Information Redevance sur les supports vierges

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1 Information Redevance sur les supports vierges Des ayants droit, leurs sociétés de gestion et des associations se soulèvent pour contester clairement et fermement l initiative parlementaire du groupe PLR du 5 mars visant à supprimer la redevance sur les supports vierges. En cas d acceptation de cette intervention parlementaire, les perdants seraient non seulement les bénéficiaires de droits sur des œuvres et des prestations protégées par le droit d auteur (auteurs, éditeurs, interprètes, producteurs et sociétés de radiodiffusion), mais aussi les consommateurs et donc nous tous ainsi que de nombreux utilisateurs économiquement importants comme Swisscom ou Sunrise. «Dans tout autre domaine que la culture, copier une marque, un produit, une licence est tout simplement impensable. D autant plus sans rétribution.» Christophe Barratier, Magsacem, janvier 2013 Déclarations clés Conséquences de la suppression - Le droit d auteur lie la redevance sur les supports vierges à la copie privée; la suppression de la redevance sur les supports vierges aurait pour conséquence l interdiction de la copie privée en raison des engagements internationaux de la Suisse! - Dorénavant, il deviendrait par conséquent illégal, de copier sur CD ou DVD des chansons et des films pour soi, ses proches et ses amis ou de télécharger de la musique, des films, des photos et des textes d un ordinateur à un lecteur Mp3 ou à une tablette numérique. - Les consommateurs seraient criminalisés, les artistes et les producteurs verraient leurs revenus encore s amoindrir (d environ CHF 13'300'000 par année), les utilisateurs seraient contraints de renoncer à de nombreuses offres reposant sur l autorisation de la copie privée (p.ex. Replay-TV de Swisscom). Avantages du système - Le système actuel de la redevance sur les supports vierges fait partie d un compromis historique dans la loi sur le droit d auteur de La redevance est perçue sur les supports sonores et audiovisuels, convenant pour l enregistrement d œuvres. La base légale de la redevance les tarifs sont régulièrement négociés entre les sociétés de gestion et les associations représentatives des débiteurs de la redevance (fabricants et importateurs de supports vierges). La tarification tient compte du

2 fait que des données à caractère privé et professionnel (p.ex. photos) et des œuvres achetées sur des boutiques en ligne (telles que itunes) peuvent être sauvegardées sur ces supports et les déduit de la redevance. - Les paiements à double pour les mêmes utilisations ne se produisent pas dans le système de la redevance sur les supports vierges. - La rémunération n a pas d influence directe sur le prix de vente des supports. Elle ne touche donc pas directement les consommateurs, mais concerne les importateurs et les fabricants. - Les prix de la redevance sur les supports vierges sont raisonnables: les revenus émanant de la redevance sur les supports vierges stagnent, les diverses rémunérations ont baissé jusqu à 400% au cours des dernières années. Copier de la musique et des films n a jamais été aussi simple et bon marché pour les consommateurs! Parallèlement, les fabricants de ces appareils n ont pas de charges trop importantes et leurs ventes continuent à dégager des marges très élevées. - Le système actuel est bon marché: à moyens frais administratifs, les sociétés de gestion peuvent reverser environ 90% des recettes aux ayants droit. Le système de la redevance sur les supports vierges Les origines de la redevance sur les supports vierges La redevance sur les supports vierges a été introduite en 1992 en conséquence de la quantité massive de copies faites à partir de disques vinyles sur cassettes audio. Les copies réalisées pour l usage privé d œuvres et de prestations protégées par le droit d auteur ont été légalisées avec l introduction de ce système. Le droit exclusif des auteurs et des interprètes changea par la même occasion de statut pour ne devenir qu un droit à rémunération. En raison du système actuel, les ayants droit n ont plus la possibilité d interdire les utilisations dans le domaine privé. En contrepartie, ils ont un droit à rémunération. Fonctionnement du système Les débiteurs de cette redevance sont les fabricants et les importateurs de supports vierges (art. 20 al. 3 LDA). Une société de gestion doit procéder à l encaissement des droits à rémunération (art. 20 al. 4 LDA). La base légale réglementant la redevance les tarifs est régulièrement renégociée entre les sociétés de gestion et les associations représentatives des fabricants et importateurs de supports vierges. Le montant de la redevance est fixé en fonction des données et des prix actuels. Lorsque de nouveaux supports de données sont mis sur le marché, le comportement des usagers est examiné et si cela se justifie, un nouveau tarif est négocié. Lors de la fixation du tarif, on tient compte du fait qu une part des fichiers susceptibles d être copiés est constituée de fichiers professionnels ou de fichiers privés qui ne sont pas protégés. Un forfait peut ainsi être fixé pour l ensemble des supports de données. 2

3 Un décompte individualisé serait certes plus juste, mais le contrôle de chaque cas n impliquerait pas seulement des coûts totalement disproportionnés, mais également une atteinte indésirable à la liberté personnelle des individus. Le système existant répond donc «explicitement à l objectif visant à rendre payant l usage d œuvres à des fins personnelles, sans devoir mettre en place un gigantesque appareil administratif 1». Pour quels supports vierges existe-t-il une redevance? En vertu de l art. 20 al. 3 LDA, une rémunération doit être versée pour «les cassettes vierges et autres supports propres à l'enregistrement d'œuvres». Le parlement a expressément opté pour une formulation technologiquement neutre. Le Tribunal fédéral constatait de manière concrète: «Les supports couverts sont donc ceux qui, par leur utilisation spécifique et leurs propriétés d enregistrement et de reproduction, sont destinés à enregistrer des œuvres protégées et sont probablement utilisés à cette fin. Les nouveaux médias de stockage numérique en font aussi partie 2». La redevance existe actuellement pour les supports suivants: - Cassettes vierges, audio et vidéo (tarif commun TC 4), depuis CD-R/RW-Data (TC 4b), depuis DVD enregistrable (TC 4c), depuis Supports de mémoire numériques type micropuces ou disques durs pour appareils enregistreurs audio et vidéo, p.ex. lecteurs MP3 (TC 4d), depuis 2007 Concernant la redevance sur des supports comme les tablettes numériques, les sociétés de gestion, les associations d utilisateurs et les organisations de consommateurs ont pu s entendre à fin 2012 sur un nouveau tarif (TC 4f) lequel est entré en vigueur au 1 er juillet Une redevance sur les supports numériques de type téléphones mobiles (smartphones) n est pas encore en vigueur. Les associations d utilisateurs ont déposé un recours contre les décisions de la Commission arbitrale fédérale (CAF) au sujet de l approbation du TC 4e et Il n existe pas d obligation de rémunération pour l ensemble des supports qui, de manière générale, ne sont pas utilisés pour enregistrer des œuvres et des prestations, comme les clés USB, les cartes mémoire, les puces pour caméras numériques, etc. 1 DENIS BARRELET / WILLI EGLOFF, Le nouveau droit d auteur, 3 ème édition. Berne 2008, art. 20 N 9. 2 ATF 133 II 274 lecteur MP3 avec référence à CHRISTOPH GASSER, Der Eigengebrauch im Urheberrecht (L usage privé dans le droit d auteur), Berne 1997, p. 166 et suivantes. 3

4 Suppression de la redevance sur les supports vierges: conséquences Interdiction de la copie privée Le droit d auteur en vigueur combine l utilisation à des fins privées de l art. 19 à la rémunération pour l usage privé de l art. 20 LDA. Concrètement, l'utilisation d une œuvre à des fins personnelles au sens de l'art. 19, al. 1, let. a LDA, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de la redevance sur les supports vierges au sens de l art. 20, al. 3 LDA. En outre, la personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers (art. 19 al. 2 LDA). Dans ce cas-là, le tiers est tenu de verser une rémunération aux auteurs et aux interprètes (art. 20 al. 2 LDA). En raison du lien légal entre redevance sur les supports vierges et copie privée, la suppression de la redevance sur les supports vierges entraînerait l interdiction de la copie privée! D une façon analogue, les tiers ne seraient dans de nombreux cas plus autorisés à faire des reproductions pour des particuliers. Répercutions concrètes de l interdiction de la copie à usage privé En conséquence de l interdiction de la copie privée, copier des chansons et des films sur CD ou DVD pour soi, sa famille et ses proches amis, ou télécharger de la musique et des films d un ordinateur à un lecteur MP3 ou une tablette numérique, deviendrait dorénavant illégal. De plus, en interdisant les tiers à faire des copies au sens de l art. 19 al. 2 LDA pour lesquelles ils ont été chargés, la télévision en différé (Catch Up-TV ou Replay-TV), par exemple, réglementée début 2013 dans le TC 12 et approuvée par la Commission arbitrale fédérale, ne serait plus légale. L exception à l interdiction la copie légale d œuvre et de prestations serait liée à la condition suivante: le particulier devrait demander et rémunérer l autorisation d utilisation pour la reproduction de chaque œuvre et de chaque enregistrement au cas par cas auprès des ayants droit. Gagnants et perdants En cas de suppression de la redevance sur les supports vierges, les gagnants seraient les fabricants et les importateurs de supports vierges, comme par exemple Apple, Samsung et Panasonic. Au peu de gagnants feraient face une multitude de perdants: Les perdants seraient d abord les ayants droit des œuvres (auteurs et éditeurs de musique, film et littérature) ainsi que les bénéficiaires de droits voisins (interprètes et producteurs de musique, acteurs et producteurs de cinéma, sociétés de radiodiffusion). La plupart des ayants droit voient déjà leurs revenus baisser depuis des années à cause du piratage sur internet. La suppression pure et simple de la redevance sur les supports vierges aurait pour conséquence de nouvelles réductions de leurs revenus à hauteur de 10%. 4

5 Les prochaines victimes seraient l ensemble des consommateurs! Il leur serait dès lors interdit de faire des copies ou de charger un tiers de faire des copies à des fins privées. C est pourquoi les organisations de consommateurs soutiennent le maintien du système actuel 3. La suppression de la redevance sur les supports vierges criminaliserait les consommateurs. Elle est diamétralement opposée à l intention originale du législateur d empêcher «l état de violation perpétuelle du droit» dans le domaine des utilisations de masse incontrôlables 4. Et finalement, l abrogation du système de redevance sur les supports vierges fâcherait d innombrables utilisateurs. L interdiction mentionnée plus haut de la télévision en différé par exemple aurait pour conséquence la suppression des offres de télévision à la demande existant depuis peu et proposées par Swisscom (Replay TV), Sunrise, Blick TV, Zattoo et Wilmaa. La copie privée peut-elle être maintenue malgré la suppression de la redevance sur les supports vierges? Non. L utilisation à des fins privées au sens de l art 19, al. 1 LDA, est une disposition restrictive en faveur de l utilisateur. Il convient de rappeler à cet égard que la Suisse s est engagée, dans divers accords internationaux, à respecter une protection minimum devant être maintenue au-dessus d un certain seuil. Selon ces accords, il faut tenir compte d un test dit en trois étapes dès lors qu il y a autorisation pour une copie à usage privé 5. Cette norme de base à l intention du législateur national indique que les restrictions du droit d auteur ne sont admissibles que dans des cas particuliers; lorsqu elles se limitent à des cas spéciaux; qu elles ne portent pas atteinte à l exploitation normale de l œuvre; et qu elles ne causent pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du détenteur du droit. Pertes directes de revenus pour les ayants droit les chiffres Concrètement, la suppression de la redevance pour copie privée aurait pour conséquence une perte de recettes directe d environ CHF 12'000'000.- pour les ayants droit (état 2012/ état 2011 : CHF 12,4 MCHF) Pertes de recettes indirectes : moins de contributions aux projets culturels et sociaux Ce ne sont pas seulement les revenus directs des artistes et producteurs qui seraient amoindris. Au surplus, ce seraient les contributions financières des sociétés de gestion de droits au profit des fonds 3 et «La Fondation pour la protection des consommateurs soutient la rémunération ("redevance") des artistes. Réciproquement, les consommateurs ont le droit de copier leurs chansons. Ceci n est en partie pas autorisée ou beaucoup plus contraignant à l étranger.» 4 Voir message du Conseil fédéral au sujet d une loi fédérale sur le droit d auteur et les droits voisins du 19 juin, FF 1989 III 477, p Voir aussi ATF 133 III 473 p Art. 9 al. 2 CB (Convention de Berne révisée pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, RS ), art. 13 accord OMC (accord sur les ADPIC aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, annexe 1C, RS ), art. 10 WCT (traité de l'ompi sur le droit d'auteur, RS ), art. 16 al. 2 WPPT (traité de l'ompi sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, RS ). 5

6 destinés à la promotion culturelle et à la prévoyance sociale qui diminueraient 6. En 2012, les cinq sociétés suisses de gestion de droits ont versé au total CHF 18'581'000.- à ces fonds sociaux et culturels. Une partie de ces attributions provient des redevances pour copie privée. La suppression de cette redevance aurait pour effet une réduction des versements aux fonds sociaux et culturels institués par les sociétés de gestion au bénéfice des artistes suisses, à hauteur d environ CHF 1'300'000.- par an. Informations de fond Montants des redevances Les tarifs communs en vigueur actuellement dans le domaine de la redevance sur les supports vierges prévoient les montants suivants: Tarif Support Redevance Tarif Support Redevance TC 4a Cassette audio CHF 0.33/h TC 4a Cassette vidéo CHF 0.46/h TC 4b CD / CDR (525 MB) CHF 0.05/h TC 4c DVD (enregistrable) CHF 0.31/GB TC 4c DVD (réinscriptible) CHF 0.88/GB TC 4c BluRay (réinscriptible) CHF 0.33/GB TC 4c BluRay (réinscriptible) CHF 0.93/GB TC 4d Lecteur MP3 (jusqu à 4 CHF 0.70/GB GB) TC 4d Lecteur MP3 (bis 8 GB) CHF 0.65/GB TC 4d Lecteur MP3 (jusqu à 16 CHF 0.50/GB GB) TC 4d Lecteur MP3 (jusqu à 32 CHF 0.38/GB TC 4d Lecteur MP3 (plus de 32 CHF 0.30/GB GB) GB) TC 4f Tablettes (jusqu à 16 GB) CHF 0.175/GB TC 4f Tablettes (jusqu à 32 GB) CHF 0.142/GB TC 4f Tablettes (jusqu à 64 GB) CHF 0.115/GB TC 4f Tablettes (plus 64 GB) CHF 0.115/GB 7 Etat: 2013 Ces tarifs sont régulièrement renégociés entre les sociétés de gestion, les associations d utilisateurs et les organisations de consommateurs. Les tarifs sont décidés par la Commission arbitrale fédérale (CAF), de composition paritaire. Ses décisions peuvent être contestées par le Tribunal fédéral administratif. Le Tribunal fédéral tranche en dernière instance. Proportionnalité du montant de la rémunération Si l on compare les deux, la rémunération est proportionnelle au prix des supports vierges. Exemples actuels: Support 8 Rémunération Part Apple ipod shuffle (2 GB) CHF 62.- CHF % 6 Selon l art. 48 al. 2 de la loi fédérale sur le droit d auteur (LDA), les sociétés de gestion suisses sont habilitées à affecter «une part du produit de la gestion à des fins de prévoyance sociale et d encouragement d activités culturelles». Cette part ne doit pas dépasser 10% des recettes provenant des tarifs. Pour des informations plus détaillées, consulter 7 Maximum: 8% du prix courant 8 selon Etat:

7 Apple ipod touch (16 GB) CHF CHF % Apple ipad (16 GB) CHF CHF % Apple ipad (64 GB) CHF CHF % Influence des capacités de mémoires de stockage sur le montant de la redevance Du côté des opposants à la redevance sur les supports vierges, l idée est colportée que l augmentation de la capacité des mémoires de stockage risquerait une envolée du montant de la redevance sur les supports vierges. Cette affirmation est fausse, parce que la redevance se base sur un montant fixe. En réalité, les redevances par unité de mémoire ne cessent de diminuer. La redevance par GB du premier tarif pour DVD enregistrable était encore de 40 centimes en Elle n est plus que de 19 centimes pour les DVD réinscriptibles et de 7 centimes pour les DVD enregistrables. En outre, le tarif est dégressif: plus la capacité de mémoire est grande, plus le montant est bas. Les gagnants du système de la redevance sur les supports vierges sont les consommateurs. Copier de la musique et des films n a jamais été aussi simple et bon marché, parce que les prix des mémoires de stockage baissent rapidement. De manière générale, les recettes provenant de la redevance sur les supports vierges stagnent, car les redevances ont baissé jusqu à 400% ces dernières années. On citera comme exemple l évolution pour les trois modèles ipod depuis l introduction de la redevance sur les supports vierges: l abaissement de la redevance est du reste plus prononcé que la réduction des prix des appareils (cf. colonne de droite). Ipod nano 8 GB ipod touch 16 GB ipod touch 32 GB Redeva nce dès Redeva nce dès Redeva nce dès Évolution redevance en% Évolution prix 08-11/12 en% en CHF en CHF en CHF apple.ch apple.ch apple.ch apple.ch apple.ch apple.ch apple.ch en CHF en CHF en CHF en CHF en CHF en CHF en CHF * * Modèle épuisé. Malgré le recul des prix de la plupart des appareils, les ventes des fabricants continuent à dégager des marges considérables. Ainsi, la marge brute de Apple se situait en 2012 entre 42,8% et 58% 9 par appareil. Une comparaison avec le taux de redevance pour ces appareils (entre 0,54% et 3,34%) témoigne par ailleurs du bien-fondé des tarifs. Répartition de la redevance sur les supports vierges La répartition de la redevance sur les supports vierges se passe en trois étapes: Dans une première étape, la somme de répartition provenant du tarif commun est répartie entre les sociétés de gestion nationales (SUISA, ProLitteris, SSA, SUISSIMAGE et SWISSPERFORM). Les parts 9 7

8 sont fixées sur la base d enquêtes informant quel répertoire et dans quelle mesure ce répertoire est utilisé sur un support vierge. S ensuit la répartition aux divers ayants droit. Celle-ci est effectuée sous forme d attribution ou, dans le cas des œuvres audiovisuelles, sur la base des films diffusés à la télévision, des études renseignant sur le comportement en matière de copie et menant à des pondérations différenciées. (Une répartition selon le programme, autrement dit se reposant sur l utilisation réelle n est pas possible en raison des déclarations d utilisation manquantes. En conséquence, on applique la possibilité d attribution prévue à l art. 49 al. 2 LDA.). Cela signifie que les redevances, sans documentations sur les programmes, sont décomptées sous la forme d'une augmentation en pourcentage des recettes découlant des classes de répartition, dans lesquelles est utilisé le même répertoire ou un répertoire similaire 10. Les redevances aux propres membres sont décomptées directement, les parts aux membres des sociétés-sœurs étrangères sont versées à celles-ci pour répartition. Ce système ne garantit pas une répartition complètement équitable. Il garantit néanmoins qu une part équivalente plus grande est décomptée pour les œuvres et prestations qui, de par leur succès, sont davantage reproduites sur supports vierges que d autres titres sans succès. Cette méthode a aussi l avantage d être synonyme de coûts administratifs bas. Un système bon marché: les coûts administratifs L encaissement de la redevance sur les supports vierges et sa répartition sont bon marché. Grâce à cela, l essentiel des redevances arrive chez les ayants droit. Exemple SWISSPERFORM: SUISA, en tant que société d encaissement du TC 4, déduit une part de 2% des recettes découlant des tarifs comme frais d encaissement avant la répartition aux sociétéssœurs. En 2012, SWISSPERFORM a déduit des coûts administratifs à hauteur de 8,28% de ses recettes brutes. En conclusion, 89,93% de la somme encaissée sont répartis aux ayants droit. Quelle influence la suppression de la redevance sur les supports vierges aurait-elle à l échelon international? Parallèlement à la prise en compte des ayants droit étrangers dans la répartition de la redevance sur les supports vierges en Suisse (cf.: «Répartition de la redevance sur les supports vierges»), les auteurs et interprètes suisses reçoivent aussi des parts provenant de la redevance sur les supports vierges à l étranger. L absence de réciprocité après la suppression de la redevance sur les supports vierges en Suisse entraînerait, du moins dans le domaine des droits voisins, la disparition partielle ou totale de parts étrangères en faveur des ayants droit indigènes et aurait ainsi pour conséquence de nouvelles baisses de revenus pour les interprètes et les producteurs suisses. 10 Exemple d attributions de SUISA: les redevances sont attribuées aux œuvres utilisées dans des émissions radio de la RTS (part: 20%) et des radios privées (13.4%), ou utilisées à partir d un phonogramme (licence nationale et licence centrale à 33,3% chacune). 8

9 La tarification tient-elle compte du fait que les supports vierges peuvent aussi stocker des photos, des films et des données privées? Oui. La redevance tient compte de la part de données non protégées. Les parts de données personnelles et professionnelles sur les divers mémoires de stockage et les œuvres payées sur les magasins en ligne comme itunes sont périodiquement déterminées par l institut de recherche GfS et déduites lors de la tarification. Un décompte individualisé serait une solution équitable pour chacun. Le contrôle de chaque cas individuel serait toutefois lié non seulement à des coûts disproportionnés, mais aussi à des atteintes indésirables à la sphère privée. C est pourquoi la redevance est facturée au forfait reposant sur une utilisation moyenne. La redevance sur les supports vierges induit-elle des charges multiples? On entend souvent dire qu il faut s acquitter plusieurs fois de la redevance pour la même œuvre: comme par exemple pour l achat d un CD, le téléchargement depuis un magasin en ligne, la copie sur un lecteur MP3 ou la gravure d un CD. En réalité, il n y a pas de paiement double pour la même utilisation. Il convient de différencier la redevance sur les supports vierges, au sens de l art. 20 al. 3 LDA, du droit exclusif des auteurs au sens de l art. 10 al. 2 let. c LDA («L auteur a en particulier le droit de mettre l œuvre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.»). La rémunération au sens de l art. 20 al. 3 LDA est versée par le producteur ou l importateur du support vierge, tandis que les plateformes internet (p.ex. itunes) sont tenues de verser une rémunération au sens de l art. 10 al. 2 let. c LDA. Il ne serait pas juste qu il existe dans ce cas une obligation de payer de deux utilisateurs différents, les deux générant des recettes grâce à l utilisation de contenus étrangers protégés. La redevance sur les supports vierges en Europe Les pays européens suivants connaissent le système de la redevance sur les supports vierges: La Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l Allemagne, la Finlande, la France, la Grèce, l Italie, la Croatie, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie, les Pays-Bas, l Autriche, la Pologne, le Portugal, la Russie, la Slovaquie, la Suède, la Suisse, la Hongrie, la République tchèque et la Turquie. Existe-t-il des alternatives au système de la redevance sur les supports vierges en Europe? Il existe des alternatives au système en Norvège et en Turquie. La loi norvégienne sur le droit d auteur prévoit l obligation de rémunérer les ayants droit pour la copie à usage privé. Ce n est toutefois pas aux producteurs et aux importateurs de supports vierges de payer cette rémunération ; en effet, celle-ci est financée par l état et versée aux bureaux chargés de l encaissement dans les sociétés de gestion. 9

10 Le système en Turquie oblige les producteurs et importateurs à payer cette rémunération, l autorité chargée de l encaissement n est pas une société de gestion mais un organisme public (Ministère de la culture et du tourisme). ********************************************************************************** Bases juridiques du droit d auteur Chapitre 5 : restrictions au droit d auteur Art. 19 Utilisation de l'œuvre à des fins privées 1 L'usage privé d'une œuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: a. toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; b. toute utilisation d'œuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; c. la reproduction d'exemplaires d'œuvres au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. 2 La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.1 3 Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:2 a. la reproduction de la totalité ou de l'essentiel des exemplaires d'œuvres disponibles sur le marché; b. la reproduction d'œuvres des beaux-arts; c. la reproduction de partitions d'œuvres musicales; d. l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une œuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. 3bis Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'œuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. Art. 20 Rémunération pour l'usage privé 1 L'utilisation de l'œuvre à des fins personnelles au sens de l'art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l'al La personne qui, pour son usage privé au sens de l'art. 19, al. 1, let. b ou c, reproduit des œuvres de quelque manière que ce soit pour elle-même ou pour le compte d'un tiers selon l'art. 19, al. 2, est tenue de verser une rémunération à l'auteur. 3 Les producteurs et importateurs de cassettes vierges et autres supports propres à l'enregistrement d'œuvres sont tenus de verser une rémunération à l'auteur pour l'utilisation de l'œuvre au sens de l'art Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. Art. 38 Transfert des droits; exécution forcée et limites L'art. 12, al. 1, et l'art. 13, ainsi que les chap. 4 et 5 du titre 2 s'appliquent par analogie aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et des organismes de diffusion. 10

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