COMITÉ DE DISCIPLINE

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1 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE COMITÉ DE DISCIPLINE de l'ordre des ingénieurs du Québec N : DATE : Le 24 novembre 2005 LE COMITÉ : Me Paule Gauthier Présidente Mme Pierrette Marchand, ing. Membre M. Réal Beaudet, ing. Membre ALEXANDRE KHAYAT, ingénieur, ès qualités de syndic adjoint de l Ordre des ingénieurs du Québec c. Plaignant STÉPHANE BOSSUS, ingénieur Intimé DÉCISION SUR CULPABILITÉ [1] L intimé, qui a choisi de se représenter seul, a plaidé non coupable à l égard de chacune des infractions contenues à la plainte du 1 er mai Cette plainte se lit comme suit : «1. À Boisbriand, district de Terrebonne, au cours du mois d avril 2001, dans le cadre de discussions préliminaires relatives à un mandat concernant une résidence familiale située au 90, rue Montcalm Sud, à Candiac, l ingénieur Stéphane Bossus a recouru à des procédés malhonnêtes ou douteux et a faussement prétendu qu un avantage particulier résulterait de l utilisation de ses

2 No : PAGE : 2 services, contrevenant ainsi à l article du Code de déontologie des ingénieurs et aux articles 60.2 et 60.3 b) du Code des professions; 2. À Boisbriand, district de Terrebonne, le ou vers le 2 mai 2001, dans le cadre d un mandat relatif à une résidence familiale située au 90, rue Montcalm Sud, à Candiac, l ingénieur Stéphane Bossus a exprimé des avis ambigus et incomplets, qui n étaient pas basés sur des connaissances suffisantes et d honnêtes convictions, contrevenant ainsi aux articles et 2.04 du Code de déontologie des ingénieurs; 3. À Boisbriand, district de Terrebonne, le ou vers le 18 mai 2001, dans le cadre d un mandat relatif à une résidence familiale située au 90, rue Montcalm Sud, à Candiac, l ingénieur Stéphane Bossus a exprimé des avis ambigus et incomplets, qui n étaient pas basés sur des connaissances suffisantes et d honnêtes convictions, contrevenant ainsi aux articles et 2.04 du Code de déontologie des ingénieurs; 4. À Boisbriand, district de Terrebonne, entre le ou vers le 9 et le ou vers le 16 octobre 2001, dans le cadre d un mandat relatif à une résidence familiale située au 90, rue Montcalm Sud, à Candiac, l ingénieur Stéphane Bossus a dans une version révisée d un rapport daté du 18 mai 2001 exprimé des avis ambigus et incomplets, qui n étaient pas basés sur des connaissances suffisantes et d honnêtes convictions, contrevenant ainsi aux articles et 2.04 du Code de déontologie des ingénieurs; 5. À Boisbriand, district de Terrebonne, entre le ou vers le 2 mai et le ou vers le 16 octobre 2001, dans le cadre d un mandat relatif à une résidence familiale située au 90, rue Montcalm Sud, à Candiac, l ingénieur Stéphane Bossus a émis trois (3) versions d un rapport d expertise contenant des affirmations qui n étaient pas conformes à la réalité, contrevenant ainsi aux articles et du Code de déontologie des ingénieurs et à l article 59.2 du Code des professions; 6. À Boisbriand, district de Terrebonne, le ou vers le 20 mars 2003, l ingénieur Stéphane Bossus a refusé ou négligé de se conformer à une demande de se rendre aux bureaux du syndic adjoint de l Ordre des ingénieurs, contrevenant ainsi à l article f) du Code de déontologie des ingénieurs; 7. À Boisbriand, district de Terrebonne, entre le ou vers le 9 octobre 2001 et le ou vers le 14 mars 2003, l ingénieur Stéphane Bossus a porté entrave à une enquête réalisée par le syndic adjoint de l Ordre des ingénieurs, en trompant ce dernier par des réticences ou par de fausses déclarations, contrevenant ainsi à l article 114 du Code des professions;» [2] Les cinq premiers chefs d accusation contenus à cette plainte portent sur la conduite de l intimé dans le cadre d une expertise qu il a effectuée sur une résidence sise au 90, rue Montcalm Sud à Candiac (parfois désignée la «résidence en cause»)

3 No : PAGE : 3 et concernant la présence de pyrite. Le chef no 6 lui reproche d avoir refusé de se rendre à une rencontre aux bureaux de l Ordre alors que le chef no 7 lui reproche d avoir entravé le travail du syndic adjoint par des réticences ou de fausses déclarations. I- RÉSUMÉ DES FAITS [3] Plusieurs témoins ont été entendus par le Comité de discipline et plusieurs pièces ont été déposées par les parties, incluant deux rapports d experts. [4] L analyse de la preuve soumise a révélé de nombreux éléments contradictoires sur l ensemble des chefs contenus dans la plainte du 1 er mai Pour en simplifier l analyse, le Comité de discipline a divisé son examen en fonction des éléments suivants : les circonstances entourant l achat de la résidence en cause et le mandat confié à l intimé (chefs nos 2, 3, 4 et 5) les discussions préliminaires relatives au mandat concernant la résidence en cause (chef no 1); les circonstances de la rencontre reportée du 20 mars 2003 (chef no 6); les allégations de réticences ou de fausses déclarations de l intimé (chef no 7). 1. Les circonstances entourant l achat de la résidence en cause et le mandat confié à l intimé (chefs nos 2, 3, 4 et 5) [5] La preuve a révélé que le 13 novembre 1995, madame Denise Champagne et monsieur Denis Brault ont acquis de mesdames Fernande Leblanc et Liliane Jobin une résidence sise au 90 rue Montcalm Sud à Candiac après avoir effectué préalablement deux visites de cette résidence.

4 No : PAGE : 4 [6] La preuve soumise devant le Comité de discipline est contradictoire quant à l apparition de fissures dans le garage. Interrogé le 3 juin 2004, monsieur Brault a relaté que lors de ses visites pré-achat, il avait constaté que la résidence, incluant le garage, était «impeccable») (notes sténographiques («n.s.») 3 juin 2004, p. 23). Malgré la présence de quelques objets (tondeuse, pelles, etc.), la dalle du garage, complètement visible lors des visites, n avait pas de fissure (n.s. 3 juin 2004, p. 84). Monsieur Brault a répété à plusieurs reprises qu il n y avait pas de fissures à l époque de la vente (n.s. 3 juin 2004, p. 42, 57, 71). [7] Les vendeuses sont revenues à la résidence en cause en , pour y quérir leur courrier. Aucun problème n est soulevé à cette époque par monsieur Brault, car «il n y en avait pas à ce moment-là», suivant son témoignage (n.s. 3 juin 2004, p ). [8] À compter de novembre 2000, cependant, monsieur Brault a constaté la présence de très minces fissures dans la dalle de béton du garage et un léger soulèvement. Des fissures additionnelles seraient apparues en décembre 2000 (n.s. 3 juin 2004, p. 30). [9] Madame Leblanc, une des vendeuses, a relaté de son côté qu avant la vente, monsieur Brault l avait interrogée sur la présence de fissures dans le garage et sur les problèmes liés à la porte du garage. Elle aurait alors répondu, quant aux fissures, qu elle ne savait pas ce que c était et que le garage «travaillait» (n.s. 10 février 2005, p. 17). Elle aurait, à cet égard, relaté à monsieur Brault qu elle avait fait réparer la porte de garage à trois reprises. [10] De plus, elle a mentionné qu à l occasion d une vente de garage qu elle situe en , elle se serait rendue chez monsieur Brault qui lui aurait alors montré des

5 No : PAGE : 5 fissures dans le garage. Elle a confirmé être retournée souvent chez monsieur Brault après la vente pour y quérir son courrier (n.s. 10 février 2005, p ). [11] La preuve a aussi révélé qu après avoir participé, le 24 janvier 2001, à une séance d information organisée par la Ville de Candiac sur les problèmes causés par la pyrite et après avoir lu une brochure intitulée «La pyrite et votre maison» (pièce S-2), monsieur Brault a réalisé qu il était probablement aux prises avec un problème de pyrite sous la dalle de béton de son garage. [12] Monsieur Brault a par ailleurs relaté qu après avoir commencé à avoir des craintes sur la présence de pyrite, il s est «monté un dossier» en prenant des notes contemporaines sur son ordinateur personnel (n.s. 3 juin 2004, p. 35). [13] Grâce à l entremise d un voisin, monsieur Brault a pu entrer en communication avec l'une des vendeuses, madame Leblanc, le 14 mars 2001 et il lui a fait part de cette situation. À sa suggestion, il a par la suite, demandé aux Laboratoires de la Montérégie de préparer une expertise (pièce S-3). Cette expertise datée du 23 mars 2001 a conclu notamment que les résultats du calcul de l indice pétrographique du potentiel de gonflement («IPPG») et de l essai d absorptivité montraient que le remblai granulaire sous le garage avait un potentiel de gonflement élevé, indiquant ainsi la présence de pyrite. À noter que cette étude préparée suivant le protocole CTQ M-200 et à la suite de prise d échantillons de sol ne se prononce pas sur la présence ou non de l apparence du vice (pyrite) au moment de la vente. [14] La page 5 du rapport S-3 regroupe dans un tableau un relevé des désordres au garage. Voici les informations fournies sous chacun des titres suivants : Nombre de fissures dans la dalle du garage : plusieurs fissures en étoile Murs de fondation : présence de fissures entre les coins

6 No : PAGE : 6 Ouverture des fissures : fine : moins de 1 mm. Présence de poudre blanchâtre dans les fissures : non observée Lavage de voiture dans le garage : rare Amplitude des soulèvements (gonflement) : moins de 10 mm [15] Après avoir obtenu des soumissions (pièces S-4 et S-5) concernant le remplacement du remblai pour remédier aux problèmes de la pyrite, monsieur Brault a rencontré les deux vendeuses le 1 er avril 2001 et leur a remis copie du rapport S-3 et d une soumission S-4. Des discussions en vue d un règlement sont alors intervenues mais n ont pas permis, à cette époque, aux parties de s entendre. [16] Monsieur Brault a eu une conversation téléphonique avec l intimé le 18 avril Ce dernier lui apprend alors qu il a été mandaté par les vendeuses pour préparer un rapport d expertise et «tenter de trouver une entente à l amiable» (n.s. 3 juin 2004, p. 54). Constatant alors que les vendeuses avaient l intention de contester la présence de pyrite, monsieur Brault a mis les deux vendeuses en demeure le 19 avril 2001 (pièce S-5) pour obtenir l exécution des travaux à leurs frais étant d avis que les problèmes identifiés dans le rapport S-3 étaient des vices cachés. [17] L intimé qui oeuvre au sein du Centre d expertises légales en bâtiment, CELB a effectivement été mandaté par madame Leblanc en avril 2001 concernant la résidence en cause. [18] À noter que le mandat produit comme pièce S-13 n a jamais été signé par madame Leblanc ou madame Jobin (n.s. 10 février 2005, p ). Le mandat était décrit de la façon suivante :

7 No : PAGE : 7 «Mandat : Par la présente, je, Fernande Leblanc, mandate «Le Centre d Expertises Légales en Bâtiments, CELB, ci-après appelé l Entreprise), pour effectuer les constatations dans le but d obtenir : Un rapport préliminaire de constat sommaire relatant les problèmes divulgués et connus par nous (client) de pyrite au garage (sans dégarnissage à moins d avis contraire lors de la visite) qui concerne l immeuble localisé au 90, Boul. Montcalm Sud, Candiac, Québec. Je choisis de renoncer, pour l instant, à une étude exhaustive qui m a été proposée par le CELB du problème en cause (impliquant dégarnissage, calculs de charges, tests de laboratoires, etc.)» [19] Lors de son témoignage, l intimé a relaté qu il avait reçu le mandat de madame Leblanc par téléphone. Cette dernière voulait savoir deux choses, premièrement, s il s agissait vraiment de «signes» indiquant un «problème de pyrite» (n.s. 10 février 2005, p. 190) et s il acceptait de transmettre pour elle à l acheteur une «offre de chèques postdatés» de l ordre de 50% de la valeur des travaux (Ibid.). L intimé a aussi recueilli, à la suggestion de madame Leblanc, la version de l autre vendeuse, madame Jobin. Cette dernière n a pas témoigné devant le Comité de discipline. [20] Quant à la nature du mandat donné à l intimé, madame Leblanc a précisé qu elle voulait seulement faire confirmer le rapport soumis par monsieur Brault. Elle voulait que l intimé soit ses «yeux» (n.s. 10 février 2005, p ). Elle ne lui a pas demandé de faire des tests de laboratoire ou des analyses exhaustives (Ibid). [21] Dans le cadre du mandat qui lui avait été confié, l intimé s est présenté seul le 25 avril 2001 chez monsieur Brault pour effectuer une visite du garage. En plus de fournir à monsieur Brault des informations sur le phénomène de la pyrite, il a fait, suivant le témoignage de monsieur Brault, différents constats avec les appareils qu il avait en sa possession, soit un ruban à mesurer, une caméra numérique et un appareil servant à mesurer le degré d humidité sous la dalle de béton (n.s. 3 juin 2004, p. 56). Monsieur Brault a nié à plusieurs reprises avoir visionné un vidéo informatisé avec l intimé ajoutant au surplus que lors de sa visite, l intimé n avait pas d ordinateur personnel avec

8 No : PAGE : 8 lui (n.s. 3 juin 2004, p. 57, 60 et 62). À noter que la conjointe de monsieur Brault, également présente lors de la visite de l intimé, n a pas témoigné devant le Comité de discipline. [22] Lors de cette visite, l intimé a indiqué que la présence de poudre blanche sur le plancher du garage était peut être un symptôme de sulfatage. Monsieur Brault aurait alors souligné qu il s agissait plutôt, à son avis, de la poudre de plâtre résultant de travaux de sablage qu il venait de réaliser sur les murs de son garage (n.s. 3 juin 2004, p. 59 et 79) (voir aussi les photographies S-25). [23] Au cours de la rencontre qui a duré environ une demi-heure, une heure suivant le témoignage de monsieur Brault (n.s. 3 juin 2004, p. 57), l intimé a demandé à monsieur Brault et à sa conjointe s ils accepteraient des paiements mensuels advenant une entente avec les vendeuses, ce qu ils ont refusé (n.s. 3 juin 2004, p. 58). [24] L intimé a aussi suggéré le nom d un autre contracteur qui était normalement meilleur marché que les autres. Monsieur Brault a effectivement contacté ce contracteur qui a fait une soumission plus basse de 600 $. Il a alors contacté l autre soumissionnaire qui a accepté de rencontrer ce même prix (n.s. 3 juin 2004, p. 58). [25] L intimé a longuement témoigné sur sa visite du 25 avril 2001 (n.s. 10 février 2005, p. 194 et ss.). Il a débuté sa visite par un examen visuel à l extérieur du garage. Il a constaté qu il y avait une fissure structurale majeure ouverte en forme de V au coin avant droit du garage et une autre fissure structurale majeure au coin arrière gauche du garage. Il y avait aussi trois autres fissures, beaucoup plus fines, qui affectaient la fondation du garage. L intimé a aussi constaté qu il y avait une lézarde en forme d escalier entre les joints de maçonnerie, alignée avec le poteau latéral droit du garage

9 No : PAGE : 9 (n.s. 10 février 2005, p. 196). Pour lui, il s agit là d un élément très significatif, un indice irréfutable de la présence d un problème de pyrite (n.s. 10 février 2005, p. 197). [26] L intimé a ensuite examiné l intérieur du garage. Il y a vu entre huit et dix monticules. C était beaucoup plus que ce que ses deux mandantes lui avaient relaté au téléphone. Pour lui, il était donc clair qu il y avait eu une «progression importante dans l effervescence de la pyrite» entre la date où ces dames avaient vu la maison et le jour où l intimé avait fait ses propres constatations (n.s. 10 février 2005, p. 198). [27] Il a aussi souligné la présence de fissures étoilées, autre «signe caractéristique des mouvements de pyrite» (n.s. 10 février 2005, p. 198). Il a pris différentes mesures des fissures (n.s. 10 février 2005, p. 207). [28] L intimé a également témoigné à l effet qu il avait constaté de «fines traînées blanches» dans quelques fissures (n.s. 10 février 2005, p. 199). Il a ajouté qu à l oeil, il n était pas évident de «faire la part des choses entre de la ténardite, du gypse ou autre chose», ajoutant cependant du même souffle que la présence de ces «fines traînées blanches dans certaines fissures [était] aussi un élément caractéristique de cas de pyrite» (Ibid.). [29] Même si ce n était pas l objet de sa visite, l intimé est ensuite descendu au soussol pour y mesurer l épaisseur du remblai de façon à évaluer les coûts pour les travaux de remplacement (n.s. 10 février 2005, p ). [30] Selon l intimé, monsieur Brault aurait confirmé qu il y avait des fissures au moment de la vente, mais qu elles étaient plus petites. Les fissures s étaient donc agrandies et d autres étaient apparues (n.s. 10 février 2005, p ).

10 No : PAGE : 10 [31] L intimé a relaté avoir examiné trois soumissions et a suggéré à monsieur Brault de vérifier avec d autres entrepreneurs, en fournissant le nom de trois entreprises (n.s. 10 février 2005, p ). Monsieur Brault lui a ensuite montré, de sa propre initiative, le rapport des Laboratoires de la Montérégie (S-3). L intimé a confirmé qu il voyait ce rapport pour la première fois (n.s. 10 février 2005, p. 204). Ils l ont analysé ensemble, page par page. L intimé a fourni à monsieur Brault des explications sur les mécanismes qui régissent le phénomène de la pyrite (n.s. 10 février 2005, p ). [32] L intimé a témoigné à l effet que lors de sa rencontre avec monsieur Brault, (rencontre qui aurait duré 1 heure à 1 heure et demie suivant le témoignage de l intimé), il lui a présenté à l aide d un «laptop» quelques séquences d un vidéo pour lui démontrer que la pyrite pouvait être extraite (n.s. 10 février 2005, p. 228). Il a insisté sur le fait qu il avait aussi en sa possession deux hygromètres et un scléromètre, en plus de son appareil pour la présentation du vidéo. Il a utilisé un hygromètre pour vérifier s il y avait un coupe-vapeur sous la dalle et son scléromètre qui était dans un petit «casing noir» pour prendre plusieurs mesures (n.s. 10 février 2005, p et 228). [33] L intimé a transmis à monsieur Brault l offre de ses mandantes de paiements étalés, ce qu il a refusé (Ibid, p. 205). [34] À la suite d échanges entre les parties (S-6 et S-8), elles en sont finalement arrivées à un règlement complet et final le 28 mai 2001 pour un montant de $ (pièce S-10). [35] Le plaignant a déposé en preuve une première version du rapport d expertise de l intimé daté du 2 mai 2001 (pièce S-9), une seconde version corrigée datée du 18 mai 2001 (pièce S-15) et une troisième version corrigée datée du 18 mai 2001 (pièce S-17).

11 No : PAGE : 11 [36] Monsieur Brault a pris connaissance du rapport S-9 le 15 mai 2001 après en avoir reçu copie de son avocate. Il y a noté plusieurs faussetés qui l ont amené à porter plainte contre l intimé en juillet 2001 (S-12). [37] La première fausseté concerne la mention suivante à la page 2 du rapport S-9 : «De façon à s en affranchir, nous avons tout d abord effectué une analyse des documents remis et procédé à une visite des lieux en date du 25 avril 2001 en compagnie du vendeur et de l acheteur.» [38] Monsieur Brault a indiqué que le 25 avril 2001, l intimé lui avait mentionné qu il n avait pas eu le rapport du Laboratoire de la Montérégie mais qu il lui avait montré sa copie. L intimé en avait alors pris connaissance (n.s. 3 juin 2004, p. 60 et 69-70). [39] Quant à la mention «en compagnie du vendeur» et à celle figurant à la section 2.0 «Déclaration des vendeurs» («En notre présence, le vendeur a déclaré que la dalle de béton ( )»), monsieur Brault a insisté sur le fait que lors de la visite du 25 avril 2001, l intimé était seul. Aucune des vendeuses n était présente (n.s. 3 juin 2004, p. 70). [40] Monsieur Brault conteste aussi vigoureusement l exactitude de la mention figurant au paragraphe suivant : «De plus, il affirme avec conviction et loyauté que des fissures étaient bel et bien présentes au plancher du garage», car il n y avait aucune fissure à l époque où il a acheté la résidence en cause (n.s. 3 juin 2004, p ). [41] Quant à la mention figurant au troisième paragraphe de la section 2.0 du rapport S-9 «La vendeuse qui n était pas retournée sur les lieux depuis la vente nous a dirigés», il a souligné que les deux vendeuses étaient retournées régulièrement à la résidence pour y quérir leur courrier (n.s. 3 juin 2004, p ), en plus de venir rencontrer les acheteurs le 1 er avril 2001.

12 No : PAGE : 12 [42] Photographies à l appui (S-25), monsieur Brault a aussi contesté la mention figurant à la page («Ces fissures présentent à l heure actuelle un soulèvement maximal de l ordre de ½ pouce à 2 pouces et une ouverture de ¼ de pouce.» [43] L attention des membres du Comité de discipline a d ailleurs été attirée sur la mention figurant au titre «Au mur de la fondation» à la section 3.1.1, à la page 4 du rapport S-9 : «Là encore, ces fissures aux murs de fondation témoignent de l apparence du vice comme s étant amorcé il y a près de 5 ans.» [44] Comme la résidence a été acquise en novembre 1995, le vice est donc apparu un an suivant l achat de la résidence en cause. [45] Monsieur Brault a également indiqué, en commentant la phrase «avant que la fondation ne se déchausse» (p. 4 du rapport S-9, section 3.1.1) que les fondations n étaient pas déchaussées. [46] Enfin, quant à la présence notée par l intimé dans son rapport S-9 à la page 5 de «traînées blanchâtres», monsieur Brault a réitéré que cette poudre blanche était possiblement du plâtre résultant des travaux de sablage qu il avait effectués sur le mur de son garage (n.s. 3 juin 2004, p. 79). [47] À noter que la version du 2 mai 2001 (S-9) est la seule qui a été en possession de monsieur Brault, ce dernier ignorant l existence des autres versions (n.s. 3 juin 2004, p ). [48] Le syndic adjoint a aussi déposé en preuve la version datée du 18 mai 2001 (pièce S-15) qui a été remise par l intimé à sa mandante après qu elle lui ait soumis quelques corrections à la version du 2 mai 2001 (S-9) et concernant le fait qu elle n était

13 No : PAGE : 13 pas présente à la rencontre du 25 avril 2001 et qu elle était retournée à la résidence en cause en 1997 (voir la pièce S-14 et n.s. 9 février 2005, p ). Au surplus, comme la vente de la résidence en cause est survenue en 1995, on peut constater sur les pages corrigées par madame Leblanc que les mots «5 ans» figurant à la page 8 du rapport ont été encerclés et que le chiffre «6» a été écrit en marge, de façon à préciser que le vice était présent au moment de la vente. La version du 18 mai 2001 (S-15) a été remise par madame Leblanc au syndic adjoint lors de la rencontre du 23 octobre [49] Curieusement, madame Leblanc n a pas remis au syndic adjoint la version véritablement finale du rapport (S-17) que le syndic adjoint a reçu par courrier de l intimé le 22 octobre Dans la lettre d accompagnement de cette version S-17, l intimé indique que le dossier de madame Leblanc était disponible au syndic adjoint lors de sa visite du 9 octobre Or, la preuve a révélé que le 9 octobre 2001, la version finale du rapport telle que transmise par l intimé (S-17) n était pas disponible, l intimé n ayant en mains qu une version du rapport avec des ratures ou des corrections manuscrites. Comme le syndic adjoint insistait pour avoir une version définitive non raturée, l intimé a transmis celle-ci le 22 octobre. [50] Le tableau qui suit regroupe les divergences entre les trois versions du rapport préparées par l intimé (S-9, S-15 et S-17) : Rapport du 2 mai 2001 (S-9) Rapport du 18 mai 2001 (S-15) Rapport final du 18 mai 2001 (S-17) 1.0 Notre mandat nous avons ( ) procédé à une visite des lieux en date 25 avril 2001 en compagnie du vendeur et de l acheteur. 2.0 Déclaration des vendeurs (p. 2) En notre présence le vendeur a déclaré que la dalle de béton ( ) 1.0 Notre mandat nous avons ( ) procédé à une visite des lieux en date 25 avril 2001 en compagnie du vendeur et de l acheteur. 2.0 Déclaration des vendeurs (p. 2) En notre présence l acheteur a déclaré que la dalle de béton ( ) 1.0 Notre mandat nous avons ( ) procédé à une visite des lieux en date 25 avril 2001 en compagnie des acheteurs. 2.0 Déclaration des vendeurs (p. 2) En notre présence le vendeur a déclaré que la dalle de béton ( )

14 No : PAGE : 14 Rapport du 2 mai 2001 (S-9) Rapport du 18 mai 2001 (S-15) Rapport final du 18 mai 2001 (S-17) La vendeuse qui n était pas retournée sur les lieux depuis la vente nous a dirigé directement au lieu d une fissure prononcée au mur de béton ce qui nous a indiqué que les signes témoins des déformations étaient visibles et apparentes au moment de la vente et des visites qui l on précédée (sic) À la dalle de béton : (p. 3) En vertu de nos mesurages et de nos observations, nous constatons que la grosseur des fissures observées et la hauteur des bombements mesurés indiquent que ces désordres sont assurément perceptibles depuis au moins 5 ans 5.0 Conclusion : (p. 8) Ces mêmes indices, étant donné leur importance et leur avancement en matière de réactivité, témoignent à eux seuls de l évidence de la présence des fissures significatives depuis, au moins 5 ans. La vendeuse est retourné (sic) sur les lieus (sic) en mai 1997 et elle a observé, selon ses déclarations, des fissures à la dalle lors d une vente de garage ce qui nous a indiqué que les signes témoins des déformations étaient visibles et apparentes au moment de la vente et des visites qui l on précédée (sic) À la dalle de béton : (p. 3) En vertu de nos mesurages et de nos observations, nous constatons que la grosseur des fissures observées et la hauteur des bombements mesurés indiquent que ces désordres sont assurément perceptibles depuis au moins 6 ans 5.0 Conclusion : (p. 8) Ces mêmes indices, étant donné leur importance et leur avancement en matière de réactivité, témoignent à eux seuls de l évidence de la présence des fissures significatives depuis, au moins 6 à 7 ans. La vendeuse qui n était pas retournée sur les lieux depuis la vente nous a dirigé directement au lieu d une fissure prononcée au mur de béton ce qui nous a indiqué que les signes témoins des déformations étaient visibles et apparentes au moment de la vente et des visites qui l on précédée (sic) À la dalle de béton : (p. 3) En vertu de nos mesurages et de nos observations, nous constatons que la grosseur des fissures observées et la hauteur des bombements mesurés indiquent que ces désordres sont assurément perceptibles depuis au moins 5 ans 5.0 Conclusion : (p. 8) Ces mêmes indices, étant donné leur importance et leur avancement en matière de réactivité, témoignent à eux seuls de l évidence de la présence des fissures significatives depuis, au moins 5 ans. [51] De son côté, l intimé a expliqué que les «coquilles» contenues dans la première version du rapport (S-9), avaient été corrigées à la suite d un appel de madame Leblanc. Comme ces corrections ne touchaient pas au contenu technique du rapport mais ne concernaient que certains faits, tout en étant conformes aux déclarations qu il avait obtenues, il a accepté de faire les corrections. Il a donc corrigé le rapport et transmis copie de la version corrigée (S15) à madame Leblanc qui n a pas transmis cette version corrigée à monsieur Brault (n.s. 10 février 2005, p. 210). L intimé n a pas

15 No : PAGE : 15 effectué de vérifications ou de visites additionnelles avant de faire les corrections suggérées par sa mandante. [52] Quant aux documents analysés pour préparer son rapport, l intimé a mentionné qu il avait analysé le rapport du Laboratoire de la Montérégie (S-3) le 25 avril 2001 et les soumissions concernant les travaux à réaliser. [53] L intimé a aussi longuement relaté les circonstances de sa rencontre avec le syndic adjoint le 9 octobre 2001 (n.s. 10 février 2005, p. 211 et ss.). L intimé souhaitait enregistrer les conversations pour avoir un «aide-mémoire» ce à quoi le syndic adjoint se serait vigoureusement opposé. Une adjointe administrative, madame Isabelle Vallée, a confirmé que l intimé avait déposé sur la table une mini enregistreuse. Elle a relaté que le syndic adjoint a manifesté son mécontentement en frappant sur la table, affirmant à deux reprises que l intimé n avait pas le droit de l enregistrer (n.s. 10 février 2005, p ). [54] L intimé a finalement accepté de ne pas enregistrer la conversation et a accepté de répondre aux questions du syndic adjoint en plus de lui fournir copie de plusieurs documents. Il a déploré le fait que le syndic adjoint ait refusé à quatre reprises d examiner les instruments et la méthode qu il avait utilisés (n.s. 10 février 2005, p ). [55] Voici comment l intimé s exprime sur les motifs qui l ont amené à conclure à l existence de problèmes de pyrite au moment de la vente : «Néanmoins, dans les circonstances, moi, j avais des indices que madame Leblanc m avait divulgués; j avais également les indices que madame Jobin avait corroboré le témoignage de madame Leblanc. Et j avais aussi la déclaration de monsieur Brault, laquelle je sais qu il nie, mais je l avais. C est pour ça qu on parle aux gens quand on va voir les maisons en défense, c est important de savoir ce que eux aussi ont vu. Il y en a qui ne collaborent pas, il y en a qui

16 No : PAGE : 16 disent : je ne te dis pas un mot, fais ce que tu as à faire puis sors. Mais il y en a qui collaborent, comme monsieur Brault. Alors basé là-dessus puis sur mon expérience, compte tenu de la grosseur de la fissuration, d un IPPG de soixante-quinze (75), un shale partiellement recuit, c est vrai, mais un shale, connaissant le secteur, j en ai vendu des pyrites, à Candiac, pas une, plusieurs! C était clair pour moi que, en grande probabilité, les fissures étaient existantes au moment de la vente. Tout corroborait, tout était, tout convergeait vers cette probabilité-là. Et je vous dirais que dans les circonstances, c est le mieux que je pouvais faire pour madame Leblanc et madame Jobin, sans dénigrer l intérêt commun. L intérêt commun, c était de favoriser une offre. ( )» (n.s. 10 février 2005, p ). [56] Enfin, l intimé a expliqué que compte tenu de la nature du cas et des montants en cause, il a recommandé à sa cliente de régler. Faire des analyses que la cliente ne souhaitait de toute façon pas faire aurait été déraisonnable («stupide») dans un dossier de cette envergure (n.s. 10 février 2005, p. 232). Les expertises soumises par les parties [57] Les deux parties ont soumis chacune un rapport d expert (S-16 et I-11) en plus de faire entendre leur expert respectif, Marc G. Tanguay par le syndic adjoint et Denis Roy par l intimé. Les qualifications de ces deux experts n ont pas été contestées (n.s. 9 février 2005, p. 25 et n.s. 10 février 2005, p. 57). [58] Le rapport d expertise (S-16) préparé par l expert Tanguay examine le «bien fondé» d assertions de nature technique contenues dans les rapports d expertises rédigés par l intimé et concernant la résidence en cause. [59] Le rapport répond aux deux questions suivantes : «Questions relatives à la provenance d un vice caché Il s agit de déterminer s il est possible à une personne experte en la matière, à partir d observations faites en 2001, de dire s il y avait ou non des vices apparents au moment de l achat de la résidence en novembre 1995.

17 No : PAGE : 17 ( ) Question relative à l adéquation du travail et du rapport de l ingénieur vis-àvis la démonstration d un vice caché ( ) il s agit de savoir si les éléments au dossier sont suffisants pour permettre à l ingénieur Bossus, avec les méthodes qu il a utilisées, de conclure que le vice observé en 2001 n était pas un vice caché au moment de la transaction en 1995.» (rapport S-16, p. 14 et p. 18). [60] Les conclusions générales contenues à son rapport se lisent comme suit : «- il y a un manque évident de rigueur dans la conduite du travail, dans le choix des méthodes utilisées, dans l interprétation à donner aux résultats et dans la formulation du rapport; ce qui amène à des incertitudes, de la confusion et des ambiguïtés. Il fallait utiliser la méthodologie CTQ-M200 et compléter les tableaux, suite à des sondages, à des observations et à des mesures. - le fait de ne pas avoir suivi la méthode utilisée par les pairs dans la préparation d expertise en la matière n a pas permis d avoir des informations comparables à celles de la partie adverse. Il y a donc un manque grave de ne pas avoir utilisé la méthodologie CTQ M-200 préconisée par les professionnels dans ce domaine et il y a un manque grave d avoir accepté les conclusions du rapport des Laboratoires de la Montérégie (rapport A) sans avoir fait une contre-expertise qui fait appel aux mêmes moyens (sondage, échantillonnage, etc.) - dans les circonstances, la réponse à la première question est non. En effet, les faits au présent dossier et les éléments d information disponibles ne sont pas suffisants pour permettre à une personne experte dans le domaine de conclure que le vice observé en avril 2001 n était pas un vice caché au moment de l achat de la résidence en novembre Et la réponse à la deuxième question est non. En effet, les faits au présent dossier et les informations recueillies par l ingénieur Bossus, en avril 2001, ne sont pas suffisantes pour permettre à l ingénieur, avec les méthodes qu il a utilisées, de conclure que le vice observé en avril 2001, n était pas un vice caché au moment de l achat de la résidence en novembre 1995.» (rapport S-16, p. 22). [61] Bien qu il ait inclus et qu il réfère aux versions précédentes du rapport de l intimé en annexe à son rapport, l expert Tanguay a utilisé le rapport C, celui du 18 mai 2001 (S-17) pour son étude du contenu technique (rapport S-16, p. 9).

18 No : PAGE : 18 [62] Tant dans son rapport (S-16, p. 18 et ss.) que lors de son témoignage, l expert Tanguay s est appliqué à démontrer que les éléments au dossier étaient insuffisants pour permettre à l intimé, avec les méthodes qu il a utilisées, de conclure que le vice observé en 2001 n était pas un vice caché au moment de la vente en Il a examiné par la suite les méthodes et informations utilisées par l intimé concernant les observations de fissures et de soulèvement de la dalle, sans plan de localisation et sans que ne soient rapportées les valeurs mesurées (S-16, p. 18, 19, n.s. 9 février 2005, p ). Il a souligné que ces informations n étaient pas en elles-mêmes suffisantes car on ignore quand ces manifestations ont débuté et on ne connaît pas leur évolution dans le temps (S-16, p. 19). [63] Il a précisé, lors de son témoignage, que suivant son expérience, le taux de progression du phénomène de gonflement ou de soulèvement de dalle peut varier dans le temps et passer de taux faibles qui peuvent augmenter, diminuer ou même s arrêter (n.s. 9 février 2005, p ). [64] Commentant des photographies annexées au rapport, il a souligné qu elles ne sont pas représentatives de l état de la dalle en 1995 (S-16, p , n.s. 9 février 2005, p ). [65] L expert Tanguay a expliqué par ailleurs que les mesures d humidité n étaient pas non plus révélatrices de l état d humidité sous la dalle six ans auparavant (S-16, p. 19, n.s. 9 février 2005, p ). Le taux d humidité peut grandement varier au fil des ans. Il peut être influencé par différents facteurs tels les conditions climatiques, l usage que l on fait de la pièce, sa température, etc. (Ibid). [66] Quant à l usage allégué d un scléromètre par l intimé, il a précisé que les informations qu il permet d obtenir ne permettent pas de connaître l état de la dalle 6

19 No : PAGE : 19 ans auparavant (S-16, p. 20, n.s. 9 février 2005, p ). Le rapport de l intimé ne contient pas de mesures prises avec cet appareil. [67] L observation par l intimé de fissures au mur de fondation n est pas non plus révélatrice de la présence de pyrite en 1995 selon l expert Tanguay. Ces petites fissures ont pu apparaître peu de temps après la construction et ne semblent pas avoir évolué par la suite (S-16, p. 20, n.s. 9 février 2005, p ). [68] Sur la présence de poudre blanche notée par l intimé, l expert Tanguay a souligné que le Laboratoire de la Montérégie n en a pas observé (n.s. 9 février 2005, p. 39 et 46-47). Au surplus, la présumée présence de gypse indiquant une formation de sulfate n indiquerait en rien, suivant l expérience de cet expert, l état des choses 6 ans auparavant (n.s. 9 février 2005, p , S-16, p. 20). [69] Par ailleurs, même si l indice pétrographique de potentiel de gonflement (IPPG) d une valeur de 75 peut constituer une bonne indication du potentiel de gonflement, cela n est pas une indication de l état de la situation 6 ans auparavant (S-16, p. 20, n.s. 9 février 2005, p. 47). [70] Enfin, le taux de soulèvement noté par le Laboratoire de la Montérégie était de moins de 10 millimètres. L intimé, dans son rapport, mentionne un soulèvement d un demi à deux pouces, ce qui n est pas documenté. De l avis de l expert, on ne peut utiliser un taux moyen de soulèvement pour évaluer l évolution du gonflement d une dalle en particulier en l absence de mesures ou données précises (S-16, p. 21, n.s. 9 février 2005, p. 48).

20 No : PAGE : 20 [71] L expert Tanguay a aussi souligné, dans son rapport et lors de son témoignage, que l intimé aurait dû utiliser la méthode CTQ M-200 (S-16, p et 22 et n.s. 9 février 2005, p ). [72] En contre-interrogatoire, l intimé a fait ressortir que l expert Tanguay n avait préparé que quelques expertises en matière de vices cachés au cours des cinq dernières années (n.s. 9 février 2005, p. 66 et ss.). [73] Il a aussi fait ressortir les éléments suivants (n.s. 9 février 2005, p. 91 et ss.) : l expert Tanguay n a pas rencontré les vendeuses ni tenu compte de leurs déclarations; il n a pas effectué de visite des lieux, vu que les travaux d enlèvement de la pyrite avaient déjà été réalisés; il n a pas respecté certains aspects du Guide de pratique dont, entre autres, la visite des lieux et la référence aux lois; il n a pas rencontré monsieur Brault dans le cadre de son expertise; il n a pas vérifié si les échantillons prélevés chez monsieur Brault étaient encore disponibles; il a reconnu l existence d une expertise d ordre visuel sans «carottage» tout en précisant que dans le présent cas, l intimé aurait dû suivre le protocole et faire des sondages additionnels; il a reconnu avoir lui-même préparé des rapports préliminaires de constat sommaire; il a omis de considérer un plan préparé par l intimé; [74] L intimé a aussi tenté d établir par le contre-interrogatoire de cet expert, qu il pouvait confondre fissures capillaires et fissures structurales.

21 No : PAGE : 21 [75] L expertise préparée par monsieur Denis Roy, ingénieur, pour le compte de l intimé (I-11) analyse également le rapport préparé par ce dernier pour madame Leblanc. [76] Dans son rapport I-11, l expert Roy rappelle les déclarations de madame Leblanc à l intimé et les deux demandes précises de celle-ci dans le cadre du mandat confié à l intimé, soit, premièrement, de confirmer, par une inspection visuelle des lieux, que les dommages au garage sont reliés à un problème de pyrite et, deuxièmement, de voir si monsieur Brault était disposé à des compromis, dans ses demandes, dans le cadre d une entente à l amiable (rapport I-11, p. 2). [77] Pour l expert Roy, il était normal que l intimé prenne pour hypothèse que l expertise des Laboratoires de la Montérégie était techniquement valable, puisqu effectuée par un laboratoire qualifié en suivant le protocole CTQ M-200 (rapport I-11, p. 3). [78] L expert Roy a relaté que pour l intimé, l ampleur du litige entre monsieur Brault et madame Leblanc (± $) ne justifiait pas de demander à sa cliente de faire effectuer une contre-expertise sur la cause des dommages puisqu une expertise avait déjà été faite par un laboratoire qualifié (rapport I-11, p. 3). [79] De l avis de l expert Roy, la description des dommages notés dans le rapport du Laboratoire de la Montérégie (S-3) et par l intimé permettait à l intimé de conclure qu il était probable qu ils soient reliés à la présence d un phénomène d expansion du remblai pyriteux présent sous la dalle du garage, car il y avait présence de gonflement (de moins de 10 mm à 2 po), présence de plusieurs fissures en étoile, présence possible de poudre blanchâtre et présence de fissures aux murs de fondation (rapport I-11, p. 6).

22 No : PAGE : 22 [80] De plus, de l avis de l expert Roy, les commentaires de l expert Tanguay sur la nécessité de suivre la méthodologie CTQ M-200 et la méthodologie d une contreexpertise sont hors contexte, compte tenu de la nature du mandat confié à l intimé par madame Leblanc (rapport I-11, p. 6 et n.s. 10 février 2005, p et 122). [81] Commentant la dernière partie du «mandat que s était fixé l ingénieur Bossus», à savoir «d apprécier l âge des signes précurseurs de façon à déterminer s il y avait avant et au moment de la vente apparence de vice» (rapport I-11, p. 9), l expert Roy écrit ce qui suit : «Dans le présent contexte, il est beaucoup plus vraisemblable de penser que la réaction a débuté dès la mise en place du remblai et s est poursuivi (sic) de façon ininterrompue dans le temps. Toutefois, le taux d expansion a possiblement varié à travers les années en fonction des paramètres avancés par l ingénieur Tanguay. De plus, les taux d expansion présentés dans le rapport Bossus (0,5 à 2 mm/an) sont du même ordre de grandeur que ceux présentés dans l article auquel nous faisions référence plus haut et ressemblent aux taux que nous avons souvent observés sur plusieurs de nos expertises. Monsieur Tanguay affirme qu il a mesuré à certains endroits des taux plus rapides. Pour le cas présent, il faut tenir compte que le pétrographe de Montérégie souligne que le shale est légèrement recuit, donc, plus dur que d autres shales tendres. Dans ce contexte, la quantité de minéraux de pyrite accessible pour la réaction pourrait être inférieure à d autres cas où on est en présence d un shale tendre. L argument évoqué au rapport Tanguay à l effet que le remblai ait pu ne pas réagir pour des années (i.e. «que les manifestations auraient pu se produire bien après la construction à cause d un changement des conditions du milieu» [p 16 du rapport Tanguay]) nous apparaît représenter une possibilité plutôt faible de ce qui aurait pu se produire et non la probabilité. Sur la base de ce qui précède, nous croyons que l ingénieur Bossus était bien avisé, selon nous, de considérer que le remblai de shale pyriteux a débuté son expansion dès sa mise en place en L ingénieur Bossus, dans un contexte où il y avait probabilité de désordres et confirmation de ceux-ci par sa cliente, pouvait raisonnablement conclure à la présence de vice apparent. Dans ce contexte, nous croyons que les commentaires et conclusions formulés dans le rapport Bossus nous apparaissent basés sur d honnêtes convictions de son auteur puisque ces conclusions étaient basées sur ce qui était le plus probable.» (rapport I-11, p. 9)

23 No : PAGE : 23 [82] Il conclut comme suit dans son rapport : «Le mandat de l ingénieur Bossus comporte deux volets principaux, soit l appréciation des dommages au garage et la formulation d une opinion sur l apparence de vice. Le quantum des dommages a aussi été analysé. Nous considérons qu il s est acquitté de sa tâche convenablement sur le premier point en établissant que ces dommages semblent reliés à un gonflement pyritique et en précisant l ampleur des dommages observés. Nous considérons de bon jugement son idée de ne pas recommander une contre-expertise du rapport Montérégie. Nous considérons qu il a établi le quantum des dommages de façon réaliste. Nous considérons que ses conclusions quant au vice apparent représentent ce qui est le plus probable d un point de vue technique. Il nous apparaît que monsieur Bossus a adéquatement représenté sa cliente et l intérêt commun dans ce dossier.» (rapport I-11, p. 10). [83] Lors de son témoignage, l expert Roy a précisé d emblée qu il n y avait pas que de «l aléatoire» dans le domaine de la pyrite (n.s. 10 février 2005, p. 62). Pour lui, même si les taux de gonflement peuvent varier et dépendre de différents facteurs, il est peu probable qu aucune réaction ne survienne suivant l écoulement de 10 ou 12 années, après la construction d une résidence (n.s. 10 février 2005, p ). Même le protocole CTQ M-200 précise qu en moyenne, le phénomène sera perceptible dans les 10 années (Ibid, p. 65). [84] L expert Roy a précisé également que dans certains dossiers de moindre envergure, par exemple relevant de la compétence de la Cour du Québec, section des petites créances, il ne convenait pas toujours de procéder à une contre-expertise en suivant la méthodologie CTQ M-200 (n.s. 10 février, p. 66 et ss.). [85] Comme l expert Tanguay, l expert Roy a confirmé que les mesures prises par l intimé pour vérifier l humidité de la dalle n étaient pas essentielles pour déterminer s il

24 No : PAGE : 24 y avait ou non présence de pyrite (n.s. 10 février 2005, p ). Ces vérifications ne peuvent pas renseigner sur ce qui s est passé six ans auparavant (p. 139). [86] Lors de son témoignage, l expert Roy s est exprimé comme suit sur la très forte probabilité de problème de pyrite présent sous la dalle du garage : «La probabilité, c est qu il y avait un certain nombre de fissures qui étaient là en quatre-vingt-quinze (95). Comme la probabilité, mais très forte probabilité, c est qu il y a un problème de pyrite qui était à cette maison-là puis qu il ne fallait pas chercher la cause ailleurs, et puis qu il n était pas nécessaire, dans ce cadre-là, une fois bien identifiés par deux experts différents, les pathologies, puis les gonflements, puis les fissures en étoile, puis les ouvertures au coin des murs, et s il y n y a pas d autres éléments qui permettent de penser à des tassements importants puis des choses comme ça» (n.s. 10 février 2005, p. 92; voir également p ). [87] En contre-interrogatoire, l expert Roy a admis, en commentant un extrait du rapport de l intimé soulignant «l évidence de la présence de fissures significatives depuis au moins cinq ans» (S-17, p. 8), qu il aurait plutôt, dans sa façon personnelle de rédiger, traiter de «probabilité» plutôt que de «certitude» (n.s. 10 février 2005, p ). 2. Les discussions préliminaires relatives au mandat concernant la résidence en cause (chef no 1) [88] Le chef no 1 reproche à l intimé d avoir recouru à des procédés malhonnêtes ou douteux en avril 2001, dans le cadre de discussions préliminaires relatives à un mandat concernant la résidence en cause et d avoir faussement prétendu qu un avantage particulier résulterait de l utilisation de ses services. [89] Lors de son interrogatoire le 9 février 2005, le syndic adjoint a relaté les circonstances l ayant amené à inclure ce chef d accusation dans la plainte du 1 er mai 2003.

25 No : PAGE : 25 [90] Dans le cadre des discussions en vue d un règlement survenues entre les parties en 2001, madame Leblanc aurait été prête à accepter l offre de règlement «50-50». Cependant sa compagne, madame Jobin, s y opposait. Un collègue de bureau lui ayant parlé de l ingénieur Bossus, elle en a fait part à madame Leblanc qui l a contacté. [91] Lors de son témoignage, le syndic adjoint a référé à ses notes prises lors de la rencontre avec madame Leblanc le 23 octobre 2001 (S-26) (n.s. 9 février 2005, p. 300 et ss. et p. 389 et ss.) [92] Voici les extraits pertinents des notes du syndic adjoint : «Madame Leblanc a contacté l ingénieur Bossus vers mars 2001 pour connaître ses honoraires. L ingénieur Bossus lui répond qu il charge 450 $. L ingénieur Bossus lui dit (1) qu il part de chez eux (2) qu il passe du temps chez monsieur Brault ça se paie lui dit l ingénieur Bossus et (3) il lui rédigera un rapport. Tout cela coûte 450 $ lui dit l ingénieur Bossus. Madame Leblanc lui dit qu elle trouve cela cher. L ingénieur Bossus lui répond que tout professionnel coûte cher. Madame Leblanc avait dit à l ingénieur Bossus que monsieur Brault lui proposait de régler pour (50%/50%) $. Madame Leblanc ajoute pourquoi dois-je payer 450 $ en plus du $. «Ça va me donner quoi»? L ingénieur Bossus lui dit que ça va coûter moins cher que $. Il n a pas promis ou donner un prix ferme mais lui a fait comprendre qu elle pourrait épargner jusqu à $. Pour expliquer l épargne qu elle pourrait effectuer, l ingénieur Bossus lui parle de dépréciation il lui donne l exemple d un pneu usager d automobile. Madame Leblanc avait de la difficulté à m expliquer exactement ce que l ingénieur Bossus voulait dire par ses propos de dépréciation. Finalement, madame Leblanc a cru comprendre ce que l ingénieur Bossus lui a dit relativement à l épargne ou à la réduction du coût à payer à monsieur Brault et lui a fait confiance car elle pensait que «ça fait bien du sens». Madame Leblanc lui donne donc le mandat au téléphone en lui disant «je ne veux pas que ça me coûte cher». Madame Leblanc voulait dire par cela qu il faut que ça lui coûte moins cher que $ incluant les honoraires de 450 $ de l ingénieur Bossus. Madame Leblanc affirme que lorsqu elle a donné le mandat à l ingénieur Bossus, elle était convaincue que ça lui coûterait moins cher que $. Elle ajoute que

26 No : PAGE : 26 si elle avait su ou si elle avait des doutes que ça lui coûterait 450 $ de plus, elle n aurait pas donné le mandat à l ingénieur Bossus. Madame Leblanc me dit que ni elle, ni madame Jobin, n a rencontré l ingénieur Bossus. Ils se sont seulement parlés au téléphone.» ( ) «Le collègue de Madame Jobin a laissé entendre originalement que l ingénieur Bossus étant un expert en pyrite il serait en mesure de négocier un prix à la baisse - il l a fortement recommandé à Madame Jobin. Après que Madame Leblanc ait parlé à l ingénieur Bossus, elle a eu la conviction que ça pourrait lui coûter beaucoup moins que $. C est dans cette optique qu elle a donné le mandat à l ingénieur Bossus. Madame Leblanc a payé 450 $ à l ingénieur Bossus mais n a pas payé les taxes. Madame Leblanc n a pas été en mesure de me montrer la facture de l ingénieur Bossus, car elle a du (sic) la signer et la retourner avec un chèque au montant réclamé. Après que l ingénieur Bossus ait reçu le chèque de 450 $ de Madame Leblanc, il l a appelé pour lui faire remarquer qu elle n avait pas payé les taxes. Madame Leblanc fait remarquer à l ingénieur Bossus que toute cette affaire lui a coûté plus cher que prévu. Elle lui dit que lors de la première conversation téléphonique elle avait compris que ça lui coûterait moins cher que $ incluant ses honoraires de 450 $. Elle conclut en lui disant qu elle ne paierait pas les taxes. L ingénieur Bossus lui répond qu il a enregistré toutes leurs conversations téléphoniques et lui laisse entendre que ça pourrait aller très loin. L ingénieur Bossus dit à Madame Leblanc que si elle a réglé hors cour c est grâce à son rapport. Madame Leblanc n est pas d accord et s objecte catégoriquement à cette affirmation de l ingénieur Bossus car elle avait obtenu une entente à l amiable avec monsieur Brault et c est l ingénieur Bossus qui a compliqué tout le dossier et conséquemment obligé les deux parties à retenir les services d un avocat.» (pièce S-26) [93] Interrogée par l intimé le 10 février 2005 à savoir si elle se souvenait qu il lui aurait fait des représentations pour la laisser croire qu en retenant ses services, elle sauverait de l argent, madame Leblanc a répondu ce qui suit :

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