ANNEXE REGLEMENTAIRE. Statuts des agents contractuels de la fonction publique

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1 ANNEXE REGLEMENTAIRE Statuts des agents cntractuels de la fnctin publique Li n du 11 janvier 1984 mdifiée - Décret n du 17 janvier 1986 Li n du 11 janvier 1984 mdifiée prtant dispsitins statutaires relatives à la fnctin publique de l'etat - (Versin cnslidée* au 19 avril 2006) (JO Lis et décrets du 12 janvier 1984 page 271) Art. 4. (Mdifié par li n du 26 juillet 2005, art. 12) - Par dérgatin au principe énncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents cntractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1 Lrsqu'il n'existe pas de crps de fnctinnaires susceptibles d'assurer les fnctins crrespndantes ; 2 Pur les emplis du niveau de la catégrie A et, dans les représentatins de l'etat à l'étranger, des autres catégries, lrsque la nature des fnctins u les besins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés snt engagés par des cntrats à durée déterminée, d'une durée maximale de tris ans. Ces cntrats snt renuvelables, par recnductin expresse. La durée des cntrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la péride maximale de six ans mentinnée à l'alinéa précédent, ces cntrats snt recnduits, ils ne peuvent l'être que par décisin expresse et pur une durée indéterminée. Les dispsitins de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux cntrats cnclus pur la mise en euvre d'un prgramme de frmatin, d'insertin, de recnversins prfessinnelles u de frmatin prfessinnelle d'apprentissage. Art Par dérgatin au principe psé à l'article 3 du titre Ier du statut général des emplis permanents à temps cmplet d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche peuvent être ccupés par des persnnels assciés u invités n'ayant pas le statut de fnctinnaire. Art. 6. (Mdifié par li n du 3 janvier 2001, art. 14) Les fnctins qui, crrespndant à un besin permanent, impliquent un service à temps incmplet d'une durée n'excédant pas 70% d'un service à temps cmplet, snt assurées par des agents cntractuels. Les fnctins crrespndant à un besin saisnnier u ccasinnel snt assurées par des agents cntractuels, lrsqu'elles ne peuvent être assurées par des fnctinnaires titulaires. Art. 7. (Mdifié par li n du 30 juillet 1987, art. 77) - Le décret qui fixe les dispsitins générales applicables aux agents nn titulaires de l'etat recrutés dans les cnditins définies aux articles 4 et 6 de la présente li est pris en Cnseil d'etat après avis du Cnseil supérieur de la fnctin publique. Il cmprend ntamment, cmpte tenu de la spécificité des cnditins d'empli des agents nn titulaires, des règles de prtectin sciale équivalentes à celles dnt bénéficient les fnctinnaires, sauf en ce qui cncerne les régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse. Décret n du 17 janvier 1986 mdifié relatif aux dispsitins générales applicables aux agents nn titulaires de l'etat pris pur l'applicatin de l'article 7 de la li n du11 janvier 1984 prtant dispsitins statutaires relatives à la fnctin publique de l'etat - (Versin cnslidée* au 1er ctbre 2005) (JO Lis et décrets du 19 janvier 1986 page 953) TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES Art. 1er. (Mdifié par décret n du 20 nvembre 2000, art. 1er) - Les dispsitins du présent décret s'appliquent aux agents nn titulaires de drit public de l'état et de ses établissements publics à caractère administratif u à caractère scientifique, culturel et prfessinnel, recrutés u emplyés dans les cnditins définies aux articles 3 (2 e, 3 e et 6 e alinéa), 4, 5, 6, 27 (1 er alinéa) et 82 de la li du 11 janvier 1984 susvisée et au I de l'article 34 de la li n du 12 avril 2000 relative

2 aux drits des cityens dans leurs relatins avec les administratins, à l'exceptin des agents en service à l'étranger et des agents engagés pur exécuter un acte déterminé. Les dispsitins réglementaires en vigueur à la date de publicatin du présent décret cntinuent à s'appliquer au persnnel qu'elles régissent si elles snt plus favrables Art. 2. (Mdifié par décret n du 2 ctbre 2000, art. 1er) - La réglementatin du régime général de sécurité sciale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies prfessinnelles snt applicables, sauf dispsitins cntraires, aux agents nn titulaires visés à l'article 1 er du présent décret Les agents nn titulaires snt : 1 Sit affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pur les risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et aux caisses d'allcatins familiales, s'ils snt recrutés u emplyés à temps incmplet u sur des cntrats à durée déterminée d'une durée inférieure à un an ; 2 Sit affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pur les seuls risques maladie, maternité, invalidité et décès dans les autres cas ; les prestatins dues au titre de la législatin sur les accidents du travail et les prestatins familiales snt alrs servies par l'administratin emplyeur ; tutefis, les agents des établissements publics mentinnés à l'article 1 er reçivent les prestatins familiales de la caisse d'allcatins familiales à laquelle ils snt rattachés en applicatin des dispsitins de l'article R du cde de la sécurité sciale. Les prestatins en espèces ainsi que les pensins de vieillesse alluées en cas d'inaptitude au travail versées par les caisses de sécurité sciale viennent en déductin des smmes alluées par les administratins en applicatin des articles 12, 13, 14 et 15 ci-après. TITRE II MODALITES DE RECRUTEMENT Art. 4. (Mdifié par décret n du 6 mai 1988, art. 2) - L'agent nn titulaire est recruté par cntrat u par engagement écrit. Pur les agents recrutés en applicatin des articles 4, 5 et 6 de la li du 11 janvier 1984 susvisée, le cntrat précise l'article en vertu duquel il est établi, et, éventuellement, s'il intervient en applicatin du 1 u du 2 de l'article 4 de la li du 11 janvier Outre sa date d'effet et la définitin du pste ccupé, ce cntrat u cet engagement précise les bligatins et drits de l'agent lrsqu'ils ne relèvent pas d'un texte de prtée générale u d'un statut particulier. Art. 5. (Mdifié par décret n du 6 mai 1988, art. 3) - En cas de renuvellement du cntrat cnclu en applicatin de la li du 11 janvier 1984 susvisée, l'article 45 ci-après est applicable. Art Le cntrat cnclu en applicatin de l'article 6, 1er alinéa, de la li du 11 janvier 1984 susvisée pur ccuper des fnctins crrespndant à un besin permanent, impliquant un service à temps incmplet, peut être cnclu pur une durée indéterminée. Art. 7. (Mdifié par décret n du 6 mai 1988, art. 4) - Pur l'applicatin de l'article 6, 2e alinéa, de la li du 11 janvier 1984 susvisée, la durée ttale, au curs d'une année, du cntrat cnclu et des renuvellements éventuels ne peut excéder six mis pur l'exercice de fnctins crrespndant à un besin saisnnier ; - dix mis pur l'exercice de fnctins crrespndant à un besin ccasinnel. Art Dans les autres cas, le cntrat u l'engagement peut être à durée indéterminée, sauf dans les situatins suivantes :

3 sus réserve de l'alinéa ci-dessus, lrsque la réglementatin applicable aux agents nn titulaires qui nt refusé leur titularisatin u les stipulatins du cntrat qu'ils avaient suscrit avant ce refus prévient un recrutement à durée déterminée. Dans ce cas, lrsque le cntrat u l'engagement de ces agents a été renuvelé au mins une fis depuis le cntrat u l'engagement initial, les intéressés snt réputés être emplyés pur une durée indéterminée ; - lrsque le pste cnfié à un agent nn titulaire en applicatin des articles 3 (2 e, 3 e et 6 e alinéa) et 5 de la li du 11 janvier 1984 susvisée présente, de par sa nature, un caractère tempraire. Dans ce cas, le cntrat u l'engagement prévit la date à laquelle il prendra fin. Si à cette date le cntrat u l'engagement est renuvelé, il est réputé être à durée indéterminée, sauf stipulatin u dispsitin cntraire expresse. Art Le cntrat u l'engagement peut cmprter une péride d'essai dnt la durée peut être mdulée en fnctin de celle du cntrat. nb : Pur l'infrmatin du lecteur, il est précisé que l'article 24 du décret n du 24 mai 1994 prévit que l'article ci-dessus s'applique aux persnnels des administratins parisiennes. TITRE III CONGÉ ANNUEL, CONGÉ POUR FORMATION SYNDICALE, CONGÉ POUR FORMATION DE CADRES ET D'ANIMATEURS POUR LA JEUNESSE, CONGÉ POUR FORMATION PROFESSIONNELLE ETCONGÉ DE REPRÉSENTATION(Intitulé du titre mdifié en dernier lieu par décret n du 28 septembre 2005, art. 3, I) Art. 10. (Mdifié par décret n du 11 mars 1998, art. 1, 2 ) I. - L'agent nn titulaire en activité a drit, cmpte tenu de la durée de service effectué, à un cngé annuel dnt la durée et les cnditins d'attributin snt identiques à celles du cngé annuel des fnctinnaires titulaires prévu par le décret n du 26 ctbre 1984 susvisé. II. - En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanctin disciplinaire u à la fin d'un cntrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administratin, n'a pu bénéficier de tut u partie de ses cngés annuels a drit à une indemnité cmpensatrice de cngés annuels L'indemnité cmpensatrice de cngés annuels est égale au 1/10 de la rémunératin ttale brute perçue par l'agent au curs de sa péride d'empli, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en curs. L'indemnité est prprtinnelle au nmbre de jurs de cngés annuels dus nn pris. L'indemnité est sumise aux mêmes retenues que la rémunératin de l'agent. L'indemnité ne peut être inférieure au mntant de la rémunératin que l'agent aurait perçue pendant la péride de cngés annuels dus et nn pris. TITRE IV CONGES POUR RAISONS DE SANTE Art. 12. (Mdifié par décret n du 11 mars 1998, art. 2) - L'agent nn titulaire en activité bénéficie, sur présentatin d'un certificat médical, pendant une péride de duze mis cnsécutifs si sn utilisatin est cntinue u au curs d'une péride cmprenant tris cents jurs de services effectifs si sn utilisatin est discntinue, de cngés de maladie dans les limites suivantes : Après quatre mis de services :

4 -un mis à plein traitement ; un mis à demi-traitement ; Après deux ans de services : deux mis à plein traitement ; deux mis à demi-traitement ; Après tris ans de services : tris mis à plein traitement ; tris mis à demi-traitement. Art Dans la mesure ù les nécessités du service le permettent, l'agent nn titulaire peut slliciter pur raisns de famille l'ctri d'un cngé sans rémunératin dans la limite de quinze jurs par an. Art L'agent nn titulaire emplyé de manière cntinue, depuis au mins tris ans peut slliciter dans la mesure permise par le service un cngé sans rémunératin pur cnvenances persnnelles d'une durée minimale de six mis et d'une durée maximale de nze mis à cnditin de ne pas avir bénéficié d'un cngé du même type, d'un cngé pur créatin d'entreprise u d'un cngé pur frmatin prfessinnelle d'une durée d'au mins six mis dans les six ans qui précèdent sa demande de cngé. La demande de cngé indiquant la date de début et la durée de celui-ci dit être frmulée au mins tris mis à l'avance par lettre recmmandée. Art Pur les cngés faisant l'bjet des articles 22 et 23 ci-dessus, l'agent dit adresser une demande de réempli par lettre recmmandée au mins tris mis avant le terme du cngé. En l'absence d'une telle demande de réempli, l'agent est cnsidéré cmme démissinnaire et se vit appliquer les règles prévues en ce cas. Au terme du cngé, l'agent physiquement apte est réemplyé dans les cnditins définies à l'article 32 ci-dessus. TITRE VII CONDITION D'OUVERTURE DES DROITS A CONGES Art Pur la déterminatin de la durée de services requise pur l'uverture des drits à cngés prévus aux titres III, IV et V et au travail à temps partiel, les cngés prévus aux articles 10, 11, 12, 13, 14 et 15 snt assimilés à des pérides d'activité effective Les cngés nn énumérés à l'alinéa ci-dessus ne fnt pas perdre l'ancienneté acquise avant leur ctri. Lrsque l'agent est recruté par cntrat à durée déterminée, les cngés prévus aux titres III, IV, V et VI ne peuvent être attribués au-delà de la péride d'engagement restant à curir. Art Pur les agents recrutés en applicatin des articles 4 et 6 de la li du 11 janvier 1984 susvisée, l'ancienneté est décmptée à cmpter de la date à laquelle le cntrat en curs a été initialement cnclu, même si depuis lrs il a été renuvelé. Art. 29. (Mdifié en dernier lieu par décret n du 20 nvembre 2000, art. 3) - Pur les agents visés aux articles 3 (2 e, 3 e et 6 e alinéa), 5, 27 et 82 de la li du 11 janvier 1984 susvisée et au I de l'article 34 de la li n du 12 avril 2000 relative aux drits des cityens dans leurs relatins avec les administratins, l'ancienneté est calculée cmpte tenu des services accmplis auprès de tute administratin de l'état u de ses établissements à caractère administratif u culturel et scientifique, y cmpris ceux effectués avant une interruptin de fnctins sus réserve que : 1. Ces services n'aient pas été effectués sur des emplis purvus en applicatin des articles 4 et 6 de la li n susvisée ;

5 2. Et que la durée de l'interruptin de fnctin n'ait pas été supérieure à tris mis si elle a été vlntaire, un an si elle a été invlntaire. Tutefis, les services effectués avant une interruptin de fnctin d'une durée supérieure à un an snt pris en cmpte lrsque cette interruptin est due : au service natinal ; - à un cntrat u un engagement suscrit en applicatin des articles 4 et 6 de la li du 11 janvier 1984 susvisée. Les services accmplis avant un licenciement à titre de sanctins disciplinaires ne snt jamais pris en cmpte quelle qu'ait été la durée de l'élignement du service. Art La cnditin de cntinuité d'empli nécessaire pur btenir le bénéfice des cngés prévus aux articles 13, 19, 20, 22 et 23 du présent décret et l'autrisatin d'exercer les fnctins à temps partiel s'apprécient au regard des administratins et établissements publics administratifs u à caractère scientifique, culturel et prfessinnel de l'etat. Art Pur le décmpte des pérides de référence prévues au présent titre tute jurnée ayant dnné lieu à rétributin est décmptée pur une unité quelle que sit la durée d'utilisatin jurnalière. TITRE VIII CONDITION DE REEMPLOI Art. 32. (Mdifié par décret n du 25 février 2003, art. 9) - A l'issue des cngés prévus au titre IV, aux articles 20, 20 bis, 21, 22 et 23 du titre V et aux articles 25 et 26 du titre VI du présent décret, les agents physiquement aptes et qui remplissent tujurs les cnditins requises snt réemplyés sur leur empli u ccupatin précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas cntraire, ils dispsent d'une pririté pur être réemplyés sur un empli u ccupatin similaire assrti d'une rémunératin équivalente. Art Les cas de réempli des agents nn titulaires prévus au présent titre ne snt applicables qu'aux agents recrutés par cntrat à durée indéterminée u par cntrat à durée déterminée lrsque le terme de celui-ci est pstérieur à la date à laquelle la demande de réempli est frmulée et pur la péride restant à curir avant le terme de ce cntrat. TITRE IX bis CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE (Titre inséré par décret n du 20 février 1995, art. 1er) Art (Inséré par décret n du 20 février 1995, art. 1er) - Pur les persnnels enseignants, les persnnels d'éducatin et de dcumentatin des écles et des établissements d'enseignement ainsi que pur les persnnels d'rientatin en service dans les centres d'infrmatin et d'rientatin, le bénéfice de la cessatin prgressive d'activité ne peut être accrdé qu'au début de l'année sclaire. Ces persnnels cessent leur activité de plein drit au plus tard à la fin du mis au curs duquel ils peuvent prétendre au bénéfice d'une pensin de retraite du régime général d'assurance vieillesse. Tutefis, ils peuvent être maintenus en fnctins, sur leur demande, jusqu'à la fin de l'année sclaire. TITRE XI FIN DE CONTRAT LICENCIEMENT

6 Art. 45. (Mdifié par décret n du 6 mai 1988, art. 10) - Lrsque l'agent nn titulaire est recruté par un cntrat à durée déterminée susceptible d'être recnduit, l'administratin lui ntifie sn intentin de renuveler u nn l'engagement au plus tard : le huitième jur précédant le terme de l'engagement pur l'agent recruté pur une durée inférieure à six mis ; -au début du mis précédant le terme de l'engagement pur l'agent recruté pur une durée supérieure u égale à six mis et inférieure à deux ans ; au début du deuxième mis précédant le terme de l'engagement pur l'agent recruté pur une durée supérieure u égale à deux ans. Lrsqu'il est prpsé de renuveler le cntrat, l'agent nn titulaire dispse d'un délai de huit jurs pur faire cnnaître, le cas échéant, sn acceptatin. En cas de nn-répnse dans ce délai, l'intéressé est présumé renncer à l'empli. Art L'agent recruté pur une durée indéterminée ainsi que l'agent qui, engagé à terme fixe, est licencié avant le temps fixé, a drit à un préavis qui est de : huit jurs pur les agents qui nt mins de six mis de services -un mis pur ceux qui nt au mins six mis et mins de deux ans de services ; deux mis pur ceux qui nt au mins deux ans de services. Le préavis ne s'applique pas aux cas de licenciement prévus aux articles 16 et 17 et aux titres V, VI et X du présent décret, ni aux licenciements survenus au curs u à l'expiratin d'une péride d'essai. Art Le licenciement est ntifié à l'intéressé par lettre recmmandée avec demande d'avis de réceptin. Cette lettre précise le u les mtifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci dit intervenir cmpte tenu des drits à cngés annuels restant à curir et de la durée du préavis. Art L'agent nn titulaire infrme sn administratin de sn intentin de démissinner par lettre recmmandée. L'agent est tenu, dans ce cas, de respecter un préavis dnt la durée est identique à celle qui est mentinnée à l'article 46, alinéa 1er ci-dessus. Les agents qui s'abstiennent de reprendre leur empli à l'issue d'un cngé de maternité u d'adptin snt tenus de ntifier cette intentin quinze jurs au mins avant le terme de ce cngé STATUT UNIVERSITES Références :Article 34 de la Cnstitutin du 4 ctbre 1958 ; Articles L 711-1, L 711-4, L 711-7, L du cde de l éducatin (articles 20 à 23, 26 de la li n du 26 janvier 1984 sur l enseignement supérieur) Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et prfessinnel (EPCSCP) snt des établissements natinaux d'enseignement supérieur et de recherche juissant de la persnnalité mrale de drit public, assumant une missin spéciale et dispsant de l'autnmie pédaggique et scientifique, administrative et financière. Ils cnstituent une variété d établissements publics administratifs (EPA) bénéficiant d un régime dérgatire. Enseignants assciés u invités : Ils assurent leur service à temps plein u à temps partiel. Ils snt recrutés pur une durée limitée dans des cnditins fixées par les décrets cités en référence Chargés d'enseignement : Ils apprtent aux étudiants la cntributin de leur expérience ; ils exercent une activité prfessinnelle principale en dehrs de leur activité d'enseignement. Ils snt nmmés pur une durée limitée par le président de l'université, sur prpsitin de l'unité intéressée, u le directeur de l'établissement. En cas de perte d'empli, les chargés d'enseignement désignés précédemment peuvent vir leurs fnctins d'enseignement recnduites pur une durée maximale d'un an. SAIC

7 Décret n du 7 nvembre 2002 prtant dispsitins générales applicables aux agents nn titulaires recrutés dans les services d'activités industrielles et cmmerciales des établissements publics d'enseignement supérieur LOI DU 26 JUILLET 2005 PORTANT DIVERSES MESURES DE TRANSPOSITION DU DROIT COMMUNAUTAIRE A LA FONCTION PUBLIQUE CHAPITRE 333/ LUTTE CONTRE LA PRECARITE I. - Lrsque l'agent, recruté sur un empli permanent, est en fnctin à la date de publicatin de la présente li u bénéficie, à cette date, d'un cngé en applicatin des dispsitins du décret mentinné à l'article 136 de la li n du 26 janvier 1984 prtant dispsitins statutaires relatives à la fnctin publique territriale, le renuvellement de sn cntrat est sumis aux cnditins prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même li. Lrsque, à la date de publicatin de la présente li, l'agent est en fnctin depuis six ans au mins, de manière cntinue, sn cntrat ne peut, à sn terme, être recnduit que par décisin expresse pur une durée indéterminée. II. - Le cntrat est, à la date de publicatin de la présente li, transfrmé en cntrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 u au plus tard au terme de sn cntrat en curs, aux cnditins suivantes : 1 Etre âgé d'au mins cinquante ans ; 2 Etre en fnctin u bénéficier d'un cngé en applicatin des dispsitins du décret mentinné à l'article 136 de la li n du 26 janvier 1984 précitée ; 3 Justifier d'une durée de services effectifs au mins égale à six ans au curs des huit dernières années ; 4 Occuper un empli en applicatin des quatrième, cinquième u sixième alinéas de l'article 3 de la li n du 26 janvier 1984 précitée dans une cllectivité u un établissement mentinné à l'article 2 de la même li.

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