Legea nr. 64 din 22 iunie 1995

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1 Legea nr. 64 din 22 iunie 1995 Ñ art. 695Ñ888 (Cartea a III-a Ñ Despre faliment) ºi art. 936Ñ944 (Dispoziþiuni speciale de procedurã în materie de faliment) din Codul comercial român; Ñ art. 34Ñ38 (Dispoziþiuni relative la faliment) din Regulamentul pentru punerea în aplicare a Codului comercial român, publicat în Monitorul Oficial nr. 126 din 10 septembrie Art Ñ Procedurile falimentare deschise pânã la data punerii în aplicare a prezentei legi vor continua a fi administrate ºi lichidate potrivit dispoziþiilor Codului comercial român. LOI sur la procždure de ržorganisation et de liquidation judiciaires 40

2 LOI sur la procždure de ržorganisation et de liquidation judiciaires* CHAPITRE I er Dispositions gžnžrales Art. 1 er. Ñ La pržsente loi est appliquže aux commer ants Ñ personnes physiques et socižtžs commerciales Ñ, qui ne peuvent plus faire face ˆ leurs dettes commerciales et qui seront džnommžes ci-apr s džbiteur. Art. 2. Ñ L'objet de la loi est l'institution d'une procždure de ržorganisation aux fins du redressement du džbiteur et d'apurement du passif ou de la liquidation du patrimoine du džbiteur. Art. 3. Ñ Au sens de la pržsente loi, le patrimoine du džbiteur comprend la totalitž de ses biens et droits patrimoniaux Ñ y compris ceux acquis au cours de la procždure Žtablie par la pržsente loi Ñ qui peuvent faire l'objet d'une exžcution forcže, dans les conditions pržvues par le Code de procždure civile. CHAPITRE II Les organes ayant la compžtence d'appliquer la procždure de la ržorganisation et de la liquidation judiciaires Art. 4. Ñ Les organes ayant la compžtence d'appliquer la procždure sont: l'instance judiciaire, le juge-syndic, l'administrateur, le liquidateur, l'assemblže des cržanciers et le comitž des cržanciers. Section 1 re L'instance judiciaire Art. 5. Ñ Le tribunal ayant la compžtence exclusive pour toutes les procždures pržvues par la pržsente loi c'est le tri- * La Loi n o 64 du 22 juin 1995, Loi sur la procždure de ržorganisation et de liquidation judiciaires, a ŽtŽ publiže au Moniteur Officiel de la Roumanie, Partie I re, n o 130 du 29 juin

3 bunal dans le ressort duquel se trouve le si ge commercial principal du džbiteur. Art. 6. Ñ Les principales attributions du tribunal, visžes par la pržsente loi, sont les suivantes: a) juger les contestations des džbiteurs ˆ l'encontre des demandes initiales des cržanciers pour l'ouverture de la procždure; b) džsigner le juge-syndic et, selon le cas, l'administrateur ou le liquidateur, contr ler leur activitž et, le cas ŽchŽant, les remplacer; c) approuver la džsignation des personnes qui aident le juge-syndic ˆ accomplir ses charges; d) statuer sur les demandes tendant ˆ interdire au džbiteur de continuer ˆ diriger son activitž; e) statuer sur les actions introduites par le juge-syndic visant l'annulation de certains transferts ˆ caract re patrimonial, antžrieures ˆ la demande initiale; f) juger les contestations du džbiteur ou des cržanciers ˆ l'encontre des mesures prises par le juge-syndic; g) confirmer le plan de ržorganisation ou, selon le cas, de liquidation, apr s son vote par les cržanciers; h) juger les contestations contre la džcision du juge-syndic permettant au džbiteur de continuer son activitž en cas de ržorganisation; i) trancher les objections aux rapports semestriels et au rapport final du juge-syndic; j) donner la džcision de cl ture de la procždure. Art. 7. Ñ Il peut tre interjetž appel contre les džcisions du tribunal, dans les cas expressžment pržvus par la pržsente loi; dans tous les autres cas, les džcisions sont džfinitives et exžcutoires. Section 2 Le juge-syndic Art. 8. Ñ Le juge-syndic est džsignž par le pržsident du tribunal, en vertu de l'art. 13 al. 3 de la Loi n o 92/1992 sur l'organisation judiciaire. Art. 9. Ñ En vue de l'accomplissement de ses charges, le jugesyndic pourra džsigner des personnes spžcialisžes. La nomination et le niveau des ržtributions de ces personnes seront 44 soumis ˆ l'approbation du tribunal. Les ržtributions seront payžes sur l'avoir du džbiteur. Art. 10. Ñ (1) Les principaux devoirs du juge-syndic, comme pržvu par la pržsente loi, sont: a) apposer les scellžs; b) faire l'inventaire des biens du džbiteur et prendre les mesures approprižes pour leur conservation; c) Žtablir les dates des sžances de l'assemblže des cržanciers Ñ toutes les fois qu'il le consid re nžcessaire Ñ et pržsider ces sžances; d) saisir le tribunal sur tout probl me qui devrait tre ržsolu par celui-ci; e) diriger l'activitž des personnes spžcialisžes qu'il a fait employer en vue de l'aider; f) examiner les cržances et, le cas ŽchŽant, formuler des objections ˆ leur encontre; g) veiller au paiement des cržances concernant les biens provenus du patrimoine du džbiteur ou les sommes d'argent transfžržes par le džbiteur avant l'enregistrement de la demande initiale; h) examiner l'activitž du džbiteur, par rapport ˆ la situation de fait; i) recevoir les paiements pour le compte du džbiteur et consigner les sommes, dans un džlai de vingt-quatre heures, dans un compte bancaire au nom du patrimoine du džbiteur, ˆ droit exclusif de disposition dans l'intžr t de la procždure; j) transformer les biens du patrimoine du džbiteur en numžraire; k) effectuer toutes autres activitžs pržvues par la loi. (2) Le juge-syndic Žtablit, par conclusion, les attributions de l'administrateur et du liquidateur. Art. 11. Ñ Le džbiteur et n'importe lequel des cržanciers peuvent faire contestation contre les mesures prises par le juge-syndic, dans les cas expressžment pržvus par la pržsente loi. Une telle contestation devra tre enregistrže dans un džlai de dix jours suivant la date o la mesure a ŽtŽ prise. S'il l'estime nžcessaire, le tribunal tiendra une sžance, en citant l'auteur de la contestation, le džbiteur et les cržanciers, avec la participation du juge-syndic, en vue de donner une solution. 45

4 Art. 12. Ñ En tout stade de la procždure, le tribunal peut remplacer un juge-syndic avec un autre, par conclusion motivže, donnže en Chambre de conseil. Section 3 L'assemblŽe des cržanciers. Le comitž des cržanciers Art. 13. Ñ (1) Les cržanciers connus seront convoqužs par le juge-syndic chaque fois qu'il le consid re nžcessaire. Il sera tenu de les convoquer dans les cas o les titulaires Ñ bžnžficiant des garanties et chirographaires Ñ d'au moins la moitiž du montant des cržances sur le džbiteur le demandent. (2) Aux sžances de l'assemblže des cržanciers participeront Žgalement deux džlžgužs des salarižs du džbiteur, votant pour les cržances de ceux-ci, repržsentant les salaires et autres droits pžcuniaires. (3) Y participera Žgalement le džbiteur Ñ sauf les situations o il en est dispensž par le juge-syndic Ñ et pourra aussi participer un repržsentant de la chambre de commerce et industrie territoriale. (4) Les sžances de l'assemblže des cržanciers seront pržsidžes par le juge-syndic. Art. 14. Ñ (1) Dans le cadre des sžances de lõassemblže des cržanciers, ces derniers auront le droit dõanalyser la situation du džbiteur, les mesures prises par le juge-syndic et les effets de celles-ci et proposer, en les motivant, dõautres mesures. (2) Apr s lõadmission par le juge-syndic du plan de ržorganisation ou, selon le cas, de vente partielle ou de liquidation, celui-ci sera soumis au vote de lõassemblže des cržanciers, dans les conditions Žtablies ˆ lõart. 63 de la pržsente loi. (3) Seront aussi soumises au vote de lõassemblže des cržanciers les propositions du juge-syndic visant ˆ vendre des biens importants du patrimoine du džbiteur tels que: terrains, fabriques, installations etc. Art. 15. Ñ (1) Dans la premi re sžance de lõassemblže des cržanciers, le juge-syndic džsignera un comitž de 3 ˆ 5 cržanciers parmi les cržanciers chirographaires ou ayant des cržances garanties partiellement, parmi ceux sõžtant offerts volontairement. 46 (2) Au cours de son activitž, le juge-syndic pourra demander lõassistance du comitž des cržanciers ou dõun džlžguž de celui-ci. Art. 16. Ñ (1) Le comitž des cržanciers fait partie de ceux ayant droit, lorsquõun plan de ržorganisation nõa pas ŽtŽ proposž par le džbiteur et nõa pas ŽtŽ admis, de demander au tribunal, dans les conditions pržvues ˆ lõart. 75 de la pržsente loi, dõinterdire au džbiteur de continuer son activitž. (2) Le comitž des cržanciers peut tre autorisž par le tribunal ˆ introduire des actions en annulation de certains transferts ˆ caract re patrimonial Ñ fraudes du džbiteur contre les cržanciers Ñ, quand de telles actions nõont pas ŽtŽ introduites par le juge-syndic. Section 4 LÕadministrateur Art. 17*. Ñ Dans un džlai de quarante-cinq jours suivant lõouverture de la procždure pržvue par la pržsente loi, les cržanciers džtenant au moins 50 p. 100 de la valeur des cržances peuvent džcider dõemployer un administrateur, qui sera džsignž par le tribunal. LÕadministrateur devra tre un comptable autorisž, un expert comptable ou un licenciž en Žtudes Žconomiques ou juridiques et avoir exercž au moins cinq ans lõactivitž pratique, Žconomique ou juridique. Art. 18. Ñ (1) Les principales attributions de lõadministrateur sont, selon le cas, les suivantes: a) surveiller les opžrations de gestion; b) assister le džbiteur ˆ tous les actes concernant la gestion ou seulement ˆ une partie de ceux-ci; c) diriger, en tout ou partie, lõactivitž du džbiteur. (2) Le tribunal peut modifier les attributions de lõadministrateur, sur la demande de celui-ci, du comitž des cržanciers ou de son džlžguž, ou bien du Minist re public. * LÕarticle 17 a ŽtŽ modifiž par lõordonnance du Gouvernement n o 38 du 28 aožt 1996, publiže au Moniteur Officiel de la Roumanie, Partie I re, n o 204 du 30 aožt 1996, comme suit: ÇLÕarticle 17 est complžtž avec lõalinža (2), qui aura le contenu suivant: (2) Aux socižtžs bancaires lõadministrateur peut Žgalement tre une personne morale, lõavis obligatoire de la Banque Nationale de Roumanie et du Minist re des Finances Žtant nžcessaire pour sa džsignation dans tous les deux casò.è 47

5 (3) Dans tous les cas o a ŽtŽ džsignž un administrateur, celui-ci effectuera la procždure pržvue par la pržsente loi, remplissant les attributions džlžgužes par le juge-syndic. CHAPITRE III La procždure Section 1 re Les demandes initiales Art. 19. Ñ La procždure sera ouverte sur la base dõune demande introduite au tribunal par le džbiteur ou par les cržanciers, ou bien par la chambre de commerce et industrie territoriale. 1. La demande du džbiteur Art. 20. Ñ (1) Le džbiteur, qui ne peut plus faire face ˆ ses dettes exigibles avec les sommes dõargent disponibles, peut adresser une demande au tribunal, en vue dõ tre soumis aux dispositions de la pržsente loi. (2) Les demandes des socižtžs commerciales seront signžes par les personnes qui, conformžment aux actes constitutifs ou aux statuts, ont la qualitž de les repržsenter. Art. 21. Ñ (1) La demande du džbiteur devra tre assortie des actes suivants: a) le bilan et des copies sur les livres de comptes courants; b) une liste de tous les biens du džbiteur; pour les immeubles, il sera ajoutž les donnžes des registres de publicitž immobili re; c) une liste comprenant les noms et les adresses des cržanciers, quelles que soient leurs cržances: certaines ou sous condition, liquides ou non liquides, ŽchŽantes ou non ŽchŽantes, non contestžes ou contestžes, en y indiquant la somme, la cause et les droits de pržfžrence; d) le compte de profit et de pertes pour lõannže antžrieure au džp t de la demande; e) une liste des associžs ˆ responsabilitž illimitže, pour les socižtžs en nom collectif ou celles en commandite; f) une džclaration par laquelle le džbiteur montre son intention de ržorganiser son activitž ou de liquider son patrimoine. 48 (2) Si le džbiteur nõa pas ˆ sa disposition, au moment de lõenregistrement de la demande, une des informations visžes ˆ lõal. (1 er ), il pourra enregistrer cette information au tribunal dans un džlai de dix jours; sõil ne le fait pas, la demande sera džboutže. Art. 22. Ñ (1) Dans le cas dõune demande formže par une socižtž en nom collectif ou en commandite, la demande en question ne sera pas considžrže comme Žgalement faite par des associžs ˆ responsabilitž illimitže ou, dans les conditions pržvues aux art. 24 ˆ 26 de la pržsente loi, ˆ leur encontre. (2) Une demande formže par un associž ˆ responsabilitž illimitže ou ˆ son encontre, pour ses dettes, sera džpourvue dõeffets juridiques relevant de la socižtž en nom collectif ou en commandite dont il fait partie. Art. 23. Ñ Ne seront pas re ues au tribunal les demandes de ržorganisation des džbiteurs qui auront džjˆ fait, les derni res cinq annžes pržcždentes, une telle demande ou qui auront fait lõobjet dõune demande de cette sorte formže par les cržanciers. 2. Les demandes des cržanciers ou des chambres de commerce et industrie territoriales Art. 24. Ñ (1) Tout cržancier, ayant une cržance certaine, liquide et exigible, peut former une demande au tribunal, ˆ lõencontre dõun džbiteur qui a cessž les paiements au moins trente jours. (2) Le simple refus de certains paiements, sur la base des exceptions que le džbiteur estime de bonne foi fondžes, ne constitue pas une preuve de cessation des paiements. (3) Les chambres de commerce et industrie territoriales pourront former une demande contre le džbiteur qui, conformžment aux donnžes dont elles disposent, se trouve dans une situation notoire de cessation de paiements. Art. 25. Ñ Dans les quarante-huit heures suivant lõenregistrement de la demande, le tribunal fera communiquer au džbiteur et ˆ la chambre de commerce et industrie territoriale une copie de celle-ci et disposera de lõaffichage dõune copie ˆ la porte de lõinstance. Art. 26. Ñ (1) Si, dans un džlai de cinq jours suivant la ržception de la copie faite sur la demande formže par les cržanciers, le džbiteur conteste quõil sõagirait de cessation de paiements, dans les conditions Žtablies ˆ lõart. 24 al. (1 er ), le tribunal devra tenir, c. 4 49

6 dans un džlai de trente jours, une sžance o seront citžs les cržanciers ayant formž la demande, le džbiteur et la chambre de commerce et industrie territoriale. (2) Sur demande du džbiteur, le tribunal pourra obliger les cržanciers ayant formž la demande ˆ consigner, dans un džlai de cinq jours, ˆ une banque commerciale, une caution de 30 p. 100 au plus de la valeur des cržances. La caution sera restituže aux cržanciers, si leur demande est re ue. Si la demande est džboutže, la caution sera utilisže pour couvrir les dommages subis par le džbiteur. Si la caution nõest pas consignže dans le džlai Žtabli, la demande initiale sera džboutže. (3) Si le tribunal Žtablit que le džbiteur se trouve en cessation de paiements, il rejetera la contestation du džbiteur et la procždure sera poursuivie. (4) Si le tribunal Žtablit que le džbiteur ne se trouve pas en Žtat de cessation de paiements, il rejette la demande des cržanciers et džcide de lõaffichage du jugement ˆ la porte de lõinstance. Au cas du rejet de la demande, elle sera ržputže džpourvue de tout effet, d s son enregistrement m me. Section 2 La continuation de la procždure Art. 27. Ñ (1) Suite ˆ lõenregistrement de la demande du džbiteur, de la non contestation de la demande des cržanciers par le džbiteur ou du rejet de la contestation du džbiteur contre cette demande, le tribunal le portera ˆ la connaissance des cržanciers, du džbiteur et de lõoffice du registre du commerce o le džbiteur est immatriculž, afin que la mention y soit effectuže. (2) Toutes les džpenses pour ces mesures dõinformation et de publicitž seront supportžes du patrimoine du džbiteur. Art. 28. Ñ (1) La notification comprendra aussi la convocation de la premi re sžance de lõassemblže des cržanciers, qui devra avoir lieu dans un džlai maximum de trente jours suivant la date de lõenregistrement de la demande du džbiteur ou la date de lõenregistrement de la demande des cržanciers, non contestže par le džbiteur, ou dans un džlai de vingt jours suivant la date du rejet de la contestation formulže par le džbiteur. 50 (2) La notification fera pržcision du lieu, de la date et de l'heure de la premi re sžance de l'assemblže des cržanciers. Art. 29. Ñ Le džbiteur devra džposer au dossier de l'affaire les actes requis ˆ l'art. 21 al. (1 er ), dans un džlai de quinze jours suivant la ržception de la notification pržvue ˆ l'art. 27, au cas o il ne conteste pas la demande des cržanciers, ou suivant la date du rejet de sa contestation contre la demande des cržanciers, conformžment ˆ l'art. 26 al. (3), au cas o il l'a contestže. Art. 30. Ñ Dans un džlai de cinq jours suivant l'enregistrement de la demande du džbiteur ou suivant l'expiration du džlai pržvu pour la contestation, par le džbiteur, de la demande des cržanciers ou bien suivant le rejet de la contestation du džbiteur contre cette demande, le tribunal džsignera, dans les conditions pržvues ˆ l'art. 8, un juge-syndic qui aura les attributions Žtablies ˆ l'art. 10, et un administrateur, dans les conditions Žtablies ˆ l'art. 17, qui aura les attributions Žtablies ˆ l'art. 18. Art. 31. Ñ A partir de la date de l'enregistrement de la demande formulže par le džbiteur ou de l'expiration du džlai pour la contestation, par le džbiteur, de la demande des cržanciers ou bien de la date du rejet de la contestation du džbiteur contre cette demande, sont suspendues toutes les actions judiciaires ou extrajudiciaires pour la ržalisation des cržances sur le džbiteur ou ses biens, qui sont antžrieures aux demandes initiales. Art. 32. Ñ L'enregistrement de la demande du džbiteur ou l'expiration du džlai pour la contestation de la demande des cržanciers par le džbiteur ou le rejet de la contestation du džbiteur contre cette demande suspend tous džlais de prescription des actions pržvues ˆ l'art. 31. Les džlais recommenceront ˆ courir trente jours apr s le rejet de la demande initiale ou apr s la cl ture de la procždure. Art. 33. Ñ Le džbiteur est tenu de mettre ˆ la disposition du juge-syndic et de l'administrateur, dans le cas de la ržorganisation ainsi que dans le cas de la liquidation judiciaire, toutes les informations requises par ceux-ci, concernant son activitž et ses biens, ainsi que la liste des paiements et des transferts patrimoniaux qu'il a faits, les quatre-vingt-dix jours antžrieurs ˆ l'enregistrement de la demande de ržorganisation ou de liquidation judiciaire. 51

7 Art. 34. Ñ Sauf les cas pržvus par la pržsente loi ou ceux autorisžs par le tribunal, toute constitution de garanties personnelles ou rželles, effectuže apr s l'enregistrement de la demande du džbiteur ou apr s l'expiration du džlai pour la contestation des demandes des cržanciers par le džbiteur ou apr s le rejet de la contestation du džbiteur contre ces demandes, sera nulle. Art. 35. Ñ Le juge-syndic ou l'administrateur dressera et soumettra au tribunal, dans un džlai de trente jours ˆ compter de sa džsignation, un rapport džtaillž sur les causes et les circonstances ayant conduit ˆ la cessation des paiements, montrant la nature des obligations non accomplies et tous autres faits ayant rapport ˆ la situation du džbiteur, ainsi que des informations sur l'žventuelle responsabilitž de tout administrateur, directeur, censeur, associž, salariž ou autre personne. Section 3 La situation de certains actes juridiques du džbiteur Art. 36. Ñ (1) Dans un džlai de trente jours suivant l'ouverture de la procždure de ržorganisation, tous les cržanciers dont les cržances sont antžrieures ˆ la date de la cessation des paiements, ˆ l'exception des salarižs, džposeront la džclaration de cržances dans l'assemblže des cržanciers. (2) La džclaration des cržances doit tre faite m me si celles-ci ne sont pas Žtablies par un titre. (3) Les cržances envers le budget de l'etat et celui des assurances sociales de l'etat sont prises en considžration ˆ titre provisoire pour le montant džclarž par le džbiteur. Art. 37. Ñ (1) Apr s l'ouverture de la procždure de ržorganisation, il est interdit aux dirigeants du džbiteur, sous sanction de la nullitž, d'aližner sans l'accord du tribunal leurs actions ou parts sociales džtenues au džbiteur qui fait l'objet de cette procždure. (2) Le juge-syndic ou l'administrateur fera mention des actions ou parts sociales rendues indisponibles, conformžment ˆ l'al. (1 er ), dans le registre spžcial. Art. 38. Ñ Les mesures pržvues par la pržsente section sont gžnžrales et s'appliquent aussi bien dans les cas de ržorganisation que dans les cas de liquidation judiciaire. Art. 39. Ñ Le juge-syndic peut introduire au tribunal une action en annulation pour tout acte faux ou frauduleux que 52 le džbiteur aurait conclu en dommageant le cržancier les trois annžes antžrieures ˆ l'enregistrement de la demande initiale. Art. 40. Ñ (1) Le juge-syndic peut introduire au tribunal une action en annulation et ržcupžration de la part des tiers des suivants transferts ˆ caract re patrimonial: a) transferts ˆ titre gratuit de la part du džbiteur, faits les trois annžes antžrieures ˆ l'enregistrement de la demande initiale; les sponsorings ˆ but humanitaire en sont exceptžs; b) les opžrations commerciales, o la prestation du džbiteur exc de de mani re Žvidente celle re ue, faites les trois annžes antžrieures ˆ l'enregistrement de la demande initiale; c) tout acte conclu avec l'intention de toutes les parties impliqužes de soustraire des biens aux cržanciers ou de lžser en tout mode leurs droits, conclu les trois annžes antžrieures ˆ l'enregistrement de la demande initiale; d) les transferts de proprižtž du džbiteur envers un cržancier pour le compte d'une dette antžrieure ou dans son intžr t, faits les cent vingt jours antžrieurs ˆ l'enregistrement de la demande initiale, transferts ayant comme effet l'accroissement de la somme que le cržancier devrait recevoir dans le cas d'une liquidation judiciaire; e) la constitution ou la conclusion d'une garantie lžgale, les cent vingt jours antžrieurs ˆ l'enregistrement de la demande initiale; f) la constitution ou la conclusion d'une hypoth que, d'un gage ou toute autre garantie pour une cržance qui Žtait chirographaire, les cent ving jours antžrieurs ˆ la demande initiale ou, dans le cas d'une cržance d'un actionnaire ou d'un associž du džbiteur, l'annže antžrieure ˆ l'enregistrement de la demande initiale. (2) Les suivantes opžrations commerciales, conclues au cours de l'annže antžrieure ˆ la demande initiale, avec des personnes qui se trouvent dans des rapports juridiques avec le džbiteur pourront Žgalement tre annulžes et les prestations ržcupžržes, si elles ont portž pržjudice aux intžr ts des cržanciers: a) avec un associž commanditž ou un associž džtenant au moins 20 p. 100 du capital de la socižtž commerciale, quand le džbiteur est une socižtž en commandite, respectivement une socižtž en nom collectif; 53

8 b) avec un actionnaire džtenant au moins 20 p. 100 des actions du džbiteur, quand le džbiteur est une socižtž par actions; c) avec un administrateur, un directeur ou un membre des organes de surveillance d'une socižtž par actions; d) avec toute autre personne physique ou morale ayant une position dominante sur le džbiteur ou son activitž; e) avec un co-indivisaire sur un bien commun. (3) Dans les situations pržvues aux al. (1 er ) et (2), les džlais sont Žgalement calculžs, selon le cas, par rapport ˆ l'expiration du džlai pour la contestation de la demande des cržanciers par le džbiteur ou ˆ la date du rejet de la contestation du džbiteur contre cette demande. Art. 41. Ñ L'action en annulation d'un transfert ˆ caract re patrimonial, conformžment aux articles 39 ou 40, peut tre introduite par le juge-syndic dans un džlai d'un an suivant l'enregistrement de la demande du džbiteur ou de l'expiration du džlai pour la contestation de la demande des cržanciers par le džbiteur ou du rejet de la contestation du džbiteur contre cette demande. Le tribunal peut autoriser le comitž des cržanciers ou l'administrateur ˆ introduire une telle action, si le juge-syndic refuse de le faire. Art. 42. Ñ Par exception aux dispositions de l'art. 40, ni le juge-syndic, ni le comitž des cržanciers, ni l'administrateur ne peuvent demander l'annulation d'un transfert ˆ caract re patrimonial fait par le džbiteur au cours du džroulement normal de son activitž ou s'il a constituž une partie dans un Žchange pour une valeur Žquivalente, raisonnable, ou dans la mesure o, suite au transfert, l'autre partie a accordž au džbiteur un crždit non garanti, crždit qui n'avait pas ŽtŽ restituž par le džbiteur jusqu'ˆ la date de sa demande initiale, jusqu'ˆ l'expiration du džlai pour la contestation des demandes des cržanciers par le džbiteur ou jusqu'ˆ la date du rejet de la contestation du džbiteur contre ces demandes. Art. 43. Ñ (1) Le tiers acqužreur dans le cadre d'un transfert patrimonial, annulž conformžment ˆ l'art. 41, devra restituer au patrimoine du džbiteur le bien transfžrž ou, si le bien n'existe plus, sa valeur ˆ la date du transfert effectuž par le džbiteur. (2) Le tiers acqužreur, qui a restituž au patrimoine du džbiteur la valeur du bien qui lui avait ŽtŽ transfžrž par le džbi- 54 teur, aura, contre le patrimoine, une cržance de la m me valeur, ˆ condition que le tiers ait acceptž le transfert de bonne foi et sans l'intention d'emp cher, faire retarder ou tromper les cržanciers du džbiteur. Art. 44. Ñ Le juge-syndic, le comitž des cržanciers ou l'administrateur ne pourra ržcupžrer de la part du sous-acqužreur le bien ou la valeur du bien transfžrž par le džbiteur que si le sous-acqužreur n'a pas payž la valeur correspondant aux biens et savait que le transfert initial pouvait tre ŽcartŽ. Art. 45. Ñ (1) Le juge-syndic peut džcider que la notification de l'enregistrement d'une demande en annulation d'un transfert ˆ caract re patrimonial soit mentionnže dans les registres de publicitž immobili re. (2) Une personne obtenant un titre ou acqužrant une garantie quelconque ou un autre droit ržel sur l'immeuble en question, apr s la mention d'une telle notification, aura le titre ou le droit conditionnž par le droit d'avoir ržcupžrž le bien. Art. 46. Ñ (1) En vue d'accroître au maximum la valeur du patrimoine du džbiteur, le juge-syndic peut assumer ou refuser tout contrat, y compris les contrats de renouvellement des crždits, les conclusions non expiržes ou autres contrats ˆ long terme, tant que ces contrats n'auront pas ŽtŽ exžcutžs intžgralement ou substantiellement par toutes les parties impliqužes. Le juge-syndic doit ržpondre dans un džlai de trente jours ˆ une demande de l'autre partie pour qu'il choisisse le refus ou l'acceptation du contrat; ˆ džfaut d'une telle ržponse, le juge-syndic ne pourra pas demander l'exžcution du contrat et celui-ci sera considžrž rejetž. (2) Dans le cas du rejet d'un contrat, une action pour indemnisations peut tre introduite par la partie lžsže contre le patrimoine du džbiteur. (3) Si un contrat ne pouvait tre exžcutž qu'ˆ une certaine date qu'il pržvoit expressžment, date ultžrieure ˆ la demande du džbiteur ou au terme pour la contestation de la demande des cržanciers par le džbiteur ou au rejet de la contestation du džbiteur contre cette demande, le contrat devra tre ržputž rejetž. (4) Si le vendeur d'un bien immeuble a retenu le titre de proprižtž jusqu'au paiement intžgral du prix de vente, la 55

9 vente sera considžrže comme exžcutže par le vendeur et ne sera pas sujette aux dispositions de l'al. (1 er ) de cet article. (5) Un contrat de travail ou le bail, en qualitž de locataire, d'un immeuble pourra tre rejetž seulement en respectant les džlais lžgaux de pržavis. Les džlais de pržavis contractuels, džpassant ceux lžgaux, ne seront par respectžs. (6) Dans un contrat qui pržvoit des paiements pžriodiques de la part du džbiteur, le fait d'assumer le contrat n'obligera pas le juge-syndic ou l'administrateur ˆ faire les paiements restants pour les pžriodes antžrieures ˆ l'ouverture de la procždure. Pour les paiements restants peuvent tre formulžes des demandes ˆ l'encontre du patrimoine du džbiteur. Art. 47. Ñ Si un bien meuble, vendu au džbiteur et nonpayž par celui-ci, est en transit ˆ la date o est enregistrže la demande du džbiteur ou le džlai pour la contestation de la demande des cržanciers par le džbiteur a expirž, ou la contestation du džbiteur ˆ l'encontre de cette demande a ŽtŽ rejetže et le bien ne se trouve pas encore ˆ la disposition du džbiteur, les autres parties n'ayant acquis non plus de droits sur lui, le vendeur peut ržcupžrer son bien. Dans ce cas, toutes les džpenses seront supportžes par le vendeur et il devra restituer au džbiteur toute avance du prix. Si le vendeur admet que le bien soit livrž, il pourra ržcupžrer le prix en inscrivant sa cržance dans le tableau de cržances. Si le jugesyndic demande que le bien soit livrž, il devra prendre les mesures afin que tout le prix dž conformžment au contrat soit payž du patrimoine du džbiteur. Art. 48. Ñ Si le džbiteur est partie dans un contrat pržvoyant le transfert de certaines marchandises ou des titres de valeur, cotžs ˆ la bourse de marchandises ou sur un autre marchž, ˆ une certaine date ou dans une pžriode džterminže de temps, et l'žchžance expire ou la pžriode prend fin apr s l'enregistrement de la demande ou apr s l'expiration du džlai pour la contestation de la demande des cržanciers par le džbiteur ou la contestation du džbiteur ˆ l'encontre de cette demande a ŽtŽ rejetže, la diffžrence entre le prix d'achat et le prix cotž, aux dates mentionnžes ci-dessus, ˆ la bourse de marchandises ou sur les marchžs du lieu de livraison ou bien, si le lieu ne peut tre Žtabli, ˆ la plus proche bourse de marchandises ou au plus proche marchž, devra tre payže au patrimoine du džbiteur, si celui-ci est 56 cržancier, et sera inscrite dans le tableau de cržances, si c'est une obligation du patrimoine du džbiteur. Art. 49. Ñ Si un commissionnaire džtenant des titres pour des biens qui seront re us ou pour de la marchandise devient le sujet d'une demande initiale, le commettant aura le droit de reprendre ses droits ou la marchandise ou demander que leur valeur soit payže par le commissionnaire. Art. 50. Ñ (1) Si un džbiteur džtient de la marchandise en qualitž de consignataire ou tout autre bien appartenant ˆ quelqu'un d'autre, ˆ la date de l'enregistrement de la demande initiale, de l'expiration du džlai pour la contestation de la demande des cržanciers par le džbiteur, ou du rejet de la contestation du džbiteur ˆ l'encontre de cette demande, le proprižtaire aura le droit de ržcupžrer son bien, si le contrat le permet, sauf le cas o le džbiteur a un droit de garantie valable sur le bien. (2) Si ˆ l'une des dates mentionnžes ˆ l'al. (1 er ) la marchandise ne se trouve pas en possession du džbiteur et il ne peut pas la ržcupžrer du džtenteur actuel, le proprižtaire aura le droit de faire enregistrer sa cržance dans le tableau de cržances, avec la valeur que la marchandise avait ˆ cette date. Si le džbiteur se trouve en possession de la marchandise ˆ cette date, mais en a perdu ultžrieurement la possession, le proprižtaire peut demander que toute la valeur de la marchandise soit inscrite dans le tableau de cržances. Art. 51. Ñ Le fait qu'un proprižtaire est partie dans une procždure ouverte, conformžment ˆ la pržsente loi, ne conduira pas ˆ la dissolution du bail pour un bâtiment occupž par un locataire, sauf stipulation contraire. Le juge-syndic peut nžanmoins refuser d'assurer la prestation de tous services dus par le proprižtaire au locataire pour le temps du louage. Dans ce cas, le locataire peut Žvacuer le bâtiment et introduire une action, ou bien il peut rester en possession des immeubles, džduisant du loyer qu'il paie le cožt des services dus par le proprižtaire. Si le locataire choisit de rester en possession des immeubles, il n'aura pas droit ˆ une action en dždommagement contre le džbiteur, mais pourra seulement džduire du loyer qu'il paie le cožt des services dus par le proprižtaire. Art. 52. Ñ Le juge-syndic ou l'administrateur peut ne pas assumer l'exžcution d'un contrat, par lequel le džbiteur a ŽtŽ 57

10 d'accord d'effectuer certains services spžcialisžs ou ayant un caract re strictement personnel, sauf le cas o le cržancier est d'accord et accepte que la prestation soit effectuže par une personne džsignže par le juge-syndic ou par l'administrateur. Art. 53. Ñ (1) Tout fournisseur de services Ñ ŽlectricitŽ, gaz naturels, eau, services tžlžphoniques ou autres similaires Ñ n'a pas le droit, durant la pžriode de ržorganisation, de changer, refuser ou interrompre temporairement un tel service dž au džbiteur ou au patrimoine du džbiteur, ˆ cause de l'enregistrement d'une demande par le džbiteur, ou ˆ l'encontre du džbiteur ou parce que celui-ci n'aurait pas acquittž de tels services dont la prestation est antžrieure ˆ la demande initiale. (2) Par exception aux dispositions de l'al. (1 er ), le tribunal peut, sur demande du fournisseur, demander au džbiteur qu'il džpose ˆ une banque commerciale, une caution, comme une condition exprimant le devoir de la socižtž en question de continuer ˆ assurer ses services durant la procždure. Une telle caution ne pourra džpasser 30 p. 100 du cožt des services fournis au džbiteur et non-acquittžs. Art. 54. Ñ Si un associž dans une socižtž en nom collectif, une socižtž en commandite ou ˆ responsabilitž limitže ou l'actionnaire d'une socižtž par actions est džbiteur dans une procždure pržvue par la pržsente loi et si l'implication du džbiteur dans une telle procždure n'entraîne pas la dissolution de cette socižtž, le juge-syndic peut demander la liquidation des droits du džbiteur ˆ cette socižtž Ñ conformžment au dernier rapport financier approuvž Ñ ou peut proposer que le džbiteur soit gardž comme associž, si les autres associžs sont d'accord. Section 4 Le plan Art. 55. Ñ (1) Le džbiteur Ñ suite ˆ la džclaration donnže conformžment ˆ l'art. 21 al. (1 er ) lett. f) de la pržsente loi Ñ, les cržanciers titulaires d'au moins un tiers de la valeur des cržances garanties ou les cržanciers chirographaires Ñ autres que ceux pržvus ˆ l'art. 108 Ñ, titulaires d'au moins un tiers de la valeur des cržances non garanties, pourront proposer un plan. Pourront Žgalement proposer un plan les associžs des socižtžs en nom collectif, les associžs commanditžs 58 des socižtžs en commandite et les actionnaires titulaires d'au moins un tiers du capital social d'une socižtž par actions. (2) Le plan devra pržvoir soit la ržorganisation et la continuation de l'activitž du džbiteur, conformžment ˆ celui-ci, soit la vente du patrimoine du džbiteur de mani re ordonnže, en tout ou partie comme un ensemble en Žtat de fonctionnement, afin qu'on obtienne la valeur maximale ou la liquidation. (3) La džclaration des džbiteurs, personnes physiques, faite dans les conditions pržvues par l'art. 21 al. (1 er ) lett. f), concernant l'intention de ržorganiser leur activitž, ne sera acceptže ni le plan proposž par de tels džbiteurs ne sera admis aux termes de l'art. 62, si ces džbiteurs ont ŽtŽ, les derniers cinq ans, džbiteurs dans une procždure conformžment ˆ la pržsente loi ou ont ŽtŽ condamnžs džfinitivement pour: banqueroute frauduleuse; infractions contre la proprižtž privže ou publique; faux; faux tžmoignage ou infractions incriminžes par la Loi n o 26/1990 sur le Registre du commerce ou par la Loi n o 11/1991 pour la pržvention de la concurrence džloyale. (4) Le plan devra tre proposž dans un džlai de soixante jours suivant la date de l'enregistrement de la demande du džbiteur ou suivant la date de l'expiration du džlai pour la contestation des demandes des cržanciers par le džbiteur, ou suivant la date du rejet de la contestation du džbiteur ˆ l'encontre de ces demandes. Le juge-syndic peut prolonger ce džlai jusqu'ˆ quatre-vingt-dix jours. (5) Les džpenses affžrentes au plan, y compris celles affžrentes ˆ sa procždure d'acceptation, seront supportžes du patrimoine du džbiteur. Art. 56. Ñ (1) Dans le cas o est proposže la continuation de l'activitž, le projet du plan de ržorganisation pržsentera les perspectives de redressement par rapport aux possibilitžs et aux caractžristiques de l'activitž du džbiteur, aux moyens financiers disponibles et ˆ la demande du marchž par rapport ˆ l'offre du džbiteur. (2) Le projet du plan de ržorganisation par la continuation de l'activitž pržsentera les modalitžs de liquidation du passif, pržcisera et justifiera le niveau et les perspectives des places de travail, les conditions sociales pržvues pour la 59

11 continuation de l'activitž, ainsi que d'autres objectifs similaires. Art. 57. Ñ Si le projet du plan de ržorganisation, en vue du redressement par la continuation de l'activitž, pržvoit des ržductions de personnel pour des raisons Žconomiques, seront aussi indiqužes les mesures džjˆ prises et seront pržsentžes les actions et les perspectives pouvant conduire ˆ la ržorientation professionnelle du personnel. Art. 58. Ñ Le plan de ržorganisation par la continuation de l'activitž peut Žgalement pržvoir la majoration du capital social. Dans ce cas, le juge-syndic proposera au tribunal la convocation de l'assemblže gžnžrale extraordinaire des actionnaires en vue de l'approbation ou du rejet de la proposition de redressement par la majoration de capital. Art. 59. Ñ (1) Dans le cas o le redressement du džbiteur džpend du remplacement d'un ou plusieurs dirigeants du džbiteur, le tribunal peut en džcider, sur demande du jugesyndic, du procureur ou d'office. (2) Dans le m me but et les m mes conditions, le tribunal peut suspendre le droit de vote pour les dirigeants du džbiteur, qu'ils soient ou non ržtribužs. Dans ces cas, le tribunal peut džcider de la nomination d'un mandataire qui exerce le droit de vote. Art. 60. Ñ Sur demande de l'administrateur, du džbiteur, du repržsentant des cržanciers ou d'office, sur la base du rapport du juge-syndic, le tribunal peut džcider ˆ tout moment de la vente totale ou partielle ou de la liquidation judiciaire du patrimoine du džbiteur, motivž par la non ržalisation du plan de ržorganisation. Art. 61. Ñ Le projet du plan de liquidation devra pržvoir de mani re džtaillže: a) comment, quand et dans quelle mesure seront payžes aux cržanciers avec des garanties, aux diffžrentes catžgories de cržanciers privilžgižs, aux associžs et aux actionnaires, ou seront compensžes les cržances au moyen de la conversion des cržances en parts du capital social du džbiteur ou par novation, quelles garanties pourront tre offertes ˆ chaque catžgorie, dans quelles catžgories les cržances seront payžes enti rement ou ne seront džfavorisžes par le plan dõautre mani re; 60 b) si et en quelle mesure le džbiteur et les associžs des socižtžs en nom collectif et les associžs commanditžs des socižtžs en commandite seront džchargžs des dettes existantes; c) quelles indemnisations seront offertes ˆ toutes les catžgories de cržanciers, par rapport ˆ ce qu'ils recevraient par la voie de la redistribution, si elle Žtait faite, dans le cas d'une liquidation judiciaire; d) comment et ˆ qui pourront tre vendues les parts du patrimoine du džbiteur et quels en seront les effets, surtout concernant la continuation de l'utilisation de certaines parts de l'entreprise du džbiteur, l'emploi des salarižs, le mode de satisfaire les cržanciers et les projets financiers sur lesquels est fondže la possibilitž de ržalisation du plan. Art. 62. Ñ (1) Le juge-syndic admettra un plan proposž par les parties lžgalement compžtentes et qui comprendra toutes les informations requises. Le juge-syndic peut demander l'avis d'un expert, confirmant la possibilitž de ržalisation du plan, avant son admission. Le paiement de l'expert sera supportž par le džbiteur. Ceux ayant proposž le plan, le džbiteur et le comitž des cržanciers, s'il existe, seront entendus avant la prise d'une džcision concernant le plan. (2) Tout plan admis sera: a) džposž au secržtariat du tribunal et accessible ˆ toutes les parties intžressžes, qui peuvent en demander une copie; b) communiquž ˆ tous les cržanciers connus, au džbiteur et ˆ tous les associžs ou aux actionnaires. (3) Le juge-syndic disposera que l'admission du plan soit publiže au Moniteur Officiel de la Roumanie, Partie IV e, en indiquant celui qui l'a proposž, la date o il sera votž et le fait que le vote par correspondance est admissible, avec lžgalisation de la signature du cržancier par le notaire public, communiquže par tous moyens et enregistrže au tribunal. A partir du moment de la publication, toutes les parties concernžes seront considžržes comme ayant pris connaissance du plan. Art. 63. Ñ (1) Pas plus tard de trente jours suivant la communication du plan, conformžment ˆ l'art. 62 al. (2) lett. b), le tribunal tiendra une sžance avec les cržanciers džtenant des garanties, les cržanciers džtenant des prioritžs et ceux chirographaires. Le džbiteur, le juge-syndic et l'administrateur seront citžs par Žcrit. Les cržanciers ayant des cržances 61

12 subordonnžes, les actionnaires et les asscocižs peuvent participer ˆ la sžance, mais ils ne peuvent voter au sujet du plan que si celui-ci leur accorde un traitement moins favorable que celui accordž au cas d'une liquidation judiciaire. (2) Si plusieurs plans sont admis par le juge-syndic, tous seront soumis au vote dans la m me sžance du tribunal. (3) Seuls les cržanciers dont les cržances ne sont pas contestžes auront le droit de voter au sujet du plan. (4) Les suivantes catžgories de cržanciers voteront sžparžment: a) tout cržancier dont la cržance garantie džpasse 10 p. 100 de la valeur de toutes les cržances contre le patrimoine du džbiteur; b) tous autres cržanciers ayant des cržances garanties; c) les cržanciers ayant des prioritžs comme pržvu ˆ l'art. 107 points 2 et 4; d) les cržanciers chirographaires; e) s'ils ont le droit de voter conformžment ˆ l'al. (1 er ): - les actionnaires ou les associžs du džbiteur; - chaque catžgorie de cržanciers džtenant des cržances subordonnžes, conformžment aux dispositions de l'art (5) Au džbut de la procždure de vote, le tribunal informera les cržanciers pržsents sur les votes valables, re us par Žcrit de la part des cržanciers. (6) Un plan sera considžrž acceptž par une catžgorie de cržanciers, si dans chaque catžgorie les džtenteurs d'une majoritž par la valeur des cržances ou d'autres droits votent l'acceptation du plan. Il sera Žgalement considžrž acceptž par chaque catžgorie de cržanciers qui n'en est pas džfavorisže. Une catžgorie de cržanciers sera considžrže džfavorisže si ses membres re oivent, ˆ la date de la confirmation du plan, moins que le plein Žquivalent des cržances ou de leurs droits. Art. 64. Ñ (1) Un plan sera confirmž par le tribunal, si les suivantes conditions sont ržunies: a) au moins deux des catžgories de cržanciers mentionnžs ˆ l'art. 63 al. (4) acceptent le plan, sous ržserve qu'au moins une des catžgories džfavorisžes accepte le plan; b) toutes les catžgories de cržanciers džfavorisžes, ainsi que chaque membre d'une catžgorie n'ayant pas acceptž le plan, 62 seront soumis ˆ un traitement correct et Žquitable par le plan. Un traitement correct et Žquitable est accompli quand: - aucune des catžgories qui n'acceptent pas le plan ne re oit moins quõelle aurait re u au cas d'une liquidation judiciaire; - aucune catžgorie ou aucun membre d'une catžgorie ne re oit plus que la valeur totale de sa cržance ou une autre indemnisation Žgalant la valeur actuelle des cržances ou de ses droits; - tous les cržanciers d'une catžgorie sont traitžs de la m me mani re, sauf le cas o chaque membre de cette catžgorie accepte par Žcrit un traitement inžgal. (2) Si une catžgorie de cržanciers džfavorisže n'a pas acceptž le plan, le džbiteur ou tout actionnaire, associž ou titulaire du capital social du džbiteur ne retiendra rien de la valeur du patrimoine du džbiteur; le džbiteur ou tout autre actionnaire ou titulaire d'une partie du capital social du džbiteur ne sera pas considžrž recevoir une partie du patrimoine du džbiteur, si le plan pržvoit qu'il retienne ou re oive en proprižtž une valeur qui ne džpasse sa contribution financi re jusqu'ˆ la date de la confirmation du plan de ržorganisation. (3) Si plusieurs plans peuvent tre confirmžs, dans les conditions pržvues ˆ l'al. (1 er ) de cet article, le tribunal confirmera le plan du džbiteur. Si le plan du džbiteur ne ržunit pas les conditions pržvues ˆ l'al. (1 er ), le tribunal confirmera le plan qui est acceptž par les catžgories de cržanciers les plus džfavorisžes. (4) En m me temps que la confirmation, le tribunal peut imposer au džbiteur certaines conditions ou limitations pour le džroulement de l'activitž, en harmonie avec le plan confirmž. Art. 65. Ñ (1) Quand la džcision confirmant un plan prend effet, l'activitž du džbiteur est ržorganisže de mani re appropriže; les cržances et les droits des cržanciers et des autres parties concernžes sont modifižs comme il est pržvu par le plan. Dans le cas d'une exžcution forcže, le plan confirmž sera ržputž džcision džfinitive ˆ l'encontre du džbiteur. (2) Si aucun plan n'est confirmž, le tribunal disposera que le juge-syndic fasse liquider les biens du džbiteur. 63

13 (3) La ržmunžration des personnes employžes en vertu des art. 9, 17 et 97 de la pržsente loi et autres džpenses administratives seront acquittžes enti rement ˆ la date o le plan est confirmž, sauf les cas o les parties concernžes accepteraient par Žcrit autres džlais de paiement. Le plan doit pržciser comment sera assurž ce paiement. Section 5 La ržorganisation Art. 66. Ñ Le džbiteur sera tenu de ržaliser, sans retard, les changements de structure pržvus par le plan. Le tribunal peut džcider que le juge-syndic surveille l'activitž du džbiteur jusqu'ˆ l'accomplissement des mesures visžes, sans excžder une annže suivant la confirmation du plan. Art. 67. Ñ (1) Si le džbiteur džclare son intention de ržorganiser son activitž Ñ dans les conditions Žtablies ˆ l'art. 21 al. (1 er ) lett. f) Ñ et le plan de ržorganisation est ensuite confirmž par le tribunal Ñ dans les conditions Žtablies ˆ l'art. 64 Ñ, il pourra continuer de diriger son activitž et d'administrer son patrimoine sous la surveillance du juge-syndic, jusqu'ˆ ce que le tribunal dispose, d'une mani re motivže, que la ržorganisation cesse et que le patrimoine du džbiteur soit liquidž. (2) Dans le cas de la ržorganisation d'une socižtž commerciale, celle-ci sera dirigže par les personnes lžgalement autorisžes de la repržsenter, sous la surveillance du juge-syndic. Les actionnaires et les associžs ˆ responsabilitž limitže n'ont pas le droit d'intervenir dans la direction de l'activitž ou l'administration du patrimoine du džbiteur. Art. 68. Ñ (1) Si le džbiteur ne respecte pas le plan, l'administrateur ou tout cržancier peut demander par Žcrit au tribunal la liquidation, sans tre nžcessaire la preuve de l'insolvabilitž du džbiteur. (2) Si le tribunal approuve une telle demande, les modifications faites aux cržances ou aux droits des parties intžressžes, par le plan de ržorganisation, demeurent džfinitives. Art. 69. Ñ (1) MalgrŽ tout cela, s'il est constatž un redressement de l'activitž et une croissance du montant des sommes qui seront distribužes aux cržanciers, le tribunal peut džcider de prolonger la pžriode de ržorganisation Ñ en tout 64 ou partie Ñ pour une durže maximum d'un an, džsignant une personne qui dirige l'activitž. (2) Les cržanciers, le džbiteur et la chambre de commerce territoriale peuvent contester, dans un džlai de quinze jours, la džcision du juge-syndic de faire continuer l'activitž du džbiteur. Dans ce cas, le tribunal džcidera d'urgence, dans une sžance o peut participer toute partie concernže. Si le tribunal approuve la continuation de l'activitž du džbiteur, il pourra imposer les restrictions et les conditions exigžes par les cržanciers ou le džbiteur. Art. 70. Ñ La personne chargže de diriger la continuation de l'activitž du džbiteur devra pržsenter, tous les mois, des rapports au juge-syndic concernant la situation financi re du patrimoine du džbiteur. Les cržanciers seront convoqužs ˆ la fin de chaque trimestre, pour entendre le rapport et le compte rendu comptable. Art. 71. Ñ MalgrŽ la džcision initiale du tribunal de permettre la continuation de l'activitž du džbiteur, les cržanciers peuvent s'opposer ultžrieurement Ñ pas plus souvent que tous les soixante jours Ñ ˆ la continuation de l'activitž, si une telle activitž produit des pertes pour le patrimoine du džbiteur. L'enregistrement de cette opposition ne suspend pas la continuation de l'activitž, jusqu'ˆ ce que le tribunal en džcide. Section 6 La liquidation Art. 72. Ñ Dans les cas o le džbiteur, par la džclaration pržvue ˆ l'art. 21 al. (1 er ) lett. f), manifeste son intention d'entrer en liquidation judiciaire, ainsi que dans les cas pržvus ˆ l'art. 65 al. (2), l'art. 67 al. (1 er ), l'art. 68 et l'art. 75 al. (3) seront appliqužes les dispositions de la pržsente section. 1. Les premi res mesures Art. 73. Ñ L'enregistrement de la demande initiale du džbiteur, l'expiration du džlai pour la contestation de la demande des cržanciers par le džbiteur ou le rejet de la contestation du džbiteur ˆ l'encontre de cette demande entraînent la džchžance du droit de celui-ci d'administrer les biens du patrimoine du džbiteur et d'en disposer, s'il n'a pas džclarž, dans les conditions pržvues ˆ l'art. 21 al. (1 er ) lett. f), son intention de ržorganisation. c. 5 65

14 Art. 74. Ñ Le juge-syndic peut, seulement avec l'approbation du tribunal, conclure des compromis ou donner džcharge de dettes, peut renoncer aux actions en justice ou aux garanties rželles ou il peut džcharger les cautions. Art. 75. Ñ (1) A džfaut d'un plan de ržorganisation, confirmž par le tribunal dans les conditions Žtablies ˆ l'art. 64, le džbiteur, un cržancier, le comitž des cržanciers ou la chambre de commerce et industrie territoriale peut adresser au tribunal une demande portant džchžance du droit du džbiteur de diriger son activitž. (2) Le tribunal examinera une telle demande dans un džlai de quinze jours, dans une sžance o seront citžs le džbiteur, les cržanciers, le juge-syndic, le comitž des cržanciers et la chambre de commerce et industrie territoriale. La demande ne sera admise que si elle est motivže, parmi les motifs figurant Žgalement les pertes continues du patrimoine du džbiteur ou le manque de probabilitž de ržalisation d'un plan rationnel d'activitž. (3) Si la demande est admise, le tribunal disposera Žgalement le commencement immždiat de la liquidation judiciaire des biens du džbiteur. Art. 76. Ñ (1) D s que possible, apr s l'enregistrement de la demande par laquelle le džbiteur džclare son intention de liquider, le juge-syndic apposera les scellžs sur les biens faisant partie du patrimoine du džbiteur. Quand le džbiteur poss de des biens dans d'autres džpartements aussi, le juge-syndic pourra envoyer des notifications aux tribunaux des džpartements en question, pour que les biens soient scellžs d'urgence. (2) Les tribunaux des autres džpartements peuvent aussi sceller les biens d'un džbiteur d'office, apr s avoir appris que celui-ci a enregistrž une demande par laquelle il a džclarž son intention de liquider. Les documents dressžs par d'autres tribunaux, certifiant l'apposition des scellžs, seront envoyžs au juge-syndic. Art. 77. Ñ (1) Seront scellžs: les magasins, les remises, les džp ts, les bureaux, la correspondance commerciale, les contrats, les marchandises et tous autres biens meubles appartenant au patrimoine du džbiteur. (2) Ne seront pas scellžs: 66 a) les objets qui seront vendus d'urgence, en vue d'žviter leur džtžrioration matžrielle ou la perte de valeur; b) les livres de comptes; c) les lettres de change et tous titres ŽchŽants ou qui seront ŽchŽants dans un bref džlai et qui seront pris par le jugesyndic pour obtenir du numžraire ou pour effectuer les activitžs de conservation requises; d) le numžraire que le juge-syndic džposera ˆ la banque, au compte du patrimoine du džbiteur. Art. 78. Ñ Si le patrimoine du džbiteur peut tre inventoriž enti rement en un seul jour, le juge-syndic ou l'administrateur par džlžgation procždera immždiatement ˆ l'inventaire, sans apposer les scellžs. Dans tous les autres cas, il procždera ˆ l'inventaire dans le plus bref džlai possible. Le džbiteur y devra prendre part et assister ˆ l'inventaire, si le juge-syndic le lui demande; s'il ne se pržsente pas, il ne pourra contester les donnžes de l'inventaire. Art. 79. Ñ (1) L'inventaire devra džcrire tous les biens du džbiteur, m me ceux qui ne sont pas scellžs, et indiquer leur valeur approximative ˆ la date de l'inventaire. Le juge-syndic peut nommer un expert, aux frais du džbiteur, qui l'assiste ˆ l'žvaluation des biens. L'expert peut tre un des cržanciers. (2) L'acte d'inventaire devra tre signž par le juge-syndic, l'expert qu'il aura nommž et le džbiteur. Le juge-syndic devra attirer l'attention du džbiteur que sa signature sur l'inventaire constitue une garantie expresse que le džbiteur est informž du fait que l'inventaire n'a omis aucun des biens faisant partie de son patrimoine. Art. 80. Ñ (1) Pendant l'apposition des scellžs, le juge-syndic ou, selon le cas, l'administrateur prendra les mesures nžcessaires pour la conservation des biens. (2) Le juge-syndic peut vendre n'importe quand les biens pžrissables ou soumis ˆ la džpržciation imminente. Les biens impliquant des frais de conservation pourront tre vendus, avec l'approbation du comitž des cržanciers ou, ˆ džfaut, avec l'approbation de l'assemblže des cržanciers. (3) Le juge-syndic pourra vendre des biens importants du patrimoine du džbiteur Ñ terrains, fabriques, installations Ñ seulement avec l'accord pržalable de l'assemblže des cržanciers, obtenu ˆ la majoritž de deux tiers de la valeur des cržances vžrifižes et avec l'autorisation du tribunal. 67

15 (4) Les sommes ržalisžes par ces ventes seront džposžes ˆ la banque, au compte du džbiteur. Art. 81. Ñ (1) Le juge-syndic devra notifier le džbut de la procždure, le plus t t possible, aux offices de poste, aux stations de chemin de fer, aux entrep ts, aux džp ts portuaires et ˆ d'autres lieux de džp t de la circonscription o le džbiteur a son si ge commercial principal ou des filiales ou succursales et leur demander qu'ils lui remettent la correspondance du džbiteur et toutes autres communications envoyžes ˆ celui-ci. Le juge-syndic donnera des directives ˆ toutes les socižtžs bancaires, o le džbiteur a des džp ts, pour que celui-ci n'en dispose sans son ordre. (2) Si le džbiteur a des biens soumis ˆ la transcription, ˆ l'inscription ou ˆ l'enregistrement dans les registres de publicitž immobili re, le juge-syndic enverra aux instances ou aux autoritžs tenant ces registres une copie sur la demande initiale Ñ en y pržcisant le patrimoine du džbiteur Ñ, afin que mention en soit faite. 2. L'Žtablissement de la masse passive Art. 82. Ñ (1) Si les informations fournies par le džbiteur, en m me temps que sa demande, ne comprennent pas une liste appropriže des noms et des adresses de tous les cržanciers du džbiteur, le juge-syndic pourra recourir, aux frais du džbiteur, ˆ un expert comptable qui utilisera le bilan, les livres de comptes et les enregistrements du džbiteur ou d'autres donnžes, afin de dresser une liste des cržanciers. Le juge-syndic tâchera de ržcupžrer le cožt des services de l'expert comptable, vu que le džbiteur n'a pas donnž une liste correcte des cržanciers. (2) Le juge-syndic enverra ˆ chaque cržancier une notification, o il pržcisera le džlai limite pour l'enregistrement des cržances ˆ l'encontre du patrimoine du džbiteur et les ŽlŽments nžcessaires pour qu'une cržance enregistrže soit considžrže valable. (3) Si les cržanciers ayant le si ge ou le domicile ˆ l'žtranger ont des repržsentants dans le pays, la notification sera envoyže ˆ ces derniers. (4) Le juge-syndic demandera au notaire public ou ˆ l'instance de la circonscription dans le rayon territorial de laquelle est situž le patrimoine immobilier du džbiteur une liste des charges dont celui-ci est grevž. 68 Art. 83. Ñ (1) Si le džbiteur n'a pas rempli son obligation de pržsenter les informations financi res correctes, conformžment ˆ l'art. 21 al. (1 er ) lett. b) ˆ d), le juge-syndic peut employer, aux frais du džbiteur, un expert comptable qui dresse les listes avec les biens et les obligations du džbiteur. Le juge-syndic aura le droit d'essayer de ržcupžrer le cožt des services de l'expert comptable du džbiteur ou des personnes physiques responsables pour la non pržsentation des informations financi res correctes par le džbiteur. (2) Si les informations financi res pržsentžes par le džbiteur ne semblent pas correctes, le juge-syndic peut disposer, sur les džpenses du džbiteur, leur vžrification par un expert comptable qui fera les corrections nžcessaires. Art. 84. Ñ (1) Toutes les cržances seront soumises ˆ la vžrification. (2) Les cržances seront pržsentžes, assorties d'une demande, dans un džlai de soixante jours suivant la date de l'envoi de la premi re notification de la demande initiale par le tribunal aux cržanciers. Les cržances seront enregistržes dans un registre, tenu ˆ la greffe du tribunal. (3) L'enregistrement d'une demande suspend toute prescription, qui commencera ˆ courir de nouveau si la demande a ŽtŽ džboutže. (4) Toutes les cržances enregistržes ˆ la greffe du tribunal seront considžržes valables et correctes, tant que le juge-syndic, le džbiteur ou un cržancier ne les conteste pas, cas o le tribunal Žtablira la validitž, la valeur, la prioritž et les garanties des cržances. Art. 85. Ñ Chaque demande comprendra: les nom et pržnoms du cržancier ou le nom de la firme, le domicile ou le si ge, la somme due, le džlai de la cržance et une džclaration concernant les droits de prioritž ou les garanties. A la demande seront annexžes des copies sur les documents sur lesquels est fondže la cržance, ainsi que des copies sur les actes d'hypoth que ou sur d'autres garanties. Art. 86. Ñ (1) Apr s l'expiration du džlai pour l'enregistrement des cržances, le juge-syndic examine le plus t t possible toutes les cržances et les actes enregistržs et peut effectuer une investigation adžquate, pour Žtablir la lžgitimitž, la valeur exacte et la prioritž de toute cržance. 69

16 (2) Ne seront pas soumises ˆ la vžrification les cržances provenues d'imp ts, taxes, amendes pžnales ou contraventionnelles, dues au budget de l'etat ou ˆ celui local et qui sont soumises aux lois spžcifiques. Art. 87. Ñ Aucun intžr t ou aucune džpense ne pourra tre ajoutž aux cržances non garanties ou aux parts non garanties des cržances garanties, ˆ partir de la date o la demande est enregistrže. Art. 88. Ñ Les cržances non ŽchŽantes et celles sous condition ˆ la date de l'enregistrement de la demande pourront participer aux distributions de sommes, dans la mesure permise par la pržsente loi. Art. 89. Ñ Les cržances non garanties et les parts non garanties des cržances garanties, qui ne sont pas ŽchŽantes ˆ la date de l'enregistrement de la demande, seront inscrites au tableau de cržances avec toute leur valeur, mais toute distribution de somme pour pareilles cržances sera faite en les ržduisant ˆ la valeur ržsultže en appliquant le pourcentage gžnžral de ržduction. Art. 90. Ñ Les cržances repržsentant des obligations qui n'ont pas ŽtŽ calculžes ˆ la valeur monžtaire ou dont la valeur est soumise ˆ la modification seront calculžes par le jugesyndic et inscrites au tableau de cržances ˆ la valeur nominale que ces cržances avaient ˆ la date de l'enregistrement de la demande. Le tribunal džcidera sur toute contestation contre le calcul fait par le juge-syndic pour de telles cržances. Art. 91. Ñ Une cržance d'un cržancier ayant plusieurs džbiteurs solidaires sera inscrite ˆ tous les tableaux de cržances des džbiteurs, ˆ la valeur nominale, jusqu'ˆ ce qu'elle soit enti rement couverte. Aucune ržduction de la somme de la cržance pržvue au tableau de cržances ne sera faite dans un tableau de cržances des džbiteurs, jusqu'ˆ ce que le cržancier ne soit enti rement payž, en numžraire ou biens. Si le montant des sommes distribužes au cržancier, dans toutes les actions avec les džbiteurs, est supžrieur au montant de la somme qui lui est due, il devra restituer les sommes supplžmentaires re ues, qui seront inscrites comme fonds dans le patrimoine des džbiteurs, proportionnellement aux les sommes que chaque džbiteur a payžes, outre ce qui Žtait dž. Art. 92. Ñ Un cržancier qui, avant l'enregistrement d'une demande, a re u un paiement partiel pour sa cržance de la 70 part d'un codžbiteur ou d'une caution du džbiteur, peut avoir sa cržance inscrite au tableau de cržances seulement pour la part quõil n'a pas encore re ue. Un codžbiteur ou une caution, ayant droit ˆ la restitution ou ˆ l'indemnisation de la part du džbiteur pour la somme payže, sera inscrit au tableau de cržances avec la somme qu'il a payže au cržancier. Art. 93. Ñ Comme ržsultat des vžrifications faites, le jugesyndic devra dresser et enregistrer au tribunal un tableau pržliminaire de toutes les obligations, en y montrant quelles sont les cržances chirographaires, garanties, sous condition ou ˆ prioritž, indiquant s'il conteste une cržance, de quelque mani re que ce soit. Art. 94. Ñ Tout cržancier, dont la cržance est contestže par le juge-syndic, par un autre cržancier ou par le džbiteur, sera annoncž par une notification que, dans un džlai qui ne pourra tre supžrieur ˆ trente jours suivant la ržception de la notification, aura lieu une sžance du tribunal en vue de la solution de la contestation. Art. 95. Ñ Apr s la solution de toutes les contestations contre les cržances, le juge-syndic fera enregistrer au tribunal et veillera ˆ ce que soit affichž ˆ la porte de celui-ci un tableau de toutes les obligations du džbiteur, en y indiquant la somme, la prioritž et la situation Ñ garantie ou non garantie Ñ de chaque cržance. Art. 96. Ñ Jusqu'ˆ la conclusion de la procždure, le jugesyndic ou tout cržancier peut contester toute cržance ou le rang de prioritž dans le tableau total d'obligations, en raison d'une fraude ou d'une conduite inadžquate du cržancier. Art. 97*. Ñ (1) Dans les cas de liquidation judiciaire, sur proposition du juge-syndic, le tribunal pourra džsigner un liquidateur. Celui-ci devra tre un comptable autorisž, un expert comptable ou un licenciž en Žtudes Žconomiques ou juridiques et avoir au moins cinq ans d'expžrience dans l'activitž pratique Žconomique ou juridique. * LÕarticle 97 a ŽtŽ modifiž par lõordonnance du Gouvernement n o 38 du 28 aožt 1996, publiže au Moniteur Officiel de la Roumanie, Partie I re, n o 204 du 30 aožt 1996, comme suit: ÇLÕarticle 97 est complžtž avec lõalinža (3) qui aura le contenu suivant: (3) Dans le cas des socižtžs bancaires, les liquidateurs seront džsignžs avec lõavis obligatoire de la Banque Nationale de Roumanie et du Minist re des Finances.ÒÈ 71

17 (2) Le liquidateur effectue les actes, les opžrations et les procždures džcidžes par le juge-syndic. 3. La liquidation Art. 98. Ñ (1) Dans tous les cas de liquidation judiciaire, les biens du džbiteur seront liquidžs autant avantageusement que possible et le plus vite. Si lõactivitž commerciale du džbiteur a ŽtŽ continuže durant la procždure, les biens utilisžs pour l'activitž en question seront vendus au moment le plus opportun, afin d'obtenir le prix maximum de leur vente. (2) Le juge-syndic enverra, dans un džlai de vingt jours suivant la džcision du tribunal de commencement de la liquidation, ˆ tous les cržanciers titulaires de cržances dont la valeur exc de 5 p. 100 de la valeur de toutes les cržances ˆ l'encontre du patrimoine du džbiteur, une notification concernant son intention de vendre tout bien dont la valeur exc de 10 p. 100 de la valeur des cržances ˆ l'encontre du patrimoine du džbiteur. Cette notification pržcisera Žgalement si la vente sera faite aux ench res ou directement, le prix, le džlai de paiement pour la vente et l'acheteur, s'il est connu. (3) Le juge-syndic peut džsigner un expert comptable pour l'assister ˆ l'žvaluation et ˆ l'žtablissement des prix pour les biens du džbiteur. Sa ržtribution sera payže par le džbiteur. Art. 99. Ñ (1) La vente d'un bien immeuble devra tre faite par licitation publique, sauf le cas o le tribunal, sur demande du juge-syndic, autorise une vente directe. Une demande du juge-syndic pour la permission d'une vente directe devra tre communiquže ˆ tous les cržanciers, ˆ toutes les personnes physiques ou morales džtenant des hypoth ques ou autres garanties rželles sur le bien, ainsi qu'au džbiteur et Žtablira en džtail les termes de la vente proposže. Si l'un des cržanciers, des džtenteurs de garantie ou le džbiteur soul ve des objections contre la vente directe, le tribunal, vingt jours au moins apr s l'information des cržanciers, des džtenteurs de garanties et du džbiteur, par une notification, tiendra une sžance pour examiner l'objection et y donner une solution. (2) Le juge-syndic devra enregistrer au tribunal et communiquer ˆ tous les cržanciers, ˆ toutes les personnes džtenant des hypoth ques ou autres garanties rželles sur les biens, ainsi qu'au džbiteur, par une notification, son intention de 72 vendre le bien ˆ la licitation, au moins trente jours avant la date proposže pour la licitation. La notification devra comprendre une description džtaillže de l'immeuble, la localitž, le numžro et la rue o il est situž ou l'identifier au moyen des donnžes inscrites au registre de publicitž immobili re; elle comprendra Žgalement le prix de commencement de la licitation. Si l'un des cržanciers, des džtenteurs de garantie ou le džbiteur soul ve des objections contre les conditions de la licitation proposže, le tribunal tiendra une sžance au moins vingt jours apr s la notification de l'objection ˆ tous les cržanciers, les džtenteurs de garanties et au džbiteur, en vue d'analyser les objections et y donner une solution. (3) Le juge-syndic annoncera toute licitation de biens immeubles, au moins deux fois, par les journaux locaux tr s lus, et disposera que la notification concernant la licitation soit affichže ˆ la porte du tribunal, ˆ l'immeuble qui sera vendu, ainsi que dans la grande salle du conseil local de la ville o est situž l'immeuble. Une copie de cette notification sera envoyže ˆ chacun des cržanciers džtenant des garanties sur l'immeuble ou au džbiteur. Le m me texte sera publiž au Moniteur Officiel de la Roumanie, Partie IV e. Art Ñ La vente ne sera faite avant les vingt jours suivant la date de la derni re publication au journal. Art Ñ Les dispositions du Code de procždure civile relatives ˆ l'exžcution forcže sur les biens immeubles Ñ par licitation, adjudication, appel et effets de l'adjudication Ñ seront appliqužes de mani re adžquate aux ventes effectužes par le juge-syndic. Art Ñ Les revenus obtenus de l'administration des bâtiments ou d'autres biens du džbiteur seront džposžs au compte de son patrimoine et seront partagžs aux cržanciers en m me temps que le prix obtenu par la vente de ces biens. Art Ñ Les sommes obtenues suite aux ventes par la licitation publique seront džposžes au compte du patrimoine du džbiteur et les ržcžpissžs seront remis au juge-syndic pour tre distribužs aux cržanciers. Art Ñ (1) Les cržanciers ayant des hypoth ques ou d'autres garanties rželles sur les biens du džbiteur peuvent tre payžs des sommes ržalisžes par la vente des biens soumis ˆ leurs garanties, les paiements comprenant tout le capital, les intžr ts et les džpenses affžrentes. Dans la mesure 73

18 o les sommes ržalisžes par la vente de ces biens sont insuffisantes pour le paiement intžgral d'une cržance garantie, le cržancier concernž aura doržnavant une cržance non garantie Žgale ˆ la somme du capital, des intžr ts et des džpenses dus au cržancier ˆ la date de l'enregistrement de la cržance, diminuže de la somme ržalisže par la vente du bien et payže au cržancier. Si le prix ne couvre en totalitž les cržances des cržanciers, ils entreront en concours avec les cržanciers chirographaires ˆ la distribution des sommes ržsultžes du patrimoine du džbiteur, mais seulement pour les sommes qui leur sont encore dues; ils ne peuvent pas recevoir les intžr ts affžrents, qui courent apr s l'enregistrement de la demande. (2) Un cržancier džtenant une cržance garantie a le droit de participer ˆ toute distribution de somme, faite avant la vente du bien soumis ˆ sa garantie. Les sommes re ues par ce type de distributions seront džduites de celles que le cržancier aurait le droit de recevoir ultžrieurement du prix obtenu par la vente du bien soumis ˆ sa garantie, si cela est nžcessaire pour emp cher un tel cržancier de recevoir plus qu'il aurait re u si le bien soumis ˆ sa garantie avait ŽtŽ vendu antžrieurement ˆ la distribution. 4. La distribution des sommes ržalisžes suite aux liquidations Art Ñ Tous les six mois, calculžs depuis la date de commencement de la liquidation, le juge-syndic pržsentera au tribunal un rapport sur les fonds obtenus suite ˆ la liquidation et ˆ l'encaissement des cržances et un plan de distribution entre les cržanciers. Le tribunal peut prolonger le džlai pour la pržsentation du rapport et du plan de distribution. Le plan de distribution sera enregistrž ˆ la greffe du tribunal et le juge-syndic le notifiera ˆ chaque cržancier. Une copie du plan et du rapport de distribution seront affichžes ˆ la porte de tribunal. Tout cržancier peut formuler des objections contre ce rapport, dans un džlai de dix jours suivant l'affichage. Au moins vingt jours apr s l'envoi d'une notification ˆ tous les cržanciers, le tribunal tiendra une sžance pour examiner et donner une solution ˆ toute objection. Art Ñ Les fonds obtenus suite ˆ la vente des biens du džbiteur seront distribužs comme suit: pour le paiement des džpenses affžrentes ˆ la vente ou ˆ la procždure d'exžcution; 2. pour la restitution des crždits Ñ avec les intžr ts et les džpenses affžrentes Ñ accordžs par les socižtžs bancaires pendant la pžriode de ržorganisation; 3. pour le paiement des cržances ˆ hypoth que ou autres garanties rželles sur les biens, dans l'ordre de leur prioritž; 4. le reste, conformžment ˆ art Art Ñ Les cržances seront payžes sur la base dõun plan de ržorganisation ou de liquidation ainsi qu'en cas de liquidation, dans l'ordre suivant; 1. taxes, timbres et autres džpenses judiciaires et ržtributions des personnes employžes dans les conditions pržvues aux art. 9, 17 et 97; 2. les sommes dues par le džbiteur ˆ des tiers pour nourriture et entretien les six mois pržcždant le commencement de la procždure; 3. si le džbiteur est une personne physique, l'entretien nžcessaire pour celui-ci, son Žpouse et ses enfants, comme le tribunal l'a accordž; 4. les cržances issues des contrats de travail, pour une pžriode maximum de six mois avant le commencement de la procždure; 5. les cržances issues des actes et opžrations commerciales du juge-syndic ou de l'administrateur, tel un crždit prolongž au compte du patrimoine du džbiteur; 6. les džpenses administratives, y compris: a) les džpenses actuelles et nžcessaires pour la conservation du patrimoine du džbiteur et son usage, y compris tous les honoraires et les džpenses pour l'administration; b) les dettes ržsultžes de la continuation de l'activitž commerciale du džbiteur; 7. les cržances chirographaires; 8. les cržances des actionnaires et des associžs. Art Ñ Les suivantes cržances n'auront droit de participer ˆ la distribution, soit dans le cas d'un plan de ržorganisation ou de liquidation, soit celui d'une liquidation judiciaire, seulement apr s le paiement intžgral de toutes les cržances chirographaires: 75

19 1. les cržances issues des crždits accordžs ˆ une socižtž commerciale par un actionnaire ou un associž, membre de celle-ci; 2. les cržances issues d'actes ˆ titre gratuit. Art Ñ Les sommes ˆ payer entre cržanciers au m me rang de prioritž seront accordžes proportionnellement ˆ la somme allouže pour chaque cržance, par le tableau mentionnž ˆ l'art. 95. Art Ñ Les cržanciers dont les cržances ont ŽtŽ pržsentžes tard, mais pas plus tard que la cl ture de la liquidation, prendront part proportionnellement ˆ la distribution, seulement avec les sommes Žventuellement restžes apr s le paiement des cržances enregistržes dans le džlai fixž. Art Ñ Dans le cas o les biens qui composent le patrimoine d'une socižtž en nom collectif ou en commandite ne sont pas suffisants pour le paiement des cržances, enregistržes et vžrifižes, ˆ l'encontre de la socižtž, le juge-syndic pourra procžder ˆ l'exžcution forcže contre les associžs ˆ responsabilitž illimitže. Art Ñ A l'occasion des distributions partielles, les sommes suivantes pourront tre consignžes: 1. les sommes proportionnelles dues aux cržanciers dont les cržances sont soumises ˆ une condition qui ne s'est pas encore ržalisže; 2. les sommes proportionnelles dues aux proprižtaires de titres ˆ ordre ou au porteur, ayant les originaux des titres, mais qui ne les ont pas pržsentžs; 3. les ržserves destinžes ˆ couvrir les džpenses futures du patrimoine du džbiteur. Art Ñ Pour les cržanciers dont les cržances sont inscrites au tableau de cržances, auxquelles des sommes ont ŽtŽ alloužes seulement partiellement, ou ayant des cržances sous condition et qui ont pris part ˆ la distribution, les sommes dues seront conservžes ˆ la banque, dans un compte spžcial de džp t, jusqu'ˆ ce que la situation soit Žclaircie. Art Ñ (1) Apr s la liquidation des biens du džbiteur et la solution de toutes les contestations concernant les cržances, le juge-syndic pržsentera au tribunal un rapport final, assorti dõun bilan gžnžral; des copies en seront communiqužes ˆ tous les cržanciers et au džbiteur. Une copie du rapport final et une copie du bilan gžnžral seront affichžes 76 ˆ la porte du tribunal. Tout cržancier du džbiteur peut formuler des objections ˆ l'encontre du rapport final, dans un džlai de dix jours suivant la date de l'affichage. Vingt jours au moins apr s la notification adressže par le tribunal ˆ tous les cržanciers et au džbiteur, le tribunal tiendra une sžance pour l'examen du rapport final et des objections, en vue de l'approbation. (2) Les cržances qui, ˆ la date de l'enregistrement du rapport final, seront encore sous condition ne participeront ˆ aucune distribution. Art Ñ Apr s l'approbation du rapport final du jugesyndic par le tribunal, le juge-syndic devra procžder tout de suite ˆ la distribution finale de tous les fonds du džbiteur. Les fonds non ržclamžs par ceux y ayant droit, dans un džlai de quatre-vingt-dix jours, seront džposžs par le juge-syndic ˆ la banque, au compte du džbiteur, et l'extrait du compte au tribunal. 5. La cl ture de la liquidation Art Ñ (1) Une procždure de liquidation judiciaire est close quand le tribunal a approuvž le rapport final, tous les fonds ou les biens du džbiteur ont ŽtŽ distribužs et les fonds non ržclamžs ont ŽtŽ džposžs ˆ la banque. Suite ˆ une demande du juge-syndic, le tribunal donnera une džcision, concluant la procždure. La džcision sera communiquže par Žcrit ˆ tous les cržanciers, au džbiteur et ˆ la chambre de commerce et industrie territoriale. (2) Une procždure de ržorganisation ou de liquidation judiciaire fondže sur un plan sera close apr s l'accomplissement d'un plan confirmž ou sur la demande de celui l'ayant proposž. Si une procždure commence avec la ržorganisation, mais devient par la suite liquidation, elle sera close conformžment ˆ l'al. (1 er ). Section 7 La cl ture de la procždure Art Ñ En toute Žtape de la procždure, le tribunal peut, sur demande du juge-syndic, donner une džcision de cl ture de la procždure, s'il constate qu'il n'y a pas de biens ou que les biens existants ne sont pas suffisants pour couvrir les 77

20 džpenses administratives et qu'aucun cržancier n'offre d'avancer les sommes nžcessaires. Art Ñ Le tribunal donnera une džcision de cl ture de la procždure, sur demande du juge-syndic, m me avant la liquidation compl te des biens du džbiteur, si les cržances ont ŽtŽ compl tement couvertes par les distributions faites. Art Ñ Si le juge-syndic annonce, apr s l'expiration du džlai pour l'enregistrement des demandes concernant les cržances, qu'aucun cržancier n'a enregistrž une demande quelconque, le tribunal donnera une džcision de conclusion de la procždure. Art Ñ Tout cržancier peut formuler des objections ˆ l'encontre de la demande du juge-syndic concernant la džcision de conclusion de la procždure. Vingt jours au moins apr s avoir envoyž une notification ˆ tous les cržanciers, au džbiteur et ˆ la chambre de commerce et industrie territoriale, le tribunal tiendra une sžance pour examiner la demande et les objections et pour en donner une solution. Art Ñ Quand une procždure est close, le juge-syndic et toute personne qui l'assiste seront considžržs džchargžs de tous devoirs ou responsabilitžs envers la procždure, le patrimoine, le džbiteur, les džtenteurs de garanties, les cržanciers, les actionnaires et les associžs. Art Ñ Par la conclusion de la procždure, le džbiteur sera džchargž des obligations qu'il avait avant l'enregistrement de sa demande ou l'expiration du džlai pour la contestation de la demande des cržanciers ou le rejet de sa contestation ˆ l'encontre de la demande des cržanciers; pourtant, sous ržserve de trouver le džbiteur coupable de banqueroute frauduleuse ou d'avoir effectuž des paiements ou des transferts frauduleux avant les dates mentionnžes cidessus, il ne sera džchargž de ces obligations, dans la mesure o elles nõont pas ŽtŽ payžes dans le cadre de la procždure. CHAPITRE IV La responsabilitž des membres des organes de direction Art Ñ (1) Le tribunal peut disposer qu'une partie du passif de la socižtž par actions ou de la socižtž ˆ responsabilitž limitže, en Žtat de cessation de paiements, soit 78 supportže par les membres des organes de direction Ñ administrateurs, directeurs, censeurs Ñ ayant contribuž ˆ entraîner la socižtž dans cette situation, par l'un des faits suivants: a) ont utilisž les biens ou les crždits de la socižtž pour leur propre usage ou celui d'une autre socižtž; b) ont fait des actes de commerce dans leur propre intžr t, sous la couverture de la socižtž; c) ont disposž, dans leur intžr t personnel, la continuation d'une activitž qui conduisait visiblement la socižtž ˆ la cessation des paiements; d) ont tenu une comptabilitž fictive, ont fait disparaître certains documents comptables ou n'ont pas tenu la comptabilitž conformžment ˆ la loi; e) ont džtournž ou cachž une partie de l'actif de la socižtž ou ont majorž fictivement son passif; f) ont utilisž des moyens ruineux pour procurer des fonds ˆ la socižtž, aux fins de retarder la cessation de paiements; g) le mois pržcždant la cessation des paiements, ont payž ou disposž le paiement pržfžrentiel d'un cržancier, en džfavorisant les autres cržanciers. (2) L'application des dispositions de l'al. (1 er ) n'žcarte pas l'application de la loi pžnale pour les faits considžržs infractions. Art Ñ Les sommes džposžes conformžment ˆ l'art. 123 al. (1 er ) seront incluses dans le patrimoine du džbiteur et destinžes, au cas de la ržorganisation, au compl tement des fonds nžcessaires ˆ la continuation de l'activitž du džbiteur; au cas de la liquidation elles serviront au paiement des dettes. Art Ñ En vue de la prise des mesures pržvues ˆ l'art. 123, le tribunal peut tre saisi par le juge-syndic, par tout cržancier, par la chambre de commerce et industrie territoriale ou peut se saisir d'office, sur la base des donnžes du dossier de l'affaire et disposera des mesures conservatoires. Art Ñ L'exŽcution forcže ˆ l'encontre des personnes pržvues ˆ l'art. 123 al. (1 er ) est effectuže conformžment au Code de procždure civile. 79

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