I. Rappels Dir. 93/22 CE sur les services d investissement. activité de gestion de portefeuille soumise à agrément
|
|
- Jean-Sébastien St-Cyr
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Gérants indépendants Changement de décor Claude Bretton-Chevallier Avocate, Dr en droit Etude Notter Mégevand & Associés, Genève Société Genevoise de Droit et de Législation 8 avril 2013
2 I. Quelques rappels Plan II. Situation actuelle LBVM LBA LPCC /OPCC III. Evolutions à venir Loi sur les services financiers Modifications LBA / Weissgeldstrategie Modification règles cadre FINMA IV. Conclusion
3 1986 création ASG I. Rappels «donner un profil clair au secteur émergent des GFI» 1989 Code de conduite ASG (modifié en 1999) Buts : promouvoir la réputation de la profession, protéger les clients, empêcher les pratiques critiquables 1993 Dir. 93/22 CE sur les services d investissement activité de gestion de portefeuille soumise à agrément
4 I. Rappels fév LBVM GFI négociant avril 1998 LBA GFI = IF, naissance des OAR, des DUFI (IFDS) mars 1999 création de l ARIF nov Rapport Zufferey autorisation + surveillance des GFI, rendre le droit suisse compatible avec les standards internationaux fév e Rapport Zimmerli catalogue avantages/inconvénients surveillance des GFI oct CF renonce à soumettre GFI à surveillance (pas d urgence sauf pour GFI souhaitant gérer PCC étrangers)
5 I. Rappels - mars 2006 ATF 132 III 460 rétrocessions - janv LPCC gestionnaire de PC suisse soumis à autorisation client GFI = investisseur qualifié aux cond. de 10 IV LPCC et 6 II OPCC nov MiFID introduction de règles de conduite, segmentation clientèle (adéquation [suitability] et caractère approprié [appropriateness]) 2 e semestre 2008 faillite Lehmann, affaire Madoff janvier 2009 FINMA Règles cadre pour la gestion de fortune (Circ. 09/1) mars 2009 : 26 OCDE sept rapport CF Weissgeldstrategie
6 I. Rappels mars 2010 rapport FINMA Lehmann-Madoff, incidence sur les activités de conseil et de GF - dans le conseil et la gestion de fortune, le client n est pas assez protégé - distinction entre investisseurs qualifiés / de détail est trop formelle octobre 2010 rapport FINMA «Distribution de produits financiers» - élément central = distribution de produits financiers à la clientèle de détail - préconise au minimum une obligation d enregistrement des prestataires de services financiers et un contrôle du respect des règles de conduite - propose que le CF édicte une ordonnance sur les règles de conduite en attendant une loi sur les services financiers
7 I. Rappels Oct Position FINMA «Risques juridiques liés aux opérations transfrontières» - s adresse aux assujettis - exigences fondées sur GAI, règles d organisation et de gestion des risques «Selon la FINMA, l externalisation du suivi de relations de clientèle à des GFI ne constitue pas une mesure efficace de minimisation ou d élimination des risques. Il est attendu des assujettis visés ici qu ils prennent aussi en compte les risques potentiels générés par les gérants de fortune, intermédiaires et autres prestataires de services indépendants. Dès lors, il leur appartient de sélectionner ces partenaires avec soin et de leur donner des instructions en conséquence.»
8 I. Rappels janvier 2011 Convention Lugano révisée février 2012 FINMA Règles applicables à la distribution «Les pouvoirs de décision étendus des gestionnaires de portefeuilles appellent à une protection particulière des clients touchés. Même les gestionnaires de portefeuilles qui n étaient jusqu alors pas surveillés doivent être soumis à l obligation d obtenir une autorisation et à une surveillance suivie. Ce contrôle par les autorités doit garantir que les gestionnaires de portefeuilles observent les règles de conduite décrites au chapitre 3 et soient liés par une organisation appropriée. Par ailleurs, les personnes en charge de l administration et de la direction des affaires doivent avoir une bonne réputation, offrir la garantie d une activité irréprochable et posséder les qualifications techniques requises Enfin, les gestionnaires de portefeuilles doivent comptabiliser suffisamment de fonds propres.» (ch. 4.2) «Les conditions pour l octroi d autorisations aux gestionnaires de portefeuilles et les exigences d organisation, de capital minimum et de garantie doivent dès lors être ancrées dans la loi sur les bourses suisse.» (ch. 7.2)
9 I. Rappels mars 2012 mandat du CF au DFF Déc le CF confirme la Weissgeldstrategie fév rapport du DFF Loi sur les services financiers LSFin. «Eléments principaux d une réglementation possible» 1 er mars 2013 LPCC révisée entre en vigueur 28 mars 2013 clôture de la procédure d audition LSFin
10 II. Situation actuelle - LBVM «Les gérants de fortune et les conseillers financiers qui gèrent des fonds de tiers sur la base d une procuration seulement, c-à-d qui ne tiennent pas des comptes ou ne conservent pas des valeurs mobilières en leur nom pour le compte de tiers ne tombent pas sous le coup de la LBVM.» (circ. FINMA 08/5 N 52) Le GFI n est pas un négociant LBVM s il: gère des fonds de clients déposés auprès de dépositaires tiers au nom desdits clients et - donne des instructions d achat et de vente au nom et pour le compte du client en se légitimant à l égard de la banque dépositaire au moyen de la procuration conférée par le client
11 II. Situation actuelle - LBVM GFI = négociant si: - conserve/est dépositaire des valeurs mobilières des clients (circ. FINMA 2008/5 N. 51) ou - est titulaire de la relation avec la banque - compte global ou miroir - (circ. FINMA 2008/5 N. 50 et 51) ou - achète ou vend à ses clients des valeurs mobilières, par le biais de son compte ou de son dépôt, même si les avoirs du client sont déposés auprès d un dépositaire tiers (circ. FINMA 2008/5 N. 50 et 52)
12 II. Situation actuelle - LBA GFI = intermédiaire financier LBA, s il agit à titre professionnel (art. 2 I et III e LBA, 6 I et 7 OIF) - affiliation à un OAR - obligations de diligence ( 3-8 LBA) - obligations en cas de soupçon de blanchiment (9-11 LBA)
13 II. Situation actuelle - LPCC GFI est soumis à autorisation LPCC s il - gère PCC suisse ou étranger (art. 13 II f LPCC, sauf cas visés par 2 II h 1-2 LPCC et 1b OPCC) - distribue des PCC (13 II g LPCC sous réserve de 3 II a et c ch. 1 à 3 LPCC et 3 OPCC) - est direction de fonds (art. 13 II a LPCC) - est représentant de PCC étrangers (art. 13 II h LPCC)
14 II. LPCC notion d investisseur qualifié GFI investisseur qualifié 10 III LPCC (révision circ. FINMA 08/8 appel au public?) Client GFI = investisseur qualifié soit - si particulier fortuné (CHF 2mio en placement financiers, 10 III e LPCC; 6 I OPCC confirmation écrite au GFI)??? - si a conclu un contrat écrit de gestion de fortune avec un GFI a. si GFI soumis à la LBA en qualité d IF au sens de 2 III e LBA et b. si GFI soumis à des règles de conduite d une association professionnelle reconnues par FINMA comme exigences minimales et c. si contrat de GF est conformes aux directives reconnues d une association professionnelle (10 IV LPCC, 6II OPCC; Circ. FINMA 2008/08 Cm 12)
15 II. LPCC dès notion d investisseur qualifié GFI investisseur qualifié 10 III LPCC (révision circ. FINMA appel au public?) Client GFI = investisseur qualifié - particulier fortuné (10 III bis LPCC et 6, 6a I OPCC) Connaissances + CHF opting in (6a I OPCC) ou CHF opting in (6 a I OPCC délai trans. 2 ans 158e LPCC) - si a conclu un contrat écrit de gestion de fortune avec un GFI 1. si GFI soumis à la LBA en qualité d IF au sens de 2 III e LBA et 2. si GFI soumis à des règles de conduite d une association professionnelle reconnues par FINMA comme exigences minimales et 3. si contrat de GF est conforme aux directives reconnues d une association professionnelle (10 III ter LPCC) et 4. pas d opting out (6a II OPCC)
16 II. LPCC dès notion d investisseur qualifié opting out (6a II OPCC) devoir du GFI /IF d informer le client - sur sa qualité d investisseur qualifié - sur les risques qui en découlent - sur la possibilité de déclarer par écrit ne pas vouloir être considéré comme investisseur qualifié
17 III. A venir - LSFin Les exigences à l égard des gestionnaires de fortune doivent être durcies. droit actuel est lacunaire sur règles de conduite et règles concernant les produits, ne tient que ponctuellement compte de l asymétrie de l information et du déséquilibre des rapports de force entre clients et prestataires de services financiers 2 axes: 1/ règles de conduite (LSFin) 2/ surveillance prudentielle. Entrée en vigueur? Pas avant 2016
18 III. A venir - LSFin règles de conduite applicables à tous les PSF quel que soit leur statut d autorisation normes doubles modulables en fonction de la catégorie de clients segmentation clients privés / professionnels opting out pour clients privés qui disposent de connaissances suffisantes et d une certaine fortune protection moindre opting in pour les clients professionnels protection identique aux clients privés
19 III. A venir LSFin- règles de conduite - contenu - information sur les prestataires, les services, les produits - vérification du caractère approprié des transactions/ adéquat des placements - obligation de documenter et de rendre compte - règles d organisation pour éviter conflits d intérêts - rémunérations perçues de tiers + intérêts du client préservés malgré rémunération de tiers + rémunération augmente la qualité du service au client - interdiction pure et simple?
20 III. A venir LSFin - surveillance des GFI modalités envisagées: «directe» ou indirecte (OAR) modalités envisagées puis exclues: - RC sans surveillance - RC et surveillance par les banques, intervention de la FINMA si violations graves conditions d autorisation: - ressources financières suffisantes ou sûretés équivalentes - organisation adéquate (y c. fonction de contrôle) - organes intègres et compétents, personnel qualifié - respect règles reconnues garantissant comportement équitable et transparent sur marché
21 III. A venir modification des règles cadre GF Circ. FINMA 09/1 Modifications prévues (délai consultation 3 avril 2013) obligation d établir un profil de risque tenant compte des expériences et connaissances du client, de son aptitude objective et subjective aux risques détermination avec le client de la stratégie de placement en fonction du profil de risque, de sa situation financière et des restrictions de placement mise à jour régulière du profil de risque adéquation des placements avec le profil de risque sort des rétrocessions dans le contrat ( annexe) reddition de compte sur l importance des rétrocessions perçues en tout état
22 III. A venir - lutte contre le blanchiment Mise en œuvre des recommandations du GAFI, révisées en février Rapport du DFF Transparence des sociétés avec actions au porteur ADE Personnes morales identification «PP ultime» PPE nationales et d organisations intergouvernementales Infraction fiscale pénale = préalable blanchiment (i. directs + indirects) Elargissement ponctuel de l application de la LBA aux ventes immobilières et mobilières Procédure de consultation 15 juin 2013
23 III. A venir - lutte contre le blanchiment Weissgeldstrategie Stratégie concernant la place financière obligations de diligence étendues pour empêcher l acceptation de valeurs patrimoniales non fiscalisées révision de la LBA DFF les IF devront refuser les valeurs patrimoniales lorsqu ils soupçonnent une non-conformité fiscale Applicables aux clients suisses et étrangers Indices de non conformité préalablement définis par LBA et complétés par autoréglementation Examen basé sur les risques présentés par le cocontractant Pas d auto-déclaration systématique
24 III. A venir - et encore MiFID II et
25 IV. Conclusion
Quo Vadis Gérant Indépendant? 21 septembre 2011 Jean-Luc Epars, Partner, Legal Yvan Mermod, Partner, Audit FS
Quo Vadis Gérant Indépendant? 21 septembre 2011 Jean-Luc Epars, Partner, Legal Yvan Mermod, Partner, Audit FS Agenda 1. Les gérants indépendants sous pression 2. Surveillance actuelle 3. Directive AIFM
Plus en détailCirculaire 2009/1 Règles-cadres pour la gestion de fortune
Banques Groupes et congl. financiers Autres intermédiaires Assureurs Groupes. et congl. d assur. Intermédiaires d assur. Bourses et participants Négociants en valeurs mob. Directions de fonds SICAV Sociétés
Plus en détailCirculaire 2013/xy Distribution de placements collectifs. Distribution au sens de la législation sur les placements collectifs de capitaux
Banques Groupes et congl. financiers Autres intermédiaires Assureurs Groupes. et congl. d assur. Intermédiaires d assur. Bourses et participants Négociants en valeurs mob. Directions de fonds SICAV Sociétés
Plus en détailCirc.-CFB 03/1 Appel au public / Placements collectifs Page 1
Circ.-CFB 03/1 Appel au public / Placements collectifs Page 1 Circulaire de la Commission fédérale des banques : Appel au public au sens de la législation sur les placements collectifs de capitaux (Appel
Plus en détailProblématiques cross-border : comment démarcher un client fiscalisé et comment communiquer avec lui?
13 décembre 2012 Problématiques cross-border : comment démarcher un client fiscalisé et comment communiquer avec lui? Conférence Academy & Finance du 13 décembre 2012 Alexandre de Senarclens ads@oher.ch
Plus en détailSurveillance consolidée des banques et des négociants en valeurs mobilières
Foire aux questions (FAQ) Surveillance consolidée des banques et des négociants en valeurs mobilières (Dernière modification : 31 mars 2015) La FINMA surveille plus de 100 groupes de banques et de négociants
Plus en détailLoi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d action financière, révisées en 2012
Délai référendaire: 2 avril 2015 Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du du 12 décembre 2014 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 13 décembre
Plus en détailCirculaire 2008/31 Rapport de groupe groupes d assureurs. Rapport de groupe pour les groupes d assurance et les conglomérats d assurance
Circulaire 2008/31 Rapport de groupe groupes d assureurs Rapport de groupe pour les groupes d assurance et les conglomérats d assurance Référence : Circ.-FINMA 08/31 «Rapport de groupe groupes d assureurs»
Plus en détailOPPORTUNITÉS 2015 - LES SOLUTIONS «TAILOR-MADE»
9 ème Edition TABLE RONDE SUR L INTERMÉDIATION INTERNATIONALE OPPORTUNITÉS 2015 - LES SOLUTIONS «TAILOR-MADE» VOUS SOUHAITE LA BIENVENUE et REMERCIE LES SPONSORS Et les media partners Table ronde sur l'intermédiation
Plus en détailPratique de l Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d argent relative à l art. 2, al. 3, LBA
Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des finances AFF Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d argent Pratique de l Autorité de contrôle en matière de lutte
Plus en détailLEGAL UP-DATE 2007: RECENT DEVELOPMENTS IN SWISS BUSINESS LAW AND PRACTICE (Banking, Corporate, Taxation)
LEGAL UP-DATE 2007: RECENT DEVELOPMENTS IN SWISS BUSINESS LAW AND PRACTICE (Banking, Corporate, Taxation) Association of International Business Lawyers (AIBL) 2 février 2007 Développements 2006-2007 en
Plus en détailRèglement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction
Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction (dans la version du 24 décembre 2012) La commission de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse des Sociétés de Leasing (OAR /
Plus en détail954.1. Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières. (Loi sur les bourses, LBVM) Dispositions générales
Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Loi sur les bourses, LBVM) 954.1 du 24 mars 1995 (Etat le 1 er janvier 2015) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les
Plus en détailDIRECTIVE 2 RELATIVE A LA VERIFICATION DE L IDENTITE DU COCONTRACTANT
1 DIRECTIVE 2 RELATIVE A LA VERIFICATION DE L IDENTITE DU COCONTRACTANT Principe 1 L intermédiaire financier vérifie l identité du cocontractant de chacune de ses relations d affaires assujetties à la
Plus en détailCirculaire 2011/1 Activité d intermédiaire financier au sens de la LBA
Circulaire 2011/1 Activité d intermédiaire financier au sens de la LBA Précisions concernant l Ordonnance sur l activité d intermédiaire financier exercée à titre professionnel (OIF) Référence : Circ.-FINMA
Plus en détailCENTRE DE FORMATION. Diplôme Compliance Officer Spécialiste Marchés Financiers
CENTRE DE FORMATION Diplôme Compliance Officer Spécialiste Marchés Financiers Nos formations à Genève Diplôme Compliance Officer Spécialiste Marchés Financiers Objectifs La volonté du Centre de Formation
Plus en détailCircolare 2013/xy Distribuzione di investimenti collettivi di capitale
15 aprile 2013 Circolare 2013/xy Distribuzione di investimenti collettivi di capitale Punti chiave Einsteinstrasse 2, 3003 Berna Tel. +41 (0)31 327 91 00, Fax +41 (0)31 327 91 01 www.finma.ch A225844/00097/1046297
Plus en détail952.111. Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse
Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse (Ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères, OBE-FINMA) 1 du 21 octobre 1996 (Etat le
Plus en détail952.111 Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse
Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse (Ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères, OBE-FINMA) 1 du 21 octobre 1996 (Etat le
Plus en détailFonds de placement en Suisse. Définitions Fonctionnement Poids économique OMPACT
Fonds de placement en Suisse Définitions Fonctionnement Poids économique OMPACT Table des matières Page Avant-propos 3 Définitions 4 Fonctionnement d un fonds de placement 6 Caractéristiques des fonds
Plus en détailDEMANDE D'ADHÉSION. 1 Informations sur l'entreprise. Nom de l'entreprise. Adresse de correspondance. Interlocuteur. Filiales, succursales
DEMANDE D'ADHÉSION Je souhaiterais / nous souhaiterions adhérer à la SIBA (Swiss Insurance Brokers Association). À cette fin, j'envoie / nous envoyons le formulaire suivant, rempli entièrement et en toute
Plus en détailINVESTIGATION INTERNE AUX ENTREPRISES: LE CADRE JURIDIQUE
INVESTIGATION INTERNE AUX ENTREPRISES: LE CADRE JURIDIQUE Dr Marc Henzelin, LLM Genève, le 23 mars 2011 EXEMPLES: Investigation interne dans une banque pour vérifier si un gestionnaire de fortune a commis
Plus en détailCirculaire de la Commission fédérale des banques: Obligation de déclarer les transactions boursières (Obligation de déclarer) du xxx 2004
Circ.-CFB 0X/.. Obligation de déclarer Projet Décembre 2003 Page 1 Circulaire de la Commission fédérale des banques: Obligation de déclarer les transactions boursières (Obligation de déclarer) du xxx 2004
Plus en détailNOTICES D INFORMATIONS 2009
NOTICES D INFORMATIONS 2009 1. NOUVEAUTES FISCALES Double impositions des sociétés allégées Les dividendes issus de participations d au moins 10% ne sont imposés auprès de l actionnaire qu à raison de
Plus en détailCréer son entreprise quelle forme juridique choisir?
Créer son entreprise quelle forme juridique choisir? Muriel Sella Bassoli, titulaire du brevet d avocat, LLM Senior Manager, Département juridique et fiscal Blaise Praz, titulaire du brevet d avocat Consultant,
Plus en détailZurich Invest SA. Le placement de vos valeurs patrimoniales est une activité exigeante et délicate. Confiez-la à des professionnels.
Zurich Invest SA Le placement de vos valeurs patrimoniales est une activité exigeante et délicate. Confiez-la à des professionnels. Zurich Invest SA à l écoute des investisseurs. Zurich Invest SA, filiale
Plus en détailNom de l entreprise. Branche. Personne à contacter. N de téléphone. Adresse Internet. Banque / Poste IBAN. Mode du paiement
Données sur l examen du risque Assurance de la responsabilité civile professionnelle des conseillers, fiduciaires, fournisseurs de prestations en matière de révision et autres prestataires de services
Plus en détailCENTRE DE FORMATION. Diplôme Collaborateur Fichier Central
CENTRE DE FORMATION Diplôme Collaborateur Fichier Central Nos formations à Genève Diplôme Collaborateur Fichier Central Objectifs Le Centre de Formation VisionCompliance a mis en place la formation métier
Plus en détailOrdonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières
Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Ordonnance de la FINMA sur les bourses, OBVM-FINMA) 954.193 du 25 octobre
Plus en détailDépôts auprès de sociétés coopératives, associations et fondations Modification de l'ordonnance sur les banques (Art. 3a al. 4, let.
Dépôts auprès de sociétés coopératives, associations et fondations Modification de l'ordonnance sur les banques (Art. 3a al. 4, let. d OB) Rapport explicatif Juillet 2008 Résumé La réglementation en vigueur
Plus en détailfin d une époque Négoce de devises et de métaux précieux:
Négoce de devises et de métaux précieux: fin d une époque L assujettissement des négociants en devises à la Loi sur les banques et les autres restrictions imposées par la CFB ont mis un sérieux coup d
Plus en détailRÈGLEMENT. sur la collaboration avec les intermédiaires
RÈGLEMENT sur la collaboration avec les intermédiaires Fédération Internationale de Football Association Président : Joseph S. Blatter Secrétaire Général : Jérôme Valcke Adresse : FIFA FIFA-Strasse 20
Plus en détail951.312 Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les placements collectifs de capitaux
Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs, OPC-FINMA) du 27 août 2014 (Etat
Plus en détailLES DEFIS DE LA PLACE FINANCIERE SUISSE
LES DEFIS DE LA PLACE FINANCIERE SUISSE EDOUARD CUENDET SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS 1 Thèmes traités 1. Place financière suisse 2. Place financière genevoise 3. Loi fédérale
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Ministère de l économie et des finances PROJET D ORDONNANCE. relatif au financement participatif. NOR: EfIXI4O6454RJRose-1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l économie et des finances PROJET D ORDONNANCE relatif au financement participatif NOR: EfIXI4O6454RJRose-1 RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Monsieur le Président
Plus en détailCirculaire 2008/40 Assurance sur la vie. Assurance sur la vie. Destinataires LB LSA LBVM LPCC LBA Autres
Banques Groupes et congl. financiers Autres intermédiaires Assureurs Groupes. et congl. d assur. Intermédiaires d assur. Bourses et participants Négociants en valeurs mob. Directions de fonds SICAV Sociétés
Plus en détailConvention relative à l obligation de diligence des banques (CDB 08)
2008 Convention relative à l obligation de diligence des banques (CDB 08) Convention relative à l obligation de diligence des banques (CDB 08) entre l Association suisse des banquiers (ASB) d une part
Plus en détailAssociation Romande des IntermØdiaires Financiers
es 1[nt G Association Romande des IntermØdiaires Financiers Rue de Rive $ - CH - 1204 GenŁve TØl, 022 310 07 35 - Fax 022 310 0 39 wwwarileh e-mail: info@arif eh TVA n CHE-10i. 192.434 (Dem franz sischen
Plus en détailNégociants en devises
Négociants en devises Modification de l'article 3a al. 3 de l Ordonnance sur les banques Commentaire Novembre 2007 Inhaltsverzeichnis Résumé...3 1 Etat des lieux...4 2 Droit en vigueur et failles juridiques...4
Plus en détailStatuts. au 1. janvier 2008
Statuts au 1. janvier 2008 I. Dispositions générales Art. 1 Nom Sous le nom de «Danse Suisse», nommée ci après l «Association», il est constitué une association nationale au sens des articles 60 et suivants
Plus en détailSentence Tribunal Arbitral cause nr. 0001/2006. dans la cause opposant. IF (Adresse) contre
Sentence Tribunal Arbitral cause nr. 0001/2006 dans la cause opposant IF (Adresse) contre La décision rendue par l OAR FSA/FSN en date 28 janvier 2005 I. RÉSUMÉ Art. 4 arèglement, des articles de presse
Plus en détailCirculaire 2008/18 Directives de placement assureurs
Circulaire 2008/18 Directives de placement assureurs Placements dans la fortune liée et utilisation d instruments financiers dérivés en matière d assurance Référence : Circ.-FINMA 08/18 «Directives de
Plus en détailFormulaire d inscription dépôt commun
Formulaire d inscription dépôt commun Données générales titulaire du dépôt 1 (veuillez compléter tous les champs) Tél. professionnel Activité professionnelle Tél. privé Employeur Données générales titulaire
Plus en détail955.022 Ordonnance de la Commission fédérale des banques en matière de lutte contre le blanchiment d argent
Ordonnance de la Commission fédérale des banques en matière de lutte contre le blanchiment d argent (Ordonnance de la CFB sur le blanchiment d argent, OBA-CFB) du 18 décembre 2002 (Etat le 1 er avril 2003)
Plus en détailLoi sur les services financiers (LSFin)
Département fédéral des finances DFF 18 février 2013 Loi sur les services financiers (LSFin) Eléments principaux d'une réglementation possible Table des matières Eléments principaux... iii 1 Contexte...
Plus en détail221.214.11 Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation
Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation (OLCC) du 6 novembre 2002 (Etat le 1er mars 2006) Le Conseil fédéral, vu les art. 14, 23, al. 3, et 40, al. 3, de la loi fédérale du
Plus en détailCertificat de formation continue en. Compliance Management. janvier à décembre 2012. www.compliance-management.ch
Certificat de formation continue en Compliance Management janvier à décembre 2012 www.compliance-management.ch À l initiative de la Fondation Genève Place Financière, l Université de Genève offre depuis
Plus en détailRèglement du Commissariat aux Assurances N 13/01 du 23 décembre 2013 relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
Règlement du Commissariat aux Assurances N 13/01 du 23 décembre 2013 relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (Mémorial A N 224 du 24 décembre 2013) La Direction
Plus en détailSuisse. Rapport d évaluation mutuelle Rapport de suivi. Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
GROUPE D ACTION FINANCIÈRE Rapport d évaluation mutuelle Rapport de suivi Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Suisse 27 octobre 2009 Suivant l adoption de son troisième
Plus en détail2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres
008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières applicables à l exécution d opérations sur titres Table des matières Préambule... 3 A Directives générales... 4 Art. Base légale... 4 Art. Objet...
Plus en détailRèglement d'organisation
Règlement d'organisation de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse d'assurances pour la lutte contre le blanchiment d'argent (en vigueur depuis le 7 novembre 2013) Impressum Editeur: Secrétariat
Plus en détailLoi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance
Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) 961.01 du 17 décembre 2004 (Etat le 1 er juin 2015) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
Plus en détailPOLIT FLASH. Recommandation pour la session d été des Chambres fédérales. du 1 au 19 juin 2015
POLIT FLASH Recommandation pour la session d été des Chambres fédérales du 1 au 19 juin 2015 Conseillère nationale Daniela Schneeberger Présidente FIDUCIARE SUISSE TABLE DES MATIERES Ordre chronologique
Plus en détailCirculaire 1/2014 concernant l assurance-qualité interne des entreprises de révision (Circ. 1/2014)
Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ASR Circulaire 1/2014 concernant l assurance-qualité interne des entreprises de révision (Circ. 1/2014) du 24 novembre 2014 Sommaire I. Contete
Plus en détailOrdonnance réglant la perception d émoluments et de taxes par l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
Ordonnance réglant la perception d émoluments et de taxes par l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments de la FINMA, Oém-FINMA) du Le Conseil fédéral suisse,
Plus en détailACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE
ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE CONCERNANT LA COOPERATION RECIPROQUE ET L ECHANGE D INFORMATIONS POUR LE CONTROLE BANCAIRE ET PRUDENTIEL 1. Considérant que certaines
Plus en détailCONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF
CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS 23/07/2012 La loi dite de sécurité financière du 1er août 2003 a donné un statut à l activité de conseil en investissements financiers (CIF) du fait de la complexité
Plus en détailZürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Limited, Guernesey. Zürcher Kantonalbank, Zurich ZKB4AG/ 22 536 981/CH0225369815
ZKB Certificat de débiteur de référence avec protection conditionnelle du capital et participation de type Asian Style sur ZKB Dynamic Asset Class ER Index 100.00% Protection du capital 25.04.2014-19.04.2022
Plus en détailAvant-propos. Bibliographie sommaire. Les banques et la place financière suisses 3. Les concepts de banque et de banquier 4
XV Table des matières Avant-propos Sommaire Abréviations Bibliographie sommaire VII XIII XXXIII XLV 01 Introduction Les banques et la place financière suisses 3 Les concepts de banque et de banquier 4
Plus en détailpour la soumission de demandes d approbation d adaptations tarifaires en assurance-maladie complémentaire
GUIDE PRATIQUE pour la soumission de demandes d approbation d adaptations tarifaires en assurance-maladie complémentaire Edition du 18 juin 2015 But Le présent guide pratique est un simple instrument de
Plus en détailAperçu des 37 principes directeurs
Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des finances AFF Gouvernement d entreprise de la Confédération Aperçu des 37 principes directeurs Principe n o 1 En principe, il convient d
Plus en détailRemplacée. basées sur le web
Janvier 2010 www.estv.admin.ch Info TVA 14 concernant le secteur Finance Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des contributions AFC Remarques préliminaires Dans cette publication,
Plus en détailCrowdfunding. Présentation conférence EIFR -18 décembre2014
Crowdfunding Présentation conférence EIFR -18 décembre2014 Marie-Agnès NICOLET Présidente fondatrice de Regulation Partners marieagnes.nicolet@regulationpartners.com +33.6.58.84.77.40 / +33.1.46.22.65.34
Plus en détailwww.pwc.ch/boardroom Le comité d audit Guide pratique des exigences et tâches incombant aux membres d un comité d audit
www.pwc.ch/boardroom Le comité d audit Guide pratique des exigences et tâches incombant aux membres d un comité d audit A des fins de simplification, le présent texte utilise exclusivement la forme masculine.
Plus en détailTable des matières. Statuts Table des matières. Raison sociale, forme juridique 3. Art. 1. But 3. Art. 2. Membres 3. Art. 3
Statuts Entrée en vigueur le 1 janvier 2006 Statuts Table des matières Table des matières Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15
Plus en détailRègles de conduite pour négociants en valeurs mobilières applicables à l exécution d opérations sur titres Directives de l Association suisse des
Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières applicables à l exécution d opérations sur titres Directives de l Association suisse des banquiers du janvier 997 Préambule Les présentes règles
Plus en détailLa globalisation de la réglementation et de la surveillance financières
La globalisation de la réglementation et de la surveillance financières Et son impact sur la Suisse Prof. Anne Héritier Lachat, Présidente du Conseil d administration Table de matières 1. Le secteur financier
Plus en détailMANDAT DE GESTION DE FORTUNE
MANDAT DE GESTION DE FORTUNE Parties au contrat de mandat Le/les soussigné(s) (ci-après le "Client"): Monsieur Citoyen Domicilié Email de télécopie de téléphone (ci-après l «Agent») ou SA / Sàrl Société
Plus en détailOPA clause statutaire d opting out l ISF exonérés d ISF cotisations sociales salariés frontaliers ou détachés donation non résident de France
7 mars 2006 Ledgenda Résumé 2 4 6 La Commission suisse des OPA contrôle désormais si la clause statutaire d opting out, évitant à un actionnaire d être obligé de présenter une OPA, n induit pas pour les
Plus en détail2011 / 3 Directives concernant les placements fiduciaires
2011 / 3 Directives concernant les placements fiduciaires Préambule Les présentes directives ont été adoptées par le Conseil d administration de l Association suisse des banquiers dans le but de promouvoir
Plus en détailBLANCHIMENT d argent: Art. 305bis-305ter CPS et LBA
BLANCHIMENT d argent: Art. 305bis-305ter CPS et LBA Notes de cours du Prof. Nicolas QUELOZ (Avril 2011) 1. Introduction Le blanchiment d argent constitue le symbole par excellence à la fois du phénomène
Plus en détailLoi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance
Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) 961.01 du 17 décembre 2004 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailZugerberg Asset Management ZAM. Gestion de fortune exclusive principalement basée sur des titres individuels. ZAM Z.
Zugerberg Asset Management ZAM. Gestion de fortune exclusive principalement basée sur des titres individuels. ZAM Z. 1 Mesdames et messieurs, Une gestion de fortune clairvoyante, réaliste et compétente
Plus en détailDROIT ET RÉGLEMENTATIONS DE LA PLACE FINANCIÈRE
DROIT ET RÉGLEMENTATIONS DE LA PLACE FINANCIÈRE Révision des Directives de l ASB concernant le mandat de gestion de fortune La nouvelle version des Directives de l ASB concernant le mandat de gestion de
Plus en détailLA VENTE ET SES CONDITIONS
LA VENTE ET SES CONDITIONS I - LES PRINCIPES GENERAUX Le refus de vente au consommateur (article L. 122-1 du Code de la consommation) A- Le principe Lorsqu un consommateur demande des produits ou des services
Plus en détailLa communauté d achat pour les caisses de pension
La communauté d achat pour les caisses de pension Des risques maîtrisés Avadis est le principal prestataire de services complets pour les caisses de pension suisses. La gestion de fortune parfaitement
Plus en détailLignes directrices relatives à la relation d affaires et au client occasionnel
Avril 2012 Lignes directrices relatives à la relation d affaires et au client occasionnel Document de nature explicative (Version actualisée avec mise à jour des dispositions législatives et réglementaires
Plus en détailCe texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle
Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle (https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/feuille-federale.html) fait foi. Directives du Conseil
Plus en détailNote à Messieurs les : Objet : Lignes directrices sur les mesures de vigilance à l égard de la clientèle
Alger, le 08 février 2015 Note à Messieurs les : - Présidents des Conseils d Administration ; - Présidents Directeurs Généraux ; - Directeurs Généraux ; - Présidents des Directoires ; - Directeur Général
Plus en détailSolution de branche élaborée par santésuisse sur la base de la lettre adressée au Conseiller fédéral Didier Burkhalter
: vue d ensemble Solution de branche élaborée par santésuisse sur la base de la lettre adressée au Conseiller fédéral Didier Burkhalter le 9 mars 2011 Projet interne santésuisse Date: 01.04.2011 Page:
Plus en détailLoi fédérale sur les banques et les caisses d épargne
Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne (Loi sur les banques, LB) 1 952.0 du 8 novembre 1934 (Etat le 1 er juillet 2015) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 34 ter,
Plus en détailImpacts de la réglementation sur le métier d IOBSP
Impacts de la réglementation sur le métier d IOBSP Marie-Agnès NICOLET Regulation Partners Présidente fondatrice 35, Boulevard Berthier 75017 Paris marieagnes.nicolet@regulationpartners.com +33.6.58.84.77.40
Plus en détailRÉSUMÉ Aperçu de la jurisprudence de la Commission de surveillance (CDB) pour la période 2005-2010
RÉSUMÉ Aperçu de la jurisprudence de la Commission de surveillance (CDB) pour la période 2005-2010 VISIONCOMPLIANCE SA 20, RUE GENERAL-DUFOUR CH 1211 GENEVE 17 TABLE DES MATIERES INTRODUCTION. 2 A. Questions
Plus en détailRECUEIL DE LEGISLATION. A N 275 28 décembre 2012. S o m m a i r e
MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 4317 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 275 28 décembre 2012 S o m m a i r e Loi du 21 décembre 2012 portant
Plus en détailPrincipes anti-blanchiment de Wolfsberg pour les banques correspondantes
Principes anti-blanchiment de Wolfsberg pour les banques correspondantes 1 Préambule Le groupe de Wolfsberg d établissements financiers internationaux 1 s est accordé sur ces Principes qui constituent
Plus en détailSTATUT LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE (SANTE ET PREVOYANCE)
STATUT LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE (SANTE ET PREVOYANCE) Circulaire 31 août 2012 Références : - Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
Plus en détailN o 5 - MAI 2013. P.02 Résidents suisses détenteurs d immobilier en. P.07 Exclusion des personnes imposées d après la
FBT NewsLex N o 5 - MAI 2013 CONTACT Jean-Louis Tsimaratos jltsimaratos@fbt.ch T. +41 (0)22 849 60 40 www.fbt.ch REVUE PÉRIODIQUE D INFORMATIONS EN MATIÈRE JURIDIQUE ET FISCALE SOMMAIRE P.02 Résidents
Plus en détailPOLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES
POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.
Plus en détailU-CH Statuts Commission suisse de validation des modules informatiques pour utilisateurs
U-CH Statuts Commission suisse de validation des modules informatiques pour utilisateurs Secrétariat U-CH J. Bertschi c/o CPLN SFC Adresse Maladière 6, 00 Neuchâtel Tél. 0/77 40 0 E-mail : jeanine.bertschi@cpln.ch
Plus en détailPOLITIQUE RELATIVE AUX LOIS ANTI CORRUPTION D ALCOA, INC.
POLITIQUE RELATIVE AUX LOIS ANTI CORRUPTION D ALCOA, INC. CONTEXTE : Alcoa Inc. («Alcoa») et sa direction se sont engagés à mener toutes leurs activités dans le monde entier, avec éthique et en conformité
Plus en détailT.V.A. et Responsabilité de l'organe de révision
T.V.A. et Responsabilité de l'organe de révision par Georg NANEIX Conseiller fiscal gnaneix@fiscal-legal.net Chaque nouveau texte légal contient un grand nombre d incertitude, de possibilités et de risques
Plus en détailREPONSE de la CNCIF et de la CNCEF. A la Consultation de Place relative à un Nouveau Cadre pour Faciliter le Développement du Financement Participatif
Paris, le 14/11/2013 REPONSE de la CNCIF et de la CNCEF A la Consultation de Place relative à un Nouveau Cadre pour Faciliter le Développement du Financement Participatif La réponse suit la numérotation
Plus en détailObjet et champ d application
Ordonnance du DEFR concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES 1 ) du 11 mars 2005 (Etat le 1 er janvier 2015)
Plus en détailUnion Suisse des Fiduciaires USF
Union Suisse des Fiduciaires USF Règlement sur l approbation des statuts des sections et la qualité de membre d une section de l USF (Règlement des membres) du 26 novembre 2005 Préambule Conformément à
Plus en détailLa sélection de gérants dans le contexte d un mandat de conseil
Conseil en investissement (fiduciary management) La sélection de gérants dans le contexte d un mandat de conseil Les besoins des clients institutionnels, et en particulier ceux des fonds de pension, sont
Plus en détailSociété d investissement à capital variable Siège social : 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-119.
Société d investissement à capital variable Siège social : 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-119.899 (la «Société») AVIS IMPORTANT AUX ACTIONNAIRES DE Luxembourg, le 8 mai
Plus en détailRAPPORT SUR L'AUDIT PRUDENTIEL DES GROUPES ET CONGLOMERATS D'ASSURANCE [GROUPE OU CONGLOMÉRAT D'ASSURANCE ASSUJETTI]
RAPPORT SUR L'AUDIT PRUDENTIEL DES GROUPES ET CONGLOMERATS D'ASSURANCE [GROUPE OU CONGLOMÉRAT D'ASSURANCE ASSUJETTI] 1 Conditions générales de l'audit Les passages indiqués en italique dans le présent
Plus en détailSTATUTS DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES NEUCHÂTELOIS
STATUTS DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES NEUCHÂTELOIS STATUTS DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES NEUCHÂTELOIS * * * CHAPITRE I NOM, SIEGE, BUT Article 1 Nom, Siège Il est constitué sous la dénomination de CHAMBRE DES
Plus en détail