ATELEX BONUS BUSINESS

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "ATELEX BONUS BUSINESS"

Transcription

1 ATELEX BONUS BUSINESS Protection Juridique Dispositions spécifiques

2 L'introduction et la présentation du plan d assurances Entreprises Les dispositions communes Le lexique sont également d'application et sont accessibles sur ce cd-rom. CHAPITRE I - OBJET ET ETENDUE DE LA GARANTIE Article 1 - Objet de la garantie Article 2 - Besoins de protection juridique Article 3 - Sinistre Article 4 - Période de garantie Article 5 - Etendue de l'assurance Article 6 - Matières assurées Article 7 - Champ d'application Article 8 - Exclusions générales CHAPITRE II - PRESTATIONS ASSUREES Article 9 - Prestations Article 10 - Montants assurés Seuils judiciaires Délais d'attente

3 CHAPITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE SINISTRES Article 11 - Gestion du dossier sinistre Article 12 - Libre choix de l'avocat et de l'expert Article 13 - Paiement des débours, honoraires et frais Article 14 - Consultation d'un avocat en cas de divergence d'opinion Article 15 - Devoir d'information Article 16 - Octroi de la garantie en cas de conflits entre plusieurs assurés Article 17 - Subrogation Article 18 - Etendue territoriale Article 19 - Dispositions administratives

4 CHAPITRE I - OBJET ET ETENDUE DE LA GARANTIE Article 1 - OBJET DE LA GARANTIE L objet de l assurance est d assumer, en cas de sinistre, la défense des intérêts des assurés, qu ils agissent en qualité de demandeur ou de défendeur, chaque fois qu ils éprouvent un besoin de protection juridique. Article 2 - BESOIN DE PROTECTION JURIDIQUE Un besoin de protection juridique est censé naître au moment où l assuré, son adversaire ou un tiers contrevient ou est supposé contrevenir à une obligation ou prescription légale ou contractuelle ou bien encore au moment où il dispose d un intérêt légitime à faire valoir un droit menacé. Article 3 - SINISTRE Un besoin de protection juridique est qualifié de sinistre et donne lieu à garantie lorsque les faits ci-après se réalisent : a. en matière pénale : une citation à comparaître devant une juridiction répressive ou d instruction; b. en matière contentieuse : un conflit de nature à être soumis immédiatement ou ultérieurement à une juridiction ordinaire. Toutefois, les demandes, par exemple, d avantages ou de dispenses adressées à des autorités administratives, ne tombent pas dans le champ d application de l assurance; celle-ci ne s étend qu aux recours dont peuvent légalement faire l objet les décisions de ces juridictions et autorités. Article 4 - PERIODE DE GARANTIE A. La garantie s applique aux sinistres qui surviennent pendant la durée de cette assurance, pour autant toutefois en matière pénale, que l infraction ait été commise après l entrée en vigueur de l assurance, B. Toutefois, dans certaines matières garanties, nous n accordons pas notre protection juridique aux sinistres survenus pendant une certaine période à dater de l entrée en vigueur de l assurance. Cette période, dont la durée est fixée à l article 10, est appelée délai d attente

5 Article 5 - ETENDUE DE L'ASSURANCE L assurance s applique exclusivement aux conflits qui découlent de l activité désignée. L assurance ne s applique pas aux conflits qui résultent de situations de la vie privée, même si ces situations ont des conséquences sur l activité désignée. Article 6 - MATIERES ASSUREES A. Recours civil Nous accordons notre garantie pour obtenir la réparation des dommages qui ont été causés à l assuré par des personnes dont la responsabilité extra-contractuelle est engagée. La garantie est également accordée aux sinistres relatifs à des dommages qui peuvent donner lieu de la part de l assuré à une demande d indemnisation : fondée sur l article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la Responsabilité Civile en matière de véhicules automoteurs, ou de toute autre législation étrangère prévoyant un régime d indemnisation des victimes d accidents de la circulation, sans référence aux règles de responsabilité; découlant d un accident du travail dès lors que la responsabilité civile du tiers est engagée. B. Insolvabilité de tiers Lorsqu un tiers responsable d un sinistre pour lequel nous sommes intervenus en vertu de la garantie recours civil est insolvable et pour autant que cette insolvabilité ait été constatée par une procédure d exécution forcée, nous payons, jusqu à concurrence du montant fixé à l article 10 ci-dessous, sous déduction d une franchise de 186 EUR par sinistre, les indemnités incombant au tiers responsable dans la mesure où aucun organisme public ou privé ne peut en être déclaré débiteur. Lorsque l assuré est victime d un acte intentionnel de violence, notre garantie n est pas acquise pour les dommages corporels qu il a subis, mais nous introduirons pour l assuré un dossier auprès du Fonds d Aide aux Victimes. C. Défense civile Cette garantie n est acquise qu en cas de conflits d intérêts éventuels pouvant surgir entre l assuré et nous dans le cadre de votre assurance Responsabilité Civile Entreprise et Responsabilité Objective en cas d incendie ou d explosion. D. Matière pénale Nous assumons la défense pénale des assurés s ils sont poursuivis pour infraction aux lois, arrêtés, décrets ou règlements ainsi qu un recours en grâce s ils sont condamnés à une peine privative de liberté. Par dérogation au point A. ci-avant, nous n accordons pas notre garantie à l occasion de l instruction et des poursuites relatives à des crimes et autres infractions commises intentionnellement. Toutefois, nous accordons nos prestations a posteriori s il n y a pas condamnation définitive de l assuré pour infraction intentionnelle. En outre, nous n accordons pas notre garantie à l occasion de l instruction ou de poursuites pénales pour non-respect de la législation sociale

6 E. Pour votre immeuble La garantie est acquise en Recours civil, Insolvabilité de tiers, Défense civile ainsi qu en Matière pénale pour les litiges survenus en dehors de tout contrat et relatifs : à l immeuble ou partie d immeuble affecté à l activité désignée; aux locaux que vous occupez à titre privé ou que vous donnez en location, à condition que ces locaux fassent partie du même immeuble que celui où s exerce l activité désignée. F. Défense contrats Incendie / Vol Nous assumons la défense de vos intérêts dans le cadre des contrats d assurance Incendie et Vol, conclus auprès d une entreprise d assurance agréée ou autorisée par la Commission bancaire, financière et des assurances, en relation avec le(s) bien(s) immobilier(s) (et leur contenu) où vous exercez votre activité désignée. Sont exclus tous litiges dus au non-paiement de prime. G. Matières sociales Nous accordons notre garantie pour les litiges qui, en droit belge, sont de la compétence des Cours et Tribunaux du Travail. Toutefois, la garantie ne s applique pas aux conflits en matière de relations collectives de travail, de licenciement collectif ou de fermeture d entreprise. En outre, nous n accordons pas notre garantie à l occasion de l instruction ou de poursuites pénales pour non-respect de la législation sociale. H. Matières contractuelles Nous accordons notre garantie pour les conflits relatifs aux droits et obligations nés de contrats conclus par vous. Toutefois, la garantie n est pas acquise : pour le recouvrement de créance ou la récupération de dettes lorsque le non paiement de la créance ou de la dette constitue la cause première du litige; de même sont exclues de la garantie les conséquences qui en découlent; aux litiges concernant toute vente, reprise et transfert, même partiel du commerce ou de la clientèle; aux litiges relatifs à la matière des douanes et accises; aux conflits afférents à des contrats en matière d immeuble, quelle que soit leur qualification juridique; lorsque la responsabilité contractuelle de l assuré est impliquée et que celui-ci peut invoquer une assurance de responsabilité, sauf en cas de conflit d intérêts entre l assuré et nous

7 Article 7 - CHAMP D'APPLICATION Par dérogation à l article 11 des Dispositions Communes, l assurance s applique aux sinistres survenus : dans tous les pays de l Europe géographique et dans ceux bordant la méditerranée (y compris les îles qui en font partie), ainsi qu aux Açores, aux Canaries, à Madère et en Islande, pour les garanties Recours Civil, Insolvabilité de Tiers, Défense Civile et Matière pénale pour autant qu il apparaisse que la défense des intérêts de l assuré peut matériellement être assumée dans ces pays; en Belgique pour les litiges ou conflits relatifs à des immeubles (articles E. et F. ci-dessus) et pour les litiges en matières sociales (article G. ci-dessus). Article 8 - EXCLUSIONS GENERALES Sont exclus de la garantie : A. Les amendes, les décimes additionnels et les transactions avec le Ministère Public, de même que les sommes, en principal et accessoires, que l assuré pourrait être condamné à payer. B. En aucun cas, un conflit ne sera soumis à la Cour de cassation lorsque le montant de l enjeu, s il est évaluable, n atteint pas EUR en principal. C. Les sinistres qui résultent, même indirectement, de faits de guerre. D. Les sinistres qui résultent d actes de terrorisme. E. Les sinistres qui surviennent à l occasion de lock-out. F. Les sinistres qui surviennent à l occasion de faits d émeutes, de grèves, d occupation des lieux de travail ou d actes de violence d inspiration collective (politique ou idéologique) sauf si l assuré prouve qu il n y a pas pris une part active. G. Les sinistres à allure catastrophique, imputables aux effets de toute propriété de produits ou combustibles nucléaires ou de déchets radioactifs. H. Les conflits relatifs à la présente assurance de Protection Juridique. I. La défense des intérêts d autrui, d intérêts qui ont été transférés à l assuré par cession de droits litigieux ou par subrogation conventionnelle, ainsi qu aux conflits dans lesquels l assuré est impliqué en qualité de garant ou de caution. J. Les demandes formulées auprès des autorités administratives compétentes en vue d obtenir l autorisation d exercer une activité ou d exploiter un commerce, ainsi qu aux litiges ayant un rapport même indirect avec l absence d autorisation ou de dispenses permettant l exploitation du commerce. K. Les litiges résultant d opérations financières, d abus de confiance, de faux en écriture, de diffamations ou calomnies, de détournements ou de tous agissements analogues, ainsi que de concurrence déloyale ou d atteintes à des droits intellectuels tels que brevets d invention, marques de produits, dessins ou modèles et droits d auteurs, notamment de logiciels

8 L. Les litiges relatifs aux placements, à la détention de parts sociales ou d autres participations. M. Les conflits en rapport avec une procédure de faillite ou de concordat ouverte contre vous. N. les sinistres dans lesquels l assuré est impliqué en qualité de propriétaire, nu-propriétaire, usufruitier, locataire, conducteur ou détenteur d un véhicule automoteur terrestre immatriculé, d une remorque, d une caravane ou d un véhicule nautique ou d un appareil de navigation aérienne. O. Les litiges découlant de l application de vos propres statuts ou des conventions vous liant à vos représentants légaux, vos associés, vos actionnaires, vos filiales, ainsi qu aux litiges découlant de toutes conventions d actionnaires. P. Les conflits vous opposant aux administrations fiscales, ainsi qu à toutes poursuites pénales liées à des matières fiscales. CHAPITRE II - PRESTATIONS ASSUREES Article 9 - PRESTATIONS A. Nous apportons à l assuré notre assistance juridique en mettant en oeuvre les moyens juridiques nécessaires à la défense de ses intérêts tant sur le plan amiable que dans le cadre de toute instance judiciaire ou extrajudiciaire. B. Nous prenons en charge, dans les limites du montant assuré indiqué à l article 10 ci-après : les frais et honoraires des avocats, experts et huissiers nécessaires à la défense des intérêts de l assuré, les frais de procédure judiciaire et extrajudiciaire, en ce compris les frais de justice en matière pénale ou de protection de la jeunesse, ainsi que ceux résultant d une procédure d exécution. Ces frais seront réglés directement, sans que vous ne deviez en faire l avance, sauf stipulation contraire. Toutefois, si vous êtes assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, celle-ci ne sera prise en charge que dans la mesure où elle n est pas récupérable; dans la mesure où ils sont raisonnablement exposés, les frais de déplacement et de séjour de l assuré lorsque sa comparution personnelle devant une cour ou un tribunal étranger est légalement requise ou ordonnée. Le remboursement des frais de déplacement ne peut dépasser le montant le moins élevé qu atteindrait le transport soit en première classe par chemin de fer ou bateau, soit en classe économique ou équivalente par avion; les autres frais (démarches, enquêtes) s ils sont préalablement autorisés par nous. Ne seront cependant pas pris en charge les frais de recherche du tiers responsable, les transactions avec le Ministère public, les amendes judiciaires, transactionnelles, administratives ou économiques ainsi que les frais de justice en matière répressive

9 Article 10 - MONTANTS ASSURES SEUILS JUDICIAIRES DELAIS D'ATTENTE A. Dans chacune des matières garanties, notre prestation financière est acquise à concurrence du montant fixé dans le tableau ci-après. Ce montant appelé montant assuré, s entend par sinistre, quel que soit le nombre des assurés impliqués dans le sinistre. Lorsqu un assuré autre que le preneur d assurance veut faire valoir des droits contre un autre assuré, la garantie n est pas acquise. Lorsque plusieurs assurés sont impliqués dans un même sinistre, il vous appartient de nous indiquer les priorités à accorder à chacun d eux dans l épuisement du montant assuré. A défaut de cette indication, nous procéderons comme suit : en priorité en votre faveur, ensuite en faveur de votre conjoint cohabitant ou de la personne avec laquelle vous cohabitez et enfin de vos enfants. B. Dans certaines matières garanties, notre assistance devant les cours et tribunaux est acquise sous réserve que l enjeu du conflit montant en principal -, s il est évaluable, soit supérieur au montant indiqué dans le tableau repris dans les dispositions spécifiques. Ce montant, appelé seuil judiciaire, s entend par sinistre, quel que soit le nombre des assurés impliqués dans ce sinistre. Montants assurés Seuil judiciaire (*) Délai d attente Recours civil EUR 250 EUR - Insolvabilité de tiers EUR - - Défense civile EUR - - Matière pénale EUR - - Défense contrats incendie/vol EUR - - Matières sociales EUR 250 EUR 3 mois Matières contractuelles EUR 250 EUR 3 mois (*) Rappel : Cour de cassation EUR

10 CHAPITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE SINISTRES Nous confions la gestion des sinistres en protection juridique aux assurés réunis en abrégé LAR, compagnie indépendante et spécialisée en protection juridique qui opère en Belgique depuis Les déclarations de sinistre en protection juridique sont dès lors à adresser à LAR, BP n 12 B 1170 Watermael-Boitsfort 1. Article 11 - GESTION DU DOSSIER SINISTRE Nous examinons avec l assuré les moyens à mettre en oeuvre pour aboutir à une solution. Si le règlement amiable s avère irréalisable, l assuré et nous-mêmes déciderons de commun accord, de la suite à réserver au dossier, le cas échéant suivant les modalités prévues à l article 14 ci-après. L assuré reste toujours seul maître de son sinistre. Il peut transiger avec toute personne avec laquelle il est en litige ou accepter d elle des indemnités, sans en référer à nous-mêmes mais l assuré s engage en ce cas à nous rembourser les sommes qui nous reviennent et les débours que nous aurions faits dans l ignorance de la transaction. Cependant, les frais de tout mandataire désigné ou de toute procédure engagée sans notre accord écrit. ne nous incombent pas, sauf en cas de mesures conservatoires urgentes et raisonnables. Article 12 - LIBRE CHOIX DE L'AVOCAT ET DE L'EXPERT 1. Lorsque la défense de ses intérêts le nécessite, l assuré a la liberté de choisir un avocat, ou toute autre personne ayant les qualifications requises par la loi applicable à la procédure, pour défendre, représenter ou servir ses intérêts. L assuré dispose de cette liberté dans les cas suivants : lorsqu il faut recourir à une procédure judiciaire; lorsque surgit un conflit d intérêts avec nous. Si cet avocat intervient en dehors du ressort du territoire de la Cour d appel dont son barreau fait partie, l assuré supporte les frais et honoraires supplémentaires qui en résultent. 2. Dans les mêmes conditions, l assuré dispose de la liberté de choisir un expert. Si cet expert intervient en dehors de la province où il est établi, l assuré supporte les frais et honoraires supplémentaires qui en résultent. 3. Lorsque plusieurs assurés possèdent des intérêts convergents, ils se mettent d accord pour désigner un seul avocat ou un seul expert. A défaut, le libre choix de ce conseiller est exercé par vous

11 4. Lorsque l assuré fait choix d un conseiller (avocat ou expert), il doit communiquer les nom et adresse de ce dernier en temps opportun, pour que nous puissions le contacter et lui transmettre le dossier que nous avons préparé. L assuré nous tient informés de l évolution du dossier, le cas échéant par son conseil. A défaut, après avoir rappelé cet engagement à son avocat, nous serons dégagés de nos obligations dans la mesure du préjudice que nous prouverions avoir subi du fait de ce manque d information. Si, sans notre accord, l assuré décharge l avocat ou l expert chargé de l affaire au profit d un autre, nous ne prendrons pas en charge les frais et honoraires excédant ceux que nous aurions été amenés à exposer si le premier avocat ou expert n en avait pas été dessaisi. Cette disposition ne s applique pas lorsque l assuré se voit obligé de changer de conseiller, pour des raisons indépendantes de sa volonté. En aucun cas, nous ne sommes responsables des activités des conseillers (avocat, expert,...) intervenant pour l assuré. Le libre choix de l avocat s exerce même en cas de procédure engagée à l étranger. Article 13 - PAIEMENT DES DEBOURS, HONORAIRES ET FRAIS Les honoraires et frais sont soit payés directement à l avocat ou à l expert, soit sont remboursés à l assuré contre justification. L assuré s engage à ne jamais marquer accord, sans notre consentement préalable, sur le montant d un état de frais et honoraires; le cas échéant et sur notre demande, l assuré demande la taxation des honoraires et frais par le Conseil de l Ordre ou l association professionnelle ou selon toute autre procédure légale. Si l assuré obtient le paiement de frais ou dépens nous revenant, il nous les restitue et poursuit la procédure ou l exécution à nos frais et sur notre avis, jusqu à ce que l assuré ait obtenu ces remboursements. A cette fin, l assuré nous subroge dans ses droits. S il s agit d une procédure engagée en Belgique et que l assuré a choisi un avocat à l étranger, nous limiterons le remboursement des frais de déplacement de cet avocat à ce que nous aurions dû normalement payer si l assuré avait choisi un avocat en Belgique. Article 14 - CONSULTATION D'UN AVOCAT EN CAS DE DIVERGENCE D'OPINION En cas de divergence d'opinion entre l'assuré et nous-mêmes quant à l'attitude à adopter pour régler le sinistre couvert, et après que nous ayons notifié notre point de vue ou notre refus de suivre la thèse de l'assuré, nous invitons notre assuré - sans préjudice pour ce dernier de la possibilité d'engager une procédure judiciaire - à consulter un avocat de son choix. 1. Si l'avocat consulté confirme notre position, nous remboursons à l'assuré la moitié des frais et honoraires de la consultation. 2. Si, contre l'avis de l'avocat consulté, l'assuré engage à ses frais une procédure et obtient un meilleur résultat que celui qu'il aurait obtenu s'il avait accepté notre point de vue, nous sommes tenus de fournir notre garantie et de rembourser les frais de la consultation qui seraient restés à charge de l'assuré

12 3. Si l'avocat consulté confirme la thèse de l'assuré, nous sommes tenus de fournir notre garantie quelle que soit l'issue de la procédure engagée, y compris les frais et honoraires de la consultation. Article 15 - DEVOIR D'INFORMATION Chaque fois que surgit un conflit d intérêts ou qu il y a désaccord quant au règlement du sinistre, nous informons l assuré respectivement : du droit visé à l article 12 des présentes Conditions; de la faculté de recourir à la procédure visée à l article 14. Article 16 - OCTROI DE LA GARANTIE EN CAS DE CONFLITS ENTRE PLUSIEURS ASSURES La garantie n est jamais accordée aux assurés autres que vous lorsqu ils ont des droits à faire valoir soit l un contre l autre, soit contre vous. Article 17 - SUBROGATION Nous sommes subrogés dans les droits des assurés à la récupération des sommes qu elle a prises en charge, notamment à une éventuelle indemnité de procédure. Article 18 - ETENDUE TERRITORIALE La garantie couvre les sinistres survenus dans le monde entier pour autant qu au moment de l accident, la législation belge soit ou reste d application conformément aux conventions internationales. Article 19 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Sauf dérogation expresse, les dispositions communes aux assurances sont applicables à la présente garantie

LAR Police IZEO pour mandataires sociaux

LAR Police IZEO pour mandataires sociaux Protection juridique DES MANDATAIRES SOCIAUX CONDITIONS SPECIALES Définition 1. Membre IZEO : Indépendant société qui o a payé pour la 1ère fois la cotisation annuelle au profit d IZEO en vue de faire

Plus en détail

Assurances Protection Juridique

Assurances Protection Juridique Assurances Protection Juridique Conditions Générales PROTECTION JURIDIQUE DISPOSITIONS COMMUNES CONDITIONS GENERALES ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE TITRE 1 - DISPOSITIONS COMMUNES Art. 1 - QUEL EST L OBJET

Plus en détail

VOTRE ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE ROADMASTER

VOTRE ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE ROADMASTER VOTRE ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE Cher/Chère client(e), Pour savoir dans quelle mesure vous êtes couvert, nous vous conseillons de bien lire les conditions particulières de votre contrat d assurance.

Plus en détail

Assurance Protection Juridique ALL IN PLUS. Conditions Générales

Assurance Protection Juridique ALL IN PLUS. Conditions Générales Assurance Protection Juridique ALL IN PLUS Conditions Générales CONDITIONS GENERALES ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE ALL IN PLUS SOMMAIRE 1. Définitions 2. Quel est l objet de cette assurance protection

Plus en détail

CONDITIONS SPECIALES PROTECTION JURIDIQUE ENTREPRISE AGRICOLE GOLD

CONDITIONS SPECIALES PROTECTION JURIDIQUE ENTREPRISE AGRICOLE GOLD CONDITIONS SPECIALES PROTECTION JURIDIQUE ENTREPRISE AGRICOLE GOLD SOMMAIRE Article 1 Quelles sont les personnes assurées? Article 2 En quelle qualité êtes-vous assuré? Article 3 Quelles sont les matières

Plus en détail

VOTRE ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE ROADCRUISER

VOTRE ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE ROADCRUISER VOTRE ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE Cher/Chère client(e), Pour savoir dans quelle mesure vous êtes couvert, nous vous conseillons de bien lire les conditions particulières de votre contrat d assurance.

Plus en détail

PROTECTION JURIDIQUE ENTREPRISES

PROTECTION JURIDIQUE ENTREPRISES PROTECTION JURIDIQUE ENTREPRISES CONDITIONS SPECIALES Article 1 : Quelles sont les personnes assurées? Sont assurés : - vous, indépendant ou entreprise, souscripteur du contrat; - vos représentants légaux

Plus en détail

PJ Auto Arces. L Article 1. CONDITIONS GÉNÉRALES. (Réf. 1400-23.05.11)

PJ Auto Arces. L Article 1. CONDITIONS GÉNÉRALES. (Réf. 1400-23.05.11) PJ uto rces L rticle 1. CONDITIONS GÉNÉRLES (Réf. 1400-23.05.11) Un nom hors-norme pour une PJ qui l est tout autant. Pour vous convaincre, lisez... l article 1 de nos conditions générales! Vous y trouvez

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES CONDITIONS GÉNÉRALES Réf. 1400 PJA- 01.03.15 Un nom hors-norme pour une PJ qui l est tout autant. Pour vous convaincre, lisez... l article 1 de nos conditions générales! Vous y trouvez la garantie que

Plus en détail

Conditions Générales

Conditions Générales Conditions Générales La durée du contrat est fixée aux conditions particulières. Elle ne peut excéder un an. A chaque échéance annuelle, le contrat est reconduit tacitement pour des périodes consécutives

Plus en détail

ASSUR ANCE PROTECTION JURIDIQUE PROFESSIONS MEDIC ALES ET P AR AMEDIC ALES

ASSUR ANCE PROTECTION JURIDIQUE PROFESSIONS MEDIC ALES ET P AR AMEDIC ALES OFFRE D ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE ENTREPRISE Assure vos droits ASSUR ANCE PROTECTION JURIDIQUE PROFESSIONS MEDIC ALES ET P AR AMEDIC ALES ARAG S.A. D ASSURANCES - PROTECTION JURIDIQUE Avenue Louise,

Plus en détail

SUPRA PROTECTION JURIDIQUE AUTOMOTEURS CONDITONS GENERALES

SUPRA PROTECTION JURIDIQUE AUTOMOTEURS CONDITONS GENERALES Notions et définitions SUPRA PROTECTION JURIDIQUE AUTOMOTEURS CONDITONS GENERALES Le preneur d assurance : La personne physique ou morale qui souscrit le contrat, ci-après désignée par «vous». L assureur

Plus en détail

Responsabilité Civile Conditions Générales

Responsabilité Civile Conditions Générales Votre sécurité nous tient à cœur. www.baloise.be 2 Contenu Votre police comprend les présentes ainsi que les Conditions Particulières. Les conditions qui vous concernent, en tant que preneur d assurance,

Plus en détail

DEFINITIONS. La Compagnie Les Assurés Réunis, s.a. - en abrégé L.A.R. Protection Juridique.

DEFINITIONS. La Compagnie Les Assurés Réunis, s.a. - en abrégé L.A.R. Protection Juridique. DEFINITIONS Cet article précise la portée des termes repris en italique dans le texte des présentes Dispositions générales et administratives ou Conditions Spéciales. A.1. A.2. A.3. A.4. La Compagnie Les

Plus en détail

ATELEX BONUS BUSINESS

ATELEX BONUS BUSINESS ATELEX BONUS BUSINESS R.C. Après Livraison Dispositions spécifiques L'introduction et la présentation du plan d assurances Entreprises Les dispositions communes Le lexique sont également d'application

Plus en détail

2 Précisions sur certains cas particuliers ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION. Définitions. 1 Description

2 Précisions sur certains cas particuliers ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION. Définitions. 1 Description POLICE ENTREPRISE ASSURANCES DE RESPONSABILITÉ P. 1 ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION Définitions Dans la présente assurance, il faut entendre par : Vous : - le preneur d assurance et les membres

Plus en détail

Convention. Assurance Protection Juridique de Generali Belgium SA

Convention. Assurance Protection Juridique de Generali Belgium SA Convention La durée du contrat est fixée aux conditions particulières. Elle ne peut excéder un an. A chaque échéance annuelle, le contrat est reconduit tacitement pour des périodes consécutives d un an.

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES 2003 POLICE ENTREPRISE ASSURANCES DE RESPONSABILITÉ P. 1 ASSURANCE RESPONSABILITÉ

CONDITIONS GÉNÉRALES 2003 POLICE ENTREPRISE ASSURANCES DE RESPONSABILITÉ P. 1 ASSURANCE RESPONSABILITÉ POLICE ENTREPRISE ASSURANCES DE RESPONSABILITÉ P. 1 ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION POUR ENTREPRISES DE CONSTRUCTION ET D INSTALLATION Définitions Dans la présente assurance, il faut entendre

Plus en détail

BOUCLIER FISCAL UCM (BF UCM) CONDITIONS SPECIALES Protection juridique professionnelle fiscale Les conditions spéciales «BF UCM» ne sont d application que pour autant qu il en soit fait expressément mention

Plus en détail

Extension de garantie Protection juridique

Extension de garantie Protection juridique REFERENCE : 552 000 / HISCOX (à rappeler dans toute correspondance). Cette garantie, facultative, vous est acquise uniquement si la mention figure dans vos Conditions Particulières et si vous avez acquitté

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES CONDITIONS GÉNÉRALES Réf. 1400 PJV - 01.03.2015 Un nom hors-norme pour une PJ qui l est tout autant. Pour vous convaincre, lisez... l article 1 de nos conditions générales! Vous y trouvez la garantie que

Plus en détail

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION GARAGISTES ET PROFESSIONS. 2 Précisions sur certains cas particuliers. Définitions.

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION GARAGISTES ET PROFESSIONS. 2 Précisions sur certains cas particuliers. Définitions. POLICE ENTREPRISE ASSURANCES DE RESPONSABILITÉ P. 1 ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION GARAGISTES ET PROFESSIONS ASSIMILÉES Définitions Dans la présente assurance, il faut entendre par : Vous

Plus en détail

Circulation Privée Immeuble PME. assista. Conditions générales d assurance Edition 2007. Assurance protection juridique pour PME et Indépendants

Circulation Privée Immeuble PME. assista. Conditions générales d assurance Edition 2007. Assurance protection juridique pour PME et Indépendants Circulation Privée Immeuble PME assista Conditions générales d assurance Edition 2007 Assurance protection juridique pour PME et Indépendants CGA TABLE DES MATIÈRES DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1 Parties au

Plus en détail

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Protection Juridique. Auto. Protexia. Réf - 777016

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Protection Juridique. Auto. Protexia. Réf - 777016 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Protection Juridique Auto Protexia Réf - 77701 La gestion de cette garantie est confiée à : PROTEXIA France, Entreprise régie par le code des assurances, Siège social : 9, boulevard

Plus en détail

PROTECTION JURIDIQUE. Tout simplement, la meilleure du marché! Lisez l Article 1... www.arces.be

PROTECTION JURIDIQUE. Tout simplement, la meilleure du marché! Lisez l Article 1... www.arces.be PROTECTION JURIDIQUE Tout simplement, la meilleure du marché! Lisez l Article 1... www.arces.be Unique? Nous nous engageons à nous aligner sur les meilleures conditions générales Protection juridique vie

Plus en détail

responsabilite civile

responsabilite civile responsabilite civile CONDITIONS GENERALES Assurer, et plus encore Baloise Group CONTENU Votre police comprend les présentes Conditions Générales ainsi que les Conditions Particulières. Les conditions

Plus en détail

Providis. Conditions Générales. Assurance Protection Juridique Auto - Formule étendue. is part of

Providis. Conditions Générales. Assurance Protection Juridique Auto - Formule étendue. is part of Providis Conditions Générales Assurance Protection Juridique Auto - Formule étendue 0079-2074207F-24112012 AG Insurance sa RPM Bruxelles TVA BE 0404.494.849 www.aginsurance.be Bd. E. Jacqmain 53, B-1000

Plus en détail

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE. Définitions. 1 Description de l assurance. 2 Montants assurés

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE. Définitions. 1 Description de l assurance. 2 Montants assurés DISPOSITIONS GÉNÉRALES Version 1ier juillet 2005 POLICE CHASSE P. 1 ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE Définitions Dans la présente assurance, il faut entendre par : Vous : Les personnes ayant leur résidence

Plus en détail

CONTRAT COLLECTIF RESPONSABILITE CIVILE SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS

CONTRAT COLLECTIF RESPONSABILITE CIVILE SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS Assurance Responsabilité Civile Contrat n : 011194281 SwissLife Assurances de Biens Siège social : 7, rue Belgrand 92300 Levallois SA au capital de 80 000 000 Entreprise régie par le Code des assurances

Plus en détail

CONDITIONS SPECIFIQUES POLICE PARTICULIER COMBINEE

CONDITIONS SPECIFIQUES POLICE PARTICULIER COMBINEE POLICE PARTICULIER COMBINEE Les assurés 1. Le preneur d assurance et tous les membres de sa famille résidant à son foyer à l adresse indiquée dans les conditions particulières ; 2. Les enfants du preneur

Plus en détail

PROTECTION JURIDIQUE VIE PRIVEE

PROTECTION JURIDIQUE VIE PRIVEE PROTECTION JURIDIQUE VIE PRIVEE Le preneur d assurance: L assureur: Vous qui en tant que personne physique concluez le contrat avec l assureur. Euromex SA, entreprise d assurances agréée sous le n de code

Plus en détail

PROTECTION JURIDIQUE VEHICULES AUTOMOTEURS CAR PLUS

PROTECTION JURIDIQUE VEHICULES AUTOMOTEURS CAR PLUS votre droit absolu PROTECTION JURIDIQUE VEHICULES AUTOMOTEURS CAR PLUS Conditions Générales Edition D L'assureur: Euromex SA, entreprise d assurances agréée sous le n de code 463 pour pratiquer la branche

Plus en détail

PROTECTION JURIDIQUE VEHICULE AUTOMOTEUR

PROTECTION JURIDIQUE VEHICULE AUTOMOTEUR CONDITIONS GENERALES D ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE Pour l interprétation du présent contrat, on entend par : DEFINITIONS : ASSUREUR : L entreprise d assurances auprès de laquelle le contrat est souscrit

Plus en détail

ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE FAMILIALE

ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE FAMILIALE ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE FAMILIALE CONDITIONS GENERALES DEFINITIONS COMMUNES 1. Société : La Société Coopérative d Assurance contre les Accidents, l Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques

Plus en détail

TALENSIA. R.C. Exploitation. Dispositions spécifiques

TALENSIA. R.C. Exploitation. Dispositions spécifiques TALENSIA R.C. Exploitation Dispositions spécifiques L'introduction et la présentation du plan d assurances Entreprises Les dispositions communes Le lexique sont également d'application. CHAPITRE I - R.C.

Plus en détail

Protection Juridique LAR - LAR Family. Conditions Générales. Votre intérêt, c est le nôtre.

Protection Juridique LAR - LAR Family. Conditions Générales. Votre intérêt, c est le nôtre. Protection Juridique LAR - LAR Family Conditions Générales Votre intérêt, c est le nôtre. LAR FAMILY CONDITIONS GéNéRALES TABLE DES MATIERES 1. Dispositions communes...3 2. Engagement client...9 3. Conditions

Plus en détail

Allianz (fi) Protection Juridique Auto. Conditions générales. ASSURANCE Protection Juridi ue Auto o. c.. LI') LI')

Allianz (fi) Protection Juridique Auto. Conditions générales. ASSURANCE Protection Juridi ue Auto o. c.. LI') LI') Allianz (fi) Conditions générales Protection Juridique Auto ASSURANCE Protection Juridi ue Auto o LI') LI') c.. Allianz (ffi) SOMMAIRE P. Définitions 5 Article 1 - Objet de la garantie 6 Article 2 - Prestations

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 5 RÉFÉRENCES ABRÉGÉES À DES PUBLICATIONS FRÉQUEMMENT CITÉES... 7 INTRODUCTION... 9. Section 1

TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 5 RÉFÉRENCES ABRÉGÉES À DES PUBLICATIONS FRÉQUEMMENT CITÉES... 7 INTRODUCTION... 9. Section 1 TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 5 RÉFÉRENCES ABRÉGÉES À DES PUBLICATIONS FRÉQUEMMENT CITÉES... 7 Section 1 INTRODUCTION... 9 RISQUES ET ASSURANCE... 9 Section 2 HISTORIQUE... 11 Section 3 TECHNIQUE

Plus en détail

POLICE COMMERCE ET SERVICES

POLICE COMMERCE ET SERVICES POLICE COMMERCE ET SERVICES La police Commerce & Services protège les assurés contre divers risques dans leur vie professionnelle. L assurance est destinée aux commerces de détail. Assurances Que peut-on

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES VÉHICULES AUTOMOTEURS. Deux-roues Motos Cyclomoteurs

CONDITIONS GÉNÉRALES VÉHICULES AUTOMOTEURS. Deux-roues Motos Cyclomoteurs CONDITIONS GÉNÉRALES VÉHICULES AUTOMOTEURS Deux-roues Motos Cyclomoteurs Table des matières Définitions 5 Titre I - L assurance Responsabilité civile 7 1. Étendue de l assurance 7 1.1. Véhicules et personnes

Plus en détail

Fiche de produit Police Voiture. Cette police assure les risques spécifiques qui découlent de l utilisation d une voiture.

Fiche de produit Police Voiture. Cette police assure les risques spécifiques qui découlent de l utilisation d une voiture. POLICE VOITURE juin 2014 Fiche de produit Cette police assure les risques spécifiques qui découlent de l utilisation d une voiture. Tout propriétaire ou preneur de leasing (financier) d une voiture. Assurances

Plus en détail

Goldbell Center 5, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg-Gasperich R.C. Luxembourg B 52 496

Goldbell Center 5, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg-Gasperich R.C. Luxembourg B 52 496 Goldbell Center 5, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg-Gasperich R.C. Luxembourg B 52 496 ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES VÉHICULES TERRESTRES AUTOMOTEURS COURTE DURÉE DE UN JOUR 1 - BASES DU

Plus en détail

Conditions Générales Assurance R.C. Enseignant

Conditions Générales Assurance R.C. Enseignant Conditions Générales Assurance R.C. Enseignant Si vous avez des questions ou des remarques à formuler à propos de votre contrat, n'hésitez pas à prendre contact avec votre courtier ou avec nos services.

Plus en détail

ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE FORMULE GOLD

ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE FORMULE GOLD ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE FORMULE GOLD Quelles sont les matières assurées? Formule silver plus Frais de recherche enfants disparus Divorce par consentement mutuel Médiation familiale Droit de successions,

Plus en détail

Conditions Générales Assurance Auto Top Circulation et Top Occupants

Conditions Générales Assurance Auto Top Circulation et Top Occupants Conditions Générales Assurance Auto Top Circulation et Top Occupants Table des matières 1. Qu'entend-on par? 2 Page 2. Qui est assuré? 2 3. Quand est-on assuré? 3.1. Formules 2 3.2. Extensions de garantie

Plus en détail

Ideal Liability. Conditions générales. Edition P&V 594/06-2010

Ideal Liability. Conditions générales. Edition P&V 594/06-2010 Ideal Liability Conditions générales Edition P&V 594/06-2010 P&V Assurances scrl TEL + 32 (0)2 250 91 11 IBAN BE29 8777 9394 0464 Rue Royale 151 1210 Bruxelles Belgique FAX + 32 (0)2 250 95 67 RPM/TVA

Plus en détail

Assurance de protection juridique de circulation et privée (VPR)

Assurance de protection juridique de circulation et privée (VPR) Assurance de protection juridique de circulation et privée (VPR) Conditions générales d assurance CGA Edition 01.2011 Contrat But Champ d application Durée Prestations Aperçu Evénements assurés Protection

Plus en détail

ATELEX BONUS BUSINESS

ATELEX BONUS BUSINESS ATELEX BONUS BUSINESS Pertes d'exploitation Dispositions spécifiques L'introduction et la présentation du plan d assurances Entreprises Les dispositions communes Le lexique sont également d'application

Plus en détail

Assurance Protection juridique.

Assurance Protection juridique. Assurance Protection juridique. CONDITIONS GENERALES En t re prise d assurances agréée po u r pratiqu e r la bran c h e «Pro t e ct i on j uridiqu e» ( branche 17) M. B. du 31-01-2005 P R O T E C T S A

Plus en détail

3 Conditions propres à l assurance de responsabilité civile en cours d exploitation

3 Conditions propres à l assurance de responsabilité civile en cours d exploitation CONDITIONS GENERALES Assurance de la responsabilité civile des experts-comptables et des conseils fiscaux Sommaire Chapitre Chapitre Chapitre Chapitre 1 Généralités 1 Assurés 2 Notion de tiers 3 Activités

Plus en détail

Contrat-type d assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs

Contrat-type d assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE VÉHICULES AUTOMOTEURS P.1 Contrat-type d assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs Définitions Pour l application du contrat, on entend

Plus en détail

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le présent contrat est régi par le Code civil du Québec Les références aux articles du Code civil du Québec accompagnant certaines dispositions ne sont données qu à titre indicatif

Plus en détail

Généralités. 1 Introduction

Généralités. 1 Introduction Le Groupe Helsana comprend Helsana Assurances SA, Helsana Assurances complémentaires SA, Helsana Accidents SA, Avanex Assurances SA, Progrès Assurances SA, Sansan Assurances SA et Maxi.ch Assurances SA.

Plus en détail

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article

Plus en détail

Biens immobiliers donnés en location

Biens immobiliers donnés en location Allianz Protection Juridique Biens immobiliers donnés en location Dispositions Générales Avec vous de A à Z Votre contrat comporte : 1 Les Dispositions Générales suivantes qui en définissent les termes

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

Conditions générales. Responsabilité civile Vie-privée

Conditions générales. Responsabilité civile Vie-privée Conditions générales Responsabilité civile Vie-privée SOMMAIRE TITRE 1 ETENDUE DE L ASSURANCE 3 Article 1. Définitions 3 Article 2. Objet de la garantie 3 Article 3. Qui est assuré? 3 Article 4. Qui est

Plus en détail

I Définitions 3 art. 1 3

I Définitions 3 art. 1 3 Baloise Insurance est le nouveau nom de Nateus SA et de Nateus Life SA (depuis la fusion juridique avec Mercator Assurances SA jan. 2013) et réunit les activités des compagnies d assurances susmentionnées.

Plus en détail

Service juridique/protection juridique de la Société des employés de commerce

Service juridique/protection juridique de la Société des employés de commerce Règlement Service juridique/protection juridique de la Société des employés de commerce A. Renseignements juridiques La Société des employés de commerce renseigne ses membres gratuitement et de façon complète

Plus en détail

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION 1 Document Unique de Délégation Un document qui permet de définir les responsabilités : civiles - pénales Des dirigeants pleinement conscients de leur périmètre de responsabilité,

Plus en détail

RESPONSABILITES ET ASSURANCE DANS LE DOMAINE ASSOCIATIF

RESPONSABILITES ET ASSURANCE DANS LE DOMAINE ASSOCIATIF RESPONSABILITES ET ASSURANCE DANS LE DOMAINE ASSOCIATIF L ASSOCIATION : Construction humaine, Construction juridique. RAPPEL Un cadre législatif fondamental - article 1 loi du 1 juillet 1901 : «l association

Plus en détail

RC Entreprises. Conditions Générales. Assurance

RC Entreprises. Conditions Générales. Assurance Assurance RC Entreprises Conditions Générales GENERALI BELGIUM SA - Capital Social 40.000.000,00 EUR - N entreprise 0403.262.553 - RPM Bruxelles Tour Louise, Avenue Louise, 149-1050 Bruxelles - Tél. 02/

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES D'ASSURANCE 2014 (CGA/Un 14) PROTECTION JURIDIQUE POUR ENTREPRISES. «FORTUNA Complete»

CONDITIONS GÉNÉRALES D'ASSURANCE 2014 (CGA/Un 14) PROTECTION JURIDIQUE POUR ENTREPRISES. «FORTUNA Complete» CONDITIONS GÉNÉRALES D'ASSURANCE 2014 (CGA/Un 14) PROTECTION JURIDIQUE POUR ENTREPRISES «FORTUNA Complete» SOMMAIRE A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 1 Bases du contrat Art. 2 Parties au contrat, personnes

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES RESPONSABILITÉ CIVILE VIE PRIVÉE

CONDITIONS GÉNÉRALES RESPONSABILITÉ CIVILE VIE PRIVÉE CONDITIONS GÉNÉRALES RESPONSABILITÉ CIVILE VIE PRIVÉE Table des matières Page Définitions 5 Titre I - Responsabilité civile 6 Article 1 : Objet de l assurance 6 Article 2 : Étendue territoriale 6 Article

Plus en détail

Extension de garantie Protection juridique

Extension de garantie Protection juridique 1 Cette garantie, conforme aux lois n 2007-210 du 19 Février 2007 et n 89-1014 du 31.12.1989 ainsi qu au décret n 90-697 du 1 er Août 1990, est régie par les Dispositions Générales qui suivent ainsi que

Plus en détail

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la responsabilité civile. Printemps 2007 Présentation du

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la responsabilité civile. Printemps 2007 Présentation du Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la responsabilité civile Printemps 2007 Présentation du Qu est-ce que la responsabilité civile? Responsabilité civile = reddition de comptes Cette responsabilité

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES D ASSURANCE

CONDITIONS GÉNÉRALES D ASSURANCE CONDITIONS GÉNÉRALES D ASSURANCE pour la protection juridique circulation de base, complément circulation familiale, complément privée familiale, complément propriétaire d immeuble et complément chauffeur

Plus en détail

CONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE

CONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE CONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE souscrit par la Mutuelle Familiale auprès de Matmut Protection Juridique Notice d information ASSISTANCE JURIDIQUE «VIE PRIVEE» PROTECTION JURIDIQUE

Plus en détail

MILTIS. Notice d information contractuelle. Pour sa santé, pouvoir compter sur les conseils de Professionnels du Droit, c est important!.

MILTIS. Notice d information contractuelle. Pour sa santé, pouvoir compter sur les conseils de Professionnels du Droit, c est important!. CFDP ASSURANCES INTERVIENT... 2 CFDP ASSURANCES S ENGAGE... 2 LES MONTANTS CONTRACTUELS DE PRISE EN CHARGE... 3 VOUS VOUS ENGAGEZ... 4 L APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS... 4 CFDP ASSURANCES N

Plus en détail

>Associations. Conventions spéciales. Assurance spéciale associations Tous risques objet

>Associations. Conventions spéciales. Assurance spéciale associations Tous risques objet >Associations Conventions spéciales Assurance spéciale associations Tous risques objet SOMMAIRE ASSURANCE TOUS RISQUES OBJET ART. 1 - Objet de l assurance 2 ART. 2 - Étendue de la garantie 2 ART. 3 -

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

ASSURANCE L assurance est-elle obligatoire et que peut-elle couvrir? responsabilité civile

ASSURANCE L assurance est-elle obligatoire et que peut-elle couvrir? responsabilité civile ASSURANCE L assurance est-elle obligatoire et que peut-elle couvrir? L association peut, dans l exercice de ses activités, causer des dommages, porter atteinte aux intérêts des tiers. L'association est

Plus en détail

C O N D I T I O N S G É N É R A L E S

C O N D I T I O N S G É N É R A L E S DEXIA CAR C O N D I T I O N S G É N É R A L E S ASSURANCES Dexia Car 2 C o n d i t i o n s G é n é r a l e s Vous avez souscrit une police Dexia Car couvrant votre responsabilité civile. Pour une aide

Plus en détail

Non Profit Leaders Liability

Non Profit Leaders Liability CONDITIONS GENERALES Non Profit Leaders Liability Assurance de la responsabilité des dirigeants d entreprise 4353053-08.2012 1. TABLE DE MATIERES TITRE 1 - DEFINITIONS... 3 TITRE 2 - RESPONSABILITE CIVILE...

Plus en détail

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 5 FORMULE D ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR DOMMAGES ÉPROUVÉS PAR LE VÉHICULE ASSURÉ

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 5 FORMULE D ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR DOMMAGES ÉPROUVÉS PAR LE VÉHICULE ASSURÉ POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 5 FORMULE D ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR DOMMAGES ÉPROUVÉS PAR LE VÉHICULE ASSURÉ ASSURANCE DE REMPLACEMENT 1 er août 2010 F.P.Q. N 5 POLICE D'ASSURANCE

Plus en détail

Avenant n 5 à la police Responsabilité Civile N 7.004471

Avenant n 5 à la police Responsabilité Civile N 7.004471 ACE European Group Limited Avenue des Nerviens Nerviërslaan 9-31, 1040 BRUXELLES Numéro d entreprise : 867.068.548 Siège social : 100 Leadenhall Street, London EC3A 3 BP, UK Numéro d entreprise : 1112892

Plus en détail

Assurance des associations départementales OCCE, des coopératives et des foyers coopératifs affiliés

Assurance des associations départementales OCCE, des coopératives et des foyers coopératifs affiliés Assurance des associations départementales OCCE, des coopératives et des foyers coopératifs affiliés Multirisque Notice d information 2010/2011 Le contrat multirisque a été conçu conjointement par la MAIF

Plus en détail

Convention «Heurt de véhicules» TABLE DES MATIERES

Convention «Heurt de véhicules» TABLE DES MATIERES «Heurt de véhicules» 470 1 er avril 1994 TABLE DES MATIERES A. Liste des entreprises adhérentes B. Texte de la convention C. Définitions D. Principes et modalités d application E. Fixation des dommages

Plus en détail

COMMERCIAL ET SOCIÉTÉS Plan de classification. BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIÈRES (Voir aussi EFFETS DE COMMERCE, RESPONSABILITÉ et SÛRETÉS)

COMMERCIAL ET SOCIÉTÉS Plan de classification. BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIÈRES (Voir aussi EFFETS DE COMMERCE, RESPONSABILITÉ et SÛRETÉS) COMMERCIAL ET SOCIÉTÉS Plan de classification BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIÈRES (Voir aussi EFFETS DE COMMERCE, RESPONSABILITÉ et SÛRETÉS) COMMERCIAL (DROIT) (Voir aussi BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIÈRES,

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES RESPONSABILITÉ CIVILE VIE PROFESSIONNELLE

CONDITIONS GÉNÉRALES RESPONSABILITÉ CIVILE VIE PROFESSIONNELLE CONDITIONS GÉNÉRALES RESPONSABILITÉ CIVILE VIE PROFESSIONNELLE Introduction Afin de vous faciliter la lecture, nous avons prêté une attention toute particulière au choix des mots utilisés. Malheureusement,

Plus en détail

Conditions Générales. Pack Locataire

Conditions Générales. Pack Locataire Conditions Générales Pack Locataire 0079-2440830F-23032013 AG Insurance sa RPM Bruxelles TVA BE 0404.494.849 www.aginsurance.be Bd. E. Jacqmain 53, B-1000 Bruxelles Tél. +32(0)2 664 81 11 Fax +32(0)2 664

Plus en détail

ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE

ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE Pour défendre et faire valoir vos droits Imaginez un seul instant Vous avez été mordu par un chien Le mobilier que vous avez commandé n est pas conforme à la demande Votre

Plus en détail

Le non-paiement répété par la société de la dette d impôt en matière de TVA, est, sauf preuve du contraire, présumé résulter d une faute.

Le non-paiement répété par la société de la dette d impôt en matière de TVA, est, sauf preuve du contraire, présumé résulter d une faute. 23. Je suis dirigeant d une société. Existe-t-il des cas dans lesquels je peux être tenu des dettes de ma société vis-à-vis de la TVA ou du précompte professionnel? Cette situation peut effectivement se

Plus en détail

CONTRATS RAQVAM COLLECTIVITés

CONTRATS RAQVAM COLLECTIVITés Prévenir Assurer une collectivité les risques... CONTRATS RAQVAM COLLECTIVITés et AUTO-MISSION Résumé du contrat d assurance de la FFCO > Les garanties de la licence assurance de la fédération et les garanties

Plus en détail

DISPOSITIONS GENERALES INTAC

DISPOSITIONS GENERALES INTAC DISPOSITIONS GENERALES INTAC Société d Assurances Mutuelle à cotisations variables, régie par le Code des assurances - 25, rue Madrid 75008 Paris Tél. 01 45 22 85 64 Fax : 01 44 70 03 36 - Email : info@cameic.com

Plus en détail

Information sur l Assurance AUTOMOBILE

Information sur l Assurance AUTOMOBILE Information sur l Assurance AUTOMOBILE Avec AssurOne group, l assurance auto devient plus simple. Notre rôle est de vous proposer un contrat avec toutes les garanties dont vous avez besoin pour rouler

Plus en détail

1. La rupture unilatérale 13 2. La rupture de commun accord 14

1. La rupture unilatérale 13 2. La rupture de commun accord 14 Table des matières Titre 1 La séparation des époux 7 Bibliographie sommaire 9 Introduction 11 Chapitre 1 13 Les principes régissant la séparation des époux 13 Section 1. La rupture de la vie commune 13

Plus en détail

ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE VETERINAIRE

ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE VETERINAIRE ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE VETERINAIRE TABLE DES MATIERES DEFINITIONS. CONDITIONS GENERALES PROPRES A CHAQUE DIVISION. Division I : Assurance de la Responsabilité Civile. Division

Plus en détail

PROPOSITION DE LOI. instaurant l assurance incendie obligatoire et finançant les services d'incendie 12 mars 2010

PROPOSITION DE LOI. instaurant l assurance incendie obligatoire et finançant les services d'incendie 12 mars 2010 PROPOSITION DE LOI instaurant l assurance incendie obligatoire et finançant les services d'incendie 12 mars 2010 (déposée par Mme Muriel GERKENS, M. Ronny BALCAEN et Mme Meyrem ALMACI) Résumé Cette proposition

Plus en détail

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2 IS 1 O 900 CA CE RT IFI BC ED FIRM 51.30.259 07/14 VITA INVEST.2 VITA INVEST.2 CONDITIONS GENERALES DEFINITIONS A. Preneur d assurance La personne qui conclut le contrat avec l entreprise d assurances.

Plus en détail

Belfius CAR. Belfius CAR C O N D I T I O N S G É N É R A L E S C O N D I T I O N S G É N É R A L E S ASSURANCES

Belfius CAR. Belfius CAR C O N D I T I O N S G É N É R A L E S C O N D I T I O N S G É N É R A L E S ASSURANCES Belfius CAR C O N D I T I O N S G É N É R A L E S Belfius CAR C O N D I T I O N S G É N É R A L E S ASSURANCES Vous avez souscrit une police Belfius Car couvrant votre responsabilité civile. Pour une aide

Plus en détail

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION AGRICULTURE ET HORTICULTURE

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION AGRICULTURE ET HORTICULTURE POLICE ENTREPRISES CBC AGRICULTURE ET HORTICULTURE La police entreprises agriculture et horticulture de CBC protège l'assuré / les assurés contre divers risques dans sa / leur vie professionnelle Toute

Plus en détail

Information sur l Assurance AUTOMOBILE

Information sur l Assurance AUTOMOBILE Information sur l Assurance AUTOMOBILE Avec AssurOne group, l assurance auto devient plus simple. Notre rôle est de vous proposer un contrat avec toutes les garanties dont vous avez besoin pour rouler

Plus en détail

ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE «RISQUES DIVERS»

ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE «RISQUES DIVERS» ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE «RISQUES DIVERS» DEFINITIONS. TABLE DES MATIERES CONDITIONS GENERALES PROPRES A CHAQUE DIVISION. Division I : Assurance de la Responsabilité Civile. Division II : Protection

Plus en détail

Conditions générales. Solution Printemps by IBS Europe Responsabilité Civile vie privée

Conditions générales. Solution Printemps by IBS Europe Responsabilité Civile vie privée Conditions générales Solution Printemps by IBS Europe Responsabilité Civile vie privée Conditions générales applicables à l assurance Responsabilité civile Courtier Grossiste : IBS Europe SA 68 route de

Plus en détail

Credo21 Safe Dynamic (Plan)

Credo21 Safe Dynamic (Plan) le placement, c'est notre métier Credo21 Safe Dynamic (Plan) Conditions générales Credo21 version 1.0 Contenue Article 1 Définitions 3 Article 2 Cadre juridique 3 Article 3 Prise d'effet 3 Article 4 Réalisation

Plus en détail

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE ÉVÉNEMENTS. 1 Description. Définitions. 2 Garanties d assurance au choix

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE ÉVÉNEMENTS. 1 Description. Définitions. 2 Garanties d assurance au choix POLICE ÉVÉNEMENTS P. 1 ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE ÉVÉNEMENTS Cette assurance est destinée à couvrir des événements à caractère temporaire, dont l organisation ne relève pas de l activité professionnelle

Plus en détail

Examen 17: RC générale (branche 13) socles de compétences connaissances professionnelles. RC Base

Examen 17: RC générale (branche 13) socles de compétences connaissances professionnelles. RC Base Examen 17: RC générale (branche 13) socles de compétences connaissances professionnelles RC Base 1 Distinguer les différents types de responsabilité (responsabilité morale, civile et pénale) et préciser

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES VÉHICULES AUTOMOTEURS. Tourisme et affaires Mixtes Minibus

CONDITIONS GÉNÉRALES VÉHICULES AUTOMOTEURS. Tourisme et affaires Mixtes Minibus CONDITIONS GÉNÉRALES VÉHICULES AUTOMOTEURS Tourisme et affaires Mixtes Minibus Table des matières Mobility 6 Définitions 7 Titre I - L assurance Responsabilité civile 9 1. Étendue de l assurance 9 1.1.

Plus en détail

DISPOSITIONS SPECIALES ASSURANCE SCOLAIRE

DISPOSITIONS SPECIALES ASSURANCE SCOLAIRE DISPOSITIONS SPECIALES ASSURANCE SCOLAIRE I - Définitions Assuré : l'élève désigné comme assuré jusqu'à l'âge où cesse l'obligation d'assurance ou au-delà s'il poursuit un cycle d'enseignement secondaire.

Plus en détail