Prothèses mammaires : l assureur en responsabilité civile du fabricant doit sa garantie
|
|
- Jean-Luc Bruneau
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Prothèses mammaires : l assureur en responsabilité civile du fabricant doit sa garantie Marie-France STEINLE-FEUERBACH Professeur à l Université de Haute-Alsace Directeur du CERDACC Résumé : Un assureur en responsabilité civile a tenté d obtenir en justice le prononcé de la nullité des contrats souscrits par une entreprise produisant des prothèses mammaires afin d échapper à l obligation de garantir les patientes victimes d implantation de prothèses défectueuses. Deux décisions rendues à quatre jours d intervalle se prononcent pour la validité des contrats d assurance, rejetant l argument de la fausse déclaration intentionnelle avancé par l assureur. Summary : A civil liability insurer tried to obtain in justice the pronouncement of the nullity of contracts signed by a company producing silicone breast implants, to escape the warranty liability of the patients victims of a defective prosthesis implantation. Two decisions reached in four days apart come out with the validity of insurance contracts, rejecting the argument of the fraudulent misrepresentation put forward by the insurer. 1. La SA Poly Implant Prothèse (PIP) produisait des prothèses mammaires dont certaines, préremplies d un gel de silicone dénommé «gel PIP», n avaient pas fait l objet d une étude de risques. La distribution de ces prothèses a été interdite le 29 mars 2010 pour une durée d un an par l AFSSAPS. Très médiatisée, cette affaire est source de plusieurs contentieux avec notamment un volet assurantiel dans lequel deux décisions en miroir sont riches d enseignements. La première, très attendue, a été rendue le 14 juin 2012 par le tribunal de commerce de Toulon (3 ème Ch. N RG 2010F00318) 1 saisi par la SA Allianz IARD qui avait assigné le liquidateur judiciaire de PIP et demandait le prononcé de la nullité des contrats d assurance de responsabilité civile souscrits par PIP auprès d ALLIANZ et de la société AGF, aux droits de laquelle venait ALLIANZ ; trois sociétés étrangères ayant distribué les prothèses ainsi que trente et une victimes des défectuosités des prothèses étaient intervenantes volontaires à l instance. Le 18 juin 2012, le tribunal de grande instance de Lyon (4 ème Ch. N RG 1 M.F. Steinlé-Feuerbach, D. 2012,
2 11/01149) se prononçait sur la demande d une victime agissant à l encontre d ALLIANZ et de PIP. 2. Si le jugement de Lyon est beaucoup plus court que celui de Toulon (178 pages), les deux juridictions, réfutant l argument de la fausse déclaration intentionnelle avancé par ALLIANZ, s accordent sur la validité des contrats d assurance souscrits par PIP. L assureur se voit dès lors contraint, dans les limites contractuelles, à indemniser les victimes. 3. Les contrats souscrits par PIP auprès d AGF puis d ALLIANZ s inscrivent dans un contexte particulier dont l analyse (I) est indispensable pour éclairer le raisonnement qui conduit inéluctablement à leur validité (II). I. La particularité du contexte assurantiel 4. La société AGF, qui avait initialement refusé de garantir PIP, a été contrainte de l assurer dans le cadre de l assurance responsabilité civile médicale obligatoire (A). PIP a ainsi conclu successivement plusieurs contrats de responsabilité civile, avec AGF d abord, puis pour finir avec ALLIANZ, repreneur d AGF (B). A) Une assurance obligatoire 5. PIP fabriquait des implants mammaires entrant dans la catégorie des «Dispositifs médicaux (DM)» de classe III, l article L du Code de la santé publique le soumettait dès lors à l obligation de souscrire une assurance les garantissant pour leur responsabilité civile susceptible d être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d atteintes à la personne survenant dans le cadre de son activité de production 2. Suite aux refus de plusieurs assureurs, PIP a saisi le Bureau Central de Tarification (BCT). S agissant des professionnels de santé, le BCT «a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'etat, déterminer le montant d'une franchise 2 Loi n du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale complétant la loi n du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. 7
3 qui reste à la charge de l'assuré» 3. Après avoir demandé à PIP de remplir un questionnaire et pris l avis de la société AGF, le BCT a imposé à celle-ci d assurer le fabricant aux conditions qu il a fixées. L assureur était tenu de s incliner devant la décision du BCT sous peine de sanctions 4. Une première décision du BCT est intervenue en février 2005 et, suite au refus renouvelé de l assureur, une deuxième intervention du BCT a eu lieu en 2008 sur la base d un second questionnaire. 6. C est donc sur la base des réponses du fabricant aux deux questionnaires émis par le BCT que ce dernier a fixé les conditions des contrats d assurance «souscrits sous l égide et l autorité du BCT». Le tribunal de grande instance de Lyon en conclut que «le consentement de l assureur se trouve contraint et c est donc le consentement du BCT qui se substitue au sien» tout en relevant cependant que les réponses aux questionnaires du BCT sont soumises «à la même obligation de sincérité que si elles étaient effectuées directement auprès de l assureur». Ainsi, l intervention du BCT ne fait pas en elle-même obstacle aux allégations de l assureur quant à la fausseté intentionnelle des réponses de PIP aux questionnaires. Cette position doit être approuvée, il ne saurait en effet être question de priver les assureurs de la possibilité d invoquer la nullité pour fausse déclaration intentionnelle sous prétexte que les contrats leur ont été imposés par le BCT. 7. Le tribunal de commerce de Toulon n a pas manqué de constater que l allégation de vice de consentement ne pouvait concerner le dernier contrat, souscrit le 17 février 2010 sur simple demande par mail du courtier de PIP. La chronologie des contrats souscrits est en effet ici d une importance capitale. B) Une succession de contrats 8. Plusieurs contrats ont été conclus, ou renouvelés, chacun ayant une durée ferme d un an. Le premier de ces contrats, souscrit sur décision du BCT, et à effet du 17 février 2005, a été prorogé deux fois sans intervention du BCT mais avec un référencement au questionnaire de cet organisme dans la police. Puis, après une nouvelle décision du BCT, est intervenu un contrat à effet du 17 février 2008 qui a été prorogé pour une durée d un an. Il est ainsi possible 3 Art. L C. assur. 4 Art. L C. assur. 8
4 de distinguer deux séries de contrats AGF, celle basée sur le questionnaire de 2005 et celle basée sur celui de Le dernier contrat est un contrat ALLIANZ prenant effet au 17 février 2010 et expirant au 16 février Devant le tribunal de commerce de Toulon, ALLIANZ demande le prononcé de la nullité de tous ces contrats sans opérer de distinction entre eux donnant ainsi l impression d une unité contractuelle. En réalité, le dernier contrat doit être bien distingué des précédents en ce qu il ne renvoie pas aux contrats antérieurement conclus et surtout, qu il ne contient aucune référence à un quelconque questionnaire. Le tribunal de Toulon, lequel ne s est pas laissé abuser, a justement considéré que la dernière police a été émise «sans questionnaire et sans intervention du BCT». Par ailleurs, ce contrat se trouvant être totalement indépendant des autres est aussi le seul effectivement concerné par les réclamations actuelles et futures des victimes de prothèses PIP défectueuses. 10. Une succession de contrats pose la classique question de la durée de la garantie dans le temps des contrats de responsabilité civile et de l articulation des différents contrats. La garantie de l assurance de responsabilité peut être déclenchée de plusieurs manières, principalement par le fait dommageable ou par la réclamation de la victime. La Cour de cassation 6, puis le Conseil d Etat 7, s étaient montrés hostiles aux clauses de réclamation. Mais, sous la pression des assureurs, ces clauses ont été imposées par le législateur pour les contrats relatifs à la garantie des professionnels de santé 8, puis plus généralement autorisées pour les contrats garantissant les risques professionnels En l espèce, il ne fait aucun doute que les contrats ont été souscrits en base réclamation, ce qui est conforme aux dispositions de l article L du Code des assurances relatif à l assurance de responsabilité médicale. S agissant de l affaire jugée par le tribunal de grande instance de Lyon, la juridiction fait une exacte application de l article L en déclarant que «même si le fait générateur des préjudices subis par Mme R. est bien antérieur au contrat 5 Nous utiliserons l appellation «AGF» pour les premiers contrats et celle d «ALLIANZ» pour le dernier. 6 Not. Civ. 1 ère, 19 décembre 1990 (7 arrêts), JCP 1991, II, 21656, note J. Bigot. 7 C. E., sect., 29 décembre 2000, Beule, D. 2001, p. 1265, note Y. Lambert-Faivre. 8 Y. Lambert-Faivre, «La responsabilité médicale : la loi du 30 décembre modifiant la loi du 4 mars 2002», D. 2003, p Loi n relative à la sécurité financière du 1 er août 2003, art
5 d assurance souscrite, c est bien l assureur à la date de la première réclamation qui assure le sinistre survenu» 10, à savoir un contrat AGF. 12. Le contrat ALLIANZ, comme les contrats AGF, est conclu en base réclamation. Il est formellement précisé dans la police que «la garantie est déclenchée par une réclamation». Mention y est également faite d une garantie subséquente, celle-ci étant imposée par l article L du Code des assurances pour les contrats conclus en base réclamation et plus particulièrement par l article L aliéna 4. Il découle sans ambiguïté aucune de la combinaison du troisième et du quatrième alinéa de l article L que toutes les réclamations intervenues après le 17 février 2010 relèvent de ce contrat. De surcroît, ALLIANZ doit sa garantie pour les réclamations formulées dans les cinq années suivant la date d expiration du contrat d assurance souscrit par le producteur avant la cessation de son activité. La clause de réclamation, tant souhaitée par les assureurs, a ici pour effet de faire peser sur l ultime contrat la prise en charge des demandes d indemnisation qui font suite à l intervention de l AFFSAPS du 29 mars 2010 ainsi qu à la médiatisation de celle-ci. 13. L exception de nullité invoquée devant le tribunal de Lyon ne concerne que l indemnisation d une seule victime. En revanche, l enjeu financier de la demande de nullité de tous les contrats, introduite sans succès par ALLIANZ auprès du tribunal de commerce de Toulon, est bien plus important au regard du nombre de réclamations actuelles et à venir pendant la durée de la garantie subséquente. II. La validité des contrats d assurance 14. Devant les deux juridictions, l assureur allègue de la nullité du contrat en invoquant le droit spécial de l assurance (A). Il invoque encore plus généralement le droit commun des obligations au soutien de sa demande auprès du tribunal de commerce de Toulon (B). Aucun des arguments ne sera retenu. 10 Art. L al. 3 C. assur. «Tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L du même code garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation.». 10
6 A) L absence de causes de nullité fondées sur le Code des assurances 15. La validité des contrats est mise en cause sur le fondement des articles L et L du Code des assurances. Selon le premier de ces textes, l assuré est tenu, lors de la conclusion du contrat, de répondre exactement aux questions contenues dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge 11. Il doit également, en cours de contrat, signaler toutes les circonstances qui ont pour conséquence une aggravation du risque 12. La sanction de la mauvaise foi de l assuré quant aux déclarations relatives au risque est prévue à l article L dont le premier alinéa énonce que «le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre». 16. En conséquence, la sanction ne sera effective que si l assureur démontre à la fois l inexactitude de la déclaration et son caractère intentionnel 13. En l espèce, l assureur allègue de fausses déclarations intentionnelles à la fois quant à la sinistralité de l activité de PIP et quant à la conformité réglementaire des produits. La fausseté des déclarations doit s apprécier uniquement au regard des réponses données par l assuré aux questions posées par l assureur 14, l assuré n ayant pas à prendre d initiative quant à la déclaration des risques 15. Par ailleurs, l information sur l aggravation des risques doit être faite par rapport aux déclarations initiales 16. Sont donc ici concernés les deux questionnaires émis par le BCT. 17. Sans exposer en détail l argumentaire d ALLIANZ, il apparaît évident que celui-ci n a convaincu ni les magistrats de Toulon, ni ceux de Lyon. Pour les premiers, l allégation de fausse déclaration intentionnelle des antécédents lors de la souscription des contrats est en complète contradiction avec les propres écrits de S.A. AGF qui précisait au BCT par mail du 11 Art. L C. assur. 12 Art. L C. assur. 13 Si la mauvaise foi n est pas établie, la règle est celle de la réduction proportionnelle de l indemnité (art. L C. assur.). 14 Depuis la loi n du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen, l assuré n est plus tenu de faire des déclarations spontanées mais doit uniquement répondre aux questions de l assureur. Cf. not. Civ. 2 ème, 15 février 2007, n , Civ. 2 ème, 9 avril 2009, n D. Noguéro, note ss. Civ. 2 ème, 19 février 2009, n , RDI 2009, p Civ. 2 ème, 22 janvier 2004, n
7 27 avril 2005, alors en phase d instruction : «Au regard de la statistique sinistre qui s est fortement aggravée au cours des 2 dernières années, nous proposons les conditions suivantes...». Ils soulignent encore que le demandeur «ne conteste pas avoir pris connaissance du listing des déclarations de matériovigilance jointe au questionnaire du BCT ayant servi à la fixation des conditions du contrat ayant pris effet le 17 février 2005». Pour les seconds, la réponse donnée à la question de la sinistralité dans le questionnaire de 2005 n est pas fausse et «l analyse des réponses faites par la SA Poly Implant Prothèse au questionnaire établi par le BCT lors de l instruction de la demande en février 2005 permet de conclure strictement de la même façon sur l absence de déclaration pouvant être qualifiée de fausse». Les prétentions d ALLIANZ quant à la conformité réglementaire des produits sont également rejetées, l imprécision du questionnaire à cet égard étant soulignée par les deux juridictions. L absence d information sur l aggravation du risque n est pas davantage retenue. 18. Au-delà de l opinion des magistrats quant à la réalité des fausses déclarations intentionnelles de PIP ou l absence d information quant à l aggravation du risque, l essentiel est de souligner à nouveau que seules sont prises en considération les réponses aux questionnaires conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre Pour que l assureur puisse apprécier les réponses, encore faut-il qu un questionnaire ait été soumis à l assuré lors de la conclusion du contrat. Comme nous l avons déjà souligné, le dernier contrat, lequel doit garantir les réclamations intervenues depuis le 17 février 2010, présente la particularité de ne pas contenir de questionnaire. Dès lors, la validité du contrat ALLIANZ, indépendant des contrats AGF et sans lien aucun avec les questionnaires du BCT, ne peut être contestée sur le fondement de l article L du Code des assurances et ceci quelle que soit la juridiction saisie d un tel litige. L absence (ou l oubli?) de questionnaire scelle définitivement la validité de ce contrat au regard du droit des assurances. 19. Hors du strict domaine du droit de l assurance, ALLIANZ tente encore d obtenir la nullité des contrats en invoquant le droit commun des contrats. B) L absence de causes de nullité fondées sur le Code civil 20. Comme tout contrat, celui d assurance est soumis aux règles de validité du droit commun. La tentative de l assureur d obtenir satisfaction en se plaçant sur le terrain général des vices du 12
8 consentement, erreur et dol 17, ne pouvait cependant aboutir, le droit spécial de l assurance ayant cantonné l obligation de loyauté de l assuré lors de la souscription du contrat aux réponses faites au questionnaire 18. En outre, le tribunal de Toulon estime qu ALLIANZ «ne peut soutenir qu il put exister un vice de consentement lors de la souscription de ces contrats» puisque les réponses ont été données, non à des questionnaires émis par ALLIANZ mais à ceux du BCT en ce qui concerne les contrats AGF. Les magistrats écartent de manière encore plus radicale la possibilité d un vice du consentement pour le contrat ALLIANZ, lequel a été souscrit sur simple demande par mail du courtier. 21. L assureur se fonde également sur le caractère illicite de la cause du contrat 19 à savoir l activité de la société PIP. Il lui est fort exactement répondu «que la fabrication d implants mammaires est une activité parfaitement autorisée et donc tout à fait licite, qu ainsi la police d assurance souscrite pour satisfaire l obligation imposée par les textes législatifs, est ellemême licite». Ajoutons que la fabrication des implants PIP avait bien été autorisée et que les produits avaient été certifiés CE, elle était donc licite. Une licéité que la décision de retrait des produits prise par l AFSSASP ne remet pas en cause. 22. La dernière allégation concerne le défaut d aléa. L aléa est constitué par le risque qui découle pour les parties de l incertitude où elles se trouvent quant au résultat de l opération et il est régulièrement affirmé que l aléa est l essence même du contrat d assurance. Cependant, l aléa n est pas précisément défini dans le Code des assurances, aussi convient-il de se référer au Code civil 20. Le constat actuel est que «faute de définition du genre donnée par législateur, le concept reste flou et à bien des égards obscur» 21. La définition jurisprudentielle de l aléa la plus régulièrement citée est la suivante : «l'aléa existe dès lors qu'au moment de la formation du contrat, les parties ne peuvent apprécier l'avantage qu'elles en retireront parce que celui-ci dépend d'un événement incertain» 22. Dans un arrêt de mars 2011, la Cour de cassation affirme que l aléa existe lorsqu aucun des professionnels intervenus n avait, avant l apparition de 17 Art. 1101, 1109, 1110 et 1116 C.C. 18 Civ. 2 ème, 3 juin 2010, RCA 2010, comm. n 233, note H. Groutel. 19 Art et 1133 C.C. 20 Art al. 2 et 1964 C.C. 21 S. Bertolaso, «L aléa en droit des assurances : état des lieux et perspectives», RGDA 2009, n 2 ; l auteur souligne la «géométrie variable d un concept par essence polymorphe». 22 Civ. 1 ère, 8 juillet 1994, n , Bull. civ. I, n
9 dommages, «appréhendé le risque, dans sa nature et dans son ampleur» 23. La preuve de l absence d aléa reposant sur l assureur, ALLIANZ devrait, pour obtenir satisfaction, parvenir à établir que lors de la conclusion des contrats, PIP savait de manière certaine que les implants pré-remplis conduiraient de manière systématique à des épanchements dans le corps des personnes implantées et aux demandes en indemnisation de ces dernières en raison de la défectuosité du produit. A l évidence, une telle preuve n existe pas. En cours de contrat, l aléa ne pourrait être remis en cause que s il s avérait que c est la défectuosité du gel, et non l usure normale des implants 24, qui obligerait toutes les patientes à faire procéder à une explantation. De surcroît, ainsi que l énonce le jugement de Toulon, «cette disparition à terme de l aléa est totalement détachable de l obligation d assurance édictée par les textes en vigueur». 23. Rien ne permet d affirmer une absence d aléa lors de la conclusion des contrats lesquels réunissent bien toutes les conditions de validité : l assureur n échappera pas à son obligation de garantir la responsabilité civile de PIP dans les limites de la garantie. Toutefois, s agissant de l étendue géographique de la garantie, seuls les dommages subis par les patientes dont l implantation a été opérée sur le territoire français relèvent des contrats souscrits dans le cadre de l obligation d assurance des fabricants imposée par l article L En conséquence, ne sont pas couverts par ces contrats les dommages subis par les produits PIP vendus à l étranger. De même, la responsabilité visée par les contrats est celle qui relève des atteintes à la personne, ce qui exclut les pertes d exploitation commerciale des distributeurs des produits PIP. Le contrat ALLIANZ doit, lui, s exécuter dans le cadre des clauses contractuelles. En outre, la garantie est limitée en montant et il importe donc de tenir compte des franchises comme des plafonds de garantie des différents contrats. Sachant que le montant du plafond de la garantie subséquente, pour toute la durée quinquennale, ne saurait excéder celui du plafond de la dernière année du contrat précédent l expiration de la garantie 25, pourrait se poser la question de la faculté d indemniser toutes les victimes au titre des contrats d assurance de PIP. Le tribunal de commerce de Toulon suggère déjà l éventualité de la constitution d un fonds d indemnisation. 23 Civ. 3 ème, 16 mars 2011, n La durée moyenne d une prothèse mammaire étant d une dizaine d années. 25 Art. R C. assur (décret n du 26 novembre 2004). 14
Etat des lieux sur la fausse déclaration des risques en assurances
Etat des lieux sur la fausse déclaration des risques en assurances Christelle ELINEAU-YANNAKIS Doctorante à l Université Jean Moulin - Lyon III Contrat d assurance Déclaration des risques Sanction Le contrat
Plus en détailASSURANCE : DÉFINITION***
ASSURANCE : DÉFINITION*** Opération d assurance Garantie panne mécanique des véhicules d occasion - Garantie octroyée par un opérateur indépendant du revendeur - Paiement d une somme forfaitaire - Articles
Plus en détailFiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps
GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552
Plus en détailEtat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly
ACTUASSURANCE LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES ASSURANCES Publication n 19 JANV-FEV 2011 Etat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly Mots clés : C.
Plus en détailL'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE
L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE 1 - L'APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS (Application de la garantie dans le temps dans les assurances de responsabilité avant
Plus en détailArticles-CODE DES ASSURANCES
Article L111-4 :L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats. Article L112-1 :L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat,
Plus en détailLa fausse déclaration de risques en assurances
La fausse déclaration de risques en assurances Article juridique publié le 04/03/2014, vu 3356 fois, Auteur : Elodie Plassard S'il est un point du droit des assurances qui alimente un contentieux lourd
Plus en détailASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE
ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE Procédure de mise en œuvre de la garantie Conséquence du non respect par l assureur 1 ère A2, 9 janvier 2007 RG 06.563 Il se déduit des dispositions de l article L. 242-1, alinéa
Plus en détailMe Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 22 novembre 2012 N de pourvoi: 11-19523 11-19806 Non publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président Me Balat, SCP Boré et Salve de
Plus en détailAssurance Pertes Pécuniaires sur un Crédit Impôt Recherche (CIR) Questionnaire de souscription CIR 2015 (pour les dépenses de R&D 2014)
Assurance Pertes Pécuniaires sur un Crédit Impôt Recherche (CIR) Questionnaire de souscription CIR 2015 (pour les dépenses de R&D 2014) Le présent questionnaire de souscription [ci-après le Questionnaire]
Plus en détailAssurance Pertes Pécuniaires sur un Crédit Impôt Recherche (CIR) Questionnaire de souscription CIR 2014 (pour les dépenses de R&D 2013)
Assurance Pertes Pécuniaires sur un Crédit Impôt Recherche (CIR) Questionnaire de souscription CIR 2014 (pour les dépenses de R&D 2013) Le présent questionnaire de souscription [ci-après le Questionnaire]
Plus en détailPROTECTION JURIDIQUE DES ENTREPRISES
FORMULAIRE DE DECLARATION DE RISQUE PROTECTION JURIDIQUE DES ENTREPRISES COURTIER Nom du Cabinet : Nom et prénom du représentant : E-mail : Téléphone : Adresse : N : Type de voie : Nom de la voie : Code
Plus en détailRenonciation réciproque à recours au bail et assurances
Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Préambule Les dispositions juridiques édictées par le Code Civil en matière de contrats de location (ou de dépôt) sont supplétives de la volonté
Plus en détail- Vos frais et honoraires d assistance pendant le déroulement des opérations de vérification de la comptabilité de vos clients.
ALSINA PROFISC LE SOUSCRIPTEUR : L Expert comptable, la Société d Expertise comptable ou le Centre de gestion agréé qui souscrit le contrat et qui s engage pour son propre compte. L ASSURE : L Expert Comptable,
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES
ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article
Plus en détailb) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,
CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand
Plus en détailTABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 5 RÉFÉRENCES ABRÉGÉES À DES PUBLICATIONS FRÉQUEMMENT CITÉES... 7 INTRODUCTION... 9. Section 1
TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 5 RÉFÉRENCES ABRÉGÉES À DES PUBLICATIONS FRÉQUEMMENT CITÉES... 7 Section 1 INTRODUCTION... 9 RISQUES ET ASSURANCE... 9 Section 2 HISTORIQUE... 11 Section 3 TECHNIQUE
Plus en détailQuel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?
Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique
Plus en détailCommentaire. Décision n 2014-414 QPC du 26 septembre 2014. Société Assurances du Crédit mutuel
Commentaire Décision n 2014-414 QPC du 26 septembre 2014 Société Assurances du Crédit mutuel (Contrat d assurance : conséquences, en Alsace-Moselle, de l omission ou de la déclaration inexacte de l assuré)
Plus en détailB.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11]
B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11] Références du document 7I-1-11 Date du document 06/10/11 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 7 I-1-11 N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 COUR DE
Plus en détailAvis n 2011-01 du 15 septembre 2011
Avis n 2011-01 du 15 septembre 2011 relatif à l exigence d une assurance de responsabilité civile pour dommages directs ou indirects sous peine de résiliation du contrat La Commission interprofessionnelle
Plus en détailC11 : Principes et pratique de l assurance
Spécimen de questionnaire d examen C11 : Principes et pratique de l assurance IMPORTANT : Vous disposez de 3 heures pour passer cet examen. Total : 200 points Lorsque vous quittez la salle d examen, vous
Plus en détailCOUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président Pourvoi n o J 13-10.134 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 juin 2013 N de pourvoi: 12-10260 ECLI:FR:CCASS:2013:C200963 Non publié au bulletin Cassation M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président),
Plus en détailRazvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest
Rapport roumain Les assurances de responsabilité : étendue des garanties Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest 1. Notion L opération d assurance est définie par
Plus en détailNotre expertise au service de votre entreprise
Code Apporteur : s Conformément à l article 27 de la loi du 6 Janvier 1978 N 78.17 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés, le proposant peut demander à l assureur, communication, rectification
Plus en détailPOLICE FRANÇAISE D'ASSURANCE DES PERTES FINANCIERES DU NAVIRE DE COMMERCE
POLICE FRANÇAISE D'ASSURANCE DES PERTES FINANCIERES DU NAVIRE DE COMMERCE (Imprimé du 18 janvier 1990) PRÉAMBULE - LOI APPLICABLE La présente police est régie par la loi du 3 juillet 1967 et son décret
Plus en détailCODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA
CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA DEUXIEME EDITION 2001 L assureur est tenu, avant la conclusion du contrat de fournir une fiche d information sur le prix, les garanties et les exclusions.
Plus en détailL INFORMATION DU CREANCIER MUNI DE SURETE... 2
Fiche à jour au 20 mars 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine Bernardin-Rabsztyn SEANCE N 2 - ASSURANCE DE CHOSE ET CREANCIIER MUNII
Plus en détailACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS
Le pôle Assurances du cabinet Lefèvre Pelletier & associés vous souhaite une très bonne année 2009 ainsi qu une agréable lecture de cette troisième Newsletter. Assurances Assurance en général Assurance
Plus en détailFORMULAIRE DE DECLARATION RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE DES EXPERTS IMMOBILIERS
FORMULAIRE DE DECLARATION RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE DES EXPERTS IMMOBILIERS Avis important : 1. Le présent Formulaire est un questionnaire relatif à la souscription ou à la reconduction éventuelle
Plus en détailExemples de réclamations Erreurs et omissions Agents et courtiers
Groupe ENCON inc. 500-1400, Blair Place Ottawa (Ontario) K1J 9B8 Téléphone 613-786-2000 Télécopieur 613-786-2001 Sans frais 800-267-6684 www.encon.ca Exemples de réclamations Erreurs et omissions Agents
Plus en détailAssurance responsabilité civile Du fait d un chien de catégorie 1 ou d un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien
Assurance responsabilité civile Du fait d un chien de catégorie 1 ou d un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien Convention Spéciale Référence : CDA05022013P0521 LEXIQUE Tous les termes portant un
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 9 février 2012 N de pourvoi: 11-10091 Non publié au bulletin Rejet M. Loriferne (président), président Me Ricard, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)
Plus en détailFonds de garantie et assurances Les assurances de responsabilité : Etendue des garanties
Fonds de garantie et assurances Les assurances de responsabilité : Etendue des garanties Sabine Abravanel-Jolly et Axelle Astegiano-La Rizza Maîtres de conférences - HDR, Directrice et Directrice adjointe
Plus en détailCHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE
CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant
Plus en détailDécision attaquée :21/06/2012 de la cour d'appel d Aix-en-Provence
Pourvoi n/ chambre mixte 24 janvier 2014 Décision attaquée :21/06/2012 de la cour d'appel d Aix-en-Provence Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages C/ Société Aviva assurances M. Alain
Plus en détailDISPOSITIONS GENERALES INTAC
DISPOSITIONS GENERALES INTAC Société d Assurances Mutuelle à cotisations variables, régie par le Code des assurances - 25, rue Madrid 75008 Paris Tél. 01 45 22 85 64 Fax : 01 44 70 03 36 - Email : info@cameic.com
Plus en détailLes assurances de construction
Les fiches pratiques Oralia Fiche N 014 Edition Avril 2008 Les assurances de construction La garantie décennale / La dommages ouvrage Avant d aborder le contenu de ces deux garanties, il y a lieu de les
Plus en détailCHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION
INC document JURISPRUDENCE LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION Malgré l existence des dispositions protectrices du code de la consommation, le contentieux reste abondant en matière de crédit à la consommation.
Plus en détailLa clause pénale en droit tunisien 1
La clause pénale en droit tunisien 1 Frej LOKSAIER Maître-assistant à la Faculté de Droit de Sousse La clause pénale est considérée en droit tunisien comme étant une convention accessoire par laquelle
Plus en détailSCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard
Plus en détailCONGRES MONDIAL 2010 PARIS. Thème proposé par le groupe français. L assurance obligatoire Mythes et réalités juridiques et économiques
CONGRES MONDIAL 2010 PARIS Thème proposé par le groupe français L assurance obligatoire Mythes et réalités juridiques et économiques Jérôme Kullmann Président de l AIDA-France Vice-Président de l AIDA
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures
Plus en détailACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS
Assurances Assurance en général Faute intentionnelle L intention de causer le dommage tel qu il est survenu Cass. 2 ème civ., 1 er juillet 2010, n 09-14884 Cass. 2 ème civ., 1 er juillet 2010, n 09-10590
Plus en détailACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS
Le pôle Assurances du cabinet Lefèvre Pelletier & associés vous propose un panorama de l actualité juridique de la première moitié de l année 2009 et vous souhaite une agréable lecture de cette quatrième
Plus en détailACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS
Assurances Assurance en général Fausse déclaration du risque modification de l opinion de l assureur Cass. 2 ème civ., 10 novembre 2009, n 08-18185 La Cour de cassation rappelle le principe selon lequel
Plus en détailQuestionnaire Assurance Responsabilité Civile Professionnelle Promoteurs (Partie courtier)
Questionnaire Assurance Responsabilité Civile Professionnelle Promoteurs (Partie courtier) Nom Adresse CP N tel E-mail N ORIAS Prétentions Coordonnées du courtier Ville Cadre réservé à SFS Origine de la
Plus en détailREGLEMENT MUTUALISTE DU REGIME FRAIS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX. (Complémentaire santé)
MUTUELLE SOUMISE AUX DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DE LA MUTUALITE REGLEMENT MUTUALISTE DU REGIME FRAIS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX (Complémentaire santé) OPERATIONS INDIVIDUELLES (COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
Plus en détailNote de présentation RC Evénementiel
RC Evénementiel A chaque question nécessitant une réponse OUI ou NON merci de cocher la case correspondante. Conformément à l article 27 de la loi du 6 Janvier 1978 N 78.17 relative à l informatique, aux
Plus en détailConditions Générales
Conditions Générales Assureur : AGA INTERNATIONAL Tour Gallieni II 36, avenue du Général de Gaulle 93175 Bagnolet Cedex Conditions Générales La garantie de votre contrat, est régie par le Code des assurances.
Plus en détail> La responsabilité civile
E 102 Centre de documentation et d information de l assurance Mai 2009 L assurance de la responsabilité civile de l entreprise La responsabilité civile peut se définir comme l obligation de réparer tout
Plus en détailClause assurance des conventions de Maîtrise d œuvre > 15 M HT
Clause assurance des conventions de Maîtrise d œuvre > 15 M HT Article 00 Assurances. Dans la mesure où les garanties préconisées ou souscrites par le Maître de l ouvrage, sont accordées selon des clauses
Plus en détailDISPOSITIONS GÉNÉRALES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le présent contrat est régi par le Code civil du Québec Les références aux articles du Code civil du Québec accompagnant certaines dispositions ne sont données qu à titre indicatif
Plus en détailÉléments du rapport issu de l analyse!de 13 notices d information relatives à des contrats d assurance emprunteur!
Éléments du rapport issu de l analyse!de 13 notices d information relatives à des contrats d assurance emprunteur!!!quelques points sont à retenir de l étude réalisée par le service juridique et économique
Plus en détailDécision du Défenseur des droits n MLD-2011-89
Paris, le 12 janvier 2012 Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des
Plus en détailLA FAUTE MEDICALE : L assurance de responsabilité civile UIA SOFIA 2014
LA FAUTE MEDICALE : L assurance de responsabilité civile UIA SOFIA 2014 Assurance des praticiens Un praticien peut être amené à répondre de ses actes (ou omissions) à un triple niveau selon l objectif
Plus en détailAssurance construction obligatoire. Arrêté du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses-types
Assurance construction obligatoire Arrêté du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses-types Les clauses-types, figurant en annexes de l'article A 243-1 du Code des assurances, énumèrent l objet
Plus en détailL assurance Santé des entreprises Des garanties innovantes à moindre coût
L assurance Santé des entreprises Des garanties innovantes à moindre coût L assurance Santé de l entreprise consiste en une garantie financière destinée à accompagner et assister les entreprises en difficulté.
Plus en détailResponsabilité pénale de l association
Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et
Plus en détailIntroduction au droit La responsabilité professionnelle
Introduction au droit La responsabilité professionnelle I. Introduction au droit 2 ordres de juridiction : Judiciaire : o Juridiction civiles : conflit entre particulier Tribunal de gde instance : litige
Plus en détailCommissaire-priseur et expert(s) : un tandem. Quelle solidarité juridique et financière?
Commissaire-priseur et expert(s) : un tandem. Quelle solidarité juridique et financière? De Clarens, courtier spécialisé en assurances auprès des Commissaires-Priseurs, a le plaisir de vous adresser le
Plus en détailProgramme d assurance
Programme d assurance Assurance individuelle Responsabilité civile automobile Offert par l assureur : La Compagnie d assurances Elite 630, boul. René-Lévesque Ouest Bureau 900, Montréal (Québec) H3B 1S6
Plus en détailLEGAL FLASH I BUREAU DE PARÍS
LEGAL FLASH I BUREAU DE PARÍS Décembre 2014 SOMMAIRE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ENTREE EN VIGUEUR LE 1ER OCTOBRE 2014 DU DECRET N 2014-917 DU 19 AOUT 2014 (ARTICLE D.411-1-3 CPI) 3 ORDONNANCE 2014-1348 DU
Plus en détailCommande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF»
Compétence juridictionnelle à l égard des contrats d assurance souscrits par les personnes publiques : retour vers une interprétation raisonnable de la loi «MURCEF» Par Florence Caille La première chambre
Plus en détailCONVENTION DE GESTION ET DE REGLEMENT (CORRESPONDANT)
CONVENTION DE GESTION ET DE REGLEMENT (CORRESPONDANT) à partir du 1 er août 2014 Entre le BCF des sociétés d assurances contre les accidents d automobile, 1 Rue Jules Lefebvre, 75431 PARIS CEDEX 09, et,
Plus en détailLAR Police IZEO pour mandataires sociaux
Protection juridique DES MANDATAIRES SOCIAUX CONDITIONS SPECIALES Définition 1. Membre IZEO : Indépendant société qui o a payé pour la 1ère fois la cotisation annuelle au profit d IZEO en vue de faire
Plus en détailResponsabilité Personnelle des Dirigeants Entreprises
D I R I G E A N T S D E S O C I É T É P r é v o y a n c e ( Responsabilité Personnelle des Dirigeants Entreprises ) Une solution simple et complète pour préserver votre patrimoine privé en cas de mise
Plus en détailAVIS SUR DES CLAUSES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE DANS DES ASSURANCES OMNIUM
CCA 34 COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES AVIS SUR DES CLAUSES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE DANS DES ASSURANCES OMNIUM Bruxelles, le 20 novembre 2013 2 Avis sur des clauses relatives à la charge de
Plus en détail- 2 - 6. Un exemple de sinistre qui serait couvert aux termes de la police incendie de base est :
Spécimen de questionnaire d examen CET EXAMEN PORTE SUR LA MATIÈRE CONTENUE DANS LES DEUX COURS SUIVANTS : C12 : L assurance des biens et C12 : L assurance des biens, 1 re partie IMPORTANT : Vous disposez
Plus en détailNotice d assurance. contrat n 950.534. Réduction de franchise véhicule de location
Notice d assurance contrat n 950.534 Garantie : Réduction de franchise véhicule de location Mondial Assistance Leader mondial de l assistance et de l assurance voyage Assureur : AGA INTERNATIONAL Tour
Plus en détailCOMMENT S ASSURER SANS SE SUR ASSURER
COMMENT S ASSURER SANS SE SUR ASSURER Section des agricultrices 6 Mars 2012 DEFINITION L assurance est une opération par laquelle une partie (l Assureur) s engage, moyennant une rémunération (prime ou
Plus en détailCONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES
CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES Le prêt de main d œuvre est pratiqué de longue date dans le secteur du Bâtiment. Il consiste, de la part d un entrepreneur,
Plus en détailFORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.) No 1 Formulaire des propriétaires. Table des matières
FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.) No 1 Formulaire des propriétaires Table des matières INTRODUCTION 1. DOCUMENTS INCLUS DANS LE CONTRAT D ASSURANCE 2. OBLIGATION D INFORMER
Plus en détailCONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)
CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, RECONNAISSANT l importance d éliminer certains obstacles juridiques au crédit-bail
Plus en détailCOMITÉ EUROPÉEN DES ASSURANCES
COMITÉ EUROPÉEN DES ASSURANCES SECRETARIAT GENERAL 3bis, rue de la Chaussée d'antin F 75009 Paris Tél. : +33 1 44 83 11 83 Fax : +33 1 47 70 03 75 Web : cea.assur.org DELEGATION A BRUXELLES Square de Meeûs,
Plus en détailFORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.) N o 1 Formulaire des propriétaires
FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.) N o 1 Formulaire des propriétaires F.P.Q. N o 1 Marque déposée de la Banque Royale du Canada. RBC Assurances est une marque déposée de la
Plus en détailCONDITIONS GENERALES ASSURANCE DES PERSONNES N 414 1. OBJET DU CONTRAT 3. PRISE D EFFET & DUREE 2. DECLARATIONS 4. COTISATION
CONDITIONS GENERALES ASSURANCE DES PERSONNES N 414 Pour la lecture des présentes Conditions Générales, il est précisé que par «Code», il faut entendre «Code des Assurances». 1. OBJET DU CONTRAT Le contrat
Plus en détailASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE CHIEN
ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE CHIEN Convention Spéciale Référence : RCA-A/15 Février 2015 ANIMSUR 109/111 avenue Aristide Briand 92120 MONTROUGE 09.70.100.100 immatriculée à l ORIAS sous le n 14 003
Plus en détailAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE COMMUNE DE CERILLY N codique : 003 015 048 Département : Allier Trésorerie de Cérilly-Ainay-Le-Château Exercices 2004 et 2005 Audience publique du 9 juin 2010 Lecture
Plus en détail"RESPONSABILITE CIVILE" FORMULAIRE DE DECLARATION DU RISQUE
"RESPONSABILITE CIVILE" FORMULAIRE DE DECLARATION DU RISQUE "FARANDOLE" A chaque question nécessitant une réponse OUI ou NON merci de cocher la case correspondante Conformément à l article 27 de la loi
Plus en détailLE Dossier Livraison dans les EHPAD et assurances : Une prudence nécessaire
N 1 Juin 2015 LE Dossier Livraison dans les EHPAD et assurances : Une prudence nécessaire www.clcassurances.com Tel : 05 56 87 72 00 SOMMAIRE 4 PREPARATION DES DOSES A ADMINISTRER la prudence S IMPOSE
Plus en détailLes affaires et le droit
Les affaires et le droit Chapitre 10 Les assurances Me Micheline Montreuil 1 1 Contenu L assurance La coassurance et la réassurance L obligation de déclarer et ses conséquences L assurance-vie L assurance-invalidité
Plus en détailPROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE
PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE 2001 Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l Assemblée générale dans
Plus en détailNotions de droit en assurance de dommages
Notions de droit en assurance de dommages Chapitre 3 3.1 Les contrats d assurance 3.2 Les intervenants au contrat d assurance 3.3 Les éléments du contrat d assurance 3.4 Les caractéristiques du contrat
Plus en détailPROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE
PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE 2001 Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l Assemblée générale dans
Plus en détailCONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION
JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin
Plus en détailDEMANDE D ASSURANCE DES RESPONSABILITES DES FABRICANTS
DEMANDE D ASSURANCE DES RESPONSABILITES DES FABRICANTS L attention du demandeur est attirée sur l intérêt qu il a à remplir le présent document de façon complète et précise ; ses déclarations sont en effet
Plus en détailContrat d agence commerciale
http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net Contrat d agence commerciale Auteur: Me Frédéric Dechamps, avocat AVERTISSEMENT Ce document est une version d évaluation du contrat. Il a pour seul objectif
Plus en détailBULLETIN ASSURANCE. Assurance/ Réassurance. Juillet 2014
Assurance/ Réassurance BULLETIN ASSURANCE Juillet 2014 Cette première édition de notre Bulletin Assurance aborde des questions variées traitées par la jurisprudence récente, tantôt sévèrement pour l assureur
Plus en détailCOURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012
COURTIER EN ASSURANCE 23/07/2012 Le courtier d assurance est un commerçant qui fait à titre principal des actes d entremise dont le caractère est commercial. A ce titre, il doit s inscrire au Registre
Plus en détailAudience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.
N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente
Plus en détailI. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER
DROITS DES CREANCIERS 23/07/2012 Lorsqu une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d ouvrir une procédure judiciaire. Cette
Plus en détailCONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE
II. CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Il convient de rappeler que le permis de construire est un acte administratif individuel. Il ne peut pas être apprécié ni interprété par un Tribunal civil.
Plus en détailLibre choix du réparateur en assurance automobile
Mise à jour du 05/01/2015 Libre choix du réparateur en assurance automobile Que dit la Loi? La Loi impose aux Assureurs de mentionner la faculté pour l assuré, en cas de dommage garanti par le contrat,
Plus en détailATELIER DROIT DES CONTRATS, DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE
ATELIER DROIT DES CONTRATS, DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE Présidence : Martine Behar-Touchais, professeur à l Université Paris Descartes (Paris V) Les clauses abusives à l épreuve de la
Plus en détailAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N T 10-81.568 F-P+B+I N 255 CI/CV 8 FÉVRIER 2011 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique
Plus en détailLes assurances directes- Rapport français
Les assurances directes- Rapport français Agnès Pimbert Maître de conférences à l Université de Poitiers, Equipe de recherche en droit privé (EA 1230) L assurance directe désigne le mécanisme d indemnisation
Plus en détailPropriétaires, Locataires, Administrateurs de Biens et Assurance en Copropriété
Propriétaires, Locataires, Administrateurs de Biens et Assurance en Copropriété 1. Caractéristiques et champ d application d une Assurance Immeuble : Existe -t-il une obligation d assurance? Aucun texte
Plus en détailRISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE. MONTPELLIER 27 mai 2013
RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE MONTPELLIER 27 mai 2013 LE RISQUE SPORTIF Facteurs aggravants de risques Le lieu de l activité L âge des participants à l activité La nature de l activité Les
Plus en détail