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1 Les Régimes Matrimoniaux

2 La Communauté Réduite aux Acquêts 1 Définition C'est le régime légal instauré par la loi du 13 juillet 1965 et qui s'applique aux époux mariés sans contrat à compter du 1er février Ce régime matrimonial a pour caractéristique la répartition des biens des époux en trois masses : les masses propres de chacun des époux et la masse commune. Propre Mr Communauté Propre Mme 100 % 50 % 50 % 100 %

3 Caractéristiques Sur le patrimoine commun, les actes courants sont soumis à une gestion concurrente des époux, il en résulte que chacun d'eux peut seul les opérer. En revanche, la réalisation d'actes plus importants tels l'aliénation d'un bien commun immobilier, l'attribution d'un bien en garantie de la dette d'un tiers nécessite pour leur validité un accord des deux époux. Les économies, gains et salaires d'un époux profitent à l'autre même s'il n'a pas d'activité rémunérée ; ces finances sont en effet constitutives de biens communs en vertu de l'article 1401 du Code civil. Une simplification de gestion : tout achat est présumé fait en communauté, si l'un des époux veut acquérir un bien personnellement il doit utiliser des deniers propres comme lui provenant de successions ou de donations et insérer une déclaration de remploi à l'acte d'acquisition. Un régime à conseiller aux jeunes époux dont un seul envisage une activité salariée, à proscrire si l'un des époux a une activité à risques. Composition du patrimoine commun COMMUNAUTE = Acquêts faits par les époux ensemble ou séparément pendant le mariage, avec des fonds provenant de leur travail (gains et salaires), de leurs économies faites sur les fruits et revenus bruts de leurs biens propres, les biens communs par la volonté du donateur ou du testateur.

4 LES ACQUETS Ce sont tous les biens, meubles ou immeubles, acquis à titre onéreux par l'un ou l'autre époux ou les deux, pendant le mariage. LES GAINS ET SALAIRES Ils sont communs avant même leur perception. Chacun des époux peut néanmoins en disposer librement après s'être acquitté des charges du mariage. Une indemnité de licenciement est par nature le prolongement d'une activité salariée, elle doit donc être commune (arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 05 avril 2005) En cas de divorce, l'indemnité sera commune si le licenciement intervient avant le divorce (depuis la loi du 26 mai 2004, on retient la date de l'ordonnance de non conciliation) (arrêt de la Cour d'appel d'aix-en-provence du 11 janvier 2005) Les fruits et revenus de leurs biens propres Il est à noter que les produits d'un contrat d'assurance vie correspondant à une opération d'épargne, alimenté par des fonds propres, ne contituent des acquêts que pour la partie relative à un rachat. En l'absence de rachat, toute la valeur de rachat est considérée comme propre. Constituent des biens communs les revenus bruts des biens propres. (arrêt rendu par la première chambre civile le 14 novembre 2007), Revenus consommés : chaque époux a la libre administration de ses biens propres. Il a la faculté de consommer les fruits et les revenus de ceuxci après avoir acquitté sa contribution aux charges du mariage. Revenus non consommés : ils sont communs dès leur perception. «La communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et non consommés. Mais récompense pourra être due à la dissolution de la communauté pour les fruits que l'époux a négligé de percevoir ou a consommé frauduleusement,

5 sans qu'aucune recherche, toutefois, soit recevable au delà de cinq dernières années» (article 1403 alinéa 1 et 2 du Code civil) Les biens communs par la volonté du donateur ou du testateur «La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, lorsque la libéralité est faite aux deux époux conjointement.» (article 1405 alinéa 2 du code civil) Composition des patrimoines propres Biens propres à raison de leur origine o Biens présents «Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage»- art al 1 C. Civ. o Biens successoraux ou acquis par donation ou legs Sauf volonté contraire du donateur ou du testateur (art al.2 C. Civ.) o Biens acquis à titre d'accessoire d'un propre «Forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre» (art al 1 C. Civ) Exemple : terrain appartenant en propre à un époux sur lequel les époux construisent une maison financée avec des deniers communs. o Biens acquis par accroissement

6 «Forment également des biens propres, les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres» (art C. Civ) o Cession de droits indivis «L'acquisition faite à titre de licitation ou autrement, de portion d'un bien dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forment point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu'elle a pu fournir»art C. Civ. Biens propres par nature «Forment des propres par nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linge à usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et plus généralement tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. Forment aussi des propres par nature, mais sauf récompense s'il a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté.» Art C. Civ. Biens propres par subrogation Subrogation réelle automatique «Forment aussi des propres par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent les propres»art al 2 C. Civ

7 «Le bien acquis en échange d'un bien qui appartenait à l'un des époux est lui-même propre, sauf la récompense due à la communauté ou par elle, s'il y a soulte. Toutefois, si la soulte mise à la charge de la communauté est supérieure à la valeur du bien cédé, le bien acquis en échange tombe dans la masse commune, sauf récompense au profit du cédant» Art C. Civ Subrogation réelle par emploi ou remploi «L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux, toutes les fois que lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenant de l'aliénation d'un propre et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi» Art C. Civ Emploi = utilisation de deniers propres parce que détenus avant le mariage, reçus par donation ou succession, ou résultant d'une indemnité propre (ex : indemnité pour dommage corporel) Remploi = utilisation du prix de vente d'un bien propre Passif de la communauté Les dettes peuvent être à la charge de chaque conjoint personnellement ou de la communauté selon leur origine. Elles peuvent avoir été contractées par un seul ou les deux époux.

8 En principe, les dettes nées pendant le mariage et contractées par un seul époux engagent la communauté et les biens propres de l'époux débiteur. Il existe cependant des atténuations à ce principe : Les gains et salaires d'un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint, à moins que la dette ait été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, Les emprunts et cautionnements souscrits par un époux seul, n'engagent pas la communauté (à l'exception des gains et salaires de l'époux débiteur). Nature de la dette Dette d'un époux antérieure au mariage ou Dette grevant une succession ou une donation Dettes ménagères (art. 220 C.Civ.) Dettes nées en cours d'union du chef d'un seul époux Emprunt et cautionnement souscrits par un seul époux au cours du mariage Biens soumis au droit de poursuite des créanciers Biens propres du débiteurs et ses revenus (art C.Civ.) Tous les biens communs et biens propres des 2 époux Biens communs et biens propres du débiteur (art C.Civ.) Biens propres et revenus du débiteur (art C.Civ.) Biens exclus du droit de poursuite des créanciers Biens communs (à l'exception des revenus du débiteur) / Biens propres du conjoint et ses gains et salaires (art C.Civ.) Biens propres du conjoint Et biens communs (à l'exception des revenus du débiteur) Emprunt et cautionnement souscrits par un seul époux Avec l'accord de l'autre Emprunt ou cautionnement consenti par chacun des époux indépendamment du consentement de l'autre. Emprunt et cautionnement souscrits par les 2 époux Biens propres et revenus du débiteur + biens communs Biens propres et revenus de chacun des époux Tous les biens / Biens propres du conjoint Biens communs

9 Pouvoirs des époux Sur les biens communs Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer. Les époux ne peuvent l'un sans l'autre : disposer entre vifs à titre gratuit des biens de la communauté. vendre ou hypothéquer les immeubles, fonds de commerce et exploitation dépendant de la communauté, donner à bail commercial ou à ferme un immeuble commun. A compter du 23 mars 2006, il ne peut être donné un bien commun en garantie de la dette d'un tiers sans un accord des deux conjoints (article 1422 alinéa 2 du Code civil). Donation d'un bien commun La donation d'un bien commun peut être consentie par un seul époux. Néanmoins, il faudra nécessairement l'accord de l'autre pour qu'elle soit valable. Dans cet hypothèse, fiscalement, le bien sera considéré comme donné par le seul époux donateur. En revanche, civilement, la donation reste en principe à la charge de la communauté. Aucune récompense ne sera donc due à la communauté lors de la dissolution. L'époux donateur peut également décider qu'il se charge de la donation pour le tout ou pour une partie supérieure à la moitié. Dans ce cas, cet époux ou sa succession devra alors une récompense à la communauté. Sur les biens propres Chaque époux a l'administration et la jouissance de ses biens propres il peut en disposer librement, sauf comme dans tous les régimes du logement de la famille et des meubles meublants dont il ne peut disposer qu'avec l'accord de son conjoint.

10 EXCEPTION : le logement de la famille Une limite existe cependant à cette liberté totale de disposition de ses biens propres par l'époux. En application du régime primaire et plus précisément l'article 215 alinéa 3 même si le logement de la famille est un bien propre à l'un des époux, les décisions importantes relatives à ce dernier tel que son aliénation nécessiteront l'accord des deux époux. Aides aux situations de crises Article 1426 du Code civil : "Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou si sa gestion de la communauté atteste l'inaptitude ou la fraude, l'autre conjoint peut demander en justice à lui être substitué dans l'exercice de ses pouvoirs. Les dispositions des articles 1445 à 1447 sont applicables à cette demande (relatifs à la séparation de biens en justice). Le conjoint ainsi habilité par justice a les mêmes pouvoirs qu'aurait eus l'époux qu'il remplace ; il passe avec l'autorisation de justice les actes pour lesquels son consentement aurait été requis s'il n'y avais pas eu substitution L'époux privé de ses pouvoirs pourra, par la suite, en demander au tribunal la restitution, en établissant que leur transfert à l'autre conjoint n'est plus justifié". Le dessaisissement des pouvoirs dont dispose l'article 1426 peut être opéré alors que l'époux défailant est déjà placé sous un régime de protection. Si un régime de protection, une tutelle par exemple, s'ouvre postérieurement, cela est sans incidence sur le dessaisissement. Article 1429 du Code civil : " Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou s'il met en péril les intérêts de la famille, soit en laissant dépérir ses propres, soit en dissipant ou détournant les revenus qu'il en retire, il peut, à la demande de son conjoint, être dessaisi de ses droits d'administration et de jouissance qui lui sont reconnus par l'article précédent. Les dispositions des articles 1445 à 1446 sont applicables à cette demande."

11 Cet article ressemble fortement à l'article 219 du Code civil qui compose le régime primaire. La différence entre les deux est que l'article 1429 s'applique en cas de défaillance de l'époux de "manière durable", ce qui n'est pas le cas de l'article 219. L'époux défaillant se voit privé de ses pouvoirs d'administration et de jouissance. Il peut encore aliéner ses propres en nue-propriété. Pour aliéner les propres du défaillant en pleine propriété, l'accord des deux époux sera nécessaire. L'époux administrateur est responsable de sa gestion. Comme pour l'article 1426 du Code civil, l'époux défaillant pourra demander le recouvrement de ses droits sur ses propres s'il établit que les causes ayant amené au dessaisissement judiciaire ont cessé. Liquidation du régime A sa dissolution chacun des époux reprend ses biens propres. Il est établi un compte de récompenses. Il est ensuite réalisé la liquidation de la masse commune active et passive.

12 La Séparation de biens 2 Définition La séparation de biens repose sur un principe d'indépendance entre les époux. En conséquence, à la dissolution du régime, aucun des époux n'a vocation à participer à l'enrichissement de l'autre. Dans l'absolu, il s'agit donc d'un régime simple : la répartition des masses de biens comme celles des pouvoirs et enfin celle des passifs est organisée autour de chacun des époux pris individuellement. En pratique, les époux s'engagent parfois dans des opérations qui juridiquement sont en décalage avec le régime matrimonial adopté : acquisitions indivises, emprunts solidaires, ouverture de comptes bancaires joints. L'ensemble de ces pratiques suppriment en partie les avantages et la simplicité de la séparation de biens. Ce régime est caractérisé par une quadruple indépendance : Indépendance des masses actives : chacun des époux conserve une propriété exclusive sur les biens qu'il apporte en mariage et sur ceux qui lui adviendraient en cours d'union quelle qu'en soit l'origine. Aussi les règles de preuve sous ce régime sont essentielles pour identifier le patrimoine de l'un ou de l'autre des époux. Indépendance de gestion : elle est prévue par l'article 1536 du CC et nous interpelle sur le fait qu'à défaut d'établissement de son caractère personnel à un époux, tout bien est réputé indivis entre eux (art al. 3). On remarque par ailleurs que cette indépendance est tempérée par le régime primaire qui prévoit que les époux doivent dans tous les cas, s'acquitter des charges du mariage ; le logement de la

13 famille (bien propre à l'un des époux) bénéficie d'un statut particulier ; les mesures de protection doivent être justifiées par l'intérêt de la famille. Indépendance des passifs : chacun supporte seul les passifs qu'il a fait naître avant ou pendant le mariage. Sauf lorsque les dépenses réalisées sont qualifiées de dettes ménagères, et engagent la solidarité entre les époux. Liquidation du régime : la pratique rend nécessaire cette liquidation pour mettre en conformité les opérations menées avec le régime séparatiste. Composition des patrimoines Avec le régime de séparation de biens, il n'y a aucun patrimoine commun. Chaque époux conserve la pleine propriété de ses revenus et la pleine propriété de tous les biens existant avant le mariage ainsi que tous ceux acquis par la suite. Mr Mme 100 % 100 % de % 100 % de % 100 % Biens personnels Chaque époux est privativement propriétaire des biens qu'il possède au jour du mariage et des biens qu'il acquiert individuellement pendant le mariage à titre gratuit ou à titre onéreux.

14 Remarque : le titre l'emporte sur le mode de financement (Civ. 1ère 17 décembre 1997) => il est prudent de se ménager des modes de preuve et/ou de prévoir dans le contrat de mariage des présomptions de propriété. Biens indivis Les époux peuvent créer volontairement une masse de biens indivis en réalisant des acquisitions conjointes (ex : le logement familial est souvent acquis en indivision). Ces biens appartiennent pour moitié à chacun des époux, sauf indication contraire. La valeur de leur droit de propriété peut par exemple être fonction du montant de la contribution de chaque époux au financement de ce bien. Lorsque les époux ne se sont pas ménagés la preuve de leur propriété individuelle, l'art prévoit une présomption d'indivision applicable pendant la vie du régime comme à la dissolution. Bien acquis par un époux avec des fonds de l'autre Dans un arrêt du 13 OCTOBRE 1992 Remond C/Besuchet la cour de cassation a déclaré que la qualité de propriétaire reconnue à l'époux qui a passé seul l'acte d'acquisition ne peut donner lieu à une contestation sérieuse, quelles que soient les modalités ou le financement de cette acquisition. Ce titre a une valeur de présomption irréfragable de propriété, tant dans les rapports entre époux qu'à l'égard des tiers. Au cours de cette procédure, Monsieur apporte la preuve qu'il a fourni les fonds nécessaires à l'acquisition du bien au nom de Madame. L'opération est un don manuel et non une donation déguisée (Poitiers 21 MARS 1983). En vertu de l'article 1096 du Code Civil, Monsieur va donc révoquer le don manuel. En conséquence, Monsieur a droit à la somme égale à la valeur actuelle du bien et non au bien lui-même. Si Madame avait collaboré à la profession de son mari et si cette collaboration était allée au delà de la simple contribution aux charges du mariage, la remise de la somme par le mari aurait pu être qualifiée de donation rémunératoire ( Cour de cassation 25 février 1981). Cette notion de donation rémunératoire est maintenant étendue au

15 travail au foyer (Cass Civ I, 29 février 1984). Si la donation rémunératoire est reconnue, l'acte d'achat n'est ni révocable ni annulable. Il est important de noter que pour de tels actes réalisés à compter du premier janvier 2005, en application de l'article 1096 alinéa 2 du Code civil, la révocation n'est plus envisageable. En effet, ce don manuel est analysé comme une donation de biens présents, or ce type de libéralité est irrévocable entre époux. Remarque : A compter du premier janvier 2007, les donations de biens présents ne prenant pas effet au cours du mariage redeviennent révocables, seules les donations de biens présents prenant effet au cours du mariage sont demeurent par principe irrévocable sauf cas légalement prévus aux articles 953 à 958 du Code civil. Pouvoirs de gestion Biens personnels Conformément à l'article 1536 du Code Civil, Chaque époux gère et dispose librement de ses biens personnels, dans la mesure où il ne porte pas atteinte au logement familial et aux meubles le garnissant. Il doit participer aux charges du ménage et respecter les règles propres aux biens détenus en indivision. Biens indivis Principe d'unanimité pour les actes d'administration et de disposition (art ). Les époux peuvent prévoir une convention d'indivision au sens des articles et suivants du Code Civil Attention : si un conjoint intervient fréquemment dans la gestion des biens de l'autre époux, il est fortement recommandé de rédiger un mandat ou une procuration. A défaut, il peut s'agir soit d'un mandat tacite, soit d'une

16 immixtion (ou intervention) dans la gestion des biens de son conjoint, avec les éventuelles conséquences civiles, financières et pénales attachées. Les dettes Biens personnels Chaque époux est responsable de ses propres dettes, qu'elles soient nées avant ou pendant le mariage. Cependant, les époux sont tenus solidairement de payer les charges et les dettes contactées pour l'entretien du ménage (y compris certains impôts communs comme l'impôt sur le revenu et la taxe d'habitation notamment). Autres exceptions : engagement solidaire et cautionnement de l'un au profit de l'autre Biens indivis Les créanciers des époux peuvent atteindre les biens indivis dans des conditions prévues à l'article (possibilité de faire provoquer le partage des biens indivis au nom de leur débiteur). La dissolution Le régime de séparation de biens prend fin par décès, absence d'un époux, divorce ou séparation. Il peut également être dissous lorsque les époux choisissent d'adopter un autre régime matrimonial. Il n'y a pas en théorie de liquidation mais il faut cependant régulariser les dettes communes, régler les créances entre époux et partager les biens indivis, conformément aux dispositions prévues dans le contrat de mariage.

17 Biens personnels Chaque époux conserve la propriété de ses biens personnels sous réserve d'en rapporter la preuve. Biens indivis Quelle que soit la cause de dissolution, il y a lieu à partage des biens indivis, Sauf si les époux avaient prévu une clause de tontine en vertu de laquelle l'époux survivant sera réputé seul propriétaire du bien rétroactivement depuis l'acquisition. Si les époux ont acquis conjointement un même bien ou s'ils ne peuvent prouver qui en est propriétaire, alors ce bien est réputé appartenir pour moitié à chacun. Chaque fois qu'un époux s'est enrichi à partir du patrimoine de l'autre, le conjoint lésé aura droit à une indemnité. La Société d Acquêts 2 bis Pour éviter les inconvénients de l'indivision, les époux peuvent inclure dans leur contrat de mariage une «société d'acquêts». Celle-ci pourra contenir tous les biens choisis par les époux, biens qui deviendront alors communs (soumis aux règles de gestion et de passif du régime légal). Définition

18 La société d'acquêts n'est pas une société dans le sens courant du terme. Adopter une société d'acquêts consiste à insérer dans un contrat de mariage (régime séparatiste) une clause stipulant que certains biens seront communs. La séparation de biens avec société d'acquêts est ainsi un outil juridique adapté utilisé pour atténuer certains inconvénients de la séparation de biens (indépendance, indivision ) et pour créer une communauté plus réduite que la communauté légale. Les biens qui feront partie de cette société d'acquêts sont librement déterminés par les époux lors de l'élaboration du contrat de mariage (logement familial et les meubles le garnissant, tous les biens des époux autres que professionnels ou les biens acquis pendant le mariage, etc). Ces biens sont alors soumis aux règles de gestion et de passif du régime légal (régime de la communauté réduite aux acquêts). Ce mécanisme permet d'assurer la protection du conjoint pendant la vie du régime matrimonial ainsi qu'à sa dissolution. Fonctionnnement Le patrimoine des époux est réparti en 3 masses distinctes : les biens personnels de Madame, les biens personnels de Monsieur, et les biens qui entrent dans la société d'acquêts. Nota bene : il pourra également être présente une masse indivise pour les biens acquis conjointement par les époux n'intégrant pas la société d'acquêt. Biens apportés à la société d'acquêts Lors de l'élaboration du contrat de mariage, les époux déterminent librement les biens qu'ils apportent à la société d'acquêts. En principe, celle-ci est étendue à tous les biens acquis en commun. Mais, il est également possible d'en limiter la portée. 2 types de société d'acquêts En pratique, on distingue deux types de société d'acquêts : - La société d'acquêts étendue à l'ensemble des biens, à

19 l'exception de l'outil de travail, il est important de donner une bonne définition à l'outil de travail. - La société d'acquêts à objet limité : qui comprend principalement la résidence principale, la résidence secondaire, les meubles meublants, les comptes joints. Règles de gestion Les époux sont soumis à un régime de séparation de biens à côté duquel va être constituée une masse de biens répondant aux règles de la communauté. Par conséquence : => Les biens ne faisant pas partie de la société d'acquêts sont régis par les règles de la séparation de biens. => Les biens apportés à la société d'acquêts sont régis par les mêmes règles que celles du régime légal (pouvoirs des époux, présomption de d'acquêts, preuves, dettes, liquidation, partage et récompenses). Il est admis que les règles de la communauté l'emportent sur celles de la séparation de biens. Ainsi, en l'absence de formalités d'origine de fonds ou de remploi, un bien acquis par l'un des époux est déclaré commun. Les époux sont libres d'aménager leur contrat de mariage, en indiquant les règles qui vont régir les biens de cette société d'acquêts (absence de récompenses en cas de dissolution par décès par exemple). Avantages La société d'acquêts est un moyen de préserver tout à la fois l'indépendance des époux sur leur patrimoine propre et de leur permettre de mettre en commun certains biens et/ou certains de leurs revenus. Elle s'adresse aux personnes souhaitant profiter à la fois des avantages du régime de la séparation de biens et de ceux de la communauté légale. La société d'acquêts permet d'échapper à une demande de partage des biens avant la liquidation du régime, contrairement à l'indivision. Les époux peuvent prévoir des avantages matrimoniaux. Ils peuvent ainsi associer à la société d'acquêts une clause de préciput, une clause de reprise des biens apportés ou une clause d'attribution intégrale. Ces clauses sont ainsi un

20 moyen de protéger l'époux survivant contre les conséquences du pré-décès de son conjoint. Les époux peuvent prévoir d'annuler les éventuelles récompenses entre la société d'acquêts et les patrimoines personnels. Inconvénient Les créanciers de l'un des époux peuvent appréhender la totalité de la société d'acquêts si le conjoint a donné son consentement exprès à l'acte d'emprunt ou de cautionnement (article 1415 du Code civil et arrêt de la Cour de cassation du 25 novembre 2003). Liquidation de la société d acquêts A la dissolution du mariage (par divorce ou par décès), la société d'acquêts est en principe partagée de façon égalitaire. Mais, comme pour les régimes communautaires, les époux ont la possibilité d'aménager les règles liquidatives de la société d'acquêts : préciput, partage inégal, attribution intégrale Le contrat de mariage pourra utilement prévoir qu'en cas de dissolution pour une autre cause que le décès de l'un des époux, que chacun reprendra les biens qu'il a apporté à la communauté en référence à l'article 265 dernier alinéa du Code civil. Comment prévoir une société d acquêts Cette clause peut être établie dans le contrat de mariage originaire. Il est aussi possible de l'adopter en cours d'union, par aménagement du régime matrimonial.

21 La Participation aux Acquêts 3 La participation aux acquêts est un régime conventionnel qui permet à la fois de préserver l'indépendance des époux et de faire participer le conjoint à l'enrichissement de l'autre. Elle s'adresse aux personnes souhaitant profiter des avantages du régime de la séparation de biens et de ceux de la communauté. Les personnes qui souhaitent adopter ce régime doivent établir un contrat devant le notaire. Il fonctionne pendant le mariage comme une séparation de biens, et à sa dissolution comme un régime communautaire. Composition des patrimoines Avec le régime de participation aux acquêts, il n'y a aucun patrimoine commun. Chaque époux conserve la pleine propriété de ses revenus et la pleine propriété de tous les biens existant avant le mariage ainsi que tous ceux acquis par la suite. Les époux peuvent créer volontairement une masse de biens indivis en réalisant des acquisitions conjointes (ex : le logement familial est souvent acquis en indivision). Ces biens appartiennent pour moitié à chacun des époux, sauf indication contraire (on peut notamment déterminer les droits dans l'indivision en fonction de la contribution de chacun au financement du bien). Attention : ce régime présente très souvent un risque de confusion des patrimoines lorsque les biens ne sont pas gérés avec la plus grande rigueur. Lorsqu'il y a transfert de fonds ou de biens entre les patrimoines des époux, il est recommandé d'assortir ces mouvements d'un écrit qui en précise la nature (prêt, avance, rémunération, ) afin d'éviter la requalification en donation déguisée.

22 Gestion Chaque époux gère ses biens personnels et en dispose librement, dans la mesure où il ne porte pas atteinte au logement familial et aux meubles le garnissant. Il doit aussi s'acquitter des charges du mariage et respecter les règles propres aux biens détenus en indivision. Attention : si un époux intervient fréquemment dans la gestion des biens de l'autre, il est fortement recommandé de rédiger un mandat ou une procuration. A défaut, il peut s'agir soit d'un mandat tacite, soit d'une immixtion (ou intervention) dans la gestion des biens de son conjoint, avec d'éventuelles conséquences civiles, financières et pénales. Dettes des époux Chaque époux est responsable de ses propres dettes, qu'elles soient nées avant ou pendant le mariage. Cependant, selon les conventions du contrat, ils sont tenus solidairement de payer les charges et les dettes contactées pour l'entretien du ménage (y compris certains impôts communs comme l'impôt sur le revenu et la taxe d'habitation notamment). Claudes d aménagement Clauses dérogeant à la composition du patrimoine Les époux peuvent restreindre ou augmenter leurs acquêts et déroger au partage égalitaire de la participation. Toutes ces clauses constituent des avantages matrimoniaux. Ex : clause d'exclusion des biens professionnels de la créance de participation lorsque le mariage est dissout par une cause autre que le décès.

23 Cette clause permet de préserver les droits du conjoint survivant en cas de dissolution par décès, tout en protégeant l'époux exerçant une profession indépendante en cas de divorce. Inconvénients de la clause : Les époux sont dans une position inégalitaire en cas de divorce : un seul des époux est pénalisé par la diminution de la créance Cet avantage matrimonial est soumis aux règles de révocation en cas de divorce. Elle protège le conjoint pour qui le divorce n'est pas prononcé à ses tords exclusifs ou lorsqu'il n'a pas demandé le divorce pour rupture de vie commune. Ainsi, il peut être pertinent de prévoir un plafonnement de la créance de participation due par l'époux à la moitié des acquêts non professionnels. Clauses dérogeant au partage de la participation ppar moitié Les époux peuvent convenir d'une clause de participation inégale ou d'une attribution à l'un de la totalité des acquêts faits par l'autre. Clause relative à la créance Elle prévoit que le règlement de la créance se fera en nature. Exclusion des biens professionnels L'époux entrepreneur conserve intégralement le bénéfice de son activité. Mais cela peut s'avérer inéquitable si l'autre époux a constitué un certain patrimoine pendant le mariage. Il peut être redevable d'une créance de participation à l'égard de l'époux entrepreneur.

24 Clause de plafonnement Deux types de clause de plafonnement peuvent être prévus : - soit on limite la créance de participation à tout ou partie de la valeur des acquêts non professionnels, ce qui permet de mettre le patrimoine professionnel à l'abri. - soit dans le cas où les biens professionnels sont exclus, on limite la créance de participation due par l'autre époux. Cela permet de remédier à l'inconvénient souligné à propos de la 1ère clause. Claude d extension de la qualification d acquêts Cette clause permet d'augmenter la masse des biens sur la base de laquelle sera calculée la créance de participation. Associée à une clause d'attribution des acquêts au conjoint survivant, elle permet une protection maximale de celui-ci. Cette clause permet de traiter le problème des accroissements lorsqu'il existe par exemple des titres de société dans le patrimoine originaire. Clause relative à la détermination des acquêts nets On peut déroger aux dispositions de l'art et définir les dettes déductibles du patrimoine final. On peut les limiter aux dettes relatives aux seuls biens figurant dans le patrimoine final. On déroge dans ce cas au principe selon lequel l'époux survivant ne peut participer qu'à l'enrichissement de son conjoint sans participer aux pertes.

25 Dérogations aux articles 1573 & 1574 en ce qui concerne les biens donnés En principe les biens acquêts donnés par un époux avec le consentement de l'autre ne figurent pas dans le patrimoine final, ce qui a pour conséquence d'appauvrir l'époux qui a consenti la donation. Clause de participation inégale Possibilité de prévoir une option en PP et une option en usufruit seulement. Dans ce dernier cas, 2 rédactions possibles : - soit on attribue l'usufruit des acquêts s'il y a des dettes, c'est l'usufruitier qui devra les supporter, - soit on attribue l'usufruit des acquêts nets : l'usufruitier ne supporte pas les dettes. - Ce peut être une bonne formule s'il existe des enfants non issus des deux époux. Clause de dispense de règlement de la créance / clause de participation inégale Permet au conjoint survivant dont l'enrichissement personnel est supérieur à celui du prémourant, d'en conserver l'entier bénéfice. A prévoir en cas de décès uniquement. Constitue un avantage matrimonial : attention s'il y a des enfants non issus des deux époux. Possibilité de prévoir le règlement en nature Permet à un époux de prélever un bien particulier.

26 Aménagement des délais de paiements Protection du conjoint survivant. Adjonction d une société d acquêts Une société d'acquêts, "poche de communauté", peut être insérée, comme en présence d'autres régimes séparatistes. Dissolution du régime Le régime de participation aux acquêts prend fin par décès, absence d'un époux, divorce ou séparation. Il peut également être dissous lorsque les époux choisissent d'adopter un autre régime matrimonial. A la dissolution du régime, l'enrichissement réalisé par les époux pendant le mariage donne lieu à un partage. Cet enrichissement est calculé en comparant le patrimoine de chacun lors de la dissolution du régime au patrimoine d'origine. Si un des époux s'est enrichi plus que son conjoint, il devra lui verser une créance de participation. Pour éviter les effets de la dissolution sur certains biens, les époux peuvent prévoir une clause de limitation de la créance de participation excluant, par exemple, l'outil de travail du conjoint.

27 Pendant la vie du régime Madame - Biens personnels soumis à une gestion autonome - Dettes personnelles sauf exceptions - Biens indivis soumis à l'article CC Monsieur - Biens personnels soumis à une gestion autonome - Dettes personnelles sauf exceptions - Biens indivis soumis à l'article CC Fonctionnement identique à un régime de séparation de biens A la dissolution du régime Patrimoine final - Patrimoine originaire = Acquêts Patrimoine final - Patrimoine originaire = Acquêts Chacun des époux a droit en valeur à la moitié des acquêts réalisés par l'autre. Le résultat compensé donne lieu au versement d'une créance de participation. Patrimoine originaire Patrimoine final Biens existants Réunion fictive Composition Art CC Biens appartenant aux époux au jour du mariage + Biens reçus par succession ou donation + Biens propres par nature à l'exclusion de ceux dont l'époux a disposé à titre gratuit Tous les biens existants à la dissolution du régime (art CC) - Les acquêts aliénés à titre gratuit sans le consentement du conjoint ou aliénés frauduleusement (art CC) - Améliorations apportées pendant le mariage à des biens propres donnés sans le consentement du conjoint (art CC) Evaluation - Etat au jour du mariage ou de l'acquisition - Valeur au jour de la liquidation ou de l'aliénation sauf subrogation - Etat au jour de la dissolution - Valeur au jour de la liquidation - Biens réunis fictivement : état au jour de l'aliénation et valeur au jour de la liquidation - Déduction faite des dettes réévaluées (art CC) Déduction faite des dettes non encore acquittées (art CC) - Améliorations au jour de l'aliénation

28 La Communauté de Biens Meubles & Acquêts 4 Définition La communauté de meubles et acquêts est l'ancien régime légal applicable avant la loi du 13 juillet Les époux mariés avant le 1er février 1966 et qui n'ont pas déclaré vouloir se soumettre au nouveau statut légal, sont toujours soumis à ce régime. Il concerne également les époux qui ont conventionnellement choisi de se placer sous un tel régime par le biais d'un contrat de mariage. Composition des Patrimoines Les biens communs «Lorsque les époux conviennent qu'il y aura entre eux communauté de meubles et acquêts, l'actif commun comprend outre les biens qui en feraient partie sous le régime de communauté légale, les biens meubles dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du mariage ou qui leur sont échus depuis par succession ou libéralité, à moins que le donateur n'ait stipulé le contraire» (Article 1498 alinéa 1er du Code civil).

29 La masse commune est donc bien plus conséquente qu'en vertu de la communauté légale réduite aux acquêts. A ce titre seront notamment communs les fonds de commerce, les clientèles civiles, les valeurs mobilières, quelque soit la date de leur création ou acquisition. Les biens propres o Les immeubles possédés par les époux avant le mariage et ceux recueillis par succession et libéralité, o Les biens meubles qui auraient formé des propres par nature sous le régime légal en application de l'art. 1404, o Les acquisitions à titre d'accessoire de propre (art. 1406) o Les acquisitions assorties de subrogation réelle dans les mêmes conditions que dans le régime légal (subrogation automatique ou par la technique de l'emploi ou du remploi). o Les biens meubles recueillis par libéralité si le donateur ou testateur a stipulé que ces biens seraient propres. (article 1498 alinéa 1 du Code civil). Les dettes des époux Dettes communes Les époux sont tenus de payer les dettes représentant les charges du mariage et toutes celles qui n'ont pas un caractère propre : dettes contractées par l'un des époux dans

30 l'intérêt de la famille, dettes contractées dans l'intérêt du patrimoine commun, dettes contractées conjointement, (article 1409 du Code civil) Dettes propres Les dettes qui demeurent propres sont celles afférentes aux biens propres de l'époux. Cette masse est composée des immeubles restant propres, c'est-à-dire ceux possédés précédemment au mariage ou obtenu par libéralité ou encore celles attachés aux biens meubles recueillis par libéralité avec stipulation qu'ils n'entrent pas dans la masse commune (article 1410 du Code civil). Particularité : si l'un des époux reçoit pendant le mariage une succession comportant des biens meubles et des biens immobiliers, le passif grevant la succession est supporté par la communauté proportionnellement à la fraction d'actif recueilli. Les règles de gestion Sur les biens communs Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer. Les époux ne peuvent l'un sans l'autre : disposer entre vifs à titre gratuit des biens de la communauté. vendre ou hypothéquer les immeubles, fonds de commerce et exploitation dépendant de la communauté, donner à bail commercial ou à ferme un immeuble commun.

31 A compter du 23 mars 2006, il ne peut être donné un bien commun en garantie de la dette d'un tiers sans un accord des deux conjoints (article 1422 alinéa 2 du Code civil). Donation d'un bien commun La donation d'un bien commun peut être consentie par un seul époux. Néanmoins, il faudra nécessairement l'accord de l'autre pour qu'elle soit valable. Dans cet hypothèse, fiscalement, le bien sera considéré comme donné par le seul époux donateur. En revanche, civilement, la donation reste en principe à la charge de la communauté. Aucune récompense ne sera donc due à la communauté lors de la dissolution. L'époux donateur peut également décider qu'il se charge de la donation pour le tout ou pour une partie supérieure à la moitié. Dans ce cas, cet époux ou sa succession devra alors une récompense à la communauté. Sur les biens propres Chaque époux a l'administration et la jouissance de ses biens propres il peut en disposer librement, sauf comme dans tous les régimes du logement de la famille et des meubles meublants dont il ne peut disposer qu'avec l'accord de son conjoint. EXCEPTION : le logement de la famille Une limite existe cependant à cette liberté totale de disposition de ses biens propres par l'époux. En application du régime primaire et plus précisément l'article 215 alinéa 3 même si le logement de la famille est un bien propre à l'un des époux, les décisions importantes relatives à ce dernier tel que son aliénation nécessiteront l'accord des deux époux.

32 Dissolution Le régime de communauté de meubles et acquêts prend fin : par décès, par l'absence déclarée de l'un des époux dans le cadre d'une absence ou d'une disparition, par le divorce, par la séparation de corps ou de biens. par un changement de régime matrimonial décidé par les époux. Lors de la dissolution, chaque époux conserve la propriété de ses biens propres et il est procédé à une liquidation de la communauté. A cette occasion, il est alors réalisé un compte de récompense permettant de rétablir l'équilibre entre les masses propres et la masse commune. Sont ici évaluée les sommes propres dont la communauté a bénéficié et les sommes communes dont les patrimoines propres ont joui. La masse commune ainsi définie fait l'objet d'un partage entre les époux qui en l'absence de précision contractuelle celui-ci s'opérera par moitié. Il faudra bien évidemment tenir compte des avantages matrimoniaux s'il en a été attribué à la convention matrimoniale. Si l'un des époux reçoit un bien plus important, impossible à partager, celui-ci sera redevable d'une soulte.

33 Les Récompenses 5 Définition Les régimes communautaires connaissent la coexistence de 3 masses de biens : la masse commune et la masse propre de chacun des époux. Dans la pratique, ces masses distinctes fonctionnent fréquemment comme des vases communicants, d'autant plus que les revenus des époux dépendent de la communauté dès lors qu'ils ont été thésaurisés. Le terme récompense désigne les sommes dues par l'un des époux à la communauté ou inversement, à raison des mouvements de fonds qui ont pu intervenir au cours du mariage entre la masse commune et celle propre à chaque époux. Exemples : Monsieur recueille une maison en mauvais état par succession et les travaux sont financés par la communauté Les époux construisent une maison sur un terrain que Madame a reçu par donation. La maison sera propre à Madame, mais à charge d'indemniser la communauté. Madame a acheté un appartement avant son mariage. Cette acquisition a été financée par un prêt remboursé pendant le mariage. L'achat de la résidence des époux pendant le mariage a été financée partiellement à l'aide de fonds propres. Ces opérations sont extrêmement courantes, et génèrent, lorsqu'un patrimoine supporte une dépense qui n'aurait pas dû être à sa charge, une RÉCOMPENSE.

34 Le mécanisme des récompenses a pour but de rétablir les équilibres fondamentaux des régimes communautaires. Récompenses dûes par la communauté Article 1433 du C. civ. : «La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit des biens propres. Il en est ainsi, notamment quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages ou présomptions.» Dans un arrêt du 14 janvier 2003, la première chambre civile de la Cour de cassation a estimé que le seul fait que la communauté ait encaissé les deniers propres est suffisant pour ouvrir droit à récompense, cette circonstance rapportant la preuve que lesdits deniers ont profité à la communauté. Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 novembre 2005 intègre en matière fiscale cette évolution de la jurisprudence initiée par la première chambre civile. Rappelant que l'administration est tenue de rapporter la preuve du profit enregistré par la communauté, cet arrêt ajoute que cette preuve résulte notamment de l'encaissement des deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi.(instruction fiscale du 21 juin 2006, BOI 7 G-6-06) Récompenses dûes à la communauté Article 1437 du C. civ. : «Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou les charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services

35 fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense.» Il y aura récompense lors de l'acquisition à titre onéreux comme à titre gratuit de biens propres ; lors de l'amélioration ou la conservation d'un bien propre ; lors du paiement de dettes personnelles ; lors de donation de biens communs ; lors de la souscription de contrat d'assurance vie dont le bénéficiaire est un tiers. NB : Les dépenses relatives à l'entretien courant des biens propres, payées au moyen de fonds communs, ne donneront pas lieu à récompense. La communauté devant assurer les charges en contrepartie de la jouissance des biens propres dont elle bénéficie. Calcul de la récompense L'évaluation des récompenses est effectuée par comparaison entre la dépense faite et le profit subsistant, évalué par rapport à la valeur du bien acquis au jour de la liquidation. Le profit subsistant correspond à l'enrichissement réalisé par le patrimoine emprunteur, l'emprunt de valeur d'un patrimoine à l'autre ayant permis d'acquérir, de conserver ou d'améliorer un bien. Les récompenses sont calculées au moment de la liquidation du régime (par décès ou par divorce). Article 1468 du C. civ. : «Il est établi au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté, d'après les règles prescrites aux sections précédentes». Article 1469 du C. civ. : «La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à

36 conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien» Des notions de dépense faite et de profit subsistant. La dépense faite est tout simplement la somme dépensée à la date de sa réalisation sans aucune réactualisation. Exemple : dépense de en 2003, dissolution en 2006, la somme sera prise pour sa valeur nominale soit sans réévaluation.. Le profit subsistant est l'évaluation de l'impact qu'a eu la dépense sur la valeur du bien au jour de la dissolution du régime matrimonial.. Exemple : dépense de travaux de en 2003 sur un bien d'une valeur de , la valeur de ce bien est de au jour de la dissolution en 2006, le profit subsistant est alors de De la sélection entre les deux sommes.. Tableau récapitulatif de la somme à prendre en compte pour évaluer les récompenses Caractéristiques de la dépense Dépense ni nécessaire ni pour acquisition, amélioration ou conservation Dépense nécessaire Dépense de conservation, d'amélioration, d'acquisition Dépense nécessaire et relative à la conservation, l'amélioration ou l'acquisition d'un bien Montant de la récompense La plus faible des deux sommes entre profit subsistant et la dépense faite La dépense faite Le profit subsistant La plus forte des deux sommes entre le profit subsistant et la dépense faite Remarques : - Pour le paiement pur et simple de dettes personnelles, bien qu'aucun profit subsistant ne soit mesurable, il est dû récompense à la communauté du montant de la dépense faite. - Si la communauté a remboursé un emprunt souscrit pour l'acquisition d'un propre, il sera tenu compte de la fraction de capital remboursée, à l'exclusion des intérêts considérés comme la charge de la

37 jouissance du bien propre. Règles de preuve Lorsque la récompense est au profit de la communauté : En raison de la présomption de communauté édictée par l'article 1402, il n'est pas nécessaire de prouver que ce sont des deniers communs qui ont été utilisés à la réalisation de l'opération dont a bénéficié le patrimoine propre de l'un des époux (Cass. Civ. 1ère, 24/02/1982 et 07/06/1988). C'est l'époux titulaire du patrimoine propre concerné qui devra démontrer qu'il ne doit pas de récompense en rapportant la preuve que la revendication n'est pas fondée. Lorsque la récompense est au profit d'un patrimoine propre : C'est également au titulaire du patrimoine propre qui revendique l'inscription en compte d'une récompense à son profit, qui devra établir : - l'existence de deniers propres préexistants, - l'utilisation de ces deniers la réalisation d'une opération déterminée - et l'étendue du bénéfice que la communauté aura retiré de l'utilisation de ces deniers. Nota bene : L'encaissement du prix de vente d'un bien propre fait présumer le profit de la communauté. (arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 08 février 2005)

38 Observations Ces règles ne sont pas d'ordre public. Il est donc tout à fait possible d'y déroger par contrat de mariage. Exemples de clauses relatives aux récompenses On peut prévoir : des récompenses égales à la dépense faite dans tous les cas, la suppression des récompenses pour les contrats d'assurance vie souscrits au bénéfice des enfants communs.

39 Avantage Matrimonial 7 Définition Tous les époux peuvent aménager les dispositions prévues dans leur contrat de mariage de façon à procurer un avantage sur la masse des biens communs à l'un d'entre eux, au-delà de ce que le régime matrimonial légal leur accorde. Obligatoirement intégrés au contrat de mariage, les avantages matrimoniaux sont irrévocables. Il en existe plusieurs formes : Dispense de récompense : supprimer des récompenses dues par les époux à la communauté ; Clause d'apport en communauté : faire entrer un bien présent ou futur dans la communauté un bien qui serait demeuré propre suivant le régime légal. Clause d'exclusion de communauté : il est possible d'exclure de la communauté un ou plusieurs biens déterminés, biens présents ou futurs (ex : clientèle civile) ainsi que certains revenus (ex : revenus de biens propres). Préciput : l'époux peut prélever sur la communauté avant tout partage un ou plusieurs biens et ceci sans indemnité ;

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