SUISSE. I. Données sur l application de la Convention de l UNESCO de 1970

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "SUISSE. I. Données sur l application de la Convention de l UNESCO de 1970"

Transcription

1 Rapport sur l application de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l importation, l exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (1970) SUISSE I. Données sur l application de la Convention de l UNESCO de Ratification de la Convention La Suisse a ratifié la Convention en Mise en œuvre dans l'ordre juridique interne et dans l'organisation des services (a) Références des principales réglementations nationales adoptées en vue de mettre en œuvre la Convention de 1970 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (LTBC) et son Ordonnance du 13 avril 2005 sur le transfert international des biens culturels (OTBC) entrées en vigueur le 1 er juin (b) Définition des biens culturels retenue par la législation nationale Les biens culturels sont définis à l article 2 de la LTBC. (c) Service spécialisés (d) Coordination administrative (e) Réunions de travail En 2005, un Service spécialisé Transfert international des biens culturels au sein de l Office fédérale de la Culture (OFC) a été créé. Ce service est chargé de veiller à l exécution des dispositions légales. Interlocuteur pour toute question relative au transfert des biens culturels, il représente la Confédération auprès des autres autorités du pays (cantonales notamment) ainsi que des autorités étrangères. En outre, ce service délivre les garanties de restitution, s assure que les commerçants d art respectent leur devoir de diligence, tient l inventaire fédéral ainsi qu une liste des organes d information en matière de biens culturels volés et assume les tâches du Bureau de l art spolié. Dans la mise en œuvre de la LTBC, ce service a 3 priorités : un travail de prévention et d information du public et des professionnels en faveur de la conservation et de la protection du patrimoine culturel mobilier, la coopération avec les milieux concernés, la répression des infractions. Des réunions régulières de coordination avec les autorités fédérales telles que l Office fédéral de la culture, l Administration fédérale des douanes, l Office fédéral de la police et l Office fédéral de la justice ainsi que la coopération avec les autorités cantonales facilitent l exécution des dispositions de la LTBC. 3. Inventaires et identifications (a) Inventaires (b) Définition des biens culturels et trésors nationaux (c) Utilisation de la norme Object ID La LTBC prévoit la mise sur pied d un inventaire fédéral, dans lequel seront inscrits les biens culturels qui sont propriété de la Confédération et qui revêtent une importance significative pour le patrimoine culturel suisse ainsi que les effets juridiques se rapportant à ladite inscription. A ce jour, l inventaire fédéral n est pas encore en place mais les travaux préparatoires sont en cours et il est prévu que les modalités de description des biens culturels qui y figureront soient basées sur les exigences standardisées des «Object ID».

2 (d) Système de lutte contre le vol et formation du personnel En ce qui concerne les musées et collections de la Confédération, il existe des systèmes de lutte contre le vol et de formation du personnel dans les musées ainsi que des dispositions particulières pour les bibliothèques, dépôts d archives et réserves de manuscrits. 4. Fouilles archéologiques (a) Principes de base de la règlementation des fouilles archéologiques et régime de contrôle en vigueur Depuis la LTBC, les dispositions du code civil (art. 724 notamment) concernant les découvertes d antiquités ont été renforcées. Les nouveaux articles prévoient que toutes les antiquités découvertes appartiennent au canton où elles ont été trouvées pourvu qu elles offrent un intérêt scientifique. De plus, cette catégorie de biens culturels fait partie des «res extra commercium» dont l appropriation est définie comme une infraction pénale. En pratique, ce renforcement a permis aux services cantonaux d archéologie de mieux contrôler les biens culturels mais également de retrouver des objets offerts sur internet grâce notamment à la bonne coopération, sur une base volontaire, de sites de ventre sur internet. La compétence des sites archéologiques est du ressort des cantons. La LTBC se voit complétée par des lois cantonales pour la protection du patrimoine culturel archéologique. (b) Fouilles clandestines Le problème existe et différentes mesures ont été prises surtout au niveau cantonal. 5. Contrôle de l exportation et de l importation de biens culturels (a) Ampleur des importations et exportations illicites de biens culturels (statistiques) (b) Problème d exportation illicite de biens culturels Il n existe aucune statistique ou estimation concrète. L Office fédéral de la police tient des statistiques en matière de vols de biens culturels sur la base des informations recueillies par les autorités cantonales, compétentes en matière de poursuite pénale de ces infractions. (c) Régime applicable en matière d importation et d exportation des biens culturels (d) Régime applicable en matière de restitution Le principe établi par la législation douanière de la «déclaration spontanée» implique que l auteur de la déclaration est appelé à répondre de son exactitude. La LTBC prévoit que quiconque importe, fait transiter ou exporte un bien culturel est tenu de déclarer ce bien par écrit en spécifiant certaines informations relatives au type d objet, lieu de fabrication et de découverte, etc. Le même type de déclaration est requis lors du dépôt d un bien culturel dans un entrepôt douanier ou dans un port franc. Le non-respect de l obligation de déclaration est considéré comme un délit pénal. Dans la pratique, ces nouvelles dispositions ont conduit à une standardisation du contrôle des mouvements transfrontaliers de biens culturels et permis la restitution de biens confisqués. Le nombre de procédures pénales ouvertes pour cause de déclaration inexacte ou non-déclaration de biens culturels a clairement diminué ce qui témoigne d une réelle amélioration de la qualité de la transparence et des déclarations en douane. Concernant les ports francs, la LTBC prévoit cependant que le dépôt de biens culturels est soumis à l obligation de déclaration. De plus, lors de la révision de la loi sur les douanes, les biens culturels ont été déclarés «marchandises sensibles». Par conséquent, la personne qui les entrepose doit en établir un inventaire, qui peut être contrôlé par l administration des douanes. 2

3 6. Régime de commerce, d acquisition, de propriété, et de transfert de propriété des biens culturels a) Description du marché des biens culturels (volume financier, chiffre d affaire des maisons de ventes aux enchères y compris par internet) La Suisse est un lieu de création et de commerce d art de première importance. Avant l entrée de la LTBC ( ), le volume annuel moyen des échanges était d environ 2603 millions de francs, ce volume moyen a augmenté de 746 millions, pour atteindre 3349 millions dans les quatre années qui ont suivi cette entrée en vigueur, soit depuis 2006 (voir statistiques du commerce extérieur suisse de l Administration fédérale des douanes). b) Règles qui régissent le commerce des biens culturels, mesures de contrôle (tenue d un livre de police) en particulier sur internet (utilisation des Mesures élémentaires proposées par l UNESCO, INTERPOL et l ICOM) c) Existence de mesures concernant le contrôle de l acquisition des biens culturels Devoir général de diligence Introduit par les dispositions de la LTBC dans le cadre des transferts de propriété de biens culturels et lors de leur importation et exportation : chaque personne qui participe au transfert d un bien culturel doit s assurer en toute conscience qu il n a pas été volé ou que son propriétaire ne s en est pas trouvé dessaisi sans sa volonté (i.e. biens provenant de pillages ou de fouilles clandestines). Ce devoir général de diligence concerne non seulement celui qui vend mais également celui qui acquiert. Celui qui ne fait pas preuve de l attention requise, à dessein ou par négligence encourt une sanction pénale. Le bien culturel ayant fait l objet d un transfert illicite peut être confisqué par le juge (et remis à l Etat de provenance). Devoir de diligence particulier dans le commerce de l art et dans les ventes aux enchères Existe depuis le 1 er juin 2005 ; la LBC fixe comme principe qu un bien culturel ne peut faire l objet d un transfert que si la personne qui le cède peut présumer, au vu de circonstances concrètes, que ce bien n a pas été volé, ni enlevé à son propriétaire contre son gré, qu il ne provient pas de fouilles illicites et n a pas été importé illégalement. Des obligations particulières relatives aux pièces justificatives et à la collecte d informations (identité du vendeur, registre, etc.) sont également prévues. La preuve du devoir de diligence sera ainsi apportée par le rassemblement et la conservation de ces pièces justificatives. Le Service spécialisé contrôle le respect de ce principe par les professionnels. S il soupçonne une infraction, il dépose une dénonciation auprès de l autorité cantonale de poursuite pénale compétente. Dans la pratique, les contrôles par sondage ont permis de constater qu en règle générale les nouvelles normes sont appliquées. d) Régime juridique en vigueur concernant la propriété des biens culturels Le Code civil prévoit que toutes les antiquités découvertes appartiennent au canton où elles ont été trouvées. Par conséquent, ces antiquités ne peuvent être aliénées sans autorisation, faire l objet de prescription acquisitive ni être acquise de bonne foi. Il s agit de biens culturels «res extra commercium» dont l appropriation illicite constitue une infraction pénale. e) Existence de normes particulières en matière de transfert des titres de propriété de biens culturels La LTBC a modifié le droit civil en introduisant des dispositions s appliquant spécifiquement aux biens culturels. Une modification particulièrement importante est l allongement de 3 délais de prescription (de 5 à 30 ans) : le délai de la prescription acquisitive pour les biens culturels ; le délai de la prescription de l action en revendication portant sur des biens culturels dont le propriétaire s est trouvé dessaisi sans sa volonté ; 3

4 (dans le cadre du droit de la vente) le délai de la prescription de l action en garantie portant sur des biens culturels. 7. Accords bilatéraux a) Accords bilatéraux conclus avec d autres pays en matière d exportation, d importation et de retour de biens culturels et résultats La possibilité de conclure des accords bilatéraux est prévue par la LTBC. Chaque accord ne s applique qu aux catégories de biens culturels spécifiquement mentionnées dans son annexe. Il ne s agit que de biens culturels archéologiques reconnus comme étant d importance significative pour le patrimoine culturel des États signataires. Les accords : précisent les conditions auxquelles les transferts de biens culturels d un État à l autre peuvent être licites, fixent les modalités de restitution des biens culturels illicitement transférés, déterminent les indemnités à verser aux possesseurs de bonne fois concernés par une action en retour, excluent tout effet rétroactif, traitent de l échange d informations entre les excluent tout effet rétroactif, traitent de l échange d informations entre les États parties ainsi que de leur coopération, offrent aux États signataires davantage de possibilités de récupérer des biens culturels illicitement transférés. Depuis 2005, la Suisse a conclu des accords bilatéraux avec l Italie (en 2006, entré en vigueur en 2008), le Pérou (en 2006), la Grèce (en 2007, entré en vigueur en 2011), la Colombie et l Egypte (en 2010, entré en vigueur en 2011). b) Conditions fixées par le pays importateur pour la recevabilité des demandes en restitution émanant d un pays source En premier lieu, l action en retour doit être fondée sur l accord bilatéral. Ensuite, l État requérant doit prouver que le bien culturel dont il demande le retour à la Suisse est d importance significative pour son patrimoine culturel, qu il fait partie des catégories de biens culturels mentionnées dans l annexe de l accord et qu il y a eu importation illicite. Cette action en retour de l État requérant se prescrit par un an à compter du moment où les autorités ont eu connaissance du lieu où se trouve l objet et l identité du possesseur, mais au plus tard par 30 ans après que le bien culturel ait été exporté illicitement. Il est également prévu qu une indemnité doit être versée au possesseur de bonne foi. c) Existence d une entraide administrative ou autre type de coopération notamment en matière policière ou douanière avec les pays limitrophes La LTBC fournit également une base légale à la coopération entre autorités, dans le cadre de l entraide administrative et judiciaire en Suisse et au niveau international. II. Déontologie, sensibilisation et éducation 1. Normes déontologiques a) Application du Code international de déontologie pour les négociants en biens culturels et du Code de l ICOM pour les musées En 2010, ICOM Suisse a publié en collaboration avec l Office fédéral de la culture une nouvelle édition du «code de déontologie de l ICOM pour les musées». A cette occasion, ICOM Suisse a également lancé une campagne de sensibilisation à la déontologie dans les musées suisses (qui se prolongera en 2011). 4

5 De nombreux collectionneurs ont demandé des renseignements aux organes compétents afin de s assurer de la légalité des transferts de biens culturels. Quant aux associations des professionnels du commerce de l art et des commissaires-priseurs, elles informent régulièrement leurs membres des précautions à observer pour respecter la nouvelle législation. 2. Sensibilisation et éducation b) Diffusion et consultation de la collection «100 objets disparus» et les Listes rouges de l ICOM c) Description des actions menées en vue de la sensibilisation des autorités et de l éducation du public, en particulier des enfants, aux dommages graves que peuvent causer les fouilles clandestines, les vols de biens culturels et l exportation illégale. L UNESCO peut-elle contribuer à ces actions? Concernant la formation des employés de l administration des douanes : voir point III.2 g). Des formations ont également été organisées en collaboration avec des entreprises d expédition. La sensibilisation en matière de transfert illicite de biens culturels particulièrement en danger s effectue entre autres au moyen des listes rouges de l ICOM. Dans le cadre du 5 e anniversaire de la LTBC, l Administration fédérale des douanes et l Office fédéral de la culture ont organisé conjointement en 2010 l exposition «For Sale? La contrebande de biens culturels et la douane» au Musée suisse de la douane. Dans le cadre de l octroi d aides financières pour la préservation du patrimoine culturel, l Office fédéral de la culture a soutenu divers projets (sensibilisation et information du public et des autorités à cette problématique) en leur allouant une contribution financière substantielle. Ont ainsi été soutenus des projets de l ICOM, de l UNESCO, de l Université de Lucerne, d INTERPOL, du Musée romain de Nyon, du Musée d art et d histoire de Genève, de la Hellenic Society for Law and Archaeology et de l Institut für Kunst und recht (Allemagne). III. Coopération avec d autres agences internationales et régionales 1. Police a) Etat de la coopération nationale avec INTERPOL. Services de police spécialisés auxquels les responsables du patrimoine peuvent s adresser pour les enquêtes, poursuites et mesures répressives La Police judiciaire fédérale, au sein de l Office fédéral de la Police, abrite le Bureau central national d INTERPOL pour la Suisse. A ce titre, elle travaille en étroite collaboration avec le Service spécialisé. La Police judiciaire fédérale centralise et enregistre les demandes internationales relatives au trafic des biens culturels transmises par INTERPOL. Elle les transmet ensuite aux autorités de justice et de police des cantons. La coopération nationale avec INTERPOL est très active et régulière. Des représentants du Service spécialisé et de l Office fédéral de la Police participent régulièrement aux réunions du Groupe d experts INTERPOL sur les biens culturels volés. b) Consultation de la base de données d INTERPOL en cas de disparition d un bien culturel. Communication des informations relatives aux personnes impliquées dans le vol de biens culturels En cas de disparition d un bien culturel, la base de données d INTERPOL est consultée en priorité. Des demandes sont également adressées aux polices étrangères disposant d une base de données étendue. c) Programme de formation particulier pour les membres des services de police 5

6 Bien que les membres des services de police ne bénéficient pas d un programme de formation particulier, certains d entre eux participent à des ateliers de sensibilisation destinés, notamment, à renforcer un réseau de compétence mis en place et coordonné par la Police judiciaire fédérale. d) Répression des fraudes et vols liés aux biens culturels via des dispositions pénales. Magistrats spécialisés dans ce domaine La répression des fraudes, vols et recels est réglée par les dispositions générales du Code pénal suisse. La LTBC a introduit des dispositions pénales spécifiquement applicables aux biens culturels. Les autorités judiciaires cantonales, qui sont chargées de la poursuite pénale, ne sont pas spécialisées dans ce domaine. Pour cette raison le Service spécialisé collabore avec les autorités cantonales et les conseille dans le domaine du transfert des biens culturels. e) Coopération avec l Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) Des contacts ont été établis avec l UNODC en 2009 et Douanes f) Etat de la coopération avec l'organisation mondiale des douanes. Services douaniers spécialisés pouvant aider les responsables du patrimoine afin d éviter l'exportation illicite de biens culturels Les autorités douanières collaborent étroitement avec le Service spécialisé pour toutes les questions relatives au transfert des biens culturels (échanges d informations plusieurs fois par semaine). g) Formation particulière pour les membres de l administration douanière Durant les 5 premières années d application de la loi, le Service spécialisé a formé plusieurs centaines d employés de l administration des douanes (dans le cadre de leur formation ordinaire). h) Utilisation du Modèle UNESCO-OMD de certificat d'exportation de biens culturels La LTBC exige un certificat d exportation pour les biens culturels inscrits à l inventaire fédéral (voir point 3). Dans le cadre des travaux préparatoires relatifs à l inventaire fédéral, l applicabilité du Modèle UNESCO-OMD de certificat d exportation sera examinée. IV. Autres mesures législatives, judiciaires et administratives prises par l État 1. Adhésion à la Convention d UNIDROIT de 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exportés La Suisse a signé la Convention d UNIDROIT en Comité intergouvernemental pour la promotion du retour de biens culturels à leur pays d'origine ou de leur restitution en cas d'appropriation illégale La Suisse a un statut d observateur actif concernant les travaux de ce Comité. 3. Base de données de l'unesco sur les législations nationales contribution et mise à jour Le Service spécialisé a actualisé cette base de données concernant le droit suisse. 6

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) 444.1 du 20 juin 2003 (Etat le 1 er janvier 2012) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

La lutte contre le trafic illicite de biens culturels sur Internet : L UNESCO et la réponse de ses partenaires

La lutte contre le trafic illicite de biens culturels sur Internet : L UNESCO et la réponse de ses partenaires La lutte contre le trafic illicite de biens culturels sur Internet : L UNESCO et la réponse de ses partenaires Introduction L'UNESCO est un acteur majeur dans la lutte contre le trafic illicite d objets

Plus en détail

La coopération internationale au service de la sûreté des collections - Journée d étude du 14 mai 2004 - BnF/ réseau LIBER

La coopération internationale au service de la sûreté des collections - Journée d étude du 14 mai 2004 - BnF/ réseau LIBER Les bases de données, outil de lutte contre le trafic des biens culturels. Présentation de la base TREIMA de l Office Central de lutte contre le trafic des Biens Culturels par Bernard Darties, commandant

Plus en détail

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE COMITÉ POUR LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS EN CAS DE CONFLIT ARMÉ

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE COMITÉ POUR LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS EN CAS DE CONFLIT ARMÉ CLT-10/CONF.204/6 PARIS, le 14 septembre 2010 Original anglais ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE COMITÉ POUR LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS EN CAS DE CONFLIT

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er septembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

Règlement d INTERPOL sur le traitement des données

Règlement d INTERPOL sur le traitement des données BUREAU DES AFFAIRES JURIDIQUES Règlement d INTERPOL sur le traitement des données [III/IRPD/GA/2011(2014)] REFERENCES 51 ème session de l Assemblée générale, résolution AGN/51/RES/1, portant adoption du

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d action financière, révisées en 2012

Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d action financière, révisées en 2012 Délai référendaire: 2 avril 2015 Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du du 12 décembre 2014 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 13 décembre

Plus en détail

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Contrat de courtier Entre : L EMPIRE, COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE (ci-après nommée «Empire Vie») et (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Province : Code postal : Date d effet

Plus en détail

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme SEPTEMBRE 2015 HORS-SÉRIE LES MINI-GUIDES BANCAIRES www.lesclesdelabanque.com Le site pédagogique sur la banque et l argent La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Ce

Plus en détail

2.2 Objet du contrôle Il y a lieu de vérifier les points suivants de manière individuelle ou combinée.

2.2 Objet du contrôle Il y a lieu de vérifier les points suivants de manière individuelle ou combinée. Protection des données; examen périodique des applications informatiques; CONDITIONS GÉNÉRALES (également valables lors de recours à des sociétés d audit) 1 Quiconque souhaite charger une société d audit

Plus en détail

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) 173.41 du 20 mars 2009 (Etat le 1 er mars 2010) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art.191a, al. 3, de la Constitution 1, vu le message

Plus en détail

Ordonnance sur les services de certification électronique

Ordonnance sur les services de certification électronique Ordonnance sur les services de certification électronique (OSCert) 784.103 du 12 avril 2000 (Etat le 23 mai 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 28, 62 et 64 de la loi du 30 avril 1997 sur les

Plus en détail

Succès commercial avec la Russie Les 10 Principes de Base

Succès commercial avec la Russie Les 10 Principes de Base Succès commercial avec la Russie Les 10 Principes de Base Les 10 Principes de Base Introduction Tout d abord, une bonne nouvelle: vendre en Russie n exige en général pas plus de préparation ni d informations

Plus en détail

11 janvier 2003. DÉCRET-LOI n 003-2003 portant création et organisation de l Agence nationale de renseignements.

11 janvier 2003. DÉCRET-LOI n 003-2003 portant création et organisation de l Agence nationale de renseignements. 11 janvier 2003. DÉCRET-LOI n 003-2003 portant création et organisation de l Agence nationale de renseignements. TITRE Ier DE LA CRÉATION ET DE LA MISSION Art. 1er. Il est créé un service public doté de

Plus en détail

Note sur les procédures et moyens mis en œuvre par Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour garantir la conservation, la restitution et l

Note sur les procédures et moyens mis en œuvre par Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour garantir la conservation, la restitution et l Note sur les procédures et moyens mis en œuvre par Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour garantir la conservation, la restitution et l accessibilité des archives décembre 2010 - 1-1. Mise

Plus en détail

Responsabilité civile et pénale de l instituteur

Responsabilité civile et pénale de l instituteur Responsabilité civile et pénale de l instituteur 1 Responsabilité civile et pénale de l instituteur Le terme instituteur désigne toute personne mandatée ou agréée par l administration pour assurer un enseignement

Plus en détail

954.1. Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières. (Loi sur les bourses, LBVM) Dispositions générales

954.1. Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières. (Loi sur les bourses, LBVM) Dispositions générales Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Loi sur les bourses, LBVM) 954.1 du 24 mars 1995 (Etat le 1 er janvier 2015) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les

Plus en détail

152.1. Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)

152.1. Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008) Loi fédérale sur l archivage (LAr) 152.1 du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 85, ch. 1, de la constitution 1, vu le message du Conseil fédéral

Plus en détail

Lutte contre la fraude

Lutte contre la fraude Lutte contre la fraude Agence pour la Lutte contre la fraude à l assurance 1 Sommaire I. Présentation d ALFAd II. Lutte contre la fraude et expertise III. Le blanchiment de capitaux en IARD 2 L Agence

Plus en détail

Les cantons, vu les art. 15, 16 et 34 de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels du 8 juin 1923 1, arrêtent:

Les cantons, vu les art. 15, 16 et 34 de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels du 8 juin 1923 1, arrêtent: Convention intercantonale sur la surveillance, l autorisation et la répartition du bénéfice de loteries et paris exploités sur le plan intercantonal ou sur l ensemble de la Suisse adoptée par la Conférence

Plus en détail

Gestion de la sécurité de l information par la haute direction

Gestion de la sécurité de l information par la haute direction Étude technique Gestion de la sécurité de l information par la haute direction _la force de l engagement MC Groupe CGI inc. 2004, 2010. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut

Plus en détail

protection consommateurs commerce électronique Principes régissant la dans le Le cadre canadien des

protection consommateurs commerce électronique Principes régissant la dans le Le cadre canadien des Principes régissant la protection consommateurs des dans le commerce électronique Le cadre canadien Groupe de travail sur la consommation et le commerce électronique Principes régissant la protection

Plus en détail

PROPOSITION DE LOI PORTANT PREVENTION ET REPRESSION DE LA CORRUPTION -----------------

PROPOSITION DE LOI PORTANT PREVENTION ET REPRESSION DE LA CORRUPTION ----------------- LIBERTE EGALITE FRATERNITE REPUBLIQUE D HAITI PROPOSITION DE LOI PORTANT PREVENTION ET REPRESSION DE LA CORRUPTION ----------------- Vu la Constitution de la République ; Vu la Convention des Nations Unies

Plus en détail

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) du 4 octobre 2002 (Etat le 12 juillet 2005) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 61 de la Constitution

Plus en détail

Loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise

Loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise Loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise (Mém. A -7 du 4 mars 1968, p. 91; doc. parl. 1232) modifiée par: Loi du 26 juin 1975 (Mém. A -36 du 27 juin 1975, p. 764; doc. parl. 1313; Rectificatif

Plus en détail

Question N 2 1. Quelles sont les catégories de véhicules à moteur pour lesquelles l assurance est obligatoire?

Question N 2 1. Quelles sont les catégories de véhicules à moteur pour lesquelles l assurance est obligatoire? Page 1 of 5 P : Portugal Question N 1 Quelle est la date de la loi ayant introduit l assurance responsabilité civile automobile obligatoire et celle de son entrée en vigueur? Décret-Loi n 408/79 du 25

Plus en détail

FAUX dans les TITRES: art. 251-257 + 317-318 CPS

FAUX dans les TITRES: art. 251-257 + 317-318 CPS FAUX dans les TITRES: art. 251-257 + 317-318 CPS Notes de cours du Prof. Nicolas QUELOZ 1. Bien juridique en jeu = bien juridique collectif = intérêt public ou général (Mars 2006) = fiabilité des titres

Plus en détail

Les Recommandations du GAFI

Les Recommandations du GAFI NORMES INTERNATIONALES SUR LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME ET DE LA PROLIFÉRATION Les Recommandations du GAFI février 2012 GROUPE D ACTION FINANCIÈRE Le Groupe

Plus en détail

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) Modification du 19 décembre 2001 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources

Plus en détail

Copie préliminaire du texte authentique. La copie certifiée par le Secrétaire général sera publiée ultérieurement.

Copie préliminaire du texte authentique. La copie certifiée par le Secrétaire général sera publiée ultérieurement. PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE VISANT À PRÉVENIR, RÉPRIMER ET PUNIR LA TRAITE DES PERSONNES, EN PARTICULIER DES FEMMES ET DES ENFANTS

Plus en détail

Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule

Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies Préambule La Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies, Ayant à l esprit

Plus en détail

Arrêt du 14 juillet 2010 IIe Cour des plaintes

Arrêt du 14 juillet 2010 IIe Cour des plaintes Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: RR.2009.102-103 Arrêt du 14 juillet 2010 IIe Cour des plaintes Composition Les juges pénaux

Plus en détail

d intervention prioritaires de l Etat et les modalités de cette intervention.

d intervention prioritaires de l Etat et les modalités de cette intervention. DSAS/Avant-projet du 28.02.2014 Loi du... sur les seniors (LSen) Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst. cant.), notamment ses articles 35 et

Plus en détail

RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL

RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL 02/06/2015 En matière de droit du travail, la responsabilité de l employeur peut être engagée dans de nombreuses situations que nous allons examiner ci-dessous.

Plus en détail

Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage

Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage MINISTERE DES PME, DU COMMERCE, DE L ARTISANAT ET DES PROFESSIONS LIBERALES Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage Les ventes au déballage, quelle que soit leur dénomination (vide-greniers,

Plus en détail

Vu la Loi n 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;

Vu la Loi n 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ; DELIBERATION N 2015-04 DU 28 JANVIER 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AUTORISATION A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES AYANT POUR

Plus en détail

A/RES/55/25 II. Protection des victimes de la traite des personnes

A/RES/55/25 II. Protection des victimes de la traite des personnes 2. L original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l Organisation des Nations

Plus en détail

Logos: Administration fédérale / EPF Zurich / EPF Lausanne / CFF SA

Logos: Administration fédérale / EPF Zurich / EPF Lausanne / CFF SA Logos: Administration fédérale / EPF Zurich / EPF Lausanne / CFF SA Conditions générales pour l achat et la maintenance de matériel informatique (Remarque : Seule la version allemande de ces CG fait foi

Plus en détail

NOTE CIRCULAIRE IMMATRICULATION DES VÉHICULES DIPLOMATIQUES. (05 mars 2014)

NOTE CIRCULAIRE IMMATRICULATION DES VÉHICULES DIPLOMATIQUES. (05 mars 2014) Direction du Protocole P1.1 NOTE CIRCULAIRE IMMATRICULATION DES VÉHICULES DIPLOMATIQUES (05 mars 2014) Le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement

Plus en détail

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête:

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête: (Droit du registre du commerce) Projet Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête: I 1. Le titre trentième du code des obligations

Plus en détail

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 (État le 10 décembre 2002) 241 TABLE DES MATIÈRES Articles Chapitre premier : But... 1 er Chapitre 2 : Section 1 : Section 2 : Section

Plus en détail

Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative

Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative (OASA) 142.201 du 24 octobre 2007 (Etat le 1 er janvier 2014) Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 16 décembre

Plus en détail

143.111 Ordonnance du DFJP sur les documents d identité des ressortissants suisses

143.111 Ordonnance du DFJP sur les documents d identité des ressortissants suisses Ordonnance du DFJP sur les documents d identité des ressortissants suisses du 16 février 2010 (Etat le 1 er mars 2010) Le Département fédéral de justice et police (DFJP), vu les art. 4, 9, al. 2, et 58,

Plus en détail

LA CONTREFAÇON NOTIONS ESSENTIELLES

LA CONTREFAÇON NOTIONS ESSENTIELLES LA CONTREFAÇON NOTIONS ESSENTIELLES. Définition... 2. Qu'est-ce que la contrefaçon?... 2. Un fléau mondial... 2. Ses dangers... 3. Comment la déceler?... 4. Lutter contre la contrefaçon... 4. Qui est en

Plus en détail

Caisse de pension et propriété du logement/

Caisse de pension et propriété du logement/ Encouragement à la propriété du logement (EPL) Caisse de pension et propriété du logement/ Versement anticipé et mise en gage des avoirs issus du 2 e pilier Table des matières Mobilisation des capitaux

Plus en détail

Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux

Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de et de services sociaux Présenté le 11 novembre 2003 Principe adopté le 10 décembre

Plus en détail

MANITOWOC. Bulletin d'orientation de l'entreprise. Circulaire originale En remplacement de la circulaire 103 datée du 22 septembre 1999

MANITOWOC. Bulletin d'orientation de l'entreprise. Circulaire originale En remplacement de la circulaire 103 datée du 22 septembre 1999 Page 1 MANITOWOC Bulletin d'orientation de l'entreprise Objet : Éthique Circulaire originale En remplacement de la circulaire 103 datée du 22 septembre 1999 CIRCULAIRE 103 2 décembre 2002 EXPIRATION :

Plus en détail

éq studio srl Gestion des informations pour un choix- consommation raisonnée - GUIDE EXPLICATIVE

éq studio srl Gestion des informations pour un choix- consommation raisonnée - GUIDE EXPLICATIVE Résumé PREFACE 2 INTRODUCTION 2 1. BUT ET CHAMP D APPLICATION 2 2. REFERENCES DOCUMENTAIRES ET NORMES 3 3. TERMES ET DEFINITIONS 3 4. POLITIQUE POUR UNE CONSOMMATION RAISONNEE (PCC) 3 5. RESPONSABILITE

Plus en détail

Plan d Action de Ouagadougou contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, tel qu adopté par la Conférence

Plan d Action de Ouagadougou contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, tel qu adopté par la Conférence Plan d Action de Ouagadougou contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, tel qu adopté par la Conférence ministérielle sur la migration et le développement. Plan d Action

Plus en détail

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) du 4 octobre 2002 (Etat le 1 er février 2015) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 61 de la Constitution

Plus en détail

Charte de Qualité sur l assurance vie

Charte de Qualité sur l assurance vie Charte de Qualité sur l assurance vie PRÉAMBULE La présente Charte de Qualité sur l assurance vie s'inspire largement de la Charte de Qualité ICMA Private Wealth Management, qui présente les principes

Plus en détail

PROJET D ARTICLES SUR LES CLAUSES DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE 1978

PROJET D ARTICLES SUR LES CLAUSES DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE 1978 PROJET D ARTICLES SUR LES CLAUSES DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE 1978 Texte adopté par la Commission à sa trentième session, en 1978, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de son rapport sur les

Plus en détail

Titre la (nouveau) Sécurité de l infrastructure routière

Titre la (nouveau) Sécurité de l infrastructure routière Projet mis en consultation Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) Modification du... L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du... 1, arrête : I La loi

Plus en détail

CIRCULAIRE AUX BANQUES COMMERCIALES ET AUX BANQUES D ÉPARGNE ET DE LOGEMENT

CIRCULAIRE AUX BANQUES COMMERCIALES ET AUX BANQUES D ÉPARGNE ET DE LOGEMENT CIR. # 99 CIRCULAIRE AUX BANQUES COMMERCIALES ET AUX BANQUES D ÉPARGNE ET DE LOGEMENT En conformité aux articles 2.2.2 à 2.2.6 de la loi du 21 février 2001, relative au blanchiment des avoirs provenant

Plus en détail

Cahier des charges du secrétaire municipal et administrateur des finances municipales (les définitions personnelles se rapportent aux deux sexes)

Cahier des charges du secrétaire municipal et administrateur des finances municipales (les définitions personnelles se rapportent aux deux sexes) 1 Commune municipale Cahier des charges du secrétaire municipal et administrateur des finances municipales (les définitions personnelles se rapportent aux deux sexes) I. GENERALITES 1. Bases légales, prescriptions

Plus en détail

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC ET LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES

Plus en détail

4./4/14 DE DROIT AÉRIEN. (Montréal, 26 CONVENTION SURVENANT. (12 pages) 14-1044 DCTC_WP_DCTC_

4./4/14 DE DROIT AÉRIEN. (Montréal, 26 CONVENTION SURVENANT. (12 pages) 14-1044 DCTC_WP_DCTC_ DCTC Doc n o 33 4./4/14 CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE DROIT AÉRIEN (Montréal, 26 mars 4 avril 2014) TEXTE REFONDU DE LA CONVENTION RELATIVE AUX INFRACTIONS ET À CERTAINS AUTRES ACTES SURVENANT À BORD DES

Plus en détail

CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES FOURRIERES

CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES FOURRIERES CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES FOURRIERES Entre les soussignés : - La commune de CLERMONT, Oise représentée par son Maire, Monsieur Lionel OLLIVIER, autorisé par délibération du conseil municipal

Plus en détail

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS «OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS 18/06/2015 CONTRACTANTS Entre d une part, RESSOURCES, Association régie par la Loi du 1 er juillet 1901 modifiée et ses textes d

Plus en détail

Conditions générales d affaires (CGA) Portail clients SanitasNet

Conditions générales d affaires (CGA) Portail clients SanitasNet Conditions générales d affaires (CGA) Portail clients SanitasNet 1 Table des matières Contenu 1. Préambule 3 2. Autorisation d accès 3 3. Accès technique à SanitasNet et identification 3 4. Coûts 4 5.

Plus en détail

FICHE PRATIQUE R3 TEXTES REGLEMENTAIRES

FICHE PRATIQUE R3 TEXTES REGLEMENTAIRES FICHE PRATIQUE R3 REGIME JURIDIQUE VENTES AU DEBALLAGE BROCANTES, VIDE-GRENIERS VENTE D'OBJETS MOBILIERS USAGES TEXTES REGLEMENTAIRES Réglementation janvier 2 0 1 4 Cette fiche pratique est de nature purement

Plus en détail

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE Décret n 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin

Plus en détail

Solution de facturation électronique Signée

Solution de facturation électronique Signée Solution de facturation électronique Signée (Article 289V du Code Général des Impôt) Fiche d information Sommaire La facture... 2 En quoi consiste la dématérialisation fiscale de la facture?... 3 Qu est-ce

Plus en détail

Conditions générales d achat du Groupe Carl Stahl

Conditions générales d achat du Groupe Carl Stahl 1 Conditions générales d achat du Groupe Carl Stahl 1 Généralités champ d application 1. Seules nos conditions générales d achat sont applicables ; nous ne reconnaissons pas de conditions du fournisseur

Plus en détail

PATRIMOINE. DURABILITÉ DU PATRIMOINE Indice de développement d un cadre multidimensionnel pour la durabilité du patrimoine

PATRIMOINE. DURABILITÉ DU PATRIMOINE Indice de développement d un cadre multidimensionnel pour la durabilité du patrimoine Indicateur central Description DURABILITÉ DU Indice de développement d un cadre multidimensionnel pour la durabilité du patrimoine 132 INDICATEURS UNESCO DE LA CULTURE POUR LE DÉVELOPPEMENT I. PERTINENCE

Plus en détail

ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT

ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 Retiré LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N 2447) AMENDEMENT N o SPE749 présenté par Mme Capdevielle, Mme Alaux, M. Philippe Baumel, M. Ciot, M. Clément, Mme Sandrine Doucet,

Plus en détail

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, RECONNAISSANT l importance d éliminer certains obstacles juridiques au crédit-bail

Plus en détail

LE REGROUPEMENT FAMILIAL LE DROIT AU REGROUPEMENT FAMILIAL AVEC UN RESSORTISSANT DE PAYS TIERS

LE REGROUPEMENT FAMILIAL LE DROIT AU REGROUPEMENT FAMILIAL AVEC UN RESSORTISSANT DE PAYS TIERS LE REGROUPEMENT FAMILIAL LE DROIT AU REGROUPEMENT FAMILIAL AVEC UN RESSORTISSANT DE PAYS TIERS Viktor BALLA Juriste,Ce.R.A.I.C. asbl Le 25 avril 2013 I. INTRODUCTION le regroupement familial est un droit

Plus en détail

Assurance obligatoire des soins

Assurance obligatoire des soins Assurance obligatoire des soins selon la Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) Conditions d assurance Sanitas Corporate Private Care Edition de janvier 2009 (version 2013) Organisme d assurance:

Plus en détail

Memo BATL : la nouvelle loi sur la régularisation fiscale

Memo BATL : la nouvelle loi sur la régularisation fiscale Memo BATL : la nouvelle loi sur la régularisation fiscale Dans le cadre de ses objectifs, la BATL souhaite collaborer à une législation efficace et de qualité qui soit applicable dans la pratique du droit

Plus en détail

Lutte contre le blanchiment des capitaux

Lutte contre le blanchiment des capitaux Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme - recommandations professionnelles en IARD - 2005 Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme - recommandations

Plus en détail

Réglementation. Import/Export CHAPITRE 6

Réglementation. Import/Export CHAPITRE 6 CHAPITRE 6 Réglementation Import/Export Dans ce chapitre: Rubriques / pages Prescriptions du Traité/ 187 Mesures Législatives et Administratives / 191 Conformité / 194 Diffusion / 196 Programme d Assistance

Plus en détail

PREVENIR LA CORRUPTION

PREVENIR LA CORRUPTION PREVENIR LA CORRUPTION APPLICATION DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LA CORRUPTION TUNIS SEPTEMBRE 2012 Dr. JEAN PIERRE BUEB EXPERT INTERNATIONAL 1 - QUELLE CORRUPTION? Bien préciser de quoi l

Plus en détail

AZ A^kgZi Yj 8^idnZc

AZ A^kgZi Yj 8^idnZc Bienvenue à l âge de la majorité! l État vous présente vos droits et devoirs ainsi que les principes fondamentaux de la République à travers «Le Livret du Citoyen» Nom... Prénom... Date de naissance...

Plus en détail

Statuts Association Pro Senectute Genève

Statuts Association Pro Senectute Genève . Statuts Association Pro Senectute Genève Préambule Le présent document, les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens générique ; ils ont à la fois valeur d un féminin et d un masculin.

Plus en détail

Janvier 2012. La notion de blanchiment

Janvier 2012. La notion de blanchiment Cellule de Traitement des Informations Financières Avenue de la Toison d Or 55 boîte 1 1060 Bruxelles Tél. : +32 2 533 72 11 Fax : +32 2 533 72 00 E-mail : info@ctif-cfi.be NL1156d La lutte contre le blanchiment

Plus en détail

RAPPORT D EXPERTISE D INTERPOL SUR LES ORDINATEURS ET LE MATÉRIEL INFORMATIQUE DES FARC SAISIS PAR LA COLOMBIE

RAPPORT D EXPERTISE D INTERPOL SUR LES ORDINATEURS ET LE MATÉRIEL INFORMATIQUE DES FARC SAISIS PAR LA COLOMBIE RAPPORT D EXPERTISE D INTERPOL SUR LES ORDINATEURS ET LE MATÉRIEL INFORMATIQUE DES FARC SAISIS PAR LA COLOMBIE MAI 2008 RESUME ET CONCLUSIONS O.I.P.C.-INTERPOL 2008 Tous droits réservés. Aucune partie

Plus en détail

LOI 142.01 sur le contrôle des habitants (LCH)

LOI 142.01 sur le contrôle des habitants (LCH) Adopté le 09.05.98, entrée en vigueur le 0.07.98 - Etat au 0.0.0 (en vigueur) LOI.0 sur le contrôle des habitants (LCH) du 9 mai 98 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le

Plus en détail

Le statut Exportateur agréé. Origine Préférentielle

Le statut Exportateur agréé. Origine Préférentielle Le statut Exportateur agréé Origine Préférentielle Audit l Conseil l Contentieux l Opérateur Economique Agréé l Dédouanement l Régimes douaniers l Accises l Exportateur Agréé l Entrepôt sous douane Pourquoi

Plus en détail

La quatrième directive vécue par les organismes d indemnisation

La quatrième directive vécue par les organismes d indemnisation TREVES IV La quatrième directive vécue par les organismes d indemnisation Introduction Rappel des textes L existence des organismes d indemnisation découle directement de la 4 ème directive sur l assurance

Plus en détail

La responsabilité pénale dans l entreprise

La responsabilité pénale dans l entreprise La responsabilité pénale dans l entreprise PLATO Le Lieu : CCI Granville. 1 Plan de l intervention Déterminer les zones de risques pénales dans l entreprise. Qui peut voir sa responsabilité pénale engagée?

Plus en détail

Les autorités judiciaires françaises n ont pas mis en œuvre de politique nationale de prévention dans ce domaine.

Les autorités judiciaires françaises n ont pas mis en œuvre de politique nationale de prévention dans ce domaine. COMITE D EXPERTS SUR LE TERRORISME (CODEXTER) CYBERTERRORISME L UTILISATION DE L INTERNET A DES FINS TERRORISTES FRANCE Avril 2008 Kapitel 1 www.coe.int/gmt A. Politique Nationale 1. Existe-t-il une politique

Plus en détail

AUX COOPÉRATIVES D ÉPARGNE ET DE CRÉDIT AUX FÉDÉRATIONS DE COOPÉRATIVES D ÉPARGNE ET DE CRÉDIT

AUX COOPÉRATIVES D ÉPARGNE ET DE CRÉDIT AUX FÉDÉRATIONS DE COOPÉRATIVES D ÉPARGNE ET DE CRÉDIT AUX COOPÉRATIVES D ÉPARGNE ET DE CRÉDIT ET AUX FÉDÉRATIONS DE COOPÉRATIVES D ÉPARGNE ET DE CRÉDIT Les présentes lignes directrices résument les principales obligations légales auxquelles sont assujetties

Plus en détail

952.111. Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

952.111. Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse (Ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères, OBE-FINMA) 1 du 21 octobre 1996 (Etat le

Plus en détail

952.111 Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

952.111 Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse (Ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères, OBE-FINMA) 1 du 21 octobre 1996 (Etat le

Plus en détail

Fiche récapitulative de Doing Business 2011 Sommaire des réformes en Europe de l Est et en Asie centrale

Fiche récapitulative de Doing Business 2011 Sommaire des réformes en Europe de l Est et en Asie centrale Fiche récapitulative de Doing Business 2011 Sommaire des réformes en Europe de l Est et en Asie centrale L Albanie a rendu le paiement des taxes et impôts plus facile et moins cher pour les entreprises

Plus en détail

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le présent contrat est régi par le Code civil du Québec Les références aux articles du Code civil du Québec accompagnant certaines dispositions ne sont données qu à titre indicatif

Plus en détail

Code civil suisse (forme authentique)

Code civil suisse (forme authentique) Code civil suisse (forme authentique) Avant-projet Modification du... L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du, arrête: I Le titre final du code civil est modifié

Plus en détail

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres 008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières applicables à l exécution d opérations sur titres Table des matières Préambule... 3 A Directives générales... 4 Art. Base légale... 4 Art. Objet...

Plus en détail

CERTIFICAT D ASSURANCE DES ACHATS ET PROLONGATION DE GARANTIE

CERTIFICAT D ASSURANCE DES ACHATS ET PROLONGATION DE GARANTIE CERTIFICAT D ASSURANCE DES ACHATS ET PROLONGATION DE GARANTIE CERTIFICAT D ASSURANCE POUR LES TITULAIRES DE LA CARTE VISA BANQUE LAURENTIENNE MA RÉCOMPENSE. ASSURANCE DES ACHATS ET PROLONGATION DE GARANTIE

Plus en détail

RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE

RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE 1 SOMMAIRE I. NOTION DE RESPONSABILITES A. La responsabilité civile 1. La responsabilité civile délictuelle 2. La responsabilité civile contractuelle B. La responsabilité pénale

Plus en détail

I. Dénomination, siege social et objectifs. Article 1 (Dénomination et cadre légal)

I. Dénomination, siege social et objectifs. Article 1 (Dénomination et cadre légal) I. Dénomination, siege social et objectifs Article 1 (Dénomination et cadre légal) Par les présents statuts, il est constitué une fédération internationale d associations dénommée EURODOC le Conseil Européen

Plus en détail

sur les bourses et les prêts d études (LBPE)

sur les bourses et les prêts d études (LBPE) Loi du 14 février 2008 Entrée en vigueur :... sur les bourses et les prêts d études (LBPE) Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu l article 65 al. 4 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai

Plus en détail

Assurance prospection premiers pas (A3P)

Assurance prospection premiers pas (A3P) 12, cours Michelet La Défense 10 92800 Puteaux. France Adresse postale 92065 Paris La Défense Cedex Garanties publiques gérées par Direction des garanties publiques Assurance prospection premiers pas (A3P)

Plus en détail

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit : N 8 / 2012 pénal. du 2.2.2012. Not. 4066/08/CD Numéro 3029 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu

Plus en détail

Guide pratique genevois. Guide sur les successions

Guide pratique genevois. Guide sur les successions Guide pratique genevois Guide sur les successions Edition janvier 2011 Sommaire Sommaire Préambule 3 Compétence de la Justice de paix 4 Qui sont les héritiers? 5 Comment s acquiert la successions? 6 Quels

Plus en détail

Avant-projet de loi sur l information et l accès aux documents pour le canton de Fribourg

Avant-projet de loi sur l information et l accès aux documents pour le canton de Fribourg Avant-projet de loi sur l information et l accès aux documents pour le canton de Fribourg Adaptation de la législation spéciale Tableau des modifications Annexe de l AP LInf du 0 octobre 007 Le présent

Plus en détail