Association Française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés CGPC

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1 Association Française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés CGPC Membre du Financial Planning Standards Board (FPSB) Association déclarée loi du 1 er juillet 1901 (et textes subséquents) EXAMEN DE CERTIFICATION & 25 mars 2010 CORRIGÉ Unité de valeur 1 Droit et fiscalité du patrimoine Durée : 2 heures - Coefficient : 1 Documents à disposition : Néant 1 ère partie : 30 QCM Siège social : 5, rue Tronchet PARIS Tél Fax info@cgpc.fr 1

2 1/ Les souscriptions au capital de sociétés non cotées : A. Ouvrent droit à une réduction d impôt au taux de 25 % avec un plafond de (couple) ; si le plafond est dépassé, le montant excédentaire est reporté sur les trois années suivantes. B. Ouvrent droit à une réduction d impôt au taux de 25 % avec un plafond de (couple) ; si le plafond est dépassé, le montant excédentaire est reporté sur les cinq années suivantes. C. Ouvrent droit à une réduction d impôt au taux de 25 % avec un plafond de (couple) ; si le plafond est dépassé, le montant excédentaire est reporté sur les quatre années suivantes. 2/ Les titres reçus en contrepartie de la souscription en numéraire ou en nature au capital d une PME ouvrent doit à une réduction d'impôt au titre de l'isf : A. A hauteur de 75 % des sommes investies sans plafonnement. B. A hauteur de 50 % des sommes investies avec un plafonnement de la réduction à C. A hauteur de 75 % des sommes investies avec un plafonnement de la réduction à / Marié sous le régime légal actuel, l époux reçoit en donation de ses parents un terrain constructible et y fait construire une maison. A qui appartient-elle? A. La maison est un bien propre de l époux qui devra récompense à la communauté en cas de dissolution du régime. B. La maison est un bien commun et la communauté devra récompense à l époux en cas de dissolution du régime. C. La maison est un bien commun, la communauté ne devant aucune récompense à l époux en cas de dissolution du régime. D. La maison est un bien propre de l époux et la communauté n aura droit à aucune récompense en cas de dissolution du régime. 4/ La plus-value de cession d'un immeuble par un particulier bénéficie d'un abattement en fonction de la durée de détention : A. 3 % par an au-delà de la troisième année de détention. B. 5 % par an au-delà de la deuxième année de détention. C. 10 % par an au-delà de la cinquième année de détention. 2

3 5/ A quelle condition un couple avec deux enfants dont l'aîné est handicapé, peut-il avantager ce dernier afin de le protéger au-delà de la quotité disponible? A. C'est impossible car le deuxième enfant doit au moins disposer de sa réserve. B. C est possible à la condition que le benjamin renonce par avance à son action en réduction. C. C est possible si le testament stipulant ces dispositions a fait l'objet d'une homologation judiciaire. 6/ Le régime matrimonial primaire : A. S impose à tous les couples mariés vivant en France. B. Etait le régime en vigueur avant C. Est un régime séparatiste. D. Peut-être modifié à tout moment devant notaire, après 2 ans de mariage. 7/ Pour un couple marié sous le régime de la communauté légale, est un bien commun : A. Un compte bancaire au nom d un seul des époux. B. Un immeuble dont l un des époux a hérité. C. Un meuble acquis par l un des époux avant le mariage. 8/ En cas de décès de l un des partenaires de PACS, le partenaire survivant : A. Hérite automatiquement de la totalité des biens en l absence d enfant. B. N est pas considéré comme un hériter mais peut recueillir tout ou partie de la succession si un testament a été rédigé en sa faveur. C. Ne peut opter que pour 100% de la succession en usufruit en cas d existence d enfant de lits différents. D. Est soumis aux mêmes règles de succession que dans le cadre du régime matrimonial de communauté légale, mais doit s acquitter des droits de succession afférents aux étrangers. 9/ Le jugement de séparation de corps est transformé de plein droit en jugement de divorce : A. A la demande de l un des conjoints si la séparation a duré au moins 2 ans. B. A la demande conjointe des époux si la séparation a duré au moins 2 ans. C. A la demande de l un des conjoints si la séparation a duré au moins 4 ans. D. A la demande conjointe des époux si la séparation a duré au moins 4 ans. 3

4 10/ En matière d ISF, l Administration peut exercer son droit de contrôle : A. Sur les trois dernières années dans tous les cas. B. Sur les six dernières années lorsque les déclarations n ont pas été souscrites. C. Sur les dix dernières années dans tous les cas. 11/ La donation entre futurs époux consentie par contrat de mariage est : A. Librement révocable à tout moment. B. Irrévocable même si les époux divorcent, sauf en cas d ingratitude ou d inexécution des conditions dans lesquelles elle a été consentie. C. Peut être remise en cause par les enfants du défunt au titre de l action en réduction si la donation dépasse la quotité disponible. D. Devient caduque en cas de changement de régime matrimonial. 12/ L'ISF est : A. Exclu du dispositif du bouclier fiscal. B. Intégré dans le dispositif du bouclier fiscal à hauteur de son montant calculé avant plafonnement. C. Intégré dans le dispositif du bouclier fiscal à hauteur de son montant net payé. 13/ Dans quel délai, le successible peut-il accepter ou renoncer à une succession? A. Le successible bénéficie d un délai de 6 mois à compter du décès pour notifier sa décision. B. Le successible bénéficie d un délai de 3 mois pour demander l établissement d un inventaire et, à l achèvement de celui-ci, bénéficie d un délai de 40 jours pour notifier sa décision. C. Sans option du successible dans les 4 mois après l ouverture de la succession, il hérite automatiquement. 14/ M. X décède et laisse sa femme avec deux enfants, qui ont chacun un enfant. Les héritiers réservataires sont : A. Ses 2 enfants. B. Sa femme et ses 2 enfants. C. Sa femme, ses 2 enfants et ses petits enfants. D. Les personnes qu il a désignées par testament. 4

5 15/ Le mandataire successoral judiciaire : A. Peut de plein droit accomplir tous les actes de gestion et de dispositions nécessaires à l administration de la succession. B. Est désigné par le Notaire pour rédiger les actes de succession. C. Est forcément un membre de la famille. D. Est désigné par le Juge en cas de mésentente ou d inertie des héritiers. 16/ La solidarité fiscale en matière d IR : A. N est valable que pour les couples mariés sous les régimes de communauté. B. S impose à tous les couples mariés ainsi qu aux partenaires de PACS. C. N est applicable que pour le régime matrimonial de communauté universelle, la dette fiscale étant une dette propre, même en cas de déclaration commune. D. N est applicable qu au titre des impôts locaux, si le bail ou la propriété du bien est commun. 17/ Mme Y. a quitté le foyer conjugal pour vivre avec M. X. Celui-ci dispose d un patrimoine de 2 M. Elle possède pour sa part un patrimoine d 1 M. Au titre de l ISF, doit-elle? A. Effectuer une déclaration commune avec son concubin pour un montant de 3 M. B. Effectuer une déclaration commune avec son mari. C. Opter librement mais de manière irrévocable entre une déclaration avec son mari et une déclaration avec son concubin. D. Opter librement, chaque année, entre une déclaration avec son mari et une déclaration avec son concubin. 18/ Quelles sont les caractéristiques du «bouclier fiscal»? A. Les impôts directs et indirects payés par un foyer fiscal ne peuvent excéder 50 % de ses revenus. B. Les impôts indirects payés par un foyer fiscal ne peuvent excéder 50 % de ses revenus. C. Les impôts directs payés par un foyer fiscal ne peuvent excéder 60 % de ses revenus. D. Les impôts directs et les prélèvements sociaux payés par un foyer fiscal ne peuvent excéder 50 % de ses revenus. 19/ Un conjoint détient des biens en usufruit à la suite de son option pour l usufruit légal dans le cadre du règlement de la succession de son époux. Sur quelle valeur doit-il être imposé à l I.S.F? A. Sur la valeur de l usufruit. B. Sur aucune valeur. C. Sur la valeur de la nue-propriété. D. Sur la valeur en pleine propriété. 5

6 20/ Les moins-values constatées sur des cessions de valeurs mobilières : A. Sont déductibles des plus-values constatées les cinq années suivantes, quel que soit le montant des cessions réalisées. B. Sont déductibles des plus-values constatées les dix années suivantes, quel que soit le montant des cessions réalisées. C. Sont déductibles des plus-values constatées les dix années suivantes, à condition que le montant des cessions réalisées dépasse le seuil de / M. Rupert, 62 ans, a vendu la nue-propriété d un bien d une valeur en pleine propriété d 1 M à un ami d'enfance. Au regard de l ISF, il doit? A. Déclarer ce bien pour une valeur de 1 M. B. Déclarer ce bien pour une valeur de C. Déclarer ce bien pour une valeur de D. Ne rien déclarer. 22/ M. Robin est marié et a 3 enfants mineurs. Il héberge sous son toit depuis quelques années la sœur de sa femme et un ami âgé de 46 ans et titulaire de la carte d invalidité. De combien de parts est constitué le foyer fiscal de M. Robin? A. 5,5 parts. B. 6,5 parts. C. 5 parts. D. 4 parts. 23/ L abus de droit par fraude à la loi : A. Est constitué par la volonté de contourner une règle fiscale contraignante. B. Permet de qualifier des dispositions ou agissements du fisc, qui caractérisent un excès de pouvoir vis-à-vis du contribuable. C. Permet de requalifier certains actes dont le caractère fictif est reconnu. D. Est constitué par un mensonge juridique destiné à tromper le Fisc. 24/ Dans le cadre d une donation faite au bénéfice des enfants de son conjoint : A. Seuls les dons manuels sont possibles, dans la limite de si le donateur est âgé de moins de 65 ans. B. Les enfants du conjoint du donateur sont fiscalement considérés comme des nonparents, les droits de donation sont donc de 60 %. C. Les enfants du donateur peuvent toujours s opposer aux donations aux enfants de son nouveau conjoint. D. Le mariage entraîne une adoption simple de fait, les enfants du conjoint bénéficient du barème applicable aux transmissions en ligne directe. 6

7 25/ Depuis le 1 er janvier 2009, le plafond des dépenses annuelles de travaux déductibles de l IR réalisées dans des immeubles des secteurs sauvegardés ou situés dans une zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager : A. S élève à B. S élève à C. S élève à D. Est illimité. 26/ Le cumul entre L Eco-prêt à taux zéro et le crédit d impôt «développement durable» est possible : A. Oui. B. Non. C. A titre exceptionnel pour l année D. A titre exceptionnel pour les années 2009 et 2010, sous condition de ressources. 27/ En cas d engagement collectif de conservation de titres de sociétés, dite Loi DUTREIL, les transmissions par succession ou donation d une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, peuvent être exonérées d ISF à hauteur de : A. 34 %. B. 50 %. C. 75 %. D. 100 %. 28/ Depuis le 1 er juin 2008, le délai de reprise en matière d ISF par l administration fiscale en cas d absence de déclaration, omission d un bien, ou de nécessité de recherches ultérieures est : A. De 6 ans. B. De 10 ans. C. Illimité. D. De 3 ans plus l année en cours. 29/ En cas de démembrement de propriété d un bien immobilier : A. C est l usufruitier qui supporte la taxe foncière. B. C est le nu-propriétaire qui supporte la taxe foncière. C. L usufruitier et le nu-propriétaire supportent la taxe foncière en proportion de la valeur de l usufruit au moment du paiement de la taxe. D. Le nu-propriétaire doit prendre à sa charge les gros travaux et la taxe foncière. 7

8 30/ M. Constant a souscrit dans le passé un contrat de capitalisation d une valeur nominale de 4 M. Il avait une valeur de 5,16 M au 31/12/09. Au titre de l ISF, M. Constant : A. Ne tient pas compte de son contrat de capitalisation. B. Déclarera le contrat pour sa valeur au 31/12/09 soit 5,16 M. C. Déclarera le contrat pour sa valeur nominale soit 4 M. D. Déclarera la valeur du contrat de capitalisation l année de son échéance. 8

9 Association Française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés CGPC Membre du Financial Planning Standards Board (FPSB) Association déclarée loi du 1 er juillet 1901 (et textes subséquents) EXAMEN DE CERTIFICATION & 25 mars 2010 CORRIGÉ Unité de valeur 1 Droit et fiscalité du patrimoine Durée : 2 heures - Coefficient : 1 Documents à disposition : Néant 2 nde partie : 10 Questions ouvertes Siège social : 5, rue Tronchet PARIS Tél Fax info@cgpc.fr 9

10 Question n 1 Quelles sont les incidences fiscales du divorce sur la plus-value réalisée sur la cession de la résidence principale? Un conjoint, qui a quitté la résidence principale dans le cadre d une procédure de divorce, bénéficie, lors de la vente de ce bien, du régime fiscal d exonération de la plus-value sur la cession de celle-ci, si l ancien logement est toujours occupé par l autre ex-conjoint. Cette disposition est valable jusqu à la mise en vente de la maison, dans la mesure où le délai entre la mise en vente et la vente effective ne dépasse pas 2 ans. 10

11 Question n 2 Expliquez les notions de tutelle, curatelle et sauvegarde de justice. Tutelle : lorsque le majeur, de par ses capacités mentales ou corporelles, nécessite d être représenté par un tuteur dans les actes de la vie civile et en particulier pour tous les actes d administration et de disposition de ses biens. Curatelle : lorsque le majeur a seulement besoin d être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, ce qui signifie que le curateur n exerce son contrôle que pour les actes de disposition des biens de la personne protégée et il n a en revanche pas à s immiscer dans l administration des biens de cette personne. Sauvegarde de justice : mesure de protection juridique temporaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine si elle n'a plus la capacité de le faire seule et qu'aucun moyen moins contraignant ne suffit à défendre ses intérêts. Le majeur placé sous sauvegarde de justice conserve sa capacité et donc l'exercice de ses droits. 11

12 Question n 3 Qu est-ce qu un mandat posthume? Il permet à une personne de désigner de son vivant un mandataire ayant pour mission : - d administrer tout ou partie du patrimoine successoral transmis à son décès - pendant une durée de 2 à 5 ans (inaptitude ou bas âge des héritiers ou nécessité de gérer des biens professionnels) 12

13 Question n 4 Votre cliente, Mme Calmette, a entendu parler d un plafonnement des niches fiscales. Elle se demande ce que cela signifie. Pouvez-vous lui expliquer brièvement? Dans le but de réduire les avantages fiscaux qu il octroyait jusqu à maintenant, le législateur va imposer à partir de l imposition sur les revenus 2010 et pour tout investissement réalisé à partir du 1er janvier 2010, un nouveau plafonnement des avantages fiscaux procurés par un certain nombre d investissements. Les niches fiscales concernées par le plafonnement ne peuvent procurer globalement une réduction du montant de l IR supérieure à % du revenu imposable du contribuable (contre % du revenu imposable en 2009). Cela concerne notamment les amortissements Robien et Borloo, les réductions d'impôts notamment sur les investissements en dispositif SCELLIER, loi MALRAUX, LMNP résidences hôtelières, en outre-mer, les souscriptions au capital de certaines PME, FIP, FCPI... Les monuments historiques sont exclus du plafonnement. Le plafonnement est de ou 15% du revenu global pour tout investissement dans les DOM TOM 13

14 Question n 5 En matière de succession, quels sont les droits : - des enfants de chacun des conjoints d une famille recomposée, - des enfants communs aux époux, - des ex-conjoints? Quelles solutions peut on envisager pour harmoniser les droits de chacun des ayants droit? Au décès d'un des parents d une famille recomposée, les héritiers sont les seuls enfants du défunt. Les enfants de son conjoint ne sont pas considérés comme héritiers, quand bien même ils ont vécu sous le même toit pendant des années. Il est certes toujours possible de leur réserver une part de l'héritage par testament (dans la limite de la quotité disponible), mais elle sera lourdement taxée. En adoptant l'enfant de son conjoint, le beau-parent peut lui conférer les mêmes droits successoraux qu'à ses propres enfants. Les enfants communs aux deux époux hériteront de chacun de leur père et mère, dont ils sont les héritiers réservataires. Quant aux ex-conjoints, ils ne bénéficient naturellement pas de droits successoraux. 14

15 Question n 6 Mr et Mme Béclère, mariés, ont accueilli sous leur toit leur fille Marine, 22 ans, étudiante en Sciences Politiques, mariée avec Simon, 27 ans, intermittent du spectacle et leur petitefille Clara de 1 an et demi. Mr et Mme Béclère vous demandent s il existe une ou plusieurs options pour gérer fiscalement cette situation? En général, les enfants mariés sont fiscalement indépendants du foyer de leurs parents. 1 ère option Ils peuvent cependant demander à y être rattachés si l un des époux est âgé de moins de 25 ans dans le cas où il poursuit ses études supérieures (21 ans dans les autres cas). Bien que ce rattachement n apporte pas de part supplémentaire dans le calcul du quotient familial, le foyer fiscal des Béclère pourrait alors bénéficier sur son revenu imposable d un abattement de par personne à charge rattachée, soit un abattement de x 3 = ème option C est le non-rattachement du foyer de Marine au foyer fiscal des parents. Cette option peut éventuellement être avantageuse dans la mesure où le rattachement implique la prise en compte des revenus de Simon pour le calcul de l IR du foyer des Béclère. Il serait donc intéressant de comparer les 2 options en calculant l IR potentiel, afin de choisir la meilleure solution. 15

16 Question n 7 Mr Pierre est seul propriétaire du logement qu il habite avec son épouse. Il a deux enfants d un premier mariage. Il souhaiterait qu ils puissent récupérer ce bien dès son décès mais il a entendu parler du droit viager du conjoint sur le logement. Que pouvezvous lui dire? Quels conseils pouvez-vous lui donner? Ses deux enfants ne pourront en aucun cas récupérer immédiatement ce bien car durant un an à compter du décès, le conjoint survivant bénéficie d'un droit d'occupation temporaire gratuit. Passé ce délai, la loi institue au profit du survivant, un droit viager sur le logement et sur les meubles le garnissant. Ce droit viager lui permet d'utiliser le logement sa vie durant et de le louer si le besoin s'en fait sentir. Ce droit joue lorsque le logement appartient exclusivement au défunt ou aux deux époux et qu il constitue la résidence principale du conjoint survivant au moment du décès. L époux survivant doit en faire la demande dans l année du décès. Pour priver son conjoint de ce droit, Mr Pierre doit obligatoirement faire établir un testament authentique. Question n 8 16

17 Mr Dubary a totalement rénové début 2009 un appartement pour un montant de Cet appartement a été loué en juillet 2009 et lui procure un revenu de 850 par mois. Que pouvez-vous lui conseiller pour amortir ses dépenses? Les recettes provenant du bien de Mr Dubary n excédant pas par an, celui-ci relèvera de plein droit du régime micro-foncier. Ce régime permet d appliquer un abattement forfaitaire de 30% au titre des charges afférentes au logement. En 2009, Mr Dubary pourra donc déduire de ses revenus fonciers 850 x 6 x 0,3 = et ne déclarer que au titre des revenus fonciers. Cependant, Mr Dubary a effectué des travaux de rénovation dans le but de louer son logement, pour une somme conséquente. Celui-ci a donc tout intérêt à opter pour le régime réel et déclarer ses revenus fonciers sur la déclaration n 2044, afin de déduire le maximum de charges et obtenir un déficit foncier. Les déficits fonciers provenant des frais, charges et des travaux de réparation et d'entretien seront imputables, dans la limite de , sur le revenu global de l année et permettra de réduire son impôt. L excédent sera reportable sur les revenus fonciers des 10 années suivantes. Il faut savoir, que le contribuable peut opter pour le régime réel d imposition, mais une fois exercée, l option est globale et s applique obligatoirement pour une période de 3 ans durant laquelle elle est irrévocable. A l issu de cette période, le contribuable peut y renoncer en se plaçant sous le régime micro-foncier, à condition que les conditions d application soient toujours réunies. 17

18 Question n 9 Etablir un état comparatif des conditions, avantages et inconvénients de la création d une SELARL et d une SCP pour une profession libérale (sous forme de tableau). voir schéma ci-dessous 18

19 Question n 10 Une cliente vous demande : «A la suite du décès de mon père, ma mère a hérité de l'usufruit d'un portefeuille de valeurs mobilières dont je suis nue-propriétaire. Quels sont les droits de chacune d'entre nous sur ce portefeuille?» Votre mère dispose donc de la moitié de ce portefeuille en pleine propriété. Sur l'autre moitié, elle est usufruitière et vous êtes nue-propriétaire. Quels sont mes droits et quels sont les siens? C'est la jurisprudence qui est la plus explicite sur ce point notamment par l'arrêt de la Cour de cassation du 12 novembre 1998 (Cass. civ., , n , Mme Baylet) qui pose les principes en la matière. Cet arrêt autorise l'usufruitier à conserver la propriété de ces titres ou à les vendre sans l'accord du nu-propriétaire. L'usufruitier est tenu d'en restituer l'équivalent en nature ou en valeur à l'extinction de l'usufruit (son décès). Mais, s'il a pratiqué une mauvaise gestion qui a déprécié la valeur du portefeuille, le nupropriétaire s'en trouvera lésé. Ce dernier conserve toutefois la possibilité d'être informé par l'usufruitier de la composition et de la valeur du portefeuille. En matière fiscale, la plus-value est imposable entre les mains du nu-propriétaire, il est toute fois admis que la plus-value soit imposable au nom du seul usufruitier à condition que l usufruitier nu-propriétaire formule conjointement une option expresse, irrévocable en ce sens auprès de l établissement financier teneur de compte. Cette option n est autorisée que pour les portefeuilles démembrés d une succession. 19

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