LE DROIT DES SOCIÉTÉS

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1 LE DROIT DES SOCIÉTÉS Bien qu'il n'existe pas de droit européen des sociétés codifié, la législation européenne prévoit des normes minimales applicables aux sociétés dans toute l'union européenne. Deux instruments législatifs importants adoptés en 2001 par le Conseil ont permis la création d'une véritable "société européenne". Depuis son introduction, plus de enregistrements ont été recensés. Cependant, les États membres continuent d'appliquer leurs propres lois sur les sociétés, qu'ils modifient en tant que de besoin pour se conformer aux directives et aux règlements de l'union. Un droit des sociétés et un cadre de gouvernance d'entreprise modernes et efficaces pour les sociétés européennes, les investisseurs et les salariés renforcent l'environnement des entreprises dans l'union. BASE JURIDIQUE Article 49 et article 50, paragraphe 1 et 2, point g) du traité FUE; article 54, deuxième alinéa, du traité FUE; articles 114, 115 et 352 du traité FUE. OBJECTIFS Les principaux objectifs de l'harmonisation du droit des sociétés sont de favoriser la réalisation de la liberté d'établissement (titre IV, chapitre 2, du traité FUE) et de mettre en œuvre le droit fondamental prévu par l'article 16 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, la liberté d'entreprise, dans les limites de l'article 17 de la charte (droit de propriété) (voir fiche 1.1.6). L'article 49, deuxième alinéa, du traité FUE garantit le droit d'accéder à des activités non salariées et d'exercer de telles activités, ainsi que de constituer et de gérer des entreprises, et notamment des sociétés. Dans ce domaine, la réglementation de l'union vise à permettre aux entreprises de s'établir n'importe où dans l'union (liberté de mouvement), à fournir une protection aux actionnaires et aux autres parties ayant un intérêt particulier dans les sociétés, à accroître l'efficacité et la compétitivité des entreprises et à encourager les entreprises établies dans différents pays de l'union à coopérer au-delà des frontières. Le marché unique impliquant la formation de sociétés de dimension européenne, les sociétés doivent pouvoir agir dans toute l'union selon un cadre juridique uniforme, ce qui mène à gommer les effets de l'existence de plusieurs ordres juridiques nationaux. L'harmonisation de la législation européenne sur les sociétés porte sur la protection des intérêts des actionnaires, le capital des sociétés anonymes, les offres publiques d'achat, la publicité des succursales, les fusions et scissions, les règles minimales applicables aux sociétés à responsabilité limitée à un seul associé, l'information financière et la comptabilité, et vise à faciliter et accélérer l'accès du public à l'information sur les sociétés, tout en simplifiant les formalités de publicité imposées à ces dernières. Fiches techniques sur l'union européenne

2 Elle inclut également différentes formes juridiques européennes comme la société européenne (SE), le groupement européen d'intérêt économique (GEIE) et la société coopérative européenne (SCE). RÉALISATIONS A. Un minimum d'obligations communes La crise financière qui a débuté en 2008 a fait apparaître au grand jour certaines déficiences en matière de gouvernance d'entreprise dans les sociétés européennes cotées en bourse. Différents acteurs de la gouvernance d'entreprise sont concernés: les administrateurs, les actionnaires (investisseurs institutionnels et gestionnaires d'actifs) ainsi que les conseillers en vote. Seuls certains aspects clés de la gouvernance d'entreprise ont été harmonisés au niveau de l'union, notamment grâce à la directive 2007/36/CE concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées. 1. La constitution des sociétés Une première directive du Conseil, la directive 68/151/CEE du 9 mars 1968 modifiée par la directive 2003/58/CE du Parlement et du Conseil du 15 juillet 2003, vise à faciliter et accélérer l'accès du public à l'information sur les sociétés, tout en simplifiant les formalités de publicité imposées à ces dernières. Une seconde directive du Conseil, la directive 77/91/CEE du 13 décembre 1976, concerne les seules sociétés anonymes; la constitution de ces sociétés nécessite un minimum de capital social comme gage pour les créanciers et contrepartie de la responsabilité limitée des associés. Un contenu minimum pour tout acte constitutif d'une société anonyme est également prévu. En vue de simplifier les modalités de constitution des sociétés anonymes, de maintien et de modification de leur capital, la directive 77/91/CEE a été modifiée par la directive 2006/68/CE. 2. Le fonctionnement des sociétés La question de la validité des engagements de la société à l'égard des tiers «de bonne foi» est réglée par la première directive. Pour le reste, à l'exception de la directive 2009/102/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 en matière de droit des sociétés concernant les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé, cette question ne fait encore l'objet que de propositions. La directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 (modifiée par la directive 2003/123/CE) concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'états membres différents instaure, pour les regroupements de sociétés d'états membres différents, des règles fiscales neutres au regard de la concurrence. Elle supprime la double imposition des bénéfices distribués sous forme de dividendes par une société filiale située dans un État membre à sa société mère située dans un autre. Par ailleurs, dans le domaine du régime fiscal, la directive 2008/7/CE du Conseil du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux a également été adoptée. 3. Les restructurations des sociétés L'objectif est d'assurer aux associés et aux tiers les mêmes garanties lors des restructurations. Cela s'est traduit par l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil (2011/35/ UE du 5 avril 2011 abrogeant la troisième directive 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978) concernant les fusions des sociétés anonymes et d'une sixième directive du Conseil (82/891/ CEE du 17 décembre 1982) concernant les scissions des sociétés anonymes. La dernière a été modifiée par la directive 2007/63/CE pour ce qui est de l'exigence d'un rapport d'expert indépendant à réaliser à l'occasion des fusions ou des scissions des sociétés anonymes, et par la directive 2009/109/CE du Parlement européen et du Conseil (partiellement abrogée Fiches techniques sur l'union européenne

3 par la directive 2012/30/UE), afin de simplifier les obligations en matière de rapports et de documentation en cas de fusion ou de scission de sociétés. Par ailleurs, la directive 2004/25/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition vise à établir des lignes directrices minimales pour la conduite des OPA s'agissant des titres de sociétés régies par le droit des États membres, lorsque certains ou l'intégralité de ces titres relèvent du marché réglementé. La directive dite «Transparence» (2004/109/CE) prévoyait un certain nombre de seuils de notification pour les acquéreurs quand ils atteignent une certaine participation dans une société cotée. Toutefois, les règles initiales contenaient un écart de notification: la détention de certains types d'instruments financiers qui pouvaient être utilisés pour acquérir une participation économique dans des sociétés cotées sans l'acquisition d'actions n'était pas couverte par les dispositions de la directive relatives à la divulgation. Afin de combler le fossé existant dans les exigences en matière de notification, la directive Transparence révisée exige la divulgation de la détention importante de tous les instruments financiers qui pourraient être utilisés pour acquérir une participation économique dans des sociétés cotées et qui auraient le même effet que la détention d'actions. 4. Les garanties sur la situation financière des sociétés Pour que l'information fournie par les documents comptables soit équivalente dans tous les États membres, les quatrième, septième et huitième directives (78/660/CEE du 25 juillet 1978, 83/349/CEE du 13 juin 1983 et 84/253/CEE du 10 avril 1984) prévoient que les documents relatifs aux comptes sociaux (comptes annuels, comptes consolidés et agrément des personnes chargées du contrôle légal de ces comptes) donnent à leurs lecteurs une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats des sociétés. Par ailleurs, le règlement (CE) n o 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales harmonise l'information financière des sociétés cotées en bourse afin de garantir la protection des investisseurs. La directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés modifie les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE et abroge la directive 84/253/CEE. Son objectif est de renforcer la fiabilité des états financiers des sociétés en établissant des exigences minimales applicables au contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés. La directive 2009/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 (qui modifie également la directive 83/349/CEE) simplifie l'environnement économique, et notamment les obligations d'information financière des micro-entités afin d'améliorer leur compétitivité et de libérer leur potentiel de croissance. UNE RÉGLEMENTATION POUR DES SOCIÉTÉS DE TAILLE EUROPÉENNE A. La suppression des obstacles au développement des sociétés à l'échelle de l'union Pour éviter que les opérations transfrontalières des sociétés se heurtent aux différences de législations nationales dans le domaine du droit des sociétés, des instruments législatifs ont été adoptés pour faciliter les fusions transfrontalières ainsi que l'exercice transfrontalier de certains droits des actionnaires des sociétés cotées. L'éventualité du transfert transfrontalier du siège statuaire reste une question non résolue, la Commission ayant lancé une consultation publique sur ce point de janvier à avril Les fusions transfrontalières La directive 2005/56/CE sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux a pour objectif de faciliter les fusions transfrontalières entre sociétés de capitaux. Elle institue un cadre simple Fiches techniques sur l'union européenne

4 qui permet d'éviter la liquidation de la société rachetée et s'applique aux fusions de sociétés de capitaux constituées en conformité avec la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de l'union, si deux d'entre elles au moins relèvent de la législation d'états membres différents. Elle s'applique à toutes les sociétés de capitaux, à l'exception des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). 2. L'exercice transfrontalier de certains droits des actionnaires La directive 2007/36/CE du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées supprime les principaux obstacles au vote transfrontalier dans les sociétés cotées qui ont leur siège social dans un État membre, en introduisant des exigences particulières pour ce qui est d'un certain nombre de droits des actionnaires dans le cadre de l'assemblée générale. B. Des statuts européens 1. Objectif Offrir aux sociétés souhaitant agir ou s'établir par-delà les frontières nationales la possibilité de relever d'une seule et même législation, et non plus de plusieurs législations nationales à la fois. 2. La société européenne Après une longue période d'enlisement du dossier (30 ans de négociations), le Conseil a adopté les deux instruments législatifs nécessaires à la création de la société européenne, à savoir le règlement (CE) n o 2157/2001 relatif au statut de la société européenne et la directive 2001/86/CE complétant le statut de la société européenne en ce qui concerne l'implication des travailleurs. Le règlement (CE) n o 2157/2001 du Conseil permet à une société de se constituer sur le territoire de l'union sous forme d'une société anonyme, appelée du nom latin "Societas Europaea" (SE). La SE permet d'opérer à l'échelle de l'union en étant soumise à la législation de l'union directement applicable dans tous les États membres. Plusieurs options sont mises à la disposition d'entreprises d'au moins deux États membres qui veulent se constituer en SE: la fusion, la création d'une société «holding», la création d'une filiale ou la transformation en SE. La SE doit avoir la forme d'une société de capitaux par actions. Pour que ces sociétés aient une dimension raisonnable, un capital minimum d'au moins euros est imposé. La directive 2001/86/CE vise à garantir que la création d'une SE n'entraîne pas la disparition ou l'affaiblissement du régime d'implication des travailleurs existant dans les sociétés participant à la création de la SE. Lorsque des droits de participation existent à l'intérieur d'une ou plusieurs sociétés créant une SE, ces droits sont préservés par voie de transfert à la SE dès sa création, à moins que les parties impliquées n'en décident autrement dans le cadre du «groupe spécial de négociation» réunissant les représentants des travailleurs de toutes les sociétés concernées. 3. La société coopérative européenne (SCE) Le règlement (CE) n o 1435/2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SCE) organise un véritable statut juridique unique de la SCE. Il permet la création d'une coopérative par des personnes résidant dans des États membres différents ou par des entités juridiques implantées dans des États membres différents. Dotées d'un capital minimum de euros, ces nouvelles SCE peuvent exercer leurs activités dans l'ensemble du marché intérieur avec une personnalité juridique, une réglementation et une structure uniques. Elles peuvent élargir et restructurer leurs opérations transfrontalières sans devoir mettre en place un réseau de filiales, opération coûteuse en temps et en argent. En outre, les coopératives de plusieurs États membres peuvent dorénavant fusionner sous forme de SCE. Enfin, une coopérative nationale ayant Fiches techniques sur l'union européenne

5 des activités dans un autre État membre que celui où elle a son siège peut être convertie en coopérative européenne sans dissolution préalable. La directive 2003/72/CE du 22 juillet 2003 complète ce statut en ce qui concerne l'implication des travailleurs dans la SCE pour garantir que la création d'une SCE n'entraîne pas la disparition ou l'affaiblissement du régime d'implication des travailleurs existant dans les entités participant à cette création. 4. Groupement européen d'intérêt économique (GEIE) Le GEIE, qui a la capacité juridique, est régi par le règlement (CEE) n o 2137/85 et offre aux sociétés d'un État membre la possibilité de coopérer en vue d'un objectif commun (par exemple de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, mais pas de réaliser des bénéfices pour lui-même) avec des sociétés ou des personnes physiques d'autres États membres, les bénéfices étant répartis entre les membres. Son activité n'a qu'un caractère auxiliaire par rapport à l'activité économique de ses membres. Le GEIE ne peut faire d'appel public à l'épargne. 5. La société unipersonnelle à responsabilité limitée (SUP) Le 10 avril 2014, la Commission a présenté une proposition (COM(2014)0212) de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée (Societas Unius Personae). L'objectif de cette proposition est de faciliter la création transfrontalière de sociétés composées d'un seul associé entre les États membres de l'union. DES PROJETS Le 8 février 2012, la Commission a présenté une proposition de règlement du Conseil sur le statut de la fondation européenne, "Fundatio Europaea" (FE). Le plan d'action sur le droit européen des sociétés et la gouvernance d'entreprise, adopté en 2012 par la Commission, présente différentes initiatives qui pourraient contribuer à la création d'un cadre juridique moderne pour les entreprises et permettre ainsi une plus grande implication des actionnaires et une meilleure viabilité des entreprises. En réponse à la communication de la Commission intitulée «Responsabilité sociale des entreprises: une nouvelle stratégie de l'ue pour la période », le Parlement a adopté une résolution sur le sujet en février Le 10 avril 2014, la Commission a présenté une proposition de révision de la directive sur les droits des actionnaires afin de remédier aux déficiences en matière de gouvernance d'entreprise liées au comportement des sociétés et de leurs conseils, actionnaires, intermédiaires et conseillers en vote. RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN Le Parlement a pu faire passer certains de ses amendements dans la législation. Il s'est fait surtout le défenseur de la participation des travailleurs au sein des sociétés. Par ailleurs, il a mis particulièrement l'accent sur la nécessité d'avancer dans la création de formes sociétaires européennes afin de faciliter les activités transfrontalières des entreprises. À ce propos, il a demandé à la Commission, en février 2007, de présenter une proposition sur la société privée européenne pour satisfaire les besoins des PME et de préparer une révision du statut de la société européenne afin de simplifier les dispositions relatives à la constitution de telles entreprises. En outre, à la suite du retrait des deux propositions de règlement sur l'association et sur la mutualité européennes, le Parlement a invité la Commission à relancer ces projets. Il a aussi demandé l'instauration d'un cadre juridique approprié pour les fondations et les associations. Dans sa résolution du 14 février 2012 sur l'avenir du droit européen des sociétés, il indique que les Fiches techniques sur l'union européenne

6 formes des sociétés de l'union complémentaires des formes existantes en vertu du droit national revêtent un potentiel considérable et devraient être davantage développées et promues. Il prie instamment la Commission, afin de répondre aux besoins spécifiques des PME, de consentir davantage d'efforts en vue de l'adoption du statut de la société privée européenne (SPE). Dans sa résolution d'initiative du 14 mars 2013, le Parlement donne des recommandations à la Commission sur le statut de la mutualité européenne. Enfin, le Parlement a réclamé, à plusieurs reprises, l'élaboration d'une proposition sur le transfert transfrontalier du siège statutaire. Plus récemment, le Parlement a accueilli favorablement l'objectif de réduire les charges administratives des entreprises européennes. Udo Bux 10/2015 Fiches techniques sur l'union européenne

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