Circulaire CBFA_2008_06 du 11 mars 2008

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1 Circulaire _2008_06 du 11 mars 2008 Application de l'article 15bis, 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances: acceptation par la de la prise en considération de certains éléments comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité Champ d'application: Entreprises d'assurances auxquelles s'applique l'article 15bis, 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances. Résumé/Objectifs: L'article 15bis, 3, de la loi de contrôle assurances désigne les éléments qui ne peuvent être pris en considération comme composantes de la marge de solvabilité qu'avec l'accord de la. La a, par cette circulaire, apporté un certain nombre d'explications complémentaires pour l application des dispositions légales. Une attention particulière a été portée aux plus-values latentes nettes provenant de l'évaluation d'éléments d'actif. Il est demandé que ces plus-values n'aient pas de caractère exceptionnel, en d'autres termes qu'elles soient économiquement durables. Le régime prudentiel d'acceptation applicable à cette catégorie de plus-values est plus complexe et diffère selon la nature des actifs. Madame, Monsieur, I. Introduction 1. L'article 15bis, 3, de la loi de contrôle stipule que les éléments suivants, qui sont listés à l'article 15bis, 1 er, de la loi de contrôle, ne peuvent être pris en considération comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité que sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de la 1 : la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial d une entreprise ; les rappels de cotisation que peuvent exiger les associations d assurances mutuelles qui n opèrent qu avec des cotisations variables ; les plus-values latentes nettes provenant de l évaluation d éléments d actif, dans la mesure où ces éléments n ont pas un caractère exceptionnel ; les frais d acquisition non amortis contenus dans les provisions techniques et les bénéfices futurs. 1 Ces éléments n'entrent en aucun cas en considération pour la constitution du fonds de garantie visé à l'article 15ter de la loi précitée.

2 _2008_06 du 11 mars / 7 2. La présente circulaire rappelle les exigences du législateur belge et précise la politique que la Commission suivra dorénavant en la matière. Elle explique notamment l'approche suivie par la Commission pour l'évaluation des éléments qu'il est possible d'interpréter de différentes manières. Les éléments précités seront évalués selon le régime comptable belge, à l'aune des critères d'évaluation généraux suivants : capacité d'absorption de pertes, tant dans l'hypothèse de la continuité de l'exploitation que dans celle de la liquidation, permanence et liquidité. II. Principes généraux 3. Pour déterminer le degré de couverture de la marge de solvabilité à constituer, les entreprises peuvent prendre en compte les éléments listés au point 1, moyennant l'obtention de l'accord de la. Pour se prononcer, la applique les principes généraux suivants : a) L'accord de la est valable un an maximum. La Commission doit être informée immédiatement de toute modification substantielle des éléments constitutifs de la marge de solvabilité ainsi que de la nouvelle situation de celle-ci. Eu égard au fait que les entreprises d assurances doivent à tout moment disposer d une marge de solvabilité suffisante, les demandes visant à pouvoir prendre en considération les éléments précités doivent être introduites sans délai auprès de la CFBA lorsque l entreprise prévoit d'avoir des difficultés pour couvrir la marge de solvabilité. b) Toute demande doit être justifiée à l'aide de données financières dont l ancienneté ne peut être supérieure à trois mois, sans préjudice des dispositions spécifiques ci-après. c) La évalue les chances de succès des opérations de rappel de capital ou de cotisations des membres destinées à renforcer la marge de solvabilité. d) La juge du caractère non exceptionnel des plus-values provenant de l évaluation d éléments d actif en fonction de leur durabilité économique. Pour déterminer les critères de prise en compte des plus-values sur titres dans la marge de solvabilité, la s est inspirée d expériences pertinentes. Les critères retenus reflètent son souci de développer un instrument de contrôle adapté aux objectifs du contrôle prudentiel et fidèle à la réalité économique sous-jacente. e) Les entreprises doivent démontrer que les éléments qu'elles demandent à pouvoir inclure dans la marge de solvabilité ne sont pas déjà pris en compte pour satisfaire à d'autres exigences prudentielles, comme la dispense de constituer une provision complémentaire en assurance vie et en assurance accidents du travail. f) L'approche fondée sur les risques réclame de porter une attention accrue aux entreprises qui ne sont en mesure de satisfaire aux exigences réglementaires en matière de marge de solvabilité que si la accepte qu'elles y incluent des éléments complémentaires. Il appartient en général à l'entreprise elle-même de vérifier en premier lieu si elle satisfait aux critères fixés, sans préjudice du droit de la d'évaluer globalement, en seconde ligne, la situation financière de l'entreprise. De plus, la conserve la possibilité de juger que les éléments proposés sont insuffisants pour répondre, à l'avenir également, aux exigences de solvabilité. La peut exiger que l'entreprise constitue, pour cette raison, une marge de solvabilité plus importante. Comme le prévoit l'article 26, 2, de la loi de contrôle, la peut également prendre d'autres mesures. La sera particulièrement attentive aux cas où la valeur de marché de la somme des éléments de l'actif (rubrique C du bilan) est inférieure à leur valeur comptable. 4. La présente circulaire est d'application pour toute demande introduite après sa publication sur le site web de la. III. Moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial 5. L article 15bis, 1 er, 8, de la loi de contrôle pose les conditions suivantes pour la prise en considération, comme élément constitutif de la marge de solvabilité, de la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial : la partie versée du capital doit atteindre au moins 25 % du capital social ou du fonds initial ;

3 _2008_06 du 11 mars / 7 la moitié de la fraction non versée du capital ne peut excéder 50 % du montant le plus faible de la marge de solvabilité disponible ou de l exigence de marge de solvabilité et la fraction prise en considération doit être au moins égale, par contractant, à 5 % du fonds de garantie minimum absolu. 6. Lors de l examen de la demande, la vérifiera si les conditions légales précitées sont respectées et s'il est démontré, sur la base d informations pertinentes, que la situation financière des actionnaires n a pas évolué défavorablement. 7. La capacité financière des actionnaires est à mettre en perspective avec le taux de couverture de la marge de solvabilité et avec la situation financière globale de l entreprise. Si la situation financière est critique ou se dégrade, la Commission pourra imposer des coefficients de solvabilité plus stricts et exiger, par exemple, que la partie versée du capital atteigne plus de 25 % du capital social ou du fonds initial. IV. Rappels de cotisation 8. L article 15bis, 1 er, 9, de la loi de contrôle pose les conditions suivantes pour la prise en considération, comme élément constitutif de la marge de solvabilité non-vie, des rappels de cotisation qu une association d assurances mutuelles peut exiger au titre de l exercice : les rappels de cotisation ne peuvent excéder la moitié de la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées ; les rappels de cotisation ne peuvent représenter plus de 50 % du montant le plus faible de l exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité constituée et la possibilité et les conditions auxquelles des rappels de cotisations peuvent être exigés doivent être reprises expressément dans le contrat d assurance. 9. La Commission accepte qu'une association d assurances mutuelles qui n opère qu avec des cotisations variables prenne en considération, comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité, la moitié de la différence entre les cotisations maximales exigibles au titre de l exercice et les cotisations effectivement appelées à condition que : les conditions posées par l article 15bis, 1 er, 9, de la loi de contrôle soient respectées ; l entreprise démontre que le coût de l opération de rappel reste en proportion avec le montant du rappel possible et l entreprise fournisse des informations pertinentes quant à la possibilité de réaliser effectivement l opération de rappel. V. Plus-values latentes provenant de l'évaluation d'éléments d'actif 10. Pour pouvoir être acceptées par la comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité, les plus-values latentes nettes provenant de l évaluation d éléments d actif ne peuvent avoir un caractère exceptionnel (article 15bis, 1 er, 10, de la loi de contrôle). 11. Les actifs dont les plus-values latentes peuvent être prises en considération dans le cadre précité sont ceux qui relèvent du poste C. Placements, tel qu'inséré dans les bilans consolidés et non consolidés des entreprises d'assurances. 12. La politique suivie par la pour déterminer les plus-values latentes qui peuvent être prises en considération diffère selon que les actifs concernés sont des titres (point B1) ou des immeubles (point

4 _2008_06 du 11 mars / 7 B2). En outre, vu que l'article 15bis, 1 er, 10, de la loi de contrôle prescrit de ne retenir que les plusvalues latentes nettes, il convient également de déterminer les éléments à déduire des plus-values éligibles pour obtenir le montant net qui pourra être accepté comme élément constitutif de la marge de solvabilité (point B3). B1. Plus-values sur titres B1. a) Règle générale 13. Vu les principes généraux énoncés ci-dessus, la acceptera que les plus-values sur titres suivantes soient prises en compte comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité : à concurrence de 90%, les plus-values latentes (nettes des moins-values latentes, cf. infra) sur titres cotés et non cotés à revenus variables ; les plus-values latentes (nettes des moins-values latentes, cf. infra) sur titres à revenus fixes, à condition que l entreprise puisse, par référence à sa politique de gestion actif/passif, démontrer qu elles sont durables. Cette politique intégrera la possibilité effective et réaliste que l entreprise utilise de telles plus-values pour le service de ses engagements d assurance. B1. b) Cas particuliers 14. Les entreprises dont la marge de solvabilité reconstituée 2 est couverte à moins de 100 % doivent introduire, à l'appui de toute demande visant à pouvoir prendre en compte des plus-values éligibles dans la marge de solvabilité, un dossier établissant le respect des conditions énoncées ci-après ( 17 à 22). L'entreprise communiquera également à la toute information utile à l'appréciation de sa situation financière, afin de permettre une application circonstanciée de la présente circulaire. 15. Le dossier susdit doit contenir toutes les informations nécessaires pour permettre à la d apprécier si les conditions énoncées dans la présente circulaire sont remplies. En outre, le commissaire de l entreprise doit confirmer l'exhaustivité, l'exactitude et la précision de ces informations, ainsi que leur caractère adéquat pour l'évaluation du dossier. Le commissaire devra également indiquer si les conditions énoncées ci-après sont remplies. Dans la négative, il devra désigner les conditions qui, à son avis, ne sont pas respectées et les raisons qui l'ont amené à porter cette appréciation. 16. Il y a lieu de distinguer les titres à revenus variables et les titres à revenus fixes. (i) Titres à revenus variables 17. Les règles d évaluation utilisées par l entreprise pour apprécier le caractère durable des plus-values donnant lieu à réévaluation et des moins-values doivent être suffisamment précises et cohérentes. 18. L entreprise doit démontrer que le cours auquel elle fait référence pour évaluer les plus-values est pertinent, par exemple en comparant le cours retenu à un cours moyen calculé sur une période estimée adéquate. Il ne peut s'être écoulé plus de deux mois entre la date à laquelle correspond le cours retenu et la date de la demande de l'entreprise de pouvoir prendre des plus-values en considération dans la marge de solvabilité. 19. La pourra également exiger que le cours retenu pour l évaluation des plus-values soit le cours le plus bas entre le cours boursier antérieur de maximum deux mois à la date de la demande et le cours moyen calculé sur les quatre dernières années ou sur une durée inférieure si les données ne sont pas disponibles. 20. Dans le cas particulier de titres non cotés, la valeur des entreprises dans lesquelles les titres sont détenus doit être établie sur la base d études dont la validité est vérifiée par un commissaire agréé. Les méthodes utilisées doivent être objectives et adaptées aux caractéristiques des titres concernés. 2 La marge de solvabilité reconstituée est la somme des éléments qui ne requièrent pas l'accord de la et des éléments qui ont fait l objet d une autorisation, à l exception des plus-values nettes sur titres.

5 _2008_06 du 11 mars / 7 (ii) Titres à revenus fixes 21. Les plus-values éligibles (nettes des moins-values latentes, cf. infra) ne peuvent excéder la plusvalue qui subsisterait si la maturité du titre était diminuée de l horizon de temps que l entreprise prend en considération pour l évaluation de son capital économique ou, par défaut, d'un an. 22. En sus, la pourra exiger que la maturité du titre soit diminuée de trois ans 3. B2. Plus-values sur immeubles 23. Les plus-values latentes sur immeubles seront justifiées par un rapport d'expertise établi selon les principes d'évaluation visés par l article 27, 2, de l arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d assurances. Ce rapport d'expertise fournira une valeur de marché telle que définie à l article 10 du Règlement général. 24. Les méthodes les plus utilisées pour déterminer la valeur de marché peuvent être réparties en deux grandes catégories. Dans la première catégorie, la base du calcul de la valeur vénale est la valeur intrinsèque de l'immeuble : méthode des points de comparaison et méthode de la valeur intrinsèque. Dans la seconde catégorie, la base de ce calcul est la valeur de rendement futur : méthode axée sur le rendement et méthode des cash-flows actualisés. Ces méthodes sont expliquées en annexe. 25. La Commission ne peut marquer son accord que sur une valeur qui résulte d'une évaluation effectuée selon plus d'une des méthodes précitées. Il est recommandé de combiner les deux types de méthode, c'est-à-dire d'associer une évaluation s'appuyant sur la valeur intrinsèque et une évaluation basée sur la valeur de rendement. 26. Si la valeur d un immeuble a été estimée selon les modalités décrites ci-dessus, la plus-value latente qui en résulte peut être prise en considération comme élément constitutif de la marge de solvabilité. B3. Détermination du montant net pouvant être inclus dans la marge de solvabilité 27. L'article 15bis, 1 er, 10, de la loi de contrôle prévoit que seules les plus-values nettes peuvent être prises en considération comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité. Pour obtenir le montant net qui pourra être accepté, le total des plus-values latentes faisant l'objet de la demande, et telles que déterminées sur la base des points B1 et B2 ci-dessus, sera diminué des éléments suivants : a) toutes les moins-values latentes sur les actifs figurant dans la rubrique C. Placements. Les moins-values latentes éventuelles devront être scrupuleusement identifiées par l'entreprise, dans chaque catégorie d'actif. Pour rappel, des moins-values latentes existent lorsque la valeur de marché d'un actif, déterminée selon une méthode adaptée (en fait celle retenue pour établir l état 3 de l annexe aux comptes annuels), est inférieure à la valeur pour laquelle cet actif est repris dans les comptes de l'entreprise, tels qu'établis conformément au droit comptable belge. A cet égard, il conviendra de se référer plus particulièrement au chapitre III de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances qui détermine, en fonction de l'actif considéré, les critères selon lesquels l'entreprise doit acter une réduction de valeur. A titre d'illustration, la valeur de marché de titres à revenus fixes peut être inférieure à leur valeur comptable sans qu'il soit nécessaire d'acter une réduction de valeur comptable dans la mesure où le remboursement à l'échéance de ces titres ne serait ni incertain ni compromis. Pour l'application de l'article 15bis, 1 er, 10, cette moins-value latente doit néanmoins être identifiée et portée en déduction des plus-values latentes éventuelles ; b) Des latences fiscales. Si des plus-values latentes sur actions, obligations et immeubles sont prises en considération dans le calcul de la marge constituée, l'entreprise doit, en cas de réalisation de ces plus-values, tenir compte de l'impôt auquel elles sont actuellement soumises. 3 Aux fins du calcul de la valeur actuelle des cash-flows futurs afférents aux maturités modifiées, l'entreprise utilisera le rendement actuariel du titre, lequel doit être calculé par référence à une date qui ne peut être antérieure de plus de deux mois à la date de la demande.

6 _2008_06 du 11 mars / La plus-value nette sur l'actif total constitue donc le montant maximum de plus-value qui peut être pris en compte dans la marge de solvabilité. 29. Lorsque l'entreprise présente un total de moins-values latentes supérieur au total des plus-values latentes, la se réserve le droit de prendre toute mesure de sauvegarde appropriée sur la base de l'article 26 de la loi de contrôle. Il sera tout particulièrement tenu compte du 2, alinéa 11, de cet article, qui prévoit que "la peut revoir à la baisse les éléments de la marge de solvabilité disponible, notamment si la valeur de marché de ces éléments s'est sensiblement modifiée depuis la fin du dernier exercice". Dans ce cadre, la aura notamment égard à la politique de gestion actif-passif de l'entreprise. VI. Frais d'acquisition non amortis contenus dans les provisions techniques 30. La loi de contrôle définit en son article 15bis, 1 er, 11, le montant de frais d acquisition non amortis contenus dans les provisions techniques qui peut être pris en considération comme élément constitutif de la marge de solvabilité vie. 31. Le montant qui peut être pris en considération est égal à la somme, pour tous les contrats, des valeurs de zillmerisation limitées, par contrat, à celles obtenues à l'aide d'un taux de zillmerisation égal à 0,08, diminuée de la somme des deux montants suivants : - les commissions et frais d'acquisition à amortir correspondants qui figurent à l'actif du bilan et - la somme, pour tous les contrats, des quotités remboursables en cas de diminution de la valeur actuelle des primes de réduction restant à échoir du chargement d'acquisition. 32. La Commission accepte la prise en compte, comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité, des frais d acquisition non amortis contenus dans les provisions techniques nets du montant des frais d acquisition contenus dans la part des réassureurs dans les provisions techniques pour autant, d'une part, qu'ils répondent aux conditions posées par l article 15bis, 1 er, 11, de la loi de contrôle et, d'autre part, qu ils ne soient pas déjà utilisés pour obtenir la dispense de constituer une provision complémentaire en assurance vie. VII. Bénéfices futurs 33. Les bénéfices futurs des entreprises d assurance vie peuvent être pris en considération comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité vie pourvu qu'il soit satisfait aux conditions posées à l article 15bis, 1 er, 12, de la loi de contrôle : a) le montant des bénéfices futurs doit être obtenu en multipliant le bénéfice annuel estimé par un facteur correspondant à la durée résiduelle moyenne des contrats. Ce facteur ne peut être supérieur à 6. De plus, le bénéfice annuel estimé ne peut excéder la moyenne arithmétique des bénéfices des cinq dernières années en ce qui concerne les opérations des branches 21, 22 et 23 telles que visées à l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances ; b) les bénéfices futurs ne peuvent être pris en considération que pour un montant n'excédant pas 25 % du montant le plus faible de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité ; c) il doit être remis un rapport actuariel confirmant la probabilité de ces bénéfices futurs ; d) la fraction des bénéfices futurs qui correspond aux plus-values latentes nettes et qui est déjà prise en considération comme élément constitutif de la marge de solvabilité ne peut pas être prise en compte et

7 _2008_06 du 11 mars / 7 e) le pourcentage de bénéfices futurs pris en considération doit avoir été progressivement réduit depuis A partir de 2010, les bénéfices futurs ne pourront plus être affectés à la marge de solvabilité. 34. La Commission accepte que les bénéfices futurs des entreprises d'assurance vie soient pris en considération comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité après avoir vérifié le respect des conditions posées par l article 15bis, 1 er, 12, de la loi de contrôle. Une copie de la présente circulaire est adressée au(x) commissaire(s), réviseur(s) agréé(s), de votre établissement. Nous vous prions d agréer, Madame, Monsieur, l expression de nos sentiments distingués. Le Président, Jean-Paul SERVAIS. Annexe: - _2008_ Méthodes de calcul de la valeur de marché d'immeubles

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