PLAN SOCIAL. pour l administration fédérale

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1 PLAN SOCIAL pour l administration fédérale Préambule Le présent plan social s applique à toute restructuration ou réorganisation d unités administratives ou d activités impliquant la réduction des effectifs ou la suppression de postes de travail. Le plan social s applique aussi bien lorsque la réorganisation touche un groupe d employés qu un seul employé en particuli. Le présent plan social est arrêté en accord avec les partenaires sociaux. 1. Bases légales Le présent plan social est fondé sur les art. 78 al. 2, let. j, 79, 80, 104, 105 et 106 de l ordonnance du 3 juillet 2001 sur le psonnel de la Confédération (OPs) Champ d'application Le présent plan social s applique au psonnel mentionné à l'art. 2 OPs dont le contrat de travail est conclu pour une durée indétminée et dont le traitement est financé par le budget du psonnel. L application de ce plan au psonnel dont le traitement est financé par le biais d'un crédit concnant le matériel ou par des fonds particulis et dont les rapports de travail ne sont pas conclus pour une durée détminée est également possible, si les rapports de travail ont duré sans intruption au moins quatre ans au moment des mesures et si les mesures à prendre concnant le psonnel sont liées à un projet de réduction des effectifs. Le présent plan social ne s applique pas: Au psonnel dont le contrat est conclu pour une durée détminée; Au psonnel dont l'emploi est financé par des crédits tis. 3. Compétences Sous résve de l art. 2, al. 1, OPs, la Chancellie fédérale et les départements sont compétents pour prendre et décid toutes les mesures prévues par ce plan à l exception des mesures pour lesquelles ce plan prévoit que l accord de l office fédéral du psonnel (OFPER) est nécessaire (chiffres 13, 14, 15 et 19 ci-dessous). 1 RS Etat le 1 févri

2 Mesures visant à facilit la rechche et l occupation de postes vacants 4.1 Principe Afin que les principes énoncés à l'art. 104 al. 1 et 2 OPs soient respectés et lorsqu un emploi vacant doit être repourvu, la Chancellie fédérale et les départements sont tenus de donn la priorité aux candidats de l administration fédérale (voir chiffre 2) remplissant les conditions requises. 4.2 Svice central de la gestion des emplois (SCGE) La Chancellie fédérale et chaque département se dotent chacun d un SCGE. Les tâches suivantes incombent à la direction du svice en question: Surveillance centralisée et coordination des mesures d appui à la rechche de postes; Décisions concnant l occupation de postes par du psonnel recruté en dehors de la Chancellie fédérale, du département ou de l administration fédérale et le recrutement de psonnel n'appartenant pas à la Chancellie fédérale ou au département; Evaluation de chaque cas particuli, afin de détmin si les mesures d appui à la rechche de postes ou les possibilités de réorientation professionnelle sont entièrement exploitées; Décision dans chaque cas particuli, afin de détmin si les conditions de la retraite anticipée sont réunies. La Chancellie fédérale et les départements édictent, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de ce plan, des directives pour les SCGE, réglant en détail les procédures, les compétences et les tâches. 4.3 Conférence des responsables des SCGE Une conférence des responsables des SCGE a lieu sous la direction de l OFPER. Ses buts sont les suivants: garantir l information réciproque; coordonn l exécution par les départements des mesures visant à facilit la rechche de postes; favoris l échange réciproque d expériences gér les éventuels crédits globaux pour les mesures concnant le psonnel dirig les travaux d élaboration du rapport annuel mentionné sous le chiffre Emplois vacants Le premi moyen de réduire les effectifs consiste à ne pas repourvoir les emplois qui deviennent vacants au sein d une unité administrative. Les nouveaux emplois ou les emplois vacants qui doivent impérativement être repourvus sont confiés, dans la mesure du possible, aux employés dont le poste est supprimé et qui disposent des qualifications requises. Lorsque la durée de l emploi n est pas garantie, la psonne concnée est engagée pour une durée détminée. Etat le 1 févri

3 4.5 Svice de placement et mesures sur le marché du travail L'OFPER coordonne l'utilisation d un système de svice de placement et de mesures sur le marché du travail auprès de la Chancellie et des départements. 5. Résiliation des rapports de travail Un employé qui refuse sans raison valable un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui ou l adhésion à un programme de placement (PP), ou encore qui refuse de particip à un reclassement individuel ou en groupe, peut voir ses rapports de travail résiliés pour le prochain tme possible. Une telle résiliation est réputée fautive au sens de l'art. 31 OPs. Il en va de même pour les employés qui négligent, dans le cadre d'un PP ou d'un reclassement individuel ou en groupe, de soutenir de manière active et positive toutes les mesures nécessaires à l'amélioration de leur capacité de placement sur le marché du travail, ainsi que les mesures prises pour facilit la rechche d'emploi. 6. Programme de placement et d outplacement (reclassement) La Chancellie fédérale et les départements offrent à leurs employés touchés par une restructuration des mesures de formation en vue de la reprise d'une autre activité à l'intérieur ou à l'extérieur de l'administration fédérale. Ils mettent sur pied des séminaires d'orientation collectifs ou individuels et des programmes concnant la modification des rapports de travail ou le transft d'employés. L'employé dont l emploi est définitivement supprimé et pour lequel aucun autre emploi pouvant raisonnablement être exigé de lui ne peut lui être proposé, peut particip volontairement, en principe pour une durée de neuf mois, à un programme de placement (PP) dirigé par une institution privée ou publique. L'employé qui participe à un PP sa pleinement rétribué jusqu à la résiliation de ses rapports de travail. L'intégralité des coûts du PP sont pris en charge par la Chancellie fédérale ou les départements, même si le PP commencé continue après la résiliation des rapports de travail. L'employé s engage à soutenir de manière active et positive toutes les mesures nécessaires à l amélioration de sa capacité de placement ainsi que les mesures visant à facilit la rechche d'un emploi. La Chancellie fédérale ou les départements financent un reclassement individuel ou en groupe lorsque cette mesure paraît indiquée pour les employés. En cas de reclassement, le rapport entre les coûts et les profits doit être pris en considération. 7. Affectation de l employé à un autre poste Est considéré comme raisonnablement exigible un autre poste auprès de l administration fédérale si les conditions suivantes sont remplies : La différence de salaire entre la fonction excée par l employé avant la restructuration et la nouvelle fonction qui lui est confiée ne dépasse pas 3 classes de salaires au maximum ; Etat le 1 févri

4 Le trajet journali pour se rendre au nouveau lieu de travail avec les transports publics ne dépasse pas, en règle générale, 2 heures de trajet de porte à porte pour l all et 2 heures pour le retour ; L employé doit, après une éventuelle courte formation, être en mesure d exc la fonction avec des prestations correspondant à un niveau d évaluation A. La formation actuelle, la langue, ainsi que l âge de l employé sont à prendre en considération. Un poste à l extérieur de l administration fédérale est réputé raisonnablement exigible pour autant que les conditions générales d engagement et les conditions relatives au changement de poste soient comparables. Chaque cas est examiné de manière individuelle. Exceptionnellement et avec l autorisation de la Chancellie fédérale ou du département concné, il peut être dérogé aux conditions ci-dessus mentionnées. 8. Garantie de salaire lors du déclassement de la fonction et lors de l affectation de l employé à une nouvelle fonction moins bien évaluée A. Garantie de salaire Lors du déclassement d une fonction ou lors de l affectation de l employé à une nouvelle fonction moins bien évaluée, l ancien salaire 2 continue à être vsé sans changement pendant deux ans conformément à l art. 52a, al. 1, OPs (salaire annuel détminant maintenu). A l expiration de la garantie, le salaire annuel détminant maintenu est adapté à la valeur inférieure de la fonction (nouveau salaire annuel détminant). B. Maintien de l ancienne couvture d assurance Le salaire annuel détminant maintenu pendant la durée de la garantie est annoncé à PUBLICA. A l expiration de la garantie, le salaire annuel détminant correspondant au nouveau salaire annuel détminant est annoncé à PUBLICA. Les art. 12 al. 2 de l ordonnance du 25 avril 2001 relative à l assurance dans le plan de base de la Caisse fédérale de pensions (OCFP 1) et 11 al. 2 de l ordonnance du 25 avril 2001 relative à l assurance dans le plan complémentaire de la Caisse fédérale de pensions (OCFP 2) sont résvés. Une prestation de sortie est vsée sur la différence entre l ancien et le nouveau salaire annuel détminant (art. 13 OCFP 1). Elle est placée sur un compte d épargne spécial et peut notamment svir au financement des cotisations pour augmentation ultérieure du gain assuré (art. 22 OCFP 1). C. Employés de 55 ans révolus Si l employé a 55 ans révolus lors de la nouvelle évaluation de la fonction ou lors du changement de fonction, le salaire annuel détminant maintenu et le gain assuré ne sont pas adaptés au nouveau salaire annuel détminant conformément à l art. 52a, al. 2, OPs. Dans ce cas, c est encore le salaire annuel détminant maintenu qui est annoncé à 2 Ordonnance du 18 décembre 2002 relative à l assurance des employés de l administration fédérale dans la Caisse fédérale de pensions PUBLICA (OAEP),annexes 1 et 2 Etat le 1 févri

5 PUBLICA. La garantie expire lorsque le nouveau salaire atteint le niveau du salaire annuel détminant maintenu. L art. 52a al. 3 OPs s applique à l employé qui était rangé dans l une des classes de salaire 32 à 38 avant la nouvelle évaluation de la fonction. Le salaire annuel détminant correspondant au nouveau salaire annuel détminant est annoncé à PUBLICA, au moment de l adaptation du salaire. D. Modification des conditions Si l employé reprend une fonction dont le salaire annuel détminant est égal ou supérieur au salaire annuel détminant maintenu, les garanties prévues aux lettres A et C expirent à ce moment. 8a. Garantie de salaire lors d une réduction du taux d occupation Lors d une réduction du taux d occupation décidée par l employeur, le salaire correspondant au taux d occupation antérieur (salaire annuel détminant maintenu) est maintenu pendant neuf mois. La partie du salaire dépassant le taux d occupation effectif n est pas adaptée au renchérissement. A l issue de ce délai le salaire est adapté au taux d occupation effectif. Les allocations sociales sont vsées intégralement pendant la durée de la garantie. Le salaire annuel détminant maintenu pendant la durée de la garantie est annoncé à PUBLICA. A l expiration de la garantie, le salaire annuel détminant correspondant au nouveau salaire annuel détminant est annoncé à PUBLICA. Les art. 12 al. 2 OCFP 1 et 11 al. 2 OCFP 2 sont résvés. 9. Indemnité de résidence Lorsqu'un employé est transféré dans un nouveau lieu de travail, l'ancienne indemnité de résidence, si elle est plus élevée, lui est vsée pendant deux ans. Si la réduction de l'indemnité de résidence est égale ou supérieure à 6 échelons, la réduction s'opère en deux étapes sur une période de quatre ans au maximum (exemple échelon 10/ nouveau 4 = 2 ans échelon 10, 2 ans échelon 7, puis échelon 4). 10. Congé Un congé payé est accordé à l'employé en quête d'un emploi ou d'un logement ou désireux d'effectu un stage d'introduction, une période d'essai ou une activité similaire. 11. Frais de déménagement Si le déménagement a lieu entre le moment où la restructuration a été décidée et les deux années qui suivent le changement de lieu de travail, l'employeur, qui assigne à l'employé un Etat le 1 févri

6 nouveau lieu de travail, participe aux frais selon l'art. 49 de l'ordonnance du DFF concnant l ordonnance sur le psonnel de la Confédération 2 (O-OPs). 12. Frais de transport L employeur prend en charge, pendant une durée n excédant pas un an, les frais supplémentaires de déplacements effectués avec les transports publics et occasionnés par le changement de lieu de travail. L indemnité est vsée sous forme d une contribution financière. Les unités administratives prennent en compte les possibilités de réduction des prix (abonnement demi-tarif, abonnement général en 2 e classe). La Chancellie fédérale et les départements peuvent prendre des dispositions particulières de même portée mais dérogeant à la réglementation ci-dessus (participation aux frais de location d une chambre à la place du remboursement des frais de transports, etc.). 13. Retraite anticipée La retraite anticipée est envisagée pour les employés âgés de 60 à 65 ans aux conditions prévues par l'art. 105 OPs. La retraite anticipée avant l âge de 60 ans constitue une exception. Les employés de moins de 60 ans ne peuvent être mis à la retraite anticipée que si: toutes les possibilités de mise à la retraite d employés âgés de 60 à 65 ans sont épuisées au sein de l'unité administrative considérée; et dans l'unité administrative considérée, des employés sont sur le point de pdre leur emploi sans faute de leur part. La décision d octroy une retraite anticipée aux employés de moins de 58 ans nécessite l'accord de l OFPER. 14. Mesures complémentaires La prise en charge de mesures complémentaires au sens de l'art. 106 OPs n'est envisageable que dans des cas de rigueur; elle nécessite l'accord de l'ofper. Peuvent notamment entr en considération à titre de mesures: - le paiement total ou partiel des cotisations AVS jusqu'à l'âge légal de la retraite; - le vsement d'une allocation unique, dont le montant maximum ne dépassa pas un montant annuel de la rente simple AVS maximale; - le rachat de cotisations à la Caisse fédérale de pensions. 2 RS Etat le 1 févri

7 15. Indemnité de départ Une indemnité de départ est vsée aux conditions de l'art. 79 OPs et de l art. 54 O- OPs. Si le montant de l indemnité est supérieur à un demi salaire annuel, il est fixé après entente avec l OFPER. 16. Financement des mesures Le coût des mises à la retraite anticipée est porté à la rubrique budgétaire "prestations à la CFP" par la Chancellie fédérale, les départements, respectivement leurs unités administratives. Les autres mesures du plan social sont portées au budget du psonnel de la Chancellie fédérale et des départements, respectivement de leurs unités administratives. 17. Conseil en ressources humaines et consultation sociale Les employés touchés par des mesures concnant le psonnel doivent être informés à temps par le svice du psonnel de l unité administrative compétente des prestations offtes par le svice de consultation sociale et de conseil du psonnel de l'ofper (conseil concnant des questions psonnelles et familiales, soutien financi en cas de nécessité, etc.) et être conseillés sur la procédure à suivre. 18. Reporting Un rapport est établi chaque année à l intention du Conseil fédéral concnant l exécution du présent plan social. L Office fédéral du psonnel coordonne l élaboration du rapport et en informe simultanément les associations du psonnel et les commissions des finances des Chambres fédérales. 19. Extension du champ d'application Le présent plan social peut, avec l'accord de l'ofper, être appliqué, en tout ou en partie, à d'autres mesures organisationnelles. 20. Entrée en vigueur Le présent plan social entre en vigueur le 1 janvi Il remplace le plan social du 1 juillet 1998 qui est abrogé. Les mesures qui ont été décidées ou qui ont fait l'objet d'un accord avant l'entrée en vigueur du présent plan social, en application du plan social du 1 juillet 1998 ou d'autres plans sociaux antérieurs, restent inchangées. Etat le 1 févri

8 Bne, févri 2002 (la modification de févri 2005 est entrée en vigueur le ) Département fédéral des finances Comité de négociation du psonnel de la Confédération (CNPC) Hans-Rudolf Mz APC Le président: Le secrétaire général: Pet Köble Hans Müll SSP La secrétaire générale: Le secrétaire central: Doris Schüepp Hanspet Lienhart garanto Le président central: Le Secrétaire central Rolf Ust Giordano Scha Transfair Le président: Membre de la direction: Hugo Gb Robt Andenmatten swisspsona Le président central: Le secrétaire central: Hans Ulrich Büschi Kurt Pedolin Etat le 1 févri

9 Association des cadres de la Confédération (ACC) Le président central: Le secrétaire général: Pet Büttik Pet Ritschard Etat le 1 févri

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