PARTICIPATION - CONSTRUCTION

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "PARTICIPATION - CONSTRUCTION"

Transcription

1 Avocats Série Fiscale 15 avril N 7 PARTICIPATION - CONSTRUCTION DECLARATION POUR LE 5 MAI 2008 DES «INVESTISSEMENTS» REALISES EN 2007 RESUME Un «investissement» au titre de la participation-construction a dû être effectué le 31 décembre 2007 au plus tard par les employeurs (autres que les exploitants agricoles) qui ont occupé au moins 20 salariés au cours de l'année Cette participation, qui a dû s'élever à 0,45 % des salaires payés au cours de l'année 2006, comprend comme précédemment : - un versement spécial d'un neuvième destiné au logement des travailleurs immigrés - et la participation proprement dite égale aux huit neuvièmes restants. La déclaration, à souscrire cette année pour le 5 mai, n'a pas subi de modifications majeures par rapport à celle de l'an dernier. I Rappel de quelques règles générales a) La date limite de dépôt de la déclaration relative aux «investissements» réalisés au cours de l'année 2007, fixée au 30 avril, a été reportée au 5 mai b) La participation pèse sur les employeurs qui ont occupé au moins vingt salariés au cours de l'année Les seuls cas de dispense concernent les exploitants agricoles et les organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles, l'etat, les collectivités locales et les établissements publics administratifs. Par suite, sont notamment susceptibles d'y être soumis les employeurs qui exercent une activité libérale, les syndicats, les associations, comités d'entreprise ou comités d'établissement et les sociétés civiles immobilières. Ce document vous est remis au titre des prestations associées à votre contrat d assistance permanente CMS Bureau Francis Lefebvre est membre de CMS, alliance de grands cabinets d'avocats européens indépendants offrant aux entreprises un éventail complet de services juridiques et fiscaux en Europe et dans le reste du monde. Fort de plus de 4200 collaborateurs, dont plus de 2000 avocats et 595 associés, CMS s'appuie sur 47 implantations dans le monde. Implantations mondiales principales et secondaires des cabinets membres de l alliance CMS : Berlin, Bruxelles, Londres, Madrid, Paris, Rome, Utrecht, Vienne, Zurich, Aberdeen, Alger, Amsterdam, Anvers, Arnhem, Belgrade, Bratislava, Bristol, Bucarest, Budapest, Buenos Aires, Casablanca, Chemnitz, Cologne, Dresde, Edimbourg, Francfort, Hambourg, Kiev, Leipzig, Lyon, Marbella, Milan, Montevideo, Moscou, Munich, New York, Pékin, Prague, Sao Paulo, Séville, Shanghai, Sofia, Strasbourg, Stuttgart, Varsovie et Zagreb.

2 avril N 7 Les entreprises occupant au moins 50 salariés agricoles sont assujetties à la participation-construction depuis le 1 er janvier 2007 et ont donc dû se libérer de leur nouvelle obligation en 2007 sur la base des salaires versés en 2006 (art du code rural). c) La déclaration doit être faite sur une formule N 2080 comprenant trois volets identiques superposés, dont les deux premiers sont à adresser au service des impôts ou à la DGE pour les entreprises qui relèvent de cette direction. Le service destinataire devra transmettre le second volet au service local de la construction. Le troisième volet est à conserver par l entreprise. La formule à utiliser cette année («investissements 2007») est quasiment inchangée. Les entreprises sont autorisées à établir leur déclaration sur une formule éditée par informatique en se conformant aux prescriptions données par l instruction administrative du 4 février 2003 (BOI 5 L-1-03). d) Sanctions applicables. Le défaut de production ou la production tardive de la déclaration N 2080 sont passibles d'une amende fiscale de 150. Les omissions ou inexactitudes affectant ce document sont passibles d'une amende fiscale de 15 (art B du CGI). Ces amendes ne sont toutefois pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l'année civile et des trois années précédentes si l'entreprise régularise sa situation dans les 30 jours suivant une demande de l'administration. Par ailleurs, si l'employeur n'a pas effectué en temps utile les «investissements» qui lui incombaient, cette insuffisance rend exigible une «cotisation» de 2 % calculée sur la base des salaires qui auraient dû donner lieu à la participation de 0,45 % (art. 235 bis du CGI). Cette cotisation doit être versée spontanément par les employeurs défaillants au service des impôts (ou à la DGE), en même temps qu ils déposeront leur déclaration de participation-construction. Cette cotisation peut elle-même subir une majoration si la déclaration N 2080 n'a pas été souscrite dans le délai ou si cette déclaration ne fait pas apparaître l'insuffisance d'investissement commise. II Examen des diverses rubriques de la formule N 2080 MONTANT DE L'INVESTISSEMENT OBLIGATOIRE (lignes 1 à 5) Ligne 1 - Montant des rémunérations, traitements, etc. payés en 2006 Il s'agit des rémunérations telles qu elles sont retenues pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale (voir notre guide des salaires 2006 pp. 31 et s.).

3 avril N 7 Ligne 2 - Somme totale à investir Il s'agit du montant théorique de l'obligation d'investissement de l'entreprise, soit, pour l'année 2007, 0,45 % des salaires de l'année 2006 mentionnés ligne 1. Le taux de l'investissement obligatoire est le même dans les départements d'outre-mer qu'en France métropolitaine. Les employeurs qui franchissent le seuil d assujettissement à la participation (vingt salariés) bénéficient des exonérations et réductions précisées dans la notice. Ligne 3 - Ventilation du montant de l'investissement à réaliser Cette ventilation entre l'investissement «général», qui doit représenter les 8/9 du montant théorique de la participation (colonne 1) et celui à effectuer en faveur des travailleurs immigrés, à concurrence du neuvième restant (colonne 2), tient au fait que ces deux modes d'investissement sont indépendants l'un de l'autre et que les sommes à leur consacrer respectivement ne peuvent faire l'objet de compensations entre elles. Ligne 4 - Remboursements et aliénations d'investissements antérieurs Lorsqu'un «investissement antérieur» fait l'objet d'un remboursement ou d'une aliénation avant l'expiration d'un délai de 20 ans, l'entreprise est tenue de remployer les sommes «désinvesties» dans les trois mois qui suivent le remboursement. En conséquence, l'entreprise doit déclarer à la ligne 4 de la formule N 2080 les désinvestissements qui se sont produits entre le 1er octobre 2006 et le 30 septembre L'entreprise qui omet de faire ce remploi est redevable de la «cotisation» de 2 % applicable en cas d'insuffisance d'investissement (voir p. 5). Cette règle comporte toutefois les deux assouplissements ci-après : 1 La cotisation de 2 % n'est pas due si l'entreprise peut être réputée avoir procédé à un remploi par anticipation. C'est ainsi qu'une entreprise qui a reçu le 31 juillet 2007 une somme de à titre de remboursement d'un prêt consenti à un organisme collecteur, n'a pas eu à remployer cette somme entre le 1er août et le 31 octobre 2007 si, dès avant le 1 er août 2007, elle avait déjà effectué de nouveaux investissements d'un montant au moins égal à ladite somme. L'entreprise remplirait bien entendu cette condition si ses investissements excédentaires de l'année 2006 s'élevaient au moins à En ce qui concerne les prêts consentis au personnel, les employeurs sont autorisés à effectuer globalement pour le 31 décembre de chaque année le réinvestissement de l'ensemble des sommes qui leur ont été remboursées au cours des neuf premiers mois de ladite année. Cette mesure ne concerne

4 avril N 7 cependant que le réinvestissement des remboursements effectués aux échéances contractuelles (mensuelles, trimestrielles ou semestrielles). En cas de remboursement anticipé d'un prêt, le remploi doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent, et même le 31 décembre au plus tard si le remboursement a lieu après le 30 septembre (Décision ministérielle du 6 juin 1977). MONTANT DES INVESTISSEMENTS REALISES (lignes 6 à 9) Lignes 6 et 7 - Montant des sommes investies ou réinvesties Il s'agit des sommes déboursées au cours de l'année 2007 (dont le détail devra être indiqué au verso de la déclaration). Dans la colonne 1, il y a lieu de diviser le montant des investissements du régime général entre ceux (à inscrire ligne 6) se rapportant directement aux salaires de l'année 2006 et ceux qui constituent un remploi de sommes désinvesties (ligne 7). L'entreprise devra donc normalement mentionner à la ligne 7 une somme égale à celle portée ligne 4 (Montant des remboursements et aliénations d'investissements antérieurs) à moins qu'elle ne dispose d'investissements excédentaires antérieurs (ligne 8). Dans la colonne 2 (ligne 6) doit figurer le montant des subventions versées, au plus tard le 31 décembre 2007, aux organismes habilités à collecter le quota en faveur du logement des immigrés. Ligne 8 - Montant des investissements excédentaires antérieurs La colonne 2 ne doit être servie que dans le cas où, avant le 1er janvier 2007, des subventions ont été versées au titre du logement des travailleurs immigrés en sus du quota obligatoire. Les autres excédents antérieurs d'investissement ne sont susceptibles de s'imputer que sur la participation «générale» (colonne 1), même lorsqu'ils ont pour origine des dépenses elles aussi consenties en faveur du logement des travailleurs immigrés (Doc. adm. 5 L 242 n 12, à jour au 1er juin 1995). En principe, l'employeur doit inscrire à la ligne 8 qui nous occupe le «montant des investissements excédentaires à reporter» que, le cas échéant, il a mentionné à la ligne 10 de sa précédente déclaration. Cependant, si pour une raison ou une autre, le montant de ces investissements excédentaires antérieurs doit être rectifié, rien n'empêche de le faire sur la nouvelle déclaration, en fournissant les explications nécessaires. Ainsi, en cas de cession d'entreprise, d'apport en société, de fusion, le nouvel exploitant peut, sous certaines conditions, bénéficier du droit au report des investissements excédentaires de son prédécesseur.

5 avril N 7 COMPARAISON DE L'INVESTISSEMENT OBLIGATOIRE ET DES INVESTISSEMENTS REALISES (lignes 10, 11, 12 et 13) Cette comparaison doit s'effectuer colonne par colonne. Si les investissements réalisés (ligne 9) excèdent l'investissement à réaliser compte tenu des remboursements d'investissements antérieurs (ligne 5), un excédent à reporter doit apparaître à la ligne 10. Dans le cas contraire, l'insuffisance d'investissement doit être mentionnée ligne 11. Elle entraînera l'exigibilité d'une «cotisation» (autrement dit d'une pénalité) égale à 2 % du résultat obtenu en multipliant l'insuffisance d'investissement par le rapport 10000/45. La cotisation de 2 %, dont le montant doit être mentionné ligne 13, est à verser spontanément par l entreprise défaillante à son service des impôts (ou à la DGE), accompagnée de la déclaration N Le taux de 2 % correspondait initialement au double de la participation obligatoire fixée à 1 %. Les réductions successives du taux de cette participation ne s'étant pas accompagnées d'une réduction de la cotisation de 2 %, celle-ci représente, non plus le double, mais plus de quatre fois l'insuffisance d'investissement. MODE DE PAIEMENT ET SIGNATURE C est dans ce cadre que l entreprise doit dater et signer sa déclaration. Les entreprises redevables de la cotisation de 2 % sont invitées à cocher la case correspondant au mode de paiement choisi : numéraire ou chèque bancaire. DETAIL DES INVESTISSEMENTS REALISES (verso de l'imprimé) Le verso de l'imprimé est destiné à recevoir l'indication du détail des investissements et «réinvestissements» réalisés au cours de la période d'investissement et dont le montant global a été porté aux lignes 6 et 7 du recto. Les versements à des organismes collecteurs doivent être détaillés sur le tableau II et tous les autres versements sur le tableau I. Dans chacun de ces deux tableaux, les entreprises sont invitées à ventiler leurs dépenses par département en commençant par celui où elles souscrivent leur déclaration. En outre il est demandé à celles ayant plusieurs établissements de joindre un état détaillé faisant apparaître la répartition de leurs investissements entre ces différents établissements. On remarquera que les indications portées sur cet état annexe sont sans influence sur la validité des investissements effectués, étant donné que les entreprises restent entièrement libres quant au choix du lieu de leurs versements. Les deux rubriques figurant au bas du cadre I (nombre de logements mis en chantier par l'employeur ou pour lesquels des salariés faisant construire ont reçu un prêt de l'employeur) ont un but statistique.

6 avril N 7 III Bref rappel du régime des «investissements dans la construction» A. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES DEPENSES LIBERATOIRES La fraction de la participation à consacrer au logement des travailleurs immigrés (1/9 de l'obligation globale) doit obligatoirement faire l'objet d'un versement à fonds perdus à un organisme collecteur habilité. Pour la participation générale (8/9 de l'obligation globale), les employeurs peuvent avoir recours aux trois formules suivantes : Versements à des organismes collecteurs ; Prêts consentis directement aux salariés ; Exceptionnellement : investissements directs sous forme de travaux de construction ou d'amélioration d'immeubles. Le comité d'entreprise doit obligatoirement être consulté sur l'affectation de la participation-construction (art. L du Code du travail). Sous cette réserve, l'employeur dispose d'une entière liberté d'appréciation dans le choix des formes d'investissement. 1. Versements à des organismes collecteurs a) Les organismes habilités à recevoir des employeurs des versements libératoires de la participation-construction se divisent en deux grandes catégories : 1 Ceux qui ont pour objet de participer financièrement à des opérations de construction - soit à titre exclusif : cas des comités interprofessionnels du logement (CIL), - soit de manière non exclusive : cas des chambres de commerce et d'industrie. Les modalités du concours financier de ces organismes consistent le plus souvent en des prêts à des personnes physiques (notamment aux salariés des entreprises versantes) ainsi qu'en des prêts ou subventions à des organismes de construction. 2 Les organismes de construction : organismes d'hlm et sociétés d'économie mixte de construction. b) Les versements des employeurs aux organismes collecteurs peuvent être effectués : - soit à titre de prêts, non productifs d'intérêts, - soit à titre de subventions, c'est-à-dire de versements à fonds perdus, - soit en vue de la souscription, pour le compte de l'employeur, d'actions ou de parts de certaines sociétés immobilières (essentiellement de sociétés ayant

7 avril N 7 pour objet la gestion dans un esprit désintéressé d'immeubles affectés à la location) 1. Le caractère libératoire des versements de l'employeur au regard de la participation obligatoire résulte du reçu délivré par l'organisme collecteur habilité. 2. Attribution directe de prêts par l'employeur à ses salariés Ces prêts ne sont libératoires de la participation que s'ils remplissent un ensemble de conditions dont les principales sont les suivantes : Ces prêts doivent être destinés à l'acquisition d'un logement neuf devant constituer la résidence principale du salarié (ou d'un de ses ascendants ou descendants). Les prêts peuvent aussi valablement être accordés pour permettre au salarié l'achat du terrain destiné à la construction, l'exécution de travaux assimilés à des constructions ou encore l acquisition d un logement ancien s il a fait l objet d une mutation professionnelle ou s il procède à la première acquisition d un logement alors que ses ressources n excèdent pas le plafond PAS (art. R du Code de la construction et de l habitation). L'attribution de prêts pour l'acquisition par le salarié du logement qu'il occupe n'est possible que dans quelques cas : notamment pour lui permettre d'exercer le droit de préemption prévu en cas de mise en vente du logement. Les prêts ne sont libératoires que dans des limites qui varient en fonction notamment du coût de l'opération, des charges de famille et des ressources du salarié, et de la situation du logement. Les conditions d'octroi des prêts et le barème qui leur est applicable ont été fixés par le décret N du 16 mars 1992 (JO du 17 p. 3801), par un arrêté du même jour publié au JO du 29 mars p et par un arrêté du 8 juillet 1994 (JO du 13, p ). Les montants maximaux des prêts sont de pour Paris, les zones d'urbanisation et les villes nouvelles de la région Ile-de-France, de dans la zone composée principalement du reste de l'ile-de-france, des villes de plus de habitants et des villes nouvelles situées hors Ile-de- France, et de sur le reste du territoire. Un dépassement de ces plafonds est prévu pour les prêts aux personnes qui accèdent à la propriété pour la première fois, à celles qui ont plus de deux enfants à charge, ou qui changent de résidence principale pour des raisons professionnelles. Certains travaux d'aménagement spécifiques, en particulier en faveur des handicapés, ouvrent droit également à une majoration. Il n'est pas possible de prévoir leur remboursement anticipé pour cause de rupture du contrat de travail. Le prêt doit être consenti pour une durée d'au moins cinq ans. Mais tout prêt consenti pour moins de 20 ans doit donner lieu au réinvestissement des sommes remboursées. Le taux d intérêt ne doit pas dépasser 3%. 1 Est assimilée à une souscription l'acquisition des titres auprès du souscripteur d'origine, lorsqu'elle s'effectue dans les conditions prévues à l'article R du CCH.

8 avril N 7 Dernière particularité, les prêts consentis directement à des salariés perdent leur caractère libératoire si ceux-ci ne les utilisent pas conformément à la réglementation prévue pour la validité de ces prêts. 3. Constructions directes par l'employeur et travaux assimilés La réglementation prévoit aussi la prise en compte du coût des constructions de logements ainsi que des travaux d'amélioration effectués sur des immeubles anciens appartenant à l'employeur. Mais ces possibilités n'ont que des applications très limitées. En effet : - Elles nécessitent une autorisation préfectorale qui ne peut être obtenue que lorsque les autres formes de participation ne conviennent pas aux besoins de logement des salariés de l'entreprise ; - L'employeur est tenu de signer avec l'etat, en application de l'article L du Code de la construction et de l'habitation, une convention destinée à permettre l'octroi aux locataires de l'aide personnalisée au logement ; - Le coût des travaux de construction n'est libératoire que dans les limites fixées par l'arrêté du 16 mars 1992 modifié par l'arrêté du 8 juillet 1994 ; - Le coût des travaux d'amélioration n'est libératoire que dans les conditions et limites fixées par un arrêté du 29 avril B. QUELLE SOLUTION CHOISIR? a) Pour aider leurs salariés qui cherchent un logement neuf (ou rénové) à louer, les entreprises n'ont pratiquement pas d'autre solution - réserve faite du cas exceptionnel des «constructions directes» et assimilées - que de verser à un organisme collecteur la somme leur permettant de désigner (pendant une durée généralement comprise entre 20 et 45 ans) les occupants des logements proposés par cet organisme. Ce versement peut être effectué à titre de subvention. Mais les organismes collecteurs acceptent aussi, dans certains cas, que l'apport patronal leur soit fait à titre de prêt sans intérêt à long terme (20 ans généralement) ou encore - ce qui est rare - à titre de souscription à des parts ou actions de sociétés immobilières. En pratique, la solution du prêt à long terme sans intérêt et celle de la souscription de titres de sociétés immobilières (d'une valeur vénale extrêmement réduite) ne sont guère plus attrayantes que le versement à fonds perdus qui, lui, entraîne une charge immédiatement déductible du bénéfice imposable. b) Pour aider leurs salariés désireux d'acquérir un logement neuf, les entreprises ont la possibilité de leur accorder directement un prêt pouvant produire un intérêt de 3 % au plus. Mais par simplification elles préfèrent souvent s'adresser à un organisme collecteur qui se charge de consentir le prêt au salarié en contrepartie des sommes versées par elles sous forme de subvention ou de prêt sans intérêt.

Nos avocats présents sur le salon FISCAP. 30 et 31 mars 2010 Palais des Congrès de Paris

Nos avocats présents sur le salon FISCAP. 30 et 31 mars 2010 Palais des Congrès de Paris Nos avocats présents sur le salon FISCAP 30 et 31 mars 2010 Palais des Congrès de Paris Pierre Dedieu Avocat associé, département Fiscal. En matière de fiscalité patrimoniale, il intervient plus particulièrement

Plus en détail

juillet 2010 Actualité du département de Droit social

juillet 2010 Actualité du département de Droit social juillet 2010 Actualité du département de Droit social CMS Bureau Francis Lefebvre vient de coopter 2 nouveaux associés au sein du département de Droit social Vincent DELAGE, 39 ans, a rejoint le département

Plus en détail

Nos avocats présents au SIMI. 1 er, 2 et 3 décembre 2010 Palais des Congrès de Paris

Nos avocats présents au SIMI. 1 er, 2 et 3 décembre 2010 Palais des Congrès de Paris Nos avocats présents au SIMI 1 er, 2 et 3 décembre 2010 Palais des Congrès de Paris Annabelle BAILLEUL-MIRABAUD Avocat en fiscalité internationale. Dans le secteur de l immobilier, elle intervient tant

Plus en détail

Loi en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat

Loi en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat Avocats www.cms-bfl.com Série Fiscale 25 septembre 2007 - N 13 Loi en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat (loi n 2007-1223 du 21 août 2007) RESUME C est sur les personnes physiques que

Plus en détail

Edito 2 Promulgation du Code du médicament et de la pharmacie 3

Edito 2 Promulgation du Code du médicament et de la pharmacie 3 Newsletter - n 20 Sommaire Edito 2 Promulgation du Code du médicament et de la pharmacie 3 Innovations relatives aux médicaments 3 Innovations quant aux établissements pharmaceutiques 3 Prestations de

Plus en détail

La Lettre de Lyon. La réforme de la TVA immobilière est entrée en vigueur le 11 mars 2010. Sous-capitalisation des sociétés

La Lettre de Lyon. La réforme de la TVA immobilière est entrée en vigueur le 11 mars 2010. Sous-capitalisation des sociétés NOV 2010 LE DOSSIER La garde à vue censurée Page 4 DOSSIER SPECIAL Une nouvelle étape dans la lutte contre les risques psycho-sociaux Page 3 Taxe sur la 5 valeur ajoutée Taxe sur la 5 valeur ajoutée Impôt

Plus en détail

NOTE D INFORMATION SUR LA FISCALITE DU FIP HEXAGONE PATRIMOINE 1 AVERTISSEMENT

NOTE D INFORMATION SUR LA FISCALITE DU FIP HEXAGONE PATRIMOINE 1 AVERTISSEMENT NOTE D INFORMATION SUR LA FISCALITE DU FIP HEXAGONE PATRIMOINE 1 AVERTISSEMENT Il faut considérer la présente note comme un descriptif des caractéristiques fiscales (en vigueur à ce jour) du Fonds d Investissement

Plus en détail

Le régime des monuments historiques

Le régime des monuments historiques Cabinet Fiscal Urios André, docteur en droit, Conseil fiscal et patrimonial, conseil en investissement et transactions immobilières Le régime des monuments historiques Le régime des monuments historiques

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12 IMPOT SUR LE REVENU. IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. ALLEGEMENT DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES AYANTS DROIT DU DEFUNT

Plus en détail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608

Plus en détail

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1). AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) * * * * * Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret

Plus en détail

NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014

NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014 NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014 La présente note doit être considérée comme un résumé des aspects fiscaux du Fonds d Investissement de Proximité («FIP») dénommé «FIP SPI Proximité 2014» (le «Fonds»)

Plus en détail

L Allemagne se dote d un nouveau régime de société immobilière 5

L Allemagne se dote d un nouveau régime de société immobilière 5 France Allemagne Lettre bimestrielle d information sur l actualité juridique et fiscale allemande II / 2007 l Mars / Avril Table des Matières Droit des Sociétés 1. Cour Fédérale allemande : la compensation

Plus en détail

Transferts illégaux de devises : nécessité d une convergence entre les administrations douanière et fiscale

Transferts illégaux de devises : nécessité d une convergence entre les administrations douanière et fiscale Transferts illégaux de devises : nécessité d une convergence entre les administrations douanière et fiscale Etude réalisée par Samir Sayah, Local Partner et Mourad Nabil Abdessemed, Chef du département

Plus en détail

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements Paris le, Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les

Plus en détail

I - Le contrat d apprentissage II - Les droits et devoirs apprenti/entreprise, III Le rôle du CFA et de l Université IV - La taxe d apprentissage

I - Le contrat d apprentissage II - Les droits et devoirs apprenti/entreprise, III Le rôle du CFA et de l Université IV - La taxe d apprentissage I - Le contrat d apprentissage II - Les droits et devoirs apprenti/entreprise, III Le rôle du CFA et de l Université IV - La taxe d apprentissage Mise à jour : Avril 2009 SOMMAIRE I - Le contrat d apprentissage

Plus en détail

Les crédits à la consommation

Les crédits à la consommation Les crédits à la consommation Billet du blog publié le 16/03/2015, vu 244 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code de la consommation (Valable à partir du 18 mars 2016) Avis du 24 juin 2014 relatif à l'application

Plus en détail

Personnes physiques domiciliées hors de France

Personnes physiques domiciliées hors de France SECTION 3 Personnes physiques domiciliées hors de France 1. À condition que la valeur nette de leur patrimoine imposable soit supérieure à la limite de la première tranche du tarif fixé à l'article 885

Plus en détail

NOTE FISCALE DU FIP ARKEON PRE COTATION REGIONS 2013

NOTE FISCALE DU FIP ARKEON PRE COTATION REGIONS 2013 NOTE FISCALE DU FIP ARKEON PRE COTATION REGIONS 2013 La présente note doit être considérée comme un résumé des aspects fiscaux du Fonds d Investissement de Proximité («FIP») dénommé «FIP ARKEON Pré-cotation

Plus en détail

Cabinet d Avocat Patrick DUPIRE

Cabinet d Avocat Patrick DUPIRE Cabinet d Avocat Patrick DUPIRE Avocat au Barreau DIPLOME DE L INSTITUT DE DROIT DES AFFAIRES D.E.S.S. DE FISCALITE DES ENTREPRISES DIPLOME JURISTE CONSEIL D ENTREPRISE LE CHOIX D UN PACTE D ASSOCIES DANS

Plus en détail

Le Crédit Renting. De quoi s'agit-il?

Le Crédit Renting. De quoi s'agit-il? Le Crédit Renting Le Renting Financier est une forme de financement d un investissement similaire au leasing financier (leasing opérationnel) mais qui se distingue néanmoins de ce dernier par la hauteur

Plus en détail

LE REGIME FISCAL DES LOCATIONS MEUBLEES

LE REGIME FISCAL DES LOCATIONS MEUBLEES LA FISCALITÉ DES LOCATIONS EN MEUBLES Article juridique publié le 21/03/2013, vu 10039 fois, Auteur : ASCENCIO Jacques LE REGIME FISCAL DES LOCATIONS MEUBLEES I - L IMPOT SUR LE REVENU A la différence

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 5 B-11-06 N 29 du 16 FEVRIER 2006 CREDIT D IMPOT POUR PRIMES D ASSURANCE CONTRE LES IMPAYES DE LOYER ART. 32-III DE LA LOI RELATIVE AU DEVELOPPEMENT

Plus en détail

Loi de finances rectificative pour 2011

Loi de finances rectificative pour 2011 Loi de finances rectificative pour 2011 La loi de finances rectificative pour 2011 a été définitivement adoptée le 6 juillet dernier et devrait, sauf recours constitutionnel, être prochainement publiée

Plus en détail

Protection sociale complémentaire : les dispenses d'affiliation de vos salariés (retraite, prévoyance, mutuelle)

Protection sociale complémentaire : les dispenses d'affiliation de vos salariés (retraite, prévoyance, mutuelle) Protection sociale complémentaire : les dispenses d'affiliation de vos salariés (retraite, prévoyance, mutuelle) Un régime de retraite supplémentaire ou de prévoyance peut être considéré comme obligatoire.

Plus en détail

Aide mémoire. ISF exonération des titres reçus en contrepartie d une souscription au capital de PME (CGI art. 885 I ter-i.1)

Aide mémoire. ISF exonération des titres reçus en contrepartie d une souscription au capital de PME (CGI art. 885 I ter-i.1) Aide mémoire Contenu des attestations à fournir par les sociétés non cotées à leurs associés qui bénéficient d allègements d ISF et/ou qui ont signé un pacte fiscal ISF exonération des titres reçus en

Plus en détail

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS)

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS) CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS) La Contribution Sociale Généralisée (CSG) sur les revenus d'activité et de remplacement a été instituée par

Plus en détail

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011 30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l

Plus en détail

ISF : LES DIFFERENTS CAS D'EXONERATION DES TITRES SOCIAUX

ISF : LES DIFFERENTS CAS D'EXONERATION DES TITRES SOCIAUX Droit de la famille Organisation et transmission patrimoniale Fiscalité Droit de l entreprise PATRIMOTHEME - MAI 2014 ISF : LES DIFFERENTS CAS D'EXONERATION DES TITRES SOCIAUX Plusieurs régimes d'exonération,

Plus en détail

PROGRAMME DE FORMATION HABILITANTE FINANCES, ASSURANCES & PRODUIT D EPARGNE COURTIERS et MANDATAIRES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUES

PROGRAMME DE FORMATION HABILITANTE FINANCES, ASSURANCES & PRODUIT D EPARGNE COURTIERS et MANDATAIRES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUES AGENCE PIERRE&PARTNERS ORGANISME DE FORMATION PROGRAMME DE FORMATION HABILITANTE FINANCES, ASSURANCES & PRODUIT D EPARGNE COURTIERS et MANDATAIRES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUES Formation validant

Plus en détail

INVESTISSEMENTS LOCATIFS : PLAFONDS 2014

INVESTISSEMENTS LOCATIFS : PLAFONDS 2014 Février 2014 INVESTISSEMENTS LOCATIFS : PLAFONDS 2014 FISCALITE L'administration fiscale actualise les plafonds de loyers et de ressources applicables aux dispositifs Duflot, Scellier, Robien, Borloo et

Plus en détail

FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2

FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2 NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2 Fonds d Investissement de Proximité agréé par l Autorité des Marchés Financiers (Article L. 214-31 du Code Monétaire et Financier) Société de

Plus en détail

Edito 2 Loi relative à la gestion des déchets et à leur élimination 3 Réduction de capital non motivée par des pertes 6

Edito 2 Loi relative à la gestion des déchets et à leur élimination 3 Réduction de capital non motivée par des pertes 6 Newsletter Maroc - n 21 Sommaire Edito 2 Loi relative à la gestion des déchets et à leur élimination 3 Réduction de capital non motivée par des pertes 6 Newsletter Maroc CMS Bureau Francis Lefebvre Maroc

Plus en détail

La nouvelle taxe professionnelle «La Contribution Economique Territoriale»

La nouvelle taxe professionnelle «La Contribution Economique Territoriale» La nouvelle taxe professionnelle «La Contribution Economique Territoriale» PARTIE 1 : La cotisation foncière des entreprises (CFE) LES ELEMENTS IMPORTANTS A RETENIR Elle touche, en principe, toutes les

Plus en détail

NOTICE DE LA DECLARATION N 2070

NOTICE DE LA DECLARATION N 2070 N 50498 # 15 DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES NOTICE DE LA DECLARATION N 2070 N 2070-NOT (2014) (Cette notice vous apporte des indications sur la façon de servir l'imprimé et de régler l'impôt

Plus en détail

Déclaration du prélèvement prévu à l'article L. 423-14 du Code de la construction et de l'habitation pour les Offices Publics de l'habitat (Annexe I)

Déclaration du prélèvement prévu à l'article L. 423-14 du Code de la construction et de l'habitation pour les Offices Publics de l'habitat (Annexe I) NOM DE L'ORGANISME : Déclaration du prélèvement prévu à l'article L. 44 du Code de la construction et de l'habitation pour les Offices Publics de l'habitat (Annexe I) SIREN : _ Adresse : I CALCUL DU POTENTIEL

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 JANVIER 2012 4 A-1-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 JANVIER 2012 4 A-1-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 JANVIER 2012 4 A-1-12 DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES). CREDIT D IMPOT EN FAVEUR DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

Plus en détail

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE En vertu de l article L132-23 du Code des assurances les droits individuels résultant des contrats

Plus en détail

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013 N 2041 GH N 50149 #18 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013 Ce document n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration. REVENUS

Plus en détail

Pratique dans le canton de Zurich, valable depuis le 1.7.2011

Pratique dans le canton de Zurich, valable depuis le 1.7.2011 Notice d'information relative à l'employeur de fait Pratique dans le canton de Zurich, valable depuis le 1.7.2011 1. Situation initiale Il arrive régulièrement et dans des circonstances très diverses que

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12 IMPOT SUR LE REVENU. REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX PERSONNES NON DOMICILIEES EN FRANCE. RETENUE A LA SOURCE SUR LES

Plus en détail

LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012

LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012 LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012 CONSEIL La loi 2012-958 du 16 août 2012 consistant en la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 a été publiée au JO du 17 août 2012. C est la première

Plus en détail

Actualité AssurtourS.fr Formalisme et juridisme des régimes de prévoyance santé et retraite des salariés dans les entreprises

Actualité AssurtourS.fr Formalisme et juridisme des régimes de prévoyance santé et retraite des salariés dans les entreprises Actualité AssurtourS.fr Formalisme et juridisme des régimes de prévoyance santé et retraite des salariés dans les entreprises du 17/07/2008 07/26/2008 04:44:09 PM (Formalisme et juridisme issus de la loi

Plus en détail

http://www.apce.com/pid1627/comparaison-rapide.html?espace=1

http://www.apce.com/pid1627/comparaison-rapide.html?espace=1 Page 1 of 9 Comparaison rapide EIRL : entrepreneur individuel à responsabilité limitée : entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ( unipersonnelle) : société à responsabilité limitée SA : société

Plus en détail

Le versement transport (VT)

Le versement transport (VT) Le versement transport (VT) Textes de référence : Articles L2333-64 et L2531-2 du code général des collectivités territoriales Lettre circulaire Acoss n 2006-116 du 9 novembre 2006 Lettre circulaire Acoss

Plus en détail

1. Lois de Finances rectificatives 2011... 2. 1.1. LFR 2011 adoptée le 6 juillet 2011 : Fiscalité du Patrimoine... 2. 1.1.1. Réforme de l ISF...

1. Lois de Finances rectificatives 2011... 2. 1.1. LFR 2011 adoptée le 6 juillet 2011 : Fiscalité du Patrimoine... 2. 1.1.1. Réforme de l ISF... version6.2.1.0 Dernières évolutions 1. Lois de Finances rectificatives 2011... 2 1.1. LFR 2011 adoptée le 6 juillet 2011 : Fiscalité du Patrimoine... 2 1.1.1. Réforme de l ISF... 2 1.1.2. Donations et

Plus en détail

Les dangers de la rupture conventionnelle. A vos MARC : la convention de procédure participative. La mise en place de l Import Control System

Les dangers de la rupture conventionnelle. A vos MARC : la convention de procédure participative. La mise en place de l Import Control System a ettre de yon E DOSSIER Souscription au capital de PME... 3 & 4 Sommaire Droit Social 5 es dangers de la rupture conventionnelle Procédure Fiscale 6 des Affaires es fichiers volés chez HSBC ne peuvent

Plus en détail

N 60 le crédit renouvelable

N 60 le crédit renouvelable Publicité Exemple représentatif obligatoire - Présence de mentions obligatoires Art L311-4 code de la Exemple représentatif pour un crédit renouvelable assortie d une carte de crédit mentions obligatoires

Plus en détail

NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS

NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS Société de Gestion ixo PRIVATE EQUITY 34, rue de Metz 31 0 00 Toulouse Site : www.ixope.fr Dépositaire Réalisation : ixo Private Equity Illustration : Ronald Curchod Graphisme

Plus en détail

LE DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DPE

LE DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DPE LE DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DPE Mars 2008 Qu'est-ce qu'un DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE? P1 S o m m a i r e Quelles opérations nécessitent un DPE? Le contenu du DPE Validité et valeur

Plus en détail

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 12 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- TIVE DE TRAVAIL N 12 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT

Plus en détail

Les badges de chantier*

Les badges de chantier* Fabienne Muller Université de Strasbourg - Octobre 2013 Les badges de chantier* * Travail réalisé à partir de l'exploitation des questionnaires envoyés aux partenaires concernés par les dispositifs, éventuellement

Plus en détail

Latham & Watkins Département Tax. des investisseurs

Latham & Watkins Département Tax. des investisseurs Numéro 360 14 Janvier 2004 Client Alert Latham & Watkins Département Tax La loi de finances pour 2004 ainsi que la loi pour l Initiative Economique votée l été dernier prévoient de nombreuses mesures en

Plus en détail

Actualité Juridique & Fiscale

Actualité Juridique & Fiscale Septembre 2011 2011 Actualité Juridique & Fiscale Sommaire Sommaire I Petits-enfants venant à une succession par suite de la renonciation de leur auteur, enfant unique : impossibilité d appliquer l abattement

Plus en détail

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT L'OCTROI

Plus en détail

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. DROIT FISCAL 64/2012 LES NOUVELLES MISSIONS DES NOTAIRES Les notaires (comme les avocats et les experts comptables) peuvent être habilités par l administration à devenir «tiers de confiance» pour le compte

Plus en détail

Comment réduire son ISF grâce à l investissement dans les PME

Comment réduire son ISF grâce à l investissement dans les PME Comment réduire son ISF grâce à l investissement dans les PME Plan du guide I- LES INVESTISSEMENTS CONCERNES a) L investissement direct dans une PME b) L investissement grâce à une société holding c) L

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 3 D-2-09 N 11 DU 4 FEVRIER 2009 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. REMBOURSEMENT MENSUEL DES CREDITS DE TAXE DEDUCTIBLE NON IMPUTABLE. (C.G.I.,

Plus en détail

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Commune d Esneux Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Aides déjà octroyées sur l exercice : oui / non FORMULAIRE A REMPLIR POUR LA DEMANDE DE MISE A DISPOSITION GRATUITE

Plus en détail

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article... Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation

Plus en détail

Copropriété & accessibilité

Copropriété & accessibilité Note technique Copropriété & accessibilité Résumé de la législation relative aux travaux d accessibilité des BHC (Bâtiments d Habitation Collectifs) existants Les copropriétés relèvent de la réglementation

Plus en détail

Ce chiffre impactera naturellement les cases de la ligne 470 (même page).

Ce chiffre impactera naturellement les cases de la ligne 470 (même page). Déclaration annuelle des revenus : déduction des intérêts d emprunt I. Dates de déclaration des revenus La date limite de dépôt de la déclaration papier est fixée au lundi 27 mai 2013 à minuit. Les usagers

Plus en détail

Congé de soutien/solidarité familiale

Congé de soutien/solidarité familiale Congé de soutien/solidarité familiale Si un membre de votre famille, handicapé ou dépendant, a besoin de votre présence pour quelques temps, sachez que vous pouvez désormais bénéficier d'un congé spécifique.

Plus en détail

VOTRE RÔLE EN TANT QUE TRÉSORIER DE VOTRE ORGANISME

VOTRE RÔLE EN TANT QUE TRÉSORIER DE VOTRE ORGANISME VOTRE RÔLE EN TANT QUE TRÉSORIER DE VOTRE ORGANISME Bonjour! Bienvenue à l atelier : «Votre rôle en tant que trésorier de votre organisme» Cet atelier a pour but de vous familiariser avec divers éléments

Plus en détail

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155;

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155; Loi n 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite Le Président de la République, Vu la charte nationale, notamment son titre sixième V. Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155; Vu

Plus en détail

GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE

GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE NÉGOCE ET PRESTATIONS DE SERVICES MÉDICO-TECHNIQUES GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE CONDITIONS GÉNÉRALES N 2926 Incapacité temporaire de travail Sommaire ARTICLE 1 Objet du contrat 4 ARTICLE 2 Souscription

Plus en détail

La taxe foncière est-elle une charge récupérable par le propriétaire immobilier?

La taxe foncière est-elle une charge récupérable par le propriétaire immobilier? La taxe foncière est-elle une charge récupérable par le propriétaire immobilier? par Maître Philippe Imbert Avocat à la Cour www.atelier-taxeslocales.fr Résumé : le bail d habitation (loi du 6 juillet

Plus en détail

Propriétés intellectuelles LA LETTRE

Propriétés intellectuelles LA LETTRE 1 Juillet 2009 Sommaire Édito Signes distinctifs Inventions Dessins et modèles page 2 Une question se pose avant que vous ne tourniez la première page. Droits d auteurs Droits voisins page 3 Informatique

Plus en détail

Vous accompagner dans le cadre de vos projets immobiliers

Vous accompagner dans le cadre de vos projets immobiliers Vous accompagner dans le cadre de vos projets immobiliers Mars 2013 1 CMS Bureau Francis Lefebvre Les enjeux du secteur immobilier La complexité croissante de la réglementation et de la jurisprudence impose

Plus en détail

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) mis à jour jusqu au 31 décembre 2007 1 TAXE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES ANNEXE II AU CODE DU TIMBRE TITRE

Plus en détail

FACTURES : MENTIONS OBLIGATOIRES

FACTURES : MENTIONS OBLIGATOIRES FACTURES : MENTIONS OBLIGATOIRES 30/01/2014 La délivrance d'une facture est obligatoire entre professionnels sous peine de sanctions pénales et fiscales. Si le format du document, sa couleur, le fait qu'il

Plus en détail

LOI DE FINANCES POUR 2011 Loi du 15 décembre 2010 QUELQUES ASPECTS FISCAUX FISCALITÉ DES ENTREPRISES

LOI DE FINANCES POUR 2011 Loi du 15 décembre 2010 QUELQUES ASPECTS FISCAUX FISCALITÉ DES ENTREPRISES FR 52-09 LOI DE FINANCES POUR 2011 Loi du 15 décembre 2010 QUELQUES ASPECTS FISCAUX FISCALITÉ DES ENTREPRISES GROUPE DE SOCIÉTÉS : RÉGIME DES SOCIÉTÉS MÈRES ET FILIALES Suppression de la possibilité de

Plus en détail

Livre III SALAIRES ET AVANTAGES DIVERS. Titre I PRINCIPES GENERAUX. Chapitre I DISPOSITIONS GENERALES

Livre III SALAIRES ET AVANTAGES DIVERS. Titre I PRINCIPES GENERAUX. Chapitre I DISPOSITIONS GENERALES Livre III SALAIRES ET AVANTAGES DIVERS Titre I PRINCIPES GENERAUX Article Lp. 3311-1 Chapitre I DISPOSITIONS GENERALES Le salaire est la contrepartie du travail effectué par un salarié dans le cadre du

Plus en détail

CONSOMMATION Proposition de directive relative aux droits des consommateurs Position et Amendements de la CGPME

CONSOMMATION Proposition de directive relative aux droits des consommateurs Position et Amendements de la CGPME CONSOMMATION Proposition de directive relative aux droits des consommateurs Position et Amendements de la CGPME La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME) est une organisation

Plus en détail

Donations, successions. Droits de mutation à titre gratuit

Donations, successions. Droits de mutation à titre gratuit Donations, successions Droits de mutation à titre gratuit Août 2012 Henry Royal 1 Tél : 01 47 68 96 92 contact@royalformation.com www.royalformation.com Territorialité I. - Exonérations des droits de mutation

Plus en détail

Fiche technique Produit

Fiche technique Produit Fiche technique Produit P. E. L. (Plan Épargne Logement) Définition : Contrat d épargne à versements réguliers de durée fixe qui garantit une rémunération pour l'épargne constituée et permet d'obtenir

Plus en détail

L évolution de l article 210 E du Code Général des Impôts. Jean-Christophe Bouchard, MRICS NMW avocats

L évolution de l article 210 E du Code Général des Impôts. Jean-Christophe Bouchard, MRICS NMW avocats L évolution de l article 210 E du Code Général des Impôts Jean-Christophe Bouchard, MRICS NMW avocats Disclaimer Ce document a été préparé par NMW avocats dans un but purement informatif et ne contient

Plus en détail

Cahier IX Report en arrière des déficits

Cahier IX Report en arrière des déficits Guide du résultat Cahier IX Report en arrière des déficits Exercice clos le 31 décembre 2014 5 mars 2015 Résumé Les sociétés désireuses de reporter en arrière leur déficit 2014 doivent joindre à la déclaration

Plus en détail

Heures supplémentaires

Heures supplémentaires Heures supplémentaires Présentation et évolutions des allégements Tepa La loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat a créé au 1er octobre 2007, une exonération d impôt

Plus en détail

Newsletter Corporate

Newsletter Corporate Newsletter Corporate PRESENTATION DES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES POUR 2014 ET DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2013 Nous présentons ci-après les principales mesures de la loi

Plus en détail

Jean-Marie Baldo DJCE CES Droit Fiscal Spécialiste en droit Fiscal

Jean-Marie Baldo DJCE CES Droit Fiscal Spécialiste en droit Fiscal Jean-Marie Baldo DJCE CES Droit Fiscal Spécialiste en droit Fiscal CREDIT-BAIL IMMOBILIER 1) Opérations concernées Le crédit-bail immobilier est l'opération par laquelle une entreprise donne en location

Plus en détail

REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS

REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS Arrêté du 30 décembre 2005 J.O. du 25 janvier 2006 Arrêté du 31

Plus en détail

Loi n 41-08 portant création de l'agence marocaine de développement des investissements

Loi n 41-08 portant création de l'agence marocaine de développement des investissements Dahir n 1-09-22 du 22 safar 1430 portant promulgat ion de la loi n 41-08 portant création de l'agence marocaine de développement des investissements. B.O. n 5714 du 5 mars 2009 Vu la Constitution, notamment

Plus en détail

ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles

ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles (étendu par arrêté du 19 décembre 2001 J.O. du 29/12/01, modifié par arrêté du 21 janvier

Plus en détail

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552

Plus en détail

LE PASS-GRL du 1 % Logement

LE PASS-GRL du 1 % Logement LE PASS-GRL du 1 % Logement UN NOUVEL OUTIL POUR FAVORISER L ACCES AU LOGEMENT A l initiative des partenaires sociaux du 1 % Logement, le PASS-GRL est opérationnel depuis le 1er janvier 2007 Nouvel outil

Plus en détail

Plan : PREMIERE PARTIE DROITS D ENREGISTREMENT

Plan : PREMIERE PARTIE DROITS D ENREGISTREMENT Plan : PREMIERE PARTIE DROITS D ENREGISTREMENT 1- Droit d enregistrement sur cession de fonds de commerce 2- Droit d enregistrement sur cession de titres. A/ cession d actions B/ Cession de parts sociales

Plus en détail

Section II : Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation.

Section II : Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation. Page 1 sur 7 Chemin : Code des assurances Version consolidée au 7 juillet 2012 Partie réglementaire - Arrêtés Livre III : Les entreprises. Titre III : Régime financier. Chapitre Ier : Les engagements réglementés.

Plus en détail

Propriétés intellectuelles LA LETTRE

Propriétés intellectuelles LA LETTRE Octobre 2009 Sommaire Signes distinctifs Inventions page 2 Droits d auteurs Droits voisins page 3 Informatique Protection des données personnelles page 4 Dossier Loi HADOPI : quelques incidences concrètes

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 28 MAI 2010 7 S-5-10

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 28 MAI 2010 7 S-5-10 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 28 MAI 2010 7 S-5-10 IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. ASSIETTE DE L IMPOT. EXONERATION DES TITRES RECUS EN CONTREPARTIE DE SOUSCRIPTIONS AU CAPITAL

Plus en détail

JURIDIQUE - COMPTABILITE

JURIDIQUE - COMPTABILITE Numéro 106 juin 2015 FISCAL - Annonce de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu - Taux, abattements et exonérations de droits d'enregistrement applicables aux ventes d'immeubles

Plus en détail

Les marchés de l immobilier à l international. Évolutions, structures et performances

Les marchés de l immobilier à l international. Évolutions, structures et performances Les marchés de l immobilier à l international Évolutions, structures et performances Séminaire d actualité 22 mai 2015 Montants investis en immobilier d entreprise milliards d euros 50 45 40 35 30 Données

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le

Plus en détail

OPTIMISATION FISCALE DE L INVESTISSEMENT START UP

OPTIMISATION FISCALE DE L INVESTISSEMENT START UP La Note Juridique automne 2014 OPTIMISATION FISCALE DE L INVESTISSEMENT START UP Investir au capital d une société start-up est risqué mais nécessaire au développement de l activité des entreprises françaises.

Plus en détail

Les répartiteurs de frais de chauffage dans les immeubles collectifs

Les répartiteurs de frais de chauffage dans les immeubles collectifs Septembre 2012 Les répartiteurs de frais de chauffage dans les immeubles collectifs Immeubles collectifs (gérance et copropriété) Depuis une ordonnance n 2011-504 du 9 mai 2011, l article L 241-9 du Code

Plus en détail

LA LETTRE DES ADHÉRENTS

LA LETTRE DES ADHÉRENTS LA LETTRE DES ADHÉRENTS NUMÉRO SPÉCIAL LOI DE FINANCES - 15 JANVIER 2014 N 2/2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2013 INTRODUCTION La loi de finances rectificative pour 2013, définitivement adoptée

Plus en détail

ASSURANCES DE BIENS. Habitation. Loyers ) Impayés. La location en toute tranquillité. Dépliant

ASSURANCES DE BIENS. Habitation. Loyers ) Impayés. La location en toute tranquillité. Dépliant ASSURANCES DE BIENS Habitation ( Loyers ) Impayés La location en toute tranquillité Dépliant ETES VOUS A L ABRI? Même si vous sélectionnez avec soin votre locataire, le paiement de ses loyers peut être

Plus en détail

ÉPARGNE RETRAITE : QUELLES SOLUTIONS PRIVILEGIER AUJOURD HUI?

ÉPARGNE RETRAITE : QUELLES SOLUTIONS PRIVILEGIER AUJOURD HUI? ÉPARGNE RETRAITE : QUELLES SOLUTIONS PRIVILEGIER AUJOURD HUI? Depuis deux décennies, la question des retraites occupe régulièrement le devant de la scène publique. Or, aujourd hui, face à l ampleur des

Plus en détail

Contributions. Edition 2007

Contributions. Edition 2007 Contributions Contributions sur salaires et autres prestations que l'employeur doit payer aux caisses de compensation et aux assurances conformément aux réglementations légales et conventionnelles Edition

Plus en détail

LOI N 2001-83 DU 24 JUILLET 2001, PORTANT PROMULGATION DU CODE DES ORGANISMES DU PLACEMENT COLLECTIF.

LOI N 2001-83 DU 24 JUILLET 2001, PORTANT PROMULGATION DU CODE DES ORGANISMES DU PLACEMENT COLLECTIF. LOI N 2001-83 DU 24 JUILLET 2001, PORTANT PROMULGATION DU CODE DES ORGANISMES DU PLACEMENT COLLECTIF. Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi

Plus en détail