Le Certificat médical. Pr Irène François-Purssell Médecine Légale CHU Dijon

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1 Le Certificat médical Pr Irène François-Purssell Médecine Légale CHU Dijon 1

2 généralités O CM : document médical O après examen clinique O engage la responsabilité du médecin O informations médicales à destination NON médicale 2

3 généralités O Papier libre O identification O du médecin O du demandeur O du patient O de la motivation de la demande de certificat O date de l examen O date du CM O signature du médecin +/- du patient 3

4 Généralités O 1: Distinguer : «dires du patient» et constatations O 2 : S en tenir à ce qui est strictement nécessaire eu égard à ce qui est demandé. 4

5 Certif sur réquisition O Réquisition : OPJ ou procureur O Réquisition administrative : centre de rétention; douanes O Obligation de déférer sauf cas de force majeure O Toutes les questions rien que les questions O Certif remis à autorité requérante 5

6 Certificats : cas particulier O décès : obstacle M.L.? O naissance O vaccination O déclaration obligatoire O Hospitalisation sans consentement O pensions militaires O réquisitions O incapables majeurs O aptitude au sport O garde d enfants O CBV 6

7 Aptitude au sport O absence de contre indication médicale plutôt que aptitude O préciser si un ou plusieurs sports (liste exhaustive) O préciser le niveau (amateur, compétition, surclassement) O!!!!mineurs : vérifier liste CI par sport et ne pas hésiter à orienter vers spé. 7

8 Garde d enfants O Dire que l enfant doit garder le lit, ne pas préciser chez quel parent O éviter interprétation univoque des troubles de l enfant O!!!!!!! Distinguer ce que dit l enfant/le parent et ce qui est constaté O au mieux: éviter de faire ce genre de CM 8

9 CBV O Préciser date et heure de l examen O date du CM si différent examen O date des faits O le patient dit : O je constate : O remis en main propre 9

10 CBV O Description des blessures O Nature, forme, dimensions, aspects de berges ou des contours, couleur, présence ou non d une croute, situation par rapport aux repères anatomiques. 10

11 CBV O Pb : ITT O incapacité totale de travail : pénal O incapacité temporaire de travail : social O incapacité temporaire totale: civil O gêne significative dans les actes de la vie quotidienne O in concreto 11

12 ITT O Cour de cassation 1982 : O Les arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation des 22 novembre 1982, 30 juin 1999 et 6 février 2001 définissent l'incapacité totale de travail. L'arrêt de la chambre criminelle de la cour de Cassation de 1982 précise que l'itt n'implique pas l'amputation totale de toute la capacité de l'individu mais qu'elle concerne l'amputation de la capacité totale qu'avait l'individu avant le fait traumatique. Elle correspond simplement à la période d'indisponibilité pendant laquelle - pour des raisons médicales en relation directe, certaine avec le fait générateur - l'intéressé ne peut plus exercer les actes essentiels de la vie courante sans pour autant les interdire. 12

13 Retentissement psychologique O HAS 2011 : La description en des mots simples des réactions de détresse psychique de la victime est du ressort et du devoir de tout médecin pratiquant l examen. C est du domaine d un recueil de base de l état initial du sujet mais la description de réactions immédiates doit apparaître dans le certificat médical initial. 13

14 HAS / ITT psy O Le recours éventuel à un psychiatre serait pour qualifier effectivement des facteurs pronostiques et juger de l évolution à court et moyen terme, O Il faut rechercher et indiquer la présence de réactions immédiates sévères ou de paramètres prédictifs des réactions immédiates sévères (détresse et dissociation péritraumatiques). 14

15 Agressions sexuelles O Protocole d examen de victime de viol O Ne jamais conclure au viol (qualification juridique) O Constatations compatibles avec rapport sexuel récent et ou signes de violences 15

16 Certificats de «virginité» O Virginité : notion culturelle, pas médicale O Allégation de viol comme prétexte pour obtenir l examen O Viol de mineur : signalement O Examen dans ces circonstances équivaut à un viol 16

17 Certificat post mortem O Fréquence des demandes O Insistance des compagnies d assurance O Désarroi des proches 17

18 Certificat post mortem (2) O Référentiel : O Droit des patients : Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. (art L1110-4) 18

19 Certificat post mortem (3) O Le Conseil National de l Ordre des médecins estime cependant que le médecin peut préciser si la mort a été naturelle, due à la maladie, ou accidentelle, sans apporter de précision sur la nature médicale de l affection en cause ou de l accident. Le médecin peut enfin préciser si l affection est étrangère à une clause d exclusion du contrat dont il aura eu connaissance. Dès lors, un médecin ne peut délivrer d information médicale post mortem à une société d assurance qui révélerait la nature, la date d apparition de la maladie ayant entrainé le décès, l existence d autres affections. Il ne peut de sa propre initiative procéder à aucune révélation à l assureur, concernant les affections du patient. 19

20 Ayant droit/bénéficiaire O L arrêté du 3 janvier 2007 du ministère de la santé et des solidarités, portant modification de l'arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l'accès aux informations concernant la santé d'une personne, et notamment l'accompagnement de cet accès précise dans son article 1 : «En ce qui concerne la portée de la qualité d'ayant droit, il s'agit dans tous les cas des successeurs légaux du défunt, conformément au code civil, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.» (JO du 16 janvier NOR: SANP A). 20

21 Ayant droit/bénéficiaire O Dans un avis du 5 avril 2012, la commission d accès aux documents administratifs (CADA) précise : «( ) Les bénéficiaires d une assurance sur la vie ou d une d assurance décès qui ne seraient pas par ailleurs héritiers légaux ou testamentaires, universels ou à titre universel, du patient décédé ne présentent pas la qualité d ayant droit au sens de l article L du code de la santé publique. En effet, leur désignation par les contrats souscrits par le défunt leur donne seulement une créance sur l établissement avec lequel celui-ci a contracté, sans leur ouvrir aucun droit à sa succession. Ces personnes ne sont donc pas au nombre de celles en faveur desquelles le législateur a levé le secret médical» 21

22 Post mortem O Dans sa réponse au Défenseur des droits datée de juin 2013, la FFSA expose sur ce point «conformément aux articles L et L du CSP, il ne nous semble pas y avoir de difficulté inhérente à la désignation par le souscripteur d un bénéficiaire qui ne ferait pas partie de ses ayants droit. En effet, l ayant droit est celui qui est titulaire d un droit, en vertu de son lien familial ou de sa situation juridique, financière ou fiscale avec le bénéficiaire de ce droit. Dès lors, la notion d ayant droit ne se limite pas aux seuls héritiers, et la personne désignée par le souscripteur, de par sa qualité de bénéficiaire du contrat d assurance vie, devient de facto un ayant droit de celui-ci. Elle pourra donc faire appliquer à son bénéfice les dispositions des articles précités et accéder aux informations médicales». 22

23 Post mortem : reco O 1- Le Défenseur des droits recommande aux sociétés d assurances d accepter les certificats médicaux établis par le médecin qui a pris en charge le souscripteur, certificat qui fournirait l ensemble des éléments nécessaires à la société d assurance pour procéder au règlement de la prestation, sans que cette dernière puisse lui rendre opposable l utilisation d un modèle type. O 2- Le Défenseur des droits recommande aux sociétés d assurances de veiller à ce que les informations qu elle demande soient compatibles avec le respect des règles régissant le secret médical. 23

24 O Le Défenseur des droits recommande aux sociétés d assurances de s attacher à respecter avec le plus grand soin les conditions matérielles de la confidentialité dans lesquelles doivent leur être acheminés les plis contenant des informations médicales, qui ne sauraient parvenir qu à un médecin-conseil destinataire parfaitement identifié sous pli confidentiel ou par tout autre moyen (dématérialisé ou non) garantissant la confidentialité. O Les sociétés d assurances sont en outre invitées à renseigner dans leurs demandes de transmission de pièces médicales ou renseignements médicaux, les nom et prénom du médecin-conseil qui en sera le seul destinataire. 24

25 O 4- Le Défenseur des droits recommande aux sociétés d assurance d adapter leurs demandes de communication d informations à caractère médical à la qualité du bénéficiaire, et ainsi de s en abstenir lorsque le bénéficiaire n est pas en capacité juridique de les obtenir lui-même, spécialement lorsqu il n a pas la qualité d ayant droit au sens de l arrêté du ministre de la santé du 3 janvier 2007 (JO du 16 janvier NOR: SANP A). 25

26 O 5- Le Défenseur des droits recommande au Ministre des Affaires Sociales et de la Santé de mener une réflexion afin que des initiatives soient prises pour remédier dans un délai raisonnable à l inégalité de traitement existant entre d une part les bénéficiaires des contrats d assurance sur la vie n ayant pas la qualité d ayants droit du souscripteur et les bénéficiaires des contrats d assurance sur la vie ayant cette qualité d ayants droit, seuls les seconds pouvant en l état bénéficier des dispositions de l article L du code de la santé publique qui permet de disposer des informations médicales concernant leur auteur décédé, pour faire valoir leurs droits de bénéficiaires du contrat d assurance sur la vie 26

27 O Le Défenseur des droits recommande d étendre cette réflexion aux bénéficiaires d assurances décès souscrites à l occasion d un crédit bancaire pour lesquels plusieurs emprunteurs participent à un achat commun, tel qu un crédit immobilier, contracté solidairement ou non, par deux ou plusieurs personnes n ayant pas par l effet de la loi, vocation à accéder à la qualité d ayant droit l une par rapport à l autre. 27

28 Certif de DC O Obligation O Date et heure du DC déterminante pour possibilité de certaines opérations funéraires O Obstacle médico-légal : Lorsque le DC peut avoir pour origine une infraction O Suicide O PAS ADAPTE A LE RECHERCHE DE LA CAUSE MEDICALE D UN DC 28

29 Quelques références O HAS : Certificat médical initial concernant une personne victime de violences, recommandations, Octobre 2011 O Défenseur des droits : Décision du Défenseur des droits n MSP O Ordre National des Médecins : Formulaires médicaux et assurances 29

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