Règlement de liquidation partielle Caisse de pension d ISS Suisse, Zurich. Valable à partir du 1 er janvier 2005 (Traduction)

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1 Caisse de pension d ISS Suisse, Zurich Valable à partir du 1 er janvier 2005 (Traduction)

2 - 2 Sommaire Art. 1 Introduction 1 Art. 2 Conditions de liquidation partielle 1 Art. 3 Bilan 2 Art. 4 Droit aux fonds libres 2 Art. 5 Droit aux provisions et aux réserves de fluctuation 3 Art. 6 Réduction en cas de découvert 3 Art. 7 Procédure 3 Art. 8 Disposition transitoire 4 Art. 9 Dispositions finales 4

3 Art. 1 Introduction 1. Le Conseil de fondation de la Caisse de pension d ISS Suisse (ci-après l institution de prévoyance) édicte le présent règlement en application des art. 53b et 53d LPP ainsi que des art. 27g et 27h OPP Dans le présent règlement, les désignations suivantes sont utilisées: a. «Employeur» en tant que terme générique englobant toutes les entreprises affiliées. b. Sauf mention contraire expresse, les désignations de personnes s appliquent aussi bien aux femmes qu aux hommes. Art. 2 Conditions de liquidation partielle 1. Les conditions pour une liquidation partielle sont remplies lorsque: a. l effectif du personnel de l employeur est considérablement réduit. Sont considérées comme considérables les réductions de personnel suivantes: Taille de l employeur Nombre de licenciements 1-5 salariés 2 licenciements au moins 6-10 salariés 3 licenciements au moins salariés 4 licenciements au moins salariés 5 licenciements au moins plus de 50 salariés licenciement de 10% au moins du personnel b. l employeur est restructuré. Il y a restructuration lorsque des domaines d activité de l employeur sont regroupés, abandonnés, vendus, transférés ou modifiés de toute autre manière et qu il en résulte les licenciements suivants: Taille de l employeur Nombre de licenciements 1-5 salariés 2 licenciements au moins 6-10 salariés 3 licenciements au moins salariés 4 licenciements au moins salariés 5 licenciements au moins plus de 50 salariés licenciement de 5% au moins du personnel c. un contrat d adhésion est résilié et que l institution de prévoyance est maintenue. 2. Est qualifiée de considérable la réduction de l effectif du personnel ou la restructuration qui intervient dans un délai de douze mois à compter de la décision correspondante de l employeur. Si la réduction d emplois ou la restructuration se fait sur une période plus longue ou plus courte, c est cette durée qui est déterminante. 3. Une résiliation notifiée par l employeur est également assimilée à un licenciement lorsqu elle est étroitement liée, du point de vue matériel et temporel, à la diminution de l effectif ou à la restructuration

4 4. L employeur annonce à l institution de prévoyance toute réduction de l effectif du personnel ou restructuration susceptible de conduire à une liquidation partielle. Le Conseil de fondation décide si les conditions d une liquidation partielle sont réunies. Art. 3 Bilan 1. Les bilans actuariel et commercial, qui retracent la situation financière effective de l institution de prévoyance, servent de base pour l exécution de la liquidation partielle. Sont applicables les normes de présentation des comptes Swiss GAAP RPC Les provisions et réserves de fluctuation sont adaptées dans la mesure où les changements dans la structure des placements et des engagements de l institution de prévoyance le requièrent. 3. Le jour de référence pour l exécution de la liquidation partielle est le jour de clôture du bilan qui est le plus proche de l événement à l origine de la liquidation partielle. Il est fixé par le Conseil de fondation. 4. Si, entre le jour de référence de la liquidation partielle et l exécution de celle-ci, les actifs et les passifs subissent une modification de 5% au moins, les valeurs patrimoniales déterminantes sont adaptées en conséquence. Art. 4 Droit aux fonds libres 1. Si, au jour de référence de la liquidation partielle, l institution de prévoyance dispose de fonds libres, il existe un droit proportionnel à ceux-ci pour les assurés suivants: a. en cas de réduction de l effectif du personnel ou de restructuration: tous les assurés qui sont licenciés durant la période déterminante pour la liquidation partielle ainsi que les bénéficiaires de rente qui, durant cette même période, sont transférés dans une nouvelle institution de prévoyance; b. en cas de résiliation du contrat d adhésion: les assurés actifs et les bénéficiaires de rente qui, au moment de la résiliation du contrat, sont affiliés par le biais de celui-ci. 2. Le montant des fonds libres attribués dépend du capital de prévoyance. Pour les assurés actifs, les apports (prestations de libre passage transférées, rachats facultatifs et remboursements EPL) et les versements (retraits anticipés EPL et transferts consécutifs à un divorce) sont ajoutés ou déduits du capital de prévoyance disponible comme suit: a. 100% des apports et des versements effectués durant l année du jour de référence; b. 75% des apports et des versements effectués durant l année précédant celle du jour de référence; c. 50% des apports et des versements effectués durant les deux années précédant celle du jour de référence. 3. La part aux fonds libres est versée comme suit: a. pour les assurés actifs: de manière individuelle, en même temps que la prestation de sortie. En cas de sortie collective (voir art. 5), le droit est transféré de manière collective dans la mesure où ces fonds sont nécessaires au rachat des réserves de l institution de prévoyance reprenante; il appartient au Conseil de fondation de décider si les conditions pour un transfert collectif sont remplies; b. pour les bénéficiaires de rente: de manière collective à la nouvelle institution de prévoyance

5 4. La part revenant aux assurés actifs et aux bénéficiaires de rente qui ne quittent pas l institution de prévoyance demeure dans celle-ci. Art. 5 Droit aux provisions et aux réserves de fluctuation 1. En cas de sortie collective faisant suite à une liquidation partielle, il existe, en plus du droit aux fonds libres (art. 4), un droit proportionnel aux provisions et aux réserves de fluctuation de valeur. Le droit aux provisions n'est conféré que si les risques actuariels sont également transférés. Le droit aux réserves de fluctuation de valeur est le droit proportionnel à la réserve mathématique et au capital d'épargne. 2. Il y a sortie collective lorsqu un groupe d au moins dix assurés (assurés actifs ou bénéficiaires de rente) passent ensemble dans une autre institution de prévoyance. 3. Le Conseil de fondation détermine le montant des provisions et des réserves de fluctuation à transférer. Les éventuelles provisions et réserves de fluctuation qui avaient été apportées par le collectif sortant au moment de son admission dans l institution de prévoyance sont prises en compte dans la mesure où elles influent sur le montant des provisions et des réserves de fluctuation disponibles au moment de la liquidation partielle. 4. Le droit aux provisions et aux réserves de fluctuation est dans tous les cas transféré de manière collective à la nouvelle institution de prévoyance. 5. Si la liquidation partielle est imputable au groupe qui sort de manière collective, il n existe pas de droit aux provisions ni aux réserves de fluctuation. Art. 6 Réduction en cas de découvert 1. Si l institution de prévoyance présente un découvert au moment de la liquidation partielle, la prestation de sortie individuelle est réduite proportionnellement au découvert actuariel. 2. L avoir de vieillesse selon l art. 15 LPP n est jamais réduit. 3. Dès que l institution de prévoyance a connaissance d un état de fait susceptible de donner lieu à une liquidation partielle, elle réduit, à titre préventif, la prestation de sortie des assurés actifs qui quittent l institution de prévoyance et pourraient être concernés par la liquidation partielle. Le montant de cette réduction opérée à titre préventif est fixé par le Conseil de fondation. 4. Dès qu un plan de répartition définitif est à disposition, un éventuel solde dû est versé. Si la prestation de sortie réduite à titre préventif est supérieure au droit selon le plan de répartition, la différence doit être restituée. Art. 7 Procédure 1. Le Conseil de fondation informe sous une forme appropriée l ensemble des destinataires concernés (tous les salariés auxquels le but de la fondation s applique) de la liquidation partielle et des différentes étapes de la procédure. Il attire l attention des destinataires sur leur droit, conformément à l art. 53d, al. 5 LPP, de consulter les documents déterminants pendant une durée de 30 jours. 2. Les destinataires ont le droit, pendant ce délai de 30 jours, de formuler auprès du Conseil de fondation des objections relatives aux conditions de la liquidation partielle, à la procédure et au plan de répartition

6 3. En cas d objections, le Conseil de fondation doit les traiter et y répondre par écrit, après consultation des personnes concernées. Si les objections sont pertinentes, la procédure ou le plan de répartition sont adaptés en conséquence. 4. A l échéance du délai, le Conseil de fondation informe l autorité de surveillance des objections reçues ainsi que de leur règlement. Si aucune objection n est formulée ou si les objections peuvent être réglées d un commun accord, le Conseil de fondation met en œuvre le plan de répartition, à condition qu il soit en possession d une confirmation écrite de l autorité de surveillance précisant qu elle non plus n a pas reçu d objections pendant le délai de 30 jours. 5. Si aucun accord ne peut être trouvé, le Conseil de fondation transmet l objection en question à l autorité de surveillance accompagnée d une prise de position écrite et d éventuels autres documents. L autorité de surveillance examine et statue sur les conditions, la procédure et le plan de répartition. 6. La décision de l autorité de surveillance peut faire l objet d un recours dans les 30 jours conformément à l art. 74 LPP. Art. 8 Disposition transitoire 1. Si une liquidation partielle a eu lieu avant le 1 er juin 2009, la disposition suivante s'applique en lieu et place de l'art. 5.1 ci-avant: En cas de sortie collective faisant suite à une liquidation partielle, il existe, en plus du droit aux fonds libres (art. 4), un droit proportionnel aux provisions et aux réserves de fluctuation de valeur, pour autant que les risques actuariels et ceux liés aux placements soient eux aussi transférés.. Art. 9 Dispositions finales 1. Le présent règlement est édicté par le Conseil de fondation et entre en vigueur, après son approbation par l autorité de surveillance, avec effet rétroactif au 1 er janvier Il peut être modifié à tout moment par le Conseil de fondation dans le cadre des dispositions légales. Les modifications entrent en vigueur après leur approbation par l autorité de surveillance. Pour le Conseil de fondation: Lieu, date Lieu, date Signatures Signatures - 4 -

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