SAGITTA Consultants en gestion publique LA TAXE DE SÉJOUR

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1 LA TAXE DE SÉJOUR L a taxe de séjour a été créée en 1910 dans le but de faire supporter par les touristes le financement d une part des charges que leur présence occasionne aux communes. En 2001, 1954 communes percevait cette taxe pour un rendement global de 114,5 M. La singularité de cette taxe est qu elle constitue une ressource affectée aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Le produit de la taxe peut être également reversé au gestionnaire du parc naturel dans lequel se trouve, en tout ou partie, le territoire de la commune (CGCT art. L ). Elle constitue une recette obligatoire pour les offices de tourisme constitués en EPCI. 1. Communes 1 concernées Peuvent instituer par délibération du conseil municipal une taxe de séjour : - les communes stations classées, - les communes littorales, - les communes de montagne, - les communes désireuses de développer leur promotion touristique 2, - communes et groupements de communes qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels Modalités d établissement La commune détermine librement la période de perception : soit toute l'année, soit une ou plusieurs périodes, sans limitation du nombre. Par exemple, une commune de montagne peut déterminer une saison de perception liée aux sports d hiver et une saison liée aux activités estivales telle que l alpinisme et la randonnée. 1 Par commune, il faut entendre les communes proprement dites et les EPCI. 2 Loi n du 5 janvier Loi n du 2 février

2 La taxe peut être perçue au réel : le montant de la taxe due par chaque touriste devant l'acquitter est égal au tarif qui lui est applicable en fonction du classement de l'hébergement multiplié par le nombre de nuitées correspondant à son séjour. L hébergeur ajoute le montant de la taxe à la note ou facture de son client, la taxe n est pas soumise à la TVA. Le hébergeur verse la taxe au receveur municipal en fin de période de perception de la commune, sauf convention différente. Dans cette modalité, le redevable est le touriste et pas l hébergeur. L impôt étant déclaratif, il donne lieu en général à une fraude importante qui en affecte fortement le rendement réel La taxe peut être perçue au forfait : elle est alors assise sur la capacité d'accueil de l'hébergement. Le montant de base du forfait est donc indépendant du nombre de personnes effectivement hébergées. Il est égal au tarif en vigueur pour l'établissement considéré, multiplié par la capacité d'accueil exprimée en nombre de personnes, et par le nombre de nuitées de fonctionnement de l'établissement à l'intérieur de la ou des périodes de perception - afin de tenir compte du taux moyen de fréquentation. Ce montant peut être affecté d'un abattement en fonction de la durée d'ouverture de l'établissement. Les sommes dues par les hébergeurs à ce titre là doivent être intégrées à la base d'imposition de la TVA (Bulletin Officiel des Impôts 3B-1-94). Cette disposition est gênante en ce qu elle renchérit le coût des hébergements. La commune peut décider d assujettir tous les modes d hébergement soit au forfait, soit au réel. Elle peut également déterminer que seront justiciable du forfait une ou plusieurs catégories d établissement et du réel les autres catégories. 3. Tarif Le tarif est fixé par la commune conformément au barème fixé par l article D du CGCT : - hôtels de tourisme 4 étoiles luxe et 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,65 et 1,50 par nuitée et par unité de capacité d'accueil ; - hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,50 et 1 par nuitée et par unité de capacité d'accueil ; 2

3 - hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances de catégorie grand confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,30 et 0,90 par nuitée et par unité de capacité d'accueil ; - hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances de catégorie confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 et 0,75 par nuitée et par unité de capacité d'accueil ; - hôtels de tourisme classés sans étoile et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 et 0,40 par nuitée et par unité de capacité d'accueil ; - terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 et 4 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 et 0,55 par nuitée et par unité de capacité d'accueil ; - terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 0,20 par nuitée et par unité de capacité d'accueil. En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieure de même type. 4. Taxe additionnelle départementale Le conseil général peut instituer une taxe additionnelle de 10% à la taxe de séjour perçue dans le département par les communes. Son produit doit être affecté à la promotion du développement touristique du département. 5. Contrôle et recouvrement Le contrôle de la perception est un exercice difficile pour un maire ou un président d EPCI Pourtant, chacun s accorde à croire que la taxe de séjour est l un des impôts dont la fraude affecte le plus le rendement. Le régisseur dispose des ressources du code pénal ou de la taxation d office pour tenter de juguler la fraude, en sa qualité d officier de police judiciaire, le maire est habilité à constater les infractions : 3

4 - l hébergeur ne demande pas la taxe à ses locataires ou ne déclare pas tout ses clients : non perception de la taxe de séjour au réel, tenue inexacte ou incomplète de l'état récapitulatif Absence de déclaration dans les délais prévus pour la taxe de séjour au réel. Contravention de seconde classe. - L hébergeur déclare moins que ce qu'il a perçu : absence de déclaration du produit de la taxe de séjour ou déclaration inexacte ou incomplète du produit de la taxe de séjour au réel. Contravention de seconde classe. - Absence de déclaration dans les délais prévus (15 jours avant le début de la location) de la taxe forfaitaire, déclaration inexacte ou incomplète pour la taxe de séjour forfaitaire. Le maire peut également mettre en œuvre la taxation d office prévue au livre des procédures fiscales (art. L 66) : «Sont taxés d'office : [ ]4- Aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ou qui n'ont pas présenté un acte à la formalité de l'enregistrement dans le délai légal [ ]» Pour mettre en œuvre la taxation le maire considère que, faute de déclaration après une plusieurs relances, l'hébergement en cause a eu un taux de remplissage de 100 % sur la période concernée, permettant ainsi d'établir un titre de recette dont le montant est égal au produit de la capacité d'accueil de l'hébergement par le nombre de nuitées de la période multiplié par tarif de la taxe de séjour. 6. Les exonérations Sont exonérés : - Les enfants de moins de 13 ans, - Les mineurs en vacances dans un centre de vacances collectifs d'enfants homologués - Les fonctionnaires et agents de l'état appelés temporairement dans une station - Les bénéficiaires des aides sociales : personnes âgées qui bénéficient d'une aide à domicile, les personnes handicapées, les personnes en centres pour handicapés adultes, les personnes en centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Remco WALLIG Cet article a été publié en 2005 par les éditions Weka 4

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