COMMISSION EUROPÉENNE

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1 COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, C(2012) 501 final Objet : Aide d'état SA (2011/N) France Extension du régime d'aide FCE aux programmes d'investissements d'avenir «PFMI» et «FSN innovation» Monsieur le Ministre, 1 PROCEDURE (1) Par courrier du 21 septembre 2011, enregistré le même jour par la Commission, les autorités françaises ont notifié la mesure en objet, qui vise à étendre le régime d'aide existant «Fonds de Compétitivité des Entreprises» (ci-après le «Régime FCE»), institué en 2007 (mesure N 269/ ) et amendé une première fois en 2009 (mesure N 623/ ), aux dispositifs suivants : i. le financement des plates-formes mutualisées d'innovation (ci-après «PFMI») ii. le financement du soutien aux usages, services et contenus numériques innovants (ci-après «FSN innovation»). (2) Par courrier du 7 octobre 2011, la Commission a demandé aux autorités françaises de lui faire parvenir des informations complémentaires nécessaires au traitement de ce dossier. Le 15 novembre 2011, les autorités françaises ont demandé une prolongation du délai de réponse jusqu'au 30 novembre La Commission a répondu favorablement à cette demande par courrier du 16 novembre Commission européenne, , Aide d'état N 269/2007 France Fonds de compétitivité des entreprises, JO C 270, , p. 3. Commission européenne, , Aide d'état N 623/2008 France Extension du régime d'aide N 269/2007 «Fonds de Compétitivité des Entreprises» (FCE), JO C 145, , p. 4. Son Excellence Monsieur Alain JUPPÉ Ministre des Affaires étrangères 37, Quai d'orsay F PARIS Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique Europese Commissie, B-1049 Brussel België Téléphone: (0)

2 (3) Le 25 novembre 2011, les services de la Représentation permanente de la France auprès de l'union européenne ont demandé aux services de la Commission d'organiser une conférence téléphonique afin de pouvoir discuter de la liste de questions transmise le 7 octobre (4) Le 5 décembre 2011, les autorités françaises et les services de la Commission en charge du dossier se sont entretenus par téléphone. A l'issue de cet entretien, la Commission a prolongé jusqu'au 15 décembre 2011 le délai de réponse à la demande d'information du 7 octobre 2011, de façon à permettre aux autorités françaises de disposer d'un délai suffisant pour tenir compte des derniers éléments échangés. (5) Par courrier du 14 décembre 2011, les autorités françaises ont finalement communiqué les informations demandées. 2 DESCRIPTION DU REGIME EXISTANT 2.1 Objectifs 3 (6) Dans sa première mouture 4 de 2007, le Régime FCE avait pour seul objectif de soutenir des projets de recherche-développement («R&D») collaboratifs afin de lever des verrous technologiques. (7) Par la suite, en 2009, dans une seconde mouture du Régime FCE, cet objectif a été élargi à d'autres types d'interventions publiques, tels que le financement de plates-formes d'innovation 5, le financement de la couverture des frais des droits de propriété industrielle des petites et moyennes entreprises 6 (ci-après «PME»), les aides aux jeunes entreprises innovantes, les aides en faveur de l'innovation de procédé et d'organisation dans les services, les aides pour le recours à des services de conseil en innovation, les aides pour l'engagement temporaire de personnel hautement qualifié et les aides aux pôles d'innovation. 2.2 Base juridique 7 (8) A l'heure actuelle, le Régime FCE a pour base juridique le décret n du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'état pour des projets d'investissement Pour de plus amples détails sur les objectifs du Régime FCE, la Commission renvoie à la description qu'elle en a donnée aux paragraphes 3 et 4 de la décision N 269/2007 précitée et aux paragraphes 3 à 11 de la décision N 623/2008 précitée. Comme indiqué au paragraphe 1 de la décision N 269/2007 précitée, le Régime FCE est lui-même issu de la refonte et de la mise en conformité avec l'encadrement R&D&I des régimes «filière électronique» (approuvé le par la lettre de la Commission SG(86)D/14442) et «N 70/892 fonds d'innovation industrielle (grands projets innovants)» (approuvé le par lettre de la Commission SG(89)D/14077). Dans la décision N 623/2008 précitée, les autorités françaises ont confirmé que ces plates-formes d'innovation répondent à la définition des pôles d'innovation au sens du point 2.2 (m) de l'encadrement R&D&I. Au sens de la Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises JO L 124, , p. 36. Pour de plus amples détails sur la base juridique, la durée de validité et le budget du Régime FCE, la Commission renvoie aux paragraphes 5 à 7 de la décision N 269/2007 précitée, ainsi qu'aux paragraphes 12 à 16 de la décision N 623/2008 précitée. 2

3 2.3 Budget 7 (9) Jusqu'à présent, les orientations et le budget du Régime FCE sont annuellement définis par le programme 192 «recherche industrielle» de la loi de finance annuelle. (10) L'enveloppe totale mise à la disposition du Régime FCE est comprise entre 350 et 400 millions d'euros 9 chaque année. 2.4 Autorité gestionnaire 7 (11) Pour le moment, la gestion des fonds du Régime FCE est confiée à la Direction Générale de la Compétitivité de l'innovation et des Services 10 (ci-après «DGCIS») du Ministère de l'économie, des Finances et de l'industrie. Le Régime FCE peut également être le réceptacle de contributions de différents ministères pour les projets de R&D issus des pôles de compétitivité. Par ailleurs, certaines aides relevant du Régime FCE sont susceptibles d'être gérées par l'opérateur Oséo. 2.5 Durée de validité 7 (12) A l'heure actuelle, les deux décisions N 269/2007 et N 623/2008 précitées prévoient une expiration du Régime FCE au 31 décembre Bénéficiaires 11 (13) L'octroi d'aides dans le cadre du Régime FCE n'est conditionné à aucune restriction territoriale. Le Régime FCE est applicable sur l'ensemble du territoire national et n'est pas limité aux zones assistées au sens de l'article 107 (3) du Traité FUE. (14) Les résultats des projets aidés dans le cadre du Régime FCE peuvent être librement exploités dans d'autres États membres. (15) Sont en revanche exclues du champ d'application du Régime FCE : Journal Officiel de la République française, , p La mesure N 623/2008 précitée n'a pas augmenté le budget total annuel du Régime FCE, mais a opéré une réaffectation de 10 à 15 % de ce budget, dont l'essentiel était alors consacré aux aides aux platesformes d'innovation. Dans le cadre de la Révision Générale des Politiques Publiques («RGPP»), la DGCIS résulte de la fusion de trois directions du ministère de l'économie : la Direction Générale des Entreprises («DGE», mentionnée comme autorité gestionnaire du Régime FCE dans les décisions N 269/2007 et N 623/2008 précitées), la Direction du Tourisme («DT») et la Direction du Commerce, de l Artisanat, des Services et des Professions Libérales («DCASPL»). Voir en particulier : le Décret n du 12 janvier 2009 relatif à la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services (Journal Officiel de la République Française n 0010 du 13 janvier 2009) et l'arrêté du 26 janvier 2009 portant organisation de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services (Journal Officiel de la République Française n 0023 du 28 janvier 2009). Pour de plus amples détails sur les bénéficiaires du Régime FCE, la Commission renvoie aux paragraphes 8 à 10 de la décision N 269/2007 précitée, ainsi qu'aux paragraphes 17 à 48 de la décision N 623/2008 précitée. 3

4 i. Les entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'état au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté 12 ; ii. Les entreprises faisant l'objet d'une injonction de récupération d'une aide suivant une décision de la Commission ayant déclaré cette aide illégale et incompatible avec le marché intérieur Les différents types de bénéficiaires (16) Les projets aidés dans le cadre du Régime FCE peuvent être réalisés par des entreprises ou par des organismes de recherche au sens du point 2.2.d) de l'encadrement communautaire des aides d'état à la Recherche, au Développement et à l'innovation 14 (ci-après l' «Encadrement R&D&I») Les entreprises (17) Les entreprises bénéficiaires du Régime FCE peuvent être des grandes entreprises comme des PME, actives dans tous les secteurs d'activité. (18) Au total, le nombre des entreprises bénéficiaires du Régime FCE est estimé : i. Entre 501 et 1000 pour ce qui concerne les aides aux projets de R&D et les aides aux études de faisabilité technique préalables 15, et ii. entre 101 et 500 pour les aides aux plateformes d'innovation ou les autres types d'aides en faveur de l'innovation Les organismes de recherche (19) Les organismes de recherche ne sont considérés comme bénéficiaires d'aides dans le cadre du Régime FCE que dans la mesure où ils exercent des activités de nature économique 17, c'est-à-dire consistant à offrir des biens et services sur un marché. En cas d'exercice simultané d'activités économiques et d'activités non JO C 244, , p. 2. Les autorités françaises se sont en effet engagées à respecter les exigences posées par le Droit de l'union européenne lorsqu'une entreprise candidate au Régime FCE a perçu une autre aide au sujet de laquelle la Commission a prononcé un ordre de récupération. Voir le point 29 de la décision N 269/2007 précitée et le point 20 de la décision N 623/2008 précitée. JO C 323, , p. 1. Voir le paragraphe 8, alinéa 1, de la décision N 269/2007 précitée. Voir le paragraphe 21 de la décision N 623/2008 précitée. Sont exclues du champ des activités économiques : la formation en vue de ressources humaines accrues et plus qualifiées, la R&D indépendante en vue de connaissances plus étendues et d'une meilleure compréhension (y compris la R&D en collaboration), la diffusion des résultats de la recherche, et le transfert de technologie (cession de licence, création de produits dérivés, ou autres formes de gestion de la connaissance produite par l'organisme de recherche) dès lors qu'il sera effectué en interne et que toutes les recettes qu'il génèrera seront réinvesties dans les activités principales de l'organisme de recherche. Dans le cas particulier des plates-formes d'innovation, il est précisé dans la décision N 623/2008 précitée que leurs activités sont considérées comme de nature non-économique, lorsque les critères cumulatifs suivants sont remplis : i) la plate-forme est exploitée par un organisme de recherche, public ou privé ; ii) ses recettes sont réinvesties dans les activités principales de l'organisme de recherche (enseignement, activités de R&D indépendantes) ; et iii) les prestations offertes relèvent d'une valorisation des résultats de la recherche produite par l'organisme de recherche et non pas d'une activité économique. 4

5 économiques, les deux types d'activité, ainsi que leurs coûts de financement, doivent être clairement distingués dans la comptabilité de l'organisme de recherche. (20) Par ailleurs, lorsqu'un projet soutenu dans le cadre du Régime FCE est exécuté par un organisme de recherche pour le compte d'une entreprise, ce dernier réalise ses prestations contre le versement d'une rémunération appropriée et aux conditions précisées par l'entreprise. Il fournit alors son service au prix du marché, ou en l'absence de prix du marché, à un prix qui reflète l'intégralité de ses coûts, augmentés d'une marge raisonnable. (21) Enfin, lorsqu'un projet est mené en collaboration entre entreprises et organismes de recherche, les autorités françaises réalisent un examen détaillé pour vérifier dans quelle mesure les partenaires participent à la conception du projet, contribuent à sa mise en œuvre et en partagent les risques et les résultats. Elles vérifient en particulier si le projet collaboratif satisfait une ou plusieurs des conditions 18 prévues au point de l'encadrement R&D&I pour conclure à l'absence de transfert d'aides publiques des organismes de recherche vers les entreprises participantes. (22) Le nombre des organismes de recherche bénéficiaires du Régime FCE est estimé à 50 à 100 par an Les différents niveaux d'aides dans le cas des plates-formes d'innovation (23) Les projets soutenus dans le cadre du Régime FCE peuvent concerner des platesformes d'innovation. Lorsque l activité de la plate-forme est de nature économique 20, des aides d État peuvent être octroyées d'une part aux personnes morales chargées de la constitution ou de la gestion des plates-formes et/ou d'autre part aux entreprises utilisatrices des plates-formes. (24) En ce qui concerne, en premier lieu, les aides en faveur des personnes morales chargées de la constitution ou de l exploitation des plates-formes d innovation (les «porteurs» de ces plates-formes), s'il s'agit d'un organisme de recherche ou un intermédiaire en innovation à but non lucratif, qui peut démontrer que le financement public qu'il a reçu a été intégralement répercuté sur les bénéficiaires Ces conditions sont les suivantes : i) Les entreprises participantes supportent l'intégralité du projet ; ii) Les résultats qui ne donnent pas lieu à des droits de propriété intellectuelle peuvent être largement diffusés, et l'organisme de recherche est titulaire de tous les droits éventuels qui résultent de son activité de R&D&I ; iii) L'organisme de recherche reçoit des entreprises participantes une rémunération équivalente au prix du marché pour les droits de propriété intellectuelle qui résultent des activités qu'il a effectuées dans le cadre du projet et qui sont transférées aux entreprises participantes, les contributions des entreprises participantes aux frais de l'organisme de recherche devant être déduits de ladite rémunération. L'examen du lien contractuel entre les partenaires doit permettre de conclure que tous les droits de propriété intellectuelle sur les résultats de la R&D&I, ainsi que les droits d'accès auxdits résultats sent attribués aux différents partenaires et reflètent adéquatement leurs intérêts respectifs, l'importance de leur participation aux travaux et leurs contributions financières et autres au projet ; et iv) à défaut, la valeur intégrale de la contribution de l'organisme de recherche au projet est considérée comme une aide en faveur des entreprises participantes. Voir le paragraphe 8, alinéa 2, de la décision N 269/2007 précitée. Il ressort du point a) de la mesure N 623/2008 précitée que les aides aux plates-formes d innovation ne comportent pas d'aide d'état dans le cas où les activités de la plate-forme sont de nature non-économique. En revanche, selon le pont b), il y a présence d'aide d'état au niveau de la plate forme d'innovation dans le cas où l activité de la plate-forme est de nature économique. 5

6 finaux et qu il n'en a tiré aucun avantage, alors ce denier est considéré comme n'ayant pas bénéficié pour sa part d'une aide d'état. Si cette personne morale exerce simultanément des activités économiques et non-économiques, les autorités françaises s assurent qu une comptabilité séparée permet de distinguer les flux financiers associés aux deux activités, afin d éviter toute subvention croisée provenant des activités non-économiques. Ces aides peuvent prendre la forme suivante : des aides aux projets de R&D et des aides aux études de faisabilité technique préalables, déjà prévues par la mesure N 269/2007 précitée avant son extension par la mesure N 623/2008 précitée, des aides à la couverture des frais et droits de propriété industrielle, des aides aux jeunes entreprises innovantes, des aides en faveur de l innovation de procédé et de l organisation dans les services, des aides pour le recours à des services de conseil en innovation et de soutien à l innovation, des aides pour l engagement temporaire de personnel qualifié, et enfin des aides aux pôles d innovation. (25) En ce qui concerne, en second lieu, les aides en faveur des entreprises utilisatrices de plates-formes, elles peuvent soit être versées dans les conditions prévues par le règlement CE n 1998/2006 du 15 décembre 2006 concernant l application des articles 87 et 88 du traité CE (devenus depuis les articles 107 et 108 du Traité FUE) aux aides de minimis (ci-après le «Règlement de minimis»), soit prendre l'une des formes suivantes : des aides aux projets de R&D et des aides aux études de faisabilité technique préalables (déjà prévues par la mesure N 269/2007 précitée, avant l'extension du régime FCE par la mesure N 623/2008 précitée, et sous réserve que le recours aux prestations offertes par une plate-forme s inscrive, pour les entreprises utilisatrices, dans le cadre d un projet de R&D, et constitue une dépense éligible à de telles aides), des aides en faveur de l innovation de procédé et d organisation dans les services pour des projets mobilisant les technologies de l information avec pour objectif de créer de nouveaux modes d organisation, ainsi que des aides destinées aux PME pour le recours à des services de conseil en innovation et de soutien à l innovation, dans les conditions explicitées par la décision N 623/2008 précitée. Ces aides en faveur des entreprises utilisatrices de plates-formes d innovation peuvent être de deux types : soit des aides versées directement aux entreprises utilisatrices, conduisant à l abaissement de leur coût d accès à la plate-forme d innovation, soit des aides prenant la forme d une réduction de prix accordée par la personne morale exploitant la plate-forme, suite à la répercussion d une aide perçue à son propre niveau. Dans ce second cas, afin d apprécier l existence ou non d un transfert d aide d État en faveur des entreprises utilisatrices, les autorités françaises vérifient si les prix facturés aux utilisateurs de la plate-forme reflètent les conditions normales de marché. Les autorités françaises s'assurent par ailleurs que la personne morale chargée de l exploitation de la plate-forme tient une comptabilité lui permettant de calculer le montant des aides ainsi transférées aux utilisateurs, en informe chaque utilisateur et vérifie auprès de lui qu il est bien éligible à ces aides. Enfin, les autorités françaises transmettent annuellement à la Commission un bilan, dressé par les personnes morales chargées de l exploitation des plates-formes, récapitulant l ensemble des aides transférées à chaque utilisateur. 6

7 2.6.3 Sélection des activités de R&D&I soutenues au titre du Régime FCE (26) Les projets de R&D financés par le Régime FCE sont sélectionnés par appel à projet publié sur internet, soit au niveau national au travers des pôles de compétitivité 21, soit au niveau européen au travers des clusters «Eureka». (27) S'agissant de la sélection des plateformes d'innovation, elle est également réalisée sur la base d'appels à projets. La plate-forme doit alors satisfaire les critères suivants : i. Être créée ou substantiellement améliorée pour offrir à des entreprises ou des organismes de recherche un accès ouvert à des ressources mutualisées leur permettant de réaliser des projets innovants ; ii. Être portée par un acteur disposant d'un niveau élevé d'expertise technique et de solides capacités de gestion ; iii. Être labellisée par au moins un pôle de compétitivité ; iv. Présenter un intérêt scientifique et technique fort pour les entreprises et les organismes de recherche utilisateurs. v. Présenter, une fois les aides perçues, un modèle économique équilibré, le soutien des pouvoirs publics devant, en particulier, rester transitoire 22. (28) Exceptionnellement 23, le Régime FCE peut également soutenir des projets de R&D dits «stratégiques» (qui ne sont pas nécessairement collaboratifs) et des plateformes dites «stratégiques» (qui ne relèvent pas d'un pôle de compétitivité), qui ne sont alors pas sélectionnés par appel à projet. (29) Enfin, s'agissant de la sélection des autres projets d'innovation (c'est-à-dire hors projets de R&D et plateformes d'innovation), elle est opérée en dehors d'appels à projets ponctuels, mais dans le cadre de procédures ouvertes prévoyant la publication préalable, en particulier sur Internet, des critères 24 et modalités de sélection des projets, de telle sorte que les bénéficiaires potentiels sont informés de la possibilité de recevoir une aide Commission européenne, , Aide d'état N 407/2004 France Régime d'aides aux projets de R&D dans les pôles de compétitivité, JO C 21, , p. 5. Les autorités françaises ont précisé, dans la décision N 623/2008 précitée, exclure les projets de plateforme nécessitant des aides au fonctionnement au-delà de la phase de démarrage. Les autorités françaises justifient ces exceptions par un souci de réactivité sur des projets pour lesquels les délais de prise de décision internes sont plus courts que la norme habituelle pour les projets de R&D. Dans la décision N 623/2008 précitée, les autorités françaises ont indiqué envisager de retenir les critères de sélection suivants pour ce type de projets : l'effet du projet sur la capacité d'innovation des bénéficiaires ; l'amélioration de la compétitivité des entreprises ; les retombées économiques du projet ; les externalités positives à attendre du projet. Elles ont par ailleurs expliqué que ces critères pourraient être complétés et affinés pour chaque dispositif d'aide. 7

8 2.7 Les différentes mesures d'aide L'instrument d'aide (30) Jusqu'à présent, les aides octroyées dans le cadre du Régime FCE ont pour unique instrument les subventions directes Les différents types d'aide Les aides aux projets de R&D 25 ; Les aides aux études de faisabilité technique préalables 26 à des activités de recherche industrielle et de développement expérimental ; Les aides destinées à couvrir les frais des droits de propriété industrielle des PME 27 ; Les aides aux jeunes entreprises innovantes (ci-après «JEI») 28 ; Les aides en faveur de l'innovation de procédé et d'organisation dans les services 29 ; Les aides pour le recours à des services de conseil en innovation et de soutien à l'innovation 30 ; Les aides pour l'engagement temporaire de personnel hautement qualifié 31 ; Les aides aux pôles d'innovation Pour de plus amples détails sur les modalités des aides aux projets de R&D dans le cadre du Régime FCE, la Commission renvoie aux paragraphes 11 à 18 de la décision N 269/2007 précitée. Pour de plus amples détails sur les modalités des aides aux études de faisabilité technique préalables dans le cadre du Régime FCE, la Commission renvoie au paragraphe 17 de la décision N 269/2007 précitée. Pour de plus amples détails sur les modalités des aides destinées à couvrir les frais des droits de propriété industrielle des PME dans le cadre du Régime FCE, la Commission renvoie aux paragraphes 56 à 58 de la décision N 623/2008 précitée. Pour de plus amples détails sur les modalités des aides aux jeunes entreprises innovantes dans le cadre du Régime FCE, la Commission renvoie aux paragraphes 59 à 63 de la décision N 623/2008 précitée. Pour de plus amples détails sur les modalités des aides en faveur de l'innovation de procédé et d'organisation dans les services dans le cadre du Régime FCE, la Commission renvoie aux paragraphes 64 à 70 de la décision N 623/2008 précitée. Pour de plus amples détails sur les modalités des aides pour le recours à des services de conseil en innovation et de soutien à l'innovation dans le cadre du Régime FCE, la Commission renvoie aux paragraphes 71 à 83 de la décision N 623/2008 précitée. Pour de plus amples détails sur les modalités des aides pour l'engagement temporaire de personnel hautement qualifié dans le cadre du Régime FCE, la Commission renvoie aux paragraphes 84 à 89 de la décision N 623/2008 précitée. Pour de plus amples détails sur les modalités des aides aux pôles d'innovation dans le cadre du Régime FCE, la Commission renvoie aux paragraphes 90 à 100 de la décision N 623/2008 précitée. 8

9 2.8 Cumul 33 (31) A titre liminaire, il convient de noter que des aides de minimis peuvent être versées à des entreprises (par ailleurs bénéficiaires d'aides octroyées au titre du Régime FCE) dans les conditions définies par le Règlement de minimis précité. Cependant, le cumul de ces deux types d'aides pour couvrir les mêmes coûts admissibles est interdit. (32) En revanche, il est possible de cumuler les aides octroyées au titre du Régime FCE avec des aides perçues au titre d'autres régimes locaux, régionaux, nationaux ou de l'union européenne. Dans ce cas, lorsque les dépenses éligibles au titre du Régime FCE sont totalement ou partiellement admissibles au bénéfice d'autres aides, la partie commune est soumise au plafond le plus favorable résultant des règles applicables. En ce qui concerne en particulier les projets de R&D et les études de faisabilité techniques soutenus dans le cadre du Régime FCE, les intensités maximales autorisées sont celles de base prévues à la section de l'encadrement R&D&I, le cas échéant majorées par les primes prévues à la section de l'encadrement R&D&I. Cette limitation de l'intensité d'aide maximale ne s'applique pas aux aides accordées conformément aux Lignes Directrices concernant les aides d'état visant à promouvoir les investissements en capitalinvestissement dans les petites et moyennes entreprises 34 (ci-après les «Lignes Directrices Capital-Investissement»). (33) En ce qui concerne les aides octroyées aux JEI, conformément à la section 5.4 de l'encadrement R&D&I, l'entreprise bénéficiaire de l'aide ne peut en bénéficier qu'une seule fois au cours de la période durant laquelle elle répond à la définition de JEI. Durant les 3 premières années suivant l'octroi de l'aide, le bénéficiaire ne peut recevoir que des aides au capital investissement ou d'autres aides à la RDI autorisées ou exemptées. 2.9 Effet incitatif de l'aide 35 (34) Les activités soutenues dans le cadre du Régime FCE ne peuvent pas commencer avant la date du dépôt de la demande d'aide par le futur bénéficiaire. Si cette condition est remplie, l'effet d'incitation est présumé présent pour toutes les aides octroyées à des PME inférieures à 7,5 millions d'euros d'aide par projet et par PME. (35) Dans les autres cas les autorités françaises vérifient, au cours de l'instruction du dossier de demande d'aide 36, la démonstration du changement de comportement du bénéficiaire induit par l'aide Pour de plus amples détails sur les conditions de cumul dans le cadre du Régime FCE, la Commission renvoie au paragraphe 18 de la décision N 269/2007 précitée, et aux paragraphes 101 à 104 de la décision N 623/2008 précitée. Lignes directrices concernant les aides d'état visant à promouvoir les investissements en capitalinvestissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 149/02), JO C 194, , p. 2. Pour de plus amples détails sur l'effet incitatif des aides octroyées dans le cadre du Régime FCE, la Commission renvoie aux paragraphes 19 à 23 de la décision N 269/2007 précitée, et aux paragraphes 105 à 108 de la décision N 623/2008 précitée. Jusqu'à présent, les dossiers de demande d'aide dans le cadre du Régime FCE font l'objet d'une instruction interne à la DGE, éventuellement complétée par une analyse technico-économique confiée à un expert indépendant pour les projets susceptibles de bénéficier de plus de 3 millions d'euros 9

10 2.10 Obligations de notification individuelle 37 (36) Les autorités françaises se sont engagées à notifier individuellement toute aide dépassant l'un des seuils indiqués dans la section 7.1 de l'encadrement R&D&I. (37) En cas de notification individuelle d'aide à l'investissement ou au fonctionnement pour l'animation des pôles d'innovation 38, les autorités françaises se sont engagées à fournir une analyse conformément à la section 5.8 de l'encadrement R&D&I Rapports et suivi 39 (38) Les autorités françaises se sont engagées à transmettre à la Commission européenne un rapport annuel d'application du Régime FCE, fournissant les informations prévues à la section de l'encadrement R&D&I. (39) Comme indiqué au point (25) ci-dessus, les autorités françaises se sont engagées à intégrer dans le rapport transmis à la Commission un bilan annuel, dressé par les personnes morales chargées de l'exploitation des plates-formes, récapitulant l'ensemble des aides transférées à chaque utilisateur. (40) Les fiches précisant l'effet d'incitation pour les grandes entreprises, ayant bénéficié de l'aide sont jointes à ce rapport. (41) Les autorités françaises se sont engagées à transmettre à la Commission européenne, le formulaire d'information prévu par la section de l'encadrement R&D&I pour les aides dépassant 3 millions d'euros, dans les 20 jours suivant l'octroi de l'aide. (42) Les autorités françaises se sont engagées à publier les dispositions du Régime FCE sur le site Internet de la DGE. (43) Les autorités françaises se sont engagées à tenir des dossiers détaillés sur l'octroi des aides, contenant tous les renseignements nécessaires pour établir si les coûts admissibles et le plafond d'intensité d'aide sont respectés, à les conserver pendant dix ans à compter de la date de l'octroi de l'aide, et à les présenter à toute demande de la Commission. 3 L'EXTENSION DU REGIME EXISTANT 3.1 Présentation des deux volets de l'extension du Régime FCE (44) L'extension du Régime FCE s'inscrit dans le contexte de la mise en place par le gouvernement français de dispositifs juridiques liés aux investissements d'avenir d'aides et dont l'analyse présente une difficulté particulière. Les projets Eureka ne sont pas couverts par cette règle, compte tenu des nombreuses expertises dont ils font l'objet par ailleurs. Pour de plus amples détails sur les obligations de notifications individuelles dans le cadre du Régime FCE, la Commission renvoie au paragraphe 27 de la décision N 269/2007 précitée, et aux paragraphes 109 à 112 et 116 de la décision N 623/2008 précitée. Voir en particulier le paragraphe 95 de la décision N 623/2008 précitée. Pour de plus amples détails sur les obligations liés aux rapports et au suivi du Régime FCE, la Commission renvoie aux paragraphes 26 et 28 de la décision N 269/2007 précitée, et aux paragraphes 113 à 115 et 117 à 119 de la décision N 623/2008 précitée. 10

11 En particulier, les autorités françaises ont indiqué que l'extension du Régime FCE permettrait le financement de plates-formes mutualisées d'innovation (ci-après «PFMI») (3.1.1), ainsi que des soutiens aux usages, services et contenus numériques innovants (ci-après «FSN innovation») (3.1.2) Premier volet : le financement des plates-formes mutualisées d'innovation (45) Les autorités françaises ont indiqué que l'extension envisagée permettrait le financement de «plates-formes mutualisées d innovation», qui viendront compléter les «plates-formes d innovation» 40 mises en place par la mesure N 623/2008 précitée, également de nature à susciter interactions, échanges de connaissances et collaborations entre membres des pôles de compétitivité. (46) La loi de finances rectificative pour 2010 dégage en effet un budget de 2,14 milliards d'euros pour le programme «croissance des petites et moyennes entreprises». Au sein de ce programme, le volet «plates-formes mutualisées d'innovation» de l'action «financement des entreprises innovantes» prévoit de renforcer le dispositif existant au sein des pôles de compétitivité en augmentant les moyens, la durée et les conditions de suivi du Régime FCE, ainsi qu'en favorisant des formes d'aides permettant un retour sur investissement à l'état. (47) Les autorités françaises ont précisé que le programme d investissements d avenir visait donc à soutenir des axes d évolution particuliers concernant les plates-formes mutualisées d innovation, et notamment : i. le renforcement de leur vision stratégique ; ii. l amélioration du suivi de la tangibilité des retombées économiques ; iii. l implication d un plus grand nombre d'entreprises ; iv. une meilleure prise en compte de la maturation des projets avec la mise en place d un appel à projets permanent ; v. une meilleure coopération inter-plates-formes ; vi. une collaboration de meilleure qualité au sein des projets soutenus ; vii. la possibilité de retenir des orientations spécifiques (sectorielles notamment). (48) Les plates-formes mutualisées d innovation bénéficieront des mêmes types d aides que ceux mentionnées au paragraphe (24) ci-dessus, et les entreprises utilisatrices 40 Les autorités françaises ont confirmé que la définition de la plate-forme mutualisée d innovation est la même que celle qui est décrite dans la décision N 623/2007 précitée, au paragraphe 4 : «Les autorités françaises souhaitent promouvoir l émergence de plates-formes d innovation permettant à des entreprises (notamment à des PME) et des organismes de recherche d accéder à des équipements utiles à la réalisation de leurs projets de R&D ou à des prestations destinées à stimuler l innovation. Cette stratégie s inscrit dans le cadre de la politique des pôles de compétitivité, reconduite pour 3 ans, et vise à encourager les interactions, les échanges de connaissances et les collaborations entre les membres desdits pôles. Les plates-formes faciliteront l accès à l ensemble des utilisateurs intéressés (et non exclusivement aux membres du pôle de compétitivité) à des infrastructures et équipements qu ils ne pourraient pas raisonnablement se procurer aux conditions du marché [ ]». A l'instar des plates-formes d'innovation, les plates-formes mutualisées d innovation répondent donc bien à la définition des pôles d innovation au sens du 2.2 (m) de l Encadrement R&D&I. 11

12 de ces plates-formes mutualisées d innovation pourront, le cas échéant, bénéficier des mêmes types d aides que ceux mentionnées au paragraphe (25) ci-dessus. (49) Il ressort de ce qui précède que la présente notification n a pas vocation à modifier l'objectif du Régime FCE, mais seulement à en renforcer le financement dans le cadre du programme d investissements d avenir. Il ne s'agit dès lors pas d'un nouvel objectif du Régime FCE Second volet : le soutien aux usages, services et contenus numérique innovants Présentation du second volet (50) Les autorités françaises ont indiqué que l'extension envisagée permettrait également le «développement des usages, services et contenus numériques innovants», dont l'objectif sera de : i. Favoriser le développement de l'offre de solutions informatiques en nuage (ou «Cloud Computing» en anglais) ; ii. Favoriser les technologies de base du numérique ; iii. Favoriser la valorisation 41 des contenus culturels, scientifiques ou éducatifs. iv. Permettre le développement des nouveaux usages du numérique, tels que la «E- santé» 42, la sécurité et résilience des réseaux 43, les systèmes de transport intelligents 44, la «ville numérique» 45, ou l' «E-éducation» 46. (51) Pour les mesures de soutien aux usages, services et contenus numérique innovants, les autorités françaises 47 ont indiqué souhaiter étendre aux investissements d'avenir Les autorités françaises précisent que la numérisation ouvre la voie à de nouveaux modèles de valorisation des contenus, en rendant par exemple économiquement rentable l'exploitation d'œuvres aujourd'hui inexploitées. L'amélioration par la R&D des technologies de production, de traitement, de gestion et de diffusion des contenus favorisera ces nouveaux modèles. Cette utilisation du numérique aurait, selon les autorités françaises, le potentiel d'apporter des solutions innovantes plus adaptées aux besoins des citoyens, notamment en favorisant le maintien des patients à domicile. Selon les autorités françaises, le développement de solutions techniques appropriées serait nécessaire pour garantir une meilleure sécurité des systèmes d'information, condition fondamentale de la confiance dans les échanges numériques et du développement de l'économie numérique. Selon les autorités françaises, la conception et le déploiement de systèmes interopérables permettrait d'intégrer plus d'intelligence aux modes de transport, de façon à optimiser les déplacements et à fluidifier globalement les déplacements urbains. Selon les autorités françaises, le numérique rendrait les environnements urbains plus adaptés aux attentes des populations (comme le démontreraient certains déploiements importants et préfigurateurs, à l'échelle d'un quartier ou d'une agglomération). Selon les autorités françaises, les projets soutenus contribueront à l'émergence d'une filière du numérique pour l'éducation, qui offrirait la possibilité d'accéder plus facilement aux contenus pédagogiques, notamment en individualisant la formation. Les autorités françaises ont confirmé que cette liste des types d'aide d'état est exhaustive et non pas simplement illustrative. 12

13 les dispositions prévues par le Régime FCE 48 pour pouvoir financer des projets d'innovations : les plates-formes d'innovation ; la couverture des frais de droits de propriété intellectuelle des petites et moyennes entreprises (PME) ; les aides aux JEI, les aides en faveur de l'innovation de procédé et d'organisation dans les services ; les aides pour le recours à des services de conseil en innovation ; les aides pour l'engagement temporaire de personnel hautement qualifié ; les aides aux pôles d'innovation. (52) En conséquence, seul le financement des appels à projets a été renforcé dans le cadre du programme d investissements d avenir Cumul des aides octroyées dans le cadre du second volet et dans le cadre d'un autre régime d'aides (53) Les autorités françaises ont indiqué que l'extension du Régime FCE permettrait le financement du «développement des usages, services et contenus numériques innovants» en complément des aides octroyées sur le fondement du régime exempté SA (11/X) «Régime d aide exempté aux projets de R&D consacrés au développement de l économie numérique dans le cadre des investissements d avenir» 49. Or, la mesure SA (11/X) précitée se fonde sur les articles 31 (aides aux projets de recherche et de développement), 32 (aides aux études de faisabilité technique) et 33 (aides destinées à couvrir les coûts liés aux droits de propriété industrielles des PME) du Règlement général d exemption par catégorie 50 (ci-après le «RGEC»). (54) Sur la question du cumul des aides destinées à couvrir les coûts liés aux droits de propriété industrielles des PME potentiellement octroyées par l'intermédiaire du régime exempté SA (11/X) précité et du Régime FCE étendu par la présente mesure, les autorités françaises ont précisé que : Les autorités françaises ont confirmé que les projets d innovation mentionnés dans le second objectif de l extension, objet de la présente décision, ne sont pas différents de ceux qui sont mentionnés aux points et de la décision N 623/2008 précitée. JO C 171, , p. 18. Les autorités françaises ont précisé que l'enveloppe maximale de 850 millions d'euros dégagée par la loi de finances rectificative pour 2010 pour le soutien aux usages, services et contenus numérique innovants serait principalement utilisée pour financer des projets de recherche et de développement sur le fondement de ce régime exempté SA (11/X). Règlement (CE) n 800/2008 de la Commission européenne du 6 août 2008 déclarant certaines aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du Traité (devenus depuis 107 et 108 du TFUE), JO L 214, , p

14 Les aides octroyées dans le cadre du régime SA (11/X) précité sont destinées aux partenaires PME des projets de R&D collaboratifs couverts par ce régime exempté, alors que Les aides octroyées dans le cadre du second volet de l'extension visent à permettre le financement des coûts liés à des frais de propriété intellectuelle des PME en dehors des projets collaboratifs, mais ressortant de la R&D effectuée par l entreprise, notamment sur fonds propres, afin de l inciter à protéger ses innovations. (55) Sur la question d'un éventuel cumul des aides aux projets de R&D et des aides aux études de faisabilité technique dans le cadre de ces deux régimes, les autorités françaises ont précisé que : Les aides aux projets de R&D octroyées dans le cadre du régime SA (11/X) précité visent le financement des projets collaboratifs de R&D et d'études de faisabilité consacrés au développement de l économie numérique dans le cadre des investissements d avenir, et que les projets d innovation couverts par le second volet de l'extension n ont vocation à recevoir ni des aides aux projets de R&D, ni des aides aux études de faisabilité technique dans le cadre du Régime FCE étendu (celles-ci étant déjà couvertes par le régime SA (11/X)). En principe, les projets susceptibles d'être soutenus par chacun de deux régimes sont sélectionnés dans le cadre d appels à projets distincts, de sorte que les règles de cumul ne trouvent normalement pas à s appliquer, les assiettes de dépenses étant nécessairement disjointes. Cependant, il n est pas exclu que les autorités françaises puissent lancer des appels à projets «numériques» pour sélectionner des projets comportant en même temps des activités de R&D et des activités d innovation, mais dans ce cas, ces deux catégories d activités auront des assiettes de dépenses différentes et seront respectivement financées sur la base du régime SA (11/X) et du Régime FCE. Un projet de R&D financé dans le cadre du régime SA (11/X) ne donne, en principe, pas lieu à un cumul avec un financement au titre du Régime FCE étendu. Les cas de cofinancement d un projet de R&D sur les fonds alloués au Régime FCE étendu et sur ceux alloués au régime SA (11/X) ne devraient donc pas intervenir, et ce d'autant plus que ces projets relèvent de deux objectifs de politique industrielle distincts 51 et sont en outre sélectionnés sur des appels à projets distincts. 51 Les autorités françaises ont précisé que les aides FCE relèvent de la politique des pôles de compétitivité, et les aides en faveur de la R&D dans le domaine du numérique visent à renforcer l accroissement des connaissances nouvelles dans les domaines concernés. 14

15 En tout état de cause, si, par extraordinaire, c'était néanmoins le cas, les autorités françaises se sont engagées à appliquer les règles de cumul et à respecter, sur une même assiette de dépenses, l intensité maximale autorisée par les deux régimes, qui, dans les deux cas, est alignée sur le point de l Encadrement R&D&I. Dans ces cas tout à fait exceptionnels, et dans l'hypothèse où des avances remboursables seraient octroyées au titre du Régime FCE étendu, les autorités françaises appliqueraient la méthodologie décrite au point de l Encadrement R&D&I. 3.2 Portée juridique de l'extension du Régime FCE (56) Conformément à l'article 2 (1) du Règlement n 659/1999 du 22 mars (ciaprès le «règlement de procédure»), les États membres ont l'obligation de notifier en temps utile «tout projet d'octroi d'une aide nouvelle» à la Commission. Par «aide nouvelle», il convient d'entendre, selon les termes de l'article 1 er, point c) du règlement de procédure «toute aide, c'est-à-dire tout régime d'aides ou toute aide individuelle, qui n'est pas une aide existante, y compris toute modification d'une aide existante» (soulignement ajouté). (57) L'article 4 (1) du règlement n 794/2004 du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement de procédure 53 précise qu' «[a]ux fins de l'article 1er, point c), du règlement [de procédure], on entend par modification d'une aide existante tout changement autre que les modifications de caractère purement formel ou administratif qui ne sont pas de nature à influencer l'évaluation de la compatibilité de la mesure d'aide avec le marché commun. Toutefois, une augmentation du budget initial d'un régime d'aides existant n'excédant pas 20 % n'est pas considérée comme une modification de l'aide existante.» (58) Par ailleurs, l'article 4 (2) du règlement n 794/2004 précité dispose que certaines modifications apportées à des aides existantes peuvent être notifiées au moyen d'un formulaire de notification simplifiée, et notamment, selon son point b), la «prolongation d'un régime d'aides existant autorisé de six ans au maximum, avec ou sans augmentation budgétaire». (59) Au cas d'espèce, les autorités françaises ont non seulement notifié une prolongation du Régime FCE jusqu'au 31 décembre 2016, mais également des modifications administratives, dont il convient de vérifier si elles sont ou non de nature à influencer l'évaluation que la Commission avait faite de la compatibilité du Régime FCE dans ses décisions N 269/2007 et N 623/2008 précitées. 3.3 Modifications apportées au régime existant Modification de la base juridique du Régime FCE (60) La loi n du 9 mars 2010 (ci-après la «loi de finances rectificative pour 2010») s'ajoute au décret n du 16 décembre 1999 relatif aux subventions Règlement (CE) n 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 108 du traité FUE (ex-article 88 du traité CE), JO, L 83, , p. 1. Règlement (CE) no 784/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 108 du traité FUE (ex-article 88 du traité CE), JO, L 140, , p

16 de l'état pour des projets d'investissement comme base juridique du Régime FCE étendu Modification du budget alloué annuellement au Régime FCE (61) Comme rappelé au point (10) ci-dessus, le Régime FCE dispose à l'heure actuelle d'une enveloppe totale annuelle comprise entre 350 et 400 millions. (62) Dans le cadre de la présente mesure, les autorités françaises ont notifié une augmentation prévisionnelle du budget consacré annuellement au Régime FCE estimée à 300 millions d'euros, qui se décompose comme suit : i. 200 millions d'euros supplémentaires destinés au financement des plates-formes mutualisées d'innovation ; ii. 100 millions d'euros supplémentaires destinés au financement des soutiens aux usages, services et contenus numérique innovants Modifications apportées à la gestion administrative du Régime FCE (63) Comme rappelé au point (11) ci-dessus, les fonds du Régime FCE sont actuellement gérés par la DGCIS du ministère chargé de l'économie, ainsi que, dans certains cas, par l'opérateur Oséo. Ces deux entités demeureront compétentes pour gérer les fonds du Régime FCE en dehors du financement des plates-formes mutualisées d'innovation et des soutiens aux usages, services et contenus numérique innovants. (64) La gouvernance stratégique des deux volets de l'extension du Régime FCE sera assurée, auprès du Premier Ministre, par le Commissaire général à l'investissement, en lien avec les ministères concernés. Par ailleurs, la gestion de ces financements sera du ressort de la Caisse des dépôts et consignations, en son nom et pour le compte de l'état, en application de la Convention du 13 octobre 2010 «financement des entreprises innovantes - plates-formes mutualisées d'innovation» 54 et de l'avenant n 1 à cette convention 55 s'agissant des plates-formes mutualisées d'innovation, ainsi que de la Convention du 2 septembre 2010 «développement de l'économie numérique» 56, s'agissant des soutiens aux usages, services et contenus numérique innovants Modifications apportées au nombre des bénéficiaire du régime (65) Jusqu'à maintenant, et comme rappelé au point (18) ci-dessus, le nombre des entreprises bénéficiaires du Régime FCE est estimé entre 501 et 1000 pour ce qui concerne les aides aux projets de R&D et les aides aux études de faisabilité technique préalables, et entre 101 et 500 pour les aides aux plateformes d'innovation ou les autres types d'aides en faveur de l'innovation. (66) Dans le cadre de la présente mesure, les autorités françaises ont indiqué que le nouveau volet destiné au soutien aux usages, services et contenus numérique innovants pourrait faire augmenter ce nombre de 100 entreprises Journal Officiel de la République Française n 0240, 15 octobre 2010, p Journal Officiel de la République Française n 0150, 30 juin 2011, p Journal Officiel de la République Française n 0205, 4 septembre 2010, p

17 (67) S'agissant en revanche du volet relatif au financement des plates-formes mutualisées, les autorités françaises estiment qu'il n'est pas nécessaire d'augmenter la fourchette d'estimation initiale du nombre de bénéficiaires, qui devrait être suffisante pour permettre le financement des nouveaux projets de plates-formes mutualisées d innovation dans le cadre du programme d investissements d avenir dans la double mesure où, d'une part, le nombre de projets financés actuellement atteint plutôt le niveau bas de la fourchette initiale, et où, d'autre part, l'intention des autorités françaises est plutôt de soutenir des projets de plus grande ampleur qu'un plus grand nombre de projets L'ajout d'un nouvel instrument d'aide au Régime FCE (68) Jusqu'à présent, comme rappelé au point (30) ci-dessus, les aides octroyées dans le cadre du Régime FCE prennent uniquement la forme de subventions directes. (69) Dans le cadre de la présente mesure, les autorités françaises ont notifié, en complément des subventions directes dont le principe est conservé, la possibilité d'accorder des aides prenant la forme d'avances récupérables dans les conditions suivantes : (70) En dehors des primes pouvant être octroyées en raison de la taille de l entreprise ou du caractère coopératif du projet, l'intensité maximale des avances récupérables sera : i. Pour la phase de développement expérimental, d'au maximum de 40 % ; ii. Pour la phase de recherche industrielle, d'au maximum de 60 %. (71) Par ailleurs, les autorités françaises ont assuré que la procédure mise en œuvre lors de l instruction, la contractualisation et le suivi de chaque dossier garantira : i. en cas d issue favorable du projet, le remboursement de l avance au taux d intérêt égal au taux résultant de la Communication de la Commission européenne concernant la méthode de fixation des taux de référence et d actualisation 57 ; ii. dans l hypothèse d une réussite allant au-delà de l issue favorable, les autorités françaises continueront à percevoir des remboursements de l avance, y compris des intérêts au taux de référence prévu par la Commission européenne ; iii. en cas d échec ou de succès partiel du projet, les remboursements d avance seront proportionnels au degré de réussite du projet Absence d'autres modifications apportées au Régime FCE (72) Dans leur notification, les autorités françaises ont indiqué que l'ensemble des autres éléments du Régime FCE, tels que décrits dans les décisions N 269/2007 et N 623/2008 précitées, demeurerait inchangé. 57 JO C 273, , p

18 3.4 Prolongation de la durée de validité (73) A l'heure actuelle, et comme rappelé au point (12) ci-dessus, la date d'expiration du Régime FCE est prévue au 31 décembre 2013 (74) Dans le cadre de la présente mesure, les autorités françaises ont notifié une prolongation du Régime FCE jusqu'au 31 décembre 2016, pour mettre sa durée en adéquation avec celle prévue pour les investissements d'avenir réalisés par l'état. (75) L'attention des autorités françaises a été attirée sur le fait que l'encadrement R&D&I précité, sur la base duquel l'évaluation de la présente mesure est réalisée, sera vraisemblablement 58 révisé et cessera de s'appliquer au plus tard le 31 décembre Dans le cas où la nouvelle version de l'encadrement R&D&I en vigueur après cette date serait sensiblement différente de celle actuellement en vigueur, la Commission serait alors amenée, sur la base de l'article 108, paragraphe 1, du Traité FUE, à proposer aux États membres des mesures utiles visant à mettre leurs régimes de recherche-développement et d'innovation existants en conformité avec ces nouvelles règles. (76) Le cas échéant, les autorités françaises ont pris l'engagement de procéder à toutes les modifications du Régime FCE étendu qui s'avèreraient nécessaires, dans l'hypothèse de l'adoption par la Commission de la procédure de «mesures utiles» en cas de modification de l'encadrement R&D&I précité. 4 ÉVALUATION (77) Les modifications du Régime FCE, initialement approuvé par la décision N 269/2007 précitée, et amendé une première fois par la décision N 623/2008 précitée, notifiées par les autorités françaises dans le cadre de la présente mesure consistent en : i. Un accroissement du budget annuel du Régime FCE, qui sera augmenté de 300 millions d'euros, intégralement affectés à deux nouveaux volets visant, pour le premier, au financement des plates-formes mutualisées d'innovation, et pour le second, au financement de soutiens aux usages, services et contenus numérique innovants ; ii. Une augmentation corrélative du nombre des bénéficiaires du Régime FCE de l'ordre de 100 entreprises par an ; iii. Une adaptation de la gestion administrative du Régime FCE, les budgets affectés aux deux nouveaux volets étant gérés, en lien avec les ministères concernés, sous la gouvernance stratégique du Commissaire Général à l'investissement, directement placé auprès du Premier Ministre ; 58 Selon sa section 10.3, l'encadrement R&D&I «est applicable jusqu'au 31 décembre La Commission pourra, après consultation des États membres, modifier le présent encadrement avant cette date, pour des raisons importantes liées à la politique de concurrence ou à la politique de recherche, ou pour tenir compte d'autres politiques communautaires ou d'engagements internationaux. La Commission a l'intention de soumettre l'encadrement à révision trois ans après son entrée en vigueur.» 18

19 iv. Une prolongation de la validité du Régime FCE, initialement limitée au 31 décembre 2013, jusqu'au 31 décembre 2016 ; v. L'ajout d'un nouvel instrument d'aide dans le cadre du Régime FCE : la possibilité d'octroyer désormais des avances récupérables aux entreprises bénéficiaires. (78) A titre liminaire, il convient de noter qu'en notifiant la présente extension du Régime FCE avant sa mise en œuvre, les autorités françaises ont rempli leurs obligations au titre de l'article 108, paragraphe 3, du Traité FUE. Les autorités françaises ont confirmé que la présente mesure ne serait mise en œuvre qu'après son approbation par la Commission. (79) Par ailleurs, la Commission observe que la base juridique pour l'appréciation de la mesure l'encadrement R&D&I est restée inchangée depuis les décisions N 269/2007 et N 623/2008 précitées approuvant respectivement le régime initial et la première extension de ce régime. (80) Pour les raisons expliquées dans les parties 3.1 («Présence d'aide») respectives des décisions N 269/ et N 623/ précitées, le Régime FCE : i. constitue une mesure d'aides d'état en faveur des entreprises bénéficiaires 61 au sens de l'article 107, paragraphe 1, du Traité FUE en ce qu'il favorise sélectivement un nombre limité d'entreprises sélectionnées sur une base discrétionnaire, opère avec les ressources financières provenant de budgets de ministères, ou de leurs émanations, qui constituent des ressources d'état, procure un avantage aux entreprises bénéficiaires en contribuant à leurs dépenses de R&D, et vise la totalité des secteurs marchands de l'économie, et est donc susceptible d'affecter les échanges commerciaux entre les États membres et de fausser la concurrence sur le marché intérieur. ii. ne constitue par une mesure d'aide d'état au sens de l'article 107, paragraphe 1, du Traité FUE, lorsqu'il se limite au financement des activités non-économiques 62 d'organismes de recherche au sens du point 2.2.d) de l'encadrement R&D&I ou d'autres intermédiaires en innovation à but non lucratif, les conditions prévues au point de l'encadrement R&D&I étant remplies ; Voir en particulier les points 31 à 34 de la décision N 269/2007 précitée. Voir en particulier les points 121 à 138 de la décision N 623/2008 précitée. Voir en particulier le point 32 de la décision N 269/2007 précitée, et les points 123 à 128 de la décision N 623/2008 précitée. Voir en particulier le point 33 de la décision N 269/2007 précitée, et les points 134 à 136 de la décision N 623/2008 précitée. 19

20 iii. ne constitue par une mesure d'aide d'état au sens de l'article 107, paragraphe 1, du Traité FUE, lorsque le financement public est accordé pour soutenir les activités économiques d'un organisme de recherche ou d'un intermédiaire en innovation, mais que ce dernier est en mesure de démontrer que le financement public a été intégralement répercuté à ses clients finals 63 et qu'il n'en a tiré aucun avantage 64, les conditions prévues au point de l'encadrement R&D&I étant remplies ; iv. ne constitue par une mesure d'aide d'état au sens de l'article 107, paragraphe 1 du Traité FUE, lorsqu'il permet à des organismes de recherche au sens du point 2.2.d) de l'encadrement R&D&I faisant l'objet d'un financement public de réaliser des activités : de recherche pour le compte d'entreprises (recherche contractuelle ou services de recherche), les conditions prévues au point de l'encadrement R&D&I étant remplies ; de recherche en collaboration avec des entreprises, les conditions prévues au point de l'encadrement R&D&I étant remplies. (81) La compatibilité du Régime FCE avec le marché intérieur, tel qu'amendé par la présente mesure, doit être analysée sur base de l'encadrement R&D&I : i. La Commission, pour les raisons expliquées dans les parties 3.3 («Compatibilité») respectives des décisions N 269/2007 et N 623/2008 précitées, avait considéré que le Régime FCE actuellement en vigueur pouvait être déclaré compatible avec le marché intérieur. ii. Dans le cadre de la présente décision, la Commission doit dès lors analyser chacune des modifications apportées au Régime FCE, afin de vérifier si elles sont susceptibles de modifier l'appréciation qu'elle avait faite de la compatibilité de l'aide d'état dans les décisions N 269/2007 et N 623/2008 précitées. 4.1 Adaptation du budget annuel du Régime FCE (82) Comme rappelé aux points (61) et (62) ci-dessus, les autorités françaises ont indiqué que la présente extension du Régime FCE conduirait à une augmentation du budget annuel de l'ordre de 300 millions d'euros, alors que l'enveloppe budgétaire actuellement prévue pour ce régime d'aides oscille entre 350 et 400 millions d'euros chaque année. (83) L'augmentation du budget annuel du Régime FCE étant supérieure à 20 %, la Commission considère que cette adaptation budgétaire constitue bien une modification de l'aide existante au sens de l'article 4 (1) du règlement n 794/2004 précité. (84) Cependant, une telle augmentation du budget mis à disposition du Régime FCE n'est pas susceptible de modifier l'évaluation de la compatibilité de la mesure d'aide Pour autant qu'il s'agisse d'entreprises au sens du droit des aides d'état, les montants transférés à ces clients finals constituent bien, en ce qui les concerne, des aides d'état au sens de l'article 107, paragraphe 1, du Traité FUE. Voir en particulier le point 137 de la décision N 623/2008 précitée. 20

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