ENJEU P.N.E. CONTRAT D ASSURANCE MULTIRISQUE DES PROPRIÉTAIRES NON EXPLOITANTS. C.G. 424 f. CONDITIONS GÉNÉRALES N 424 f

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1 C.G. 424 f ENJEU P.N.E. CONTRAT D ASSURANCE MULTIRISQUE DES PROPRIÉTAIRES NON EXPLOITANTS CONDITIONS GÉNÉRALES N 424 f AM (02/2013) - Imp MMA Le Mans

2 PRÉSENTATION DU CONTRAT SON OBJET Ce contrat d'assurance a pour objet de garantir votre patrimoine contre certains événements endommageant des biens ou engendrant des frais, pertes et responsabilités, expressément désignés comme couverts aux Conditions particulières, sous réserve des exclusions et déchéances tant générales que spécifiques à chaque assurance. SA COMPOSITION Ce contrat d'assurance se compose des documents suivants : les présentes CONDITIONS GÉNÉRALES : - qui définissent les biens, les frais et pertes, les événements, les responsabilités ; - et qui régissent les obligations réciproques de l'assureur et de l'assuré. Un lexique placé à la fin des présentes Conditions générales précise l'étendue contractuelle de certains termes fréquemment rencontrés ; les CONDITIONS PARTICULIÈRES qui adaptent le contrat à la situation de votre patrimoine tout en précisant les garanties et les montants de garanties que vous avez choisis. Le contrat est régi par Le code des assurances. Sʼil garantit des risques situés, au sens de lʼarticle L du Code des assurances, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les dispositions particulières du titre IX dudit Code lui sont applicables à l exception, sauf convention contraire, des dispositions des articles L et L

3 SOMMAIRE Pages TITRE I LES BIENS ASSURÉS TITRE II LES FRAIS ET PERTES ASSURÉS TITRE III LES ÉVÉNEMENTS ASSURÉS III-1 Incendie et garanties annexes III-2 Catastrophes naturelles TITRE IV LES RESPONSABILITÉS ASSURÉES IV-1 Responsabilité civile incendie et garanties annexes IV-2 Autres responsabilités IV-3 Recours et défense pénale TITRE V LES GARANTIES OPTIONNELLES V-1 Vol et détériorations V-2 Bris des glaces V-3 Protection juridique professionnelle TITRE VI LE FONCTIONNEMENT DU CONTRAT VI-1 Formation et effet VI-2 Durée VI-3 Résiliation VI-4 Déclarations de l'assuré VI-5 Cotisations VI-6 Evolution des cotisations, garanties et franchises VI-7 Sinistres TITRE VII LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES VII-1 Etendue territoriale VII-2 Réquisition des biens assurés VII-3 Prescription VII-4 Loi informatique et liberté VII-5 La réclamation : comment réclamer? VII-6 Appel téléphonique vers votre assureur VII-7 Courrier électronique VII-8 Exclusions générales TITRE VIII LEXIQUE

4 Titre I LES BIENS ASSURÉS On entend par biens assurés les bâtiments définis ci-après, appartenant à l'assuré et désignés aux Conditions particulières : 1) les constructions, 2) les parkings, 3) les clôtures autres que végétales, 4) les biens immeubles par nature ou par destination, les aménagements immobiliers ou mobiliers, les agencements, les embellissements, c'est à dire : les éléments qui ne peuvent être détachés des bâtiments sans être détériorés ou sans détériorer lesdits bâtiments y compris les revêtements de sols, de murs, de plafonds, de faux-plafonds, de miroiterie, de vitrerie, de protections solaires, les cloisons, les boiseries, les cheminées, les portes et fenêtres, les volets, les stores, les autres éléments suivants s'ils sont scellés, boulonnés, vissés ou incorporés aux bâtiments : - les comptoirs ou présentoirs, - les plaques professionnelles ou enseignes, - les antennes, les paraboles, - les installations de ventilation, de chauffage, de climatisation, exclusivement destinées à l'usage du bâtiment, - les installations sanitaires, les compteurs, les transformateurs, les tuyauteries diverses, les installations d'alarme, les coffres-forts, - les ascenseurs, les monte-charges, - qui ont été exécutés aux frais du propriétaire, - ou qui, exécutés aux frais d'un locataire ou d'un occupant, sont devenus la propriété du bailleur. 4

5 Titre II LES FRAIS ET PERTES ASSURÉS On entend par frais et pertes assurés : 1) La perte des loyers, c'est-à-dire le montant des loyers des locataires dont l'assuré peut, comme propriétaire, se trouver légalement privé. 2) La perte d'usage représentant tout ou partie de la valeur locative des locaux occupés par le propriétaire en cas d'impossibilité pour lui d'utiliser temporairement tout ou partie de ces locaux. 3) Les frais de démolition et de déblais ou de nettoyage, ainsi que les frais exposés à la suite de mesures conservatoires imposées par décision administrative. Cette assurance s'étend aux frais de destruction ou de neutralisation avant mise en décharge des biens assurés, contaminés par une substance toxique à la suite d'un événement garanti, imposée par la législation ou la réglementation, ainsi qu'aux frais de transport pour l'accomplissement de ce traitement ou pour une mise en décharge. 4) Les honoraires : - de décorateurs, de bureaux d'études et de contrôles techniques et d'ingénierie dont l'intervention serait nécessaire, à dire d'expert, à la reconstruction ou à la réparation des biens sinistrés ; - du coordonateur en matière de sécurité et de protection de la santé dont l'intervention est rendue obligatoire en vertu de la loi n du 31 décembre 1993, modifiant les dispositions du Code du Travail applicables aux opérations du bâtiment et du génie civil pour la reconstruction et la réparation des biens sinistrés. 5) Les frais nécessités par une mise en état des lieux de la partie de bâtiment sinistré conformément à la législation et la réglementation en matière de construction, en cas de reconstruction ou de réparation du bâtiment, Ne sont toutefois pas pris en charge : - le coût des mesures qui, même en l'absence de tout sinistre, auraient été prises en vertu des textes précités, - le coût des mesures dont l'assuré était dispensé au bénéfice d'une dérogation accordée par les autorités compétentes et non reconduites après le sinistre, alors que les textes légaux et réglementaires sont restés inchangés. 6) Les frais de gardiennage et frais de clôture provisoire consécutifs à un sinistre garanti visant à protéger les biens assurés. 7) Le remboursement de la cotisation d assurance Dommages-ouvrage en cas de reconstruction ou de réparation du bâtiment. 8) Les pertes indirectes, c'est-à-dire le dédommagement des frais personnels que l'assuré peut être amené à supporter à la suite dʼun événement garanti ayant causé aux biens assurés des dommages couverts par le présent contrat. Cette garantie ne sʼapplique en aucun cas aux risques de responsabilités. L'indemnité pour pertes indirectes est versée forfaitairement dans la limite du pourcentage fixé aux Conditions particulières. 9) Les frais et honoraires de l'expert choisi par l'assuré et nommé, conformément aux dispositions des présentes Conditions générales, pour l'estimation des pertes résultant des dommages subis par les biens assurés. 5

6 Titre III LES ÉVÉNEMENTS ASSURÉS III-1 INCENDIE ET GARANTIES ANNEXES A - INCENDIE ET ÉVÉNEMENTS ASSOCIÉS 1) Incendie ou explosion, chute de la foudre, actes de terrorisme ou attentats en application des dispositions prévues par l article L du Code des assurances, accidents d'ordre électrique à caractère immobilier Ce qui est garanti a) Les dommages matériels subis par les biens assurés et causés par un incendie, une explosion, le coup d'eau d'un appareil à vapeur, l'action directe de la foudre, le choc ou la chute d'un corps directement frappé par la foudre, ainsi que par les secours et les mesures de sauvetage consécutifs à ces dommages ; b) les dommages matériels subis par les seules canalisations électriques à caractère immobilier et leurs accessoires de distribution, jonction et coupure (y compris compteur et disjoncteur), situés dans le périmètre des établissements de lʼassuré, causés par : - un incendie ou une explosion ayant pris naissance à lʼintérieur de ces biens et nʼatteignant pas les objets voisins, - un accident d'ordre électrique, y compris les dommages dus à la chute de la foudre ou à lʼinfluence de lʼélectricité atmosphérique. Ce qui est exclu a) Les dommages déjà exclus au paragraphe G ; b) Les dommages causés aux biens assurés, autres que ceux d'incendie ou d'explosion, provenant de leur vice propre, de leur défaut de fabrication, de leur fermentation ou de leur oxydation lente, les pertes dues à la combustion avec flammes étant seules couvertes ; c) les dommages, autres que ceux d'incendie, résultant de la pression d'un gaz ou d'un fluide introduit volontairement dans une installation à l'occasion d'essais ; d) les dommages subis par les parties électriques ou électroniques des matériels affectés exclusivement au service des bâtiments (en particulier, les moteurs, transformateurs, installations de ventilation, de chauffage, de climatisation, de production d eau chaude, ainsi que les canalisations électriques à caractère mobilier) résultant : - d'un incendie ou d'une explosion ayant pris naissance à l'intérieur de ces appareillages, - d'un accident d'ordre électrique affectant ces appareillages, y compris la chute de la foudre ou l'influence de l'électricité atmosphérique ; e) les dommages subis par les compresseurs, moteurs, turbines et objets ou structures gonflables, causés par l'explosion de ces appareils ou objets, ainsi que les déformations sans rupture causées à un récipient ou un réservoir par une explosion ayant pris naissance à l'intérieur de celui-ci ; f) les crevasses et fissures des appareils à vapeur ; g) les dommages résultant de vols, y compris ceux perpétrés à l occasion d un événement garanti, la preuve du vol étant à la charge de l assureur. 2) Fumée Ce qui est garanti Les dommages matériels subis par les biens assurés et causés par la fumée due à une action soudaine, anormale et défectueuse d'un matériel, y compris d'un appareil de chauffage ou de cuisine. 6

7 3) Chute d'appareil aérien Ce qui est garanti Les dommages matériels subis par les biens assurés et causés par le choc ou la chute de tout ou partie d'un appareil aérien ou d'un engin spatial, ou d'objets tombant de ceux-ci. 4) Choc d'un véhicule terrestre Ce qui est garanti Les dommages matériels subis par les biens assurés et causés par le choc dʼun véhicule terrestre dont lʼassuré nʼa ni la propriété, lʼusage ou la garde. 5) Réserve pour les opérations de travail par point chaud L'assuré s'interdit de faire procéder à toute opération faisant intervenir une flamme nue ainsi qu'à tout travail produisant des arcs électriques ou des étincelles d'origine électrique ou mécanique, comme par exemple, des opérations de soudage, de découpage ou tronçonnage, dans l'enceinte de l'établissement assuré, dans les cours et dépendances et aux abords immédiats de celui-ci, sans une autorisation écrite de lui-même ou d'une personne mandatée par lui, à moins qu'il ne s'agisse de postes de travail inhérents aux opérations de fabrication effectuées dans le cadre normal d activités industrielles ou commerciales ou de travaux effectués dans l'atelier d'entretien. Cette autorisation écrite, type "permis de feu", éditée par le Centre National de Prévention et de Protection - dont un modèle est annexé aux présentes Conditions générales et dont l'assuré reconnaît avoir pris connaissance - doit être signée par l assuré ou son mandataire, par l'agent veillant à la sécurité de l'opération et par l'opérateur. Si, après un incendie ou une explosion causé par des opérations de travail par point chaud, il est établi par l'assureur que l'assuré ou ses préposés n'ont pas fait signer l'autorisation écrite, type "permis de feu", l'assuré supportera une part des dommages déterminée suivant les modalités fixées au tableau des garanties. B - ACCIDENTS D'ORDRE ÉLECTRIQUE Ce qui est garanti Les dommages matériels subis par les parties électriques ou électroniques des matériels affectés exclusivement au service des bâtiments (en particulier, les moteurs, transformateurs, installations de ventilation, de chauffage, de climatisation, de production d eau chaude, ainsi que les canalisations électriques à caractère mobilier) résultant : - d'un incendie ou d'une explosion ayant pris naissance à l'intérieur de ces appareillages, - d'un accident d'ordre électrique affectant ces appareillages, y compris la chute de la foudre ou l'influence de l'électricité atmosphérique. Ce qui est exclu Les dommages : 1) déjà exclus au paragraphe G ; 2) aux canalisations enterrées, c'est-à-dire celles dont l'accès nécessite des travaux de terrassement ; 3) aux éléments interchangeables d'un matériel qui, pendant la vie du matériel, nécessitent par nature ou par fonction, un remplacement périodique ou sont destinés à périr en fonctionnement normal ; Ces éléments restent toutefois couverts lorsque : - leur destruction ou leur détérioration est occasionnée par un dommage matériel garanti au titre de la présente garantie et atteignant d'autres parties du bien sinistré, - bien que non endommagés, leur remplacement est nécessaire à la réparation de dommages garantis causés à d'autres parties du bien assuré ; 4) subis par les cartes et composants électroniques ne présentant pas de traces visuellement perceptibles de dommages ; 7

8 5) causés par l'usure ou un dysfonctionnement mécanique quelconque ; 6) causés aux générateurs et transformateurs de plus de kva et aux moteurs de plus de 500 kw ; 7) causés aux appareils de plus de 10 ans d'âge. C - TEMPÊTE, GRÊLE, NEIGE Ce qui est garanti Les dommages matériels subis par les biens assurés et causés par l'action directe : - du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones ainsi que le choc d'un corps renversé ou projeté par le vent dû à ces phénomènes, - de la grêle sur les bâtiments, - du poids de la neige (ou de la glace) accumulée : sur les toitures, sur les arbres, provoquant leur chute totale ou partielle sur les bâtiments, - dʼune avalanche, de la chute de pierres ou de rochers, sur les bâtiments. Cette garantie s'étend également aux dommages de mouille causés par la pluie, la neige ou la grêle lorsque cette pluie, cette neige ou cette grêle pénètre à l'intérieur du bâtiment assuré du fait de dommages matériels causés audit bâtiment par un des évènements cités ci-dessus, sous réserve que ces dommages de mouille aient pris naissance dans les 72 heures suivant le moment de la survenance des dommages matériels au bâtiment. Sont considérés comme constituant un seul et même sinistre les dommages survenus dans les 72 heures qui suivent le moment où les biens assurés ont subi les premiers dommages. Ce qui est exclu Les dommages : 1) déjà exclus au paragraphe G ; 2) résultant d'un défaut de réparations ou d'entretien indispensables incombant à l'assuré (tant avant qu'après sinistre) sauf cas de force majeure ; 3) de mouille causés aux bâtiments non entièrement clos et couverts et à leur contenu ; 4) causés par le vent, aux bâtiments suivants et à leur contenu : - bâtiments non entièrement clos et couverts, si les éléments porteurs ne sont pas scellés et fixés par des ferrures et ancrages dans des fondations enterrées d'au moins 40 cm, ces ferrures devant faire corps avec les assises et avec les poteaux au moyen de boulons ou de tire-fonds, - bâtiments entièrement clos et couverts dont les éléments porteurs ne sont pas ancrés selon les règles de l'art dans des fondations, soubassements ou travaux de maçonnerie ; 5) aux bâtiments suivants et à leur contenu : a) bâtiments dont la construction ou la couverture comporte, en quelque proportion que ce soit, des plaques de toute nature non posées et non fixées selon les règles de l'art, b) bâtiments clos ou couverts, même partiellement, avec des bâches ou comportant dans la construction ou la couverture au moins l'un des matériaux ci-après : - carton ou feutre bitumés, - toile ou papier goudronné, - feuille ou film de matière plastique, non fixés selon les règles de l'art sur panneaux ou voligeage jointifs. 8

9 Toutefois, restent couverts les dommages aux bâtiments occasionnés par le poids de la neige ou par la grêle sur les toitures dans le cas de bâtiments dont seuls les murs comporteraient des matériaux visés ci-dessus ; 6) aux clôtures de toute nature par l action directe du vent, de la grêle, du poids de la neige ou de la glace. Toutefois, restent couverts les dommages aux clôtures autres que végétales occasionnés par le choc d'un corps renversé ou projeté par le vent ; 7) aux stores, enseignes, panneaux publicitaires et solaires, antennes, paraboles, fils aériens et aux supports de l ensemble de ces biens. Toutefois, le bris de ces biens est couvert lorsqu'il est la conséquence de la destruction partielle ou totale du reste du bâtiment ; 8) aux éléments ou parties vitrées de construction ou de couverture (tels que vitres, vitrages, vitraux, glaces, châssis, vérandas, marquises, serres, panneaux solaires et leurs capteurs), ainsi que ceux résultant de leur destruction partielle ou totale. Toutefois, le bris des éléments ou parties vitrées de construction ou de couverture est couvert lorsqu'il est la conséquence de la destruction partielle ou totale du reste du bâtiment ; 9) aux arbres et plantations. D - DÉGÂTS CAUSÉS PAR L'EAU 1) Dommages causés aux biens Ce qui est garanti a) Les dommages matériels (y compris les frais de sauvetage) subis par les biens assurés et causés par : - des fuites d'eau accidentelles, y compris celles consécutives au gel survenant à lʼintérieur des bâtiments normalement chauffés, provenant exclusivement : des conduites non souterraines, intérieures et extérieures aux bâtiments, des installations de chauffage, dʼappareils fixes à effet d'eau ou de vapeur, situés à lʼintérieur des bâtiments, de la rupture ou de lʼengorgement des chêneaux, gouttières ou descentes dʼeaux pluviales, des installations d'extinction automatique d'incendie, des conduites souterraines d'adduction et de distribution d'eau, des conduites souterraines d'évacuation et de vidange situées à l'intérieur des bâtiments jusqu'au droit des murs extérieurs ; - des infiltrations ou pénétrations accidentelles des eaux au travers des toitures, terrasses, balcons ou ciels vitrés ; - des infiltrations accidentelles provenant des joints d'étanchéité des installations sanitaires ; - du refoulement ou de l'engorgement des égouts ; - du ruissellement d'eau provenant des cours et jardins, des voies publiques et privées ; - des fuites accidentelles de liquides autres que l'eau provenant de la rupture du récipient ou des canalisations destinés à les contenir ou les véhiculer ; 9

10 - les entrées d'eau au travers des portes, fenêtres, ouvertures similaires fermées ou non ; - les renversements et débordements de récipients divers ; - les infiltrations par les gaines d'aération, les conduits de fumée ; - l'humidité, la condensation, la buée ; - les infiltrations, refoulements, projections, débordements et inondations provenant d'étendues d'eau naturelles ou artificielles, de cours d'eau, sources, fosses d'aisance. b) Les dommages matériels causés par le gel à l intérieur des bâtiments : - aux appareils fixes à effet d'eau ou de vapeur ou de chauffage, - aux conduites non souterraines, - aux installations d'extinction automatique d'incendie. c) Les frais annexes sous réserve que l assureur dispose d un droit de recours contre un tiers responsable identifié Sont remboursés, sous réserve qu'ils aient été engagés à la suite d'un sinistre garanti, les frais de recherche de fuite, engorgements et de remise en état qui sont la conséquence de ces travaux. Ce qui est exclu a) Les dommages déjà exclus au paragraphe G ; b) les dommages résultant du fonctionnement des installations d'extinction automatique d'incendie lors d'un incendie ou d une explosion ; c) les dommages subis par : - les installations, conduites ou appareils à l'origine du dégât d'eau, sous réserve des dispositions du paragraphe b ci-dessus, - les toitures, terrasses, balcons et ciels vitrés, - les chêneaux, gouttières ou descentes d eaux pluviales ; d) les pertes d'eau et de tout autre liquide. 2) Mesures de prévention L'assuré s'oblige à : a) maintenir les installations d'eau et les toitures dont il a la charge en bon état d'entretien, b) en cas dʼinoccupation totale ou partielle des locaux pendant les périodes de gel, si les bâtiments ne sont pas chauffés : - vidanger les installations de chauffage central ou y verser un liquide antigel, - couper la distribution dʼeau et vidanger les conduites et réservoirs. En cas de manquement à ces obligations, il sera fait application d'une franchise spéciale dont le montant est fixé aux Conditions particulières. E - ACTES DE VANDALISME Ce qui est garanti Les dommages matériels résultant de la dégradation ou de la destruction des biens assurés et causés par : - des actes de vandalisme, - des émeutes, mouvements populaires, actes de sabotage. Ce qui est exclu 1) Les dommages déjà exclus au paragraphe G ; 2) les dommages résultant d'un vol ou d une tentative de vol ; 3) les dommages causés aux verres, vitres ou glaces faisant partie du bâtiment ; 4) les dommages matériels résultant d'un événement assuré par les paragraphes A à D du Titre III. 10

11 F - FRAIS ET PERTES Sont remboursés, sous réserve qu'ils aient été engagés à la suite d'un sinistre couvert au titre des garanties des paragraphes III-1-A, III-1-C, III-1-D et III-1-E, les frais et pertes définis au Titre II. G - EXCLUSIONS COMMUNES Sont exclus des garanties : 1) les dommages déjà exclus au paragraphe VII-6 "EXCLUSIONS GÉNERALES" ; 2) les dommages occasionnés directement ou indirectement, même en cas d'orage, par les eaux de ruissellement, par les inondations, les raz-de-marée, les marées, les débordements de sources, de cours d'eau et, plus généralement, par la mer et autres plans d'eau naturels ou artificiels, ainsi que les dommages causés par les masses de neige ou de glace en mouvement, par un tremblement de terre, une éruption volcanique, l'effondrement, l'affaissement ou le glissement du sol, les coulées de boue, chutes de pierres et autres cataclysmes. Restent toutefois garantis les dommages couverts au titre des garanties définies aux paragraphes III-1-C, III-1-D et III-2 ; 3) les dommages subis par les véhicules terrestres à moteur soumis à l obligation d assurance automobile visée par le livre II, Titre II du Code des assurances (ces dommages peuvent être garantis par contrat séparé). III-2 CATASTROPHES NATURELLES Ce qui est garanti Les dommages matériels directs non assurables subis par les biens assurés, ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Mise en jeu de la garantie La garantie ne peut être mise en jeu quʼaprès publication au Journal Officiel de la République Française dʼun arrêté interministériel ayant constaté lʼétat de catastrophe naturelle. Etendue de la garantie La garantie couvre le coût des dommages matériels directs non assurables subis par les biens, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque. Franchise Nonobstant toute disposition contraire, lʼassuré conserve à sa charge une partie de lʼindemnité due après sinistre ; il sʼinterdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise, dont le montant, fixé par les Pouvoirs publics, est indiqué aux Conditions particulières. Pour les biens autres que les véhicules terrestres à moteur, dans une commune, non dotée dʼun plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant lʼobjet dʼun arrêté portant constatation de lʼétat de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations de l état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation, selon les modalités suivantes : - première et deuxième constatation : application de la franchise ; - troisième constatation : doublement de la franchise applicable ; - quatrième constatation : triplement de la franchise applicable ; - cinquième constatation et constatations suivantes : quadruplement de la franchise applicable. Les dispositions de lʼalinéa précédent cessent de sʼappliquer à compter de la prescription dʼun plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant lʼobjet de la constatation de lʼétat de catastrophe naturelle dans la commune concernée. Elles reprennent leurs effets en lʼabsence dʼapprobation du plan précité dans le délai de quatre ans à compter de la date de l arrêté de prescription du plan de prévention des risques naturels. Toutefois, les constatations de l état de catastrophes naturelles effectuées par l arrêté du 29 décembre 1999 portant constatation de l état de catastrophe naturelle ne sont pas prises en compte pour l application des dispositions prévues au présent article. Toutefois, sera appliquée la franchise éventuellement prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure à ces montants. 11

12 Obligation de l assuré Lʼassuré doit déclarer à lʼassureur ou à son représentant local tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès quʼil en a connaissance et au plus tard dans les 10 jours suivant la publication de lʼarrêté interministériel constatant lʼétat de catastrophe naturelle. Quand plusieurs assurances contractées par lʼassuré peuvent permettre la réparation des dommages matériels directs résultant de lʼintensité anormale dʼun agent naturel, lʼassuré doit, en cas de sinistre et dans le délai mentionné au précédent alinéa, déclarer lʼexistence de ces assurances aux assureurs intéressés. Dans le même délai, il déclare le sinistre à lʼassureur de son choix. Obligation de l assureur Lʼassureur doit verser lʼindemnité due au titre de la garantie dans un délai de 3 mois à compter de la date de remise par lʼassuré de lʼétat estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de lʼarrêté interministériel constatant lʼétat de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, lʼindemnité due par lʼassureur porte, à compter de lʼexpiration de ce délai, intérêt au taux de lʼintérêt légal. 12

13 Titre IV LES RESPONSABILITÉS ASSURÉES IV -1 RESPONSABILITÉ CIVILE INCENDIE ET GARANTIES ANNEXES Cette assurance garantit lʼassuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable survient entre la date de prise initiale dʼeffet de la garantie et sa date de résiliation ou dʼexpiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. A - RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE À L'ÉGARD DU LOCATAIRE Ce qui est garanti Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut incomber au propriétaire à l'égard des locataires, c'est-à-dire : 1) les dommages matériels résultant d'un événement couvert par le paragraphe III-1-A ou III-1-D et causés à leurs biens par suite de vice de construction ou de défaut d'entretien de l'immeuble (article 1721 du Code civil) ; 2) les frais de déplacement et de relogement que ses locataires seraient amenés à exposer du fait du sinistre ; 3) le trouble de jouissance subi par un ou des colocataires (article 1719 du Code civil) ; 4) les dommages immatériels qui sont la conséquence directe et immédiate des dommages matériels garantis. B - RESPONSABILITÉ A L'ÉGARD DES VOISINS ET DES TIERS Ce qui est garanti Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut incomber à l'assuré à l'égard des voisins et des tiers en raison : 1) des dommages matériels résultant d'un événement couvert par le paragraphe III-1-A ou III-1-D survenus dans les biens assurés (article et 1384 du Code civil) ; 2) des dommages immatériels qui sont la conséquence directe et immédiate des dommages matériels garantis. C - EXCLUSIONS COMMUNES Sont exclus des garanties avec toutes leurs conséquences : 1) les dommages déjà exclus au paragraphe VII-6 "EXCLUSIONS GENERALES" ; 2) les dommages causés directement ou indirectement par : a) les ruissellements d'eau provenant des cours et jardins, des voies publiques et privées, b) les infiltrations, refoulements, projections, débordements, inondations provenant d'étendues d'eau naturelles ou artificielles, de cours d'eau, sources, fosses d'aisances ou égouts ; 3) les dommages subis par les biens confiés à l'assuré ; 4) les dommages causés aux voisins et aux tiers du fait ou à l occasion de l exploitation d une installation classée pour la protection de l environnement soumise à autorisation ou enregistrement au titre des articles L à L du Code de l environnement. 13

14 IV-2 AUTRES RESPONSABILITÉS A - RESPONSABILITÉ CIVILE PROPRIÉTAIRE D IMMEUBLES Ce qui est garanti Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut incomber à l'assuré en raison des dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels et/ou matériels garantis, subis par autrui du fait : 1) des bâtiments désignés aux Conditions particulières et de leur administration ; 2) du terrain, des arbres et plantations, des plans dʼeau, situés sur le terrain où sont implantés ces bâtiments ; 3) de lʼeffondrement du sol ; 4) des préposés chargés de la garde ou de lʼentretien de ces bâtiments. B - RESPONSABILITÉ CIVILE DU FAIT DE L'UTILISATION OU DU DÉPLACEMENT D'UN VÉHI- CULE TERRESTRE A MOTEUR Ce qui est garanti Par dérogation aux dispositions du paragraphe H-6), les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut incomber à l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis, subis par autrui, et dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur dont l'assuré n'a pas la propriété et qu'il n'a ni loué, ni emprunté : 1) lorsque le véhicule est utilisé par ses préposés pour les besoins du service, que ce soit de façon régulière ou occasionnelle, 2) au cours du déplacement du véhicule pour qu'il ne fasse plus obstacle à lʼaccès aux bâtiments désignés aux Conditions particulières. Par dérogation aux dispositions du paragraphe H-8), les dommages matériels subis par les véhicules déplacés sont garantis. Il est précisé que cette assurance garantit les recours qui peuvent être exercés contre lui sur le fondement de l'article L du Code de la Sécurité sociale. Cette assurance est réputée comporter des garanties équivalentes à celles prévues par le Livre II, Titre I du Code des assurances. La présente extension de garantie s'exercera en complément ou à défaut des garanties minimales accordées afin de satisfaire à l'obligation d'assurance automobile par tout contrat souscrit pour l'emploi dudit véhicule. Ce qui est exclu, avec toutes leurs conséquences (ne concerne que le paragraphe B-1) 1) Les dommages déjà exclus au paragraphe H ; 2) la responsabilité civile qui incombe à l'assuré en raison des dommages subis par le véhicule utilisé ; 3) la responsabilité civile qui incombe personnellement au préposé. C - RESPONSABILITÉ CIVILE EN RAISON DES VOLS Ce qui est garanti Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut incomber à l'assuré en raison : 1) des vols ou escroqueries commis dans les bâtiments désignés aux Conditions particulières au préjudice des occupants ou des locataires par ses préposés, dans l'exercice de leurs fonctions et entraînant à leur encontre des poursuites pénales ; 2) des vols subis par les occupants ou les locataires des bâtiments désignés aux Conditions particulières et facilités par l'assuré ou par ses préposés par suite de négligence de nature à permettre l'accès des voleurs au lieu où se trouvaient les biens dérobés. 14

15 D - RECOURS DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET DES PRÉPOSES DE L'ASSURÉ Ce qui est garanti Par dérogation aux dispositions des paragraphes H-2-b), H-2-c) et H-3) : 1) les recours qui peuvent être exercés contre l'assuré : - par la Sécurité sociale en raison des dommages corporels causés aux conjoint, ascendants et descendants de l'assuré, lorsque leur assujettissement à la Sécurité sociale ne résulte pas de leur parenté avec lui ; - par les préposés de l'assuré en raison des dommages qui leur sont causés en cas de faute intentionnelle d'un autre préposé de l'assuré ; 2) en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle atteignant un préposé de l'assuré et résultant de la faute inexcusable de l'assuré ou d'une personne qu'il s'est substituée dans la direction : - le paiement des cotisations complémentaires prévues à l'article L du Code de la Sécurité sociale ; - le paiement de l'indemnité complémentaire à laquelle la victime est en droit de prétendre aux termes de l'article L du Code de la Sécurité sociale ; 3) le paiement des frais nécessaires pour : - défendre l'assuré dans les actions amiables ou judiciaires fondées sur les article L à L du Code de la Sécurité sociale et dirigées contre lui en vue d'établir sa propre faute inexcusable et/ou celle des personnes qu'il s'est substituées dans la direction ; - défendre l'assuré et ses préposés devant les juridictions répressives en cas de poursuites pour homicide ou blessures involontaires atteignant un préposé de l'assuré. Sauf conflit dʼintérêts, dans la limite de la garantie, l'assureur pourvoit lui-même à la défense de l'assuré et/ou du préposé. Sont exclus : - les réclamations résultant de dommages causés par l amiante et ses dérivés ; - les cotisations supplémentaires visées à l article L du Code de la Sécurité sociale. E - RESPONSABILITÉ CIVILE DU FAIT DES ATTEINTES A L'ENVIRONNEMENT Ce qui est garanti Par dérogation partielle aux dispositions du paragraphe H-9), les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut incomber à l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis, subis par autrui, quand ces dommages résultent d'atteintes à l'environnement accidentelles consécutives à des faits fortuits imputables aux biens désignés aux Conditions particulières. L'atteinte à l'environnement est accidentelle lorsque sa manifestation est concomitante à l'événement soudain et imprévu qui l'a provoqué et ne se réalise pas de façon lente et progressive. Dans le cadre de cette garantie et même en l'absence de dommages garantis, cette assurance couvre également le remboursement des dépenses entraînées par l'accomplissement d'opérations visant à neutraliser, isoler ou éliminer les substances polluantes se propageant tant dans l'atmosphère que dans l'eau ou le sol. Toutefois, ces dépenses ne seront prises en charge que si l'obligation de réaliser immédiatement les opérations susvisées résulte : - soit d'une disposition légale, - soit d'une décision judiciaire, - soit d'une décision des autorités administratives compétentes, - soit encore d'une décision de l'assuré prise avec l'accord de l'assureur dans les délais compatibles avec l'urgence de la situation. 15

16 Ce qui est exclu, avec toutes leurs conséquences 1) Les dommages déjà exclus au paragraphe H ; 2) les dommages du fait ou à l occasion de l exploitation d une installation classée pour la protection de l environnement soumise à autorisation ou enregistrement au titre des articles L à L du Code de l environnement ; 3) les dommages subis par les éléments naturels tels que l'air, l'eau, le sol, la faune, la flore, dont l'usage est commun à tous ainsi que les préjudices d'ordre esthétique ou d'agrément qui s'y rattachent ; 4) les amendes pour non-respect de la réglementation, y compris les redevances mises à la charge de l assuré en application de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l environnement. 5) les dommages qui résultent : a) d'une inobservation des textes légaux et des normes de règlement, édictés par les autorités compétentes en application de ces textes alors que cette inobservation était connue ou ne pouvait pas être ignorée avant la survenance desdits dommages par l'assuré, b) du mauvais état, de l'insuffisance ou de l'entretien défectueux des installations dès lors que ce mauvais état, cette insuffisance ou cet entretien défectueux était connu ou ne pouvait pas être ignoré par l'assuré avant la réalisation desdits dommages. 6) les dommages corporels, matériels et immatériels (consécutifs ou non) causés par l amiante et ses dérivés, F - MONTANT DES GARANTIES Le montant par sinistre, des garanties et, éventuellement, des franchises, est fixé aux Conditions particulières. Le montant des garanties est limité, par sinistre et pour l'ensemble des sinistres d'une même année d'assurance, quel que soit le nombre de lésés, à la somme spécialement indiquée aux Conditions particulières pour les dommages causés par les atteintes à l'environnement. Les montants ainsi fixés se réduisent et finalement s'épuisent par tout règlement amiable ou judiciaire d'indemnités, quels que soient les dommages auxquels ils se rapportent sans reconstitution de la garantie après règlement. G - CONDITIONS D'APPLICATION DES GARANTIES Cette assurance garantit lʼassuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou dʼexpiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à lʼassuré ou à son assureur entre la prise dʼeffet initiale de la garantie et lʼexpiration dʼun délai maximum de cinq ans à compter de sa date de résiliation ou dʼexpiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Lorsque la garantie souscrite par une personne physique pour son activité professionnelle est la dernière garantie avant sa cessation dʼactivité professionnelle ou décès, ce délai est porté à dix ans. En cas de reprise de la même activité, il est réduit à la durée comprise entre la date dʼexpiration ou de résiliation de la garantie et la date de reprise dʼactivité, pour une durée maximum de cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent est égal à celui de la garantie accordée pendant la dernière année dʼassurance précédant la date de résiliation du contrat. Pour lʼindemnisation des réclamations présentées pendant le délai subséquent, les montants de garantie accordées sont identiques à ceux prévus au contrat lʼannée dʼassurance précédant la prise dʼeffet de la garantie subséquente. Ces montants sont applicables une seule fois pour la durée totale de la garantie subséquente. Ils sʼappliquent : - si les montants de garantie sont exprimés pour lʼensemble des sinistres dʼune même année dʼassurance, à concurrence du dernier plafond annuel, - si les montants de garantie sont exprimés par sinistre, à concurrence du dernier plafond par sinistre. 16

17 Pour lʼensemble des réclamations présentées durant le délai subséquent, ces montants sʼépuisent par tout règlement dʼindemnité ou de frais versés par lʼassureur au cours du délai subséquent, sans que ces montants puissent se reconstituer. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de lʼassuré postérieurement à la date de résiliation ou dʼexpiration que si, au moment où lʼassuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie nʼa été ressouscrite ou lʼa été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. Lʼassureur ne couvre pas lʼassuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres sʼil établit que lʼassuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. H - EXCLUSIONS COMMUNES Sont exclus des garanties avec toutes leurs conséquences : 1) les dommages déjà exclus au paragraphe VII-6 "EXCLUSIONS GÉNÉRALES" ; 2) les dommages causés : a) à l'assuré, b) au conjoint, aux ascendants et descendants de l'assuré responsable du sinistre, à l'exception des dommages pour lesquels un recours est exercé par une personne physique ou morale, subrogée dans les droits des membres de la famille de l'assuré, sous réserve des dispositions du paragraphe D, c) aux représentants légaux de l'assuré s'il s'agit d'une personne morale, lorsque les dommages sont survenus au cours de l'exercice des activités de l'assuré, sous réserve des dispositions du paragraphe D ; 3) les dommages corporels causés aux préposés de l'assuré lorsqu'ils sont pris en charge par un régime de réparation des accidents du travail, sous réserve des dispositions du paragraphe D ; 4) les dommages occasionnés par la participation de l'assuré à des attentats, émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme ou de sabotage, actions de groupes menées à force ouverte ; 5) les dommages matériels et immatériels consécutifs résultant d'incendie, d'explosion, de phénomènes d'ordre électrique, d'action de l'eau, prenant naissance dans les bâtiments désignés aux Conditions particulières ; 6) les dommages dans la réalisation desquels sont impliqués tous véhicules terrestres à moteur, y compris les engins de chantier automoteurs, qu'ils fonctionnement comme véhicules ou outils, ainsi que leurs remorques ou semi-remorques dont l'assuré ou toute personne dont il est civilement responsable a la propriété, la conduite, la garde ou l'usage, sous réserve des dispositions du paragraphe B ; 7) les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré, y compris ceux dont il serait responsable par application des articles 1792 à du Code civil ; 8) les dommages subis par : a) les biens confiés à l'assuré, b) les biens loués ou empruntés par l'assuré ; 9) les dommages de toute nature consécutifs aux atteintes à l'environnement provenant de tout fait engageant la responsabilité de l'assuré imputables aux biens désignés aux Conditions particulières, sous réserve des dispositions du paragraphe E ; 10) les dommages résultant de défauts d entretien dont l assuré a connaissance ; 11) les transferts conventionnels de responsabilité, sauf ceux relatifs aux administrations ou entreprises publiques (EDF, GDF, SNCF) ; 12) les dommages mis à la charge de l'assuré en vertu d'obligations contractuelles acceptées par lui, dans la mesure où ces obligations excèdent ce qui serait dû en applications des dispositions légales ; 13) la responsabilité civile professionnelle personnelle des personnes visées par l article 3 de la loi n 70-9 du 2 janvier 1970 et par les textes pris pour son application ; 17

18 14) les dommages corporels, matériels et immatériels (consécutifs ou non) causés par l amiante et ses dérivés ; 15) les dommages causés par le plomb et les champs électromagnétiques ; 16) les dommages résultant de la rupture de barrages ou de retenues d eau dans la mesure où ces ouvrages excédent quinze mètres de hauteur. IV-3 RECOURS ET DÉFENSE PÉNALE En application de l article L du Code des assurances, les sinistres relatifs à la garantie RECOURS ET DÉFENSE PÉNALE sont gérés par un service sinistres spécialisé distinct des autres services sinistres de l assureur. A - GARANTIE RECOURS Ce qui est garanti Le paiement des frais nécessaires pour obtenir, soit à l'amiable, soit judiciairement, la réparation pécuniaire des dommages définis ci-après, lorsqu'ils engagent la responsabilité d'une personne n'ayant pas la qualité d'assuré : 1) les dommages matériels résultant d'accident, d'incendie ou d'explosion ou causés par l'eau, subis par les biens désignés aux Conditions particulières ; 2) les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels définis ci-dessus. Toutefois, en ce qui concerne les dommages matériels résultant d'incendie ou d'explosion ou causés par l'eau, la présente garantie n'est accordée qu'en complément de l'assurance Incendie ou Dégâts des eaux. Sauf conflit dʼintérêts, dans la limite de la garantie, l'assureur exerce lui-même le recours au nom de l'assuré. En présence dʼun conflit dʼintérêts, il est fait application des dispositions prévues au paragraphe 3) de lʼarticle C - DISPOSITIONS COMMUNES ci-après. Ce qui est exclu 1) Les dommages déjà exclus au paragraphe VII-6 "EXCLUSIONS GÉNÉRALES" ; 2) les risques liés à l'utilisation d'un véhicule terrestre à moteur dont toute personne ayant la qualité d'assuré a la propriété ou l'usage habituel. Introduction d une action en justice Lʼassuré doit sʼabstenir dʼintroduire lui-même une action en justice avant toute concertation préalable avec lʼassureur. Lʼassuré peut prendre toutes les mesures conservatoires utiles mais sʼengage, sauf cas de force majeure, à en aviser lʼassureur sous 72 heures. Si lʼaction ou les mesures à lʼinitiative de lʼassuré ou le caractère tardif de lʼinformation de lʼassureur lui causent un préjudice, lʼassureur peut refuser de prendre en charge les sommes exposées par lʼassuré. B - GARANTIE DÉFENSE PÉNALE Ce qui est garanti Le paiement des frais nécessaires pour défendre l'assuré, lorsqu'il est poursuivi devant les tribunaux répressifs, sous l'inculpation de délit ou de contravention, par suite de propriété des bâtiments désignés aux Conditions particulières. Cette garantie ne joue que lorsque les faits servant de base aux poursuites sont effectivement couverts par les garanties de l'assurance de la Responsabilité civile du paragraphe IV-2. 18

19 Sauf conflit dʼintérêts, dans la limite de cette garantie, l'assureur pourvoit lui-même à la défense de l'assuré. En présence dʼun conflit dʼintérêts, il est fait application des dispositions prévues au paragraphe 3) de lʼarticle C - DISPOSITIONS COMMUNES ci-après. C - DISPOSITIONS COMMUNES 1) Procédure d'arbitrage En cas de désaccord entre l'assureur et lʼassuré au sujet des mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à lʼappréciation dʼune tierce personne désignée dʼun commun accord entre les parties ou choisie par lʼassuré dès lors quʼelle est légalement habilitée à donner un conseil juridique. Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté sont à la charge de lʼassureur, sauf si le Président du Tribunal de Grande Instance, statuant en la forme des référés, décide que lʼassuré a mis en œuvre cette faculté dans des conditions abusives. Si l'assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle proposée par l'assureur ou la tierce personne mentionnée à l'alinéa précédent, l'assureur l'indemnise des frais exposés pour l'exercice de cette action, dans la limite du montant de la garantie. Lorsque la procédure visée au premier alinéa de cet article est mise en œuvre, le délai de recours contentieux est suspendu pour toutes les instances juridictionnelles qui sont couvertes par la garantie d'assurance et que l'assuré est susceptible d'engager en demande, jusqu'à ce que la tierce personne chargée de proposer une solution en ait fait connaître la teneur. 2) Dispositions relatives aux voies de recours En matière d'appel et de recours en cassation ou en Conseil d'etat, l'assuré peut prendre l'initiative d'une procédure qui lui aura été refusée par l'assureur, sans se soumettre préalablement à l'arbitrage. S'il obtient un résultat favorable ou une solution meilleure que celle obtenue en première instance ou en appel, l'assureur lui remboursera, sur justification, les frais taxables restant à sa charge et les honoraires raisonnablement réclamés dans une telle affaire dans la limite du montant de la garantie. En cas de désaccord sur le montant des honoraires, le différend est réglé selon la procédure d'arbitrage prévue ci-dessus. 3) Choix de l'avocat Pour toute action en justice, l'assuré a le libre choix de l'avocat ou peut s'en remettre à l'assureur pour sa désignation, ou s'il le préfère, d'une personne qualifiée par la loi ou la réglementation en vigueur pour l'assister. Conseillé par son avocat lʼassuré a la direction du procès Dans l'un ou l'autre cas, sauf délégation de paiement à lʼavocat de lʼassuré, lʼassureur rembourse directement à lʼassuré, sur présentation dʼune facture détaillée, les honoraires de son mandataire, hors TVA ou TVA comprise selon le régime dʼimposition de lʼassuré, dans la limite du montant de la garantie. Lorsque survient un conflit d'intérêts entre l'assureur et l'assuré, l'assuré bénéficie de la même liberté de choix. Les sommes récupérées en remboursement des frais et honoraires sont attribuées à lʼassuré en priorité à concurrence de ce qui reste à sa charge. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas à l'activité exercée par l'assureur des Responsabilités pour la défense ou la représentation de son assuré dans toute procédure judiciaire ou administrative, dans la mesure où cette activité est exercée en même temps dans son intérêt au titre de cette couverture. 19

20 Titre V LES GARANTIES OPTIONNELLES V-1 VOL ET DÉTÉRIORATIONS A - BIENS IMMEUBLES PAR NATURE OU PAR DESTINATION, AMÉNAGEMENTS IMMOBILIERS OU MOBILIERS, AGENCEMENTS, EMBELLISSEMENTS Ce qui est garanti Au lieu de lʼassurance, les dommages résultant de la disparition, de la détérioration ou de la destruction des biens immeubles par nature ou par destination, aménagements immobiliers ou mobiliers, agencements, embellissements, appartenant à l'assuré, consécutifs à un vol, une tentative de vol ou un acte de vandalisme commis à l'intérieur des locaux renfermant ces biens dans les circonstances suivantes : - vol avec effraction, ou escalade directe des locaux, ou forcement de leur fermeture avec usage de fausses clés (articles et du Code pénal), - vol par des personnes qui se seraient introduites ou maintenues clandestinement dans les locaux où se trouvent les biens assurés, - vol commis par agression, - vol commis pendant un incendie ou une explosion. B - DÉTÉRIORATIONS IMMOBILIÈRES Ce qui est garanti Dans les circonstances prévues au paragraphe A, les dommages résultant de détériorations immobilières commises à la suite de pénétration ou de tentative de pénétration dans les locaux assurés. C - FRAIS DE GARDIENNAGE ET DE CLÔTURE PROVISOIRE Ce qui est garanti Le remboursement des frais de gardiennage ou de clôture provisoire consécutif à un sinistre garanti et visant à protéger les locaux désignés aux Conditions particulières. D - EXCLUSIONS COMMUNES Ce qui est exclu de l'ensemble des garanties 1) Les dommages déjà exclus au paragraphe VII-6 "EXCLUSIONS GÉNÉRALES" ; 2) les dommages résultant d incendie, d explosion ou d action de l eau, causés par les voleurs (ces dommages sont garantis aux conditions du paragraphe III-1 «Incendie et garanties annexes») ; 3) les dommages subis par les objets en glace, verre, marbre ou matière plastique (ces dommages peuvent être garantis par le paragraphe V-2 «Bris des glaces») ; 4) les dommages immatériels ; 5) les vols et détériorations commis : a) si l'assuré est une personne physique, par l'assuré et par les membres de sa famille tels que définis à l'article du Code pénal, b) si l'assuré est une personne morale, par ses représentants légaux ; 6) les vols et détériorations commis pendant leur service ou avec leur complicité, par les préposés de l'assuré qui, soit habitent les locaux où se trouvent les biens assurés, soit possèdent les clés de ces locaux, soit ont pu obtenir ces clés par un autre moyen que l'effraction. V-2 BRIS DES GLACES Ce qui est garanti Les dommages matériels subis par les objets en glace, verre, marbre ou matière plastique ci-après, résultant dʼun bris accidentel pour quelque cause que ce soit, situés au lieu de lʼassurance : - vitrines, façades vitrées, devantures, baies, portes, tambours d'entrées, fenêtres, impostes, aérateurs, skydomes, pyrodomes, tables, tablettes, miroirs, briques, pavés, enseignes, vitraux, - éléments de construction ou de couverture en poly-carbonate, couverture en panneaux solaires et leurs capteurs. 20

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