Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Loiret ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX : CONDUITE DE VEHICULES

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1 ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX : CONDUITE DE VEHICULES Références : - Décret n du 22 décembre 2006 modifié en dernier lieu par le décret n du 29 mai 2008 et portant statut particulier du cadre d emplois des adjoints techniques territoriaux. - Arrêté du 29 janvier 2007 fixant les conditions de déroulement de l examen psychotechnique et des examens médicaux prévus à l article 3 du décret n du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d emplois des adjoints techniques territoriaux. DATE D EFFET DU DECRET n : 1 er janvier ) Les adjoints techniques territoriaux et la conduite de véhicules a. Les fonctions des adjoints techniques L article 3 du décret n du 22 décembre modifié portant statut particulier du cadre d emplois des adjoints techniques territoriaux, rappelle les fonctions des agents occupant ce cadre d emplois. Il indique notamment que les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d exécution et qu ils exercent leurs fonctions dans le domaine du bâtiment, des travaux publics, de la voirie et des réseaux divers, des espaces verts, de la mécanique et de l électromécanique, de la restauration, de l environnement et de l hygiène, de la logistique et de la sécurité, de la communication et du spectacle, de l artisanat d art. Dans le cadre de leurs fonctions, cet article stipule aussi que ces agents peuvent également assurer la conduite de véhicules. Toutefois selon le texte, les adjoints techniques ne sont pas autorisés à conduire les mêmes catégories de véhicules, suivant leurs grades. Cette situation résulte des réformes successives intervenues en 2005 et en Un tableau récapitulatif de l intégration des conducteurs territoriaux dans le cadre d emplois des adjoints techniques est joint dans ce communiqué.

2 b. Les adjoints techniques territoriaux titulaires d un grade d avancement et la conduite de poids lourds et de transport en commun L article 3 du décret n du 22 décembre modifié portant statut particulier du cadre d emplois des adjoints techniques territoriaux précise que les adjoints techniques de 1 ère classe ainsi que les adjoints techniques principaux de 2 ème et de 1 ère classe, peuvent assurer la conduite de poids lourds et de transport en commun. Attention particulière : Pour les agents déjà fonctionnaires et intégrés sur ce grade, il est demandé de faire suivre une formation professionnelle à des agents conducteurs de ce type de véhicules pour leur sécurité et celles des autres. Dans ce cadre, il existe des formations intitulées FIMO (Formation Initiale Minimum Obligatoire) et FCOS (Formation Continue Obligatoire de Sécurité), remplissant les conditions d une formation professionnelle pour la conduite de Poids Lourds et de transport en commun. A ce sujet vous trouverez plus d information dans le communiqué intitulé : Formation des conducteurs transports de marchandises et voyageurs FIMO FCOS. c. Les adjoints techniques territoriaux de 2 ème classe et la conduite d engins de traction mécanique et de tourisme ou utilitaires légers L article 4 du décret n du 22 décembre 2006 modifié portant st atut particulier du cadre d emplois des adjoints techniques territoriaux indique que les adjoints techniques territoriaux de 2 ème classe appelés à exécuter des travaux techniques et ouvriers, peuvent être chargés de la conduite d engins de traction mécanique ne nécessitant pas de formation professionnelle et de la conduite de tourisme ou utilitaires légers. Les différents types de véhicules : Un véhicule de tourisme est un véhicule motorisé à quatre roues, de moins de 3,5 tonnes, familiale ou fourgonnette, conçu pour être utilisé sur les voies publiques et assujetti à l'immatriculation. Un véhicule utilitaire léger est un véhicule de moins de 3,5 tonnes donnant possibilité de stockage pour le transport de marchandises à quatre roues conçu pour être utilisé sur les voies publiques et assujetti à l'immatriculation. La conduite de ces deux types de véhicule nécessite le permis B. Un engin de traction mécanique peut être défini comme il suit : un appareil ou équipement à moteur complexe, puissant ou dangereux, servant à tirer, traîner ou entraîner, un outil, une remorque ou un autre équipement. Vous référer à la fiche technique : Formation et autorisation à la conduite de véhicules d engins pour être informé des obligations en matière d hygiène et de sécurité liées à la conduite.

3 2) La conduite de véhicules : les principes communs Les agents ne peuvent effectuer des tâches de conduite de véhicules que s ils remplissent les 3 conditions suivantes : - être titulaire du permis de conduire approprié en état de validité ; - avoir subi avec succès les épreuves d un examen psychotechnique ; - avoir subi des examens médicaux. Les conditions de déroulement de ces examens sont fixées par l arrêté du 29 janvier 2007 qui abroge l arrêté du 11 avril 2006 fixant les conditions de déroulement de l examen psychotechnique et des examens médicaux. Pour ces examens, les textes règlementaires n indiquent aucune périodicité cependant il peut être conseillé de réévaluer les capacités, sur le plan médical et psychotechnique, des agents conduisant des véhicules, tous les 5 ans. Cette périodicité suit la périodicité de passage de visite médicale pour le renouvellement des permis C, D et E. Une présentation des différentes catégories de permis de conduire de véhicules est jointe dans ce communiqué. a. Les examens médicaux Les examens médicaux pour le permis de conduire sont assurés par des médecins agréés par le préfet du département (voir liste de la préfecture du Loiret). Ces visites médicales sont spécifiques à la conduite de véhicules et distinctes de celles effectuées par la médecine préventive. b. L examen psychotechnique L examen psychotechnique a pour objet de vérifier la coordination et les réflexes psychomoteurs des candidats. Il est réalisé par des organismes habilités à faire subir ce type d examen. Ces organismes sont agréés par le préfet du département pour faire subir des tests psychotechniques au titre de l article R du code de la route.

4 Le tableau ci-dessous recense les organismes agréés par le préfet du Loiret pour faire subir l examen psychotechnique aux agents qui sont amenés à assurer la conduite de véhicules. Liste des organismes agréés pour faire subir l examen psychotechnique Organismes agréés Téléphone Adresse APPAVE Tel : chemin du Pont Cotelle Parc d activité des Montées ORLEANS Cedex 2 AFPA Tel : boulevard de Châteaudun ORLEANS A.C.C.A. Tel : rue du Faubourg Bannier ORLEANS SARL CFP Tel : Rue des Balletières Mini parc des Montées ZAC de Coigneau ORLEANS 3) Les problèmes posés par la réglementation : la question du grade Les véhicules utilisés par les adjoints techniques de 2 ème classe (anciennement agent des services techniques), pour la voirie, les espaces verts, ne sont pas légers, leur conduite nécessite souvent l obtention du permis C (Poids Lourds) ou E (Super Poids Lourds). Il semble donc que les collectivités territoriales ne devraient plus dans de nombreux cas continuer à confier à ces agents ces missions de conduite. Face à ces difficultés, de nombreux représentants de la Fonction Publique Territoriale (Association des Maires, Préfet de région) ont été saisis et ont interrogé les services ministériels. C est pourquoi, dans un premier temps le décret n a été modifié et des dérogations ont été envisagées. Dans un second temps, des réponses ministérielles ont pu laisser envisager certaines exceptions. a) La dérogation transitoire L article 20 du décret n a été modifié p ar le décret n du 29 mai 2008 modifiant les statuts particuliers de certains cadres d emplois de la fonction publique territoriale. Un alinéa supplémentaire instaure une possibilité de dérogation aux règles du dernier alinéa de l article 3 du décret n

5 Sont concernés par cette dérogation : - Les fonctionnaires anciennement titulaires du grade d agent technique territorial, ou du grade de gardien territorial d immeuble, intégrés dans le grade d adjoint technique de 2 ème classe et reclassés dans le grade d adjoint technique de 1 ère classe à identité d échelon et d ancienneté dans l échelon. Ce reclassement est opéré en trois tranches annuelles, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à partir du 1 er janvier 2007, la dernière tranche devant se terminer au plus tard le 31 décembre Ainsi, jusqu à leur reclassement dans le grade d adjoint technique territorial de 1 ère classe, les agents concernés par la dérogation, peuvent assurer la conduite de poids lourds et de transport en commun, dès lors qu'ils sont titulaires du permis approprié et en état de validité jusqu'à leur reclassement. b) Les éventuelles exceptions Différentes réponses ministérielles ont également précisé la question. Il ressort de l une d entre elles, publiée au JO Sénat du 21 août 2008 que «l exigence de détention d un grade d avancement pour la conduite de poids lourds et de transport en commun ne concerne que les agents chargés, à titre principal et de manière permanente, des fonctions de conduite de ces véhicules. Elles ne sont pas opposables aux agents amenés à utiliser ces types de manière accessoire à des fonctions principales». Une précédente réponse du ministre délégué aux collectivités territoriales au président de l Association des Maires de France, en date du 26 décembre 2006, avait précisé que ces exigences n étaient pas «opposables aux agents amenés à utiliser ces types de manière accessoire à des fonctions principales telles que celles liées à l entretien des espaces verts». Enfin, la réponse ministérielle publiée au JO Sénat en date du 21 août 2008 indique aussi que «l exercice à titre principal et de manière permanente, des missions de conduite de transports nécessitant des permis poids lourds ou super poids lourds confiées depuis novembre 2005 aux agents techniques intégrés au 1 er janvier 2007 dans les grades d avancement du cadre d emplois des adjoints techniques, ne saurait devoir remettre en cause l utilisation de tels véhicules par les adjoints techniques du grade de base dont les missions requièrent, à titre accessoire, la conduite de tels engins.»

6 EVOLUTION DES FONCTIONS LIEES A LA CONDUITE DE VEHICULES AU SEIN DE COLLECTIVITES TERRITORIALES Jusqu au Du au A partir du 01 janvier 2007 Cadre d emplois des conducteurs territoriaux (décret n du modifié) Fonctions définies par le cadre d emplois Intégration dans les cadres d emplois d agent des services techniques et agent technique (décret n du ) à partir du Fonctions définies par le cadre d emplois Intégration dans le cadre d emplois des adjoints techniques (décret n du ) à compter du Fonctions définies par le cadre d emplois Conducteur Conducteur spécialisé de 1 er niveau Conducteur spécialisé de 2 ème niveau Conduite de tourisme ou utilitaires légers Conduite de véhicules poids lourds Conduite de transport en commun Agent des services techniques qualifié Travaux d entretien (voirie, espaces verts, nettoyage) et conduite de tourisme ou utilitaires légers et d engins de traction mécanique Tâches techniques, nécessitant une formation préalable, dont notamment, la conduite de véhicules, de poids lourds et de de 2 ème classe de 2 ème classe de 1 ère classe (reclassements par tranches annuelles de 2007 à 2009) de 1 ère classe Tâches techniques d exécution, ne nécessitant pas de formation professionnelle, dont la conduite de tourisme ou utilitaires légers et d engins de traction mécanique (+ dérogation pour maintien de la conduite de poids lourd et transport en commun, jusqu au reclassement sur Adjoint Technique 1 e classe) Tâches techniques d exécution, nécessitant une formation professionnelle, Chef de garage Chef de garage principal Encadrement du personnel, contrôle de l état du matériel, coordination et exécution des ordres de transport, comptabilité matières principal chef transport en commun principal de 2 ème classe principal de 1 ère classe dont la conduite de véhicules, de poids lourds et de véhicules de transport en commun

7 CATEGORIES DE PERMIS DE CONDUIRE DE VEHICULES REPRESENTATION CATEGORIE DESCRIPTIF 3500 kg Catégorie B Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC*) qui n'excède pas 3,5 tonnes, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports. Aux cette catégorie peut être attelée une remorque dès lors qu'elle n'entraîne pas leur classement dans la catégorie E (B). Catégorie E(B) Véhicules relevant de la catégorie B, attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC*) excède 750 kilogrammes, lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC*) de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur ou lorsque le total des poids totaux en charge (véhicule tracteur + remorque) est supérieur à 3,5 tonnes. > 3500 Catégorie C Véhicules automobiles isolés autres que ceux de la catégorie D dont le poids total autorisé en charge (PTAC*) excède 3,5 tonnes. Aux cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC*) n'excède pas 750 kilogrammes. Catégorie E(C) Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie C, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC*) excède 750 kilogrammes. Catégorie D Véhicules automobiles affectés au transport de personnes comportant plus de huit places assises, outre le siège du conducteur, ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur. Aux cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC*) n'excède pas 750 kilogrammes.

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