Quelles conséquences pour les gestionnaires de fonds suisses? Choix du site et modèles d affaires pour l avenir

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1 Choix du site et modèles d affaires pour l avenir Le temps des arbitrages réglementaires est révolu, du moins au sein de l Union européenne. Le passeport européen permet à un gestionnaire de fonds établi dans l espace économique européen (EEE) d administrer et de commercialiser des fonds UE. Ce passeport sera disponible pour les gestionnaires de fonds suisses au plus tôt fin D ici là, les fonds UE peuvent être administrés en Suisse par délégation de la gestion du portefeuille par la société de gestion UE ou du gestionnaire du fonds UE. Parmi les nouvelles exigences, la délégation d activités (notamment dans les domaines de la gestion de portefeuille et de la gestion des risques) présente des défis importants, dans la mesure où les exigences en la matière ne sont pas toujours les mêmes au sein des membres de l EEE. Les parlementaires européens ont insisté pour que le gestionnaire de fonds se soumettre à la réglementation de l endroit où il exerce effectivement son activité («effective place of management»). Le transfert d activités reste possible, mais la délégation ne doit pas conduire à ce que la société délégante devienne une société «boite aux lettres» dénuée de substance. La définition de «boite aux lettres» qui se trouve à l article 82 (D) des dispositions de mise en œuvre (mesures de niveau 2) de la directive AIFM laisse une marge d interprétation, en particulier sur les modèles d affaires transfrontières. Il n y a pas encore de pratique en la matière. Quelles conséquences pour les gestionnaires de fonds suisses? Même s il reste encore des points à régler, une chose est claire: les gestionnaires de fonds de placement doivent se soumettre à la réglementation. Les exigences de substance placent notamment les petits gestionnaires de fonds devant de grands défis. Une mise en œuvre conforme aux besoins dépend de nombreux facteurs. En effet, nous observons aussi diverses tendances sur le marché: Transfert du siège du fonds étranger vers la Suisse ou le Liechtenstein. Solution dite «Private Label Fund» avec une direction de fonds tierce; éventuellement en application de la réglementation d exception pour les petits gestionnaires de fortune (de minimis), qui n exigerait pas un assujettissement immédiat du gestionnaire de fonds. Administration de fonds UCITS UE: obtention nécessaire d une licence suisse pour les gestionnaires de placements collectifs de capitaux. Délégation de la gestion de portefeuille de la société de gestion UE au gestionnaire de fonds CH assujetti à surveillance. Direction de fonds CH qui met à disposition sa plateforme aux gestionnaires de fonds CH. Le gestionnaire de fonds abandonne sa liberté entrepreneuriale et adhère à une solution de plate-forme. Il se verra proposer des prestations dans les domaines du middle et du back office, de la compliance et de la gestion des risques. Transfert du siège vers le Liechtenstein: exercice de l activité opérationnelle au Liechtenstein avec un agrément AIFM. Délégation de la gestion du fonds et/ou de la gestion des risques à un prestataire de services soumis à une surveillance prudentielle au Liechtenstein. La substance requiert du personnel. La séparation, sur les plans fonctionnel et hiérarchique, des activités opérationnelles et non opérationnelles avec emploi de collaborateurs qualifiés est onéreuse et soulève l objection justifiée du degré d occupation de ce personnel avec ce genre de tâches. La question centrale est donc «make or buy»? Nous vous apportons volontiers notre soutien dans votre analyse du site et du modèle d affaires à choisir. Nous avons déjà accompagné avec succès divers gestionnaires de fonds vers un agrément FINMA ou FMA au Liechtenstein, ou les conseillons sur des questions d implantation et de distribution. 1

2 Exigences commerciales Activités Petits gestionnaires de placement (clause de minimis) Autres activités Corporate Governance Conditions Celui qui assure, pour un ou plusieurs placements collectifs, au moins la gestion du portefeuille et la gestion des risques est assujetti à la loi. Les gestionnaires de placements collectifs de capitaux doivent s annoncer auprès de la FINMA dans un délai de six mois à compter de l entrée en vigueur de la LPCC (jusqu au 1er septembre 2013). Dans un délai de deux ans à compter de l entrée en vigueur de cette modification (jusqu au 1er mars 2015), les gestionnaires de placements collectifs doivent satisfaire aux exigences légales et déposer une requête en autorisation. Ils peuvent continuer leur activité jusqu à ce que la FINMA ait rendu sa décision. Les petits gestionnaires sont exclus de la loi; un assujettissement volontaire est toutefois possible. Le gestionnaire de placements collectifs qui dépasse le seuil fixé selon l article 2 al. 2 let. h ch. 1 et 2 LPCC doit déposer une requête en autorisation auprès de la FINMA dans un délai de 90 jours. Les gestionnaires de placements collectifs de capitaux suisses et étrangers dont les investisseurs sont qualifiés (intermédiaires financiers et assurances soumis à une surveillance, entreprises dont la trésorerie est gérée à titre professionnelle, particuliers fortunés avec opting-in, investisseurs qui ont conclus un contrat de gestion de fortune écrit sans opting-out) et qui remplissent l une des conditions suivantes, ne sont pas soumis à la LPCC: les valeurs patrimoniales qu ils administrent sur tous les placements collectifs de capitaux suisses et étrangers (détenus directement ou indirectement, y compris par délégation) n excèdent pas 100 millions de francs (calcul sur une base trimestrielle) ; les valeurs patrimoniales des placements collectifs qu ils administrent n excèdent pas 500 millions de francs et sont constituées de placements de capitaux collectifs qui ne recourent pas à l effet de levier et qui n ont aucune droit au remboursement pendant une période de cinq ans à compter de la date de l investissement initial dans chacun de ces placements collectifs de capitaux ; (calculé d après les engagements de capital ou d après la valeur nominale des véhicules de placement collectif concernés lorsqu aucun négoce sur un marché réglementé ne vient valoriser les placements sous-jacents) Le gestionnaire peut, en outre, fournir notamment les prestations suivantes: gestion individuelle de différents portefeuilles conseil en investissement gestion de placements collectifs étrangers distribution de placements collectifs représentation de placements collectifs étrangers Le gestionnaire est autorisé lorsque les conditions d autorisation sont remplies et qu une organisation appropriée garantit l exécution des obligations découlant de la loi. Le conseil d administration doit avoir l expérience et les qualifications requises dans le domaine de la gestion de fortune. Afin de pouvoir exercer sa fonction de contrôle, il doit en outre disposer d expériences pratiques dans le domaine de la gestion des risques et de la compliance. Selon le principe des «checks and balance», le conseil d administration doit être composé d au moins trois membres, dont la majorité ne doit pas exercer de tâches opérationnelles dans l entreprise. Afin de garantir l objectivité de l organe de contrôle, au moins un tiers des membres du conseil d administration doivent également être indépendants. Dispositions Art. 18a LPCC Art. 158c al. 1 LPCC Art. 158c al.2 LPCC Art. 1c OPCC Art. 1b al. 3 OPCC Art. 2 al. 2 let. h LPCC ainsi qu art. 1b OPCC Art. 18a al. 3 LPCC Art. 14 al. 1 LPCC Communications FINMA 34 et 35 2

3 Exigences commerciales Organisation Exigences de qualification et expériences Délégation de tâches Fonds propres/ Responsabilité/ Liquidités Règle de conduite/ Rémunérations Conditions Le gestionnaire de placements collectifs de capitaux dont le siège est en Suisse peut être une personne morale (SA, société en commandite par actions ou Sàrl), une société en nom collectif ou en commandite ou une succursale suisse d un gestionnaire étranger de placements collectifs. Il doit garantir une gestion des risques appropriée et adéquate, un système de contrôle interne (SCI) et une compliance qui couvrent l ensemble de ses activités. Ce faisant, il opère une séparation du point de vue fonctionnel et hiérarchique entre ces activités et les activités opérationnelles (notamment celles liées aux décisions d investissement). Le gestionnaire de placement doit disposer d un personnel jouissant d une qualification suffisante et appropriée pour exercer l activité prévue. Des exigences particulières s appliquent aux membres du conseil d administration et de la direction. Ils doivent offrir la garantie d une activité irréprochable, faire preuve d une bonne réputation et présenter les qualifications professionnelles nécessaires. La FINMA apprécie ces critères en fonction notamment de l expérience professionnelle, de la formation, ainsi que de la réputation des personnes concernées. L implication dans des procédures pénales, civiles ou administratives peut remettre en cause la garantie d une activité irréprochable. Par ailleurs, les personnes responsables doivent disposer des connaissances nécessaires et de l expérience pratique dans les domaines de la gestion des risques et de la compliance. Les personnes détenant une participation qualifiée au sens de l art. 14 al. 3 LPCC doivent aussi jouir d une bonne réputation, et leur influence ne doit pas être de nature à s exercer au détriment d une gestion prudente et saine. Le gestionnaire de placements collectifs peut déléguer certaines tâches pour autant que ce soit dans l intérêt d une gestion appropriée. Il mandate uniquement des personnes suffisamment qualifiée pour garantir une exécution irréprochable des tâches déléguées; il assure l instruction et la surveillance de ces personnes et contrôle l exécution du mandat. Une délégation d activités à des tiers n exempte pas le titulaire d autorisation de respecter ses obligations prudentielles. Bien plus, il doit assurer l instruction et la surveillance de ces tiers et contrôler l exécution du mandat. Le gestionnaire doit disposer d un capital minimal de CHF 200 oo0 ou CHF en cas de gestion de placements collectifs étrangers pour lesquels il assume aussi l administration («self-administrated fund»). Les fonds propres (capital plus réserves) doivent correspondre à 25% des coûts fixes et 0,02% de la masse sous gestion qui excède CHF 250 millions. Le montant maximal est fixé à CHF 20 millions. Pour couvrir les risques en matière de responsabilité civile, le gestionnaire doit disposer de fonds propres supplémentaires à hauteur de 0,01% de la masse sous gestion ou souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle. Le gestionnaire doit satisfaire aux règles de conduite: devoirs de fidélité, de diligence et d information. Les règles internes sur la gestion des conflits d intérêts et l information aux clients quant aux commissions et avantages pécuniaires en cas de distribution revêtent une importance particulière. Dispositions Art. 18 LPCC Art. 12a OPCC Art. 10 OPCC, art. 12 al. 4 OPCC et Communication FINMA 35 Communication FINMA 34 Art. 11 OPCC Art. 18b LPCC Communication FINMA 35 et art. 26 OPCC Art OPCC Art a OPCC 3

4 Exigences commerciales Distribution Reporting/ Obligation d information Conditions Les placements collectifs suisses pourront être distribués hors Suisse sur la base des règles de «private placement» en vigueur dans le pays cible. La proposition ou publicité de placements collectifs à partir de la Suisse à des intermédiaires financiers et à des assurances soumis à une surveillance ne constitue pas un appel au public, tout comme l achat de placements collectifs dans le cadre de mandats de gestion discrétionnaire écrits ou l achat suite à la demande de l investisseur sans intervention ou prise de contact préalable («reverse sollicitation»). La distribution de placements collectifs étrangers, y compris en cas de distribution aux seuls investisseurs qualifiés, requiert la nomination d un représentant et d un service de paiement en Suisse. Les gestionnaires mettent à disposition de leur clientèle les documents constitutifs des placements collectifs (prospectus, contrat, statuts, règlement de placement, informations-clés pour investisseurs, prospectus simplifié) ainsi que les rapports annuels et semestriels. Ils doivent informer de manière transparente et exhaustive sur les commissions perçues à titre de gestion et de distribution pour les placements collectifs achetés par leur clientèle. Dispositions Art.3 LPCC / art. 3 OPCC Art. 120 LPCC/ art.131a OPCC Art. 20 LPCC/ art 34 OPCC Vos interlocuteurs : Autdit Compliance & Regulatory Services Daniel Pajer daniel.pajer@ch.pwc.com Günther Dobrauz guenther.dobrauz@ch.pwc.com Adrian Keller adrian.keller@ch.pwc.com Patrick Frigo patrick.frigo@ch.pwc.com Juridique et fiscal Simon Bandi simon.bandi@ch.pwc.com Dieter Wirth dieter.wirth@ch.pwc.com Claudio Tettamanti claudio.tettamanti@ch.pwc.com Benjamin De Zordi benjamin.de.zordi@ch.pwc.com 4

5 Principauté de Liechtenstein Nouvelle loi applicable aux gestionnaires de fonds d investissement alternatifs La loi applicable aux gestionnaires de fonds d investissement alternatifs (LAIFM) entrera en vigueur le 22 juillet Elle remplacera la loi sur les entreprises d investissement. Nous avons résumé ci-après les points principaux de la nouvelle loi. Le 22 juillet 2013 au plus tard, tous les pays de l EEE devront avoir mis en œuvre la directive 2011/61/UE dans leur droit national. La Principauté de Liechtenstein est le premier pays à remplir cette obligation. La loi applicable aux gestionnaires de fonds d investissement alternatifs (ci-après «gestionnaires») n apporte rien d inédit. La loi sur les entreprises d investissement réglementait déjà leur activité. Les nouveautés essentielles concernent les formes juridiques, l introduction d un administrateur ou d un risk manager agréé et la définition juridique des relations entre le gestionnaire et son Prime Broker. Le processus d agrément au Liechtenstein repose sur une autorisation dite «tranchée», en fonction du plan d affaires du gestionnaire. Les gestionnaires liechtensteinois obtiennent le passeport européen et, avec lui, la possibilité de commercialiser leurs fonds de placement sur la base d un agrément de commercialisation unique valable dans l ensemble de l EEE. Le tableau ci-après fournit un aperçu des articles les plus importants de la loi. Nous vous conseillons volontiers dans la mise en œuvre des nouvelles exigences. Thème Description Dispositions Activités Petit gestionnaire (clause de minimis) L activité comprend la gestion de fortune d au moins un fonds d investissement alternatif (ci-après «FIA»), incluant au minimum la gestion de portefeuille et la gestion des risques. Les demandes d agrément d un gestionnaire et les demandes d autorisation ou d agrément des FIA gérés par lui peuvent être déposées à partir du 1er avril Les entreprises d investissement au sens de la loi éponyme doivent appliquer les dispositions de la LAIFM au plus tard à partir du 22 juillet Une société de gestion, au sens de la loi sur les entreprises d investissement, et un gestionnaire au sens de la LAIFM peuvent, dans certaines conditions, convenir d un échange de la gestion du FIA jusqu au 22 juillet L agrément en tant que gestionnaire est valable dans tous les États membres de l EEE et autorise le gestionnaire à gérer et à distribuer des FIA dans l EEE. Les petits gestionnaires sont soumis à l obligation d enregistrement dans le cadre d une procédure d agrément simplifiée. Par petit gestionnaire, on entend un gestionnaire qui administre des FIA, dont la fortune totale, y compris les valeurs patrimoniales acquises par effet de levier, n excède pas 100 millions EUR ou la contrevaleur en CHF; n excède pas 500 millions EUR ou la contrevaleur en CHF, s il est renoncé au financement par levier pour les FIA administrés et qu aucun droit au remboursement ne peut être exercé durant une période de cinq ans à compter de la date de l investissement initial dans chacun des FIA. Le petit gestionnaire et l administrateur doivent consigner l organisation, la gestion des risques et la gestion des liquidités dans un contrat ad hoc. Art. 4 al. 1 let. 22 LAIFM Art. 189 LAIFM Art. 185 al. 1 LAIFM Art. 186 al. 1 LAIFM Art. 29 al. 1 LAIFM Art. 3 al. 4 LAIFM Art. 3 al. 2 LAIFM Art. 3 al. 6. LAIFM 5

6 Thème Description Dispositions Autres activités Corporate Governance Organisation Délégation de fonctions L agrément peut comprendre, outre la gestion des placements et la commercialisation, dans le cadre de la gestion collective d un FIA, l administration des activités liées aux actifs du FIA. De plus, l autorité de surveillance des marchés financiers (FMA) peut octroyer une autorisation au gestionnaire pour fournir les prestations suivantes: gestion individuelle de portefeuilles conseil en investissement garde et administration de parts d organismes de placement collectif réception et transmission d ordres portant sur des instruments financiers administration d OPCVM selon la loi qui les concerne En matière activités de gestion de placement, le gestionnaire doit assumer au moins la gestion de portefeuille ou la gestion des risques. Le gestionnaire est agréé lorsque les conditions d autorisation sont remplies. Il doit présenter un programme d activité décrivant la structure organisationnelle et informer sur la manière dont il entend se conformer aux obligations qui lui incombent. La corporate governance contient des précisions sur: les personnes qui détiennent des participations qualifiées les règles de bonne conduite les rémunérations les conflits d intérêts la gestion des risques la gestion des liquidités les placements dans des éléments de fortune titrisés l évaluation Le gestionnaire peut être une personne morale désignée par le FIA ou pour le compte du FIA, ou être le FIA lui-même, si l organe directeur du FIA décide de ne pas désigner de gestionnaire externe. Le gestionnaire doit garantir une gestion et une comptabilité appropriées, prendre des mesures de contrôle et de sécurité qui couvrent le traitement électronique des données et disposer d une procédure de contrôle efficace. Tout FIA géré ou commercialisé au Liechtenstein doit se trouver sous la responsabilité d un gestionnaire qui garantit le respect de la loi sur les gestionnaires. Il est également possible de confier la gestion, la commercialisation ou d autres activités à d autres personnes autorisées. Le gestionnaire peut déléguer la gestion de portefeuille et la gestion des risques, ou des parties de ces activités, à des administrateurs ou des risk managers autorisés. L administrateur ou le risk manager répondent de tout manquement fautif aux obligations qui leur incombent. Art. 29 al. 2 LAIFM Art. 29. al. 3 LAIFM Art. 29 al. 4 LAIFM Art. 30 LAIFM Art. 34 LAIFM Art. 35 LAIFM Art. 36 LAIFM Art. 37 LAIFM Art. 39 LAIFM Art. 40 LAIFM Art. 41 LAIFM Art. 42 LAIFM Art. 5 al. 2 LAIFM Art. 38 LAIFM Art. 5 al. 1 LAIFM Art. 67 LAIFM Art. 68 LAIFM 6

7 Thème Description Dispositions Fonds propres/ Responsabilité civile professionnelle/ Liquidités Qualification professionnelle et garantie Obligations de diligence/systèmes de rémunération Commercialisation/ Gestion transfrontalière Obligations de rapport/information des autorités Le gestionnaire dispose de fonds propres d un montant minimal de EUR. Ce montant est porté à 300'000 EUR au minimum pour les FIA autogérés. La contrevaleur en francs suisses est autorisée. Pour couvrir les risques en matière de responsabilité civile, le gestionnaire doit disposer de fonds propres supplémentaires ou souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle. Les fonds propres doivent être investis dans des actifs liquides. Le gérant du FIA ou d autres personnes qui gèrent effectivement les affaires du FIA doivent disposer de qualifications professionnelles suffisantes et jouir d une bonne réputation. La gestion des affaires doit être confiée à deux personnes au moins qui remplissent les conditions citées. Le gestionnaire doit exercer son activité avec honnêteté, disposer de connaissances suffisantes, garantir la diligence requise, la conscience et la loyauté dues à son activité, être équitable et agir dans le meilleur intérêt du FIA, des investisseurs et de l intégrité du marché. Tenant compte de l annexe II de la directive 2011/61/UE, le gestionnaire doit mettre en œuvre une politique de rémunération pour toutes les personnes dont les activités ont une incidence substantielle sur le profil de risque du FIA qu il administre. Un gestionnaire établi au Liechtenstein doit acquérir, dans le respect de certaines conditions énoncées aux articles 21 à 25 de la LAIFM, une autorisation de la FMA pour gérer un FIA de l EEE. Le gestionnaire est habilité à commercialiser le FIA dans l ensemble de l EEE sans prescription de forme. La seule condition est d en informer au préalable l autorité de surveillance des marchés sous forme électronique. Un gestionnaire établi au Liechtenstein, qui veut commercialiser de manière transfrontalière des FIA de l EEE à des investisseurs privés dans d autres états membres de l EEE, doit respecter le droit du pays de la commercialisation. La gestion et la commercialisation transfrontalières de FIA de l EEE et de FIA non EEE sont possibles sous certaines conditions. Les informations aux investisseurs et aux autorités comprennent, entre autres, des rapports annuels et semestriels sur le FIA, des informations importantes sur les investisseurs ainsi que les documents constitutifs (prospectus du fonds). Art. 32 al. 1 LAIFM Art. 32 al. 6 et 7 LAIFM Art. 30 al. 1 let. b LAIFM Art. 35 al. 1 let. a et b LAIFM Art. 36 al. 1 LAIFM Art. 16 (3) LAIFM Art. 17 LAIFM/ Art. 113 LAIFM Art. 118 LAIFM rt. 12o ss. LAIFM Art. 104 ss. LAIFM 7

8 Vos interlocuteurs : Audit Compliance & Regulatory Services Claudio Tettamanti claudio.tettamanti@ch.pwc.com Günther Dobrauz guenther.dobrauz@ch.pwc.com Adrian Keller adrian.keller@ch.pwc.com Sabine Igel sabine.igel@ch.pwc.com Juridique et fiscal Simon Bandi simon.bandi@ch.pwc.com Dieter Wirth dieter.wirth@ch.pwc.com Daniel Pajer daniel.pajer@ch.pwc.com Marco Felder marco.felder@ch.pwc.com 8

9 Suisse LPCC/OPCC révisées Changements présentant de l intérêt pour les fonds immobilier Le Conseil fédéral a décidé de mettre en vigueur au 1er mars 2013 la loi et l ordonnance révisées sur les placements collectifs de capitaux (LPCC et OPCC). Le projet d ordonnance comportait un nombre considérable de nouveautés et de modifications présentant de l intérêt pour les fonds immobiliers qui ont rencontré une forte résonnance au sein de la branche des fonds immobiliers. Si elle a jugé positive la possibilité que la FINMA puisse désormais autoriser, pour de justes motifs, des transactions immobilières avec des personnes proches, la branche a en revanche critiqué notamment la nouvelle réglementation concernant le niveau d endettement des fonds immobiliers. La nouvelle ordonnance est un compromis raisonnable puisque différents points de critique ont été remaniés, atténués, voire éliminés. Le tableau ci-après présente un aperçu des adaptations de la loi et de l ordonnance importantes pour les fonds immobiliers. Nous vous conseillons volontiers dans la mise en œuvre des nouvelles exigences. Thème Transactions immobilières avec des personnes proches Experts chargés des estimations Organisation Transactions immobilières avec des personnes proches Contenu/ Observations Désormais, la FINMA peut autoriser, pour de justes motifs, le déroulement de transactions immobilières avec des personnes proches. Les détails sont réglés dans l article 32 OPCC. Le mandat des experts chargés des estimations est soumis à l approbation de la FINMA. En revanche, une reconnaissance par la FINMA n est plus prévue. Les exigences en matière de gestion des risques, de système de contrôle interne (SCI) et de mise en conformité (compliance) sont élargies: les risques doivent être détectés, évalués, suivis et surveillés de manière suffisante par la gestion des risques la gestion des risques, le SCI et la compliance sont séparés, du point de vue fonctionnel et hiérarchique, des activités opérationnelles, en particulier de la gestion de portefeuille. Un délai transitoire d un an est accordé pour la mise en œuvre de cette nouvelle prescription. Les dérogations prévues à l article 63 al. 4 LPCC sont liées à des conditions strictes: les transactions avec des personnes proches sont prévues dans les documents déterminants du fonds la dérogation doit être dans l intérêt des investisseurs en sus de l estimation des experts permanents du fonds, un expert indépendant, doit confirmer que le prix de la transaction, de même que les frais de transaction sont conformes au marché la direction du fonds doit établir un rapport détaillé sur la transaction la société d audit confirme, dans le cadre de sa révision, le respect des devoirs de fidélité spéciaux le rapport annuel du fonds immobilier mentionne les transactions autorisées avec des proches. Aucune dérogation à l interdiction d effectuer des transactions avec des proches ne peut être accordée pour des valeurs immobilières qui ont fait l objet de projets de construction à la demande de la direction du fonds ou de personnes proches. Articles de la loi et de l ordonnance Art. 63 al. 4 LPCC Art. 64 al. 1 et 2 ou 3-5 LPCC Art. 12a OPCC (nouveau) Art. 32a OPCC (nouveau) 9

10 Thème Répartition des risques et restrictions Instruments financiers dérivés Personnes proches Estimation des immeubles lors de leur acquisition ou de leur vente Hypothèque de biens immobiliers Contenu/ Observations La quote-part autorisée applicable aux immeubles en droit de superficie est légèrement augmentée et passe de 20% à 30% de la fortune du fonds. La quote-part totale pour les terrains à bâtir et les immeubles en droit de superficie est également relevée de 30% à désormais 40%. Il est désormais possible d assurer la couverture des risques de crédit par le biais d instruments financiers dérivés (qui couvraient déjà les risques de taux d intérêt, de change et de marché). L objectif est de permettre de se prémunir contre le risque de défaut de paiement du locataire ou contre le risque d entreprise générale. L OPCC fixe et élargit (par rapport à la «Directive pour les fonds immobiliers» de la SFA) la notion de personne proche d un fonds immobiliers. Sont considérées comme personnes proches: la direction, la SICAV, la banque dépositaire et leurs mandataires, notamment les architectes et les entreprises de construction mandatés par celles-ci les membres du conseil d administration et les collaborateurs de la direction ou de la SICAV les membres du conseil d administration et de la direction de la banque dépositaire, ainsi que les collaborateurs de cette dernière chargés de surveiller les fonds immobiliers la société d audit et ses collaborateurs chargés de d auditer les fonds immobiliers les experts chargés des estimations les sociétés immobilières n appartenant pas intégralement au fonds immobilier ainsi que les membres du conseil d administration et les collaborateurs de ces sociétés les gérances chargées d administrer les valeurs immobilières ainsi que les membres de leur conseil d administration et les collaborateurs de ces gérances les personnes détenant une participation qualifiée. Les mandataires de la direction du fonds ou de la SICAV et de la banque dépositaire ne sont pas considérés comme personnes proches s il peut être prouvé qu ils n exercent pas ou n ont pas exercé d influence directe ou indirecte sur la direction du fonds ou sur la SICAV et que la direction du fonds ou la SICAV ne sont pas, pour une autre raison, partiales dans l affaire. Lors d une vente, on peut renoncer à une nouvelle estimation de l immeuble si l estimation existante date de moins de 3 mois et si les conditions n ont pas changé considérablement. L ensemble des immeubles du fonds immobilier ne peuvent être grevés en moyenne que jusqu à concurrence du tiers de leur valeur vénale (50% jusqu ici). En cas de liquidités insuffisantes, il est possible de déroger, temporairement et à titre exceptionnel, de la nouvelle valeur limite. À condition toutefois que le règlement le prévoie et que les intérêts des investisseurs demeurent préservés. Les fonds immobiliers bénéficient d un délai de cinq ans après l entrée en vigueur de la disposition (c est-à-dire jusqu au 28 février 2018) pour la mise en conformité avec cette nouvelle prescription. Articles de la loi et de l ordonnance Art. 87 al. 3 let. b et 4 OPCC Art. 91 OPCC Art. 91a OPCC (nouveau) Art. 92 al. 1 et 3 OPCC Art. 96 al. 1 OPCC 10

11 Votre interlocuteur : Markus Schmid markus.schmid@ch.pwc.com Guido Andermatt guido.andermatt@ch.pwc.com Xavier Franquet xavier.franquet@ch.pwc.com 11

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