L A D A P T A B I L I T É E S T U N P R I N C I P E, L U T I L I T É U N E E X I G E N C E.

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1 L A D A P T A B I L I T É E S T U N P R I N C I P E, L U T I L I T É U N E E X I G E N C E. 1

2 Entreprise en difficulté : Prévention et responsabilité du commissaire aux comptes Mise à jour janvier 2013 Objectifs de la conférence Sensibiliser les confrères à leur rôle de prévention dans l entreprise et leur rappeler les grands principes relatifs à l alerte Donner une information sur les différentes procédures (amiables et collectives) et leur impact sur la mission du commissaire aux comptes Rappeler les fondamentaux en matière de fraudes et de révélation des faits délictueux Rappeler les fondamentaux en matière de responsabilité civile et pénale du commissaire aux comptes 4 2

3 Contexte économique Crise financière mondiale entraînant une crise du crédit Impact sur l économie réelle Resserrement du crédit bancaire aux entreprises Crédit inter-entreprises affecté Difficultés de trésorerie Stagnation voire baisse sensible de l activité Détérioration des résultats Dégradation de la situation financière Pérennité des entreprises menacée 5 Une recrudescence des risques En particulier pour : Isolement Les dirigeants : Mauvaise appréhension de la situation et des solutions Mise en cause de leur responsabilité Le gouvernement d entreprise Mise en cause de la responsabilité des membres des divers organes le composant Le commissaire aux comptes : Responsabilité civile Responsabilité pénale Sanctions disciplinaires 6 3

4 Une recrudescence des risques Prise de commande à des marges faibles voire à des prix inférieurs aux prix de revient Défaillance de clients importants (risque d effet domino) Recherche de trésorerie par n importe quel moyen Anticipation de facturation Tentative d amélioration du bilan etc Nécessité d anticiper les difficultés Vigilance accrue des acteurs de la prévention 7 Une recrudescence des risques Effets de la crise Ralentissement de l activité Postes impactés Immobilisations (corporelles et incorporelles) Titres Stocks Impôts différés actifs Dettes financières Points de vigilance Tests de dépréciation (hypothèses d activité retenues..) Calcul des dépréciations de stocks Perspectives d imputation sur des bénéfices futurs Respect des covenants Insolvabilité de contrepartie Volatilité des taux d intérêt Clients Comptes de trésorerie Provisions pour engagements de retraite Calcul des dépréciations des comptes clients Dépréciation des actifs de trésorerie Classement des équivalents de trésorerie Taux d actualisation des passifs sociaux Taux de rendement des actifs de couverture 8 4

5 Les acteurs de la prévention Les conseils : L expert comptable, l avocat Les entretiens de prévention/détection du Président du tribunal de commerce Les organismes d information : Centre d information sur la prévention (CIP) (Site internet : Entretiens confidentiels, anonymes et gratuits des chefs d entreprise avec : -Magistrat consulaire honoraire du tribunal de commerce -Professionnel comptable (expert comptable ou CAC) -Avocat au Barreau Rôle d information et non de conseil Adresse des CIP : consulter 9 Les acteurs de la prévention Le commissaire aux comptes Un positionnement particulier... Connaissance de l entreprise et de son historique Un jugement indépendant sur les prévisions et la situation de l entreprise...un rôle spécifique... Fiabilisation de l information (mais pas garant de la pérennité) Caractère légal de sa mission lui conférant une autorité particulière Un devoir d alerte pouvant éviter une dégradation irréversible de la situation de l entreprise...mais des contraintes Des règles déontologiques qui encadrent ses interventions Un secret professionnel quasi-absolu qui restreint sa communication avec les tiers, mais pas dans certains cas avec le président du TC (articles L alinéa 2 et L du code de commerce alinéa 2) 10 5

6 Les outils de la prévention Les documents «Loi prévention» : importants mais ne concernent que certaines entités de grande taille Contrôle des documents par le commissaire aux comptes Documents devant figurer dans son dossier Les prévisions, tableaux de bord et budgets (importance de la communication de l expert-comptable à l égard du CAC) Les outils de l analyse financière Les clignotants indicateurs de difficultés 11 Exemples d indicateurs de difficultés Relations bancaires Relations tendues avec le banquier Ouverture de nouveaux comptes bancaires Refus de concours bancaires Exploitation/commercial Baisse des marges Augmentation des postes fournisseurs/clients suite aux retards de paiements Dépendance excessive vis-à-vis d un fournisseur ou d un client Assignations de créanciers Organisation Absence de tableau de bord Absence de suivi de la trésorerie Retard dans la comptabilité Non respect des obligations Retard ou absence de paiement des charges sociales Non dépôt des déclarations fiscales et sociales Non dépôt des comptes au greffe 12 6

7 Plan de la conférence Examen de 3 situations : 1 La continuité de l exploitation est menacée, mais aucune procédure n est en cours 2 L entreprise fait l objet d une procédure amiable ou collective 3 Cas d existence ou de suspicion de fraude Responsabilité du commissaire aux comptes 4 Responsabilité civile et pénale du CAC 13 Apprécier la continuité d exploitation Texte de base : NEP 570 «Continuité d exploitation» : l établissement des comptes dans une perspective de continuité d exploitation est-il approprié? Les difficultés remettant en cause la continuité de l exploitation Financières, telles que : capitaux propres négatifs, capacité d autofinancement insuffisante, incidents de paiement, non-reconduction d emprunts nécessaires à l exploitation, litiges ou contentieux pouvant avoir des incidences financières importantes, Opérationnelles, telles que : départ d employés ayant un rôle clé et non remplacés, perte d un marché important, conflits avec les salariés, changements technologiques ou réglementaires. Appréciation de la continuité d exploitation sur une période de douze mois à compter de la clôture de l exercice Vigilance du CAC tout au long de sa mission 14 7

8 Diligences pour apprécier la continuité d exploitation A faire Mettre en œuvre les procédures permettant de confirmer ou d infirmer les incertitudes pesant sur la continuité d exploitation Déclencher, le cas échéant, la procédure d alerte Adapter le plan de mission Demander une déclaration écrite à la Direction par laquelle elle affirme que ses plans d actions reflètent ses intentions A ne pas faire Se contenter des déclarations verbales de la Direction Avoir une approche exclusivement comptable Démissionner pour se soustraire à son obligation d alerte (voir art.19 du code de déontologie) Documenter les travaux et les décisions 15 Identification par le commissaire aux comptes d éléments susceptibles de mettre en cause la continuité d exploitation Il met en œuvre des procédures lui permettant de confirmer ou d infirmer l existence d une incertitude sur la continuité d exploitation (NEP er tiret). Ces procédures infirment l existence d une incertitude sur la continuité d exploitation. Oui Non Il met en oeuvre des procédures lui permettant d apprécier si les plans d actions de la direction sont susceptibles de mettre fin à l incertitude pesant sur la continuité d exploitation (NEP e tiret). Le commissaire aux comptes : déclenche la phase 1 de la procédure d alerte lorsque les dispositions légales et réglementaires le prévoient dans l entité. Non Les plans d actions sont susceptibles de mettre fin à l incertitude Le commissaire aux comptes : demande à la direction une déclaration écrite relative au fait que ces plans d actions reflètent ses intentions (NEP e tiret) ; en tire les conséquences sur la formulation de son rapport. Oui Le commissaire aux comptes : demande à la direction une déclaration écrite relative au fait que ces plans d actions reflètent ses intentions (NEP e tiret). Le commissaire aux comptes : conserve dans son dossier de travail la documentation lui ayant permis de parvenir à cette conclusion ; continue d exercer sa vigilance conformément au 08 de la NEP

9 Le déclenchement de la procédure d alerte Importance de la phase «0» (entretien avec le dirigeant pour une prise de conscience des faits et de leurs conséquences) Ne pas avoir une vision «administrative» de l alerte mais constructive Rôle pédagogique du CAC rappeler la gradation de la procédure (1 ère phase confidentielle dans les SA) Information du président du TC ou du TGI (phase 2 dans les SA) expliquer la finalité de la procédure aux dirigeants (i.e : éviter une dégradation irréversible par la prise de mesures) Ne Déclencher pas céder la procédure aux dirigeants dès que les conditions (crainte sont de réunies la publicité de leurs difficultés visà-vis (risque des de tiers, mise en optimisme cause du naturel) CAC en cas d alerte tardive ou d absence d alerte) 17 Les entités concernées par l alerte du commissaire aux comptes SA Entité Procédure alerte 4 phases Remarque Autres sociétés commerciales dotées d un organe collégial distinct de l organe de direction Autres sociétés commerciales (SARL, SNC, SCS, SCA, SASU) GIE comptant au moins 100 salariés ou émettant des obligations Personnes morales de droit privé ayant une activité économique et répondant à certains critères (c.com com art.l ) Associations visées à l article L du Code de Commerce 4 phases Cas de certaines SAS (cf statuts) 3 phases Cas de la plupart des SAS (cf statuts) 3 phases 3 phases 3 phases Fondations, alerte non obligatoire 18 9

10 Les principales innovations de la loi de sauvegarde Information du Président du Tribunal de commerce par le commissaire aux comptes dès le début de la phase 2 dans les SA Information du dirigeant par les délégués du personnel en l absence de comité d entreprise AG convoquée immédiatement (ainsi le rapport du CAC est présenté tout de suite sans attendre la plus prochaine assemblée) Convocation de l AG par le commissaire aux comptes en cas de carence des dirigeants Élargissement de la procédure aux associations (ayant reçu des subventions > ) A noter : pour certaines entités, obligation de signalement à l AMF, ou à l ACP (Autorité de Contrôle Prudentiel) Le CAC est expressément délié de son secret professionnel 19 Détail de la procédure et modèles de courriers : voir annexes de la NI III 20 Les diligences relatives à la procédure d alerte Envoi de demande d explications aux dirigeants et éventuellement aux organes d administration Respect scrupuleux des délais Appréciation des réponses et mise en œuvre de diligences complémentaires Documentation des décisions prises et leur motivation Information du Président du Tribunal de commerce ou du TGI Rédaction du rapport spécial d alerte 10

11 Apport de la Loi de simplification du droit Reprise possible d une procédure d Alerte arrêtée dans un délai de six mois maximum du déclenchement de la procédure lorsque : En dépit des mesures prises par la direction pour assurer la continuité de l exploitation, celle-ci demeure compromise L urgence commande l adoption de mesures immédiates La possibilité de reprendre la procédure s applique aux procédures en cours à la date de publication de la loi (18 mai 2011) 21 Apport de la loi de simplification du droit Les modifications des articles L et L du code de commerce précisent : le moment où le commissaires aux comptes déclenche la phase 3 dans les procédures en 4 phases ou informe le président du tribunal de commerce et déclenche la phase 2 pour les procédures en 3 phases Modifications similaires sur l article L du code de commerce applicable aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique (passage à la phase 3) 22 11

12 Incidences possibles sur la première partie du rapport sur les comptes lorsque la continuité d exploitation est incertaine ou définitivement compromise La continuité d exploitation est incertaine La continuité d exploitation est définitivement compromise Oui L information dans l annexe est pertinente Selon la gravité Non Les comptes sont établis en valeurs liquidatives Oui Non Non Différences significatives Oui Paragraphe d observation après l opinion Refus de certifier (incertitudes multiples) Réserves ou refus (désaccord) Paragraphe d observation au titre du changement de méthode Paragraphe d observation après l opinion Refus de certifier les comptes (désaccord) 23 Attention particulière à porter au rapport de gestion Attention aux mentions obligatoires (notamment les faits significatifs de l exercice, l exposé de la situation et l évolution prévisible) Vérification de ces informations quant à : Leur sincérité Leur concordance avec les comptes annuels Irrégularité à signaler dans la 3 ème partie du rapport sur les comptes annuels en cas de : Défaut de rapport ou rapport incomplet Défaut de communication aux associés ou actionnaires 24 12

13 Cas particulier : Capitaux propres < à la moitié du capital SA, SCA, SAS, SARL : Absence d information dans le rapport de gestion de l exercice au cours duquel la perte est apparue Observation dans le 1 er de la 3 ème partie du rapport sur les comptes annuels Défaut de convocation de l AGE ou Défaut de publication de la décision de l AGE ou Défaut de régularisation dans les délais légaux Irrégularités devant faire l objet d une communication ad-hoc à la plus prochaine assemblée générale 25 Quelques difficultés pratiques 1- Le commissaire aux comptes est-il délié du secret professionnel à l égard du Président du Tribunal de commerce ou du TGI dans toutes les circonstances? 2 - La référence à la procédure d alerte doit-elle figurer dans le rapport sur les comptes annuels? 3 - La responsabilité du commissaire aux comptes peut-elle elle être engagée pour les divulgations de faits auxquels il procède envers le Président du Tribunal de commerce en exécution de sa mission d alerte? 4 - La procédure d alerte peut-elle elle être mise en œuvre lorsqu une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée? 5 - Les honoraires du commissaire aux comptes liés à la procédure d alerte sont-ils privilégiés? 6 - La responsabilité du commissaire aux comptes peut-elle elle être engagée à raison du déclenchement de la procédure d alerte? 7 - Que faire si un autre organe déclenche une procédure d alerte (comité d entreprise par exemple)? 26 13

14 Loi n du 26 juillet 2005 dite loi de sauvegarde Ordonnance n du 18 décembre 2008 Esprit des textes : Sauvegarder l entreprise par l anticipation des situations de crise plutôt que remédier à une situation dégradée Le débiteur n est pas forcément fautif Moyens : Renforcement de la détection des difficultés par les tiers (CAC, Président du Tribunal de commerce) Mise en place d une «boîte à outils» d anticipation et de traitement des difficultés Réforme du régime des responsabilités et sanctions Extension aux professions libérales 27 Procédure de sauvegarde financière accélérée (SFA) Articles 57 et 58 de la loi du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière et décret N du 3 mars 2011 pris pour application Caractéristiques : Procédure précédée d une conciliation N a d effet que sur les créanciers financiers Donne lieu à un plan de sauvegarde arrêté par jugement dans un délai maximum de 2 mois Objectifs : Imposer rapidement une restructuration financière pré-négociée ayant recueilli un large soutien des créanciers concernés Préserver l activité opérationnelle du débiteur en difficulté 28 14

15 Les procédures Mandat ad hoc (procédure amiable) Date de cessation des paiements Conciliation (procédure amiable) Redressement judiciaire (procédure collective) Liquidation judiciaire normale ou simplifiée (procédure collective) Sauvegarde (procédure collective) SF A Plan de sauvegarde Accord amiable Plan de redressement Plan de cession/liquidation 29 La cessation des paiements : quelques rappels La cessation des paiements N est plus la frontière entre procédure amiable et collective Mais demeure le point de départ de la période suspecte Définition : L C. Com: Impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible Prise en compte des moratoires et des réserves de crédit lorsqu ils existent A noter : suppression de la faillite personnelle du débiteur pour nondéclaration de l état de cessation des paiements dans les 45 jours 30 15

16 Les procédures amiables 1/2 MANDAT AD-HOC CONCILIATION Qui? Toutes entités Commerçants, artisans, personnes morales de droit privé, professionnels indépendants Circons- tances Condition Toutes difficultés Absence de cessation des paiements Difficultés juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible Absence de cessation des paiements ou depuis 45 jours ou moins Durée Non limitée par la loi 4 mois + 1 mois sur demande du conciliateur Requête Faite par le représentant légal de l entreprise auprès du Président du Tribunal de Commerce ou du TGI Idem mandat ad hoc mais formalisme plus important La décision d ouverture est communiquée au CAC Mission Conclusion Fixée par l ordonnance de nomination Accord amiable Conclusion d un accord amiable avec créanciers + proposition sur poursuite de l activité et maintien de l emploi Accord constaté ou homologué (sous conditions). Si accord homologué, transmission au CAC 31 Les procédures amiables 2/2 Avantages Alerte du CAC MANDAT AD-HOC CONCILIATION Souplesse et confidentialité Conservation de la direction de l entreprise par le Pas de limitation de durée dirigeant+remise de dettes possibles par les créanciers publics + neutralisation des poursuites Conservation de la direction de individuelles possibles l entreprise par le dirigeant Privilège de l argent frais pour les créanciers si Le débiteur peut soumettre au accord homologué (mais perte de la confidentialité) tribunal le nom du mandataire ad-hoc dont il souhaite la Confidentialité (sauf en cas d homologation de désignation l accord) Pas de gel du passif Déclenchement possible pendant toute la durée de la procédure Déclenchement impossible dès l ouverture de la procédure Interruption de la procédure si elle a été engagée avant 32 16

17 Les procédures collectives Qui? Objectifs Condition Mode de saisine Caractéristiques essentielles Alerte du CAC Idem conciliation + agriculteurs SAUVEGARDE Faciliter la réorganisation de l entreprise pour permettre la poursuite de l activité, le maintien de l emploi et l apurement du passif Absence de cessation des paiements Difficultés que l entité n est pas en mesure de surmonter Demande du représentant de l entreprise auprès du Président du Tribunal de Commerce ou du TGI Gel du passif Instauration de comités de créanciers (établissements de crédit et principaux fournisseurs) dans certaines entités Déclaration des créances antérieures Priorité de paiement pour les créances postérieures (dans l intérêt de la procédure ou en contrepartie d une prestation fournie au débiteur pour son activité professionnelle) Pas de régime dérogatoire pour les licenciements pendant la période d observation Pas de confidentialité Déclenchement impossible dès l ouverture de la procédure Interruption de la procédure si elle a été engagée avant 33 Les procédures collectives Déroulement de la procédure SAUVEGARDE Jugement ouvrant la sauvegarde et désignation d un juge-commissaire, d un mandataire judiciaire et d un administrateur judiciaire (AJ facultatif dans les petites entreprises) Période d observation (maximum 18 mois) (Établissement du bilan économique, social et environnemental + Inventaire des biens + Elaboration d un plan de sauvegarde avec consultation des créanciers et délibération de l AG des obligataires) Si possibilité sérieuse de redressement: Jugement arrêtant un plan de sauvegarde (durée maximale : 10 ans) avec possibilité de cession partielle Si conditions économiques et financières rendant impossible un plan de sauvegarde : conversion en RJ ou LJ Jugement constatant l achèvement de l exécution du plan Ou, en cas d inexécution du plan, résolution du plan possible Ou si cessation des paiements en cours d exécution du plan : résolution du plan et redressement judiciaire ou liquidation judiciaire 34 17

18 La sauvegarde Financière accélérée 1/2 Une procédure semi-collective / semi-judiciaire Qui? Objectifs Débiteur engagé dans une procédure de conciliation en cours dont le total bilan dépasse certains seuils et qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu il n est pas en mesure de surmonter Ceux de la sauvegarde Nature Condition Effet Application Entre la conciliation et la sauvegarde Première phase contractuelle : accord contractuel négocié «prepackaged plan» Deuxième phase judiciaire Avoir élaboré un projet de plan visant à assurer la pérennité de l entreprise et susceptible de recueillir un soutien suffisamment large de la part des créanciers concernés Seulement à l égard des créanciers ayant la qualité de membres du comité des établissements de crédit et s il y a lieu des obligataires semi-collective Ne concerne pas les fournisseurs A partir du 1 er mars La sauvegarde Financière accélérée 2/2 Une procédure semi-collective / semi-judiciaire Ouverture Pièces du R (sauvegarde) + Décision ouverture procédure R conciliation Projet de plan Eléments prévisionnels Le conciliateur est entendu Délai Procédure rapide Réduction des délais pour les différences phases de la procédure par rapport à la sauvegarde de droit commun Le plan de sauvegarde doit être arrêté dans le mois suivant l ouverture de la procédure (prolongeable une fois). A défaut la procédure prend fin

19 Les procédures collectives REDRESSEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION JUDICIAIRE Qui? Idem sauvegarde Idem sauvegarde Objectifs Permettre la poursuite de l activité, le maintien de l emploi et l apurement du passif Liquidation de l actif et apurement du passif Condition Cessation des paiements Cessation des paiements et redressement manifestement impossible Mode de saisine Caractéristi-ques essentielles Volontaire (déclaration de cessation des paiements) ou Provoquée (assignation d un créancier ou saisine d office du tribunal ou requête du Ministère Public) Assistance ou administration par un administrateur judiciaire dans certaines entités Régime dérogatoire pour les licenciements Intervention de l AGS Nullité de certains actes durant la période suspecte Volontaire (déclaration de cessation des paiements) ou Provoquée (assignation d un créancier ou saisine d office du tribunal ou requête du Ministère Public) Nomination d un mandataire judiciaire en qualité de liquidateur judiciaire pour Réaliser l actif Vérifier le passif Répartir les fonds disponibles entre les créanciers Alerte du CAC NON NON 37 Les procédures collectives REDRESSEMENT JUDICIAIRE (Art.L et suivants C.Com) LIQUIDATION JUDICIAIRE (Art.L et suivants C.Com) Jugement d ouverture et désignation d un juge-commissaire, d un mandataire judiciaire et d un administrateur judiciaire le cas échéant (facultatif dans petites entreprises) Période d observation (maximum 18 mois) Jugement arrêtant un plan de redressement ou de cession totale ou partielle (durée du plan: 10 ans au maximum) < Jugement prononçant la liquidation judiciaire et désignation d un liquidateur judiciaire Le cas échéant, maintien provisoire de l activité (maximum 6 mois) Jugement arrêtant un plan de cession (total ou vente isolée d actifs) Jugement de clôture Jugement constatant l achèvement de l exécution du plan ou liquidation judiciaire 38 19

20 La liquidation judiciaire simplifiée Obligatoire Actif sans bien immobilier Salariés= 1 CA < HT Règles particulières: Facultative Actif sans bien immobilier Salariés < 5 CA > HT et < HT Vente des biens mobiliers de gré à gré dans les 3 mois du jugement Ventes aux enchères publiques des biens subsistants Vérification des seules créances résultant d un contrat de travail ou susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions Réalisation des actifs dans le délai d un an Clôture prononcée au plus tard un an après le jugement d ouverture 39 Les principaux acteurs des procédures collectives Le juge-commissaire commissaire, chef d orchestre de la procédure veille au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence (rôle administratif et juridictionnel) son autorisation est nécessaire pour certains actes L administrateur judiciaire (facultatif dans les petites entreprises) dans la procédure de sauvegarde : mission d assistance ou de surveillance dans la procédure de redressement : mission d assistance ou d administration établit le bilan économique et social et le plan de sauvegarde/redressement Le mandataire judiciaire établit la liste des créances et agit au nom et dans l intérêt des créanciers Le commissaire à l exécution du plan (plan de sauvegarde ou plan de redressement) Le liquidateur veille à l exécution du plan de cession procède à la réalisation des actifs et à la vérification des passifs 40 20

21 Procédure collective et groupes de sociétés Extension de la procédure visant une société membre d un groupe à d autres sociétés du groupe si : Fictivité de l une des sociétés Ou confusion de patrimoine (existence de flux financiers anormaux) Les conventions de gestion de trésorerie et de change, les échanges de personnel ainsi que les avances de fonds d une société mère à sa filiale ne caractérisent pas des relations financières anormales constitutives d une confusion de patrimoine ( Cass.com RJDA 1/06 n 43) Règlement CE n 1346/2000 relatif aux procédures d insolvabilité : certains créanciers de sociétés membres de groupes de sociétés peuvent être tentés: D invoquer le principe de «centre des intérêts principaux» Et d ouvrir une procédure dans une juridiction étrangère plus favorable à leurs intérêts (voir affaire ISA Daisytek) 41 Secret professionnel du CAC 1/2 Demande de renseignement SECRET PROFESSIONNEL Pdt du TC/TGI L Mandat ad hoc Conciliation Sauvegarde Redressement judiciaire Liquidation judiciaire Mandataire ad-hoc OUI Conciliateur OUI Expert nommé par le Président OUI OUI OUI Président du Tribunal NON (1) OUI NON (1) Juge commissaire NON NON NON (2) OUI=secret NON=levée du secret (1) Renseignement sur situation économique et financière (L et L.611-6) à l'issue de l'entretien avec les dirigeants ou si les dirigeants ne se sont pas rendus à sa convocation (2) Renseignement sur situation économique, financière, sociale et patrimoniale dans le cadre de l'établissement du bilan économique, social et environnemental (L.623-2, L C.Com) et en cas de liquidation (L641-11) 42 21

22 Secret professionnel du CAC 2/2 Demande de renseignement SECRET PROFESSIONNEL Pdt du TC/TGI L Mandat ad hoc Conciliation Sauvegarde Redressement judiciaire Liquidation judiciaire Administrateur judiciaire OUI OUI/NON (3) Mandataire judiciaire OUI OUI Liquidateur OUI/NON (4) (3) Secret professionnel levé si mission d'administration. Si pas de mission d'administration, secret professionnel non levé (4) secret levé si maintien provisoire de l'activité car mission d'administration 43 Le rôle du commissaire aux comptes La mission du CAC est maintenue pendant toute la durée des procédures Cas particulier de la liquidation judiciaire article L alinéa : «Lorsque la liquidation judiciaire est ouverte ou prononcée à l égard d une personne morale, les dispositions prévues en matière d arrêté et d approbation des comptes annuels ne sont plus applicables sauf, le cas échéant, pendant le maintien provisoire de l activité autorisée par le tribunal» cependant démission possible dans le cadre de l article 19 du code de déontologie (Difficultés rencontrées dans l accomplissement de la mission sans qu il soit possible d y remédier) L entreprise peut solliciter son commissaire aux comptes en cas de difficulté, dans le cadre des diligences directement liées à sa mission 44 22

23 Autres missions Visa des déclarations de créance (ancienne norme référentiel normatif de juillet 2003) Demande du juge-commissaire au CAC d une société créancière d apposer son visa sur la déclaration de créance produite auprès du mandataire judiciaire Visa prenant la forme d une attestation (visa ou refus) Procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire Attestation du montant total des créances dans le cadre des comités de créanciers Certification de l inventaire établi par le débiteur (sauvegarde uniquement, rare en pratique) 45 Les diligences directement liées (DDL) Principe : L II du C.Com Hors interventions légales, intervention du CAC possible si souhaitée par l entreprise pour fiabiliser la sincérité et la régularité d une information des DDL pour répondre à ce besoin (attestations, examen limité, procédures convenues, consultations ) NEP 9030 Attestations NEP 9020 Examen limité Exemples d interventions CA réalisé pendant la période d observation Montant des créances mobilisées Dettes nées avant le jugement d ouverture Situation de trésorerie Prévisions présentées par l entreprise (période d observation, perspective d un plan ) Comptes Etat comptable (tel un compte de résultat et des notes) Elément de comptes (tel qu un état des stocks et des notes) Conditions Informations établies par la direction Lien avec la comptabilité ou des données qui sous-tendent la comptabilité Si elles comportent des prévisions, le CAC ne peut pas se prononcer sur leur réalisation Ne porte que sur des informations financières établies par la direction Ne peut être réalisé que si les comptes légaux clos de l entité ont déjà fait l objet d un audit par le CAC 46 23

24 Conséquences des procédures sur les comptes Mandat ad-hoc, conciliation, sauvegarde, redressement judiciaire : Maintien du principe comptable de continuité d exploitation Information dans l annexe si incertitude sur la continuité d exploitation Liquidation judiciaire : Non maintien du principe comptable de continuité d exploitation Evaluation en «valeurs liquidatives» (changements de méthodes) Information dans l annexe Impacts sur le rapport 47 Difficultés = accroissement du risque de fraude La fraude peut être à l origine des difficultés La fraude peut aussi être la conséquence des difficultés Entreprise en difficulté = tous les ingrédients du triangle de la fraude sont présents Pression Opportunité Contrôle interne fragilisé : Un management mobilisé sur d autres priorités ou lui-même auteur de fraudes Des effectifs réduits, insuffisamment qualifiés Des situations d urgence à répétition Nécessité de se procurer des fonds «Justification» Sauver l entreprise Récupérer son investissement 48 24

25 Difficultés = accroissement du risque de fraude Risques inhérents aux entreprises en difficulté : altération des états financiers Évaluation des stocks Surestimation des factures à établir Sous évaluation des provisions... escroqueries diverses (TVA, cavalerie, fausses factures...) détournements (stocks, chèques, immobilisations...) La vigilance du CAC doit être accrue : scepticisme de rigueur application des NEP (315, 320, 330 et 240) documentation du dossier de travail 49 En présence d une suspicion de fraude: orientation possible des contrôles Attention particulière au système de contrôle interne Séparation des fonctions Habilitation en matière de signature Sécurité informatique Imprévisibilité pour l entité dans la nature, le calendrier et l étendue des procédures d audit Confirmations directes (NEP 505): mise en œuvre, étendue Investigations informatiques Surveillance de certains postes comptables sensibles : Comptabilisation des produits Evaluation des provisions et dépréciations Evaluation des stocks... Seuils de signification / de travail à redéfinir si nécessaire Equipe d audit adaptée (qualification, taille, supervision...) 50 25

26 Révélation Contexte de l entreprise en difficulté : exemples de faits devant faire l objet d une révélation : Banqueroute Abus de biens sociaux 51 La responsabilité civile du CAC En cas d ouverture d une procédure collective, le CAC peut voir sa responsabilité engagée par : Les acteurs légaux de la procédure L entreprise et ses actionnaires Le repreneur Les créanciers Exemples fréquents de mise en cause des CAC : Défaut de déclenchement de la procédure d alerte Déclenchement tardif de la procédure d alerte Diligences insuffisantes L entreprise a été privée d une éventuelle chance de redressement Le fournisseur n aurait pas conclu le contrat s il avait été informé de la situation réelle de l entreprise Le repreneur a agi sur la foi de bilans erronés Les sommes réclamées peuvent être importantes 52 26

27 La responsabilité civile du CAC Art L C.Com : CAC responsable des conséquences dommageables des fautes et négligences commises dans l exercice de ses fonctions Faute Le CAC a une obligation de moyens La preuve de la faute doit être apportée par le demandeur Faute de négligence : comparaison entre ce qui a été fait et ce qui aurait dû être fait Préjudice Dommage matériel Perte de chance Lien de causalité Le demandeur doit prouver le rapport de causalité entre la faute et le préjudice subi Rappel de la prescription : 3 ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation si dissimulation - L ouverture d une procédure collective est sans effet sur le point de départ de cette prescription, sauf preuve d une dissimulation (voir Cass.com 13 février 2007) La réforme de la prescription civile (loi n du 17 juin 2008) n affecte pas la prescription triennale ( voir Note du Professeur Merle parue au bulletin CNCC n 152 pages 618 et suivantes) 53 La responsabilité pénale du CAC La plus difficile psychologiquement. Non assurable Non révélation de faits délictueux Confirmation d informations mensongères L émission d une opinion fausse peut être assimilée à une confirmation d informations mensongères Violation du secret professionnel Secret professionnel : principe absolu sauf exceptions prévues par la loi Complicité (ex : abus de biens sociaux, faux en écriture) Le CAC peut être condamné envers la partie civile solidairement avec l auteur de l infraction pénale La complicité implique un acte de commission Pas de complicité par négligence. Mais la certification réitérée des comptes peut être assimilée à un acte de commission (Cass.crim 25 février 2004 et Bull. CNCC n 134 p 327, Cass.crim 31 janvier 2007 et Bull. CNCC N 146 p 313) 54 27

28 Que faire en cas de mise en cause? Faire une déclaration de sinistre auprès de la Direction juridique de SophiAssur 154 bvd Haussmann PARIS Appeler le numéro Défense Confrères au Contacter INFORES au Contacter un avocat spécialisé recommandé par la CNCC Faire une copie de son dossier et l archiver hors du cabinet 55 Que retenir? 1. Rester vigilant sur les risques de non continuité d exploitation et de fraude 2. Adapter le plan de mission et les diligences de manière itérative 3. Vérifier qu une information adéquate soit donnée dans l annexe 4. Lancer la procédure d alerte dès que les conditions sont remplies 5. Ne pas démissionner hors les cas prévus par le Code de Déontologie 56 28

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