CREDIT SUPPLEMENTAIRE URGENT

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1 CREDIT SUPPLEMENTAIRE URGENT Rapport du Conseil d'etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet de décret portant octroi d un crédit supplémentaire urgent de francs destiné à financer la reconduction de l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières de chômage (Du 20 janvier 2010) Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, RESUME Conformément aux dispositions de l article 25 et 26 de la loi sur les finances et de l arrêté du Conseil d Etat concernant l engagement des dépenses et les demandes de crédits supplémentaires et de crédits complémentaires du 29 mai 2007, le Conseil d Etat présente au Grand Conseil une demande de crédit supplémentaire supérieur à francs pour l exercice La présente demande de crédit supplémentaire urgent porte sur un montant de francs au titre de charges de fonctionnement. Ce crédit supplémentaire urgent est entièrement compensé. Il n en résulte, en conséquence, aucune charge nette supplémentaire de fonctionnement. Ce crédit suit la procédure d'urgence prévue par l'article 26 de la loi sur les finances. 1. RAPPEL DES PROCEDURES D OCTROI DE CREDITS SUPPLEMENTAIRES URGENTS 1.1. Bases légales La loi sur les finances dispose, à son article 25, que le Conseil d Etat doit demander au Grand Conseil un crédit supplémentaire lorsqu il n est pas compétent pour l engager luimême et que le budget ne prévoit aucun crédit ou prévoit un crédit insuffisant pour une dépense qui doit être faite en cours d exercice. L'article 26 de la loi sur les finances prévoit que lorsque le Conseil d'etat n'est pas compétent pour engager une dépense, mais que celle-ci ne peut être ajournée, il peut alors l'engager avant l'ouverture d'un crédit supplémentaire, moyennant l'accord préalable de la commission de gestion et des finances du Grand Conseil. Le Conseil d'etat soumet ensuite les dépenses urgentes à la ratification du Grand Conseil au cours de la première session qui suit leur engagement et il expose dans un rapport les raisons pour lesquelles il a adopté cette procédure.

2 De plus, l arrêté du Conseil d Etat concernant l engagement des dépenses et les demandes de crédits complémentaires du 29 mai 2007 fixe les règles de traitement des crédits supplémentaires Directives Afin de régler les questions d application des dispositions de la loi sur les finances concernant les demandes de crédits supplémentaires et de l arrêté du Conseil d Etat relatif à cet objet, le département de la justice, de la sécurité et des finances a promulgué les directives du 29 mai 2007 concernant l engagement des dépenses et les demandes de crédits supplémentaires et de crédits complémentaires. Ces directives précisent notamment le champ d application, les exceptions et les règles en matière de compensation Champ d application Un crédit supplémentaire doit être demandé pour toute dépense pour laquelle le budget de fonctionnement ou le budget des investissements ne prévoit aucun crédit ou prévoit un crédit insuffisant Compensation Les crédits supplémentaires doivent en principe être compensés au sein du service ou du département. Cette règle vaut pour les dépassements du budget de fonctionnement aussi bien que du budget des investissements. Sauf circonstance exceptionnelle dûment motivée, une compensation est dans tous les cas exigée pour tous les crédits supplémentaires ne dépassant pas francs. Les demandes de crédits supplémentaires n offrant pas de compensation ou qu une compensation partielle ne pourront être acceptées que si les dépenses envisagées sont compatibles avec les contraintes du frein à l endettement et indispensables, dans le courant de l exercice, à l activité administrative ou à l accomplissement des tâches publiques. Ce principe est appliqué de manière restrictive. Ne sont notamment pas considérées comme indispensables les dépenses qui peuvent être abandonnées ou reportées sans entraîner de risques financiers évidents ou des risques importants pour le fonctionnement de l Etat, la sécurité et la santé publiques ou encore sans porter atteinte de manière significative à d autres intérêts ou tâches de l Etat. La compensation proposée est mentionnée dans la justification des crédits supplémentaires qui sont soumis au Grand Conseil Crédits urgents Conformément à l'article 26 de la loi sur les finances, dans les cas d'urgence, le Conseil d'etat peut autoriser une dépense allant au-delà de sa compétence financière avant l'ouverture du crédit supplémentaire par le Grand Conseil, moyennant l'accord préalable de la commission de gestion et des finances. Le Conseil d'etat soumet les crédits urgents à la commission de gestion et des finances lors de sa plus proche séance. Il les soumet à la ratification du Grand Conseil au cours de la première session qui suit leur ouverture. 2

3 Il est rappelé que les crédits supplémentaires doivent correspondre à la différence entre les dépenses probables pour 2010 et le montant prévu au budget DEMANDE DE CREDIT URGENT La présente demande de crédit urgent porte sur un montant de francs au titre de charges de fonctionnement, entièrement compensé. L'urgence de la demande est justifiée par la rapidité de la dégradation de la situation de l emploi dans le canton postérieurement au bouclement du budget Fonds d intégration professionnelle Selon l article 27, alinéa 5 de la loi sur l'assurance chômage (LACI), Le Conseil fédéral peut augmenter temporairement de 120 jours les indemnités journalières et pendant six mois au plus dans les cantons touchés par un fort taux de chômage. De plus, l article 41c, alinéa 1 de l'ordonnance sur l'assurance chômage (OACI) précise que le taux de chômage du canton ou d une partie importante du canton doit avoir dépassé largement le taux de chômage national et atteint 5% au moins en moyenne pendant la période de référence. Cette période de référence commence à courir huit mois avant la date à partir de laquelle le canton propose que le nombre d indemnités journalières soit augmenté et elle s étend sur les six premiers mois de cette période. Le canton doit présenter sa demande à l organe de compensation au plus tard le 10 e jour de l avant-dernier mois précédant la date à partir de laquelle il propose que le nombre maximum d indemnités journalières soit augmenté. Depuis le 1 er septembre 2009, les districts de La Chaux-de-Fonds, du Locle et du Val-de- Travers bénéficient de l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières. Cette mesure a été étendue aux districts de Neuchâtel, Boudry et du Val-de-Ruz dès le 1 er janvier Elle arrivera à échéance le 28 février Dès lors, le 6 janvier 2010, le Conseil d Etat a demandé au Conseil fédéral la reconduction de l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières pour une durée de six mois, à compter du 1 er mars 2010, dans l'ensemble du canton. En application de l'article 27, alinéa 5 LACI, le canton participe à raison de 20% des coûts engendrés par le versement d indemnités supplémentaires. La charge supplémentaire y relative, qui émargera au compte "Confédération, financement LACI" du fonds d intégration professionnelle, se monte à francs en Compensation de francs La somme de francs trouve sa compensation dans la rubrique budgétaire du fonds d intégration professionnelle intitulée "mesures chômeurs en fin de droit", grâce aux économies réalisées sur les coûts des programmes d emplois temporaires spécifiques. En effet, les personnes en fin de droit dont le placement aurait été financé par le fonds d'intégration professionnelle continueront à bénéficier des prestations de l'assurance-chômage en raison de l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières. 3

4 3. INCIDENCES SUR LES EFFECTIFS La présente demande de crédit n a aucune incidence sur les effectifs. 4. INCIDENCES SUR LES COMMUNES L article 63 de la loi cantonale sur l emploi et l'assurance-chômage du 25 mai 2004 stipule que la participation financière du canton prévue par la LACI à l exécution, aux mesures et, cas échéant, aux indemnités de l assurance-chômage, ainsi que les dépenses entraînées par les mesures cantonales d intégration professionnelle sont supportées à raison de 50% par l Etat et 50% par les communes. La présente demande de crédit étant intégralement compensée dans le cadre des charges réparties entre l Etat et les communes, celle-ci n a aucune incidence sur les communes. 5. INCIDENCES FINANCIERES Le renouvellement de l'extension à 120 jours du nombre maximum d indemnités journalières de chômage permet de juguler la forte augmentation du nombre de personnes en fin de droit bénéficiant des mesures d intégration professionnelle. Pour rappel, l'augmentation du nombre d'indemnités journalières est prise en charge à 80% par la Confédération. Dès lors que le canton et les communes assument 20% des coûts totauxde l'extension de 120 jours (équivalant à six mois) des indemnités journalières LACI, le crédit supplémentaire urgent de francs demandé permettra de prendre en charge l augmentation pour l'ensemble des districts du canton. Ainsi, le renouvellement de la prolongation de 120 jours des indemnités de chômage permettra à l Etat, d'une part, et aux communes (collectivement), d'autre part, de réaliser des économie en Le montant de ces économies variera entre et francs selon la proportion de chômeurs en fin de droit qui, sans augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières, pourraient bénéficier des mesures d'intégration cantonales (entre 30% et 60%; base de calcul: nombre de personnes inscrites dans les ORP au 11 janvier 2010). 6. VOTE DU GRAND CONSEIL Ce crédit suit la procédure d urgence prévue par l article 26 de la loi sur les finances. Le projet de décret ne portant pas sur des dépenses nouvelles mais sur des dépenses liées dont le principe et l étendue sont fixés dans des lois ou décrets, son adoption ne requiert pas la majorité qualifiée de trois cinquièmes des membres du Grand Conseil (art. 4, al. 2, de la loi sur les finances, du 21 octobre 1980). 7. CONCLUSIONS Cette demande de crédit supplémentaire permet d ajuster les dotations budgétaires en fonction des dépenses prévisibles pour l année

5 Le Conseil d Etat relève que la maîtrise des charges implique le respect des dotations budgétaires adoptées par le Grand Conseil et l octroi de crédits supplémentaires urgents uniquement quand ils sont liés à des dépenses extraordinaires non récurrentes ou n ont pas d effet sur le résultat car ils sont compensés. Veuillez agréer, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération. Neuchâtel, le 20 janvier 2010 Au nom du Conseil d'etat: Le président, La chancelière, J. STUDER M. ENGHEBEN 5

6 Décret portant octroi d un crédit supplémentaire urgent de francs destiné à financer la reconduction de l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières de chômage Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, Vu l'article 57 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 24 septembre 2000; sur la proposition du Conseil d'etat, du 20 janvier 2010, décrète: Article premier 1 Un crédit supplémentaire urgent de francs est accordé au Conseil d Etat afin de financer la reconduction de l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières de l assurance chômage dans l'ensemble du canton à compter du 1 er mars Ce crédit figurera dans les comptes 2010 du Fonds d intégration professionnelle, sous la rubrique «Confédération, financement LACI». Art. 2 Ce crédit sera intégralement compensé par une diminution de charges de francs dans la rubrique «mesures chômeurs en fin de droit». Art. 3 1 Le présent décret n est pas soumis au référendum facultatif. 2 Le Conseil d Etat pourvoit à sa promulgation et à son exécution. Neuchâtel, le Au nom du Grand Conseil: La présidente, Les secrétaires, 6

7 TABLE DES MATIERE Pages RESUME RAPPEL DES PROCEDURES D OCTROI DE CREDITS SUPPLEMENTAIRES URGENTS Bases légales Directives Champ d application Compensation Crédits urgents DEMANDE DE CREDIT URGENT Fonds d intégration professionnelle INCIDENCES SUR LES EFFECTIFS INCIDENCES SUR LES COMMUNES INCIDENCES FINANCIERES VOTE DU GRAND CONSEIL CONCLUSIONS

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