RÉGIME D'ASSURANCE COLLECTIVE
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- Emmanuel Dumont
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1 RÉGIME D'ASSURANCE COLLECTIVE ASSURANCE VIE DE BASE OBLIGATOIRE ET ASSURANCE VIE SUPPLÉMENTAIRE pour le personnel professionnel, cadre et directeur de service de UNIVERSITÉ LAVAL N de police : B
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3 TABLE DES MATIÈRES Page TABLEAU SOMMAIRE 1 CONDITIONS GÉNÉRALES 5 DÉFINITIONS 5 GÉNÉRALITÉS 6 ASSURANCE 7 PRESTATIONS 8 ASSURANCE VIE DE BASE OBLIGATOIRE 9 ASSURANCE VIE SUPPLÉMENTAIRE 12 rég (05/91) Imprimé le \liv\92072b.doc
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5 TABLEAU SOMMAIRE Ce tableau sommaire décrit brièvement les garanties du régime d'assurance collective pour les salariés de la catégorie ci-dessous. Afin d'obtenir une description complète des garanties, veuillez consulter les pages qui s'y rapportent. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Aux fins du présent régime d'assurance collective, le masculin inclut le féminin, sauf si le contexte s'y oppose. Les participants sont identifiés au moyen de la catégorie ci-dessous : Catégorie 100 Personnel professionnel, cadre et directeur de service de l'université Laval page 1
6 TABLEAU SOMMAIRE (suite) CONDITIONS GÉNÉRALES DATE D'ADMISSIBILITÉ ET PRISE D'EFFET DE L'ASSURANCE Un participant devient admissible et assuré à l'une des dates suivantes, sous réserve de toutes autres dispositions : a) à la date de prise d'effet de la police, s'il était assuré en vertu de la police G A le jour précédant cette date, sauf pour un membre invalide, lequel demeure assuré en vertu de la police G A, ou b) le jour de son adhésion au Régime de retraite du personnel professionnel de l'université Laval. page 2
7 TABLEAU SOMMAIRE (suite) ASSURANCE VIE DE BASE OBLIGATOIRE Capital assuré Deux fois le salaire annuel, maximum de $. Réduction : Cette garantie est réduite de 10 % du salaire par année à compter du 56 e anniversaire de naissance et ce, jusqu'au 65 e anniversaire de naissance du participant. Cette garantie se termine à la date du 70 e anniversaire de naissance du participant ou à sa retraite, si elle est antérieure. page 3
8 TABLEAU SOMMAIRE (suite) ASSURANCE VIE SUPPLÉMENTAIRE Capital assuré Une à cinq fois le salaire annuel, maximum de $ avec preuves d'assurabilité. Pour avoir droit à cette garantie, le participant doit être assuré pour l'assurance vie de base obligatoire. Réduction : Cette garantie est réduite de 50 % au 65 e anniversaire de naissance du participant. Cette garantie se termine à la date du 70 e anniversaire de naissance du participant ou à sa retraite, si elle est antérieure. page 4
9 CONDITIONS GÉNÉRALES DÉFINITIONS APAPUL : Association du personnel administratif professionnel de l'université Laval. Blessure accidentelle : Une lésion corporelle qui est subie pendant que l'assurance est en vigueur, qui résulte directement et exclusivement d'une cause externe, soudaine, violente et involontaire et qui nécessite les soins d'un médecin dans les trente jours de sa survenance. Employeur : L'Université Laval. Maladie : Détérioration de la santé ou désordre de l'organisme constaté par un médecin. Médecin : Une personne légalement autorisée à pratiquer la médecine. Membre : Une personne qui cotise au Régime de retraite du personnel professionnel de l'université Laval. Participant : Tout membre qui est assuré en vertu du régime d'assurance collective. Régime : Régime de retraite du personnel professionnel de l'université Laval. Salaire : La rémunération régulière versée par l'employeur pour services rendus par l'employé, incluant la prime de gestion de personnel, la prime de marché, tout montant de rémunération régulière pour la période à laquelle il s'applique et les suppléments de même nature versés depuis au moins un an, et ce, sans aucune interruption, mais ne comprenant pas les montants versés en rémunération du temps supplémentaire ainsi que les différents bonis qui peuvent être accordés de temps à autre pour services occasionnels ou pour toute autre raison. page 5
10 GÉNÉRALITÉS MODIFICATION AU RÉGIME D'ASSURANCE COLLECTIVE Si le titulaire désire apporter une modification au régime d'assurance collective, il doit en aviser par écrit l'assureur à son siège social ou à un bureau régional désigné à cette fin. Aucune modification au régime d'assurance collective ne peut être apportée sans le consentement écrit du titulaire et de l'assureur. Le régime d'assurance collective ne peut être modifié qu'au moyen d'un avenant approuvé par les signataires autorisés de l'assureur. INCONTESTABILITÉ Les déclarations faites par le titulaire et le participant sont, sauf en cas d'erreur dans l'âge ou en cas de fraude, acceptées comme vraies et incontestables après que l'assurance ou la garantie dudit participant a été en vigueur pendant deux ans du vivant du participant. Si l'assurance est résiliée et par la suite remise en vigueur, ce délai de deux ans recommence à compter de la date de remise en vigueur. MONNAIE LÉGALE Les sommes dues en vertu du présent régime d'assurance collective sont payables en monnaie légale du Canada. BÉNÉFICIAIRE Tout participant peut désigner un bénéficiaire ou changer, sous réserve des dispositions de la loi, un bénéficiaire désigné sur déclaration écrite signée par tel participant et déposée au Service des ressources humaines de l'université Laval. L'Industrielle Alliance et le titulaire n'assument aucune responsabilité quant à la suffisance ou la validité de telle désignation ou changement de bénéficiaire. Les droits d'un bénéficiaire qui décède avant le participant retournent au participant. page 6
11 La prestation de décès est payable en un seul versement aux ayants droit du participant, à défaut de bénéficiaire. ASSURANCE FIN DE L'ASSURANCE L'assurance du participant se termine d'office à la première des dates suivantes : a) la date de résiliation de la garantie ou du régime d'assurance collective; b) la date à laquelle le participant prend sa retraite; c) la date du 70 e anniversaire de naissance du participant; d) la date du décès du participant; e) la date à laquelle le participant cesse d'être à l'emploi de l'employeur, sauf dans les cas suivants : i) Participant atteint d'invalidité totale L'assurance de tout participant en état d'invalidité totale est maintenue en vigueur selon la clause Exonération des primes de la garantie d'assurance vie du régime d'assurance collective. ii) Participant en congé autorisé L'assurance d'un participant en période de congé autorisé est maintenue en vigueur, pourvu qu'il verse ses cotisations et celles de l'employeur prévues pour le maintien de sa participation. Le salaire annuel du participant à la date du début du congé autorisé est considéré comme son salaire annuel durant son congé autorisé aux fins d'établissement de son montant d'assurance; un congé autorisé renouvelé est considéré comme un nouveau congé aux fins d'établissement du montant d'assurance d'un participant. page 7
12 PRESTATIONS DEMANDE DE RÈGLEMENT ET DÉLAI Toute demande de règlement en vertu du régime d'assurance collective, à la suite du décès d'un participant, doit être transmise à l'assureur dans les cent quatre-vingts jours qui suivent la date du décès. L'assureur peut exiger du réclamant la preuve de son titre, de l'âge du participant et du décès du participant, ou toute autre preuve jugée nécessaire par l'assureur. Le défaut de transmettre la demande de règlement ou de fournir les preuves et renseignements dans les délais prévus n'empêche pas le paiement de toute prestation pourvu que la demande, les preuves et les renseignements soient fournis aussitôt qu'il est raisonnablement possible de le faire. Cependant, en aucun cas la demande de prestations ne doit être transmise ni les preuves et les renseignements fournis plus d'un an après la date de l'événement donnant lieu à la prestation, ni plus d'un an après le début de l'invalidité totale en ce qui concerne l'exonération des primes. PAIEMENT L'assureur paiera les sommes assurées en un seul versement, suivant les conditions du régime d'assurance collective, dans les trente jours qui suivent la date de réception des preuves jugées satisfaisantes par l'assureur, à condition que les formalités légales, fiscales ou successorales aient été remplies, s'il y a lieu. EXAMEN MÉDICAL À la demande de l'assureur et du titulaire, le membre doit fournir une preuve de la continuité de son invalidité, à la satisfaction de l'assureur, mais pas plus d'une fois par année. L'assureur a le droit de recevoir le rapport de tout médecin qui l'aura examiné. page 8
13 ASSURANCE VIE DE BASE OBLIGATOIRE Au décès du participant, l'assureur s'engage à verser au bénéficiaire le capital assuré, sous réserve des conditions ci-après énoncées. DÉFINITION PARTICULIÈRE Invalidité L'incapacité totale et continue du participant, par suite d'une maladie ou d'une blessure accidentelle, qui l'empêche complètement d'exercer les tâches de son travail régulier immédiatement avant la date du début de l'invalidité, sans égard à la disponibilité de ce travail. Pour que l'invalidité soit reconnue, il faut que l'état du participant nécessite des soins réguliers et satisfaisants effectivement donnés par un médecin. Sur demande de l'assureur et du titulaire, cet état doit être prouvé à leur satisfaction par le rapport d'un médecin désigné par l'assureur et le titulaire. CAPITAL ASSURÉ Le capital assuré en vertu de la présente garantie est indiqué au Tableau sommaire. L'assureur s'engage à verser au bénéficiaire le capital assuré au moment du décès. DROIT DE TRANSFORMATION Le participant qui n'a pas atteint l'âge de soixante-cinq ans et dont l'assurance collective est résiliée par suite de la cessation de son emploi ou de son appartenance au groupe, et non pas de la résiliation du régime d assurance collective, peut, dans les trente et un jours qui suivent la date de cette résiliation, transformer la totalité ou une partie de sa protection d'assurance vie en une police d'assurance vie individuelle d'un genre habituellement émis par l'assureur, et sans soumettre de preuve d'assurabilité. Le participant peut choisir, à ses frais, l'un des types d'assurance suivants : a) permanente; b) temporaire à soixante-cinq ans; page 9
14 c) temporaire un an et transformable en assurance permanente ou temporaire à soixante-cinq ans à la fin de la période d'un an. Le montant d'assurance de la police individuelle est le moindre des montants suivants : a) Le montant choisi par le participant lors de la transformation. b) Le montant pour lequel le participant était assuré immédiatement avant la fin de son assurance. c) La différence entre le montant pour lequel le participant était assuré immédiatement avant la fin de son assurance et le montant auquel il est admissible en vertu d'un nouveau contrat d'assurance vie collective. d) Deux cent mille dollars. Cette police d'assurance individuelle ne contient aucune clause d'invalidité ni de mort ou mutilation accidentelle et la prime est basée sur les taux de l'assureur alors en usage et qui sont applicables au plan et au montant de telle police, selon l'âge atteint du participant et la classe de risque à laquelle il appartient. Ladite police n'est émise que si une demande écrite à cet effet et si un dépôt couvrant la prime mensuelle d'une police temporaire un an sont reçus par l'assureur dans les trente et un jours suivant la date de la fin de l'assurance du participant et ne prend effet qu'à l'expiration de cette période. Advenant le décès de tel participant pendant cette période, l'assureur paie un montant égal au montant d'assurance en vigueur immédiatement avant la date de la fin de son assurance. PROLONGATION D'ASSURANCE VIE SANS PAIEMENT DE PRIME En cas de cessation de l'emploi de tout participant âgé de moins de soixantecinq ans ou de cessation de son appartenance au groupe, sa protection d'assurance vie est prolongée, sans paiement de prime, jusqu'au trente et unième jour qui suit la date de cessation. EXONÉRATION DES PRIMES a) Un participant n'ayant pas atteint l'âge de soixante-cinq ans qui devient invalide est admissible à l'exonération du paiement de la prime en vertu de la présente garantie, à compter de la date où il peut recevoir une indemnité de salaire sous un régime d'indemnité de salaire en vigueur à l'université Laval. page 10
15 Le montant d'assurance pour lequel le participant est exonéré du paiement de la prime est basé sur le salaire annuel à la date à laquelle il cesse de recevoir son salaire régulier. Ce montant est sujet à réduction et à résiliation comme si le participant était effectivement au travail. Le salaire est indexé le 1 er janvier de chaque année suivant six mois d'invalidité. L'indexation est basée sur l'augmentation moyenne des indices des prix à la consommation des douze derniers mois se terminant le 31 octobre de l année précédente, tel qu utilisé par la Régie des rentes du Québec, jusqu'à un maximum de cinq pour cent (5 %). Toutefois, le salaire ainsi calculé ne pourra excéder le salaire que le participant aurait reçu s'il avait travaillé à temps plein tel que déterminé par le titulaire. b) L'exonération des primes d'un participant cesse à la première des dates suivantes : i) La date à laquelle le participant cesse d'être invalide; ii) La date à laquelle le participant omet de se faire examiner par le médecin désigné par l'assureur et le titulaire; iii) La date à laquelle le participant prend sa retraite ou atteint l'âge de soixante-cinq ans; iv) La date à laquelle le participant omet de soumettre une preuve d'invalidité demandée par l'assureur et le titulaire. page 11
16 ASSURANCE VIE SUPPLÉMENTAIRE Un participant peut obtenir un montant d'assurance vie supplémentaire à la condition d'en faire la demande et de fournir les preuves d'assurabilité jugées nécessaires par l'assureur. Le capital assuré en vertu de la présente garantie est indiqué au Tableau sommaire, selon la catégorie à laquelle le participant appartient et selon le volume qu'il aura préalablement choisi. L'assureur s'engage à verser au bénéficiaire le capital assuré au moment du décès, sous réserve des conditions ci-après énoncées. STATUT DE NON-FUMEUR Le participant qui désire bénéficier du taux préférentiel accordé aux nonfumeurs doit faire une déclaration de non-fumeur sur sa demande de participation à l'assurance vie supplémentaire. Définition Pour être reconnu comme non-fumeur, le participant ne doit pas avoir fait usage de tabac sous quelque forme que ce soit au cours des douze mois qui précèdent la date de la signature de sa demande de participation à la présente garantie. Fausse déclaration Le participant qui déclare être non-fumeur sur sa demande de participation ou sur sa dernière déclaration d'assurabilité, si elle est plus récente, alors qu'il est un fumeur selon la définition ci-dessus, fait une fausse déclaration. S'il est établi, après le décès du participant, que ce dernier a fait une fausse déclaration, l'assurance vie supplémentaire de ce participant est nulle et sans effet et aucune somme n'est payable en vertu de la présente garantie pour ce participant. Changement de statut L'assureur se réserve le droit d'exiger du participant qu'il fournisse de nouveau une déclaration de son statut de non-fumeur chaque fois que des preuves d'assurabilité deviennent exigibles. page 12
17 EXCLUSION Si un participant se suicide, qu'il soit sain d'esprit ou non, alors qu'il est assuré depuis moins de vingt-quatre mois consécutifs en vertu de la présente garantie, l'assureur ne rembourse que les primes perçues pour ce participant et ce remboursement le libère de toutes obligations en vertu des présentes. Le délai de vingt-quatre mois recommence à courir à la date où a) l'assurance vie supplémentaire est remise en vigueur; b) le volume d'assurance vie supplémentaire est augmenté à la demande du participant, mais uniquement pour le montant d'assurance additionnel. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Toute autre disposition de la garantie ASSURANCE VIE DE BASE OBLIGA- TOIRE fait partie intégrante de la présente garantie. page 13
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