LES AVANCEES DE L OBLIGATION DE SECURITE ET DE LA RESPONSABILITE SANS FAUTE EN MATIERE MEDICALE

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "LES AVANCEES DE L OBLIGATION DE SECURITE ET DE LA RESPONSABILITE SANS FAUTE EN MATIERE MEDICALE"

Transcription

1 LES AVANCEES DE L OBLIGATION DE SECURITE ET DE LA RESPONSABILITE SANS FAUTE EN MATIERE MEDICALE M. Hubert GROUTEL Professeur à l Université de Bordeaux IV * Dire de l obligation de sécurité qu elle fait des avancées suppose, pour cela, qu elle ait commencé par se placer sur une ligne de départ. Au surplus, comme la responsabilité médicale ne date pas d hier, les avancées de l obligation de sécurité sont intervenues sur un terrain déjà occupé. Cela dit, je ne vais pas entretenir artificiellement le suspense. Si l obligation de sécurité est entrée dans la responsabilité médicale, c est au détriment de la faute. Et, bien entendu, si elle peut présenter un intérêt pour les patients, voire leurs ayants droit, c est en tant qu obligation de résultat. Mais l histoire, en général, nous apprend que les conquêtes sont soumises à des aléas, et qu il faut, par conséquent, laisser au temps le soin de révéler ce qu a été leur sort. * La faute a été longtemps le seul fondement possible de la responsabilité en matière médicale, que ce soit celle des médecins ou celle des établissements de soins. Même agressée en certains domaines, elle n a cédé que peu de terrain, apparaissant comme une sorte de forteresse inexpugnable, d autant plus que la 1 ère chambre civile rappela, dans son arrêt du 8 novembre 2000, que la réparation des conséquences de l aléa thérapeutique n entre pas dans le champ des obligations dont le médecin est contractuellement tenu à l égard de son patient. Et, après mon intervention, Patrice JOURDAIN vous parlera de l indemnisation de l aléa thérapeutique selon la loi du 4 mars 2002, laquelle, par ailleurs, consacre, en principe, la faute comme fondement de la responsabilité en matière médicale. Pourtant, même en demeurant sur le terrain de la faute et de l obligation de moyens, la 1 ère pris quelques accommodements avec celle-ci, au point que Patrice JOURDAIN avait pu écrire à ce sujet : «Faute virtuelle, faute induite du dommage, faute incluse dans l acte, 318

2 présomption de faute appelons le procédé comme on le voudra, toujours est-il qu il traduit une exigence accrue de diligence à la charge des médecins. Exigence qui confine à l obligation de résultat Cette obligation n affecte pas les soins proprement dits mais plutôt la sécurité des patients». Quant à moi, à propos de l un de ces arrêts : «Le moins que l on puisse dire et que, dans cet arrêt, la Cour de cassation se livre à des contorsions pour faire peser sue le chirurgien-dentiste une obligation de résultat tout en affirmant que ce n est pas le cas!». De quoi s agissait-il? Dans bon nombre de cas, à l occasion d une intervention sur un organe, le chirurgien avait eu un geste maladroit avec comme résultat une lésion de cet organe, telle que perforation d une artère, de l uretère, sectionnement d un nerf, etc. Il fut alors jugé par la Cour de cassation que toute maladresse du chirurgien est en soi constitutive d une faute. Un arrêt du 7 janvier 1997 déclarait : la blessure de l artère sousclavière avait été le fait du chirurgien, de sorte que sa responsabilité était engagée ( le terme de «faute» n est même pas employé ). Puis vinrent s ajouter des arrêts déclarant fautif le fait de blesser un organe voisin de celui sur lequel portait l intervention, dès lors que celle-ci n impliquait pas l atteinte en question et que cet organe voisin ne présentait pas d anomalie rendant l atteinte inévitable. Je m arrêterai un instant sur l un des derniers arrêts de la 1 ère chambre civile, en date du 9 octobre A l occasion de l extraction d une dent de sagesse, le chirurgien-dentiste provoqua chez la patiente des cicatrices importantes aux lèvres ainsi qu une altération d un nerf mentonnier. Il est dit dans l arrêt que le praticien est tenu d une obligation de précision du geste de chirurgie dentaire, de sorte que celui-ci avait commis une faute dans l exécution du contrat le liant à sa patiente. Depuis la loi du 4 mars 2002, l intérêt d une telle approche de la situation par la Cour de cassation est que cette jurisprudence a toutes les raisons de se maintenir. On peut même se demander si elle ne pourrait pas essaimer. Mais, à partir de maintenant, c est à la véritable obligation de sécurité de résultat qui ose dire son nom que je vais me consacrer. * Celle-ci ne concernant pas l obligation principale de soins que ce soit celle du médecin ou celle de l établissement, elle sera éventuellement mise à la charge d autres intervenants dans le processus médical, tels que les fabricants, pour ne prendre que cet exemple. Il est vrai que la loi du 4 mars 2002, sur certains points, contient peut-être des 319

3 dispositions susceptibles de contrarier les avancées réalisées. Aussi, après avoir décrit l entrée de l obligation de sécurité dans le domaine de la responsabilité médicale, il conviendra de s interroger sur ses diverses fortunes. I L ENTREE DE L OBLIGATION DE SECURITE DANS LE DOMAINE DE LA RESPONSABILITE MEDICALE Plutôt que de suivre un ordre chronologique, lequel n est pas forcément cohérent, il vaut mieux se placer du point de vue de la prestation de soins proprement dite, afin de caractériser des situations qui sont à sa périphérie dans lesquelles l obligation de sécurité va pénétrer. Successivement seront donc envisagées les deux situations suivantes : la fourniture de produits en vue des soins et l accomplissement de l activité de soins. A- La fourniture de produits en vue des soins La fourniture est habituellement le fait de plusieurs intervenants : fabricant, établissement de soins, voire praticien. 1) Au sujet des fabricants, la première jurisprudence marquante est relative au sang contaminé par le virus du Sida. Certes, il y a un demi siècle, à l occasion d une contamination par la syphilis, la Cour de cassation ( 17 déc ) avait retenu la responsabilité d un centre de transfusion sanguine, mais c était pour manquement à l obligation de fournir une prestation loyale à laquelle le malade était en droit de prétendre, obligation étant implicitement considérée comme de résultat. A l occasion de l affaire du sang, des juridictions du fond se prononcèrent dans le même sens, mais sans parler d obligation de sécurité l une reprenant les termes de 1954, une autre évoquant l obligation de résultat de livrer un sang exempt de vice. La 1 ère chambre civile de la Cour de cassation, saisie du problème, rendit des arrêts le 12 avril 1995, desquels il ressortait : 1 que les centres de transfusion sanguine sont tenus de fournir aux receveurs des produits exempts de vices et qu ils ne peuvent s exonérer de cette obligation de sécurité que par la preuve d une cause étrangère qui ne puisse leur être imputée ; 2 que le vice interne du sang, même indécelable, ne constitue pas, pour 320

4 l organisme fournisseur, une cause qui lui est étrangère. En fait, la Cour de cassation appliqua au cas particulier des centres de transfusion l obligation autonome de sécurité qu elle avait posée auparavant ( 11 juin 1991 ) dans le contrat de vente qu elle définissait comme consistant à ne livrer que des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens. Puis l obligation de sécurité allait s étendre au fabricant de médicaments. Il existait déjà un arrêt de la 1 ère chambre civile, du 22 janvier 1991, relatif à un produit destiné aux soins du corps, mais n étant pas un médicament. De ce point de vue, il pouvait prêter à des interprétations diverses, et à plus forte raison lorsque certains s interrogèrent sur ses incidences à l égard des produits médicamenteux. En revanche, un arrêt de la même chambre en date du 3 mars 1998 est très net. Il déclare, au sujet des médicaments, que «le fabricant est tenu de livrer un produit exempt de tout défaut de nature à causer un danger pour les personnes ou les biens, c est-à-dire un produit qui offre la sécurité à laquelle on peut légitimement s attendre». Dans cette espèce, l effet thérapeutique pour lequel le médicament avait été ingéré n était pas en cause. En revanche, ses caractéristiques ( il s agissait d un comprimé dont l enveloppe n était pas digestible et devait s évacuer de la manière que l on sait ) pouvaient présenter un danger ( celui que l évacuation ne se fasse pas), lequel s était effectivement concrétisé, avec des conséquences relativement graves. Au sujet de la définition du défaut de sécurité, l arrêt utilise les termes de la directive européenne du 25 juillet 1985 sur les produits défectueux, que la loi du 19 mai 1998 allait transposer, peu après, en droit français pour ce qui précède à l article nouv. Du Code civil. Maintenant, il s agirait de l application pure et simple de ce texte, lequel ne distingue, pas pour retenir la responsabilité du fabricant, selon que la victime est liée ou non par contrat avec lui, de sorte que l obligation de sécurité n a plus, dans ce cas, une origine contractuelle mais légale. 2) Si l on passe maintenant aux établissements de soins, l un des arrêts précités sur le sang contaminé décida que la clinique est tenue d une simple obligation de prudence et de diligence dans la fourniture de produits sanguins livrés par un centre de transfusion et ne doit répondre 321

5 que de sa faute, laquelle aurait supposé que la clinique eût la possibilité de contrôler la qualité du sang transfusé et se fût abstenue de le faire. En revanche, plus récemment, au sujet de la fourniture de médicaments, dans un arrêt du 7 novembre 2000, la Cour de cassation a jugé que «le contrat d hospitalisation et de soins liant un patient à un établissement de santé privé met à la charge de ce dernier, sans préjudice de son recours en garantie, une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les produits, tels les médicaments, qu il fournit». En la circonstance, des produits désinfectants employés pour préparer une intervention chirurgicale avaient occasionné des brûlures à la patiente. On remarque que l obligation de sécurité de la clinique a un caractère contractuel, les faits étant largement antérieurs à la loi de Or cette loi, dont les médicaments ne sont pas exclus, s applique non seulement au producteur mais également aux fournisseurs professionnels, de sorte qu elle pourra fonder à l avenir la responsabilité de la clinique. Et la jurisprudence antérieure, relative aux cliniques, sur le sang contaminé n aura plus lieu de se maintenir. Patrice Jourdain, dans son commentaire de l arrêt du 7 novembre 2000, fait d ailleurs remarquer que cette nouvelle jurisprudence isole davantage encore la jurisprudence qui se contente de mettre à la charge des cliniques une obligation de sécurité de moyens pour la fourniture de sang. 3) Enfin, si l on descend jusqu au praticien, au sujet du sang contaminé, dans l une des espèces évoquées précédemment, le chirurgien avait été mis hors de cause dès le stade de l appel en raison de son obligation de moyens. En fait, il ne fournissait pas le sang mais se bornait à l utiliser, et si la clinique était mise hors de cause, pour lui c était à plus forte raison. Mais, à côté de cela, il existe des cas où un praticien se comporte comme le fournisseur d un produit ( un appareil ) qui va concourir à l exécution des soins. Il existe de la jurisprudence sur le chirurgien-dentiste. Des arrêts déjà un peu anciens ( le temps passe vite ) faisaient peser sur lui l obligation de résultat de fournir un appareil dentaire sans défaut, obligation qui se démarquait de l obligation de soins proprement dite, laquelle demeurait bien une obligation de moyen, sauf à ce que des maladresses soient reconnues fautives ( Cf. supra). Plus récemment, dans un arrêt du 22 novembre 1994, la Cour de cassation à décidé : «procédant à un acte de fourniture d un appareil, le chirurgiendentiste orthodontiste est tenu à une obligation de résultat concernant la 322

6 sécurité tenant tant à la conception de l appareil qu à ses conditions d utilisation» et elle précise : «sans avoir à constater que l appareil comportait un défaut dès lors qu en lui-même il constituait un danger», ce qui en dehors de cette dernière hypothèse, ne dispense pas d établir que l appareil était défectueux. On va retrouver le praticien dans la situation suivante, celle ou l obligation de sécurité s est fait une place au cours de l accomplissement de l activité de soins. B- L accomplissement de l activité de soins A cette occasion, une obligation de sécurité, d une part a été mise à la charge du médecin quant à l utilisation de matériel, d autre part, et avec une portée beaucoup plus large, à été imposée en cas d infection nosocomiale. 1) Au sujet de l utilisation de matériel, un arrêt du 9 novembre 1999 a été particulièrement remarqué, encore que les auteurs qui l ont commenté ( Patrice Jourdain et Ph. Brun) en aient minimisée la portée. Que dit-il? En fait, il dit plusieurs choses : que, «dans l accomplissement de l examen radiographique lui-même, le médecin n est tenu que d une obligation de moyens» ; que «le contrat formé entre le patient et son médecin met à la charge de ce dernier, sans préjudice de son recours en garantie, une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les matériels qu il utilise pour l exécution d un acte médical d investigation ou de soins» ; que le patient doit démontrer que ces matériels sont à l origine de son dommage ; mais ce n était pas en l espèce, où la victime était tombée en descendant de la table d examen radiographique. Et qu en a-t-on dit? Patrice Jourdain et Ph. Brun insistent sur le fait que l arrêt met des conditions pour que l obligation de sécurité puisse être sollicitée, en particulier que le patient démontre que les matériels utilisés par le médecin sont «à l origine de son dommage». Pour Patrice Jourdain, cela revient à imposer la preuve d un lien de causalité entre la chose et le dommage. Et il poursuit : «En réalité, la preuve qui est mise à la charge de la victime était plutôt celle d un lien de causalité entre la défectuosité du matériel et le dommage. Car si la table d examen était sans doute pour quelque chose dans le 323

7 dommage subi, puisqu il résultait de la chute de cette table, la défectuosité n était nullement établie, les juges du fond ayant au contraire relevé que la table ne présentait aucune anomalie. C est donc finalement la preuve d un défaut causal du matériel utilisé qui est requise pour engager la responsabilité du médecin». Et Ph. Brun dit à peu près la même chose ( la preuve que c est exact! ) : «l avantage conféré aux victimes par une telle obligation est somme toute assez mince : sans doute sont-elles dispensées de la démonstration d une faute du médecin, mais il leur appartient néanmoins de prouver que le dommage procède d un défaut du matériel, et donc de désigner la cause exacte du dommage, ce qui en la matière est souvent bien difficile». «C est dire que l obligation de sécurité de résultat dont il s agit ici n est pas de celles qui imposent au débiteur de répondre des dommages dont la cause est inconnue». Décider le contraire «reviendrait à condamner purement et simplement le principe de l obligation de moyens quant aux soins». Ceux-ci ne sont pas toujours directement en cause dans le cas où le patient est atteint par une infection nosocomiale, car les facteurs de celleci sont nombreux. 2) L infection nosocomiale est une infection contractée au cours d un séjour dans un établissement de soins. L évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation à son sujet est remarquable, offrant sur 10 ans l éventail des solutions possibles et finissant par retenir la plus favorable aux patients. Dans une affaire jugée le 28 juin 1989 à la suite d une arthrographie pratiquée par un médecin radiologue, la patiente souffrit d une infection articulaire due à la présence d un staphylocoque doré qui lui laissa certaines séquelles. La Cour d appel retint la responsabilité du praticien aux motifs qu une arthrographie constituant une intervention relativement banale et ne devant présenter en elle-même aucun aléa, il était d une obligation de résultat et que la présence dans le sang de la victime d un staphylocoque doré démontrait l inexécution de son obligation contractuelle. La Cour de cassation censura, car le médecin est tenu d une obligation de moyens et non de résultat. Puis, le 21 mai 1996, elle décida qu «une clinique est présumée responsable d une infection contractée par un patient lors d une intervention pratiquée dans une salle d opération à moins de prouver l absence de faute de sa part». Une 324

8 incertitude subsistait quant au lieu et moment où la présomption s applique ( était-ce seulement dans la salle où avait eu lieu l intervention?). On pouvait également se demander si la même présomption s applique au médecin lorsque, par son activité, il n est pas étranger aux contraintes de l asepsie. Enfin, 3 arrêts du 29 juin 1999 constituent le terme de l évolution. C est désormais, en matière d infection nosocomiale, une obligation de sécurité de résultat qui est mise à la charge de l établissement et du médecin, dont ils ne peuvent s exonérer qu en rapportant la preuve d une cause étrangère. En outre, le problème de la localisation de l infection est réglé, du moins s agissant des cliniques. Puisque l obligation de sécurité résulte du contrat d hospitalisation et de soins, il suffira d établir que l infection a été contractée dans l établissement. Quant au médecin, plus récemment, un arrêt du 13 février 2001 a décidé qu il est tenu, que l acte médical ait été réalisé dans un établissement de soins ou dans son cabinet. Mais l association de l obligation de l établissement et du médecin n aura été que la courte durée, la loi du 4 mars 2002 leur ayant réservé des fortunes différentes. II- LES FORTUNES DE L OBLIGATION DE SECURITE La loi du 4 mars 2002 a entendu, corrélativement à l organisation de l indemnisation de l aléa thérapeutique, restaurer la faute comme fondement de principe de la responsabilité des professionnels de santé et établissements de soins, ce qu affirme ( maladroitement d ailleurs ) le premier alinéa de l article L , nouv., du Code la santé publique. Aussi faut-il se demander ce qu il advient de l obligation de sécurité de résultat. La réponse est faite de certitudes et d interrogations. A- Certitudes tout d abord. L une d elles n est pas une surprise, puisqu il s agit du défaut d un produit de santé. Ce cas est excepté du domaine de la responsabilité pour faute. Mais pouvait-il en être autrement, puisque les uns et les autres établissements et professionnels sont pris comme fournisseurs auxquels s appliquent les dispositions de la loi de 1998? Autre certitude : la loi du 4 mars consacre la jurisprudence sur les infections nosocomiales, mais de façon partielle seulement. Elle la 325

9 confirme à l égard des établissements ( où sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic, ou de soins ). Ils sont responsables, sauf s ils rapportent la preuve d une cause étrangère, ce qui correspond bien à l obligation de sécurité de résultat. Mais à ce sujet, il est curieux de constater, dans les propos tenus lors des travaux et débats parlementaires, des raccourcis pouvant surprendre les juristes, du moins dans la perspective où je me place pour ce rapport. Il y aurait deux catégories d accidents : l accident médical ( l aléa thérapeutique ) et l accident fautif, ce qui a fait dire à un rapporteur ( Evin) : «les conséquences des infections nosocomiales pourront être réparées au titre de l accident fautif» et à un député ( Dubernard ) : «cet amendement place les infections nosocomiales dans le registre de la faute». Quoi qu il en soit, la consécration n est que partielle, parce que les médecins échappent à la responsabilité de plein droit. Dans le texte précité ( al. 1 er ) les professionnels de la santé sont à côté des établissements de santé. En revanche, au 2 ème alinéa, relatif aux infections nosocomiales, ils n y figurent plus. Par conséquent, de nouveau une faute du médecin devra être prouvée. Toutefois, il n est pas interdit de penser que celle-ci pourrait être prouvée. Toutefois, il n est pas interdit de penser que celleci pourrait être retenue facilement même si c est en tant que faute virtuelle. Dans le passé ( Civ. 1 ère, 29 nov. 1989), la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi d un médecin condamné pour faute, les juges d appel ayant «déduit des circonstances dans lesquelles est survenue l infection que l asepsie préalable n avait pu être pratiquée de façon correcte». D une certitude on est passé à une supposition. On peut continuer, en réponse maintenant à une interrogation. B- Cette interrogation concerne l utilisation du matériel pour l exécution d un acte médical. Sera-t-il possible de préserver l obligation de sécurité de résultat instituée par l arrêt du 9 novembre 1999? La loi dit que les professionnels et les établissements «ne sont responsables des conséquences dommageables d actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu en cas de faute». Elle ne paraît pas laisser de place à des distinctions selon qu un matériel est ou n est pas utilisé ou à des exceptions lorsqu un matériel est utilisé. L alinéa 1 er commence pour excepter les «produits de santé» - par la formule : «hors le cas où». Cela dit, on peut faire la même supposition que précédemment. Puisque la jurisprudence du 9 novembre 1999 suppose rapportée la preuve du 326

10 caractère défectueux du matériel, pourquoi ne dirait-on pas : primo, qu en tant que professionnel, le médecin doit savoir détecter les défauts ; partant, secundo, qu il y a faute à se servir d un matériel défectueux? Paradoxalement, c est la portée limitée de la solution donnée par l arrêt qui, au prix d un simple avatar de l obligation de sécurité, permettrait de sauver celle-ci en la faisant annexer sans dommages par la responsabilité fondée sur la faute. Ce qui m amène à conclure en une phrase : les avancées de l obligation de sécurité, ou bien sont déjà préservées, ou bien pourraient l être, simplement en prenant des voies détournées. 3 avril

La Responsabilité Médicale de l Hépatogastroentérologue

La Responsabilité Médicale de l Hépatogastroentérologue Fiche d information juridique La Responsabilité Médicale de l Hépatogastroentérologue Mars 2011 Isabelle Joly, Lionel Parois, Patrice Pienkowski, Bruno Richard-Molard, René Laugier et la Commission Juridique

Plus en détail

RESPONSABILITÉ INDEMNITAIRE

RESPONSABILITÉ INDEMNITAIRE RESPONSABILITÉ INDEMNITAIRE (CIVILE ET ADMINISTRATIVE) Pr Scolan Clinique de médecine légale RESPONSABILITÉ CIVILE Introduction Obligation de répondre devant la justice d un dommage et de le réparer Délictuelle

Plus en détail

Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux

Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux Etablissement public sous la tutelle du Ministère chargé de la santé Les recours possibles pour les patients OBTENIR DES EXPLICATIONS Si un patient

Plus en détail

Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux

Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux Etablissement public sous la tutelle du Ministère chargé de la santé Lorsqu il estime avoir été victime, de la part d un établissement ou d un

Plus en détail

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION 1 Document Unique de Délégation Un document qui permet de définir les responsabilités : civiles - pénales Des dirigeants pleinement conscients de leur périmètre de responsabilité,

Plus en détail

Les responsabilités à l hôpital

Les responsabilités à l hôpital Les responsabilités à l hôpital Pour aller à l essentiel Dans leurs activités de prévention de diagnostic et de soins, les établissements publics de santé et les personnels qui y exercent relèvent principalement

Plus en détail

Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle

Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle La responsabilité contractuelle est la sanction de l inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat. Elle est prévue par l article

Plus en détail

LA RESPONSABILITÉ DU RADIOLOGUE Point de vue de l avocat

LA RESPONSABILITÉ DU RADIOLOGUE Point de vue de l avocat JFR 2007 LA RESPONSABILITÉ DU RADIOLOGUE Point de vue de l avocat Xavier Heymans Avocat à la Cour de Bordeaux www.heymans-avocat.com INTRODUCTION Rejet de la fatalité Socialisation du risque Responsabilisation

Plus en détail

Le régime de la responsabilité civile des enseignants

Le régime de la responsabilité civile des enseignants Le régime de la responsabilité civile des enseignants Document réalisé par le SE-UNSA 94 Octobre 2014 Complexité : tel est le maître mot du régime de la responsabilité des enseignants. Ses grands principes

Plus en détail

La responsabilité des présidents d A.C.C.A.

La responsabilité des présidents d A.C.C.A. La responsabilité des présidents d A.C.C.A. Bernard MERAUD : Avocat au Barreau de Bourgoin-Jallieu (Assemblée générale FDCI du 26 avril 2014) ---------------------------------------------------------------------------------------

Plus en détail

Responsabilité civile et pénale des associations

Responsabilité civile et pénale des associations Responsabilité civile et pénale des associations En engageant une action associative, sachez que le fait de déposer des statuts et donc d adapter les règles de la loi 1901 vous obligent à appliquer la

Plus en détail

Etat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly

Etat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly ACTUASSURANCE LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES ASSURANCES Publication n 19 JANV-FEV 2011 Etat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly Mots clés : C.

Plus en détail

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle

Plus en détail

RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE

RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE 1 SOMMAIRE I. NOTION DE RESPONSABILITES A. La responsabilité civile 1. La responsabilité civile délictuelle 2. La responsabilité civile contractuelle B. La responsabilité pénale

Plus en détail

LA FAUTE MEDICALE : L assurance de responsabilité civile UIA SOFIA 2014

LA FAUTE MEDICALE : L assurance de responsabilité civile UIA SOFIA 2014 LA FAUTE MEDICALE : L assurance de responsabilité civile UIA SOFIA 2014 Assurance des praticiens Un praticien peut être amené à répondre de ses actes (ou omissions) à un triple niveau selon l objectif

Plus en détail

Commissaire-priseur et expert(s) : un tandem. Quelle solidarité juridique et financière?

Commissaire-priseur et expert(s) : un tandem. Quelle solidarité juridique et financière? Commissaire-priseur et expert(s) : un tandem. Quelle solidarité juridique et financière? De Clarens, courtier spécialisé en assurances auprès des Commissaires-Priseurs, a le plaisir de vous adresser le

Plus en détail

La Responsabilité Civile De L anesthésiste

La Responsabilité Civile De L anesthésiste La Responsabilité Civile De L anesthésiste Point de vue du médecin conseil de l assurance Saint-Luc, 9 juin 2004 Fondements de la Art 1382 code civil Une faute Un dommage responsabilité Un lien de causalité

Plus en détail

La responsabilité civile et pénale. Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman

La responsabilité civile et pénale. Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman La responsabilité civile et pénale Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman La responsabilité civile est la conséquence, soit de l'inexécution d'un contrat, soit d'un acte volontaire ou

Plus en détail

Prévention LES ENJEUX DE LA PREVENTION. Infos INTRODUCTION : SOMMAIRE :

Prévention LES ENJEUX DE LA PREVENTION. Infos INTRODUCTION : SOMMAIRE : Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Dordogne - Infos Prévention n 15 Octobre 2010 Infos Prévention LES ENJEUX DE LA PREVENTION SOMMAIRE : LES ENJEUX DE LA PREVENTION Introduction

Plus en détail

LA FAUTE MEDICALE : les conditions de la responsabilité civile

LA FAUTE MEDICALE : les conditions de la responsabilité civile LA FAUTE MEDICALE : les conditions de la responsabilité civile UIA Sofia 2014 Responsabilité médicale : responsabilité des médecins, auxiliaires médicaux, cliniques, laboratoires, établissements hospitaliers

Plus en détail

RESPONSABILITE MEDICALE

RESPONSABILITE MEDICALE Item n 10 - Responsabilités médicale pénale, civile, administrative et disciplinaire. Module1 - Apprentissage de l'exercice médical Sous-module : Médecine légale et droit de la santé Objectifs : - Différencier

Plus en détail

La délégation de pouvoirs

La délégation de pouvoirs La délégation de pouvoirs DELEGATIONS DE POUVOIR Secteur Pharmaceutique Paris, 27 septembre 2006 Introduction: définition, contexte et rappel des principes généraux Délégation de pouvoirs et notions voisines

Plus en détail

RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE. MONTPELLIER 27 mai 2013

RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE. MONTPELLIER 27 mai 2013 RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE MONTPELLIER 27 mai 2013 LE RISQUE SPORTIF Facteurs aggravants de risques Le lieu de l activité L âge des participants à l activité La nature de l activité Les

Plus en détail

La responsabilité des infirmiers et des établissements de santé

La responsabilité des infirmiers et des établissements de santé La responsabilité des infirmiers et des établissements de santé I. Généralités Notion de responsabilité : Seules les personnes sont juridiquement responsables : o Personnes physiques (particuliers, professionnels)

Plus en détail

Introduction au droit La responsabilité professionnelle

Introduction au droit La responsabilité professionnelle Introduction au droit La responsabilité professionnelle I. Introduction au droit 2 ordres de juridiction : Judiciaire : o Juridiction civiles : conflit entre particulier Tribunal de gde instance : litige

Plus en détail

GMS-Santé 2008 La Responsabilité du médecin du travail

GMS-Santé 2008 La Responsabilité du médecin du travail 1 La responsabilité du médecin du travail Les conséquences juridiques d un statut particulier 2 Intervenante Jocelyne CAYRON Docteur en Droit Maitre de Conférence en Droit Privé Responsable de Master Professionnel

Plus en détail

Commande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF»

Commande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF» Compétence juridictionnelle à l égard des contrats d assurance souscrits par les personnes publiques : retour vers une interprétation raisonnable de la loi «MURCEF» Par Florence Caille La première chambre

Plus en détail

Titre de la séquence : La responsabilité civile Discipline : Droit civil La responsabilité civile

Titre de la séquence : La responsabilité civile Discipline : Droit civil La responsabilité civile Titre de la séquence : La responsabilité civile Discipline : Droit civil La responsabilité civile Contexte programme : Enseignement technique de qualification 2ème degré Secteur Économie Groupe Gestion

Plus en détail

QUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE LA SOCIETE?

QUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE LA SOCIETE? QUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE? FICHE CONSEIL Page : 1/8 Au moment de la constitution d une société, les futurs associés sont conduits fréquemment à s engager pour le compte

Plus en détail

Décompilation d un logiciel : état des lieux

Décompilation d un logiciel : état des lieux 1 sur 6 Décompilation d un logiciel : état des lieux MARDI 28 JUILLET 2015 07:03 PIERRE -YVES MARGNOUX ET HUGO ROY J aime Partager 0 Tweeter 0 Dans un arrêt du 18 mars 2015, la Cour d appel de Caen a retenu

Plus en détail

LES DROITS DE L ENFANT

LES DROITS DE L ENFANT LES DROITS DE L ENFANT Maître Viviane SCHMITZBERGER HOFFER Avocat, Ancien Bâtonnier du Barreau de METZ Colloque du 11 octobre 2013 Syndrome du bébé secoué au Ministère de la Santé Mise en garde Article

Plus en détail

Responsabilité professionnelle des Infirmiers

Responsabilité professionnelle des Infirmiers Responsabilité professionnelle des Infirmiers Diplômés s d Etatd Direction des Affaires Juridiques et des Droits du Patient Bureau de la Responsabilité Médicale et du Contentieux des Personnels Emily THIBAULT

Plus en détail

Continuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités

Continuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités Continuité d activité Enjeux juridiques et responsabilités Introduction Pourquoi le droit? - Contrainte - Outil de gestion Droit et management de la continuité d activité : 3 niveaux d intervention Dans

Plus en détail

ECOLE DE DROIT DE LA SORBONNE UNIVERSITE PARIS I PANTHEON SORBONNE

ECOLE DE DROIT DE LA SORBONNE UNIVERSITE PARIS I PANTHEON SORBONNE ECOLE DE DROIT DE LA SORBONNE UNIVERSITE PARIS I PANTHEON SORBONNE Diplôme supérieur de l Ecole de Droit de la Sorbonne Réparation du dommage corporel Patrice Jourdain et Anne Guégan-Lécuyer 1. - Pourquoi?

Plus en détail

Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest

Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest Rapport roumain Les assurances de responsabilité : étendue des garanties Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest 1. Notion L opération d assurance est définie par

Plus en détail

Etat des lieux sur la fausse déclaration des risques en assurances

Etat des lieux sur la fausse déclaration des risques en assurances Etat des lieux sur la fausse déclaration des risques en assurances Christelle ELINEAU-YANNAKIS Doctorante à l Université Jean Moulin - Lyon III Contrat d assurance Déclaration des risques Sanction Le contrat

Plus en détail

Infection par le VIH/sida et travail

Infection par le VIH/sida et travail Documents publiés dans la collection VIH-sida du ministère de la Santé et de la Protection sociale : COLLECTION VIH/SIDA Sida-MST (maladies sexuellement transmissibles) Transmission - Diagnostic/dépistage

Plus en détail

La responsabilité juridique des infirmiers. Carine GRUDET Juriste

La responsabilité juridique des infirmiers. Carine GRUDET Juriste La responsabilité juridique des infirmiers Carine GRUDET Juriste Introduction Dans notre société civile, la responsabilité est un principe juridique selon lequel chacun doit répondre des conséquences de

Plus en détail

Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n 350909

Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n 350909 PETITES NOTES DE JURISPRUDENCE DECEMBRE 2013 Statuts des personnels Aftab ZAFAR Stagiaire Centre de droit JuriSanté Centre de droit JuriSanté - CNEH Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n 350909 Service

Plus en détail

Principe et règles d audit

Principe et règles d audit CHAPITRE 2 Principe et règles d audit 2.1. Principe d audit Le principe et les règles d audit suivent logiquement l exposé précédent. D abord, comme dans toute branche de l activité d une entreprise, l

Plus en détail

Jurisanimation.fr 2012 - Tous droits réservés. Les docs de LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM

Jurisanimation.fr 2012 - Tous droits réservés. Les docs de LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM 2012 - Tous droits réservés Les docs de LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM En principe, on qualifie la responsabilité comme le fait d assumer la conséquence de ses

Plus en détail

LES CARNETS DE BORD DE L ACDA L ASSURANCE CIRCUIT

LES CARNETS DE BORD DE L ACDA L ASSURANCE CIRCUIT LES CARNETS DE BORD DE L ACDA L ASSURANCE CIRCUIT Me TEISSEDRE - Administrateur ACDA La pratique d un sport automobile n est pas sans risque, tant au niveau physique que pécuniaire, et ses conséquences

Plus en détail

LA REFORME DES PRESCRIPTIONS CIVILES

LA REFORME DES PRESCRIPTIONS CIVILES LA REFORME DES PRESCRIPTIONS CIVILES Plus de 250 régimes de prescription différents selon la cour de cassation, des délais souvent inadaptés, des points de départ différents, des divergences importantes

Plus en détail

NOTIONS DE RESPONSABILITE

NOTIONS DE RESPONSABILITE NOTIONS DE RESPONSABILITE De par ses prérogatives et ses fonctions, l encadrant a des responsabilités et des obligations. En cas de problème, il peut voir sa responsabilité engagée. QUAND? Souvent à l

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES Le prêt de main d œuvre est pratiqué de longue date dans le secteur du Bâtiment. Il consiste, de la part d un entrepreneur,

Plus en détail

Les fondements de la responsabilité civile délictuelle

Les fondements de la responsabilité civile délictuelle Les fondements de la responsabilité civile délictuelle Par Amandine Assaillit Octobre 2006 La responsabilité civile délictuelle est un procédé juridique permettant la mise en œuvre de la responsabilité

Plus en détail

ASSURANCE : DÉFINITION***

ASSURANCE : DÉFINITION*** ASSURANCE : DÉFINITION*** Opération d assurance Garantie panne mécanique des véhicules d occasion - Garantie octroyée par un opérateur indépendant du revendeur - Paiement d une somme forfaitaire - Articles

Plus en détail

RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE. Montpellier - 13 novembre 2012

RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE. Montpellier - 13 novembre 2012 RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE Montpellier - 13 novembre 2012 LE RISQUE SPORTIF Facteurs aggravants de risques La nature de l activité L âge des participants à l activité Le lieu de l activité

Plus en détail

Société PACIFICA / SociétéNationale des Chemins de fer Français. Conclusions du Commissaire du Gouvernement.

Société PACIFICA / SociétéNationale des Chemins de fer Français. Conclusions du Commissaire du Gouvernement. N 3945 - Conflit négatif Société PACIFICA / SociétéNationale des Chemins de fer Français Séance du 10 mars 2014. Conclusions du Commissaire du Gouvernement. Le 16 juin 2008 M. Joël L. était mortellement

Plus en détail

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 16 octobre 2012 N de pourvoi: 11-19981 Publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président Me Jacoupy, SCP Richard, avocat(s) REPUBLIQUE

Plus en détail

Académie d Orléans-Tours Février 2007. Proposition de situation d enseignement Christine Fillâtre et Marie-Line Zanon

Académie d Orléans-Tours Février 2007. Proposition de situation d enseignement Christine Fillâtre et Marie-Line Zanon Académie d Orléans-Tours Février 2007 Proposition de situation d enseignement Christine Fillâtre et Marie-Line Zanon Partie 2 : L activité économique DROIT BTS 1 ère année Durée : 4 heures et les mécanismes

Plus en détail

Notions de responsabilité. Stage initial initiateur CTD 74 - nov 2003 -Jean-Pierre GUERRET

Notions de responsabilité. Stage initial initiateur CTD 74 - nov 2003 -Jean-Pierre GUERRET Notions de responsabilité L initiateur responsable! La pratique de la plongée présente des risques particuliers avec des recherches de responsabilité systématiques en cas d accident L initiateur est confronté

Plus en détail

Emplacement de la photo d ouverture du domaine

Emplacement de la photo d ouverture du domaine FORMATION INITIATEUR Emplacement de la photo d ouverture du domaine Commission pédagogique de la Direction Technique Nationale 28/11/03 Une dimension morale «Être responsable» c est accepter et subir,

Plus en détail

WHA63.12 Disponibilité, innocuité et qualité des produits sanguins 4,5

WHA63.12 Disponibilité, innocuité et qualité des produits sanguins 4,5 WHA63/200/REC/ WHA63.2 Disponibilité, innocuité et qualité des produits sanguins... 9 WHA63.2 Disponibilité, innocuité et qualité des produits sanguins 4,5 La Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la

Plus en détail

Accident de travail et de trajet (droit privé)

Accident de travail et de trajet (droit privé) Accident de travail et de trajet (droit privé) Fondamentaux Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne

Plus en détail

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard

Plus en détail

LES RESPONSABILITES DU VETERINAIRE PRATICIEN CHRISTIAN DIAZ

LES RESPONSABILITES DU VETERINAIRE PRATICIEN CHRISTIAN DIAZ LES RESPONSABILITES DU VETERINAIRE PRATICIEN CHRISTIAN DIAZ VETONET 21 JANVIER 2012 HISTORIQUE Premier code pénal Code d Hammourabi Avant 1835 : Irresponsabilité 1835 : Arrêt GUIGNE Responsabilité médicale

Plus en détail

La délégation de pouvoirs

La délégation de pouvoirs La délégation de pouvoirs, est un acte juridique par lequel une personne/autorité (le délégant) se dessaisit d'une fraction des pouvoirs qui lui sont conférés et les transfère à une personne/autorité subordonnée

Plus en détail

ASSURANCE RC MANDATAIRES SOCIAUX Questions/Réponses. Questions relatives à l objet des garanties :

ASSURANCE RC MANDATAIRES SOCIAUX Questions/Réponses. Questions relatives à l objet des garanties : ASSURANCE RC MANDATAIRES SOCIAUX Questions/Réponses Cette synthèse a pour objet de répondre aux questions les plus fréquemment posées relatives au contrat d assurance RC MANDATAIRES SOCIAUX Questions relatives

Plus en détail

Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes -

Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes - Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes - CHAPITRE DES DÉLITS Article 1 Constitue un délit civil tout dommage illicitement causé à autrui. Tout fait qui cause à autrui un tel

Plus en détail

GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE

GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE Actualisation Mai 2012 Direction de l'evaluation des Dispositifs Médicaux Département Surveillance du Marché GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE

Plus en détail

La protection de vos données médicales chez l assureur

La protection de vos données médicales chez l assureur La protection de vos données médicales chez l assureur Brochure 2009 2 Questions & Réponses fréquentes FAQ 2009 La communication de données est le point de passage obligé pour le bon fonctionnement de

Plus en détail

Livret des nouveaux anticoagulants oraux. Ce qu il faut savoir pour bien gérer leur utilisation

Livret des nouveaux anticoagulants oraux. Ce qu il faut savoir pour bien gérer leur utilisation Livret des nouveaux anticoagulants oraux Ce qu il faut savoir pour bien gérer leur utilisation DONNÉES DU PATIENT Nom Adresse Tél MÉDECIN TRAITANT Nom Adresse Tél SPÉCIALISTE Nom Hôpital Tél MÉDICAMENT

Plus en détail

Foire aux questions sur le Règlement relatif au parc automobile «Les bons accords font les bons amis!»

Foire aux questions sur le Règlement relatif au parc automobile «Les bons accords font les bons amis!» Foire aux questions sur le Règlement relatif au parc automobile «Les bons accords font les bons amis!» Le règlement relatif au parc automobile est une convention entre l employeur et le travailleur qui

Plus en détail

FICHE N 12 ERREUR SUR LE PRIX DE LA LOCATION

FICHE N 12 ERREUR SUR LE PRIX DE LA LOCATION FICHE N 12 ERREUR SUR LE PRIX DE LA LOCATION Une agence propose à la location un de ses appartements en commettant une erreur en sa défaveur sur le prix (le catalogue comportant également la même erreur).

Plus en détail

Mise en œuvre de la responsabilité du maire

Mise en œuvre de la responsabilité du maire Mise en œuvre de la responsabilité du maire Les conditions d engagement de la responsabilité du maire relèvent du droit commun de l engagement de la responsabilité des personnes publiques. A ce titre,

Plus en détail

Proposition de textes

Proposition de textes Proposition de textes CHAPITRE DES DÉLITS Article 1 Constitue un délit civil tout dommage illicitement causé à autrui. Tout fait qui cause à autrui un tel dommage oblige celui par la faute duquel il est

Plus en détail

La quatrième directive vécue par les organismes d indemnisation

La quatrième directive vécue par les organismes d indemnisation TREVES IV La quatrième directive vécue par les organismes d indemnisation Introduction Rappel des textes L existence des organismes d indemnisation découle directement de la 4 ème directive sur l assurance

Plus en détail

LA RESPONSABILITE DU MEDECIN DU SPORT. par le Dr. Marc LEWINSKI EXPERTISES MEDICALES 5bis, rue ANTOINE CHANTIN 75014 PARIS

LA RESPONSABILITE DU MEDECIN DU SPORT. par le Dr. Marc LEWINSKI EXPERTISES MEDICALES 5bis, rue ANTOINE CHANTIN 75014 PARIS LA RESPONSABILITE DU MEDECIN DU SPORT par le Dr. Marc LEWINSKI EXPERTISES MEDICALES 5bis, rue ANTOINE CHANTIN 75014 PARIS INTRODUCTION la responsabilité médicale,c est l obligation morale ou juridique

Plus en détail

Risques et dispositifs médicaux. «Responsabilités encourues» Isabelle Lucas-Baloup. 12, 13 et 14 octobre 2010

Risques et dispositifs médicaux. «Responsabilités encourues» Isabelle Lucas-Baloup. 12, 13 et 14 octobre 2010 Risques et dispositifs médicaux «Responsabilités encourues» 1 Le circuit du dispositif médical Responsabilité D.M. approche systématique approche du produit implique analyse des missions et responsabilités

Plus en détail

CODE DE CONDUITE DES AGENTS IMMOBILIERS CHARTE DE DÉONTOLOGIE

CODE DE CONDUITE DES AGENTS IMMOBILIERS CHARTE DE DÉONTOLOGIE CODE DE CONDUITE DES AGENTS IMMOBILIERS ET CHARTE DE DÉONTOLOGIE 26 AVENUE VICTOR HUGO 75116 PARIS Tél.: 01-53-64-91-91 Fax.: 01-53-64-91-92 www.snpi.com PRÉAMBULE Le SNPI, organisme professionnel national

Plus en détail

La clause pénale en droit tunisien 1

La clause pénale en droit tunisien 1 La clause pénale en droit tunisien 1 Frej LOKSAIER Maître-assistant à la Faculté de Droit de Sousse La clause pénale est considérée en droit tunisien comme étant une convention accessoire par laquelle

Plus en détail

Responsabilité juridique de l ingénieur

Responsabilité juridique de l ingénieur COUVGMF/CNISF 210x297 (11/3/04) 24/03/04 10:07 Page 8 Responsabilité juridique de l ingénieur Prévenir les risques de mise en cause Sommaire Pages PREAMBULE : UNE RESPONSABILITE JURIDIQUE QUI EVOLUE 2

Plus en détail

La majorité, ses droits et ses devoirs. chapitre 7

La majorité, ses droits et ses devoirs. chapitre 7 La majorité, ses droits et ses devoirs chapitre 7 Si le 18 e anniversaire véhicule souvent l idée de plus d indépendance, il est aussi le moment de la majorité légale, assortie d un certain nombre de droits

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

I La conservation des dossiers médicaux répond à un triple intérêt :

I La conservation des dossiers médicaux répond à un triple intérêt : mai 2009 DOSSIERS MEDICAUX CONSERVATION ARCHIVAGE Article 45 (article R.4127-45 du code de la santé publique) «, le médecin doit tenir pour chaque patient une fiche d'observation qui lui est personnelle

Plus en détail

Service Risques et Assurances de La Poste

Service Risques et Assurances de La Poste Service Risques et Assurances de La Poste La réforme du recours des tiers payeurs : rapport d étape Généalogie de la réforme De l amendement Vasselle à l article 25 de la loi de financement de la sécurité

Plus en détail

II.C.1)a) LA RESPONSABILITE

II.C.1)a) LA RESPONSABILITE Deux types de responsabilité : 1) Contractuelle (source obligation : contrat) 2) Délictuelle (source obligation : loi) 1 La responsabilité contractuelle = en cas d inexécution fautive d une obligation

Plus en détail

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/07/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 20 mai 2014 N de pourvoi: 13-17041 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00494 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP

Plus en détail

AVIS SUR DES CLAUSES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE DANS DES ASSURANCES OMNIUM

AVIS SUR DES CLAUSES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE DANS DES ASSURANCES OMNIUM CCA 34 COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES AVIS SUR DES CLAUSES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE DANS DES ASSURANCES OMNIUM Bruxelles, le 20 novembre 2013 2 Avis sur des clauses relatives à la charge de

Plus en détail

Avis n 2011-01 du 15 septembre 2011

Avis n 2011-01 du 15 septembre 2011 Avis n 2011-01 du 15 septembre 2011 relatif à l exigence d une assurance de responsabilité civile pour dommages directs ou indirects sous peine de résiliation du contrat La Commission interprofessionnelle

Plus en détail

La législation est très stricte sur la sécurité des portes automatiques d où un grand nombre de normes et de règlementations.

La législation est très stricte sur la sécurité des portes automatiques d où un grand nombre de normes et de règlementations. La législation est très stricte sur la sécurité des portes automatiques d où un grand nombre de normes et de règlementations. Portes automatiques de garage Les normes relatives à la sécurité des portes

Plus en détail

Le dépistage du cancer de la prostate. une décision qui VOUS appartient!

Le dépistage du cancer de la prostate. une décision qui VOUS appartient! Le dépistage du cancer de la prostate une décision qui VOUS appartient! Il existe un test de dépistage du cancer de la prostate depuis plusieurs années. Ce test, appelé dosage de l antigène prostatique

Plus en détail

Position de la CSF sur le projet de loi relatif à la consommation

Position de la CSF sur le projet de loi relatif à la consommation Position de la CSF sur le projet de loi relatif à la consommation Dans son ensemble, la CSF accueille favorablement le projet de loi, mais reste néanmoins mobilisée contre la volonté du gouvernement de

Plus en détail

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis -------------------

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis ------------------- 1 DEMANDE D AVIS N G 13-70.002 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) TRIBUNAL DES AFFAIRES

Plus en détail

BULLETIN ASSURANCE. Assurance/ Réassurance. Juillet 2014

BULLETIN ASSURANCE. Assurance/ Réassurance. Juillet 2014 Assurance/ Réassurance BULLETIN ASSURANCE Juillet 2014 Cette première édition de notre Bulletin Assurance aborde des questions variées traitées par la jurisprudence récente, tantôt sévèrement pour l assureur

Plus en détail

Projet de recherche - Mission de Recherche Droit et Justice. Etude comparative des influences du principe de précaution sur la responsabilité

Projet de recherche - Mission de Recherche Droit et Justice. Etude comparative des influences du principe de précaution sur la responsabilité Projet de recherche - Mission de Recherche Droit et Justice Etude comparative des influences du principe de précaution sur la responsabilité Responsable scientifique : juridique Mathilde Boutonnet, maître

Plus en détail

Responsabilité civile et pénale de l instituteur

Responsabilité civile et pénale de l instituteur Responsabilité civile et pénale de l instituteur 1 Responsabilité civile et pénale de l instituteur Le terme instituteur désigne toute personne mandatée ou agréée par l administration pour assurer un enseignement

Plus en détail

Jean Juliot Domingues Almeida Nicolas. Veille Juridique [LA RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS SYSTEMES ET RESEAUX]

Jean Juliot Domingues Almeida Nicolas. Veille Juridique [LA RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS SYSTEMES ET RESEAUX] 2014 Jean Juliot Domingues Almeida Nicolas Veille Juridique [LA RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS SYSTEMES ET RESEAUX] S O M M A I R E Définition de l administrateur systèmes et réseau........... 3 Administrateur

Plus en détail

Erreur médicale au cabinet

Erreur médicale au cabinet Plan Erreur médicale au cabinet Prof. Philippe Ducor Médecine communautaire 13 avril 2011 1. Evolution récente en Suisse dérive à l américaine? 2. Aspects juridiques 3. Aspects psychologiques 4. Apects

Plus en détail

Le dispositif de la maladie imputable au service

Le dispositif de la maladie imputable au service LA QUESTION DE L IMPUTABILITÉ AU SERVICE DES MALADIES RÉSULTANT DE LA FRAGILITÉ PSYCHOLOGIQUE D UN FONCTIONNAIRE EN DEHORS DE TOUTE FAUTE DE L EMPLOYEUR PUBLIC Le dispositif de la maladie imputable au

Plus en détail

C a b i n e t B a r o n

C a b i n e t B a r o n C a b i n e t B a r o n 1. Responsabilité Approche d ensemble La responsabilité peut se définir comme l obligation de réparer le dommage que l on a causé par son fait, voire du fait d autrui ou même du

Plus en détail

Notions de responsabilité. Commission Technique Régionale Est

Notions de responsabilité. Commission Technique Régionale Est Notions de responsabilité 1 Notions de responsabilité Responsabilité: l auteur d une faute a l obligation d assumer les conséquences de ses actes Quand une personne cause un dommage à autrui : obligation

Plus en détail

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats

Plus en détail

Question Qu est-ce qu est qu une preuve de protection? Devrais-je voir un document quelconque?

Question Qu est-ce qu est qu une preuve de protection? Devrais-je voir un document quelconque? Qu est-ce qu est qu une preuve de protection? Devrais-je voir un document quelconque? Votre entrepreneur devrait avoir, ou peut facilement obtenir, un document de Travail sécuritaire NB qui indique qu

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) Circulaires de la Direction des affaires criminelles Signalisation des circulaires du 1 er avril au 30 juin 2006 Circulaire

Plus en détail