Procédure de consultation concernant la loi sur les services financiers et la loi sur les établissements financiers

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1 Eidgenössisches Finanzdepartement Rechtsdienst Generalsekretariat Bernerhof 3003 Bern Berne, le 28 octobre 2014 Procédure de consultation concernant la loi sur les services financiers et la loi sur les établissements financiers Madame la Conseillère fédérale Mesdames, Messieurs, Nous vous remercions de pouvoir participer à la procédure de consultation sur la loi sur les services financiers et la loi sur les établissements financiers Remarques préalables L Association suisse des employés de banque ASEB soutient ces deux projets de loi. Elle salue en particulier leurs approches qui traitent des différents acteurs du secteur financier et crée ainsi une base commune valable pour tous. L ASEB estime cependant qu à cause des importantes conséquences de cette loi pour les employés de banque, des compléments et des précisions doivent être apportés afin que les employés ne doivent pas supporter les conséquences de décisions prises par leur responsable hiérarchique sur lesquelles ils n ont aucune influence. L ASEB comprend la nécessité de protéger les clients des instituts financiers. Il s agit cependant de tenir compte du contexte global et en particulier du contexte de travail des employés. Nous ferons différentes propositions sous cet aspect. Par ailleurs la protection des clients ne saurait en tout temps prévaloir sur la protection d autres intérêts comme ceux des employés, dans un système de libre marché qui postule la responsabilité et la liberté des différents intervenants. C est par exemple le cas lorsque certains acteurs sont désavantagés de par leur position, d un déséquilibre d informations ou de rapports économiques

2 2/8 inégaux. C est le cas pour certains clients dans leurs rapports avec des établissements financiers, mais cela peut aussi être le cas des employés de banque. Remarques concernant les articles. Loi sur les services financiers Art. 1 But et objet La culture du monde de la finance anglo-saxone qui s est développée depuis les années nonante et qui vise la maximisation du profit à tout prix est une des causes reconnues de la crise financière et des différents scandales qui font régulièrement la une des journaux. Cette culture s est peu à peu propagée aussi dans notre pays. La nouvelle culture bancaire que nous appelons de nos vœux, doit se traduire en des attentes raisonnables en termes de rendement, de productivité et de rémunération. C est ainsi que les profits à court terme d une minorité d actionnaires ou de responsables bancaires ne sauraient prévaloir sur les intérêts de la majorité des clients ou de la société au sens large. Pour développer cette nouvelle culture, il s agit notamment de fixer des règles en matière de salaire variable, de respect du droit du travail et en particulier de la loi sur le travail, d évaluation des prestations des collaborateurs. L interdiction des évaluations relatives qui favorisent une concurrence malsaine et l amélioration de la protection pour les lanceurs d alerte (whistleblowing) favoriseraient aussi l émergence de cette nouvelle culture. En annonçant la (bonne) culture bancaire comme un objectif de la loi, le législateur fait une déclaration d intention nécessaire pour renforcer la confiance dans la place financière suisse et assurer son avenir. Proposition : Compléter ch. 2 in fine par «Elle favorise dans ce but une culture basée sur la durabilité et l équité». Art. 7 Contenu et forme de l information Dans un souci de transparence et afin de favoriser une culture au service du client, l ASEB estime que le client doit savoir dans quelle mesure la vente de produits a une influence sur la rémunération de son conseiller. L ASEB propose le complément suivant à l al. 1

3 3/8 i. les conséquences éventuelles de la vente de services financiers sur sa part de rémunération variable. Art. 9 al 1 Indépendance Le conseiller ne pourra être considéré comme indépendant que si le système de rémunération est conçu de façon telle qu il permette un conseil objectif sans exigence particulière quant à certains produits. L ASEB propose un complément à l al. 1 : c. si le système de rémunération et en particulier la part variable ne dépend pas de la vente de certains produits particuliers dans le cas contraire, ils doivent être clairement identifiés. Section 3 Adéquation et caractère approprié des services financiers (Art. 10 à 13) L ASEB souligne que le contrôle de l adéquation est un exercice très exigeant. Par ailleurs l employé est en conflit d intérêt entre les exigences de vérification de l adéquation et ses objectifs personnel à atteindre. Les évaluations annuelles doivent tenir compte et documenter les conséquences du contrôle de l adéquation et leur influence sur les prestations de l employé. Des licenciements pour prestations insuffisantes suite à des inadéquations au sens l art. 13 doivent être considérés comme injustifiés selon l art. 337c CO. Proposition : complément à l art. 13 nouveau Al 3 Les services financiers ou instruments financiers qui n ont pas été réalisés car considérés comme inappropriés pour les clients, doivent être pris en compte dans l évaluation annuelle des employés. Des licenciements pour prestations insuffisantes en relation avec des services financiers ou instruments financiers qui n ont pu être fournis faute d adéquation ou d information suffisante sont considérés comme des résiliations injustifiées au sens de l article 337 c CO Section 4 Obligation d établir des documents et de rendre des comptes Art. 15 à 16 L obligation d établir des documents et de rendre des comptes au client est un moyen pour le conseiller d expliquer son travail à la clientèle. Des instruments doivent être mis à sa disposition afin de faciliter ce travail de documentation. Lors de l élaboration de l ordonnance du Conseil fédéral, l ASEB souligne la nécessité de prendre contact avec les partenaires sociaux afin de tenir compte des besoins des employés chargés de tenir la documentation non seulement en vue d assurer au client les informations nécessaires pour une prise de décision mais aussi pour fournir aux employés une protection en cas de litige avec le client ou l employeur.

4 4/8 Art. 16, al. 3 Obligation de rendre des comptes Le Conseil fédéral détermine le contenu minimum des informations énumérées à l al. 2 en consultation avec les partenaires sociaux. Il détermine le moment où elles sont communiquées. Chapitre 2 Organisation Art. 21 Organisation adéquate Remarque générale L organisation des banques doit viser un service durable et de qualité et non la maximisation des profits. Des politiques du personnel centrées sur la compétition entre les collaborateurs par le biais d évaluation relative (first ranking) doivent être interdites car elle suscite une concurrence interne malsaine entre les collaborateurs au détriment de la collaboration au service du client et de l institut financier. Les partenaires sociaux doivent être invités à jouer un rôle plus actif de contrôle et si besoin de dénonciation dans ce domaine. La Finma doit les considérer comme des partenaires et les intégrer dans le processus de surveillance prudentiel. Par ailleurs, la nécessité de respecter les règles du droit suisse notamment en matière de droit du travail doit aussi être exigée. La protection de la santé des employés doit aussi être considérée comme une condition pour la fourniture de service de qualité. Cela fait partie de la promotion d une nouvelle culture de services financiers au service des clients et de la société. Art. 22 Collaborateurs L ASEB souligne que la formation des employés doit être organisée de façon à ce qu elle puisse avoir lieu durant les heures de travail et dans des conditions optimales. Il s agit en particulier de favoriser l échange d expériences et d informations entre les collaborateurs. La formation ne peut se résumer à des formations «en ligne» et se limiter à la transmission de savoir, mais doit aussi traiter des capacités sociales des collaborateurs (voir les exigences en matière d analyse d adéquation Art. 10 à14). Par ailleurs la formation continue doit se faire durant les heures de travail, comme le prévoit l Ordonnance 1 de la loi sur le travail art. 13 ch.4 al. 3 En collaboration avec les partenaires sociaux, ils fournissent une formation continue de qualité dans le cadre des horaires de travail habituel. Art. 25 Mesures organisationnelles

5 5/8 L ASEB salue cet article qui tient compte de la réalité vécue par les employés de banque. Entre les différentes exigences de prestations et de règlementation et les systèmes de rémunération les conflits d intérêt sont programmés. Etant soumis aux directives de leur employeur et bénéficiant d une faible protection contre le licenciement, les employés doivent pouvoir compter sur une organisation de la banque qui respecte leurs droits. Liés par le secret bancaire, le secret professionnel et le peu de soutien accordés aux lanceurs d alerte, ils n ont en effet souvent pas la possibilité de chercher conseil à l extérieur de la banque. Il est particulièrement important de fournir un cadre de travail permettant aux employés de fournir un service de qualité aux clients. Les partenaires sociaux sont intervenus à maintes reprises sur ces questions. Prop. de complément Ch 3 Le Conseil fédéral règle les modalité après consultation des partenaires sociaux Art. 25 Mesures organisationnelles L ASEB salue cet article qui tient compte de la réalité vécue par les employés de banque. Le système de rémunération et les exigences en termes de prestations suscitent des conflits d intérêts dangereux : les conseillers à la clientèle sont contraints d atteindre des objectifs très ambitieux et en même temps de respecter des règlementations limitant leur marge de manœuvre. En tant qu employés ils doivent obéir aux directives et ne bénéficient d une protection insuffisante contre le licenciement. Souvent ils n ont en outre pas la possibilité de se renseigner à l extérieur, liés par le secret bancaire, le secret professionnel et le peu de soutien accordés aux lanceurs d alerte. Il est particulièrement important de fournir un cadre de travail permettant aux employés de fournir un service de qualité aux clients. Les partenaires sociaux sont intervenus à maintes reprises sur ces questions. Prop. de complément Ch 3 Le Conseil fédéral règle les modalités après consultation des partenaires sociaux Art. 28 Formation La formation des collaborateurs ne doit plus être conçue comme étant de la seule compétence des banques. Les personnes concernées doivent être partie prenantes et pouvoir au moins de façon consultative participer à l élaboration du matériel et des cursus de formation. Les partenaires sociaux doivent pouvoir intervenir sur cette question. Par ailleurs la formation continue doit pouvoir se faire durant les heures de travail comme le prévoit l oordonnance 1 de la loi sur le travail (art. 13 al.4) Prop. de complément

6 6/8 Ch. 2 Les partenaires sociaux préparent des modules de formation. Les conseillers à la clientèle bénéficient du temps nécessaire pour acquérir les connaissances techniques et légales actuelles nécessaires à leurs activités. Art. 31 à 33 Enregistrement La nécessité d enregistrement n est pas contestée par l ASEB. Etant donné les conséquences professionnelles de cet enregistrement pour les conseillers, l ASEB demande que la participation des partenaires sociaux soit prévue aussi bien concernant les exigences en matière de qualification professionnelle que pour les critères d inscription ou de radiation au registre de conseillers. Par ailleurs les employés bénéficiant de longues années d expérience ne doivent pas être obligés d entreprendre une certification. Les conseillers doivent pouvoir contester une radiation telle que prévue à l art. 31 al.5 ou exiger de leur employeur qu il prenne les mesures nécessaires afin de satisfaire aux exigences de la Finma. Les personnes en formation doivent pouvoir mener des entretiens de conseils, à condition d annoncer qu ils sont en formation. Les employés sans certification doivent l annoncer en cas de conseils ou de recommandation qu ils donneraient à des tiers. En cas d échec à la certification, il doit être possible de se faire certifier ultérieurement. Art. 31 Organe d enregistrement nouveau Ch. 4. Il entretient des relations avec les partenaires sociaux. Art. 32 Tenue du registre Ch. 1 L organe d enregistrement décide des inscriptions et radiations au registre des conseillers à la clientèle selon des critères définis en collaboration avec les partenaires sociaux. Ch. 5 Un conseiller à la clientèle doit être informé de la décision de radiation. Il a 10 jours pour s opposer à la radiation auprès de la Finma. Art. 69 Responsabilité (en matière de publicité) L extension de la responsabilité pour la publicité à toute personne qui a participé à la présentation ou à la diffusion de matériel publicitaire est exagérée, particulièrement dans le contexte de droit du travail actuel basé sur le droit de donner des directives (Weisungsrecht) et une protection contre le licenciement pratiquement inexistante. Nous proposons que pour chaque matériel publicitaire, le

7 7/8 responsable soit clairement identifié et réponde à ce titre aussi bien de son contenu que de sa diffusion. Prop. de modification de l article 69 Si des indications inexactes ont été présentées ou diffusées au moyen du prospectus, la personne responsable de la rédaction du prospectus répond envers l acquéreur Art. 74 Renversement du fardeau de la preuve et sanction pénale. L ASEB n est pas favorable au renversement du fardeau de la preuve, dans la mesure où il y a un changement d un paradigme fondamental du droit soit du principe de la présomption d innocence. Les clients des banques ne sont pas tous des victimes innocentes qu il faudrait protéger davantage que par exemple des clients d assurance ou des locataires. Par ailleurs les conséquences de cette règle peuvent être graves pour les employés contre lesquelles les banques pourraient se retourner. L ASEB recommande de biffer cet article. Art. 117 Surveillance L autorité de surveillance doit entretenir des contacts avec les partenaires sociaux de la branche et les intégrer dans le processus de surveillance. Cela permettra de développer cette nouvelle culture dont le système financier a besoin dans l intérêt des clients et des employés. Ch. 1 Elle entretient des relations avec les associations actives dans le secteur financier et avec les partenaires sociaux reconnus. Titre 6 Dispositions pénales Art. 119 à 121. La négligence ne doit pas être punie pénalement. La responsabilité actuelle suffit pour les personnes physiques. L employé assume déjà le risque d être puni par un licenciement. En particulier, en cas de violation de la loi sur le travail, de la protection de la santé de l employé, la responsabilité d erreur doit être assumée entièrement par l employeur. Par ailleurs toutes les sanctions prévoyant des peines d emprisonnement et d amende doivent être biffées, car de par leur nature elles ne peuvent être prononcées que contre des personnes physiques. Seuls les instituts financiers doivent être les sujets d infraction et non pas les conseillers à la clientèle. Proposition. Biffer art. 119 ch. 2, art. 120 ch. 2 et 121 ch.2

8 8/8 Loi fédérale sur les établissements financiers Art. 8 Organisation Voir nos remarques concernant At 21 LSFin L ASEB souligne notamment que l organisation des établissements doit respecter tout le droit suisse et notamment le droit sur le travail et la loi sur la participation qui protègent les droits des salariés et leur santé. Ch. 1 In fine Il veille à promouvoir une culture bancaire au service de la clientèle et de la société. Art. 10 Garantie d une activité irréprochable L ASEB souligne l importance des exigences fixées aux responsables des instituts financiers. Il ne serait certainement pas exagéré d exiger des prestataires financiers, qu au moins un membre de la direction soit de nationalité suisse ou à défaut qu il ait vécu en Suisse suffisamment longtemps pour connaître notre système juridique et notre culture. La Loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services LES exige que «les personnes responsables de la gestion doivent: a.être de nationalité suisse ou posséder un permis d'établissement; b.assurer un service de placement satisfaisant aux règles de la profession; c.jouir d'une bonne réputation.» Art 3 LES 3. au moins une personne de la direction doit être de nationalité suisse ou posséder un permis d établissement. Art. 11 Conformité fiscale L ASEB soutient l effort de conformité fiscale demandé afin de prévenir des conflits avec les états étrangers. La question de la responsabilité de la conformité fiscale n est pas réglée dans cet article. Une ordonnance du Conseil fédéral doit clarifier la situation. Nous vous remercions de l attention que vous accorderez à notre prise de position Peter René Wyder Président central Denise Chervet Directrice

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