Synthèse des lois en faveur des PME et de sauvegarde des entreprises
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- Cyril Sylvain Laporte
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1 Août 2005 Synthèse des lois en faveur des PME et de sauvegarde des entreprises La loi en faveur des PME a été promulguée le 2 août Celle en faveur de la sauvegarde des entreprises le 26 juillet de la même année. Ces deux textes participent à la mise en place de nouvelles procédures notamment pour permettre de relancer l emploi et d alléger certaines démarches administratives. Ces nouvelles dispositions complètes les mesures contenues dans la loi sur le Développement des Territoires Ruraux (DTR), qui proposait des exonérations pour les entreprises situées en Zones de Revitalisation Rurale (ZRR). Les principales dispositions de la loi en faveur des PME Le 13 juillet dernier, le Sénat a adopté définitivement le projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises. Ce texte a été promulgué le 2 août Après la loi pour l initiative économique du 1 er août 2003, qui a relancé la création d entreprises, avec entreprises nouvelles en 2004, ce second texte se propose surtout de favoriser le développement des entreprises existantes et d en faciliter la transmission (les PME représentent 99 % des entreprises et 63 % de l emploi total). Cette nouvelle loi en faveur des PME vise à lever, une à une, toutes les barrières qui empêchent les entreprises de se créer, d embaucher, de se développer, et de se transmettre. Le Sénat a tout d abord plaidé pour que l'accompagnement social des entrepreneurs, parce qu'il réduit de moitié les défaillances d'entreprises, devienne le moteur du développement des PME. Pour rompre avec les frilosités et réhabiliter la culture du risque, il a défendu la nécessité d'offrir aux créateurs d'entreprises un environnement juridique plus favorable à l'entrepreunariat. Il a obtenu que les dispositifs de formation mis en place pour les artisans et les commerçants soient étendus aux futurs professionnels libéraux et que l'effort de financement de ces mesures soient mieux répartis, afin de préserver l'équilibre des fonds de formation des travailleurs indépendants, déjà fortement touchés par la baisse de leurs ressources. Pour aider les jeunes chefs d entreprises qui ne présentent pas de garanties financières suffisantes, la loi exonère de droits de mutation dans la limite de ! par donateur- les dons familiaux (de sommes d argent) concourant à la création ou à la reprise. En outre, elle institue un mécanisme de déduction fiscale pour provision pour investissement reconductible sur trois ans, au profit des entreprises individuelles créées ou reprises depuis moins de trois ans, et encore petites, de moins de vingt salariés, dont le chiffre d affaires n excède pas 50 millions. A l initiative du Sénat, le dispositif a été étendu aux entreprises unipersonnelles (EURL) et rendu applicable jusqu en Par ailleurs, le texte ouvre le système des prêts participatifs aux entrepreneurs individuels et supprime la notion de taux de l usure pour les prêts qui leur sont accordés. Le Sénat s est également penché sur la situation des conjoints d'artisans, de commerçants et de professionnels libéraux qui participent souvent à la bonne marche de l'exploitation sans aucune contrepartie. Désormais, ces «travailleurs de l'ombre» disposeront d'un véritable statut social qui leur permettra, en cas de divorce ou de veuvage, d'accéder à une retraite décente grâce à la possibilité qui leur a été donnée de racheter les années de cotisations sociales, et ce, sans condition de durée d'activité. 1
2 Par ailleurs, le Sénat a souhaité étendre au conjoint associé le bénéfice de l aide accordée par l Etat, au travers du Fonds national pour l emploi, afin d assurer le remplacement d un ou plusieurs salariés en formation, ainsi que d un droit personnel à la formation professionnelle continue. Il a, en outre, étendu aux conjoints collaborateurs des professionnels libéraux, le droit à pension au taux plein en cas d inaptitude au travail. Le Sénat a ainsi renforcé le contenu social de la loi. La loi prévoit, par ailleurs, un certain nombre de mesures visant à encourager la transmission et à accompagner la transmission-reprise. Les chefs d entreprise désireux de «passer la main», à l occasion d une transmission ou d une donation, pourront bénéficier d un abattement fiscal de 75 % (contre 50 % actuellement) de la valeur de l entreprise sur leurs droits de succession en contrepartie d un engagement, soit de conservation de leurs titres pendant au moins 6 ans, soit de la poursuite de leur activité au sein de l entreprise. Des dispositions identiques sont prévues en cas de donation avec réserve d usufruit. La loi prévoit, en outre, un système de tutorat permettant aux cédants, ayant fait valoir leurs droits à la retraite, de demeurer à temps partiel dans leur entreprise. Cette prestation, qui vise à assurer la transmission de l expérience du cédant en matière de gestion économique, financière et sociale de l entreprise cédée, peut ouvrir droit à une rémunération. Parallèlement, une prime de transmission (non imposable) pourra être accordée par l Etat au tuteur. Un certain nombre de simplifications des procédures auxquelles sont soumises les PME, et en particulier les Très Petites Entreprises (TPE), sont également prévues. Le Sénat a enfin souhaité lever un certain nombre de freins au développement de l apprentissage. Il a obtenu : - l'instauration d'un médiateur de l'apprentissage, qui permettra d'éviter le recours systématique au juge et de réduire de manière significative les taux de rupture des contrats d'apprentissage ; - le rétablissement de l'exonération de cotisations sociales liées au contrat d'apprentissage, à compter de l'obtention de son diplôme par l'apprenti ; - l'autorisation du travail des apprentis mineurs les dimanches et les jours fériés, afin de familiariser les jeunes aux contraintes de leur futur métier, sous certaines conditions et seulement dans des secteurs déterminés par décret. Par ailleurs, le Sénat a approuvé les mesures de sauvegarde du commerce de proximité. L instauration d un droit de préemption des baux commerciaux par les mairies permettra de faciliter le maintien des commerces de proximité dans les centres villes, qui sont de plus en plus occupés par des grands réseaux de services, au détriment des commerces de bouche. En outre, le label «entreprises du patrimoine vivant» permettra de mieux identifier, distinguer et soutenir des entreprises capitales dans notre pays, puisqu elles participent à la fois à la défense de l emploi local et à la défense de l identité française. Enfin, la loi réforme certaines dispositions de la loi Galland de 1996 sur les pratiques commerciales. Elle tend notamment à un meilleur encadrement des relations entre la grande distribution et certains de ses fournisseurs, afin de mieux contrôler et sanctionner les abus existants, sources de préjudices tant pour les consommateurs que pour les petites entreprises industrielles et commerciales. La loi renforce la position commerciale des fournisseurs face aux distributeurs en faisant des conditions générales de ventes «le socle de la négociation commerciale» ; elle encadre les services de coopération commerciale afin de mieux protéger les fournisseurs ; elle rend obligatoire l évaluation 2
3 précise et contractuelle des services de coopération commerciale (et leur expression en pourcentage du prix d achat du produit) ; elle oblige les distributeurs à justifier les services rendus et, en cas de litige, inverse la charge de la preuve. Le Sénat a souhaité encadrer strictement les accords de gamme, considérant que ceux-ci entravent l accès de certains fournisseurs, notamment les PME, aux points de vente. Enfin, la loi donne la possibilité aux distributeurs de restituer aux consommateurs une partie croissante des marges arrière. Elle autorise les distributeurs à basculer vers l avant, c est à dire potentiellement vers les consommateurs, les services de coopération commerciale dépassant 20 % du prix d achat net du produit à compter du 1 er janvier 2006 et 15 % à compter du 1 er janvier Par rapport au projet initial, le Parlement a souhaité indiquer clairement la direction à suivre, celle de la convergence vers la notion de prix économique. Cette orientation est renforcée par la possibilité de passer les marges arrière, à terme, à 10 %, puis à 0%, en fonction d une évaluation de la première étape dans un rapport transmis par le Gouvernement au Parlement avant le 1 er octobre Les principales dispositions de la loi de sauvegarde des entreprises Ce texte, promulgué le 26 juillet dernier, améliore les procédures existantes et propose de nouvelles possibilités en cas de difficultés rencontrées par les entreprises. 1) la conciliation : Au moment où l entreprise connaît des difficultés. Elle a fait le choix de les résoudre à l amiable dans la confidentialité. Sa situation n est en effet pas encore trop dégradée, elle a anticipé la crise grave. Elle peut être en cessation des paiements mais cet état est très récent (moins de 45 jours) et ne résulte que d un accident de conjoncture. L initiative est prise par le dirigeant de l entreprise qui demande au Président du tribunal de commerce la désignation d un conciliateur. La conciliation alors ouverte dure 4 mois, prolongés au maximum d un mois. Dans ce délai, le chef d entreprise et le conciliateur engagent une démarche avec les créanciers avec lesquels ils estiment devoir négocier. La confidentialité est de règle, les autres créanciers ne sont pas informés. L accord étant obtenu, 2 possibilités sont offertes au chef d entreprise : - demander au tribunal de l homologuer : le jugement aura des conséquences importantes car il rendra impossible par la suite toute remise en cause des termes de l accord dans le cas où le débiteur était alors en cessation de paiement. L homologation sera rendue publique afin qu un délai bref soit ouvert pour d éventuels recours de la part de ceux qui voudraient en contester ses effets. Passé ce délai, elle ne pourra plus être remise en cause. - Si le chef d entreprise l estime préférable, la conciliation sera conclue par un simple «donné acte» par le Président du tribunal sans portée juridique à l égard des tiers. Cette décision pourra dès lors demeurer absolument confidentielle. 2) La sauvegarde : 3
4 C est la principale innovation de la loi, car contrairement aux procédures actuelles, elle permet de saisir le tribunal alors même que l entreprise n est pas encore en cessation des paiements. L entreprise connaît des difficultés. Elle n est pas en cessation des paiements mais ses difficultés vont l y conduire et a besoin d une procédure pour suspendre les poursuites à son égard afin de préparer un plan de sauvegarde. Pour les entreprises de taille importante, ou lorsque ce sera jugé utile, deux comités auront été constitués par le chef d entreprise assisté d un administrateur judiciaire, au cours de la phase d observation. L un des comités réunira l ensemble des banques, l autre les principaux fournisseurs de l entreprise, considérées comme ses partenaires essentiels. Les comités une fois réunis disposeront de deux mois, renouvelables une fois, pour examiner les propositions de plan et accorder avec le chef d entreprise sur un projet définitif. Celui-ci arrêté sera soumis au vote de chacun des comités. La majorité de chaque comité (50% des créanciers représentant les 2/3 des créances) arrêtera l effort consenti par l ensemble de ses membres le tribunal s assurant que les intérêts des minoritaires ont été suffisamment protégés. Si les deux comités votent en faveur du projet de plan, comprenant des mesures spécifiques à chacun d entre eux, il sera arrêté par un jugement du tribunal. Ce jugement traitera également du sort réservé aux créances de ceux qui ne font pas partie des comités. Consultés individuellement ils n auront à se prononcer que sur des propositions de remise et d étalement des dettes. C est cette procédure qui sera reprise, toujours en procédure de sauvegarde, avec l ensemble des créanciers, si les comités ne parviennent pas à voter un plan. Concomitamment, au vu des efforts consentis par les créanciers privés, les créanciers publics pourront accepter une remise de dette. C est ainsi, dans un délai volontairement bref, une intense négociation qui va s engager chacun ayant intérêt à voir aboutir un accord à peine de voir la procédure se conclure par un simple moratoire. En l absence de comité de créanciers, ce qui sera majoritairement le cas pour les TPE, il sera recouru à la consultation individuelle, avec remises consenties et délais consentis ou imposés. 3) Le redressement judiciaire : La situation de crise dont il est issu (cessation des paiements caractérisant des difficultés de trésorerie, procédure résultant souvent d une initiative extérieure à l entreprise, désorganisation de l appareil de production) rendra plus difficile une procédure rapide et bien préparée telle que la sauvegarde. Les délais de préparation du plan seront nécessairement plus longs et la négociation avec les comités sera rendue plus difficile par l existence d impayés importants. Il est prévisible qu il soit davantage constitutif de moratoire que d accords de restructuration négociés. 4) La liquidation judiciaire : Profondément rénovée pour être plus juste, moins coûteuse, plus rapide et laisser une chance ultime de sauvetage à l entreprise par la voie d une vente globale, elle connaîtra un régime propre aux petites entreprises qui permettra que toute la procédure soit terminée en une année au maximum. De nombreuses vérifications et démarches sont en effet inutiles lorsque l on sait que seuls un ou deux créanciers seront payés. 4
5 Par ailleurs, tous les dossiers en cours seront rappelés en quelques années par les tribunaux et les liquidations feront désormais l objet d audiences périodiques en présence de tous les intéressés. Ces dispositions permettront aux intéressés de repartir sur des bases dans des délais raisonnables. 5
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