DROIT CIVIL - LES PERSONNES CHAPITRE 3 IDENTIFICATION SECTION 2. LE NOM

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1 DROIT CIVIL - LES PERSONNES CHAPITRE 3 IDENTIFICATION SECTION 2. LE NOM Fatou Kiné CAMARA Docteure d Etat en Droit Chargée d enseignement FSJP/UCAD 2010/2011

2 LES PERSONNES CHAPITRE 3. L IDENTIFICATION DE LA PERSONNE SECTION 1. LE NOM SECTION 2. LE DOMICILE SECTION 3. LA NATIONALITÉ 2

3 CHAP.3 L IDENTIFICATION DES PERSONNES SECTION 2. LE DOMICILE I. Intérêt et caractères du domicile A- Intérêt de la détermination du domicile B- Caractères du domicile II. Détermination du domicile A- Le domicile volontaire B- Le domicile légal 3

4 CHAP.3 L IDENTIFICATION DES PERSONNES SECTION 2. LE DOMICILE Le domicile est le lieu où la personne est fictivement localisée dans l espace. «Fictivement» parce qu il se peut que la personne ne s y trouve pas réellement mais le domicile d une personne n est pas affecté par ses déplacements. 4

5 CHAP.3 L IDENTIFICATION DES PERSONNES SECTION 2. LE DOMICILE Le domicile est le point d ancrage juridique de la personne, son siège légal. Les intérêts attachés à la notion du domicile (A) justifient les caractères du domicile (B). 5

6 CHAP.3 L IDENTIFICATION DES PERSONNES SECTION 2. LE DOMICILE I. Intérêt et caractères du domicile A- Intérêt de la notion de domicile En matière civile, les actions personnelles et les actions mobilières sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel se trouve le domicile du défendeur, (actor sequitur forum rei). Les significations d huissier doivent se faire à personne et à défaut à domicile. L acte régulièrement signifié à domicile est censé avoir touché son destinataire. 6

7 CHAP.3 L IDENTIFICATION DES PERSONNES SECTION 2. LE DOMICILE I. INTÉRÊT ET CARACTÈRES DU DOMICILE B- Caractères du domicile Le domicile est obligatoire, fixe et unique. 1) Le domicile est obligatoire Toute personne a nécessairement un domicile. Dans les cas où il est difficile, voire impossible à déterminer, la résidence en tiendra lieu. 7

8 CHAP.3 L IDENTIFICATION DES PERSONNES I. Intérêt et caractères du domicile B- Caractères du domicile SECTION 2. LE DOMICILE Article 14 CF Domicile ou résidence inconnue Si le domicile ne peut être déterminé, la résidence actuelle en produira les effets. A défaut de résidence l habitation en tiendra lieu. 8

9 CHAP.3 L IDENTIFICATION DES PERSONNES 2) Le domicile est fixe SECTION 2. LE DOMICILE I. Intérêt et caractères du domicile B- Caractères du domicile Le domicile est fixe en ce sens qu il demeure le même malgré les déplacements de la personne, malgré les séjours plus ou moins longs qu elle peut faire dans un autre lieu. 9

10 2) Fixité CHAP.3 L IDENTIFICATION DES PERSONNES SECTION 2. LE DOMICILE I. Intérêt et caractères du domicile B- Caractères du domicile C est la fixité du domicile qui distingue cette notion de celle de résidence ou d habitation. La résidence est le lieu où une personne vit de façon permanente. L habitation est l endroit où se trouve une personne même momentanément. 10

11 SECTION 2. LE DOMICILE I. Intérêt et caractères du domicile B- CARACTÈRES DU DOMICILE 2) FIXITÉ Le changement de résidence ou d habitation s opère chaque fois qu une personne quitte le lieu où elle est installée pour un autre. Le changement de résidence ou d habitation n entraîne pas nécessairement un changement de domicile. 11

12 SECTION 2. LE DOMICILE I. Intérêt et caractères du domicile B- CARACTÈRES DU DOMICILE 3) Unicité L unité du domicile découle de sa définition. Le domicile est le lieu du principal établissement (art.12 CF). Ainsi, si une personne peut avoir plusieurs établissements, un seul pourra être qualifié de principal. 12

13 SECTION 2. LE DOMICILE I. Intérêt et caractères du domicile B- CARACTÈRES DU DOMICILE 3) UNICITÉ LES EXCEPTIONS (DOMICILE PROFESSIONNEL ET DOMICILE ÉLU) Le domicile professionnel Article 12 al. 1 er CF La personne est domiciliée au lieu de son principal établissement et, pour son activité professionnelle, au lieu où elle exerce celle-ci. 13

14 SECTION 2. LE DOMICILE I. Intérêt et caractères du domicile B- CARACTÈRES DU DOMICILE 3) UNICITÉ LES EXCEPTIONS Le domicile professionnel La distinction entre le domicile civil et le domicile professionnel facilite les recherches relatives à la détermination du domicile pour les affaires qui relèvent de l activité professionnelle. 14

15 SECTION 2. LE DOMICILE I. Intérêt et caractères du domicile B- CARACTÈRES DU DOMICILE 3) UNICITÉ LES EXCEPTIONS LE DOMICILE ÉLU Article 15 CF Election de domicile : Pour une affaire ou activité déterminée les parties peuvent convenir d un lieu qui produira les effets du domicile ou seulement certains d entre eux. 15

16 SECTION 2. LE DOMICILE I. Intérêt et caractères du domicile B- CARACTÈRES DU DOMICILE 3) UNICITÉ LES EXCEPTIONS LE DOMICILE ÉLU Le domicile élu est un domicile spécial, purement fictif et temporaire. C est un domicile spécial parce qu il ne vaut que pour une opération juridique déterminée (ex. : l exécution d un acte ou d un jugement). C est un domicile fictif parce qu aucun élément de localisation matérielle n est nécessaire pour sa détermination. 16

17 B- CARACTÈRES DU DOMICILE 3) UNICITÉ LES EXCEPTIONS LE DOMICILE ÉLU La localisation du domicile élu dépend uniquement de la volonté de l intéressé, sauf dans les cas où la loi impose de faire élection de domicile dans un lieu qu elle indique. 17

18 B- CARACTÈRES DU DOMICILE 3) UNICITÉ LES EXCEPTIONS LE DOMICILE ÉLU C est un domicile temporaire : une fois terminée l opération à propos de laquelle l élection de domicile a eu lieu (exécution du contrat, procès, ), l élection de domicile cesse de produire effet. 18

19 II. La détermination du domicile CHAP.3 L IDENTIFICATION DES PERSONNES SECTION 2. LE DOMICILE En principe le domicile est volontaire (A), toutefois il est fixé à titre exceptionnel de manière impérative, c est le domicile légal (B). A- Le domicile volontaire Il est déterminé en fonction d un double critère : le lieu, indice objectif (1) la volonté de l intéressé de faire de ce lieu son principal établissement, critère subjectif (2). 19

20 CHAP.3 L IDENTIFICATION DES PERSONNES SECTION 2. LE DOMICILE II. LA DÉTERMINATION DU DOMICILE A- Le domicile volontaire 1) L indice matériel : l établissement L établissement correspond à une installation stable et durable. L intention d une personne de situer son domicile en un lieu précis doit être corroborée par une telle installation. 20

21 CHAP.3 L IDENTIFICATION DES PERSONNES SECTION 2. LE DOMICILE II. LA DÉTERMINATION DU DOMICILE A- Le domicile volontaire 2) L élément intentionnel : le principal établissement L intention est manifestée de façon expresse par une déclaration de changement de domicile. A l occasion d un changement d adresse ou d un déménagement on notifie aux autorités compétentes que ce changement correspond à un changement de domicile au sens légal. 21

22 II. LA DÉTERMINATION DU DOMICILE A- LE DOMICILE VOLONTAIRE 2) L ÉLÉMENT INTENTIONNEL : LE PRINCIPAL ÉTABLISSEMENT L intention de faire d un lieu son principal établissement est manifestée de façon tacite par l accomplissement en ce lieu d actes juridiques ou de formalités administratives tels que : l inscription sur des listes électorales, le paiement des impôts, la réception du courrier, le lieu de résidence des enfants dont on a la garde. Le lieu où se trouvent les attaches familiales le siège des intérêts économiques 22

23 CHAP.3 L IDENTIFICATION DES PERSONNES SECTION 2. LE DOMICILE II. LA DÉTERMINATION DU DOMICILE B- Le domicile Légal (article 13 CF) Le domicile légal correspond à une localisation autoritaire de la personne par le législateur. «Autoritaire» signifie qu aucune part n est laissée à la volonté de l intéressé dans la détermination de son domicile. Tel est le cas : des incapables (1) de la femme mariée (2). 23

24 CHAP.3 L IDENTIFICATION DES PERSONNES SECTION 2. LE DOMICILE II. LA DÉTERMINATION DU DOMICILE B- LE DOMICILE LÉGAL 1) Le domicile des incapables les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle sont domiciliés chez la personne qui exerce le droit de garde ou leur tuteur. Article 13 CF fixation légale du domicile Sont domiciliés : 1 ) Le mineur non émancipé chez la personne qui exerce sur lui le droit de garde. 2 ) Le majeur en tutelle chez son tuteur. 24

25 CHAP.3 L IDENTIFICATION DES PERSONNES SECTION 2. LE DOMICILE II. LA DÉTERMINATION DU DOMICILE B- LE DOMICILE LÉGAL 2) Le domicile de la femme mariée Jusqu à son abrogation par la loi n du 17 janvier 1989, l article ) du code de la Famille domiciliait : «La femme mariée au domicile de son mari ou dans la demeure qui lui a été fixée par celui-ci, sauf autorisation judiciaire de domicile séparé.» Toutefois, cette abrogation n a rien changé car l article 153 CF a été maintenu. 25

26 II. LA DÉTERMINATION DU DOMICILE B- LE DOMICILE LÉGAL 2) Le domicile de la femme mariée L article 153 CF donne au mari le droit exclusif de choisir la résidence du ménage (le domicile conjugal). Il fait obligation à la femme d habiter en ce lieu, sauf autorisation judiciaire de domicile séparé. Ainsi, le principal établissement de la femme mariée sera obligatoirement le domicile conjugal, sauf autorisation maritale ou judiciaire de résidence séparée. 26

27 II. LA DÉTERMINATION DU DOMICILE B- LE DOMICILE LÉGAL 2) LE DOMICILE DE LA FEMME MARIÉE Article 153 CF - Résidence du ménage Le choix de la résidence du ménage appartient au mari; la femme est tenue d y habiter avec lui et il est tenu de l y recevoir. Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers d ordre physique ou d ordre moral, la femme peut, par exception, être autorisée à avoir pour elle et ses enfants un autre domicile fixé par le juge de paix. 27

28 II. LA DÉTERMINATION DU DOMICILE B- LE DOMICILE LÉGAL 2) Le domicile de la femme mariée En ôtant à la femme mariée le droit de choisir son domicile conjugal, l article 153 du Code de la Famille contrevient aux dispositions de la Constitution, ainsi qu aux dispositions des conventions relatives aux droits des femmes intégrées dans la Constitution. L article 153 est un article inconstitutionnel. 28

29 II. LA DÉTERMINATION DU DOMICILE B- LE DOMICILE LÉGAL 2) Le domicile de la femme mariée Constitution du Sénégal, article 7 alinéa 4 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes sont égaux en droit. 29

30 II. LA DÉTERMINATION DU DOMICILE B- LE DOMICILE LÉGAL 2) Le domicile de la femme mariée Protocole à la Charte Africaine des Droits de l Homme et des Peuples relatif aux droits de la famme, Article 6 - Mariage Les États veillent à ce que l homme et la femme jouissent de droits égaux et soient considérés comme des partenaires égaux dans le mariage. A cet égard, les États adoptent les mesures législatives appropriées pour garantir que : ( ) e) les deux époux choisissent, d un commun accord, leur régime matrimonial et leur lieu de résidence. 30

31 II. LA DÉTERMINATION DU DOMICILE B- LE DOMICILE LÉGAL 2) LE DOMICILE DE LA FEMME MARIÉE Article 5 Convention sur l élimination de toutes les formes de discriminations à l égard des femmes Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour : a) Modifier les schémas et modèles de comportement socioculturel de l'homme et de la femme en vue de parvenir à l'élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l'idée de l'infériorité ou de la supériorité de l'un ou l'autre sexe ou d'un rôle stéréotypé des hommes et des femmes ; ( ) 31

32 CHAPITRE 3. L IDENTIFICATION DE LA PERSONNE SECTION 3 LA NATIONALITÉ Merci d envoyer vos questions et observations à l adresse suivante C_fatou@hotmail.com

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