BARÈME DE L IMPÔT SUR LE REVENU. La fraction de revenus supérieure à par part de quotient familial est désormais imposée au taux de 45 %.

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1 BARÈME DE L IMPÔT SUR LE REVENU La fraction de revenus supérieure à par part de quotient familial est désormais imposée au taux de 45 %. Le plafonnement général des effets du quotient familial est abaissé de à pour chaque demipart accordée pour charge de famille. La loi porte à 960 (contre 878 précédemment) la limite d application de la décote pour l imposition des revenus de La loi de finances pour 2013 ajoute une nouvelle tranche d imposition. La fraction de revenus supérieure à par part de quotient familial est désormais imposée au taux de 45 %. À l exception de cette nouvelle tranche d imposition, le barème de l impôt sur le revenu qui s est appliqué aux revenus de 2011 est reconduit. À noter : la contribution exceptionnelle de solidarité de 18 % frappant la fraction des revenus d activité professionnelle excédant 1 M par bénéficiaire (conduisant à une taxation globale de ces sommes à 75 %) a finalement été censurée par le Conseil constitutionnel. 1/25

2 DÉDUCTION DES FRAIS PROFESSIONNELS DES SALARIÉS À compter de l imposition des revenus de l année 2012, le plafond de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels est abaissé à (contre pour l imposition des revenus de 2011). Les frais kilométriques sont désormais déductibles dans la limite d un montant maximum déterminé selon le barème d évaluation forfaitaire publié par l administration fiscale pour un véhicule d une puissance fiscale de 7 chevaux-vapeur (CV). La loi de finances pour 2013 aménage, à compter de l imposition des revenus de 2012, le régime de déduction des frais professionnels des salariés. Abaissement du plafond de la déduction forfaitaire Une déduction forfaitaire de 10 % peut être appliquée par les contribuables salariés ainsi que par certains dirigeants de sociétés sur leurs salaires imposables pour tenir compte de leurs frais professionnels. Le montant déductible à ce titre étant toutefois plafonné. À compter de l imposition des revenus de l année 2012, le plafond de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels est abaissé à (contre pour l imposition des revenus de 2011). Rappel : il est possible pour le contribuable d opter pour la déduction de ses frais professionnels pour leur montant réel. Plafonnement de la déduction des frais kilométriques Les salariés ayant opté pour la déduction de leurs frais professionnels réels peuvent évaluer leurs frais de déplacement soit : - de manière réelle et, dans ce cas, le contribuable doit pouvoir présenter à l administration fiscale, le cas échéant, les justificatifs de ces dépenses ; - de manière forfaitaire. Le contribuable utilise alors le barème d évaluation forfaitaire des frais kilométriques publié chaque année en principe par l administration fiscale. Cette faculté d évaluation forfaitaire, qui résultait jusqu à présent d une simple tolérance administrative, est légalisée par la loi de finances pour En pratique : le barème couvre la dépréciation du véhicule, les frais de réparation et d entretien, les dépenses de pneumatiques, les dépenses de carburant, les primes d assurance, ainsi que les frais d achat des casques et protections pour les deux-roues. Les autres frais (exemples : les frais de péage d autoroute et les frais de parking) peuvent, sous réserve de justifications, être ajoutés au montant déterminé selon le barème. Mais la nouveauté importante introduite par la loi de finances pour 2013 consiste à prévoir que les frais kilométriques ne sont désormais déductibles que dans la limite maximale du montant déterminé, selon le barème pour un véhicule d une puissance fiscale de 7 chevaux-vapeur (CV). Ce plafond s appliquant aussi bien aux salariés utilisant le barème pour l évaluation de leurs frais kilométriques qu à ceux déduisant le montant réel de leurs frais de déplacement. En pratique, cela signifie, dans ce dernier cas, que la somme des frais de déplacement déduits pour leur montant réel par le contribuable, de la nature de ceux visés par le barème, ne pourra pas excéder le montant qu il aurait déduit s il avait utilisé le barème forfaitaire pour un véhicule de 7 CV. 2/25

3 ABAISSEMENT DU PLAFOND DES AVANTAGES FISCAUX Le plafond des niches fiscales est réduit à pour les dépenses payées, les investissements réalisés ou les aides accordées à compter du 1er janvier 2013.La réduction d impôt Malraux est désormais exclue du champ d application du plafonnement. Les réductions d impôt en faveur des investissements outre-mer et des souscriptions au capital de SOFICA sont soumises à un plafond spécifique de Depuis la loi de finances pour 2009, le montant des avantages octroyés à un contribuable en contrepartie des investissements qu il réalise ou des prestations dont il bénéficie ne peut pas excéder un plafond. Ainsi, les avantages concernés ne devaient, initialement, pas procurer une diminution d impôt sur le revenu supérieure à la somme de augmentée d un montant égal à 10 % du revenu imposable du foyer fiscal, quelle que soit sa composition, pour l impôt sur les revenus de Ce dispositif a été durci par les trois dernières lois de finances (de 2010 à 2012). En dernier lieu, le plafond global des avantages fiscaux a ainsi été abaissé, pour l imposition des revenus de 2012, à la somme de majorée de 4 % du montant du revenu imposable. Durcissement du plafonnement global des niches fiscales La loi de finances pour 2013 réduit de nouveau le seuil du plafonnement global des niches fiscales. Le plafond de ce dispositif est en effet, en principe, abaissé à la somme fixe de Ce nouveau plafond s applique à compter de l imposition des revenus de Et il concerne les avantages fiscaux octroyés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier Précision : les reports ou étalements d avantages fiscaux acquis pour la 1re fois au titre d années antérieures ne sont pas concernés par cette réduction de plafond et demeurent soumis au plafond applicable l année de l acquisition de l avantage fiscal. Exception au plafond global La loi de finances pour 2013 exclut du plafonnement la réduction d impôt prévue au titre des opérations de restauration immobilière «Malraux» et ceci au titre des dépenses payées ou des investissements réalisés à compter du 1er janvier Important : les avantages procurés par cette réduction d impôt demeurent soumis aux plafonds applicables avant la présente modification lorsque la demande de permis de construire ou la déclaration de travaux a été déposée avant le 1er janvier Par ailleurs, par exception, un plafond global spécifique de s applique aux réductions d impôt en faveur des investissements outre-mer et des souscriptions au capital de SOFICA. Précision : les contribuables qui souscrivent au capital de PME bénéficient d une réduction d impôt qui, compte tenu du nouveau durcissement du plafonnement global des niches fiscales, pourrait à elle seule excéder le plafond de C est pourquoi le législateur a prévu un mécanisme spécifique de report de la fraction excédant ce plafond (cf. «Prolongation des réductions d impôt Madelin et Censi-Bouvard», p. 21). 3/25

4 DISPOSITIF «DUFLOT» ET PROLONGATION DU «SCELLIER» Les contribuables qui acquièrent, entre le 1 er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, un logement neuf ou en l état futur d achèvement dans le secteur intermédiaire peuvent bénéficier d une réduction d impôt sur le revenu. Le taux de la réduction d impôt est de 18 % en cas d investissement en métropole et de 29 % en cas d investissement outre-mer. Une mesure transitoire permet le maintien de la réduction d impôt «Scellier», pour les acquisitions réalisées au plus tard le 31 mars 2013, lorsque le contribuable justifie qu il avait pris l engagement de réaliser un investissement au plus tard le 31 décembre Instauration du dispositif «Duflot» La loi de finances pour 2013 introduit un nouveau dispositif en faveur de l investissement locatif, aussi appelé dispositif «Duflot». Il concerne notamment les contribuables domiciliés en France qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, un logement neuf ou en l état futur d achèvement ou qui le font construire. L investissement pouvant avoir lieu par l intermédiaire d une société de personnes et, sous conditions, d une société civile de placement immobilier (SCPI). Attention : si le contribuable fait construire le logement, l achèvement des travaux doit intervenir dans les 30 mois suivant l obtention du permis de construire (dont le dépôt doit avoir lieu entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016). Le taux de la réduction d impôt sur le revenu est fixé à 18 % du prix d acquisition du logement, éventuellement majoré du coût de certains travaux (travaux de réhabilitation ou de transformation par exemple). Ce taux étant porté à 29 % en cas d investissement outre-mer. L assiette de la réduction d impôt est toutefois doublement plafonnée, tout d abord à un prix par mètre carré de surface habitable, fixé par décret à 5 500, puis à un plafond global de Quant à l avantage fiscal, il est réparti sur 9 ans, sans possibilité de report de la quote-part de réduction annuelle qui excède l impôt sur le revenu de l année concernée. Mais pour bénéficier de cet avantage fiscal, le contribuable est soumis à des contraintes plus fortes que celles posées dans le cadre du dispositif «Scellier» de droit commun. Certes, le propriétaire doit de la même façon s engager à donner le logement en location nue à usage d habitation principale pendant une durée minimale de 9 ans. Certes, ce logement doit par ailleurs être situé dans des zones du territoire où il existe un déséquilibre marqué entre l offre et la demande ou dans certains DOM-TOM. Et le respect de normes de performances énergétiques du logement est exigé (sauf pour Mayotte). Normes qui seront fixées par décret. 4/25

5 Mais entre le dispositif «Duflot» et l ancien dispositif «Scellier» de droit commun, deux différences sont à noter. D une part, les ressources du locataire ne doivent pas excéder des plafonds, qui sont fixés par décret et qui diffèrent en fonction de la localisation du logement. D autre part, les plafonds de loyers également à respecter sont d un niveau inférieur à ceux du dispositif «Scellier».En effet, selon la volonté du gouvernement, ces plafonds correspondent à des locations réalisées dans le secteur dit «intermédiaire», ce qui suppose notamment que les niveaux de loyers admis soient en principe inférieurs au prix du marché. Enfin, il convient de noter que contrairement au dispositif «Scellier», le bénéfice de la réduction d impôt n est pas limité à un seul logement par an mais à deux. Attention : la réduction d impôt «Duflot» est prise en compte pour la détermination du plafonnement global des avantages fiscaux (cf. «Abaissemernt du plafond des avantages fiscaux», p.11). Prolongation du dispositif «Scellier» La réduction d impôt «Scellier» s éteint, en métropole comme outre-mer, le 31 décembre Le législateur met toutefois en place une mesure transitoire permettant le maintien de cette réduction d impôt, pour les acquisitions réalisées au plus tard le 31 mars 2013, lorsque le contribuable justifie avoir pris l engagement de réaliser son investissement immobilier au plus tard le 31 décembre Cet engagement peut prendre la forme d une réservation, à condition qu elle ait été enregistrée chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2012 et que l acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars Dans ce cas, la réduction d impôt s applique au taux en vigueur au 31 décembre 2012, c est-à-dire au taux de 13 % pour un investissement en métropole et de 24 % pour un investissement outre-mer. 5/25

6 LES AUTRES NOUVEAUTÉS Prolongation des réductions d impôt «Madelin» et «Censi-Bouvard» Réduction d impôt Madelin La réduction d impôt sur le revenu «Madelin» accordée aux personnes qui souscrivent en numéraire au capital de petites et moyennes entreprises (PME) devait prendre fin au 31 décembre Elle est prolongée pour les versements réalisés jusqu au 31 décembre À savoir : la réduction d impôt sur le revenu au titre des souscriptions de parts de fonds commun de placement dans l innovation (FCPI) et de fonds d investissement de proximité (FIP) est également prorogée jusqu en Parallèlement, pour les versements relatifs aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2013, la quote-part de la réduction d impôt excédant le plafond global fixé pour les niches fiscales ( ) peut être reportée sur l impôt sur le revenu dû au titre des 5 années suivantes. À noter : ce report de l excédent de réduction d impôt ne doit pas être confondu avec le report des versements qui dépassent le plafond d assiette de la réduction d impôt ( ou selon la situation familiale du contribuable) qui est déjà autorisé pendant les 4 années suivant celle du versement. Et point important, la fraction de réduction d impôt reportable au titre d une année tient également compte de la réduction d impôt constatée au titre d années antérieures elle-même reportée en application de ce nouveau dispositif. Ce mécanisme ayant pour effet de rajeunir la fraction reportée au titre des années antérieures dans la mesure où il leur est appliqué de ce fait un délai de report plus éloigné. Illustration : un contribuable marié constate en 2013 un excédent de réduction d impôt de qu il peut donc reporter en principe de 2014 à En 2014, il effectue une nouvelle souscription lui ouvrant droit à la réduction maximale de Il peut alors reporter la somme de l excédent 2013 (5 000 ) et de l excédent 2014 (8 000 ), soit , sur l impôt sur le revenu dû au titre des années 2015 à Il gagne donc une année de report pour la quote-part de réduction afférente à Réduction d impôt sur le revenu «Censi-Bouvard» La réduction d impôt sur le revenu «Censi-Bouvard» en faveur de l investissement locatif meublé non professionnel, qui devait prendre fin au 31 décembre 2012, est également prolongée. Elle bénéficiera ainsi aux investissements réalisés jusqu en Précision : cet avantage fiscal ne concerne que les investissements réalisés au sein de certaines structures (établissement social ou médico-social pour personnes âgées, résidences de tourisme classées ). 6/25

7 REPORT D IMPOSITION DES PLUS-VALUES SUR TITRES Pour bénéficier d un report d imposition sur la plus-value de cession de titres d une société soumise à l impôt sur les sociétés, le cédant doit notamment réinvestir une partie du produit de la cession dans une société opérationnelle soumise à l impôt sur les sociétés. Le délai de réinvestissement est de 24 mois et le réinvestissement minimum est de 50 % du montant de la plus-value, net des prélèvements sociaux. Ce réinvestissement peut s effectuer dans une ou plusieurs sociétés éligibles, dans des fonds communs de placement à risques (FCPR) ou dans des sociétés de capital-risque (SCR). Seule la part de la plus-value effectivement réinvestie au terme du délai de 24 mois bénéficie du report d imposition. Article 10 de la loi de finances pour 2013 Les plus-values de cession de titres de sociétés soumises à l impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d un mécanisme de report d imposition, sous réserve qu un certain nombre de conditions (pourcentage minimum de détention dans la société, localisation, nature de l activité et régime d imposition de la société concernée, délai et ampleur du réinvestissement ) soit respecté. Ce dispositif fiscal ne concernant que l impôt sur le revenu à l exclusion des prélèvements sociaux. Rappel : sont visés les titres détenus, de façon continue, depuis au moins 8 ans, à hauteur d au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société. Ce dispositif vient d être aménagé par la loi de finances pour 2013, l ensemble de ces mesures s appliquant aux plus-values de cessions réalisées depuis le 1er janvier Délai et niveau de réinvestissement Pour bénéficier du report d imposition, le contribuable doit désormais réinvestir plus rapidement le produit de la cession, c est-à-dire dans un délai de 24 mois (au lieu de 36 mois) suivant la cession, mais pour une part moins élevée, à savoir 50 % du montant de la plus-value, net des prélèvements sociaux (contre 80 % auparavant). Précision : les titres reçus en contrepartie du réinvestissement doivent représenter au moins 5 % des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société. Champ du réinvestissement Le réinvestissement peut s effectuer dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l augmentation du capital en numéraire d une ou plusieurs sociétés respectant les critères d éligibilité au lieu d une seule. À ce titre, la société bénéficiaire de l apport doit toujours avoir son siège dans un État membre de l Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein, être soumise à l impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent et exercer une activité opérationnelle (commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière). 7/25

8 Le réinvestissement peut également être réalisé dans la souscription de parts de fonds communs de placement à risques (FCPR) ou d actions de sociétés de capital-risque (SCR). Exonération proportionnelle Dorénavant, seule la part de la plus-value effectivement réinvestie au terme d un délai de 24 mois bénéficie du report d imposition (au lieu d un report intégral auparavant). Ce report se transformant, comme auparavant, en exonération définitive en cas de conservation des titres reçus en contrepartie du réinvestissement pendant 5 ans. La fraction de la plus-value non réinvestie (au maximum 50 %) devient quant à elle imposable. Le contribuable est en outre redevable, sur cette fraction, de l intérêt de retard décompté à partir de la date à laquelle l impôt aurait dû être acquitté (soit sur une période de 2 ans). En pratique : pour une exonération totale, le contribuable doit ainsi réinvestir 100 % de la plus-value (contre 80 % auparavant). Marion Beurel 8/25

9 TAXE SUR LES PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES Une taxe sur les plus-values privées immobilières est désormais applicable. Elle concerne les plus-values d un montant supérieur à Son taux varie entre 2 % et 6 % en fonction du montant de la plus-value. Article 70 de la 3e loi de finances rectificatives pour 2012 La 3e loi de finances rectificatives pour 2012 institue une taxe sur les plus-values immobilières imposables à l impôt sur le revenu (c est-à-dire les plus-values privées immobilières). Le dispositif concerne les plus-values de cession de biens immobiliers autres que les résidences principales et, a priori, sous réserve de confirmation par l administration fiscale, autres que les terrains à bâtir. La taxe est due au-delà de de plus-value imposable, c est-à-dire une fois appliqués les abattements et exonérations éventuels. Elle s applique au montant total de la plus-value dès lors que le seuil de est dépassé. Exemple : un contribuable totalement exonéré d impôt sur la plus-value de cession d un logement, en raison de la durée de détention de celui-ci, ne sera donc pas en pratique redevable de la taxe. Le taux appliqué varie alors entre 2 et 6 % en fonction du montant de la plus-value imposable, un barème étant cependant mis en place afin de lisser les effets de seuil. Commentaire : cette imposition vient donc s ajouter à l impôt sur le revenu dû au taux forfaitaire de 19 % et aux prélèvements sociaux dus au taux de 15,5 %. Cette taxe s applique aux transactions réalisées à compter du 1er janvier 2013, à l exception de celles pour lesquelles une promesse de vente a acquis date certaine avant le 7 décembre Du point de vue des obligations déclaratives, un imprimé conforme à un modèle établi par l administration et retraçant les éléments servant à la liquidation de la taxe doit être souscrit par le contribuable. Il doit s accompagner du paiement de l impôt correspondant. En pratique : l imprimé n 2048 IMM, utilisé pour déclarer les plus-values immobilières, devrait être aménagé pour permettre la déclaration de cette nouvelle taxe. Enfin, la taxe est contrôlée sous les mêmes garanties et sanctions qu en matière d impôt sur le revenu. Précision : le Conseil constitutionnel a censuré une partie de la réforme voulue par le gouvernement en matière de fiscalité immobilière pour Les magistrats du Palais-Royal ont ainsi invalidé l imposition au barème progressif de l impôt sur le revenu des plus-values de cession de terrains à bâtir ainsi que l instauration d un abattement exceptionnel de 20 % applicable sur les plus-values privées immobilières résultant de cessions autres que celles portant sur des terrains à bâtir. 9/25

10 PLAFONNEMENT DES IMPÔTS EN FONCTION DES REVENUS Le montant total formé par l impôt de solidarité sur la fortune (ISF), l impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux ne peut pas excéder 75 % des revenus de l année précédente du contribuable. L excédent constaté est imputé sur l ISF dû au titre de l année concernée. Article 13 de la loi de finances pour 2013 La loi de finances pour 2013 instaure, à compter de l année 2013, un mécanisme de plafonnement de l impôt. Ainsi, le montant total formé par l impôt de solidarité sur la fortune (ISF), l impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux ne pourra pas excéder 75 % des revenus de l année précédente du contribuable. À défaut, le montant de l ISF de l année concernée est réduit de l excédent constaté. Excédent qui ne pourra ni s imputer sur l impôt sur le revenu, ni donner lieu à restitution. À noter : ce mécanisme ne s applique qu aux seuls redevables de l ISF ayant leur domicile fiscal en France. 10/25

11 LES AUTRES NOUVEAUTÉS Prorogation de l abattement en faveur des dirigeants de PME partant à la retraite Les dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) soumises à l impôt sur les sociétés qui cèdent leurs titres, à l occasion de leur départ à la retraite peuvent bénéficier, en matière d impôt sur le revenu (à l exclusion des prélèvements sociaux), d un abattement pour durée de détention sur le montant de la plusvalue réalisée. Rappel : cet abattement est égal à un tiers par année de détention au-delà de la 5e, soit une exonération totale au bout de 8 ans de détention. Ce dispositif, qui devait prendre fin au 31 décembre 2013, est reconduit jusqu au 31 décembre Étant précisé que les titres ne doivent plus obligatoirement avoir été acquis avant le 1er janvier 2006 pour bénéficier de l abattement. Précision : l abattement doit, dès les plus-values réalisées en 2012, être inclus dans le revenu fiscal de référence du contribuable et figurer sur sa déclaration d ensemble de revenus (n 2042). Diminution de la fraction déductible de la CSG sur les revenus du capital Une fraction de la contribution sociale généralisée (CSG) frappant les revenus soumis au barème progressif de l impôt sur le revenu est déductible du revenu global imposable de l année de son paiement. La loi de finances abaisse à 5,1 % ce montant déductible (contre 5,8 % précédemment). En conséquence, la fraction non déductible est portée de 2,4 à 3,1 %. Attention : cette mesure s applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier Suppression de la retenue à la source pour certains produits La 3e loi de finances rectificative pour 2012 supprime la retenue à la source sur les revenus perçus à compter du 1er janvier 2013 : - sur les produits d obligations et titres assimilés émis avant le 1er janvier 1987 ; - sur les intérêts de bons de caisse émis par les entreprises, lorsqu ils sont perçus par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France. Ces revenus sont désormais assujettis, comme les autres produits de placement à revenu fixe, au barème progressif de l impôt sur le revenu. Cet impôt étant précompté au moyen d un prélèvement forfaitaire non libératoire (cf. «Imposition des revenus mobiliers», p 26). Mais attention, l application de la retenue à la source est toutefois maintenue pour les produits perçus : - par les personnes morales (ayant leur siège en France ou à l étranger) ; - par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France. 11/25

12 CESSION DE TITRES DE PARTICIPATION Le taux de la quote-part de frais et charges relative aux plus-values à long terme de cession de titres de participation réalisées par les sociétés soumises à l impôt sur les sociétés est relevé de 10 à 12 %. Cette quote-part est désormais calculée sur le montant brut des plus-values. Les plus-values réalisées par les entreprises soumises à l impôt sur les sociétés lors de la cession de titres de participation détenus depuis au moins 2 ans sont, en principe, exonérées. Une quote-part de frais et charges est toutefois réintégrée au résultat imposable au taux de droit commun de l impôt sur les sociétés. La loi de finances pour 2013 modifie le mode de calcul de cette quote-part pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre Ainsi, la quote-part est désormais calculée au taux forfaitaire de 12 % (contre 10 % auparavant). En outre, elle n est plus calculée sur le montant net des plus-values mais sur leur montant brut, avant déduction des moins-values à long terme de cession de titres de participation subies au cours du même exercice. 12/25

13 AMÉNAGEMENT DU CRÉDIT D IMPÔT RECHERCHE Un nouveau crédit d impôt «innovation» est instauré au sein du crédit d impôt recherche (CIR) au profit des PME engageant des dépenses au titre d opérations de conception de prototypes de nouveaux produits ou d installations pilotes de nouveaux produits. Les taux majorés du CIR de 40 % et 35 % sont supprimés. La demande de rescrit fiscal spécifique au CIR peut désormais être engagée après le début des opérations de recherche mais au plus tard 6 mois avant la date limite de dépôt de la déclaration de CIR. La loi de finances pour 2013 aménage le régime du crédit d impôt recherche (CIR) sur plusieurs points. Intégration des dépenses d innovation Tout d abord, la loi de finances instaure, pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2013, un nouveau crédit d impôt pour les dépenses d innovation, qui s intègre au CIR. Ce crédit d impôt bénéficie aux petites et moyennes entreprises (PME) au titre des opérations de conception de prototypes de nouveaux produits ou d installations pilotes de nouveaux produits. Précision : les PME éligibles sont celles qui correspondent à la définition communautaire de cette notion, c est-à-dire qui emploient moins de 250 salariés et réalisent un chiffre d affaires n excédant pas 50 M ou disposent d un total de bilan n excédant pas 43 M. Cet avantage fiscal correspond à 20 % des dépenses éligibles engagées à ce titre, celles-ci étant toutefois retenues dans la limite de L avantage fiscal maximum pouvant être accordé est donc de Précision : ce crédit d impôt s impute et est remboursé dans les mêmes conditions que le CIR. Suppression des taux majorés Par ailleurs, le législateur réduit le taux du CIR au titre de ses 2 premières années d application. Ainsi, les taux majorés de 40 % et 35 % applicables, sous conditions, respectivement au titre des 2 premières années d application du CIR sont tous deux réduits au taux de droit commun de 30 %. Rappel : le taux de 30 % est, comme auparavant, abaissé à 5 % pour les dépenses de recherche engagées audelà de 100 M. Modification de la procédure de rescrit CIR Enfin, la loi de finances modifie sensiblement la procédure spécifique de rescrit fiscal relative au CIR. Celleci permet toujours aux entreprises de s assurer de l éligibilité de leur projet de recherche en interrogeant soit l administration fiscale, soit le ministère de la Recherche, soit la société Oséo Innovation ou bien encore l Agence nationale de la recherche. L entreprise demanderesse étant considérée comme ayant reçu un accord tacite à défaut de réponse dans un délai de 3 mois. 13/25

14 Toutefois, le législateur admet désormais que cette demande soit formulée après le début des opérations de recherches, sous réserve qu elle soit présentée au plus tard 6 mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale de CIR n 2069-A-SD. Déclaration spéciale qui, rappelons-le, doit être déposée avec le relevé de solde pour les entreprises soumises à l impôt sur les sociétés ou avec la déclaration de résultat pour les entreprises relevant de l impôt sur le revenu. Précision : cette modification s applique aux demandes présentées depuis le 1er janvier Et à compter du 1er janvier 2014, la procédure spéciale de rescrit sera applicable, sous les mêmes conditions, au nouveau crédit d impôt «innovation». Précision : avant cette date, les entreprises peuvent présenter une demande de rescrit relative au crédit d impôt «innovation» dans le cadre de la procédure générale de rescrit, mais l absence de réponse de l administration fiscale dans les 3 mois de la demande ne vaudra alors pas accord tacite de sa part. 14/25

15 LES AUTRES NOUVEAUTÉS Cotisation foncière des entreprises La 3e loi de finances rectificative pour 2012 aménage sur plusieurs points la cotisation foncière des entreprises (CFE). Paiement dématérialisé de la CFE En premier lieu, le législateur abaisse, à compter de 2013, le seuil de chiffre d affaires entraînant l obligation de paiement dématérialisé de la CFE de à Toutefois, les sociétés soumises à l impôt sur les sociétés doivent respecter cette obligation quel que soit le montant de leur chiffre d affaires. Et à compter de 2014, ce seront toutes les entreprises qui devront acquitter leur CFE de façon dématérialisée. Précision : par paiement dématérialisé, on entend les paiements par prélèvement ou télérèglement. CFE minimum S agissant de la CFE minimum, un nouveau seuil a été instauré pour les redevables dont le chiffre d affaires est compris entre et Ainsi, à partir de 2013, ces derniers ne pourront pas être soumis à une imposition établie sur une base excédant Rappel : jusqu à présent, la base de calcul de la cotisation minimum de CFE devait être comprise entre 206 et (pour 2012), ce plafond pouvant être porté à (pour 2012) pour les entreprises dont le chiffre d affaires hors taxes était au moins égal à Ce dernier plafond de concerne désormais les seules entreprises dont le chiffre d affaires hors taxes est supérieur à Auto-entrepreneurs Conformément à l annonce du gouvernement, les auto-entrepreneurs ayant bénéficié d une exonération de CFE en 2010 et en 2011 seront exonérés dans les mêmes conditions de la CFE en Cette exonération suppose toutefois une demande expresse de la part du contribuable ayant reçu son avis d imposition Demande qui peut être formulée jusqu au 31 décembre Allégement de la taxe sur les salaires La taxe sur les salaires est due par toute entreprise qui verse des rémunérations et qui, par ailleurs, n est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou ne l a pas été sur 90 % au moins de son chiffre d affaires l année précédant le paiement des rémunérations. Sont notamment concernées les entreprises qui exercent une activité financière (gestion de participations, par exemple) et les associations sans but lucratif. Abattement en faveur des organismes sans but lucratif Certains organismes sans but lucratif bénéficient d un abattement sur la taxe sur les salaires. 15/25

16 À noter : sont concernés les associations de la loi de 1901, les syndicats professionnels et leurs unions, les fondations reconnues d utilité publique, les congrégations, les associations intermédiaires agréées et les mutuelles régies par le Code de la mutualité employant moins de 30 salariés. Cet abattement est actuellement de pour la taxe due au titre des rémunérations versées depuis le 1er janvier Le législateur augmente de façon significative cet abattement et le porte à pour la taxe due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier Précision : cet abattement bénéficiera toujours de la revalorisation annuelle dans la même proportion que la limite supérieure de la 1re tranche du barème de l impôt sur le revenu. Franchise et décote La taxe sur les salaires n est pas due lorsque son montant n excède pas 840. Par ailleurs, lorsque le montant de cette taxe excède 840 sans dépasser 1 680, une décote s applique, égale aux trois quarts de la différence entre et ce montant. Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014, le montant de la franchise est porté de 840 à 1 200, et celui du plafond d application de la décote de à /25

17 DURCISSEMENT DU MALUS AUTOMOBILE La loi de finances renforce le dispositif du bonus/malus en durcissant le malus pour les véhicules immatriculés depuis le 1er janvier D abord, le seuil de déclenchement du malus est abaissé. Ensuite, le nombre des tarifs de malus est multiplié et leurs montants sont sensiblement augmentés. Article 17 de la loi de finances pour 2013 Le système du bonus-malus a été introduit pour inciter les Français à acheter les voitures le moins polluantes possible. En faisant un chèque aux bons élèves se portant acquéreurs de véhicules verts. Et en taxant l achat de véhicules polluants par le biais d un malus. Durcissement du malus La loi de finances renforce ce dispositif en durcissant le malus pour les véhicules immatriculés depuis le 1er janvier D abord, le seuil de déclenchement du malus est abaissé : - de 141 g de CO2/km à 135 g pour les véhicules ayant fait l objet d une réception communautaire ; - de 8 à 6 chevaux-vapeur fiscaux pour les véhicules n ayant pas fait l objet d une réception communautaire. Ensuite, le nombre des tarifs de malus est multiplié et leurs montants sont sensiblement augmentés. Ainsi, les montants maximum sont portés de à pour les véhicules émettant plus de 200 g de CO2/km ou de plus de 16 chevaux fiscaux. De nouveaux barèmes pour le malus 2013 Du fait de ces changements, les deux nouveaux barèmes du malus applicables aux véhicules immatriculés à partir du 1er janvier 2013 ont été publiés. Malus 2013 pour les véhicules ayant fait l objet d une réception communautaire. 17/25

18 Malus 2013 pour les véhicules n ayant pas fait l objet d une réception communautaire. 18/25

19 LES AUTRES NOUVEAUTÉS TVA sur les activités équestres et liées au cheval Les activités équestres et liées au cheval (enseignement, animation et encadrement de l équitation, droit d utilisation des installations à caractère sportif des centres équestres), jusqu ici imposées à la TVA au taux réduit de 7 %, sont désormais imposées au taux normal de 19,6 % (20 % à compter du 1er janvier 2014). Il en est de même des gains de courses. De façon plus générale, ce sont toutes les opérations relatives aux équidés, lorsque ceux-ci ne sont pas normalement destinés à être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires ou dans la production agricole, qui sont désormais soumises au taux normal de TVA au lieu du taux de 7 %. Précision : à l inverse, lorsque les équidés sont destinés à être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires ou dans la production agricole, ces opérations relèvent toujours du taux de 7 % (10 % à compter du 1er janvier 2014). Ces mesures s appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier TVA sur les lieux de vie et d accueil Les lieux de vie et d accueil sont des structures sociales et médico-sociales assurant un accueil et un accompagnement personnalisé, en petit effectif, d enfants, d adolescents et d adultes en situation familiale, sociale ou psychologique problématique. Ces entités bénéficient actuellement du taux réduit de TVA de 7 % sur la fourniture du logement et de la nourriture. La 3e loi de finances rectificative pour 2012 exonère de TVA les prestations de services et les livraisons de biens effectuées par ces lieux de vie et d accueil, dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier Cette exonération est de plein droit, sans option possible pour le paiement de la TVA (ce qui permettrait parallèlement de déduire la TVA sur les biens et services acquis pour les besoins de l activité). Attention : corrélativement, les lieux de vie et d accueil sont désormais, en principe, soumis à la taxe sur les salaires. TVA et opérations extérieures La 3e loi de finances rectificative pour 2012 aménage sur plusieurs points le régime de la TVA relatif aux opérations intra et extra-communautaires. L ensemble de ces modifications étant entrées en vigueur à compter du 31 décembre /25

20 TVA à l importation Afin de mettre la législation française en conformité avec le droit communautaire, la TVA à l importation est désormais déductible dès lors qu elle est due et non plus comme auparavant lorsqu elle est payée. En pratique, cette mesure permet aux entreprises de déduire cette TVA avant son paiement, ce qui neutralise, en termes de trésorerie, le coût de cette TVA pour les entreprises importatrices. En effet, les entreprises doivent déposer leur déclaration de TVA mentionnant la TVA déductible entre le 15 et le 24 du mois suivant l importation, alors que le paiement de la TVA à l importation peut être réalisé, par dérogation, le 25 de ce même mois. Dispense de caution du report de paiement de la TVA Les entreprises qui réalisent des opérations de commerce international peuvent bénéficier d un report de paiement de la TVA à l importation dans le cadre du crédit d enlèvement. Toutefois, jusqu ici, cette dispense était subordonnée à la présentation d une caution, sauf à respecter certaines conditions (respect de certaines obligations comptables, absence d inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la Sécurité sociale, absence de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire). Désormais, la dispense est de droit et, par exception, le comptable des douanes peut demander la constitution d une caution aux entreprises faisant l objet d une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la Sécurité sociale ou d une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Précision : la dispense de caution est par ailleurs étendue aux taxes assimilées à la TVA. Représentant fiscal Les entreprises établies dans un État non membre de l Union européenne devaient jusqu ici désigner un représentant fiscal chargé d accomplir les obligations déclaratives leur incombant et le cas échéant de payer la TVA due en France. Désormais, cette obligation ne concernera que les entreprises établies dans un État non membre de l Union européenne n ayant pas conclu avec la France une convention d assistance au recouvrement des créances fiscales. Les autres entreprises établies en dehors de l Union européenne devront s identifier directement auprès de la direction des résidents à l étranger et des services généraux (DRESG) sauf si un représentant fiscal a d ores et déjà été désigné. Dans ce dernier cas, aucune démarche d immatriculation ne devrait a priori leur être imposée. Conséquence pratique de cette mesure, les entreprises établies dans un État non membre de l Union européenne ayant conclu avec la France une convention d assistance au recouvrement des créances fiscales devront elles-mêmes déclarer les opérations imposables réalisées en France et acquitter la TVA éventuellement due directement. 20/25

21 Numéro individuel d identification Les assujettis non établis en France qui réalisent des opérations d introduction de biens en provenance d un autre État membre de l Union européenne suivies de ventes internes à destination d acquéreurs identifiés à la TVA en France pourront désormais se voir attribuer un numéro individuel d identification à la TVA. En pratique, étant exonérés de TVA sur ces opérations (et n ayant donc pas à déposer de déclaration de TVA), cette mesure leur servira dans le cadre de l établissement de la déclaration d échange de biens (DEB) et pour justifier dans le pays de départ de l exonération du transfert des biens. À savoir : cette mesure légalise la doctrine administrative dont l application posait des difficultés à certains opérateurs étrangers. TVA et négoce intracommunautaire de véhicules d occasion Les livraisons par un assujetti revendeur (négociant) de biens d occasion, et notamment de véhicules automobiles, qui lui ont été livrés par un non-redevable (particulier, assujetti bénéficiant de la franchise de TVA ) peuvent être soumises au régime particulier de TVA sur la marge. Dans ce cas, la TVA est appliquée sur la différence entre le prix de vente et le prix d achat du bien. Mais attention, si ce bien a ouvert droit à déduction lors de son acquisition par le négociant, le régime de la marge ne peut pas s appliquer et la revente doit être soumise à la TVA sur le prix total du bien vendu. Précision : un véhicule est considéré comme étant d occasion dès lors qu il a fait l objet d une utilisation et qu il est susceptible de remploi, peu importe son kilométrage et sa date de 1re mise en circulation. Cependant, pour les échanges intracommunautaires, sont considérés comme véhicules d occasion ceux livrés plus de 6 mois après leur 1re mise en service et qui ont parcouru plus de km. Ce régime a fait naître un schéma de fraude dans le négoce intracommunautaire de véhicules d occasion consistant à interposer une société écran établie en France ou dans un autre État membre de l Union européenne. En pratique, cette société se charge d acquérir le véhicule auprès d un assujetti établi dans un autre État membre, en payant et en récupérant la TVA sur la totalité du prix. Puis elle cède ce véhicule au négociant français sous le régime de la marge, à tort puisque le véhicule a ouvert droit à déduction. Précision : ce schéma peut se complexifier par l interposition entre le vendeur initial et le négociant final de plusieurs sociétés écrans appliquant le régime de la marge. Afin de lutter contre ce type de fraude, un dispositif de solidarité en paiement de la TVA est mis en place pour les livraisons de véhicules terrestres à moteur (voitures, motos, scooters à l exclusion des bateaux et des aéronefs) effectuées à compter du 1er janvier Ainsi, le négociant en faveur duquel a été effectuée une livraison de tels véhicules et qui savait ou ne pouvait ignorer que tout ou partie de cette livraison, ou de toute livraison antérieure des mêmes véhicules, ne pouvait pas bénéficier du régime de la marge est solidairement tenu d acquitter la TVA frauduleusement éludée. Cette solidarité de paiement s appliquant également à tout acquéreur assujetti partie à la chaîne de livraison de ces véhicules. À savoir : la charge de la preuve de l inapplicabilité du régime de la marge et de la connaissance de celle-ci par le contribuable redressé incombe à l administration fiscale. 21/25

22 TVA sur les cessions de logements acquis comme immeubles à construire Les particuliers qui vendent, dans les 5 ans de son achèvement, un logement qu ils avaient acquis sous la forme d une vente en l état futur d achèvement (Vefa) ou sous la forme d une vente à terme ne sont plus, depuis le 31 décembre 2012, soumis à la TVA à ce titre. Commentaire : la loi met donc fin à l un des deux seuls cas d imposition à la TVA immobilière des particuliers. L autre cas concernant la livraison à soi-même de logements sociaux. 22/25

23 IMPOSITION DES REVENUS MOBILIERS Le prélèvement forfaitaire libératoire qui était, jusqu à présent, appliqué, sur option du contribuable, aux dividendes ainsi qu aux produits de placement à revenu fixe, est supprimé. Ces revenus sont désormais taxés au barème progressif de l impôt sur le revenu. La loi de finances instaure dans le même temps, à compter de 2013, un prélèvement obligatoire non libératoire dont le taux est fixé à 21 % pour les dividendes et à 24 % pour les produits de placements à revenu fixe. Le prélèvement forfaitaire libératoire qui pouvait, jusqu à présent, être appliqué sur option du contribuable aux dividendes et revenus assimilés (au taux de 21 %) et aux produits de placement à revenu fixe (au taux de 24 %), est supprimé. Les revenus de cette nature versés, à partir du 1er janvier 2013, aux personnes fiscalement domiciliées en France sont, en conséquence, obligatoirement soumis à l impôt sur le revenu au barème progressif. Pour les dividendes, la loi de finances maintient, dans le cadre de l imposition selon le barème progressif de l impôt sur le revenu, l abattement proportionnel de 40 % applicable aux revenus distribués en vertu d une décision régulière des organes compétents de sociétés françaises ou étrangères soumises à l impôt sur les sociétés. Toutefois, l abattement fixe de ou 3 050, selon la situation familiale du contribuable, est supprimé. Enfin, afin d anticiper la taxation des revenus mobiliers, la loi de finances instaure, à compter de 2013, un prélèvement obligatoire non libératoire dont le taux est fixé à 21 % pour les dividendes et les revenus assimilés et à 24 % pour les produits de placement à revenu fixe. Ce prélèvement, effectué à titre d acompte, est calculé sur le montant brut des revenus distribués. Aucune déduction au titre des frais et charges n étant autorisée. Ce prélèvement est ensuite imputé sur l impôt sur le revenu dû au titre de l année de perception des revenus, l excédent éventuel étant restitué. Toutefois, les contribuables les plus modestes peuvent, sur demande, être dispensés de ce prélèvement. À noter : contrairement au prélèvement forfaitaire libératoire, l impôt retenu à la source à l étranger n est pas imputable sur le prélèvement. Enfin, afin de ne pas pénaliser les contribuables percevant peu de revenus de placement, il est instauré, à compter de 2013, une imposition à l impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 24 % pour leurs produits de placement à revenu fixe. Pour cela, le montant annuel total de ces revenus de placement ne doit pas excéder par foyer fiscal. Précision : l option pour ce prélèvement est effectuée a posteriori, c est-à-dire lors du dépôt de la déclaration d ensemble des revenus perçus au titre de la même année, afin de pouvoir apprécier globalement le respect du seuil de /25

24 PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX Les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées depuis le 1 er janvier 2013 sont en principe imposées au barème progressif de l impôt sur le revenu. Un nouvel abattement pour durée de détention est applicable à ces plus-values. Les dirigeants et les salariés peuvent opter, sous conditions, pour le maintien, dès 2012, du taux forfaitaire de 19 %. Article 10 de la loi de finances pour 2013 Jusqu à présent, les plus-values (PV) de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers étaient en principe imposées à l impôt sur le revenu, au taux forfaitaire de 19 % à l exception de celles relevant du régime des biens professionnels. La loi de finances pour 2013 modifie ces règles d imposition à compter des cessions intervenant en À savoir : il convient d ajouter à l impôt sur la plus-value les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine dont le taux est actuellement de 15,5 %. Régime de droit commun Imposition au barème progressif Traduisant la volonté du gouvernement d aligner la fiscalité des revenus du capital sur ceux du travail, les plus-values de cession de valeurs mobilières et de parts sociales réalisées par les particuliers à compter du 1er janvier 2013 sont, sauf exceptions, taxées au barème progressif de l impôt sur le revenu, au lieu du taux forfaitaire de 19 %. Les prélèvements sociaux restant dus au taux de 15,5 %. En pratique, les plus-values sont intégrées, à compter de l imposition des revenus de 2013, au revenu net global du contribuable, dans la nouvelle catégorie d imposition des «plus-values sur cession de titres». Précision : les moins-values de même nature, réalisées au titre de la même année et au cours des 10 années précédentes, restent imputables sur ces PV. Par ailleurs, la contribution sociale généralisée (CSG) supportée sur ces plus-values devient, en raison de leur imposition au barème progressif, déductible à hauteur de 5,1 %. Mesure transitoire Les plus-values réalisées en 2012 demeurent imposées à un taux forfaitaire. Ce taux étant toutefois majoré à 24 % (au lieu de 19 %). Abattement pour durée de détention Afin d atténuer la progressivité du barème, un abattement pour durée de détention est mis en place pour les plus-values réalisées à compter du 1er janvier /25

25 Cet abattement, appliqué sur le montant net de la plus-value, est égal à : - 20 % pour une détention d au moins 2 ans et de moins de 4 ans ; - 30 % pour une détention d au moins 4 ans et de moins de 6 ans ; - 40 % pour une détention d au moins 6 ans. La durée de détention est décomptée, sauf cas particuliers, à partir de la date de souscription ou d acquisition des droits sociaux, jusqu au jour de leur cession. En outre, en cas de cession des titres acquis ou souscrits à des dates différentes et qui ne sont pas identifiables, la cession est censée porter en priorité sur les titres acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes. Attention : le nouvel abattement pour durée de détention ne s applique que pour le calcul de l impôt sur le revenu et non pour celui des prélèvements sociaux. Il n est par ailleurs pas pris en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence du contribuable. Il convient de noter que l administration fiscale devrait, selon toute vraisemblance, appliquer cet abattement également aux moins-values de cession. Régime optionnel de faveur des entrepreneurs Par exception, un régime spécifique est instauré pour les plus-values réalisées depuis le 1er janvier 2012 par les entrepreneurs, qui cèdent leur entreprise après l avoir développée, ou par les salariés. Ces contribuables peuvent ainsi, sur option, continuer à bénéficier du taux forfaitaire de 19 %, sous réserve de remplir un certain nombre de conditions tenant à la société, au niveau et à la durée de détention des titres et à l exercice d une activité professionnelle par le cédant. Précision : en cas d option pour cette imposition forfaitaire, l abattement pour durée de détention du régime de droit commun ne s applique pas et la CSG applicable à la plus-value n est pas déductible du revenu imposable. 25/25

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