- à la garantie d un champ concurrentiel unifié : même activité, mêmes risques, mêmes règles (level playing field) ;
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- Isaac Garon
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1 COMMENTAIRES DU GROUPE CREDIT MUTUEL CIC SUR LA COMMUNICATION DE LA COMMISSION EUROPEENNE DU 02/12/03 SUR LE NOUVEAU CADRE JURIDIQUE EUROPEEN (NLFP) DANS LE MARCHE INTERNE Le Groupe Crédit Mutuel CIC (1) supporte activement la création de l Espace Unique des Paiements en Europe (SEPA) soutenue par le Conseil des Paiements Européens (EPC) et accueille très positivement la démarche de la Commission Européenne relative à l harmonisation des textes de loi dans un cadre juridique unique européen pour les paiements. Notre Groupe est particulièrement attaché : - à offrir des services de paiement efficients à ses clients, basés sur la protection du consommateur, la sécurité juridique et technique des instruments et systèmes de paiement, un moindre coût, une grande simplicité d utilisation et une totale transparence des informations et des conditions contractuelles ; - à donner, chaque fois que cela est possible, la priorité à l auto-régulation (définition et mise en œuvre des règles et pratiques en matière de paiements par la Communauté Bancaire européenne elle-même) sur la législation ; - à l harmonisation des textes juridiques entre Etats Membres et à une réglementation européenne strictement limitée aux besoins du Marché, applicable dans les meilleurs délais (lorsqu une législation est nécessaire, le Règlement doit être préféré à la Directive) et ne laissant aucune place à l interprétation par les Etats Membres (l interprétation (2) d un texte doit relever du Parlement Européen) ; - à la garantie d un champ concurrentiel unifié : même activité, mêmes risques, mêmes règles (level playing field) ; - à l adaptation du Cadre Juridique Européen aux derniers développements technologiques et nouveaux instruments de paiements en termes de sécurité et protections, à condition que cette adaptation n ait pas pour conséquence de «favoriser» un moyen de paiement par rapport à un autre (tout en privilégiant bien sûr les moyens de paiement électroniques) ; - à la cohérence des orientations prises dans ce Cadre Juridique Européen avec les règles existantes dans le contexte international. *** (1) Groupe bancaire français offrant des services de paiement à ses 13 millions de clients aux travers de 4750 guichets et 5270 DAB/GAB, 6,5 millions de cartes bancaires, commerçants et traitant plus de 1,3 milliard de transactions cartes par an (chiffres 2002). (2) L interprétation est vue, ici, comme le décret d application d une loi en France. 1
2 Annex 1 : RIGHT TO PROVIDE PAYMENT SERVICE TO THE PUBLIC Notre première remarque porte sur la définition précise d un Service de paiement : en quoi consiste ce service et le fait de fournir ce service? Deuxièmement, nous soutenons l idée selon laquelle un Service de paiement doit être considéré dans son intégralité, i.e. de bout en bout de la transaction entre les 2 utilisateurs. On doit exclure de confier certaines parties du service de paiement à un intermédiaire indépendant contractuellement. Cet intermédiaire, en effet, en captant la partie rentable de la chaîne peut sous-évaluer le risque encouru sur la partie du service qu il assure et ainsi mettre en risque la totalité du paiement. Nous serions favorables à l application du principe de reconnaissance mutuelle pour tous les types d activités de paiement dans l Union Européenne à condition que soit appliqué un ensemble minimum de règles harmonisées. Annex 2 : INFORMATION REQUIREMENTS Seul le niveau de l information (à définir par moyen de paiement) doit être réglementé et en tout état de cause, l obligation d information doit être identique, pour un produit donné, dans tous les Etats Membres et pour tous les types de fournisseurs de service (i.e. quelque soit le type de licence qu ils détiennent). Au delà de ce minimum réglementé, la mise à disposition d informations relève de l auto-régulation. Annex 3 : NON RESIDENT ACCOUNTS La question du statut Résident/ Non Résident va au delà de l impact sur les paiements et doit donc être traitée dans un cadre juridique plus large que celui des paiements. Annex 4 : VALUE DATES Les dates de valeurs relèvent de la relation contractuelle entre une banque et son client ; elles ne doivent donc pas être réglementées. Les dates de valeur ne sont pas un obstacle à la libre concurrence ; les réglementer serait au contraire un élément de distorsion de concurrence. Bien sûr, une grande transparence sur ces dates est impératif. Annex 5 : PORTABILITY OF BANK ACCOUNT NUMBERS Nous sommes d accord que ce sujet ne doit pas être traité. 2
3 Annex 6 : CUSTOMER MOBILITY Nous sommes d accord avec la proposition de la Commission Européenne pour une autorégulation et nous considérons que l industrie bancaire pourrait favoriser la mobilité des consommateurs en offrant des services facilitant le transfert de comptes. Annex 7 : THE EVALUATION OF THE SECURITY OF PAYMENT INSTRUMENTS AND COMPONENTS Nous reconnaissons que la sécurité des instruments de paiement est essentielle et que les procédures d évaluation de la sécurité des instruments de paiement ne sont pas harmonisées au niveau du Marché Intérieur. Nous sommes favorables à ce que les exigences sécuritaires soient définies de façon auto régulée. La méthodologie CC/PP est une procédure d évaluation adaptée à certaines composantes d un système mais pas à un système dans sa globalité. Dans tous les cas, lorsque cette méthodologie est utilisée, elle devrait être appliquée avec une reconnaissance mutuelle parfaite au niveau mondial. En tout état de cause, l introduction de cette méthodologie ne doit pas être réglementée par un texte et ne doit pas être un frein au développement des systèmes de paiement. CC/PP est un outil possible mais son utilisation ne doit pas être obligatoire. Annex 8 : INFORMATION ON THE ORIGINATOR OF A PAYMENT (SRVII of FATF) Nous souhaiterions, en accord avec la Commission Européenne, que la SR VII soit transposée au niveau de l Union Européenne par un Règlement et non une Directive. Nous souhaiterions également que l Union Européenne soit considérée comme une juridiction unique et que par conséquent, les transferts intra-union Européenne soient considérés comme des transferts domestiques exclus du régime de full information de la SR VII. Nous regrettons que le régime de full information s applique à partir d un seuil égal à USD ; nous aurions préféré un seuil beaucoup plus élevé. Annex 9 : ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION Nous sommes d accord avec l article proposé par la Commission Européenne. 3
4 Annex 10 : REVOCABILITY OF A PAYMENT ORDER Nous accueillons très favorablement les travaux de l EPC allant dans le sens de l irrévocabilité des ordres de paiement. - la «révocabilité» : La «révocabilité», i.e. la possibilité d annuler légalement un ordre de paiement, ne peut être que le fait de l initiateur de cet ordre, qu il soit donné directement au Payment Service Provider ou donné via le bénéficiaire. - l «irrévocabilité» : Il ne doit exister qu une seule définition de l irrévocabilité applicable à tous les moyens de paiement et pouvant être formulée comme suit : «Un ordre de paiement est irrévocable dès que cet ordre est déclaré valide par le système d acquisition de l ordre» (les règles d acquisition pour chaque moyen de paiement seront à définir par ailleurs). La notion d irrévocabilité ne remet pas en cause les droits à rejet ou refus (contestation ultérieure) qui, eux aussi, doivent être définis par moyen de paiement. La mise en œuvre de ce principe d irrévocabilité, devra permettre de créer les conditions d un équilibre satisfaisant entre les objectifs parfois contradictoires de protection du consommateur, protection des commerçants et stabilité du système financier. Le schéma ci-après illustre l événement déclencheur de l irrévocabilité : PAYEUR RELATION COMMERCIALE ACCORD SUR LE PAIEMENT PAYE Ordre de paiement donné Ordre de paiement donné ORDRE IRREVOCABLE SYSTEME DE SAISIE/ACQUISITION DE L ORDRE SYSTEME DE SAISIE/ACQUISITION DE L ORDRE Ordre de paiement valide* Ordre de paiement valide* BANQUE du PAYEUR Exécution ou non-exécution du paiement Exécution ou non-exécution du paiement NB: A ce niveau, sont possibles: - le refus de payer du Payeur ou de la Banque, après mouvement du compte (notion de «return»), - le rejet de la Banque, avant mouvement du compte (notion de reject). Avis de prélèvement BANQUE du PAYE Cas d un Credit Transfer Cas d un ordre par Carte Bancaire ou Débit Direct * ce qui ne signifie pas que la transaction est valide; à ce stade, la provision du compte n a pas encore été vérifiée. En conclusion, nous considérons qu à condition de s appliquer à tous les moyens de paiement, la définition de l irrévocabilité d un ordre de paiement pourrait faire l objet d une réglementation européenne. 4
5 Annex 11 : THE ROLE OF THE PAYMENT SERVICE PROVIDER IN THE CASE OF A CUSTOMER / MERCHANT DISPUTE IN DISTANCE COMMERCE Il est important d établir une distinction claire entre un contrat commercial et l exécution du paiement associé. Il ne doit y avoir aucune obligation pour un Payment Service Provider d entrer dans un conflit commercial ou d accepter une quelconque responsabilité conjointe au commerçant, en cas de non livraison d un produit ou en cas de non conformité du produit délivré. En revanche, un Payment Service Provider pourrait offrir un service en matière de résolution de ce type de litige, qui serait considéré comme un service à valeur ajoutée, optionnel et facturable au consommateur. Le rôle du Payment Service Provider, dans ce domaine, devrait être défini par l industrie bancaire elle-même. Les lois nationales ne devront pas contrevenir à ces règles d autorégulation, afin de ne pas entraver le level playing field. Annex 12 : NON EXECUTION OR DEFECTIVE EXECUTION Nous sommes d accord avec la proposition de texte de la Commission Européenne, à condition de modifier le paragraphe 1 en ajoutant la précision suivante : «la responsabilité du Payment Service Provider commence si et seulement s il a accepté l ordre du Payment Service User». Nous sommes également favorables à l introduction d une réserve relative aux «Forces Majeures» à condition qu elles soient clairement définies et ne se réfèrent qu à des évènements en dehors du contrôle du Payment Service Provider (actes de guerre, terrorisme, dysfonctionnement des utilities ). Annex 13 : OBLIGATIONS AND LIABILITIES OF THE CONTRACTUAL PARTIES RELATED TO UNAUTHORISED TRANSACTIONS Nous sommes favorables à l article proposé par la Commission Européenne relatif aux obligations des parties au contrat ainsi qu à l article sur les responsabilités entre les parties au contrat, sous réserve des deux remarques suivantes: - le terme de «gross negligence» devrait être remplacé par «negligence» en ce sens que la simplicité de l acte de contestation ne doit pas inciter les consommateurs aux tentatives de fraude ; - le terme de «without delay» au point 3 doit être remplacé par un délai précis. 5
6 Annex 14 : THE USE OF «OUR», «BEN», «SHARE» Aujourd hui existe la Convention ICP, née à l initiative de l EPC qui définit l option «SHA» comme la seule option possible pour les virements transfrontières de base conformes au Règlement 2560/2001/CE et qui assure que le bénéficiaire sera crédité du montant nominal de l ordre. Nous estimons que l auto-régulation dans ce domaine est suffisante et souhaitons simplement que l adoption de cette convention soit rendue obligatoire pour toutes les banques en Europe. En tout état de cause, les services bancaires doivent être rémunérés à leur juste valeur. Annex 15 : EXECUTION TIMES FOR CREDIT TRANSFERS La Convention CredEuro, née à l initiative de l EPC, fixe à 3 jours maximum le délai d exécution d un virement transfrontières inférieur à pour lequel le BIC et l IBAN du bénéficiaire ont été fournis. Cette convention, qui va plus loin que la Directive 97/EC/5 (délai d exécution maximum de 6 jours ouvrés) prouve que l auto-régulation est efficace. Cette convention doit simplement être rendue obligatoire pour tous les pays de l Union Européenne. Annex 16 : DIRECT DEBITING Il est indispensable que l EPC définisse le scheme PEDD avant que ne soit publié de texte à caractère juridique. Le cadre juridique devra prévoir une période de transition pendant laquelle les systèmes de débit direct nationaux et intra-union Européenne devront coexister. Le cadre juridique devra définir les responsabilités des acteurs du PEDD et en assurer la protection, à savoir définir les motifs et les périodes de rejets assurant la protection du consommateur, fixer les critères d éligibilité des créanciers et banques de créanciers. Annex 17 : REMOVING BARRIERS TO PROFESSIONAL CASH CIRCULATION Nous sommes en faveur d un Règlement. 6
7 Annex 18 : DATA PROTECTION ISSUES Nous sommes favorables à la protection des données personnelles. En revanche, cette protection ne doit pas entraver le transfert d informations permettant de lutter contre la fraude. Nous sommes favorables à l inclusion de l Article 13, lettre d) de la Directive 95/46/EC dans le NLFP au moyen d un Règlement. Cette option sera, en effet, beaucoup plus rapide à mettre en œuvre qu une révision de la Directive. Hors Union Européenne, les règles de protection définies par l article 13 de la Directive 95/46/EC doivent être suivies de la même manière par la banque ou le pays récepteur. Par ailleurs, la protection des données va au-delà des paiements et ne concerne pas que le NLFP. La fraude intervient aujourd hui en amont des paiements avec les usurpations d identité. Annex 19 : DIGITAL SIGNATURES Les questions techniques évoquées par la Commission Européenne relatives à l identification et l authentification des parties ainsi qu à l intégrité des messages vont bien au-delà de la problématique des paiements. L environnement juridique doit être neutre au niveau technique et ne doit pas aller à l encontre d un champ concurrentiel unifié. Nous sommes favorables à l application de la Directive 1999/93/EC mais souhaitons que tous les systèmes fermés ne soient pas touchés par cette Directive. Enfin, la question des signatures numériques est à traiter dans un contexte international et pas seulement européen. Annexe 20 : SECURITY OF THE NETWORKS Dans chaque système, la sécurité des réseaux doit être organisée par l auto-régulation. Nous sommes en accord avec les principes tirés de l Article 17 de la Directive 95/46/EC édictés en page 69 mais dans le cadre d une auto-régulation. Le seul domaine dans lequel nous souhaiterions une réglementation est celui de l harmonisation des risques et des sanctions applicables pour lutter contre toutes les formes de cyber-criminalité. La sécurité des réseaux fait également partie des missions de supervision des systèmes de l Eurosystème. La collecte des données relatives aux opérations de paiement dans les réseaux ouverts, le partage d informations, la coopération entre pays et la définition des règles de bonne pratique doivent être organisés au niveau européen. En ce sens, la mise en place de l agence EUNISA nous paraît importante. Par ailleurs, les menaces sur les réseaux ne se limitent pas aux frontières de l Union Européenne, il est donc indispensable que les questions de sécurité des réseaux soient traitées au niveau international. 7
8 Annex 21 : BREAKDOWN OF A PAYMENT NETWORK La responsabilité des Payment Service Providers envers les utilisateurs en cas d interruption de service provenant d une panne technique dans un réseau de paiement doit être traitée contractuellement en fonction des réseaux et systèmes et nous ne souhaitons pas de législation dans ce domaine. De plus, l Eurosystème exerce son rôle de supervision sur tous les établissements participants à ces systèmes. Enfin, dans un environnement concurrentiel, l intérêt des participants à offrir un service optimal pour ne pas perdre de clients est un des garants de la continuité de service. 8
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