LA NOUVELLE LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE : EN QUOI ÇA NOUS CONCERNE? 1. Processus d intervention en protection de la jeunesse
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- René Lévesque
- il y a 8 ans
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1 LA NOUVELLE LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE : EN QUOI ÇA NOUS CONCERNE? Jean Labbé, MD, FRCPC Professeur titulaire Département de pédiatrie Université Laval; Consultant pédiatrique en protection de l enfance Direction régionale de santé publique Le projet de loi 125 a été adopté le 15 juin 2006 et mis en vigueur le 9 juillet Dans ce texte, je vais rappeler en première partie les différentes étapes de l intervention de la DPJ, en indiquant certaines des modifications entrainées par la nouvelle loi. La deuxième partie va traiter d autres nouveautés dans la loi, selon les six objectifs visés par le législateur. Sur les 155 articles de la LPJ, 90 ont été modifiés. Je me limite ici volontairement aux seules modifications qui m apparaissent pertinentes pour le milieu médical. 1. Processus d intervention en protection de la jeunesse Étape 1 : Réception et traitement des signalements La fonction RTS est exercée 24 heures par jour et 365 jours par année, pour permettre de signaler la situation d un enfant en tout temps. Un intervenant analyse l ensemble des faits recueillis en vue de déterminer si la situation correspond à l un des alinéas de l article 38 de la LPJ. Si le signalement est retenu, l intervenant établit l ordre de priorité d intervention en fonction du code suivant : - code 1 : immédiatement - code 2 : en dedans de 24 heures - code 3 : en dedans de 4 jours Le signalant est avisé de la rétention ou non de son signalement. Si le signalement n est pas retenu, les renseignements sont conservés pour une période de 2 ans, au lieu de 6 mois comme avant.
2 Mesures de protection immédiate et entente provisoire Dès la réception du signalement du signalement et tout au cours de l évaluation, des mesures de protection immédiate peuvent s appliquer pour protéger l enfant, y compris un retrait temporaire de son milieu familial. La DPJ peut retirer un enfant de son milieu familial pour une période de 48 heures au lieu de 24 heures, sans avoir besoin de l autorisation du tribunal. Une entente provisoire peut prolonger jusqu'à 30 jours cette mesure de protection, si les parents et l enfant de 14 ans et plus sont d accord. Sinon, le tribunal peut l ordonner. Étape 2 : Évaluation Un intervenant procède à l évaluation de la situation en contactant d abord le signalant pour obtenir le maximum d information sur les raisons du signalement. Il contacte ensuite toutes les personnes impliquées et obtient au besoin le dossier médical de l enfant. Il doit statuer sur la matérialité des faits signalés, ainsi que sur la compromission éventuelle de la sécurité ou du développement de l enfant. L appréciation de la gravité des faits rapportés se fait en fonction des critères suivants : - faits rapportés (nature, sévérité, fréquence) - vulnérabilité de l enfant (âge, caractéristiques personnelles) - capacités parentales et volonté de mettre fin à la situation - ressources du milieu En l absence de compromission, le dossier est fermé. Même si le dossier est fermé, les renseignements sont conservés pour 5 ans au lieu d un an comme avant. Étape 3 : Orientation S il y a compromission, l intervenant qui a procédé à l évaluation décide du choix du régime et des mesures nécessaires pour mettre fin à la compromission et prévenir sa récidive. Le régime volontaire est indiqué lorsque les parents reconnaissent l existence d un problème, qu ils consentent aux mesures proposées et qu ils ont la capacité et la motivation pour collaborer aux mesures recommandées. 2
3 Le régime judiciaire s applique dans les situations contraires ou lorsque la loi le prescrit. Certains dossiers d abus physiques ou sexuels et de négligence seront traités judiciairement, même si les parents reconnaissent la problématique et sont d accord avec les mesures (cela en raison de la gravité des gestes posés). C est alors le juge de la Chambre de la jeunesse de déterminer les mesures qui vont s appliquer et ce, en tenant compte des recommandations du DPJ. Même si le juge décide que la sécurité et le développement ne sont pas compromis, le dossier est gardé pour 5 ans, au lieu d un an comme avant. Étape 4 : Application des mesures Une personne autorisée de la DPJ élabore et réalise un plan d intervention pour que s applique les mesures déterminées dans l entente sur mesures volontaires ou dans l ordonnance du tribunal. Les activités à ce niveau comprennent de l aide à l enfant et à ses parents, ainsi que des mesures de surveillance. Les buts poursuivis sont d accroître les compétences parentales et de réduire les conséquences du problème identifié sur la sécurité et le développement de l enfant. Pendant cette période, selon la gravité de la situation, l enfant peut demeurer dans son milieu familial ou être placé en milieu substitut. Étape 5 : Révision Ceci se fait un mois habituellement avant la fin des mesures de protection. Le règlement prévoit des révisions au 6 mois dans certaines situations (abus physiques et sexuels). Une révision s impose également lorsque des faits nouveaux peuvent entraîner la modification d une mesure. Le réviseur est responsable de faire un bilan sur l évolution de la situation et de convenir des orientations à prendre. Il décide de maintenir, de modifier ou de mettre fin aux mesures de protection. Étape 6 : Fin de l intervention L intervention cesse dès qu il est établi que la situation de compromission n existe plus, ou que le jeune atteint l âge de 18 ans. Le dossier est gardé pendant 5 ans après une mesure de protection. Toutefois, le dossier est détruit lorsque le jeune atteint l âge de 18 ans. 3
4 Étape 7 : Liaison avec les ressources d aide La fin de l intervention de la DPJ ne signifie pas que les parents ou l enfant n ont plus besoin d aide. L intervenant impliqué a donc la responsabilité d accompagner les parents ou le jeune, avec leur autorisation, vers les ressources appropriées du réseau de la santé et des services sociaux. 2. Objectifs des modifications à la LPJ 2.1 S assurer du caractère exceptionnel de l intervention d autorité de l État dans la vie des familles La LPJ étant une loi d exception, il est primordial de faire la distinction entre le besoin d aide et le besoin de protection d un enfant. L article 38 de la loi a été modifié pour rendre plus clairs les motifs de signalement (voir annexe 1). Les mauvais traitements psychologiques deviennent un motif de signalement spécifique. Dans les cas de négligence, d abus sexuel ou physique, on ne doit pas signaler seulement pour des événements survenus, mais on doit aussi le faire en cas de risque sérieux que des événements se produisent. De plus, on doit signaler toutes les situations de maltraitance, même si les parents prennent les moyens pour protéger l enfant. 2.2 Promouvoir la participation active de l enfant et de ses parents aux décisions et au choix des mesures L enfant et les parents devront être consultés pour les mesures les concernant. Dans certains cas, une conciliation judiciaire sera possible pour éviter le processus judiciaire. Elle sera présidée par un juge qui ne pourra entendre la cause cependant, si la conciliation s avére un échec. 2.3 Favoriser la continuité et la stabilité pour les enfants Le principe du maintien de l enfant dans son milieu familial, lorsque c est possible, est réaffirmé. S il faut le retirer, un placement auprès de personnes significatives sera privilégié et on favorisera l implication des parents. Désormais, il y aura une durée maximale de placement : - 12 mois, si l enfant a moins de 2 ans - 18 mois, si l enfant est âgé de 2 à 5 ans - 24 mois, si l enfant est âgé de 6 ans et plus 4
5 Passé ce délai, le juge prendra une décision sur un projet de vie permanent pour l enfant. Dans certaines situations, le directeur de la protection de la jeunesse pourra nommer un tuteur pour un enfant jusqu à sa majorité et mettre alors fin à son intervention. Toutefois, les dispositions concernant la tutelle ne sont pas encore en vigueur. 2.4 Concilier la protection des enfants et le respect de la vie privée La nouvelle loi reconnaît que la protection de l enfant a préséance sur le principe de confidentialité. En conséquence, les intervenants hospitaliers doivent fournir verbalement à un délégué du DPJ toute information ayant un lien avec la situation de compromission présumée, concernant un enfant, ses parents ou une autre personne mise en cause, suite à un signalement pour l un ou l autre des motifs mentionnés à l article 38, le tout sans autorisation préalable de la personne concernée. Le délégué du DPJ peut obtenir le dossier médical d un enfant dont la situation a été signalée, quelle que soit le motif du signalement. Par contre, il doit obtenir une ordonnance du tribunal pour avoir accès au dossier médical des parents ou d une autre personne mise en cause. Un registre provincial sera établi pour tous les enfants signalés au Québec, afin de favoriser l accès à l information des DPJ, dans les cas de familles qui déménagent d une région sociosanitaire à l autre. Ce registre n est pas encore opérationnel. 2.5 Baliser le recours exceptionnel à l hébergement dans une unité d encadrement intensif Cette méthode sera limitée aux situations où il y a un risque sérieux d un danger pour l enfant ou pour autrui. 2.6 Moderniser le processus judiciaire Il y aura désormais possibilité d une seule enquête commune dans les cas d enfants issus d un même parent. Ce n est pas automatique, bien que la pratique à Québec aille dans ce sens. Ce le juge qui décide, en tenant compte de l intérêt des enfants et de l opinion des parties. De nouvelles règles sont prévues pour le témoignage d un enfant. Ainsi, il ne sera plus obligatoire que ses verbalisations soient corroborées pour faire preuve des faits qui y sont allégués, pourvu que ces verbalisations présentes des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s y fier. 5
6 Annexe 1 Motifs de signalement 38. Pour l application de la présente loi, la sécurité ou le développement d un enfant est considéré comme compromis lorsqu il se retrouve dans une situation d abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d abus sexuels ou d abus physiques ou lorsqu il présente des troubles de comportement sérieux. 38 a) Abandon : Lorsque les parents d un enfant sont décédés ou n en assument pas de fait le soin, l entretien ou l éducation, et que, dans ces deux situations, ces responsabilités ne sont pas assumées, compte tenu des besoins de l enfant, par une autre personne. 38 b) Négligence : 1. Lorsque les parents d un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux : i. soit sur le plan physique, en ne lui assurant pas l essentiel de ses besoins d ordre alimentaire, vestimentaire, d hygiène ou de logement compte tenu de leurs ressources; ii. soit sur le plan de la santé, en ne lui assurant pas ou en ne lui permettant pas de recevoir les soins que requiert sa santé physique ou mentale; iii. soit sur le plan éducatif, en ne lui fournissant pas une surveillance ou un encadrement approprié ou en ne prenant pas les moyens nécessaires pour assurer sa scolarisation. 2. Lorsqu il y a un risque sérieux que les parents d un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux de la manière prévue au sous-paragraphe c) Mauvais traitements psychologiques : Lorsque l enfant subit, de façon grave ou continue des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. Ces comportements se traduisent notamment par de l indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, de l isolement, des menaces, de l exploitation, entre autres si l enfant est forcé à faire un travail disproportionné par rapport à ses capacités, ou par l exposition à la violence conjugale ou familiale. 6
7 38 d) Abus sexuels : 1. Lorsque l enfant subit des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. 2. Lorsque l enfant encourt un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. 38 e) Abus physiques : 1. Lorsque l enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou de la part d une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. 2. Lorsque l enfant encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d être soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou d une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. 38 f) Troubles de comportement sérieux : Lorsque l enfant, de façon grave ou continue, se comporte de manière à porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou à celle d autrui et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation ou que l enfant de 14 ans et plus s y oppose. 7
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