VERSION CONSOLIDEE DE LA CONVENTION FRANCO-ARGENTINE DU 4 AVRIL 1979 MODIFIEE PAR L AVENANT DU 15 AOUT 2001

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1 VERSION CONSOLIDEE DE LA CONVENTION FRANCO-ARGENTINE DU 4 AVRIL 1979 MODIFIEE PAR L AVENANT DU 15 AOUT 2001 CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ARGENTINE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE) Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Argentine, Désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat ou des deux Etats. Article 2 Impôts visés 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat, ou de ses subdivisions politiques, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que les impôts sur les plus-values. 3. Les impôts actuels auxquels s applique la Convention sont notamment : a) En ce qui concerne la France : i) L impôt sur le revenu ; ii) Les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ; iii) L impôt sur les sociétés ; iv) L impôt de solidarité sur la fortune, y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ; (ci-après dénommés impôt français ) ;

2 b) En ce qui concerne l Argentine : i) L impôt sur les revenus (el impuesto a las ganancias) ; ii) L impôt sur la fortune (el impuesto sobre los bienes personales) ; iii) L impôt minimum sur les bénéfices (el impuesto a la ganancia minima presunta), y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ; (ci-après dénommés impôt argentin ). 4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a) Les expressions " un Etat " et " l'autre Etat " désignent, suivant les cas, la France ou l'argentine ; b) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ; c) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ; d) Les expressions " entreprise d'un Etat " et " entreprise de l'autre Etat " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat ; e) Le terme " nationaux " désigne :i) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat ; ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat ; f) L'expression " transport international " désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat ; g) L'expression " autorité compétente " désigne :i) dans le cas de la France, le ministre du budget ou son représentant autorisé ; ii) dans le cas de l'argentine, le ministre de l'économie (secrétariat d'etat aux finances). 2. Pour l'application de la Convention par un Etat toute expression qui n'est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

3 Article 4 Résident 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante : a) Cette personne est considérée comme un résident de l'etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) Si l'etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'etat où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'etat dont elle possède la nationalité ; d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats tranchent la question d'un commun accord. 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une autre personne physique est un résident des deux Etats elle est considérée comme un résident de l'etat où son siège de direction effective est situé. Article 5 Etablissement stable 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L'expression " établissement stable " comprend notamment : a) Un siège de direction ; b) Une succursale ; c) Un bureau ; d) Une usine ; e) Un atelier ; f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; g) Un bureau d'achat. 3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.

4 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas " établissement stable " si : a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ; b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ; c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de réunir des informations pour l'entreprise ; e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ; f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. 6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. 7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contrôle ou est contrôlée par une société qui est résident de l'autre Etat ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. Article 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.

5 2. L'expression " biens immobiliers " a le sens que lui attribue le droit de l'etat où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. Article 7 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. 3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. 4. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 5. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présence Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Navigation maritime et aérienne 1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en transport international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

6 2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'etat où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'etat dont l'exploitant du navire est résident. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. Article 9 Entreprises associées Lorsque : a) Une entreprise d'un Etat participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat, ou que b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat et d'une entreprise de l'autre Etat, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. Article 10 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut de ces dividendes. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'etat dont la société distributrice est un résident. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

7 5. Un résident d'argentine qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte afférent à ces dividendes acquitté, le cas échéant, par cette société. Ce remboursement est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 2. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de l'ensemble des dispositions de la présente Convention. 6. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat, ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable, ou à une base fixe, situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. 7. Nonobstant les dispositions du paragraphe 6, lorsqu'une société résidente d'argentine exerce en France une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable peuvent, après avoir supporté l'impôt sur les sociétés, être assujettis, conformément à la législation française, à un impôt dont le taux ne peut excéder 5 p. cent. 8. Lorsqu'un résident de France dispose d'un établissement stable en Argentine, le montant total de l'impôt argentin afférent aux bénéfices de cet établissement stable, qu'il soit appliqué à cet établissement stable en tant que tel, à ce résident ou aux deux, ne peut excéder le montant de l'impôt exigible d'après la législation argentine sur les bénéfices d'une société de capitaux domiciliée en Argentine, majoré d'un montant égal à 15 p. cent de ces bénéfices déterminés après déduction de l'impôt susvisé sur les bénéfices des sociétés. Article 11 Intérêts 1. Les intérêts provenant d'un Etat et payés à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'etat d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 20 p. cent du montant brut des intérêts. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 : a) Les intérêts payés par un Etat ou par un établissement public de cet Etat à l'autre Etat ou à un établissement public de l'autre Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat ; b) Les intérêts provenant d'un Etat et payés à un résident de l'autre Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat s'ils sont payés à raison d'un prêt fait, avalisé ou assuré ou d'un crédit consenti, avalisé ou assuré par un établissement public de cet autre Etat :i) dans le cas de l'argentine, cette disposition s'applique à la Banque centrale de la République Argentine, à la Banque nationale de Développement (Banco Nacional de Desarrollo) et à la Banque de la Nation Argentine (Banco de la Nación Argentina) ; ii) dans le cas de la France, cette disposition s'applique à la Banque de France, à la Banque française pour la Commerce extérieur (B.F.C.E.) et à la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface).

8 Les autorités compétentes des deux Etats détermineront d'un commun accord les autres établissements publics auxquels les dispositions du présent paragraphe pourront être étendues. 4. Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts. 5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat, a dans un Etat un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 12 Redevances 1. Les redevances provenant d'un Etat et payées à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'etat d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 18 p. cent du montant brut des redevances en ce qui concerne : a) L'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique ; b) Les paiements visés aux alinéas b et c du paragraphe 3 du présent article. Toutefois, la limitation du taux de l'impôt ne s'applique du côté argentin que dans la mesure où les contrats qui donnent lieu à ces paiements ont été approuvés par les autorités argentines conformément aux dispositions de la loi sur le transfert de technologie. 3. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les paiements de toute nature effectués :

9 a) Pour l'usage ou la concession de l'usage d'informations internationales ou d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées pour la radiodiffusion ou la télévision ou pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ; b) Pour l'usage ou la concession de l'usage d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ; c) Pour des travaux d'étude ou de recherche de nature scientifique ou technique concernant des méthodes ou procédés industriels, commerciaux ou administratifs. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat, a dans un Etat un établissement stable, ou une base fixe, auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances et qui supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de l'etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 13 Gains en capital 1. Les gains qu'un résident d'un Etat tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. 2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat a dans l'autre Etat, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat dispose dans l'autre Etat pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

10 3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés directement à cette activité, ne sont imposables que dans l'etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont imposables selon la législation de chaque Etat. Article 14 Professions indépendantes 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus peuvent être imposés dans l'autre Etat quand : a) L'intéressé dispose de façon habituelle dans l'autre Etat d'une base fixe pour l'exercice de ses activités ; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans cet autre Etat ; ou b) Le séjour de l'intéressé dans l'autre Etat est d'une période ou de périodes d'une durée totale égale ou supérieure à cent quatre-vingt-trois jours au cours de l'année civile. 2. L'expression " profession libérale " comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 Professions dépendantes 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total cent quatre-vingt-trois jours au cours de l'année civile considérée, et b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, ou d'un aéronef, exploité en trafic international sont imposables dans l'etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

11 Article 16 Rémunérations des administrateurs 1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. 2. Les rémunérations que les personnes visées au paragraphe 1 reçoivent pour tout autre motif demeurent assujetties aux dispositions de l'article 14 ou de l'article 15, suivant le cas. Article 17 Artistes et sportifs 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. 2 Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'etat où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations ou bénéfices, et les traitements, salaires et autres revenus similaires qu'un artiste du spectacle ou un sportif, qui est un résident d'un Etat, tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat et en cette qualité, ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l'autre Etat sont financées pour une part importante par des fonds publics du premier Etat, de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou de l'une de leurs personnes morales de droit public. 4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité dans un Etat sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, que dans l'autre Etat lorsque cette autre personne est financée pour une part importante par des fonds publics de cet autre Etat, de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou de l'une de leurs personnes morales de droit public, ou lorsque cette autre personne est un organisme sans but lucratif de cet autre Etat. Article 18 Pensions Les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat ne sont imposables que dans l'etat d'où elles proviennent.

12 Article 19 Fonctions publiques 1. Les rémunérations payées par un Etat ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public. Article 20 Etudiants 1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. 2. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les rémunérations qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit au titre de services rendus dans le premier Etat, ne sont pas imposables dans le premier Etat à condition que ces services soient en rapport avec ses études ou sa formation ou que la rémunération de ces services soit nécessaire pour compléter les ressources dont il dispose pour son entretien. Article 21 Professeurs et chercheurs 1. Les rémunérations qu'un professeur ou un chercheur qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches, reçoit au titre de ces activités ne sont pas imposables dans cet Etat pendant une période n'excédant pas deux ans. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux rémunérations reçues au titre de travaux de recherche entrepris non pas dans l'intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou à des personnes déterminées. Article 22 Autres revenus 1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention sont imposables dans cet Etat.

13 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. Article 23 Fortune 1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat et qui sont situés dans l'autre Etat, est imposable dans cet autre Etat. 2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat a dans l'autre Etat, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat dispose dans l'autre Etat pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat. 3. La fortune constituée par des navires ou des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés directement à cette activité n'est imposable que dans l'etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 4. Tous les autres éléments de la fortune sont imposables selon la législation de chaque Etat. Article 24 Dispositions pour éliminer les doubles impositions 1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante : a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu en Argentine conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l impôt français lorsqu ils ne sont pas exemptés de l impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l impôt argentin n est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i et ii, à un crédit d impôt imputable sur l impôt français. Ce crédit d impôt est égal : i) Pour les revenus non mentionnés au ii, au montant de l impôt français correspondant à ces revenus, à condition que le bénéficiaire résident de France soit soumis à l impôt argentin à raison de ces revenus ; ii) Pour les revenus soumis à l impôt sur les sociétés visés à l article 7 et au paragraphe 2 de l article 13 et pour les revenus visés aux articles 10, 11 et 12, au paragraphe 1 de l article 13, au paragraphe 3 de l article 15, à l article 16 et aux paragraphes 1 et 2 de l article 17, au montant de l impôt payé en Argentine conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d impôt ne peut excéder le montant de l impôt français correspondant à ces revenus ;

14 b) Pour l application des dispositions du a, ii, ci-dessus, et en ce qui concerne les revenus visés aux articles 11 et 12, le montant brut du crédit d impôt est égal (1) : i) A 15 % du montant brut des revenus visés au paragraphe 3 (b) de l article 11, ou des intérêts qui sont exonérés partiellement ou en totalité par le Gouvernement argentin, en application d une disposition juridique particulière; ii) En ce qui concerne les revenus visés au paragraphe 3 (b et c) de l article 12, à 20 % du montant brut de ces revenus ; c) Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Argentine conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 de l article 23 est également imposable en France à raison de cette fortune. L impôt français est calculé sous déduction d un crédit d impôt égal au montant de l impôt payé en Argentine sur cette fortune. Toutefois, ce crédit d impôt ne peut excéder le montant de l impôt français correspondant à cette fortune ; d) i) Il est entendu que l expression montant de l impôt français correspondant à ces revenus, employée au a, désigne : lorsque l impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ; lorsque l impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global. Cette interprétation s applique par analogie à l expression montant de l impôt français correspondant à cette fortune employée au c. ii) Sous réserve des dispositions du b, il est entendu que l expression montant de l impôt payé en Argentine employée aux a et c désigne le montant de l impôt argentin effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui est imposé sur ces revenus ou ces éléments de fortune selon la législation française. 2. En ce qui concerne l Argentine, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante : Lorsqu un résident d Argentine reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en France, l Argentine permet la déduction : a) Sur l impôt qu elle perçoit sur les revenus de ce résident, d un montant égal à l impôt sur le revenu effectivement payé en France ; b) Sur l impôt qu elle perçoit sur la fortune de ce résident, d un montant égal à l impôt sur la fortune effectivement payé en France. 1 Les dispositions de l article 24 paragraphe 1 (b) de la Convention, issues de l article 2 de l Avenant du 15 août 2001, cesseront de s appliquer à l issue d une période de cinq ans à compter de la date d entrée en vigueur de l Avenant. Il est entendu que l Argentine appliquera alors les règles prévues à l article 21 de sa loi sur l impôt sur les revenus en vigueur à la date de signature de l Avenant.

15 Dans l un ou l autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l impôt argentin, calculé avant déduction, correspondant aux revenus ou à la fortune, selon le cas, imposables en France.» Article 25 Non-discrimination 1. Les nationaux d'un Etat ne sont soumis dans l'autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux nationaux qui ne sont pas des résidents d'un Etat ou des deux Etats. 2. Les apatrides qui sont des résidents d'un Etat ne sont soumis dans l'autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet Etat qui se trouvent dans la même situation. 3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat a dans l'autre Etat n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat à accorder aux résidents de l'autre Etat les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. 4. A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 7 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat à un résident de l'autre Etat sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat envers un résident de l'autre Etat sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat. 5. Les entreprises d'un Etat, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. 6. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

16 Article 26 Procédure amiable 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat ou par les deux Etats entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'etat dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 25, à celle de l'etat dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats. 3. Les autorités compétentes des Etats s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de la Convention. Les autorités compétentes des Etats peuvent notamment se concerter pour s'efforcer de parvenir à un accord : a) Pour que les bénéfices imputables à un établissement stable situé dans un Etat d'une entreprise de l'autre Etat soient imputés d'une manière identique dans les deux Etats ; b) Pour que les revenus revenant à un résident d'un Etat et à une personne associée visée à l'article 9, qui est un résident de l'autre Etat, soient attribués d'une manière identique. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats. 5. Les autorités compétentes des Etats règlent d'un commun accord les modalités d'application de la Convention, et notamment les formalités que devront accomplir les résidents d'un Etat pour obtenir, dans l'autre Etat, les réductions ou les exonérations d'impôt prévues par la Convention.

17 Article 27 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des Etats relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er. Les renseignements reçus par un Etat sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat l'obligation : a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat ; b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre Etat ; c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. Article 28 Fonctionnaires diplomatiques et consulaires 1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés, les membres des postes consulaires, ainsi que les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international, soit de dispositions d'accords particuliers. 2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique, qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat qui est situé dans l'autre Etat ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la présente Convention, comme un résident de l'etat accréditant, à condition : a) Que, conformément au droit international, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat ou pour la fortune située en dehors de cet Etat, et b) Qu'elle soit soumise dans l'etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu, ou de sa fortune, mondial que les résidents de cet Etat.

18 3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat en matière d'impôts sur le revenu ou sur la fortune. Article 29 Extension territoriale 1. La présente Convention s'applique : a) Dans le cas de l'argentine : au territoire national de la République Argentine ; b) Dans le cas de la France : aux départements de la République française. 2. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer de la République française, qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui seront fixées d'un commun accord entre les Etats par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles. 3. A moins que les deux Etats n'en soient convenus autrement, la dénonciation de la Convention par l'un d'eux en vertu de l'article 31 mettra aussi fin, dans les conditions prévues à cet article, à l'application de la Convention à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article. Article 30 Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la dernière de ces notifications est intervenue. 2. Ses dispositions s'appliqueront pour la première fois : a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes exigibles à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention ; b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et sur la fortune, aux éléments de revenu et de fortune imposables au titre de l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ou afférents à l'exercice ouvert au cours de cette année. 3. L'entrée en vigueur de la présente Convention mettra fin à l'accord en date du 10 février 1950 relatif à l'exonération réciproque d'impôts sur le revenu des entreprises de navigation maritime et aérienne.

19 Article 31 Dénonciation 1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des Etats pourra, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d'une année civile. 2. Dans ce cas, ses dispositions s'appliqueront pour la dernière fois : a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes exigibles au plus tard le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ; b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et sur la fortune, aux éléments de revenu et de fortune imposables au titre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée, ou afférents à l'exercice clos au cours de cette année. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Buenos Aires, le 4 avril 1979, en double exemplaire en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française : M. PAPON, Ministre du budget Pour le Gouvernement de la République Argentine : C. W. PASTOR, Ministre des relations extérieures et du culte PROTOCOLE Au moment de la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Argentine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus que les dispositions suivantes font partie intégrante de la Convention : 1. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 3, l'expression " transport international " désigne également l'utilisation de conteneurs par une entreprise de navigation maritime ou aérienne pour la réalisation d'un transport international, depuis le lieu de chargement de biens ou de marchandises dans les conteneurs jusqu'au lieu de déchargement de ces biens ou marchandises. 2. En ce qui concerne l'article 6, les revenus d'actions, de parts ou de participations dans une société ou une personne morale possédant des biens immobiliers situés en France, qui, selon la législation française, sont soumis au même régime fiscal que les revenus de biens immobiliers, sont imposables en France.

20 3. a) En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 7, quand une entreprise d'un Etat vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité. Dans le cas de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais sont déterminés seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'etat où cet établissement stable est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée par le siège de l'entreprise ne sont imposables que dans l'etat dont cette entreprise est un résident. Lorsque ces bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent aliéna ; b) Nonobstant les dispositions de l'article 7, les entreprises d'assurances qui sont des résidents d'un Etat et qui perçoivent des primes afférentes à des risques pouvant survenir à des biens situés dans l'autre Etat ou à des personnes qui sont des résidents de cet autre Etat lors de la signature du contrat d'assurance sont imposables selon la législation de chaque Etat. La double imposition est évitée dans l'etat dont l'entreprise d'assurances est un résident par l'imputation de l'impôt perçu dans l'autre Etat. 4. a) En ce qui concerne l'article 8, ses dispositions s'appliqueront également à l'impôt municipal sur les activités lucratives (actividades lucrativas, derecho de patente, actividades con fines de lucro e ingresos brutos) en vigueur dans la juridiction de la municipalité de la ville de Buenos Aires et dans le territoire national de la Terre de Feu, de l'antarctique et des îles de l'atlantique Sud. b) En ce qui concerne l'article 23, l'actif des établissements stables des entreprises françaises directement affecté à l'exercice spécifique d'une activité de transport international ne sera pas soumis à l'impôt argentin de substitution au droit de transmission à titre gratuit des biens (impuesto argentino sustitutivo al gravamen a la transmisión gratuita de bienes) ou à l'impôt argentin sur le capital des entreprises (impuesto argentino sobre el capital de las empresas). c) Nonobstant les dispositions de l'article 30, les deux alinéas précédents a et b s'appliquent à toute année fiscale non prescrite. 5. En ce qui concerne l'article 25 : a) Rien dans le paragraphe 1 ne peut être interprété comme empêchant la France de n'accorder qu'aux personnes de nationalité française le bénéfice de l'exonération des gains provenant de l'aliénation des immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France de Français qui ne sont pas domiciliés en France, telle qu'elle est prévue à l'article 150 C du code général des impôts ; et b) Rien dans le paragraphe 5 ne peut être interprété comme empêchant la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 du Code général des impôts en ce qui concerne les intérêts payés par une société française à une société mère étrangère. 6. En ce qui concerne l'article 12, il est entendu que les paiements effectués pour l'usage ou la concession de l'usage d'informations internationales fournies par un établissement public d'un Etat sont exonérés dans l'autre Etat.

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