Projet. de loi de finances pour Imposition des plus-values

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1 Projet de loi de finances pour 2000 Imposition des plus-values

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3 PLF 2000 Imposition des plus-values 3 Rapport sur l imposition des plus-values

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5 PLF 2000 Imposition des plus-values 5 Aux termes de l article 14 de la loi du 19 juillet 1976, relative à l imposition des plus-values, le Gouvernement présente chaque année, en annexe au projet de loi de finances, un rapport sur l application de cette loi. Le régime d imposition des plus-values est issu des lois du 19 juillet 1976 (plus-values sur biens meubles et immeubles, taxe forfaitaire sur les métaux précieux, bijoux, objets d art, de collection et d antiquité) et du 5 juillet 1978 (gains nets en capital sur valeurs mobilières), modifiées par : l article 7 de la loi de finances pour 1983 ; les articles 14-III et 18 de la loi de finances rectificative pour 1987 (cessions de terrains à bâtir et de chevaux de course) ; l article 40 de la loi de finances pour 1990 (cession de terrains situés dans les DOM) ; l article 18 de la loi de finances pour 1991 (imposition des titres non cotés) ; l article 30-II et III-3 de la loi de finances pour 1991 complété par l article 24-I, II et III de la loi du 26 juillet 1991 (aménagement des régimes de différé d imposition prévus en faveur de certaines opérations d échange de titres) ; l article 91 de la loi de finances pour 1991 (abattement pour durée de détention prévu pour l imposition des plus-values immobilières) ; les articles 93 et 95 de la loi de finances pour 1992 (report d imposition de certaines plusvalues immobilières) ; l article 10 de la loi du 6 juillet 1992 (création d un seuil spécifique pour l imposition des gains de cession de titres d OPCVM monétaires de capitalisation) ; l article 27 de la loi de finances rectificative pour 1993 complété par l article 80 de la loi de finances pour 1994 (abattement pour durée de détention) ; l article 29 de la loi du 22 juin 1993 (aménagement du report d imposition de certaines opérations d échange de titres) ; l article 29 de la loi de finances pour 1994 (exonération à compter du 15 octobre 1993, de la taxe forfaitaire sur les objets et métaux précieux des ventes faites à un service d archives de l État ou d une collectivité publique) ; l article 71 de la loi de finances pour 1996 (modification des seuils d imposition des gains de cession de valeurs mobilières) ; les articles 11 et 12 de la loi de finances pour 1997 (aménagement du régime de report d imposition des plus-values de certaines opérations d échange de titres) ; l article 24 de la loi de finances rectificative pour 1997 (nouvel aménagement du régime de reports d imposition des plus-values d échanges de titres : exonération du report d imposition en cas de remboursement ou d annulation des titres reçus en échange et possibilité d enchaîner des reports d imposition de nature différente) ; l article 77 de la loi de finances pour 1998 (diminution à F du seuil d imposition des gains de cession de valeurs mobilières pour les opérations réalisées à compter du 1 er janvier 1998); l article 79 de la loi de finances pour 1998 (report d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux réinvesties dans les PME nouvelles) ; l article 41 de la loi du 2 juillet 1998 (rachat par une société de ses propres actions) ; l article 5 de la loi de finances pour 1999 (aménagement du régime de report d imposition mis en place par l article 79 de la loi de finances pour 1998 en vue de favoriser le remploi des sommes provenant de la cession de titres dans les fonds propres des PME) ; l article 24 de la loi de finances pour 1999 (imposition immédiate des plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux ayant fait l objet d un report d imposition si le contribuable transfère son domicile hors de France à compter du 9 septembre 1998). Ce régime soumet à l impôt sur le revenu les plus-values dégagées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes, dans la gestion de leur patrimoine privé, lors de la cession à titre onéreux : de biens meubles ou immeubles ou de droits portant sur ces biens ; de titres de sociétés non cotées à prépondérance immobilière ; de valeurs mobilières cotées ou assimilées ; de valeurs mobilières non cotées à l exception des gains réalisés à l occasion de cessions de titres de sociétés de capital-risque (loi de finances pour 1991) ; de droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs de telles valeurs.

6 6 Rapport sur l imposition des plus-values Les plus-values sur biens immobiliers et mobiliers Les plus-values immobilières Sous réserve des exonérations expressément prévues, notamment celles relatives à la résidence principale et à la première cession d un logement lorsque le contribuable n est pas propriétaire de sa résidence principale, le régime d imposition des plus-values est déterminé par la durée de détention du bien cédé : les plus-values à court terme, réalisées moins de deux ans après l acquisition, sont imposées sur leur montant nominal qui, après imputation d un abattement général de F, s ajoute aux autres revenus imposables déclarés ; les plus-values à long terme, réalisées plus de deux ans après l acquisition du bien, sont imposées sur un montant corrigé de l érosion monétaire et après application d un abattement pour durée de détention. Fixé à 5 % par an, cet abattement est applicable au-delà de la deuxième année de détention et conduit à une exonération totale au bout de vingt-deux ans. D autres abattements réduisent encore le montant de ces plus-values taxables, tels que l abattement général de F, l abattement spécifique de F en cas de cession d une première résidence secondaire taxable ou l abattement de F en cas d expropriation ou opération assimilée. Pour les plus-values à long terme, l impôt est calculé selon le système du quotient, ce qui limite la progressivité du barème de l impôt sur le revenu. En outre, le paiement peut être fractionné par parts égales sur les cinq années suivant celle de la réalisation des plus-values. Les plus-values sur biens meubles Les plus-values sur biens meubles sont imposées dans des conditions analogues à celles qui sont applicables aux plus-values immobilières, à l exception : des plus-values réalisées lors de la cession de certains biens qui sont expressément exonérés (meubles meublants, appareils ménagers, automobiles qui ne constituent pas des objets de collection ou des antiquités) ; des cessions d un montant annuel n excédant pas F, qui sont expressément exclues par la loi du champ d application de l imposition. Toutefois, le délai de détention à court terme est d une année et l abattement applicable à la base imposable est égal à 5 % par année de possession du bien cédé au-delà de la première, ce qui conduit à une exonération totale au bout de vingt et un ans.

7 PLF 2000 Imposition des plus-values 7 Les gains de cessions de valeurs mobilières Entrent dans le champ d application de l impôt sur le revenu les gains nets en capital réalisés par les personnes physiques, directement ou par l intermédiaire de sociétés de personnes, lors de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières cotées ou assimilées, de valeurs mobilières non cotées à l exception des gains réalisés sur cession des titres de sociétés de capital-risque, de droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs de telles valeurs. Les gains réalisés, soumis aux taux forfaitaire de 16 % (1) (2), sont imposés : quel que soit le montant des cessions de parts ou d actions d OPCVM monétaires ou obligataires de capitalisation ; lorsque le montant annuel des cessions réalisées à compter du 1 er janvier 1998 excède un seuil de F dans les autres cas (3). La taxe forfaitaire sur les métaux précieux, bijoux et objets d art, de collection et d antiquité Les ventes de métaux et objets précieux sont soumises à une taxe forfaitaire spécifique, libératoire de l impôt sur le revenu. Toutefois, pour les ventes d objets précieux autres que les métaux, le vendeur peut opter pour le régime de droit commun des plus-values sur biens meubles. Les taux d imposition à la taxe libératoire sont fixés comme suit (4) : métaux précieux : 7,5 % ; bijoux et objets d art, de collection et d antiquité : 4,5 % pour ceux vendus aux enchères publiques en France ou dans un autre État membre de l Union européenne; 7 % pour ceux vendus autrement qu aux enchères publiques ou exportés dans un pays tiers à la Communauté européenne. (1) Les plus-values immobilières ou mobilières ainsi que les gains en capital supportent en outre la contribution sociale généralisée au taux de 7,5 %, la contribution au remboursement de la dette sociale au taux de 0,5 % et un prélèvement social de 2 %. (2) Sont imposés également au taux de 16 % les profits réalisés sur les marchés à terme (d instruments financiers ou marchandises), sur les marchés d options négociables, sur bons d action ainsi que sur les parts de fonds communs d intervention sur les marchés à terme (FCIMT). (3) En 1996 et 1997, ce seuil était fixé respectivement à F et F. (4) À cette taxe s'ajoute la contribution pour le remboursement de la dette sociale au taux de 0,5 %.

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9 PLF 2000 Imposition des plus-values 9 Résultats

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11 PLF 2000 Imposition des plus-values 11 Le présent rapport retrace l évolution du produit de l impôt sur ces profits et du nombre d assujettis. Il précise la répartition des cessions imposées par catégorie d imposition, le nombre de litiges ayant opposé l administration et les contribuables et, enfin, le coût du recouvrement de l impôt. Produit de l impôt En 1998, il représente 0,56 % de l ensemble des recettes fiscales brutes figurant au budget général de l État. Plus-values sur biens meubles et immeubles Le tableau ci-après fait apparaître le montant des impositions émises de 1994 à 1998 au titre des plus-values sur biens meubles (1) et immeubles réalisées au cours de chacune des années de la période et au cours des années antérieures : (en millions de francs) Année Année de réalisation de la plus-value d imposition Années Total antérieures Les résultats de 1998 enregistrent une diminution de 10,5 % par rapport à 1997 liée à la faiblesse du marché de l immobilier des années antérieures. (1) À l exception des valeurs mobilières et des biens soumis à la taxe forfaitaire sur les objets et métaux précieux.

12 12 Résultats Gains de cessions de valeurs mobilières L évolution des gains et de l impôt qui en résulte ainsi que des pertes est retracée dans le tableau suivant (1) : (en millions de francs) Année d imposition Gains nets de cessions de valeurs mobilières et profits réalisés sur les marchés à terme (imposables à 16 %) (*) (*) Pertes nettes déclarées (**) Impôt (*) (*) (*) Estimation. Le montant déclaré s élève en fait à MF pour 1995 et à MF pour 1996 ; une partie de ces montants ayant bénéficié de l abattement prévu à l article du CGI visé supra n'a pas été taxée. (**) Les pertes subies au cours d une année sont imputables sur les gains de même nature réalisés au cours de cette année ou des cinq années suivantes, à condition, toutefois, qu elles résultent d opérations imposables. Les gains nets réalisés en 1997 et imposés en 1998 augmentent (+ 58,8 %), et les pertes diminuent de 9,8 %. Cette évolution s explique par l incidence des modifications législatives (baisse des seuils d imposition), par le niveau du cours des valeurs mobilières en 1997 (indice CAC 40 : + 29,5 %) et par la progression du volume des transactions sur les actions (+ 67,2 %). Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, bijoux, objets d art, de collection et d antiquité (en millions de francs) Années Recouvrements (DGI + Douanes) Les recouvrements effectués en 1998 diminuent de 6,3 %. La taxe forfaitaire sur les métaux précieux (qui représente 49,2 % du montant recouvré) diminue de 28,6 % et le produit de la taxe forfaitaire sur les bijoux et œuvres d art, de collection et d antiquité progresse de 15,1 %. (1) Les profits retirés d opérations sur les marchés à terme d instruments financiers (MATIF) ou de marchandises taxables à 16 % ainsi que les profits sur options négociables (MONEP) sont inclus dans le montant des «gains de cessions de valeurs mobilières» sur la déclaration de revenus. Les pertes sur ces marchés sont regroupées avec les pertes sur cessions de valeurs mobilières.

13 PLF 2000 Imposition des plus-values 13 Nombre d assujettis Nombre de déclarations spécifiques déposées Nature des gains déclarés Année de dépôt de la déclaration Plus-values sur biens meubles et immeubles (déclarations n 2049 et 2090) Gains et pertes sur cessions de valeurs mobilières (déclarations n 2074 hors annexes dont le nombre et le contenu varient dans le temps) (*) Ventes de métaux précieux, bijoux, objets d art (déclaration n 2091) (*) Y compris les déclarations n o 2074 S relatives aux cessions de SICAV monétaires supprimées en On observe, pour 1998, les évolutions suivantes selon la nature des déclarations déposées : le nombre de déclarations relatives aux biens meubles et immeubles diminue de 4,7 % ; le nombre de déclarations afférentes aux gains et pertes sur cessions de valeurs mobilières diminue de 39,3 %. Cette tendance est consécutive à la suppression de la déclaration n 2074 S et à la généralisation de la dispense de déposer la déclaration spécifique n 2074 lorsque les plus-values sont calculées par un établissement financier ; le nombre de déclarations afférentes aux ventes de métaux précieux, bijoux et objets d art progresse de 3,9 %. Nombre de plus-values imposées Plus-values sur biens meubles et immeubles Le nombre d impositions a évolué comme suit : Année Année de réalisation des plus-values d imposition Années antérieures Total Le nombre d'impositions des plus-values en 1998 s établit à , soit 7,9 % de moins qu en 1997.

14 14 Résultats Gains et pertes sur cessions de valeurs mobilières Les résultats enregistrés au cours des cinq dernières années sont les suivants : Nombre de gains et de pertes mentionnés Année d imposition sur les déclarations de revenus n 2042 (1) (2) Gains Pertes (1) Sauf en 1994, le cumul du nombre de gains et pertes mentionnés sur les déclarations de revenus n 2042 excède le nombre de déclarations spéciales n En effet, les contribuables dont tous les titres sont déposés auprès d un établissement financier qui détermine lui-même le montant des gains réalisés peuvent se borner à joindre à leur déclaration n 2042 les documents fournis par l établissement financier. (2) Y compris les gains et les pertes concernant les marchés à terme taxables à 16 % ainsi que celles déclarées sur cessions de parts d OPCVM. En 1997, le nombre de gains imposés et le nombre de pertes augmentent respectivement de 28,8 % et de 31,5 %. Répartition des cessions imposées par catégorie d imposition La répartition du nombre de plus-values sur biens meubles et immeubles selon leur nature est la suivante : (en pourcentage) Année de dépôt de la déclaration de revenus Nature de la plus-value A court terme 11,7 11,6 13,0 13,9 14,3 A long terme 88,3 88,4 87,0 86,1 85,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 La part des plus-values à court terme qui tendait à décroître au cours de la période continue de progresser (+ 2,6 points de 1994 à 1998 ; + 0,4 point en 1998). Nombre de litiges ayant opposé l Administration et les contribuables Années Nombre de litiges afférents : - aux plus-values à la taxe forfaitaire sur les métaux précieux Le nombre de litiges afférents aux plus-values diminue de 13,6 % entre 1997 et 1998.

15 PLF 2000 Imposition des plus-values 15 Le coût du recouvrement de l impôt Impôt sur le revenu Le coût des travaux d assiette, de contrôle et de recouvrement afférents aux déclarations déposées en 1998 (plus-values sur biens meubles et immeubles et gains de cessions de valeurs mobilières) peut être estimé à environ 154 millions de francs. Taxe forfaitaire sur les métaux précieux Les travaux de contrôle et de recouvrement relatifs aux déclarations déposées en 1998 ont représenté un coût voisin de 1 million de francs.

16 IMPRIMERIE NATIONALE

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