J.P. Binche, 27 juin 2006
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- Didier Lheureux
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1 R.T.D.F book Page 1255 Monday, January 29, :22 AM JURISPRUDENCE 1255 J.P. Binche, 27 juin 2006 Siège : Avocats : M me A. Bouton, juge de paix M es V. Lechien et H. de Looz-Corswarem loco B. Fauconnier D. c/ S. OBLIGATIONS ALIMENTAIRES OBLIGATION D ENTRETIEN Calcul de la contribution alimentaire Charges des parents Coût de l enfant Chambre d étudiant La formule proposée par la Cour de cassation en son arrêt du 2 mai 2005 selon laquelle il y aurait lieu de tenir compte des charges des parents pour calculer leur contribution respective à l entretien des enfants est incohérente, d autant que la Cour ne détermine ni la nature des charges dont il faudrait tenir compte ni le pourcentage maximum acceptable par rapport aux revenus des parents. En effet, si les charges des parents englobent la totalité de leurs revenus, cela reviendrait à dire que l enfant n a plus le droit de manger ou de se vêtir voire d exister. Cela reviendrait aussi à pénaliser le parent qui gère correctement son budget par rapport à celui qui ne le fait pas. Lorsque la distance entre le domicile des deux parents est proche de l endroit où l enfant poursuit ses études, cet enfant n a pas le droit d exiger de ses parents qu ils financent la location d une chambre d étudiant. Un parent peut décider avec l enfant de poursuivre la location mais en sachant que l autre parent ne sera pas tenu d y participer. Revu Notre jugement du 16 septembre 2004 notifié aux Conseils des parties le 21 septembre 2004; [...] Depuis le , C. est revenue vivre chez son père; Depuis le , R. est revenu vivre chez son père; Les deux enfants refusent de voir leur mère; En ce qui concerne R., une procédure est pendante devant le Tribunal de la Jeunesse de Charleroi; I. Objet actualisé de la demande reconventionnelle La demande tend actuellement à : entendre supprimer toute contribution alimentaire de Monsieur J.-P. S. dans les frais d entretien et d éducation de C. née le (...) 1986 à dater du 1 er mars 2005;
2 R.T.D.F book Page 1256 Monday, January 29, :22 AM 1256 OBLIGATION ALIMENTAIRE la condamnation de Madame D.D. à payer à Monsieur J.-P. S., en ses mains et résidence, à titre de part contributive dans les frais d entretien et d éducation de C., à dater du , mensuellement et anticipativement, en sus des allocations familiales, la somme de 156,11 euros; entendre dire pour droit que cette somme sera indexée une fois l an et pour la première fois en mars 2006, selon l évolution de l indice des prix à la consommation, l indice de base étant celui de février 2005; entendre autoriser Monsieur J.-P. S. à percevoir seul, à l exclusion de Madame D.D., l intégralité des allocations familiales et autres avantages sociaux relatifs à C.; la condamnation de Madame D.D. à rembourser à Monsieur J.-P. S., sur présentation des factures y afférentes, à concurrence de 1/3, les frais extraordinaires tels que décrits dans le jugement du 16/12/2004 du tribunal de céans soit : - Les frais médicaux exceptionnels tels que les frais de traitements demandés par les médecins spécialistes, hospitalisations et interventions chirurgicales non couverts par une mutuelle ou un organisme assureur. - Les frais scolaires spéciaux tels que participation à des classes extérieures, excursions, voyages scolaires, inscription à des cours particuliers ou des stages, minerval, hébergement en kot. - Les frais de loisirs spéciaux : inscription à un club ou un stage sportif, culturel ou artistique et frais d équipement y afférents. A condition que, sauf urgence constatée médicalement, son accord préalable ait été obtenu avant d exposer ces frais; entendre prononcer l exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant tout recours et caution; entendre compenser les dépens; II. Discussion Thèse soutenue par Monsieur J.-P. S. Il s en réfère à la méthode Renard et estime dès lors que le montant de la part contributive due par Madame D.D. doit être fixée à 156,11 euros; II estime que C. a droit à pouvoir étudier dans de bonnes conditions et que celles-ci impliquent qu elle puisse loger dans un kot pour lui éviter des trajets importants et lui permettre dès à présent d apprendre à vivre de manière indépendante. Il souligne d une part que Madame D.D. n a jamais remis en cause la nécessité de la location d un kot et que d autre part C. a réussi sa première année d architecture; Il soutient que les immeubles qu il possède ne lui rapportent rien. L un est loué et le montant du loyer ne couvre pas le montant de la mensualité du prêt hypothécaire. L autre a été fortement dégradé par les derniers locataires de telle
3 R.T.D.F book Page 1257 Monday, January 29, :22 AM JURISPRUDENCE 1257 sorte qu il est inoccupé depuis 5 ans et que des travaux y sont effectués au fur et à mesure de ses possibilités financières; Il estime qu une participation de Madame D.D. à concurrence d un tiers dans les frais extraordinaires n est pas excessive et correspond d ailleurs à l accord pris par les parties quand C. vivait chez sa mère; Thèse soutenue par Madame D.D. Selon elle, Monsieur J.-P. S. a manipulé les enfants pour qu ils retournent chez lui; En ce qui concerne R., Monsieur J.-P. S. a introduit une procédure devant le Tribunal de la Jeunesse de Charleroi; Elle reproche à Monsieur J.-P. S. la trop grande liberté qu il laisserait aux enfants et dit craindre pour leur avenir; Elle conteste le montant des allocations familiales annoncé par Monsieur J.- P. S.; Elle soutient que puisque C. travaille, il convient d en tenir compte et de réduire en conséquence l obligation parentale; Elle estime que Monsieur J.-P. S. perçoit des revenus de l ordre de euros par mois; Elle estime que ses revenus et charges ne permettent pas d offrir plus que 40 euros par mois à titre de contribution pour C. d autant plus qu elle doit aussi participer au coût de R.; Elle propose de participer à 1/5 des frais extraordinaires et conteste la nécessité pour C. d avoir un kot; Elle invoque le bénéfice de l arrêt de la Cour de Cassation du (J.T., 2004, p. 780) qui estime que «pour déterminer les facultés respectives des père et mère, le juge doit tenir compte notamment des charges qui pèsent sur l un d eux»; Décision du tribunal Sur le montant de la part contributive Si les parties veulent éviter l application de la méthode Renard, il leur suffit de déterminer le coût réel des enfants ce qu elles s abstiennent de faire. Elles ne proposent pas plus de méthode d évaluation de ce coût; Déduire des revenus des parties les charges courantes de chacune d elles pour déterminer leurs facultés contributives est un non sens. En effet, si les charges des parties s élèvent à 100 % de leurs revenus, cela reviendrait à dire que l enfant n a plus le droit de manger ou de se vêtir voire d exister. Ce raisonnement est certes poussé à l extrême mais il a pour but de prouver l incohérence de la formule proposée par la Cour de Cassation et ce d autant plus que la Cour ne détermine ni les charges dont il faudrait tenir compte ni le pourcentage maximum acceptable par rapport aux revenus des parents. C est aussi nier l évidence selon laquelle un
4 R.T.D.F book Page 1258 Monday, January 29, :22 AM 1258 OBLIGATION ALIMENTAIRE enfant consomme de l énergie, regarde la télévision, bénéficie du véhicule etc...; toutes «consommations» qui participent à son coût; Cela revient aussi à pénaliser le parent qui gère correctement son budget par rapport à celui qui ne le fait pas. Ainsi, si les deux parents perçoivent les mêmes revenus mais que l un d eux limite ses charges à 50 % de ses revenus alors que l autre, ayant des goûts plus onéreux (belle maison, belle voiture) affecte à ses charges 80% de ses revenus, suivant le raisonnement de la Cour, le bon gestionnaire devra contribuer de façon plus importante à l entretien et l éducation de l enfant. Ce raisonnement est inacceptable et en toutes hypothèses, contraire aux intérêts de l enfant; Contrairement à ce que d aucun pense, la méthode Renard est une méthode de raisonnement qui ne se borne pas à l encodage de données brutes dans un programme informatique. Elle implique à chaque stade du raisonnement une prise de décision par le juge au sujet des paramètres à prendre en compte. Elle permet ainsi de s adapter à chaque cas d espèce et à pondérer les données, si nécessaire, en raison des circonstances particulières (charges particulières par exemple) de la cause tout en préservant l intérêt des enfants. Sur base de statistiques, l enveloppe «dépenses ou charges» des ménages de niveaux de vie semblables a été dégagée par Monsieur Renard. Il appartient à chaque ménage de gérer cette enveloppe comme il l entend en privilégiant tel ou tel poste mais ce choix ne peut préjudicier l enfant; Il ne fait aucun doute que la séparation engendre des charges supplémentaires pour chacun des parents mais la séparation n implique pas que le coût ordinaire de l enfant diminue, il appartient dès lors aux parents de gérer «l enveloppe dépenses» de manière telle que l enfant ne soit pas préjudicié par cette séparation; juin 2006 Date retenue Age des enfants et coefficients théoriques Pour déterminer le coût de C., il faut tenir compte de la présence de R. Monsieur Renard a déterminé les coefficients théoriques pour des enfants de 0 à 17 ans. Mais la variation du coefficient de coût théorique «a», en fonction de l âge de l enfant, suit une loi linéaire (Renard, op. cit., J.T., 1986, p. 102, note 4) de telle sorte qu il paraît raisonnable d extrapoler la progression des chiffres de Monsieur Renard au delà de l âge de 17 ans suivant la formule préconisée par Monsieur Jean-Louis Franeau (in l argent et la famille disloquée : une méthode de calcul des contributions alimentaires des père et mère au profit de l enfant) «a» = (0, X âge) + 0,137; C. née le (...) 1986 : 19,85 ans : 0,2829 R. né le (...) 1989 : 17,03 ans : 0,2624
5 R.T.D.F book Page 1259 Monday, January 29, :22 AM JURISPRUDENCE 1259 NB : le coefficient relatif à C. retenu par Monsieur S. n est pas exact car le programme informatique utilisé par lui ne calcule pas les coefficients théoriques des enfants âgés de plus de 18 ans; Revenus du père Il résulte de sa fiche relative à ses revenus 2005 que ceux-ci s élèvent à , , , = ,05 : 12 mois = 2.337,33 euros; Madame D. soutient que Monsieur S. aurait des revenus complémentaires résultant de l établissement de déclarations d impôts; Monsieur S. reconnaît avoir rempli de telles déclarations d impôts par le passé mais dit ne plus pouvoir le faire en raison de son emploi du temps et des travaux qu il doit effectuer dans l un de ses immeubles. Il soutient en outre que la rédaction des déclarations d impôts était faite à titre amical et gratuitement; Monsieur S. a démontré que les immeubles qu ils possèdent ne lui rapportent pas de revenus complémentaires pour le moment; Madame D. n apporte pas la preuve de revenus supplémentaires; Revenus de la mère Il résulte d une attestation fournie que pour la période concernée de mai 2005 à maintenant, elle a perçu en moyenne 824,72 euros par mois; Bien que Monsieur S. soutienne qu elle vit avec un compagnon chez qui elle travaillerait, il n apporte aucune preuve de ses allégations; Montant des allocations familiales Monsieur S. soutient que malgré que les enfants étaient chez lui depuis le mois de mars pour C. et mai 2005 pour R., il n a perçu les allocations familiales pour R. qu à dater du mois de janvier 2006, Madame D. conservant les dites allocations familiales; Il lui appartient de réclamer le montant des allocations familiales indûment perçues puisque Madame D. ne conteste pas que R. est retourné vivre chez son père à partir du mois de mai Il ne semble pas avoir introduit ce chef de demande devant le Tribunal de la Jeunesse; Pour la détermination du coût des enfants, nous retiendrons les montants actualisés des allocations familiales soit 289,28 euros pour les deux enfants; Coût brut des enfants suivant la formule Crb = a. [Rp(revenus du père + AF)] + a. [Rm (revenus de la mère)] 1+a 1+a 0,5453 X (2.337, ,28) + 0,5453 X 824,72 1,5453 1,5453
6 R.T.D.F book Page 1260 Monday, January 29, :22 AM 1260 OBLIGATION ALIMENTAIRE 926,86 euros + 291,02 euros = 1.217,88 euros Soit le coût brut de C. : 1.217,88 euros X 0,2829 = 631,83 euros 0,5453 Calcul du coût réel net (Coût brut-allocations familiales) Dans un ménage les allocations familiales ne sont pas attribuées spécifiquement à un enfant. Il est dès lors équitable de partager par moitié le montant des allocations familiales soit 289,28 / 2 = 144,64 euros. 631,83 euros 144,64 euros = 487,19 euros Valeur de l hébergement Elle est nulle puisque C. n est jamais hébergée par sa mère; 0 Valeur du financement direct de l époux non gardien Calcul de la contribution due Revenu du père : 2.337,3 Revenu de la mère : 824,72 Soit un rapport de 73,92 % pour le père et 26,08 % pour la mère. 487,19 X 26,08 % = 127,06 euros Différence entre le financement direct et la contribution due (contribution alimentaire brute) 127,06 0 = 127,06 euros Ristourne d allocations familiales Madame D. n a droit à aucune ristourne d allocations familiales puisqu elle n héberge pas C. Contribution alimentaire nette 127,06 euros Il n y a pas lieu de réduire le montant de la contribution alimentaire due par Madame D. pour C. en raison du fait que celle-ci travaille quelques heures; D une part, C. travaillait aussi quand elle vivait avec sa maman (voir sa fiche annuelle 2004), ce que Madame D. s est bien cachée de dire au Tribunal; D autre part, rien n oblige un enfant qui poursuit un cursus scolaire normal de devoir pourvoir, ne fut-ce que partiellement, à son propre entretien. En décider
7 R.T.D.F book Page 1261 Monday, January 29, :22 AM JURISPRUDENCE 1261 autrement reviendrait à pénaliser l enfant qui a le courage de travailler par rapport à celui qui ne fait rien. L argent ainsi gagné dans le cadre d un job étudiant doit être considéré comme de l argent de poche que se constitue l enfant; Sur l indexation Normalement, dans le système de calcul adopté, l indexation de la contribution alimentaire ne se justifie pas puisque l application de la méthode suivie en l espèce permet aux parties de déterminer le montant exact de la part contributive en fonction de la variation éventuelle des paramètres utilisés dans les calculs développés supra. Cependant, afin de ne pas contraindre les parties à multiplier les procédures en cas de désaccord entre elles quant à la détermination des chiffres à retenir pour l application de la méthode, il y a lieu de dire que la contribution alimentaire, à défaut d accord, sera indexée suivant la formule habituelle reprise ci-après; Nous avons tenu compte de l âge des enfants en juin La première indexation interviendra dès lors en juin 2007 sur base de l indice de mai 2006; Sur les frais extraordinaires Il est paradoxal de constater que l argumentation de Madame D. quant à l éducation des enfants change en fonction du parent chez qui ils sont hébergés à titre principal. Elle ne conteste pas le principe d une participation dans les frais extraordinaires mais conteste la nécessité d un kot alors que c est elle qui a signé le contrat de bail relatif au kot en juin 2004 quand C. était hébergée chez elle et que ses revenus étaient sensiblement les mêmes qu actuellement (853,20 en 2004 pour 824,72 actuellement). Il est à noter que ce contrat se reconduisait tacitement à défaut de congé notifié par le preneur avant le 20 juin C. a quitté sa maman au début du mois de mai 2005, il était dès lors possible pour Madame D. de mettre fin au contrat de bail si elle estimait que le kot n était plus nécessaire; ce qu elle n a pas fait; s engageant ainsi jusqu en août 2006; L argumentation selon laquelle C. utilise son kot pour s amuser ne peut être retenue puisque C. a réussi sa première année d architecture; La non participation dans les frais de kot ressemble, actuellement, plus à une sanction que Madame D. veut imposer à C. car elle a choisi de vivre chez son père; Cependant, C. n a aucun droit d exiger de ses parents de poursuivre ses études dans un kot d autant qu elle habite à Binche et poursuit ses études à Mons ce qui n implique pas des trajets très importants; Il y a lieu de condamner Madame D. à participer aux frais de kot jusqu au mois d août 2006 inclus. A partir de septembre 2006, il appartiendra à Monsieur S. de décider avec C. si elle souhaite toujours vivre en kot étant entendu que sa mère ne participera plus à la location du dit kot; Elle participera aussi dans les autres frais extraordinaires ainsi que dit ci-après à concurrence de 26 %;
8 R.T.D.F book Page 1262 Monday, January 29, :22 AM 1262 OBLIGATION ALIMENTAIRE Sur la demande de délégation de sommes La mesure de délégation de sommes vise à permettre au crédirentier de percevoir rapidement et à moindre frais les contributions alimentaires dues en cas de défaut de paiement dans le chef du débirentier. Il suffit donc au débirentier de respecter strictement ses obligations pour éviter la mise en mouvement de la mesure; Il y a lieu de faire droit à la demande ainsi que dit ci-après; Il convient dès lors de statuer ainsi qu il sera dit au dispositif ci-après; PAR CES MOTIFS : NOUS, JUGE DE PAIX, statuant contradictoirement; Recevons la demande reconventionnelle actualisée et la disons fondée dans la mesure ci-après; Disons pour droit que Monsieur J.-P. S., ne doit plus verser aucune contribution alimentaire dans les frais d entretien et d éducation de C.S. née le (...) 1986 à dater du l er mars 2005; Condamnons Madame D.D. à payer à Monsieur J.-P. S. la somme de cent vingt-sept euros six cents à titre de contribution dans les frais d entretien et d éducation de C.S. née le (...) 1986 à dater du sous déduction de tous paiements effectués; Disons pour droit qu à défaut d accord entre les parties quant à l adaptation de la contribution alimentaire conformément à la méthode ci-avant suivie, la contribution alimentaire sera indexée une fois l an et pour la première fois le 1 er juin 2007 suivant la formule : 127,06 euros X index de mai 2007, 2008 etc index de mai 2006 Condamnons Madame D.D. à participer à concurrence de 26 % dans les frais de la location du kot de C.S. jusqu en août 2006 compris sous déduction de tous paiements effectués; Condamnons Madame D.D. à rembourser à Monsieur J.-P. S., sur présentation des factures y afférentes, à concurrence de 26 %, les frais extraordinaires relatifs à C.S. étant : Les frais médicaux exceptionnels tels que les frais de traitements demandés par les médecins spécialistes, hospitalisations et interventions chirurgicales non couverts par une mutuelle ou un organisme assureur. Les frais scolaires spéciaux tels que participation à des classes extérieures, excursions, voyages scolaires, inscription à des cours particuliers ou des stages, minerval. Les frais de loisirs spéciaux : inscription à un club ou un stage sportif, culturel ou artistique et frais d équipement y afférents. A condition que, sauf urgence constatée médicalement, son accord préalable ait été obtenu avant d exposer ces frais;
9 R.T.D.F book Page 1263 Monday, January 29, :22 AM JURISPRUDENCE 1263 A défaut de paiement d une mensualité de part contributive à son échéance, autorisons Monsieur S. J.-P. à percevoir, à l exclusion de Madame D.D., sur les revenus de celle-ci ou toute autre somme à elle due par un tiers, une somme mensuelle de cent vingt-sept euros six cents, somme indexable le 1 er juin de chaque année et pour la première fois, le 1 er juin 2007; Disons que conformément à l article 203ter du Code civil, le présent jugement sera opposable à tous tiers débiteurs actuels ou futurs sur la notification qui sera faite par le greffier de la juridiction à la requête de Monsieur J.-P. S. la dite notification indiquant ce que le tiers débiteur doit payer; Déboutons les parties du surplus de leur demande; Vu la qualité des parties, compensons les dépens; Déclarons le présent jugement exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution.
L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars
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