DECISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS A L EGARD DE LA SOCIETE X VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE NÉVILLE GESTION

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1 Commission des sanctions DECISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS A L EGARD DE LA SOCIETE X VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE NÉVILLE GESTION La 2 ème section de la Commission des sanctions de l Autorité des marchés financiers («AMF») ; Vu le code monétaire et financier, et notamment les articles L , L , L , L , L , L , L , L , L , L , L , L , dans leur rédaction applicable au moment des faits ; Vu le règlement général de l AMF, et notamment les articles 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, , , , , , 314-3, , , , , , , , , , , , , dans leur rédaction applicable au moment des faits ; Vu le règlement CE n 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006, et notamment son article 7 ; Vu Vu Vu Vu la notification de griefs adressée le 10 décembre 2012 à la société Néville Gestion, prise en la personne de son représentant légal ; la décision du 8 août 2013 de la présidente de la Commission des sanctions désignant M. Bernard Field en qualité de rapporteur ; la lettre du 16 septembre 2013 adressée à la société mise en cause, l informant de la faculté de demander la récusation du rapporteur ; les observations écrites du 20 septembre 2013 adressées par la société mise en cause en réponse à la notification de griefs ; Vu le procès-verbal d audition de la société mise en cause du 10 décembre 2013 ; Vu le rapport de M. Bernard Field du 11 avril 2014 ; Vu Vu Vu la lettre de convocation à la séance de la Commission des sanctions du 21 mai 2014, adressée le 15 avril 2014, à la société mise en cause ; la lettre du 25 avril 2014 informant la société mise en cause de la composition de la formation de la Commission des sanctions lors de la séance, et lui précisant la faculté de demander la récusation de l un ou l autre de ses membres ; les observations écrites du 9 mai 2014 adressées à la Commission des sanctions par la société mise en cause, en réponse au rapport du rapporteur ; Vu les autres pièces du dossier ;

2 - 2 - Après avoir entendu au cours de la séance du 21 mai 2014 : - M. Bernard Field en son rapport ; - Mme Maylis Coupet, représentant le directeur général du Trésor, qui a indiqué ne pas avoir d observations à formuler ; - M. Alexandre Musnier, représentant le Collège de l AMF ; - M. A, représentant légal de la société X en tant que président, venant aux droits de la société Néville Gestion ; - Mes Olivier Loizon et François Bourrier-Soifer, conseils de la société X ; la personne mise en cause ayant eu la parole en dernier. FAITS ET PROCEDURE La société Néville Gestion était une société de gestion de type 2 disposant d'un agrément pour la gestion collective et la gestion individuelle sous mandat, délivré par la Commission des opérations de bourse le 5 juillet Le 21 novembre 2012, la société de gestion X, représentée par son président M. A, a acquis, par voie de fusion absorption, 100% du capital de la société Néville Gestion et réalisé une transmission universelle de patrimoine le 18 décembre Elle vient ainsi aux droits de la société Néville Gestion. Au jour de l ouverture de la procédure de contrôle, le 2 septembre 2011, les trois dirigeants responsables de la société, au sens de l'article L , 4 du code monétaire et financier, étaient : M. [ ], président-directeur général et responsable de la conformité et du contrôle interne (ci-après : «RCCI»), M. B, directeur général délégué, et M. C, directeur général délégué. A cette même date, les trois actionnaires principaux étaient M. B à hauteur de 27,49% du capital, ainsi que Mme [ ] et M. C qui détenaient respectivement 13,57% et 13,33% du capital. A la fin du mois d octobre 2011, la société gérait deux fonds communs de placement (ci-après : «FCP»), Néville International (actions internationales) et Néville Opportunité (actions françaises) dont les encours s'élevaient respectivement à 2,2 millions d'euros et 2,8 millions d'euros. La société exerçait des activités de gestion sous mandat et de réception et transmission d ordres (ci-après : «RTO») qui portaient sur 209 comptes ouverts chez Oddo et Cie, qui remplissait également les fonctions de dépositaire et délégataire administratif et comptable, teneur de compte conservateur pour les clients particuliers et broker pour les actions françaises. Pour les actions étrangères, le broker de Néville Gestion était la société Stifel Nicolaus. A la fin de l année 2010, Néville Gestion gérait des mandats de gestion pour un total d'encours de 12 millions d'euros, et exerçait une activité de RTO sur 63 comptes pour un total d'encours de 37 millions d'euros. Au 31 mars 2011, date de clôture de l'exercice 2010, le chiffre d'affaires de la société Néville Gestion, qui comptait sept salariés, s'élevait à euros pour un résultat d'exploitation de euros, la société de gestion enregistrant une perte de euros. En application de l article L du code monétaire et financier, le secrétaire général de l Autorité des marchés financiers (ci-après : «AMF») a décidé, le 2 septembre 2011, «de procéder au contrôle du respect par la société Néville Gestion (GP90048) de ses obligations professionnelles». Ce contrôle a été diligenté par la Direction des enquêtes et des contrôles de l AMF, qui a établi, le 21 février 2012, un rapport de contrôle sur le respect de ses obligations professionnelles par Néville Gestion.

3 - 3 - Par lettres recommandées avec demande d avis de réception du 28 février 2012, le secrétaire général de l AMF a adressé le rapport de contrôle à la société Néville Gestion, ainsi qu à ses dirigeants, en leur indiquant le délai d un mois dont ils disposaient pour formuler leurs observations éventuelles. Par lettre du 26 avril 2012, la société Néville Gestion, par l intermédiaire de son président, a transmis ses observations en réponse au rapport de contrôle. Lors de sa séance du 16 novembre 2012, la Commission spécialisée n 3 du Collège de l AMF, constituée en application de l article L du code monétaire et financier, a examiné le rapport de contrôle et pris connaissance des observations en réponse formulées par la société Néville Gestion. Au vu de ces éléments, elle a décidé de notifier à la société Néville Gestion, différents griefs relatifs au non-respect de ses obligations professionnelles. La notification de griefs a été adressée par le président de l AMF à la mise en cause par lettre recommandée avec demande d avis de réception du 10 décembre Le 27 juin 2013, une lettre rectificative d erreur matérielle à la notification de griefs a été adressée à la mise en cause. Il lui est, en substance, reproché : - des insuffisances dans le cadre de la mise en œuvre de la gestion individuelle de l activité de réception et de transmission d ordres ; - des carences en matière de moyens techniques dans le cadre de la mise en œuvre des services de gestion et de RTO ; - des insuffisances en matière de contrôle interne et de contrôle des risques. La notification de griefs précise que si ces faits étaient avérés, ils pourraient donner lieu au prononcé d une sanction à l encontre de la société Néville Gestion sur le fondement de l article L du code monétaire et financier. En application des articles L et R du code monétaire et financier, la Commission spécialisée du Collège de l'amf a décidé de ne pas saisir la Commission des sanctions et d adresser à la société Néville Gestion une proposition d'entrée en voie de composition administrative, lui rappelant le délai d'un mois dont elle disposait afin d indiquer si elle en acceptait le principe. Si Néville Gestion a accepté le principe de l'entrée en voie de composition administrative, aucun accord n'a été conclu dans le délai de quatre mois à compter de cette acceptation. En conséquence, en application de l'article R du code monétaire et financier, une copie de la notification de griefs a été transmise, sur le fondement de l article R du code monétaire et financier, à la présidente de la Commission des sanctions, le 4 juin 2013, qui, par décision du 8 août 2013, a désigné M. Bernard Field en qualité de rapporteur, ce dont la mise en cause a été informée par lettre recommandée avec demande d avis de réception du 16 septembre 2013, lui rappelant par ailleurs la faculté de demander la récusation du rapporteur, dans les conditions prévues par les articles R et R du code monétaire et financier. Par lettre recommandée avec demande d avis de réception du 3 septembre 2013, la société Néville Gestion a également été informée de la faculté d être entendue, conformément au I de l article R du code monétaire et financier. Par courrier du 11 juillet 2013, le conseil de la mise en cause a sollicité une prorogation du délai imparti pour la présentation des observations de la société en réponse à la notification de griefs, qui ont été adressées à la Commission des sanctions le 20 septembre Par lettre du 7 octobre 2013, remise par porteur, la société Néville Gestion a demandé à être entendue par le rapporteur. Par lettre recommandée avec demande d avis de réception du 24 octobre 2013, le rapporteur a convoqué la mise en cause, prise en la personne de son représentant légal, à une audition qui s est tenue le 10 décembre 2013.

4 - 4 - Par courrier du 13 mars 2014, le président de la Commission des sanctions a été informé du changement de conseil de la société mise en cause. M. Bernard Field a déposé son rapport le 11 avril Par lettre du 15 avril 2014, à laquelle était joint le rapport du rapporteur, la société mise en cause a été convoquée à la séance de la Commission des sanctions du 21 mai Par lettre du 25 avril 2014, la société mise en cause a été informée de la composition de la Commission des sanctions lors de la séance et de la faculté qui lui était offerte de demander la récusation d un ou plusieurs de ses membres, en application des articles R à R du code monétaire et financier. La société mise en cause a adressé, le 9 mai 2014, ses observations écrites en réponse au rapport du rapporteur. EXAMEN DES GRIEFS Considérant que les faits objets du contrôle s étant déroulés entre le 2 septembre 2008 et le 2 septembre 2011, date d ouverture du contrôle, ils seront examinés à la lumière des textes législatifs et règlementaires dans leur rédaction en vigueur à cette période ; Considérant que sans contester pour l essentiel les faits qui lui sont reprochés, la mise en cause a fait valoir les mesures correctrices mises en place à la suite du contrôle ; I. LES INSUFFISANCES DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA GESTION INDIVIDUELLE ET DE L ACTIVITE DE RECEPTION ET DE TRANSMISSION D ORDRES Considérant qu au 31 décembre 2010, Néville Gestion était en charge de 209 comptes correspondant à un encours de 49 millions d euros, dont 12 millions dans le cadre de mandats de gestion et 37 millions dans le cadre de son activité de RTO ; que la mission de contrôle a analysé un échantillon de 32 comptes, appartenant à 27 clients, et correspondant à un encours de 31,4 millions d euros ; A. Les insuffisances affectant les relations avec les clients 1. Les insuffisances en matière de connaissance et de traçabilité du profil des clients a. Les carences dans la tenue des dossiers des clients Considérant qu il est reproché à la société Néville Gestion de ne pas avoir disposé de certaines conventions écrites imposées par l article du règlement général de l AMF ; que, plus généralement, elle n aurait pas assuré une traçabilité suffisante de la connaissance du profil des clients, afin de garantir la continuité de la fourniture du service d investissement, ce qui traduirait, par un défaut de connaissance globale suffisante, adéquate et ordonnée des différents services d investissement qu elle fournit, un manque de professionnalisme de la mise en cause, en violation des dispositions des articles L et L du code monétaire et financier et du règlement général de l AMF ; Considérant que l article L du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1 er novembre 2007, dispose que «Les prestataires de services d'investissement agissent d'une manière honnête, loyale et professionnelle, qui favorise l'intégrité du marché» ;

5 - 5 - Considérant que l article L du même code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1 er novembre 2007 et non modifiée sur ces points par la loi n du 26 juillet 2013, précise : «Les prestataires de services d'investissement doivent : / 1. Mettre en place des règles et procédures permettant de garantir le respect des dispositions qui leur sont applicables ( ) / 4. Prendre des mesures raisonnables en utilisant des ressources et des procédures appropriées et proportionnées pour garantir la continuité et la régularité de la fourniture des services d'investissement ( )» ; Considérant qu à cet égard, l'article , I, VI et VII du règlement général de l'amf, dans sa rédaction en vigueur depuis le 31 mars 2008 et non modifiée sur ces points, impose au prestataire de services d investissement d'utiliser «en permanence des moyens, notamment matériels, financiers et humains adaptés et suffisants», en établissant et en maintenant «un système efficace de remontées hiérarchiques et de communication des informations à tous les niveaux pertinents», et en enregistrant «de manière adéquate et ordonnée le détail de ses activités» ; Considérant que l'article du même règlement, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1 er novembre 2007 et non modifiée sur ce point, dispose que «Toute prestation de services d'investissement autre que le conseil en investissement fournie à un client non professionnel fait l'objet d'une convention établie sur papier ou un autre support durable ( )» ; Considérant que la société ne disposait pas de trois dossiers clients, concernant cinq comptes parmi les 32 comptes examinés par la mission de contrôle ; que la société ne disposait donc d aucun élément formalisé pour ces comptes ; que, par ailleurs, trois conventions de service d investissement étaient également absentes des dossiers analysés ; qu ainsi, ajoutées aux trois dossiers manquants concernant cinq comptes, huit conventions de service d investissement étaient absentes des dossiers analysés ; qu en outre la société Néville Gestion ne disposait pas de système d information ou d outil recensant l ensemble de ses clients et permettant de distinguer ceux ayant signé un mandat de gestion de ceux pour lesquels elle fournissait un service de RTO ; Considérant, dès lors, que le manquement de Néville Gestion aux articles L et L du code monétaire et financier et et du règlement général de l AMF est objectivement caractérisé ; b. Les graves insuffisances relatives aux questionnaires clients entraînant une méconnaissance de l obligation de fournir un service d investissement adéquat en matière de gestion de portefeuille Considérant qu il est reproché à la mise en cause de ne pas avoir été en mesure de gérer le portefeuille de ses clients de manière adaptée à leur situation, faute d avoir défini préalablement et de façon suffisante le profil des clients pour le compte desquels elle était titulaire d'un mandat de gestion, en violation des dispositions des articles L du code monétaire et financier et , et du règlement général de l AMF ; que la gravité de ces manquements serait par ailleurs accentuée par le caractère discrétionnaire des mandats de gestion et par le recours à des instruments financiers complexes ou des stratégies d investissement impliquant des risques significatifs en capital ; Considérant que l article L , I. du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1 er novembre 2007, dispose : «En vue de fournir le service de conseil en investissement ou celui de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement s'enquièrent auprès de leurs clients, notamment leurs clients potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation. / Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations requises, les prestataires s'abstiennent de leur recommander des instruments financiers ou de leur fournir le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers» ;

6 - 6 - Considérant que l article du règlement général de l AMF, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1 er novembre 2007, précise : «En application du I de l'article L du code monétaire et financier, le prestataire de services d'investissement se procure auprès du client toutes les informations lui permettant d'avoir une connaissance suffisante des faits essentiels le concernant et de considérer, compte tenu de la nature et de l'étendue du service fourni, que la transaction qu'il entend recommander ou le service de gestion de portefeuille qu'il envisage de fournir satisfait aux critères suivants : / 1 Le service répond aux objectifs d'investissement du client ; / 2 Le client est financièrement en mesure de faire face à tout risque lié à la transaction recommandée ou au service de gestion de portefeuille fourni et compatible avec ses objectifs d'investissement ; / 3 Le client possède l'expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques inhérents à la transaction recommandée ou au service de gestion de portefeuille fourni» ; Considérant que l article du même règlement, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1 er novembre 2007, prévoit : «Les renseignements concernant la situation financière du client doivent inclure des informations, dans la mesure où elles sont pertinentes, portant sur la source et l'importance de ses revenus réguliers, ses actifs, y compris liquides, investissements et biens immobiliers, ainsi que ses engagements financiers réguliers» ; Considérant que l article du même règlement, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1 er novembre 2007, ajoute : «Les renseignements concernant les objectifs d'investissement du client doivent inclure des informations, dans la mesure où elles sont pertinentes, portant sur la durée pendant laquelle le client souhaite conserver l'investissement, ses préférences en matière de risques, son profil de risque, ainsi que le but de l'investissement» ; Considérant que, parmi l échantillon de trente-deux comptes analysés par la mission de contrôle, huit ne comportaient aucune convention permettant de définir le type de service d investissement demandé par le client à la société Néville Gestion ; que parmi les douze comptes sous mandat de gestion, trois dossiers étaient dépourvus de questionnaire client permettant de définir le profil des clients titulaires desdits comptes ; que la mise en cause a fait valoir que, s agissant de ces trois dossiers dépourvus de questionnaire client, celui-ci se trouvait en fait dans les locaux de leur dépositaire ; que ces dossiers auraient donc comporté, comme les neuf autres, le questionnaire élaboré par le Broker, la société Oddo et Cie ; Considérant cependant que ce questionnaire qui n indiquait pas les préférences du client en matière de risque ou d objectif d investissement, ni d élément sur sa situation financière ou ses sources de revenus, était largement insuffisant au regard des exigences législatives et règlementaires ; qu en outre, si la mise en cause fait valoir que ses clients l avaient choisie en raison de ses compétences en matière d investissement sur le marché actions et qu ils poursuivaient donc un objectif d investissement en actions, cette circonstance, à la supposer avérée, n est pas de nature à établir suffisamment le profil de risque de ces clients, tel qu exigé par les textes précités ; Considérant, enfin, que le caractère discrétionnaire des mandats de gestion impliquait nécessairement une attention particulière à la connaissance des capacités financières et des objectifs de ses clients par la société de gestion ; Considérant par conséquent, que le manquement de Néville Gestion aux articles L du code monétaire et financier et , et du règlement général de l AMF est caractérisé ; qu en outre ce manquement affectait l ensemble de l échantillon analysé, représentant 65% de l encours géré par la mise en cause ;

7 Le caractère insuffisant des informations transmises aux clients a. Le caractère insuffisant de l information relative aux risques au sein des mandats de gestion Considérant qu il est reproché à la société Néville Gestion de ne pas avoir indiqué à ses clients, pourtant non professionnels, dans le cadre des mandats de gestion, ni de tout autre document complémentaire, la nature et l étendue des risques encourus, en violation des dispositions des articles L du code monétaire et financier et , , , et du règlement général de l AMF ; qu ainsi elle ne leur aurait pas permis de prendre leur décision d investissement en toute connaissance de cause, lesdits mandats n ayant, par ailleurs, pas présenté un contenu suffisamment clair ; Considérant que l article L du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1 er novembre 2007, dispose : «I. - Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d'investissement à des clients, notamment des clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles. / II. - Les prestataires de services d'investissement communiquent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause» ; Considérant que l article du règlement général de l AMF, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1 er novembre 2007, dispose : «Le prestataire de services d'investissement veille à ce que toute l'information, y compris à caractère promotionnel, qu'il adresse à des clients, remplisse les conditions posées au I de l'article L du code monétaire et financier. / Le prestataire veille également à ce que toute l'information, y compris à caractère promotionnel, qu'il adresse à des clients non professionnels ou qui parviendra probablement à de tels destinataires remplisse les conditions posées aux articles à » ; Considérant que l article du même règlement, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1 er novembre 2007, précise : «L'information inclut le nom du prestataire de services d'investissement. / Elle est exacte et s'abstient en particulier de mettre l'accent sur les avantages potentiels d'un service d'investissement ou d'un instrument financier sans indiquer aussi, correctement et de façon très apparente, les risques éventuels correspondants. / Elle est suffisante et présentée d'une manière qui soit compréhensible par un investisseur moyen de la catégorie (Arrêté du 24 décembre 2009) «à laquelle» elle s'adresse ou (Arrêté du 24 décembre 2009) «à laquelle» il est probable qu'elle parvienne. / Elle ne travestit, ni ne minimise, ni n'occulte certains éléments, déclarations ou avertissements importants» ; Considérant que l article du même règlement, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1 er novembre 2007, ajoute : «Des informations appropriées sont communiquées aux clients sous une forme compréhensible sur : / 1 Le prestataire de services d'investissement et ses services ; / 2 Les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposées, ce qui devrait inclure des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d'investissement ; / 3 S'il y a lieu, les systèmes d'exécution ; / 4 Les coûts et frais liés. / La communication de ces informations a pour objectif de permettre raisonnablement aux clients de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, de prendre des décisions en matière d'investissement en connaissance de cause. Ces informations peuvent être fournies sous une forme normalisée» ;

8 - 8 - Considérant que l article du même règlement, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1 er novembre 2007, prévoit : «Le prestataire de services d'investissement fournit au client une description générale de la nature et des risques des instruments financiers en tenant compte notamment de sa catégorisation en tant que client non professionnel ou client professionnel. / Cette description expose les caractéristiques propres au type particulier d'instrument concerné, ainsi que les risques qui lui sont propres de manière suffisamment détaillée pour que le client puisse prendre des décisions en matière d'investissement en connaissance de cause» ; Considérant que l article du même règlement, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1 er novembre 2007, précise : «La description des risques doit comporter, s'il y a lieu eu égard au type particulier d'instrument concerné, au statut et au niveau de connaissance du client, les éléments suivants : / 1 Les risques associés aux instruments financiers de ce type, notamment une explication concernant l'incidence de l'effet de levier éventuel et le risque de perte totale de l'investissement ; / 2 La volatilité du prix de ces instruments et le caractère éventuellement étroit du marché où ils peuvent être négociés ; / 3 Le fait qu'en raison de transactions sur ces instruments un investisseur puisse devoir assumer, en plus du coût d'acquisition des instruments, des engagements financiers et d'autres obligations, y compris des dettes éventuelles ; / 4 Toute exigence de dépôt de couverture ou de marge ou obligation similaire applicable au type d'instruments en question» ; Considérant que la moitié des mandats de gestion analysés par la mission de contrôle étaient dits «prudents» et précisaient, dans la partie «objectif de gestion», que «le mandant souhaite bénéficier d une gestion privilégiant la prudence et l accroissement régulier non spéculatif de son patrimoine investi en valeurs mobilières et produits financiers et/ou de dividendes ou d intérêts réguliers, ceci sur une période d au moins trois ans» ; Considérant pourtant que ces portefeuilles sous mandat de gestion «prudent» étaient intégralement investis sur les marchés actions ; que trois portefeuilles sous mandat de gestion «prudents», sur les six sélectionnés, comportaient des investissements dans le FCP Néville Opportunités qui incluait de nombreuses positions optionnelles ; qu en outre, onze des douze comptes en gestion sous mandat analysés comportaient des positions sur des fonds gérés par Néville Gestion, dans certains cas dans des proportions significatives, ce qui était de nature à engendrer des conflits d intérêts, alors que sept de ces mandats ne prévoyaient pas expressément cette possibilité ; Considérant encore que, parmi les douze mandats de gestion examinés, seuls trois mentionnaient l éventualité de performances négatives ; que huit autres mandats ne comportaient qu une déclaration du mandant indiquant qu il avait conscience des risques liés à la gestion de portefeuille ; que le dernier mandat n évoquait à aucun moment la notion de risque ; Considérant par ailleurs que ces mandats étaient discrétionnaires et ne prévoyaient aucune limite d exposition aux différentes classes d actifs ; Considérant en outre que la clientèle de la société Néville Gestion était constituée de particuliers non professionnels ; que pourtant la mise en cause n a, pour l essentiel, donné aucune information à ses clients quant aux risques encourus, aussi bien dans le cadre du mandat lui-même que dans tout autre document ; qu elle aurait cependant dû être d une particulière diligence en raison de la catégorie à laquelle appartenait sa clientèle et aux choix de placement, effectués en méconnaissance de la lettre même des mandats de gestion ; Considérant, dès lors, le manquement de Néville Gestion aux articles L du code monétaire et financier et , , , et du règlement général de l AMF est caractérisé ;

9 - 9 - b. Le caractère insuffisant de l information relative aux frais perçus Considérant qu il est reproché à la société mise en cause de ne pas avoir suffisamment informé ses clients sur les frais qu elle percevait, en violation des dispositions des articles L du code monétaire et financier précité et et du règlement général de l AMF ; Considérant que l'article du règlement général de l AMF, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1 er novembre 2007 et non modifiée sur ce point, dispose : «Toute prestation de services d'investissement autre que le conseil en investissement fournie à un client non professionnel fait l'objet d'une convention établie sur papier ou un autre support durable. / La convention contient les indications suivantes : ( ) / 3 La tarification des services fournis par le prestataire de services d'investissement et le mode de rémunération de ce dernier» ; Considérant que l'article du même règlement, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1 er novembre 2007, qui n a été modifiée à compter du 26 octobre 2012 que pour prendre en compte le porteur de parts ou actionnaire d'opcvm, ajoute : «Le prestataire de services d'investissement est considéré comme agissant d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui sert au mieux les intérêts d'un client lorsque, en liaison avec la prestation d'un service d'investissement ou d'un service connexe à ce client, il verse ou perçoit une rémunération ou une commission ou fournit ou reçoit un avantage non monétaire suivant : ( ) / 2 Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à un tiers ou par celui-ci, ou à une personne agissant au nom de ce tiers ou par celle-ci, lorsque les conditions suivantes sont réunies : / a) Le client est clairement informé de l'existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la commission ou de l'avantage ou, lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul ( )» ; Considérant qu aucun des comptes examinés par la mission de contrôle ne comportait d indication de la part de Néville Gestion sur le montant des frais réellement facturés, aussi bien dans le cadre des mandats de gestion que de l activité de RTO ; que, s'agissant des rétrocessions, six comptes sur les vingt-quatre pour lesquels Néville Gestion disposait d'une convention signée avec le client, aussi bien sous mandat de gestion qu en RTO, ne mentionnaient pas les accords de partage des droits de garde et des commissions de mouvement facturés par Oddo et Cie, alors que la convention signée le 14 avril 2008 entre Oddo et Cie et Néville Gestion prévoyait un partage à parité de ces frais ; Considérant en conséquence que pour ces six comptes, ainsi que pour les huit comptes pour lesquels la mise en cause ne disposait pas de convention signée avec ses clients, soit 14 comptes sur les 32 analysés, la société Néville Gestion n'a pas été en mesure de démontrer que ses clients avaient été informés des frais rétrocédés par Oddo et Cie ; Considérant enfin que, s'agissant des frais prélevés au titre de l'activité de RTO, huit conventions précisaient que Néville Gestion «peut recevoir directement du dépositaire une rémunération proportionnelle aux frais de transaction boursière facturés au client qui peut être comprise entre 0 et 70% de la commission de mouvements du dépositaire», sans pour autant préciser le montant des frais de transaction facturés, de telle sorte que le client n'étaient pas informé des frais de transactions qu'il acquitte ; Considérant, par conséquent, que le manquement de Néville Gestion aux articles L du code monétaire et financier précité et et du règlement général de l AMF est caractérisé ;

10 B. Les défaillances en matière de prise en compte de l intérêt des clients dans le cadre de l activité de réception et de transmission d ordres Considérant qu il est reproché à la société Néville Gestion de n avoir, dans le cadre de son activité de RTO, fait appel qu aux brokers Oddo et Cie, en France, et Stifel Nicolaus, à l étranger ; que la clientèle de la mise en cause étant exclusivement composée de personnes physiques non professionnelles, la notion de meilleurs résultats possibles devait être appréciée à l aune du coût de l exécution des ordres ; qu elle aurait ainsi commis un manquement aux dispositions des articles L du code monétaire et financier et et du règlement général de l AMF et manqué aux exigences de l article du même règlement ; Considérant que l article L du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1 er novembre 2007, dispose que «I. - Les prestataires de services d'investissement prennent toutes les mesures raisonnables pour obtenir, lors de l'exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour leurs clients compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité d'exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l'ordre ou de toutes autres considérations relatives à l'exécution de l'ordre. Néanmoins, chaque fois qu'il existe une instruction spécifique donnée par les clients, les prestataires exécutent l'ordre en suivant cette instruction ( )» ; Considérant que l'article du règlement général de l AMF, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1 er novembre 2007, prévoit que «Le prestataire de services d'investissement agit d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui sert au mieux l'intérêt des clients et favorise l'intégrité du marché ( )» ; Considérant que l'article du même règlement, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1 er novembre 2007 qui n a été modifiée à compter du 21 octobre 2011 que pour prendre en compte l'activité de gestion d'opcvm, précise que «Pour l'application du I de l'article L du code monétaire et financier, lorsqu'il exécute les ordres de clients, le prestataire de services d'investissement tient compte des critères ci-après pour déterminer l'importance relative des facteurs mentionnés au I dudit article : 1 Les caractéristiques du client, y compris sa qualité de client non professionnel ou de client professionnel ( )» ; Considérant que l'article du même règlement, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1 er novembre 2007, ajoute que «I. - Lorsque le prestataire de services d'investissement exécute un ordre pour le compte d'un client non professionnel, le meilleur résultat possible est déterminé sur la base du coût total ( )» ; Considérant que la liste des procédures de la société Néville Gestion n en prévoyait aucune en matière de meilleure sélection des intermédiaires pour passer ses ordres, ni de meilleure exécution des ordres qu'elle passait pour le compte de ses clients ; Considérant que la mise en cause a justifié son choix de ne faire appel qu aux brokers Oddo et Cie, en France, et Stifel Nicolaus, à l étranger, dans le cadre de son activité de RTO en raison de la faible volumétrie des ordres qu elle transmettait et de la qualité des recherches de ces sociétés ; que le coût supporté par ses clients, pourtant critère essentiel s agissant de clients non professionnels au regard des exigences de l article du règlement général de l AMF précité, n a ainsi pas été pris en compte par la société Néville Gestion ; que cette dernière n a, d ailleurs, jamais fait valoir qu elle aurait, à quelque moment, procédé à une mise en concurrence de ses brokers ; Considérant, dès lors, que le manquement de la société Néville Gestion aux articles L du code monétaire et financier et et du règlement général de l AMF est caractérisé ; qu en conséquence, la société a également manqué aux exigences de l article du même règlement, en ne servant pas «au mieux l'intérêt [de ses] clients» ;

11 C. La commercialisation de titres non admis à la négociation sur un marché règlementé par voie de démarchage non autorisé Considérant qu il est reproché à la société Néville Gestion d avoir accompli des actes de démarchage prohibé à l occasion de la commercialisation de titres non admis à la négociation sur un marché règlementé en violation des dispositions des articles L et L du code monétaire et financier ; Considérant que l article L du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n du 1 er août 2003 et non modifiée sur ce point depuis, dispose que «( ) Constitue également un acte de démarchage bancaire ou financier, quelle que soit la personne à l'initiative de la démarche, le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers ( )» en vue d obtenir son accord sur un investissement ou un conseil en investissement ; Considérant que l article L , 5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n du 1 er août 2003 et non modifiée sur ce point depuis, prévoit que «Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas : ( ) 5 Lorsque la personne visée est déjà cliente de la personne pour le compte de laquelle la prise de contact a lieu, dès lors que l'opération proposée correspond, à raison de ses caractéristiques, des risques ou des montants en cause, à des opérations habituellement réalisées par cette personne ; ( )» ; Considérant que l article L , 4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n du 1 er août 2003 et non modifiée sur ce point depuis, précise que «Sans préjudice des règles particulières applicables au démarchage de certains produits, ne peuvent pas faire l'objet de démarchage : ( ) 4 Les instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés réglementés définis aux articles L et L ou sur les marchés étrangers reconnus définis à l'article L ( )» ; Considérant qu à trois reprises, lors de la première campagne relative à l'impôt sur la fortune de juin 2010, puis lors des deux campagnes relatives à l'impôt sur la fortune de 2011, l une à la fin de l année 2010 et l autre mi-2011, la société Néville Gestion a conseillé à ses clients de souscrire aux augmentations de capital de sociétés éligibles à la réduction du montant de l'impôt sur la fortune et de l'impôt sur le revenu proposées par la société Arkéon Finance ; que ces offres étaient constituées de paniers de titres de PME non admis à la négociation sur un marché règlementé ; Considérant qu à l occasion de la campagne 2010, le directeur général délégué de Néville Gestion à l époque des faits s est rendu au domicile de trois clients afin d obtenir leurs souscriptions auxdits produits défiscalisants ; que cela constitue un acte de démarchage au sens de l article L du code monétaire et financier précité ; Considérant que si la mise en cause entend se prévaloir de l exception énoncée à l article L , 5 du code monétaire et financier précité, elle ne rapporte cependant pas la preuve que les trois clients ayant souscrit à la suite d un démarchage de la part de son directeur général délégué auraient répondu, au moment des faits, aux caractéristiques décrites par l article L , 5 du code monétaire et financier ; Considérant, en tout état de cause, que les titres proposés par Arkéon Finance constituant des instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés réglementés définis aux articles L et L du code monétaire et financier, ils ne pouvaient faire l objet de démarchage ; Considérant, dès lors, que le manquement de Néville Gestion aux articles L et L du code monétaire et financier est caractérisé ;

12 II. LES CARENCES EN MATIERE DE MOYENS TECHNIQUES DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DES SERVICES DE GESTION ET DE RECEPTION ET DE TRANSMISSION D'ORDRES A. Les carences en matière de traçabilité des ordres Considérant qu il est reproché à la société Néville Gestion un manque de moyens techniques en matière de traçabilité des ordres, engendrant, par ailleurs, une impossibilité, aussi bien pour le contrôle interne de la société que pour l AMF, de vérifier la conformité entre les modalités de l ordre initialement transmis et la transmission de celui-ci aux fins d exécution ; que la société aurait ainsi manqué aux obligations édictées par les articles L et L du code monétaire et financier, 7 du Règlement CE n 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 et et du règlement général de l AMF ; Considérant que l'article L du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1 er novembre 2007, dispose que : «Les prestataires de services d'investissement conservent, dans les conditions fixées par le règlement général de l'autorité des marchés financiers, les informations pertinentes relatives à toutes les transactions sur instruments financiers qu'ils ont conclues» ; Considérant que l'article L , 5. du même code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1 er novembre 2007 et non modifiée sur ce point par la loi n du 26 juillet 2013, précise que les prestataires de services d'investissement doivent : «5. Conserver un enregistrement de tout service qu'ils fournissent et de toute transaction qu'ils effectuent, permettant à l'autorité des marchés financiers de contrôler le respect des obligations du prestataire de services d'investissement et, en particulier, de toutes ses obligations à l'égard des clients, notamment des clients potentiels ; ( )» ; Considérant que l'article 7 du Règlement CE n 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 prévoit : «Pour tout ordre reçu d'un client ( ), une entreprise d'investissement enregistre sans délai les informations suivantes, dans la mesure où elles s'appliquent à l'ordre ( ) : / a) le nom ou toute autre désignation du client ; / b) le nom ou toute autre désignation de toute personne pertinente agissant pour le compte du client ; ( ) / f) toute autre indication, condition et instruction particulière du client précisant comment l'ordre doit être exécuté ; / g) la date et l'heure exacte de la réception de l'ordre par l'entreprise d'investissement ou de sa décision de le traiter» ; Considérant que l'article du règlement général de l AMF, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1 er novembre 2007, énonce également que «Le prestataire de services d'investissement établit et maintient opérationnelles des politiques, procédures et mesures adéquates visant à détecter tout risque de non-conformité aux obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L du code monétaire et financier ainsi que les risques en découlant et à minimiser ces risques ( )» ; Considérant que l'article du même règlement, dans sa rédaction en vigueur depuis le 31 mars 2008 et non modifiée sur ces points, ajoute que «I. - La société de gestion de portefeuille utilise en permanence des moyens, notamment matériels, financiers et humains adaptés et suffisants. ( ) VII. - Elle enregistre de manière adéquate et ordonnée le détail de ses activités ( )» ; S agissant de la traçabilité de la réception des ordres Considérant que la procédure de passage d ordre pour la RTO, mise à jour le 12 janvier 2007, prévoyait : «Les clients TO doivent être invités à passer leurs ordres à travers le site Internet d'oddo en utilisant leur accès individualisé ; / Ceux qui préfèrent néanmoins passer par nous sont traités en ligne: les ordres qui peuvent être transmis à travers internet sont saisis directement sous leur dictée; les autres ordres sont transmis sans délai soit à la table d'oddo soit à un broker; ils sont «journalisés» dans les mêmes conditions que les ordres individualisés de la gestion sous mandat. / Les ordres importants (>100 KE) doivent être confirmés par fax» ;

13 Considérant cependant que, sur l échantillon de clients sélectionnés par la mission de contrôle, la mise en cause n a été en mesure de fournir aucune confirmation écrite des ordres supérieurs à euros ; que quinze ordres supérieurs à euros ont pourtant été passés par les clients appartenant à cet échantillon, alors que la procédure de passage d ordre ne prévoyait aucune exception à la règle exigeant une confirmation écrite ; Considérant également que si le service de RTO n était, aux termes de la procédure citée ci-dessus, réalisé par la société Néville Gestion que par l intermédiaire d ordres transmis par téléphone par les clients, la mise en cause ne disposait pourtant d aucun dispositif d enregistrement des conversations téléphoniques ; qu ainsi, et en l absence de demande de confirmation écrite, la société n était doté d aucun dispositif, ni d aucune procédure permettant de conserver la trace des ordres passés par ses clients ; qu il était donc impossible de vérifier la conformité entre les modalités de l ordre initialement transmis et la transmission de celui-ci aux fins d exécution ; S agissant de la traçabilité de la transmission des ordres Considérant que la procédure de passage des ordres prévoyait que «Quand l'ordre est passé par téléphone (desk clientèle privée) le gérant remplit sa main courante avec toutes les caractéristiques de l'ordre» ; Considérant cependant que les mains courantes des ordres passés sous mandat de gestion ou en RTO, entre le 1 er janvier 2011 et le mois de septembre 2011, soit à la date du début du contrôle, ne contenaient ni le nom, ni aucun autre moyen d identification du collaborateur de la société ayant réceptionné et transmis l'ordre pour exécution ; qu elles ne précisaient pas l'horaire d'exécution des ordres mais uniquement celui de passation de l'ordre et ne distinguaient pas les clients sous mandats de ceux ayant passé l'ordre dans le cadre de la RTO ; Considérant, en outre, que certains collaborateurs de la mise en cause recevaient et transmettaient des ordres à l extérieur de la société depuis leur téléphone mobile alors que cette méthode, qui n assure par ailleurs pas la traçabilité des ordres, n était pas prévue dans les procédures de passage d ordre de la société ; Considérant qu il résulte de l ensemble de ces constatations, qu en plus de manquer aux exigences des procédures qu elle avait elle-même établies, la société Néville Gestion a manqué aux obligations édictées par les articles L et L du code monétaire et financier, 7 du Règlement CE n 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 et et du règlement général de l AMF ; que ce manquement a par ailleurs empêché l AMF de contrôler le respect de ses obligations par la mise en cause ; B. Le défaut de sauvegarde des fichiers informatiques Considérant qu il est reproché à la société Néville Gestion de ne pas avoir disposé de procédure et d'outil de quelque nature que ce soit permettant la sauvegarde de ses données et de ses informations afin de garantir la pérennité de son activité ainsi que la sécurité des données de ses clients, en méconnaissance des articles L du code monétaire et financier et , et du règlement général de l AMF ; que ce défaut d outil et de procédure a conduit à l impossibilité, pour la mise en cause, d avoir accès, au moment du contrôle, aux données concernant les clients dont était en charge l un de ses salariés après le départ de celui-ci ; Considérant que l'article L du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1 er novembre 2007 et non modifiée sur ces points par la loi n du 26 juillet 2013, dispose que «les prestataires de services d'investissement doivent : 1. Mettre en place des règles et procédures permettant de garantir le respect des dispositions qui leur sont applicables ( ) ; 4. Prendre des mesures raisonnables en utilisant des ressources et des procédures appropriées et proportionnées pour garantir la continuité et la régularité de la fourniture des services d'investissement ( )» ;

14 Considérant que l'article du règlement général de l AMF, dans sa rédaction en vigueur depuis le 31 mars 2008 et non modifiée sur ce point, rappelle que «I. - La société de gestion de portefeuille utilise en permanence des moyens, notamment matériels, financiers et humains adaptés et suffisants ( )» ; Considérant que l'article du même règlement, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1 er novembre 2007, précise que : «La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnels des systèmes et procédures permettant de sauvegarder la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des informations de manière appropriée eu égard à la nature des informations concernées ( )» ; Considérant que l'article du même règlement, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1 er novembre 2007, ajoute que : «La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnels des plans de continuité de l'activité afin de garantir, en cas d'interruption de ses systèmes et procédures, la sauvegarde de ses données et fonctions essentielles et la poursuite de ses services d'investissement ou de gestion d'opcvm ou, en cas d'impossibilité, afin de permettre la récupération en temps utile de ces données et fonctions et la reprise en temps utile de ses activités» ; Considérant en effet que, durant la période couverte par le contrôle, il n existait pas, au sein de la société Neville Gestion, de serveur de sauvegarde des données et que l'archivage de l'ensemble des documents de la société de gestion, et notamment l'archivage des fichiers de suivi des gérants, était réalisé à la discrétion de chaque gérant sur son propre ordinateur sans que la société ne dispose de système de réseau lui permettant d'accéder à tout moment aux fichiers des gérants ; Considérant, par conséquent, que le manquement de la société Néville Gestion aux articles L du code monétaire et financier et , et du règlement général de l AMF est objectivement caractérisé ; III. LES INSUFFISANCES EN MATIERE DE CONTROLE INTERNE ET DE CONTROLE DES RISQUES A. Le défaut de dispositif de contrôle des risques Considérant qu il est reproché à la société Néville Gestion l absence totale de dispositif de contrôle des risques, en violation des dispositions des articles 313-1, et du règlement général de l AMF ; que ce manquement à la règlementation serait aggravé par la complexité des instruments financiers auxquels elle avait recours ; Considérant que l'article du règlement général de l AMF, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1 er novembre 2007, impose au prestataire de services d'investissement d établir et de maintenir «opérationnelles des politiques, procédures et mesures adéquates visant à détecter tout risque de non-conformité aux obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L du code monétaire et financier ainsi que les risques en découlant et à minimiser ces risques ( )» ; Considérant que l'article du même règlement, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1 er novembre 2007 et reprise en substance par l article du même règlement à compter du 21 octobre 2011, précise que : «I. - La société de gestion de portefeuille ( ) établit et maintient opérationnelles des politiques et procédures efficaces de gestion des risques permettant d'identifier les risques liés à ses activités, processus et systèmes ( )» ; Considérant que l'article du même règlement, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1 er novembre 2007 et reprise en substance par l article , I, a) à compter du 21 octobre 2011, ajoute que : «La société de gestion de portefeuille doit pouvoir mesurer à tout moment les risques associés aux positions prises dans le cadre de la gestion des portefeuilles de l'opcvm ou du mandant et la contribution de ces positions au profil de risque général de ces portefeuilles» ;

15 Considérant que la mise en cause ne disposait, durant la période couverte par le contrôle, que d un plan de continuation d activité et d un registre des conflits d intérêts potentiels ; qu aucune procédure de contrôle des risques, telle qu exigée par les dispositions précitées, n avait été mise en place ; Considérant, dès lors, que le manquement de la société Néville Gestion aux dispositions des articles 313-1, et du règlement général de l AMF est caractérisé ; qu en outre, la société de gestion investissant, grâce à des mandats discrétionnaires, exclusivement sur le marché actions, notamment au moyen d options et de produits dérivés, aurait dû accorder une attention particulière au contrôle des risques que revêtait son activité ; B. Les carences dans la mise en œuvre du contrôle interne 1. Les insuffisances du dispositif de contrôle interne Considérant qu il est reproché à la société Néville Gestion une absence totale de procédures de nature à permettre un contrôle interne adéquat et efficace, en violation des dispositions des articles L et L du code monétaire et financier et 313-1, et du règlement général de l AMF ; que seuls quatre contrôles, au périmètre largement insuffisant, auraient été réalisés par la mise en cause durant la période couverte par le contrôle, révélant, par ailleurs, un manque de professionnalisme de la part de la mise en cause ; Considérant que l article L du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1 er novembre 2007 et non modifiée sur ce point, dispose que : «Les prestataires de services d'investissement disposent de procédures administratives saines, de mécanismes de contrôle interne ( )» ; Considérant que l article L du même code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1 er novembre 2007 et non modifiée sur ce point, ajoute que : «Les prestataires de services d'investissement doivent : 1. Mettre en place des règles et procédures permettant de garantir le respect des dispositions qui leur sont applicables ( )» ; Considérant enfin que l'article du règlement général de l AMF, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1 er novembre 2007, dispose que : «Le prestataire de services d'investissement établit et maintient opérationnelles des politiques, procédures et mesures adéquates visant à détecter tout risque de nonconformité aux obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L du code monétaire et financier ainsi que les risques en découlant et à minimiser ces risques» en tenant compte «de la nature, de l'importance, de la complexité et de la diversité des services d'investissement qu'il fournit et des activités qu'il exerce» ; Considérant que l article du même règlement, dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 août 2008 et non modifiée sur ce point, prévoit également que : «I. - Le prestataire de services d'investissement établit et maintient opérationnelle une fonction de conformité efficace exercée de manière indépendante ( )» ; Considérant que l article du même règlement, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1 er novembre 2007, précise que : «Le prestataire de services d'investissement veille à ce que ses dirigeants reçoivent, de manière fréquente et au moins une fois par an, des rapports sur la conformité, le contrôle des risques et le contrôle périodique indiquant en particulier si des mesures appropriées ont été prises en cas de défaillances» ; Considérant que si le programme annuel de contrôle de la société Néville Gestion prévoyait de multiples contrôles semestriels, celle-ci n a été en mesure de produire que quatre contrôles formalisés sur une période de trois ans ; que d ailleurs seuls ces quatre contrôles étaient indiqués comme réalisés dans le cadre de son «programme annuel de contrôle » ; que deux de ces quatre contrôles n ont, en outre, été effectués que dans les jours suivant la demande formulée par la mission de contrôle ;

16 Considérant en outre que ces quatre contrôles présentaient des lacunes aussi bien par leur forme que par leur contenu ; qu il n y était fait état, notamment, d aucune vérification de la procédure des passations d ordres, du respect du mandat, du contenu de l information adressée aux clients ou encore du respect de la conformité des dossiers client ; Considérant, par ailleurs, que le RCCI de la société Néville Gestion au moment du contrôle a indiqué que de nombreux contrôles étaient vus avec les gérants et que l un de ces derniers l aidait s agissant les contrôles relatifs aux produits dérivés ; que ces faits mettent en évidence le manque d indépendance pourtant indispensable à l exercice du contrôle interne ; Considérant qu au regard de l ensemble de ces éléments, le manquement de la société Néville Gestion aux articles L et L du code monétaire et financier et 313-1, et du règlement général de l AMF est caractérisé ; que l ampleur de ce manquement, comme de celui constitué par l absence reconnue de tout dispositif de contrôle des risques, révèle, par ailleurs, un manque de professionnalisme de la part de Néville Gestion, au sens de l article L du code monétaire et financier ; 2. Les insuffisances de moyens humains et techniques affectés à la fonction de contrôle interne Considérant qu il est reproché à la mise en cause de ne pas avoir disposé des moyens humains et techniques suffisants pour exercer son activité et, en particulier, pour permettre à sa fonction de contrôle interne d exercer sa mission en toute indépendance, en violation des dispositions des articles et du règlement général de l AMF ; Considérant que l'article du règlement général de l AMF, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1 er novembre 2007, dispose que : «Afin de permettre à la fonction de conformité de s'acquitter de ses missions de manière appropriée et indépendante, le prestataire de services d'investissement veille à ce que les conditions suivantes soient remplies : 1 La fonction de conformité dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et d'un accès à toutes les informations pertinentes ; ( ) 3 Les personnes concernées participant à la fonction de conformité ne sont pas impliquées dans l'exécution des services et activités qu'elles contrôlent ( )» ; Considérant que l'article du même règlement, dans sa rédaction en vigueur depuis le 31 mars 2008 et non modifiée sur ce point, ajoute que : «I. - La société de gestion de portefeuille utilise en permanence des moyens, notamment matériels, financiers et humains, adaptés et suffisants. ( ) V. - Elle emploie un personnel disposant des qualifications, des connaissances et de l'expertise requises pour exercer les responsabilités qui lui sont confiées ( )» ; Considérant que s agissant des moyens techniques, la mise en cause ne disposait pas, au moment du contrôle, d'un outil lui permettant de connaître la cartographie de sa clientèle et donc de distinguer les clients pour lesquels la société intervenait au titre d un mandat de gestion, de ceux pour lesquels elle remplissait un service de réception et transmission d'ordres ; que le RCCI était dès lors dépendant des informations qui lui étaient communiquées par les gérants, ce qui est contraire à l exigence d indépendance qu implique sa mission ; qu il ne disposait, par ailleurs, d aucun outil lui permettant de contrôler le respect des ratios règlementaires ou conventionnels ; Considérant que s agissant des moyens humains, si le RCCI de la société Néville Gestion était aidé par un gérant de la société à l occasion des contrôles des produits dérivé, il a lui-même déclaré ne pas être à même d appréhender parfaitement ces instruments financiers ; qu il ne respectait pas ainsi l exigence d indépendance qu implique sa mission ;

17 Considérant par ailleurs que le RCCI de Néville Gestion était parfois amené à passer des ordres dans le cadre de l activité de RTO de la société ; qu il figurait d ailleurs sur la liste des personnes habilitées à passer des ordres auprès du Broker ; qu il intervenait donc dans l exercice d une fonction qu il devait contrôler ; Considérant, dès lors, que le manquement de la société Néville Gestion aux articles et du règlement général de l AMF est caractérisé en tous ses éléments ; qu en outre, les instruments complexes auxquels la mise en cause avait recours auraient pourtant dû la conduire à une particulière vigilance dans le contrôle des activités qu elle exerçait ; SANCTION ET PUBLICATION Considérant que l article L III a) du code monétaire et financier dans sa version applicable à compter du 6 août 2008 prévoyait que les sanctions applicables au prestataire de services d investissement étaient «l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 10 millions d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public» ; que la loi n du 22 octobre 2010, applicable aux faits postérieurs au 24 octobre 2010, a porté le plafond de la sanction pécuniaire de 10 millions à 100 millions d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; Considérant que le principe de la personnalité des peines fait obstacle à ce que le régulateur inflige à la société absorbante une sanction disciplinaire à raison des manquements commis par la société absorbée avant son absorption ; qu en revanche, eu égard tant à la mission de régulation des marchés dont est investie l AMF qu'au fait qu'à la suite de la fusion absorption intervenue le 21 novembre 2012, la société ayant commis les manquements a été absorbée intégralement par la société absorbante sans être liquidée ni scindée, le principe de la personnalité des peines ne fait pas obstacle à ce que le régulateur prononce une sanction pécuniaire à l'encontre de la société absorbante ; Considérant que les manquements sont graves et variés et qu ils ont fait courir des risques à la clientèle, constituée de personnes physiques non professionnelles ; que cependant, il sera tenu compte de ce qu aucun préjudice n a été établi et que, conformément au souhait du régulateur, la société absorbante a écarté les anciens dirigeants, procédé à des embauches et mis en place les procédures manquantes tout en rectifiant celles qui étaient défaillantes ; Considérant que l article L V du code monétaire et financier prévoit également que «la décision de la commission des sanctions est rendue publique» ; Considérant que le principe de responsabilité personnelle fait cependant obstacle à la publication de la sanction pécuniaire infligée à une société en raison des manquements commis par une autre société qu'elle a entretemps absorbée ; que la publication de la présente décision préservera l anonymat de la société absorbante ;

18 PAR CES MOTIFS, Et après en avoir délibéré sous la présidence de Mme Marie-Hélène Tric, par MM. Guillaume Goulard, Guillaume Jalenques de Labeau, Mme Anne-José Fulgeras, et M. Lucien Millou, membres de la 2 ème section de la Commission des sanctions, en présence du secrétaire de séance, DECIDE DE : - prononcer à l encontre de la société X, venant aux droits de la société Néville Gestion, une sanction pécuniaire de (quatre-vingt mille euros) ; - publier la présente décision sur le site Internet de l Autorité des marchés financiers, dans des conditions propres à assurer l anonymat de la société X. A Paris, le 3 juin 2014 Le Secrétaire de séance, La Présidente, Marc-Pierre Janicot Marie-Hélène Tric Cette décision peut faire l objet d un recours dans les conditions prévues à l article R du code monétaire et financier.

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