CONSEIL SUPERIEUR DES INDEPENDANTS ET DES PME

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1 CONSEIL SUPERIEUR DES INDEPENDANTS ET DES PME F Pol. PME - Titres-repas A04 Bruxelles, le MH/AB/JP A V I S sur UN PROJET D ARRETE ROYAL ET UN PROJET D'ARRETE MINISTERIEL VISANT A PERMETTRE L'UTILISATION D'UN SYSTÈME DE TITRES-REPAS ELECTRONIQUES (entériné par le Conseil Supérieur des Indépendants et des PME le 22 octobre 2009) ***

2 Par sa lettre du 17 juillet 2009, le Ministre pour l'entreprise et la Simplification, Mr. Vincent Van Quickenborne, a demandé l avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME sur deux projets d'arrêtés : un projet d arrêté royal modifiant l arrêté royal du 28 novembre 1969 et visant à permettre l'utilisation de titres-repas électroniques, et, un projet d'arrêté ministériel fixant les conditions de reconnaissance auxquelles les éditeurs de titres-repas électroniques doivent satisfaire. Les projets d'arrêtés en question ont été fortement remaniés par rapport aux textes qui avaient été présentés l'an passé au Conseil Supérieur et sur lesquels il a eu l'occasion de se prononcer dans un avis circonstancié rendu le 16 décembre Afin d'examiner cette problématique, le Conseil Supérieur a consulté, lors d'une réunion conjointe le 27 août 2009, la Commission " Politique générale PME " et les organisations professionnelles concernées des commissions sectorielles n 1 (Alimentation) et n 8 (Horeca, tourisme et loisirs). Au cours de cette réunion, Mr. Philip Naert, représentant du cabinet du Ministre pour l'entreprise et la Simplification, a présenté les principales modifications introduites par les deux projets d'arrêtés par rapport à leur version précédente. Ces modifications portent sur les conditions de fonctionnement du système de délivrance et de retrait des titre-repas électroniques et sur les conditions à remplir pour être reconnu en tant qu'éditeur de titres-repas électroniques. Suite à cette consultation, le Conseil Supérieur a émis à l'unanimité lors de sa séance du 22 octobre 2009 l avis suivant. REMARQUES GENERALES 1. Le Conseil Supérieur a pris connaissance des projets d'arrêtés et constate qu'ils contiennent un certain nombre d'améliorations par rapport aux textes qui lui avaient été présentés l'an passé et sur lesquels il a eu l'occasion de se prononcer dans un avis 1 circonstancié rendu le 16 décembre Le Conseil Supérieur rappelle que, dans son précédent avis, il avait insisté pour que des éclaircissements soient apportés en ce qui concerne l'implémentation des titres-repas électroniques et la prise en charge des coûts induits par le nouveau système de distribution et de retrait des titres-repas électroniques. A ce sujet, force est de constater que la plupart des observations générales émises dans l'avis de 2008 quant au fonctionnement pratique du système des titres-repas électroniques et au contexte général dans lequel le système est appelé à évoluer demeurent valables. Ainsi, les principaux problèmes posés par le projet de réglementation sont : - la répartition des coûts de fonctionnement entre les parties prenantes au système de titres-repas électroniques; - le risque d'assister, dans un premier temps, à un accroissement des charges consécutif au traitement administratif résultant de la mixité du système de distribution et de retrait des titres-repas, ce qui est contraire à l'objectif de simplification poursuivi; 1 Avis du 16 décembre 2008 sur un projet d'arrêté royal et un projet d'arrêté ministériel visant à permettre l'utilisation d'un système de titres-repas électroniques 2

3 - les incertitudes entourant la prise en charge des coûts de fonctionnement du système tels que les frais de transaction, les frais d'entretien, les frais d'abonnement, les frais de liaison téléphonique, les frais dus aux pannes de terminaux, etc; - l'obligation pour de nombreux commerçants qui exercent leur activité dans le commerce de détail ou le secteur horeca d'acquérir de nouveaux matériels pour rendre possible le paiement par titres-repas électroniques dans leur commerce; - l'importance d'ouvrir le marché des titres-repas électroniques à de nouveaux opérateurs pour éviter que le marché soit dominé par un nombre restreint d'opérateurs. Pour de plus amples informations sur ces aspects, le Conseil Supérieur renvoie au chapitre "Remarques générales" de son précédent avis. 3. Le Conseil Supérieur estime que l'introduction des titres-repas électroniques doit aller de pair avec une transparence maximale, non seulement sur le plan des coûts et de la répartition de ceux-ci, mais aussi des rentrées financières (y compris les titres-repas périmés). Puisque la proposition en question part du principe que les titres-repas sont gratuits pour les travailleurs et que les frais directs et indirects pour les commerçants ne peuvent pas être plus élevés que ceux dans le système actuel des titres-repas sur papier, cela implique que les éditeurs des titres-repas électroniques ne peuvent pas répercuter les coûts supplémentaires sur les commerçants. 4. Par ailleurs, le Conseil Supérieur constate que ni les projets d'arrêtés, ni le rapport au Roi n'apportent d'information quant au fait de savoir si les commerçants seront obligés d'acquérir un terminal distinct et spécifique leur permettant d'accepter les titres-repas électroniques. Aussi, il plaide en faveur de l'utilisation sur une échelle la plus large possible des terminaux existants. A cet égard, le Conseil Supérieur rappelle que, compte tenu du fait que les cartes de débit ne sont acceptées qu'à concurrence de seulement 35% dans le secteur horeca et à concurrence de 85% dans les autres commerces spécialisés et de détail, contrairement aux grandes surfaces qui les acceptent à concurrence de 100% 2, il est indispensable de s'assurer que le fonctionnement du système des titres-repas électroniques repose sur une utilisation aussi large que possible des terminaux existants chez les commerçants. Cela permettrait en effet d'éviter à de nombreux commerçants d'être confrontés à des frais supplémentaires pour acquérir de nouveaux terminaux de paiement alors qu'ils doivent déjà faire face, à l'heure actuelle, à des conditions économiques particulièrement difficiles. 5. Le Conseil Supérieur souligne l'importance de procurer dans le cadre de cette réforme une bonne information pour les commerçants et PME par le biais d'une campagne d'information appropriée. Cette campagne doit être lancée suffisamment à temps afin de donner la possibilité aux commerçants de se préparer dans un délai raisonnable. Avant la date d'entrée en vigueur de la réforme, il faut aussi vérifier que la sensibilisation des commerçants aux mesures à prendre soit suffisamment assurée. En outre, le coût de cette campagne ne peut être mis à charge des commerçants et PME. 6. Enfin, le Conseil Supérieur constate que les versions françaises des projets d'arrêtés et du rapport au Roi comportent de nombreuses lacunes. Il demande non seulement d'apporter un soin particulier dans la rédaction en français du rapport au Roi et des projets d'arrêtés mais aussi de mettre les arrêtés en conformité avec leur version néerlandaise. 2 Voir à ce sujet l'étude de la Banque Nationale de Belgique : coûts, avantages et inconvénients des différents moyens de paiement, décembre 2005, p 34. 3

4 REMARQUES CONCERNANT LES ARTICLES Projet d'ar modifiant l'article 19bis de l'ar du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs Article 1 er, 3, dernier alinéa Cet article donne une définition du "compte titres-repas" qui doit être compris comme étant une banque de données reprenant des titres-repas, enregistrés et gérés par un éditeur pour un salarié. Comme l'indique le rapport au Roi, il n'est nullement question ici d'un quelconque compte bancaire. Le fait de parler de "compte titres-repas" est néanmoins susceptible d'entretenir une certaine confusion dans les esprits. On peut dès lors se demander s'il ne vaudrait pas mieux retenir une autre appellation pour rendre les choses un peu plus claire dans un domaine qui n'est pas des plus transparents. De plus, on peut s'interroger sur le point de savoir s'il y aura une banque de données commune pour tous les éditeurs ou bien une banque de donnée pour chaque éditeur. Le rapport au Roi devrait mentionner si la banque de données peut fonctionner avec un ou plusieurs éditeurs agréés. Article 1 er, 7 Le texte en français doit être corrigé comme suit: "Le 3 abrogé par l'arrêté royal du 22 juin 2004 ". Article 1 er, 7, nouveau 3, 2 Selon le commentaire de l'art. 1 er, 7, 2 du rapport au Roi, avant d'utiliser des titres-repas, le salarié doit avoir la possibilité de vérifier d'une manière simple le solde et la validité des titres-repas qui lui sont accordés et qui n'ont pas encore été utilisés, A ce propos, il faut toutefois remarquer qu'aucune explication n'est fournie sur les modalités pratiques de cette consultation par le travailleur. Le Conseil Supérieur estime que cette consultation du solde et de la durée de validité des titres-repas doit se faire de manière la plus simple possible et surtout ne pas entraîner des obligations administratives supplémentaires dans le chef du commerçant. Il prend acte du fait qu'il s'agit d'ouvrir, pour le travailleur, les possibilités de consultation et que, dans l'esprit de Ministre, cette consultation doit se faire avant le moment du paiement, via l'internet par exemple. Par conséquent, il estime nécessaire de clarifier dans le texte de l'arrêté les modalités de la consultation du solde en précisant que celle-ci ne peut avoir lieu au moment du paiement. Cette précision doit être apportée pour éviter que toutes ces vérifications ne se fassent à l'intérieur des commerces et créent des difficultés, par exemple des files d'attente aux caisses des magasins. Article 1 er, 7, nouveau 3, 3, alinéas 1, 2 et 3 Le Conseil Supérieur réaffirme l'importance de bien encadrer la réversibilité du choix du mode de délivrance dans le chef du travailleur, et ce pour assurer une certaine stabilité dans le temps du choix opéré. Il accueille favorablement la mesure visant à instaurer la possibilité pour les PME de fixer par le biais du règlement de travail de l entreprise les modalités et délais du changement du mode de paiement des titres-repas. 4

5 Par ailleurs, le Conseil Supérieur approuve le fait qu'un garde-fou soit mis en place pour encadrer la réversibilité du choix opéré entre les titres-repas sur support papier ou les titresrepas électroniques. Ce garde-fou est introduit par l'alinéa 3 qui prévoit un délai minimum de trois mois et de maximum un an dans le cas où aucune convention collective ou règlement de travail ne fixe les modalités de la réversibilité du choix. A propos de la prolongation tacite d'un an en cas d'absence de réaction de l'employeur ou du travailleur, prévue à l'alinéa 3, le Conseil Supérieur estime qu'elle aura un effet bénéfique sur le plan de gestion administrative des titres-repas électroniques en allégeant de manière considérable la charge de travail des entreprises. Article 1 er, 7, nouveau 3, 4 Le Conseil Supérieur accueille favorablement le fait que l'arrêté prévoit que l'éditeur sera agréé conjointement par plusieurs Ministres dont le Ministre ayant les Indépendants dans ses attributions. Il approuve le fait qu'il est prévu de consulter le Conseil Supérieur sur les conditions auxquels un éditeur de titres-repas doit satisfaire pour être agréer officiellement comme éditeur de titres-repas sous forme électronique. Article 1 er, 7, nouveau 3, 5, alinéa 1 Cette disposition n'est pas claire car elle envisage le cas du vol ou de la perte dans l'absolu sans tenir compte du support technique utilisé (carte, GSM, ). Pour plus de clarté, il faudrait préciser la nature du support utilisé qui est l'objet de la perte ou du vol. Dans la version française, l'expression " le montant maximum qui peut être chargé au travailleur dans ces cas" doit être reformulée dans un langage correct. Article 2, dernier alinéa Il faut lire le texte français comme suit: "Le secrétariat et la présidence sont assumés par ". Article 4 Le Conseil Supérieur accueille favorablement cette nouvelle disposition qui prévoit de procéder à une évaluation du système de titres-repas électroniques trois ans après son entrée en vigueur. La version française du texte doit être corrigée comme suit : " son entrée en vigueur le Conseil de la Consommation et le Conseil supérieur des indépendants et des PME". Article 5, alinéa 1 er Le texte de l'alinéa 1 er n est pas clair et doit être précisé. Article 6 Dans son avis de 2008, le Conseil Supérieur avait demandé de prévoir un délai suffisant entre la parution des arrêtés et leur entrée en vigueur. Ce délai est d'autant plus important qu'une information appropriée doit être mise à disposition des commerçants et des PME qui sont directement concernées par les multiples implications du nouveau système à mettre en place. 5

6 Selon le Conseil Supérieur, la mise en vigueur prévue le premier jour du trimestre suivant la parution de l'arrêté au moniteur belge n'offre pas la garantie aux commerçants et PME qu'ils disposent d'un délai suffisant pour se mettre en ordre vis-à-vis des nombreuses exigences posée par ce projet de réforme. Il faut prévoir un délai effectif de trois mois au moins entre la publication de l'arrêté au Moniteur belge et son entrée en vigueur. Projet d'am exécutant l'article 19bis, 3, 4, de l'ar du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs Article 1 er Il y a lieu de renvoyer aux "articles 2 et 3" au lieu des "articles 3 et 4" du projet d'am. Article 2, 3 Dans son précédent avis, le Conseil Supérieur avait clairement indiqué qu il n y avait plus lieu, pour les commerçants, d attendre plusieurs jours pour obtenir le remboursement des titres-repas électroniques. Il constate que, par rapport au précédent projet, le délai de remboursement maximum est passé de 3 à 2 jours dans le présent projet. Article 2, 5 Pour garantir un degré élevé d'acceptation des titres-repas électroniques dans les magasins d'alimentation et les restaurants, l'éditeur doit utiliser de préférence les applications existantes, examiner les possibilités d'utilisation de la carte d'identité électronique et analyser les perspectives futures en matière de couverture du marché. Le Conseil Supérieur estime toutefois que l'éditeur doit utiliser en priorité les applications existantes. Il propose par conséquent de remplacer dans le texte les mots "de préférence" par les mots "en priorité". De plus, le Conseil Supérieur se demande s'il ne vaudrait pas mieux étendre les possibilités en matière d'utilisation des supports électroniques à d'autres supports envisagés dans le cadre de cette réforme (par exemple le SMS ou d'autres supports techniques) et dès lors ne pas se limiter, comme le fait le 5, aux seules possibilités d'utilisation de la carte d'identité électronique. Article 2, 8 Le Conseil Supérieur approuve le fait que les titres-repas électroniques soient fractionnables au moment de leur utilisation. Il rappelle qu'il s'agit d'un point important pour les commerçants qui ne seront plus obligés, comme ils le font actuellement avec les titres-repas sous forme papier, de préfinancer le consommateur en lui remboursant le trop perçu lors du paiement par titre-repas. 6

7 Article 2, 9 et 11 Ces dispositions consacrent, dans le chef du travailleur, la gratuité du support utilisé pour le paiement par titre-repas électronique ainsi que la gratuité des frais d'utilisation des titresrepas électroniques. Par rapport à sa version précédente, la gratuité du support utilisé pour le travailleur est un élément nouveau introduit dans cet article. Ceci implique indirectement que les frais concernant le support technique utilisé pour le paiement des titres-repas électroniques devront être pris en charge par les autres parties prenantes au système, en l'occurrence les entreprises. Article 2, 12 Le Conseil Supérieur accueille positivement cette disposition qui oblige les éditeurs à respecter l'ouverture du marché et à ne pas bloquer l'accès au marché à d'autres acteurs. La préoccupation du Conseil Supérieur est surtout d'éviter que ne s'installe une situation de marché dominée par un nombre trop restreint d'opérateurs (un ou deux) menant ainsi à une formation de monopole ou d'oligopole dans le secteur des titres-repas électroniques. Il faut donc avant tout assurer une ouverture réelle et effective du marché au plus grand nombre d'opérateurs de titres-repas électroniques. Article 2, 13 Cette disposition adresse une recommandation aux éditeurs de titres-repas sous forme électronique pour qu'ils veillent à ce que les coûts directs et indirects à supporter par les commerçants pour l'acceptation des titres-repas électroniques ne soient pas supérieurs aux coûts directs et indirects générés par les titres-repas papier. Le Conseil Supérieur rappelle qu'il a toujours insisté dans ses précédents avis pour que cette réforme se fasse avec un minimum de coût pour le commerçant. Il demande que les coûts liés au fonctionnement du système soient clairement définis et exige un contrôle permanent de l'évolution de ces coûts. Article 2, 14 Comme mentionné ci-avant à propos de l'article 5, alinéa 1 er du projet d'ar, le texte relatif à la garantie financière des éditeurs est peu clair et doit être réécrit. Article 3, 8 Le Conseil Supérieur constate que l'on ne parle nulle part des modalités concrètes de l'avertissement du travailleur par l'éditeur sur le solde des titres-repas restants qui viendront bientôt à expiration. Il se demande comment et selon quelles modalités le travailleur sera prévenu notamment dans le cas où il n'est pas équipé sur le plan technique. En ce qui concerne la consultation du solde et de la durée de validité du titre-repas, le Conseil Supérieur renvoie aux observations formulées ci-avant au sujet de l'article 1 er, 7, nouveau 3, 2 du projet d'ar. La transition vers les titres-repas électroniques va probablement avoir pour effet positif de diminuer la masse des titres-repas périmés étant donné que le travailleur sera averti par l'éditeur, une semaine avant leur expiration, du nombre de titres-repas qu'il lui reste et qu'il peut encore utiliser. 7

8 Le Conseil Supérieur se demande ce qu'il adviendra de cette masse de titres-repas périmés et pose la question de savoir s'il n'est pas opportun d'utiliser ces fonds pour créer une réserve destinée à couvrir certains coûts de fonctionnement du système. CONCLUSION Le Conseil Supérieur estime que, depuis son précédent avis émis 16 décembre 2008, les projets d'arrêtés contiennent des améliorations substantielles tant au niveau du cadre juridique organisant le système des titres-repas électroniques que sur le plan des conditions concrètes de sa mise en place. Il considère cependant qu'il existe un déséquilibre entre, d'une part, l'élaboration d'un cadre juridique sécurisé, certes indispensable, et d'autre part, les informations disponibles sur les conditions pratiques de fonctionnement du système des titres-repas électroniques. Le Conseil Supérieur doit bien constater que les projets d'arrêtés ne fournissent que peu d'éléments d'information sur le fonctionnement concret du système, les modalités concrètes du retrait et de délivrance des titres-repas électroniques, l'utilisation des supports techniques, les frais liés à l'utilisation du système et la compatibilité des nouveaux équipements à prévoir avec les terminaux existants dans les commerces et les PME. Hormis le fait que, pour les commerçants, les coûts directs et indirects du système de titresrepas électroniques ne pourront être supérieurs à ceux du système actuel sur support papier, le Conseil Supérieur regrette que les coûts afférents aux aspects précités ne font l'objet d'aucune description ni analyse même sommaire dans le projet de réglementation. Aussi, le Conseil Supérieur reste d avis que tant que les aspects susmentionnés ne sont pas éclaircis, il ne peut émettre d avis positif sur ce projet. 8

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