CONTRAT TYPE FCSQ. Quelle est la conséquence?

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "CONTRAT TYPE FCSQ. Quelle est la conséquence?"

Transcription

1 SECTION I DURÉE ET DEVIS CONTRAT TYPE FCSQ AJOUTS PAR LES C.S. 1. L ENTREPRISE DE TRANSPORT s'engage durant l'année scolaire 20-20, à transporter sans autre rémunération que celle prévue aux présentes, chaque jour de classe et selon les horaires fixés par LA COMMISSION, toutes les personnes désignées par celle-ci. Si le contrat est pour une durée de plus d un an : L ENTREPRISE DE TRANSPORT s engage, au cours des années scolaires 20 à 20, 20 à 20 et 20 à 20, s il en est, à transporter sans autre rémunération que celle prévue aux présentes, chaque jour de classe et selon les horaires fixés par LA COMMISSION, toutes les personnes désignées par celle-ci. L horaire approximatif d utilisation de chaque véhicule est de 6 h 00 à 18 h 00. Cet horaire comprend l entrée et la sortie des élèves Nonobstant ce qui précède, dans le cas où les employés du TRANSPORTEUR sont représentés par un syndicat dûment accrédité au sens du Code du travail, la deuxième année et les autres années du contrat, le cas échéant, n entreront en vigueur que si LETRANSPORTEUR dépose à LA COMMISSION, le 1er avril précédent, une convention couvrant la période restante au contrat. Dans le cas où les employés du TRANSPORTEUR ne sont pas représentés par un syndicat dûment accrédité au sens du Code du travail, LE TRANSPORTEUR doit fournir annuellement, avant le 1 er avril, une attestation écrite à cet effet. À défaut, le contrat se termine le 30 juin de l année en cours, le cas échéant. Si le transporteur reçoit une accréditation au sens du Code du travail en cours d année, il doit en avertir LA COMMISSION dans les 48 heures de sa réception. Quelle est la conséquence? Page 1 sur 29

2 2. L ENTREPRISE DE TRANSPORT s'engage à suivre les parcours déterminés par LA COMMISSION et à accepter toute modification des horaires, des parcours ou du nombre de jours de transport que pourra décider LA COMMISSION. LA COMMISSION se réserve donc le droit de modifier lesdits devis, et se réserve également le droit de jumeler avec tout autre Commission scolaire certains parcours. Page 2 sur 29

3 SECTION II VÉHICULE 3. L ENTREPRISE DE TRANSPORT doit utiliser pour l'exécution du présent contrat véhicule(s) de type. L ENTREPRISE DE TRANSPORT ne peut utiliser que des véhicules conformes aux lois et aux règlements et ils doivent être gardés propres. De plus, les véhicules doivent être munis de pneus d hiver du 1 er novembre au 30 mars. L ENTREPRISE DE TRANSPORT doit, à la demande de LA COMMISSION, permettre à celle-ci de consulter le dossier du véhicule d'écoliers qu'elle possède. L ENTREPRISE DE TRANSPORT ne peut utiliser que des véhicules immatriculés «F», avec la catégorie «Véhicule affecté au transport d écoliers» conformément au Règlement sur l immatriculation des véhicules routiers (Code de la sécurité routière), et l annexe «A» doit être complétée et remise à LA COMMISSION. Le véhicule doit être muni d une affiche «ÉCOLIERS» ou d un lanternon identifié «Écoliers» tel que défini à l article 37 du Règlement sur les véhicules affectés au transport des élèves. Pneus d hiver : 15 octobre au 15 avril, 1 er novembre au 30 avril, 15 novembre au 15 avril; 1 er novembre au 30 mars Pneus d été du 1 er avril au 31 octobre Types de véhicules : Berlines, Fourgonnette, Fourgonnette adapté, Familiale, Berline (Minifourgonnette), Véhicules 7 places Tout véhicule de type «berline (minifourgonnette)» devra être âgé de 10 ans et moins pour l année scolaire en cours. L ENTREPRISE DE TRANSPORT ne pourra utiliser, dans l'exécution de son contrat, des berlines de 6-7 passagers de plus de cinq (5) ans. L ENTREPRISE DE TRANSPORT devra aussi maintenir une flotte de berlines de 8-9 passagers dont la moyenne d`âge (année de fabrication) ne dépasse pas 6 ans. L ENTREPRISE DE TRANSPORT doit posséder un moyen de télécommunication dans chacun de ses véhicules afin que LA COMMISSION ou ses clients puissent la contacter directement. Les conducteurs doivent s abstenir de l utiliser à moins d urgence seulement. Pour tous les véhicules âgés de plus de sept (7) ans, une attestation de conformité doit être fournie à LA COMMISSION cinq (5) jours ouvrables avant la première journée de classe et avant la 101e journée (mi-année). Afin d assurer le transport sécuritaire de la clientèle de la COMMISSION, en cas de panne mécanique, d incident ou d accident d un des véhicules de l ENTREPRISE DE TRANSPORT, celle-ci doit fournir, à ses frais, un véhicule de remplacement dans un délai maximal de trente (30) minutes à moins de circonstances exceptionnelles. L ENTREPRISE DE TRANSPORT doit, à ses frais, équiper tous ses véhicules de transport scolaire d un système GPS de localisation automatique de véhicules (ciaprès appelé GPS), branché à un système central situé à LA COMMISSION. LA COMMISSION doit être propriétaire et hôte de toutes les données GPS en direct sur son serveur virtuel et LA COMMISSION maintient l accès pour LA COMMISSION et pour les transporteurs à l interface utilisateur de même que l accès au tableau de bord et aux rapports en temps réel et fait un rapport afin de comparer avec les données GPS. Les berlines ne doivent pas être en marche aux abords de l école ou dans les cours d école avant l embarquement des élèves, à moins que la température ne l exige. LE TRANSPORTEUR devra s assurer que les véhicules assujettis au contrat soient équipés d un appareil radio émetteur/ récepteur à fréquence privée. Sans entente préalable avec LA COMMISSION, aucune substitution de type de véhicule ne sera tolérée sauf en cas de bris de véhicule. Tous les véhicules doivent être identifiés à l extérieur de façon visible du nom de votre entreprise. L ENTREPRISE DE TRANSPORT qui souscontracte des véhicules doit obligatoirement retirer le dôme identifiant une autre entreprise de transport durant le transport des élèves de LA COMMISSION. Dans le cas où LE TRANSPORTEUR utilise temporairement un véhicule de remplacement en raison d un bris ou autre, le véhicule ainsi utilisé doit répondre aux mêmes exigences que celles décrites aux articles. Dans le cas d un véhicule «TAXI», un dôme «ÉCOLIERS» peut être fixé à la place du dôme régulier. L ENTREPRISE DE TRANSPORT doit fournir un véhicule exempt de fumée secondaire causée par l usage des produits du tabac. Chaque véhicule doit être muni de ceintures de sécurité en nombre suffisant pour attacher chaque passager. Code de la sécurité routière Page 3 sur 29

4 4.1 Sur demande, L ENTREPRISE DE TRANSPORT doit permettre à LA COMMISSION de consulter les certificats de vérification mécanique d un véhicule affecté au transport d écoliers délivrés conformément aux articles 7 et 8 du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers édictées par le décret du 27 novembre 1998, tel que décrit à l annexe «G». Page 4 sur 29

5 SECTION II.I CONDUITE L ENTREPRISE DE TRANSPORT et tout conducteur ou toute conductrice à son emploi doivent observer les dispositions du Code de la sécurité routière, les lois et règlements provinciaux et municipaux et respecter les règles de circulation établies par LA COMMISSION sur ses propriétés et celles des institutions qu'elle dessert. Tout conducteur ou toute conductrice doit posséder un certificat de compétence délivré en vertu de la Loi sur les transports de même qu un permis de conduire conforme aux exigences du Code de la sécurité routière et n'être sous le coup d'aucune suspension. L ENTREPRISE DE TRANSPORT doit aviser immédiatement LA COMMISSION de tout accident survenu dans l'exécution du contrat et transmettre à LA COMMISSION, dans les quarante-huit (48) heures, un rapport écrit selon l'annexe «B». L ENTREPRISE DE TRANSPORT et tout conducteur à son emploi doivent se conformer aux modalités établies par la COMMISSION quant au fonctionnement des véhicules scolaires pour contrer les effets de la marche au ralenti inutile des véhicules, aux abords des écoles et des centres. L ENTREPRISE DE TRANSPORT devra assigner des conducteurs parlant couramment l anglais et le français. À la demande de LA COMMISSION, elle doit aussi fournir une copie du dossier de conduite de tout conducteur ou toute conductrice à son emploi émis par la Société de l assurance automobile du Québec ainsi que le certificat de compétence émis par le ministère des Transports du Québec. L ENTREPRISE DE TRANSPORT s assure que tout conducteur ou conductrice à son emploi n a pas plus de 8 points d inaptitude à son dossier de conduite pour toute la durée du contrat de transport. Il ou elle doit posséder un certificat de premier soins reconnus par les autorités et porter assistance au besoin. Contestable en vertu de la charte des droits et libertés et la charte de la langue française. Pourrait être justifiable pour les C.S. anglophones. Lorsqu un conducteur ou conductrice est absent (maladie ou autres motifs), le conducteur ou conductrice remplaçant ne peut être un conducteur ou une conductrice déjà affecté à un autre parcours régulier de LA COMMISSION, à moins que l ensemble des écoles qu il dessert, à l intérieur de son assignation à un circuit régulier, ne soient en congé. Cependant, ce conducteur ou cette conductrice remplaçante doit être le même pour la durée de l absence, et L ENTREPRISE DE TRANSPORT doit s assurer que celui-ci est familier avec le/les parcours à être effectué/s. Tout conducteur ou conductrice assignée à un parcours régulier de transport (matin et soir ou matin, midi et soir) ne pourra être affecté à un voyage à «chartes parties» que dans l éventualité où il maintient et assure la totalité de ses responsabilités au niveau de son assignation à un circuit régulier de transport. Page 5 sur 29

6 4.1.2 L ENTREPRISE DE TRANSPORT et LA COMMISSION conviennent de mettre en place des mesures permettant à tout conducteur ou à toute conductrice à son emploi de prévenir et de lutter contre toute forme d intimidation et de violence lors du transport des élèves, tel que défini à l article 13 de la Loi sur l instruction publique (L.R.Q., c ). L ENTREPRISE DE TRANSPORT dont un conducteur ou une conductrice est témoin d un acte d intimidation ou de violence doit en informer la direction de l école fréquentée par les élèves impliqués L ENTREPRISE DE TRANSPORT, en collaboration avec LA COMMISSION, s assure que tout conducteur ou toute conductrice à son emploi possède une formation adéquate en matière de lutte contre l intimidation et la violence. L ENTREPRISE DE TRANSPORT et LA COMMISSION doivent s entendre dans les meilleurs délais sur la formation que doivent suivre les conducteurs et les conductrices. Page 6 sur 29

7 SECTION III ENQUÊTE, PLAINTE ET ACCUSATION 4.2 La COMMISSION SCOLAIRE peut exiger de L ENTREPRISE DE TRANSPORT d exclure un conducteur de tout contact avec les élèves transportés si une enquête interne effectuée après consultation de L ENTREPRISE DE TRANSPORT démontre qu il a commis une faute grave portant atteinte à l intégrité ou la sécurité d un élève. À cette fin, la COMMISSION SCOLAIRE transmet un écrit à L ENTREPRISE DE TRANSPORT faisant état des résultats de son enquête interne. Si aucune plainte de nature pénale ou criminelle n est déposée à l endroit du conducteur, la COMMISSION SCOLAIRE et L ENTREPRISE DE TRANSPORT pourront convenir d affecter le conducteur sur un autre parcours. Nonobstant les clauses précédentes et en sus de toute pénalité pouvant être imposé, LA COMMISSION pourra, à sa seule et entière discrétion, et sans avis ni délai, exiger de l ENTREPRISE DE TRANSPORT, qu elle retire tout conducteur ou toute conductrice pour cause de faute lourde ou de négligence grave de sa part et portant atteinte à la sécurité et/ou au bien-être des élèves. LA COMMISSION pourra se prévaloir de la présente clause notamment : 1. dans le cas où un conducteur ou une conductrice fait usage d alcool, de drogue ou de stupéfiant; 2. dans le cas où un conducteur ou une conductrice est sous l effet ou l influence d alcool, de drogue ou de stupéfiant dans l exercice de ses fonctions; 3. dans le cas où un conducteur ou une conductrice néglige de vérifier son véhicule après un parcours et, conséquemment, laisse un ou des élèves sans supervision; 4. dans le cas où, de façon répétitive, un conducteur ou une conductrice ne respecte pas les règles minimales de sécurité et les dispositions du Code de sécurité routière ou les règlements de LA COMMISSION. Page 7 sur 29

8 4.2.1 Si une plainte impliquant un conducteur soupçonné d avoir commis une infraction en lien avec son emploi est déposée auprès d un corps de police, la COMMISSION SCOLAIRE peut, après consultation de L ENTREPRISE DE TRANSPORT, exiger le retrait de ce conducteur de tout contact avec les élèves transportés pendant la durée de l enquête policière Si une accusation de nature pénale ou criminelle est déposée à l endroit d un conducteur, la COMMISSION SCOLAIRE ou L ENTREPRISE DE TRANSPORT, selon l option choisie, devra vérifier le lien entre cette accusation encore pendante constituant un antécédent judiciaire au sens de la Loi sur l instruction publique et sa fonction en appliquant la grille d analyse conformément à l article de la section IV du présent contrat. Page 8 sur 29

9 SECTION IV ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES OPTION A Vérification par la commission scolaire 4.3 L ENTREPRISE DE TRANSPORT doit adopter une politique concernant la vérification des antécédents judiciaires de ses conducteurs lors de l embauche afin de s assurer qu ils n ont pas d antécédents judiciaires en lien avec leur fonction La COMMISSION SCOLAIRE peut procéder à la vérification des antécédents judiciaires des conducteurs à l emploi de l ENTREPRISE DE TRANSPORT afin de s assurer qu ils n ont pas d antécédents judiciaires en lien avec leur fonction. À cette fin, l ENTREPRISE DE TRANSPORT doit transmettre à la COMMISSION SCOLAIRE, dans les quinze (15) jours suivants la demande, une déclaration conforme à l annexe «D» complétée et signée par chacun des conducteurs pour lesquels la COMMISSION SCOLAIRE désire qu une vérification soit effectuée en application de son plan d action convenu avec l ENTREPRISE DE TRANSPORT. La COMMISSION SCOLAIRE peut agir sur la foi de ces déclarations ou les faire vérifier par un corps de police. L ENTREPRISE DE TRANSPORT doit transmettre à la COMMISSION SCOLAIRE la déclaration dûment rempli par les conducteurs accompagnée du formulaire de vérification dûment rempli par un corps de police et ce, sous pli cacheté à l attention de la personne responsable des antécédents judiciaires à la COMMISSION SCOLAIRE. LA COMMISSION peut, sur demande, prier L ENTREPRISE DE TRANSPORT de type familiale dont le propriétaire est l unique conducteur ou dont les conducteurs et conductrices sont membres de la famille du propriétaire, de lui fournir un certificat de la Sûreté du Québec, de la Gendarmerie royale du Canada ou d un corps de police municipal attestant que le propriétaire conducteur et les membres de sa famille, le cas échéant, ne possèdent aucun antécédent judiciaire en lien avec leur emploi. Couvert par Page 9 sur 29

10 4.3.2 L ENTREPRISE DE TRANSPORT doit transmettre annuellement à la COMMISSION SCOLAIRE une liste préliminaire des conducteurs affectés aux circuits de transport conforme à l annexe «E», au moins trente (30) jours avant le début du calendrier scolaire. Une liste définitive doit être transmise à la COMMISSION SCOLAIRE avant le début du calendrier scolaire. l ENTREPRISE DE TRANSPORT doit transmettre à la COMMISSION SCOLAIRE les mêmes renseignements pour tout conducteur nouvellement affecté aux circuits de transport pendant le calendrier scolaire Si la COMMISSION SCOLAIRE ou l ENTREPRISE DE TRANSPORT ont des motifs raisonnables de croire qu un conducteur a des antécédents judiciaires en lien avec son emploi, l ENTREPRISE DE TRANSPORT doit transmettre le plus tôt possible à la COMMISSION SCOLAIRE une déclaration conforme à l annexe «D» complétée et signée par ce conducteur. La COMMISSION SCOLAIRE doit faire vérifier cette déclaration par un corps de police et exiger de l ENTREPRISE DE TRANSPORT d exclure ce conducteur de tout contact avec les élèves transportés pendant la durée du processus de vérification. Page 10 sur 29

11 4.3.4 L ENTREPRISE DE TRANSPORT transmet annuellement à ses conducteurs un écrit rappelant leur obligation de transmettre à la COMMISSION SCOLAIRE, dans les dix (10) jours de celui où ils en sont informés, une déclaration conforme à l annexe «D» faisant état de tout changement relatif à leurs antécédents judiciaires, qu ils aient ou non déjà fourni une déclaration. L ENTREPRISE DE TRANSPORT transmet le plus tôt possible cette déclaration à la COMMISSION SCOLAIRE qui doit la faire vérifier par un corps de police Lorsqu une vérification effectuée en vertu de la présente section révèle qu un conducteur a des antécédents judiciaires, la COMMISSION SCOLAIRE vérifie le lien entre ses antécédents et sa fonction en appliquant la grille d analyse convenue avec l ENTREPRISE DE TRANSPORT et conforme à l annexe «F». Page 11 sur 29

12 4.3.6 La COMMISSION SCOLAIRE exige le retrait immédiat d un conducteur lorsqu elle détermine que ses antécédents judiciaires sont en lien avec sa fonction. À cette fin, elle transmet à l ENTREPRISE DE TRANSPORT un rapport écrit mentionnant le nom du conducteur ainsi que la nature de ses antécédents judiciaires. Le conducteur peut demander une réévaluation de son dossier, dans le respect des règles en vigueur à la COMMISSION SCOLAIRE. La COMMISSION SCOLAIRE s engage à témoigner sur son rapport devant un tribunal d arbitrage de grief, la Commission des relations du travail ou toute autre instance administrative, judiciaire ou quasijudiciaire La COMMISSION SCOLAIRE assure la confidentialité des renseignements personnels qui lui sont communiqués en application de la présente section. Tous les frais se rapportant à la vérification d une déclaration d antécédents judiciaires sont à la charge de L ENTREPRISE DE TRANSPORT. Page 12 sur 29

13 SECTION V RESPONSABILITÉS DE L ENTREPRISE DE TRANSPORT 5. L ENTREPRISE DE TRANSPORT et tout conducteur ou toute conductrice à son emploi doivent prendre et déposer les personnes désignées par LA COMMISSION aux points déterminés par celle-ci. L ENTREPRISE DE TRANSPORT et tout conducteur ou toute conductrice à son emploi ne peuvent refuser de leur propre chef le transport d'une personne désignée par LA COMMISSION à qui il appartient seule de statuer sur un tel cas. Pour des raisons de sécurité, L ENTREPRISE DE TRANSPORT ou le conducteur ou la conductrice peut toutefois refuser le transport à une personne après s être assurée que celle-ci puisse retourner à son point d origine ou être prise en charge par une personne responsable. L ENTREPRISE DE TRANSPORT doit aussitôt faire rapport à LA COMMISSION. (remplacer par vérifier ou valider) L ENTREPRISE DE TRANSPORT s engage à expérimenter les parcours à vide avant la rentrée scolaire et ce, aux frais de l ENTREPRISE DE TRANSPORT. Cette expérimentation comprend une vérification du parcours et des arrêts ainsi qu une validation de la durée et de la distance des parcours En cours d année, la COMMISSION fournira à l ENTREPRISE DE TRANSPORT le détail d un nouveau parcours au moins vingt-quatre (24) heures avant l exécution pour fins d expérimentation et de validation. Lorsque jugé nécessaire par LA COMMISSION, L ENTREPRISE DE TRANSPORT engage un accompagnateur pour le transport d un ou de plusieurs élèves, selon une rémunération conclue entre LA COMMISSION et L ENTREPRISE DE TRANSPORT. Concernant les parcours pour la clientèle EHDAA du niveau primaire, l ENTREPRISE DE TRANSPORT s engage à expérimenter chacun des parcours à vide et à ce que le conducteur fasse un arrêt au domicile de chacun des élèves afin de remettre aux parents tous les renseignements fournis par la COMMISSION sur le transport de leur enfant. La visite aux parents devra se faire, au plus tard dans les 4 jours ouvrables suivant la date où les documents seront rendus disponibles par la COMMISSION. Si les parents sont absents, le transporteur doit communiquer avec eux par téléphone pour leur donner les informations. Les frais encourus pour cette opération sont à la charge de la COMMISSION et seront calculés à 40 % de la rémunération pour une journée de transport (coût de base + kilométrage). LE TRANSPORTEUR doit s assurer du port d une carte d identité pour tout conducteur ou conductrice à son emploi. La carte d identité devra comprendre minimalement : le nom de la compagnie de transport, le nom du conducteur ainsi qu une photo récente. L ENTREPRISE DE TRANSPORT est tenue d aviser LA COMMISSION lorsqu un ou des élèves n utilisent plus le service après 3 jours. Une pénalité de 50,00$ par jour peut être appliquée si cette consigne n est pas suivie. En cas d impossibilité temporaire pour L ENTREPRISE DE TRANSPORT d effectuer son parcours, LA COMMISSION peut, aux frais de L ENTREPRISE DE TRANSPORT, affecter un véhicule et un conducteur de remplacement pour assurer le transport des personnes. L ENTREPRISE DE TRANSPORT s'engage à remettre aux conducteurs et aux conductrices toutes les directives ou les publications émises par LA COMMISSION qui les concernent. (maternelle, EHDAA) L ENTREPRISE DE TRANSPORT est responsable des élèves qu elle transporte au domicile de même qu aux points d embarquement et de débarquement des écoles. Elle ne peut laisser débarquer un élève sans la présence d une personne responsable à moins qu une autorisation écrite lui ait été remise par le parent ou par un responsable de l école. Page 13 sur 29

14 5.1 L ENTREPRISE DE TRANSPORT et tout conducteur ou toute conductrice à son emploi doivent respecter les «directives au conducteur ou à la conductrice» telles qu'elles sont reproduites à l'annexe «C». Le conducteur assure la discipline dans chaque véhicule et applique les règlements à cette fin décrétés par la COMMISSION. (Adapter l annexe C) L ENTREPRISE DE TRANSPORT et tout conducteur ou toute conductrice à son emploi doivent se conformer aux «Responsabilités du transporteur» précisées dans la Politique relative au transport des élèves pour l entrée et la sortie quotidienne des classes, telles qu elles sont reproduites à l annexe «F» 5.2 L ENTREPRISE DE TRANSPORT et tout conducteur s engage à offrir toute l'aide nécessaire aux personnes devant prendre place dans le véhicule à l'embarquement et au débarquement, s il y a lieu. et à ceinturer l élève. sans toutefois s éloigner de son véhicule. Cependant, il n est pas tenu d aider ces élèves entre la résidence ou l école et le véhicule. Il est toutefois entendu par «toute l aide nécessaire», qu aucun conducteur ou conductrice n a à soulever un élève. sans qu il prétende à quel qu indemnité que ce soit. conformément à l article 40 du Règlement sur le transport des élèves, L ENTREPRISE DE TRANSPORT et tout conducteur à son emploi doivent transporter pour les véhicules de type fourgonnette une (1) personne sur le siège avant, deux (2) ou trois (3) au centre et deux (2) ou trois (3) sur la dernière banquette. Toutes les personnes transportées doivent être ceinturées individuellement. Page 14 sur 29

15 SECTION VI ASSURANCE 6. L ENTREPRISE DE TRANSPORT doit fournir chaque année, avant d'entreprendre l'exécution de son contrat, une copie d'une police d'assurance couvrant chaque véhicule utilisé et contenant une stipulation à l'effet que l'assureur de L ENTREPRISE DE TRANSPORT donnera à LA COMMISSION un préavis de trente (30) jours advenant l'annulation ou le non-renouvellement de la police. Cette dernière doit couvrir les risques suivants : une assurance-automobile pour risques non couverts par la Loi de l'assurance-automobile du Québec avec une protection de ,00 $; une assurance de responsabilité civile générale couvrant la responsabilité découlant des opérations de l ENTREPRISE DE TRANSPORT autres que celles liées à l'usage, la conduite ou la propriété du véhicule avec une protection de ,00 $; une assurance-automobile de non-propriétaire pour risques non couverts par la Loi de l'assurance- Automobile du Québec avec une protection de ,00 $. L ENTREPRISE DE TRANSPORT doit maintenir en vigueur cette police durant toute la période où elle exécute le contrat. Les couvertures requises consistent en : a) Une police d'assurance formule F.P.Q. No. 1 police d'assurance automobile du Québec (formule standard des propriétaires), avec l'avenant FAQ 21b intitulé «protection automatique des parcs d'automobiles». Le montant d'assurance prévu au chapitre A - Responsabilité civile, doit être d'au moins 2 millions ( $) de dollars par événement. Les autres chapitres étant optionnels à l'entreprise DE TRANSPORT. b) Une police F.P.Q. No. 6 police d'assurance automobile des non-propriétaires, province de Québec, prévoyant une garantie à toutes les divisions et pour un montant d'assurance d'au moins 2 millions ( $) de dollars à la section A, Responsabilité civile, et ne compter aucune franchise sauf pour les dommages matériels avec maximum de mille dollars (1 000 $). c) Une police d'assurance de responsabilité civile sur une formule connue et désignée «formule générale», au sein de l'industrie de l'assurance, couvrant toutes les activités de l'entreprise DE TRANSPORT. La limite d'assurance doit être d'au moins 2 millions ( $) de dollars par événement et incorporer les protections suivantes : -le personnel employé doit être désigné comme assuré additionnel; -la protection doit être sur une base «d'événement» plutôt que sur une base «d'accident»; -le préjudice personnel doit être garanti;-la responsabilité assumée doit être précisée par avenant : l'assureur garantit la COMMISSION contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que celle-ci peut encourir en raison de l'exécution du présent contrat et s'engage à prendre en charge sa défense en cas de poursuites recherchant sa responsabilité civile en raison de l'exécution du présent contrat par l'entreprise DE TRANSPORT. LA COMMISSION s engage à fournir une assurance responsabilité pour les risques non couverts par la Loi de l Assurance-automobile du Québec pour assistance aux élèves à l extérieur de leur véhicule. Pas d intérêt pour la C.S. Page 15 sur 29

16 SECTION VII SÉCURITÉ DES ÉLÈVES 7. La Société d assurance automobile du Québec (SAAQ) recommande de ne pas placer les enfants de moins de 12 ans à l avant si le véhicule dispose de sacs gonflables. Dans les situations ou L ENTREPRISE DE TRANSPORT n a pas d autres choix que de transporter des enfants de 12 ans ou moins sur le siège avant du côté du passager, L ENTREPRISE DE TRANSPORT doit envisager la désactivation du coussin gonflable du côté passager, selon les recommandations de la SAAQ. L ENTREPRISE DE TRANSPORT ne doit pas placer les enfants de moins de 12 ans à l avant du véhicule, sauf sur demande expresse de LA COMMISSION. Par souci de sécurité, LA COMMISSION défend l utilisation de la banquette avant côté passager pour tout élève du primaire. Le chauffeur ne fait jamais le plein d essence et ne conduit jamais le véhicule dans un autre lieu avant d avoir fait descendre tous les élèves. 7.1 Tous les passagers dont la taille est inférieure à 63 cm en position assise, mesurée du siège au sommet du crâne, doivent être installés dans un siège d auto pour enfant. Ce siège d auto doit être conforme aux normes d installation et d utilisation établies par le Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d appoint (Loi sur la sécurité automobile, L.C., 1993, ch.16), être adapté à la taille et au poids de l enfant et être installés adéquatement dans le véhicule. Dans tous les cas, ledit siège est fourni par le répondant de l élève. Si besoin, le siège d auto sera fourni par LA COMMISSION. Le siège d auto est fourni par le parent. Le transporteur doit assurer le suivi. De plus, il doit informer la COMMISSION si le parent refuse de collaborer. RESPONSABILITÉ DE LA C.S. Dans les cas où le port d un harnais ou d un appareil spécial de sécurité s impose dans le transport d un ou des élèves, il faut que cette pièce de contrôle sécuritaire soit autorisée conjointement par la direction de l école et le responsable désigné à la Direction du service de l organisation scolaire de LA COMMISSION. LA COMMISSION aura pris soin de recevoir l accord, par écrit, du parent/tuteur de l élève. Page 16 sur 29

17 SECTION VIII CESSION 8. L ENTREPRISE DE TRANSPORT ne peut ni céder, ni transférer, ni aliéner de quelque façon que ce soit en tout ou en partie, directement ou indirectement, le présent contrat sans l'accord écrit au préalable de LA COMMISSION. Si L ENTREPRISE DE TRANSPORT est incorporée, tout changement dans le contrôle du capital-action doit être préalablement autorisé par écrit par LA COMMISSION. LE TRANSPORTEUR ne peut retenir les services d un souscontractant pour effectuer les pièces de travail sans l autorisation de LA COMMISSION. 9. Dans le cas de décès ou d'interdiction de L ENTREPRISE DE TRANSPORT, la succession, les ayants droit ou le curateur demeurent liés par le présent contrat. Ils peuvent cependant, dans les trente (30) jours suivant le début de leur mandat, donner avis à LA COMMISSION de leur intention de mettre fin au contrat dans les quarante-cinq (45) jours suivant la réception de l'avis par LA COMMISSION. Devrait être revu par la FCSQ Page 17 sur 29

18 SECTION IX PARCOURS ET LISTE DES ÉLÈVES 10. LA COMMISSION fournit à L ENTREPRISE DE TRANSPORT, au plus tard cinq (5) jours avant le début de l exécution du contrat, une description détaillée des horaires et des parcours pour chaque véhicule utilisé ainsi qu une liste des élèves transportés pour chacun des parcours incluant leur nom, adresse et numéro de téléphone. Ces renseignements personnels sont transmis à L ENTREPRISE DE TRANSPORT dans le respect de l article 67.2 de la Loi sur l accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) afin d assurer la sécurité des élèves transportés et ne peuvent être utilisés à aucune autre fin. L ENTREPRISE DE TRANSPORT doit assurer la confidentialité de ces renseignements dans le respect des articles 54 et 56 de la loi et les détruire à la fin du calendrier scolaire de chaque année. L ENTREPRISE DE TRANSPORT est responsable de l utilisation de ces renseignements par les conducteurs à son emploi. À cette fin, L ENTREPRISE DE TRANSPORT s assure que ses conducteurs détruisent ces renseignements à la fin du calendrier scolaire s ils leur ont été communiqués personnellement. Toutefois, le défaut de ce faire pour une partie des parcours ou des horaires n a pas pour effet de porter préjudice au service du ou des autres parcours ou horaires pour lesquels une description a été dûment fournie dans les délais. Couvert par 10 Page 18 sur 29

19 SECTION X PRIX ET TAXES 11. LA COMMISSION s'engage à verser à L ENTREPRISE DE TRANSPORT, pour chaque jour de transport effectué, par véhicule, une rémunération quotidienne de base de $ à laquelle s'ajoute un montant de $ du kilomètre parcouru du point d'embarquement de la première personne à transporter au point de débarquement de la dernière personne. Les paiements sont effectués, par LA COMMISSION, quinze (15) jours après la réception d'une facture transmise par L ENTREPRISE DE TRANSPORT. Cependant, il n'y a pas plus de deux paiements par mois. Pour les années subséquentes, s il en est, ces montants seront majorés selon l IPC. IPC : IPC = M M: Majoration Base de la variation moyenne des indices de prix mensuels à la consommation survenue entre le 1 er janvier et le 31 décembre de l'année scolaire précédente au Canada et indiquée dans la publication de Statistique Canada, Prix à la consommation et indices des prix, catalogue no Les prix excluent les taxes. L absence occasionnelle d un élève n affecte pas la rémunération prévue. À la fin de l année scolaire, advenant un surplus de l allocation ministérielle, 9% de celle-ci sera distribuée équitablement entre les transporteurs selon le nombre de kilomètres parcourus. CONSTESTABLE PAR LE MINISTÈRE Au courant de l année scolaire, une compensation pour la variation du prix de l essence sera octroyée deux fois par année, soit en janvier et en juin. L ajustement sera fait en fonction du dépassement du prix de base, soit 1,43$ (indexé annuellement selon les règles budgétaires du MELS) en par tranche de deux semaines. Cet ajustement sera fait à l aide de l information diffusée par la Régie de l Énergie du Québec. Sont inclus dans ce contrat, les journées d entrée progressive pour les élèves du préscolaire. Ces changements d horaires ne génèrent pas de compensation additionnelle. Sont inclus aussi, les sorties hâtives du début d année scolaire, de la dernière journée d école en décembre et de la dernière journée d école en fin d année scolaire. Ces changements d horaires ne génèrent pas de compensation additionnelle en autant que le nombre de parcours n est pas supérieur à ce qui se fait habituellement. Pour les sorties ou entrées à l heure du dîner, le transporteur facturera sur une base mensuelle, un montant de 25 $ par parcours. Dans le cas où le transport régulier des élèves doit être effectué après le début réguliers des classes (Lettre d entente Numéro II «entrée tardive») ou avant la fin régulière des classes (Lettre d entente Numéro II «sortie hâtive»), LA COMMISSION ne remet à L ENTREPRISE DE TRANSPORT aucune allocation supplémentaire en autant que les pièces de travail n impliquent aucune attentes supplémentaires pour le conducteur ou la conductrice. LA COMMISSION peut aussi retrancher de la somme globale toute pénalité imposée en vertu de ce contrat, sans préjudice à tous ses autres recours. LE TRANSPORTEUR pourrait être appelé à demeurer disponible afin de desservir un blocécole pour des retards et des oublis. Si ce service est requis par LA COMMISSION après 18 h, une majoration de 20% sera versée AU TRANSPORTEUR en plus du kilométrage parcouru. À l intérieur d une journée, LE TRANSPORTEUR pourrait être appelé à demeurer disponible afin de desservir des écoles pour des activités parascolaires. Si ce service est requis par UNE ÉCOLE ou LA COMMISSION, un montant additionnel de 20,00 $ par jour de service sera versé AU TRANSPORTEUR en plus du kilométrage parcouru. L addition des montants prévus sera ajustée, le cas échéant, pour ramener le total à un minimun de $ annuellement. Tout désaccord par L ENTREPRISE DE TRANSPORT relativement à une modification ainsi apportée à la somme globale par LA COMMISSION doit être soumis par écrit à celle-ci dans les 45 jours suivant la réception par L ENTREPRISE DE TRANSPORT du premier paiement ainsi modifié, avec mention des motifs au soutien de ce désaccord, à défaut de quoi L ENTREPRISE DE TRANSPORT est réputée avoir accepté comme bien-fondé la modification ainsi apportée. Sur réception de l avis prévu au paragraphe précédent, LA COMMISSION a 30 jours pour réviser, si elle le juge à propos, sa décision et en informer par écrit L ENTREPRISE DE TRANSPORT. Si le désaccord persiste entre les parties, L ENTREPRISE DE TRANSPORT peut alors prendre les recours judiciaires appropriés pour la détermination de ses droits, auquel cas elle ne peut réclamer à titre d intérêts que le taux établi en vertu de l article 316 de la Loi sur l instruction publique (L.R.Q.,ch, I- 13.3) et seulement à compter de l institution des procédures. L ENTREPRISE DE TRANSPORT n a aucun droit d action contre LA COMMISSION relativement aux modifications apportées à la somme globale si elle n a pas, au préalable, respecté les étapes prévues. Lorsque le kilométrage est supérieur à 20 kilomètres entre la dernière destination et le premier lieu embarcadère, le kilométrage excédant 20 kilomètres sera rémunéré de la façon suivante : Page 19 sur 29

20 SECTION XI MODIFICATIONS AU DEVIS 12. LA COMMISSION peut, en tout temps et à son entière discrétion, retirer du contrat tout véhicule qui y est assujetti sans que L ENTREPRISE DE TRANSPORT ne puisse prétendre à quelqu'indemnité que ce soit. Si le retrait du véhicule est demandé avant le 1 er juillet de l année, l ENTREPRISE DE TRANSPORT n a droit à aucune indemnité pour cette année-là et pour les années subséquentes, s il en est. 15 jours avant le début de l exécution du contrat. LE TRANSPORTEUR qui désire mettre fin à ce contrat doit faire parvenir un avis écrit quatre-vingt-dix (90) jours au préalable. Pas en vertu du code civil L'ENTREPRISE DE TRANSPORT doit, sur demande de la COMMISSION, si celle-ci juge qu'il s'agit d'un cas d'urgence, mettre aussitôt à la disposition de la COMMISSION tout véhicule assujetti au présent contrat pour exécuter sans délai le transport quotidien, sans autre rémunération additionnelle que celle ci-après stipulée. La COMMISSION remet à l'entreprise DE TRANSPORT, en outre des paiements réguliers prévus au contrat pour chaque jour de service d'urgence et pour chaque véhicule utilisé, une rémunération additionnelle calculée selon la formule suivante Dans la mesure où ça génère une sortie additionnelle Pour tout ajout de berline, LA COMMISSION s engage à offrir en premier lieu à l ENTREPRISE de TRANSPORT (autobus) desservant ce territoire, le contrat de berline. Page 20 sur 29

21 SECTION XII SUSPENSION 13. Dans le cas d'une suspension du service non imputable à L ENTREPRISE DE TRANSPORT, et sans limiter la généralité de ces termes, ils comprennent les tempêtes de neige, les retards dans l'ouverture d'une école, les grèves du personnel de LA COMMISSION, L ENTREPRISE DE TRANSPORT n'a droit à aucune indemnité quelle qu'elle soit. Dans le cas d'une suspension de service non imputable à L'ENTREPRISE DE TRANSPORT et, sans limiter la généralité de ces termes qui comprennent les tempêtes de neige, les retards dans l'ouverture d'une école, les grèves du personnel de LA COMMISSION, LA COMMISSION remet à L'ENTREPRISE DE TRANSPORT, par jour de suspension et pour chaque véhicule non utilisé, en remplacement de la rémunération prévue à la clause 48, 100 % de la rémunération prévue à la clause 48 pour les cinq (5) premiers jours et 60 % pour les jours subséquents. L ENTREPRISE DE TRANSPORT doit aviser LA COMMISSION immédiatement de toute interruption de service L ENTREPRISE DE TRANSPORT doit aviser LA COMMISSION si elle prévoit ne pouvoir effectuer ses parcours L ENTREPRISE DE TRANSPORT doit justifier à LA COMMISSION les mesures qu elle a prises L ENTREPRISE DE TRANSPORT qui interrompt le service en tout ou en partie sans le consentement de LA COMMISSION sera considérée en défaut. Nonobstant les clauses de la section 17, LA COMMISSION pourra résilier le présent contrat de transport sans préjudice à tous ses autres recours contre L entreprise de transport. Page 21 sur 29

22 14. Au cas d'inexécution par L ENTREPRISE DE TRANSPORT d'une disposition du présent contrat, L ENTREPRISE DE TRANSPORT est considérée en défaut et LA COMMISSION, sans préjudice à tous ses autres recours, peut mettre en demeure par écrit L ENTREPRISE DE TRANSPORT de se conformer au contrat dans les cinq (5) jours de la réception de l'avis par L ENTREPRISE DE TRANSPORT en précisant le manquement reproché. Advenant le défaut par L ENTREPRISE DE TRANSPORT de se conformer à l'avis dans le délai, LA COMMISSION peut résilier le présent contrat sans préjudice à tous ses autres recours contre L ENTREPRISE DE TRANSPORT. Jour de la marmotte Au cas d'inexécution par l ENTREPRISE DE TRANSPORT d'une obligation prévue au contrat, que celle-ci prévoie ou non l'imposition d'une pénalité, l ENTREPRISE DE TRANSPORT sera considérée en défaut et la COMMISSION pourra, sans préjudice à tout autre recours, mettre en demeure par écrit l ENTREPRISE DE TRANSPORT et le regroupement auquel il est membre de se conformer au contrat dans les sept (7) jours de la réception de l'avis, en précisant le manquement reproché. Le regroupement auquel est membre l ENTREPRISE DE TRANSPORT devra s assurer que le manquement soit corrigé par l ENTREPRISE DE TRANSPORT dans les sept (7) jours de la réception de l'avis écrit prévu au premier alinéa et, à défaut, qu un de ses membres entreprenne et poursuive l'exécution du contrat. À défaut par l ENTREPRISE DE TRANSPORT ET les membres du regroupement de respecter leurs obligations, la COMMISSION pourra faire compléter l'exécution du contrat par une autre entreprise de transport. Dans ce cas, les membres du regroupement devront payer à la COMMISSION tout excédent du prix convenu avec l ENTREPRISE DE TRANSPORT ainsi que les frais et déboursés découlant de l'inexécution et encourus en application de l article DANS LE CAS D ARRÊTS DE TRAVAIL DE COURTE DURÉE (Grèves tournantes) : Si l ENTREPRISE DE TRANSPORT est à son 2e avis de défaut dans la même année, la COMMISSION pourra mettre fin au contrat au cas de tout défaut subséquent sans autre avis ni délai et sans que l ENTREPRISE DE TRANSPORT ne puisse invoquer la correction des avis précédents. LA COMMISSION pourra exiger de L ENTREPRISE DE TRANSPORT pour le ou les véhicules faisant l objet de l annulation jusqu à concurrence de ce qu elle a dû débourser pour faire compléter l exécution du contrat y compris tous autres frais découlant de l inexécution du contrat par L ENTREPRISE DE TRANSPORT. Dans le cas d une résiliation du contrat de transport, un versement final sera fait en incluant un réajustement, le cas échéant. Toute poursuite en exécution des obligations de l ENTREPRISE DE TRANSPORT et des membres du regroupement peut être intentée dans le district judiciaire du centre administratif de la COMMISSION. Telle poursuite devra être intentée avant l'expiration de deux (2) années à compter du début de l'inexécution du contrat par l ENTREPRISE DE TRANSPORT. DANS LE CAS OÙ L ENTREPRISE DE TRANSPORT EST EN DÉFAUT POUR CAUSE DE GRÈVE OU LOCK-OUT DANS SON ENTREPRISE : Advenant le défaut par l ENTREPRISE DE TRANSPORT de se conformer à l'avis dans le délai, la COMMISSION, sans préjudice à tout autre recours, pourra mettre fin au contrat, pour la totalité ou une partie des véhicules sous contrat, selon le cas. Page 22 sur 29

23 SECTION XIII PÉNALITÉS 15. Une pénalité de $ par infraction doit être imposée à L ENTREPRISE DE TRANSPORT par LA COMMISSION dans les cas suivants : a) non-respect de l'horaire; b) parcours non effectué tel que requis; c) toute personne laissée sur la route ou à une école; d) tout manquement au règlement que pourrait établir en tout temps LA COMMISSION pour la circulation sur ses propriétés ou celles des institutions qu'elle dessert; e) tout refus sans raison valable de transporter une personne désignée par LA COMMISSION; f) tout manquement aux «Directives au conducteur ou à la conductrice» ; 50$, 100$, 200$, 250$,300$, 500$... Un avertissement écrit est servi pour une première infraction et une pénalité de 200 $ pour une deuxième infraction et une pénalité de 400 $ par incident pour toute infraction subséquente dans une même année scolaire. Après 3 pénalités de même nature la C.S. peut résilier le contrat g) Tout autre non-respect du contrat à la condition que l'infraction soit due à la négligence de L ENTREPRISE DE TRANSPORT ou du conducteur ou de la conductrice et que la même infraction ait été répétée antérieurement à deux reprises durant la même année, qu'elles aient été ou non commises par la même personne et quel que soit le parcours où les infractions ont été commises. Page 23 sur 29

24 16. Une pénalité de $ par infraction doit être imposée à L ENTREPRISE DE TRANSPORT par LA COMMISSION dans les cas suivants : le défaut par L ENTREPRISE DE TRANSPORT d'aviser LA COMMISSION tel qu'il est prévu à la clause 4; le défaut par L ENTREPRISE DE TRANSPORT de transmettre dans le délai tout rapport d'accident tel qu'il est prévu à la clause 4; le défaut par L ENTREPRISE DE TRANSPORT de transmettre le rapport tel qu'il est prévu à la clause 5. 25$, 50$, 100$, 150$, 300$, 500$... Une pénalité de 200 $ pour un premier incident et une pénalité de 400 $ par incident pour toute infraction subséquente dans une même année scolaire 17. LA COMMISSION doit aviser par écrit au préalable L ENTREPRISE DE TRANSPORT de son intention d'imposer une pénalité et lui donner l'occasion de se faire entendre avant qu'elle ne rende sa décision. au moins 7 jours ouvrables à l avance Page 24 sur 29

25 SECTION XIV PUBLICITÉ 17.1 L ENTREPRISE DE TRANSPORT ne peut afficher ou permettre que soit affiché une publicité ou un message à l intérieur ou l extérieur d un véhicule, quel qu en soit la nature, sans l autorisation expresse de LA COMMISSION. Page 25 sur 29

26 SECTION XV- DISPOSITIONS GÉNÉRALES 18. L ENTREPRISE DE TRANSPORT reconnaît qu'elle comprend la portée de toutes les clauses du présent contrat et qu'elle a reçu, à sa demande, des explications adéquates sur celles-ci. Elle reconnaît de plus connaître toutes les clauses des documents auxquels réfère le présent contrat. 19. Les annexes font partie intégrante du contrat. Dans la computation des délais, le jour qui marque le point de départ est compté ainsi que celui qui marque l'échéance. L ENTREPRISE DE TRANSPORT s engage également à transmettre à LA COMMISSION tous les renseignements contractuels demandés par le ministère de l Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) en application de la mesure Reddition de comptes (15750) du document intitulé Règles budgétaires pour les années scolaires à Transport scolaire. À défaut par l ENTREPRISE DE TRANSPORT de respecter cette exigence, LA COMMISSION retiendra une partie du paiement correspondant à la partie d allocation que le MELS retiendra en application de la mesure Dans l'éventualité où les lois et règlements régissant le transport scolaire soient modifiés en cours de contrat, les deux parties conviennent de modifier après négociation les dispositions concernées du présent contrat. L ENTREPRISE DE TRANSPORT s engage à participer aux activités d un comité de sécurité formé, d une part, d administrateurs ou de personnel de LA COMMISSION, et d autre part de représentants de L ENTREPRISE DE TRANSPORT et/ou conducteurs et conductrices. Aux activités de sensibilisation à la sécurité mis en place par la C.S. L ENTREPRISE DE TRANSPORT reconnaît avoir reçu un exemplaire des annexes et en avoir pris connaissance avant la signature du contrat. Avant le début de chaque année scolaire reliée au contrat, LE TRANSPORTEUR devra fournir à la COMMISSION un plan stratégique élaborant les objectifs, les stratégies et les actions retenues pour assurer le maintien et/ou les services offerts à la clientèle. À la fin de chaque année scolaire LE TRANSPORTEUR devra déposer un bilan sur les réalisations reliées au plan stratégique. Page 26 sur 29

27 SECTION - COMMUNICATION SECTION - GARANTIE D ÉXÉCUTION L'ENTREPRISE DE TRANSPORT s'engage à assurer une permanence téléphonique aux heures de service du transport scolaire. L ENTREPRISE DE TRANSPORT doit fournir chaque année, 60 jours avant d entreprendre l exécution de son contrat de transport, une lettre d engagement du regroupement dont il est membre démontrant que les membres du regroupement se sont engagés solidairement à exécuter, aux mêmes conditions, son contrat de transport en cas d inexécution de sa part. Cette lettre d engagement doit également prévoir l obligation du regroupement d intervenir auprès de ses membres afin de garantir la continuité des services de transport prévus au présent contrat. La lettre d engagement du regroupement dont est membre l ENTREPRISE DE TRANSPORT doit stipuler que l engagement solidaire de ses membres couvre toute la durée du service, exclusion faite des périodes de grève ou de lock-out. L ENTREPRISE DE TRANSPORT doit pouvoir être jointe par courrier électronique. Une personne responsable de L ENTREPRISE DE TRANSPORT doit prendre connaissance quotidiennement des messages et consignes reçues par courriel. Page 27 sur 29

28 SECTION - SOUS-TRAITANCE La sous-traitance de premier niveau est acceptée. L ENTREPRISE DE TRANSPORT doit obtenir un accord écrit de LA COMMISSION pour toute sous-traitance dépassant le premier niveau. En cas de recours à des sous-traitants, L ENTREPRISE DE TRANSPORT s engage à fournir à chaque prestataire un exemplaire dudit contrat et lui faire signer les engagements de confidentialité requis. Tout contrat à intervenir entre L ENTREPRISE DE TRANSPORT ET LE SOUS-TRAITANT doit inclure l ensemble des clauses du présent contrat. L ENTREPRISE DE TRANSPORT remet à LA COMMISSION copie de tout contrat conclu avec un sous-traitant pour la prestation des services reliés au présent contrat. L ENTREPRISE DE TRANSPORT demeure responsable de l exécution de l ensemble des clauses du présent contrat effectué par le sous-traitant. Légal???? Page 28 sur 29

29 SECTION - FORMATION L ENTREPRISE DE TRANSPORT s engage à former l ensemble de ses conducteurs dans l administration de premiers soins et plus particulièrement pour les interventions requises auprès de tout élève identifié par la COMMISSION comme souffrant d allergies graves et ce, aux frais de l ENTREPRISE DE TRANSPORT. L ENTREPRISE DE TRANSPORT s engage à faire participer annuellement tout conducteur affecté au transport des parcours d élèves handicapés ou en difficulté d adaptation et d apprentissage à une session de perfectionnement organisée par la COMMISSION sur les attitudes et les façons de faire appropriées pour intervenir efficacement auprès de cette clientèle, le tout aux frais de l ENTREPRISE DE TRANSPORT à l exception des coûts reliés aux formateurs relevant de la compétence de la COMMISSION et des coûts de location de salle quand l on utilise les salles de la COMMISSION. LA COMMISSION s engage à payer le coût de la formation à l exclusion de la rémunération des conducteurs. Page 29 sur 29