P ROGRAMME DE RETRAITE PROGRESSIVE

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1 CERN/FC/3949 Original: Français 10 mars 1997 ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA RECHERCHE NUCLÉAIRE CERN EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH POUR APPROBATION COMITÉ DES FINANCES CONSEIL Deux cent soixante-quatrième réunion Cent septième session Genève - 19 mars 1997 Genève - 20 mars 1997 P ROGRAMME DE RETRAITE PROGRESSIVE Le Comité des Finances et le Conseil ont approuvé en décembre 1996 le principe de la mise en place d'un programme de retraite progressive. La Direction invite à présent le Comité des Finances et le Conseil à adopter les propositions figurant dans le présent document relatives à la mise en oeuvre d'un tel programme à compter du 1er avril 1997, pour une période de trois ans susceptible d'être prorogée. La Direction précise que le présent document a fait l'objet de la procédure interne de concertation, tient compte de la discussion du TREF à ce sujet, et a été parallèlement soumis pour avis au Conseil d'administration de la Caisse de Pensions, ce dernier se réunissant pour l'examen de cette question le 11 mars Cet avis sera communiqué au Comité des Finances et au Conseil dès que possible, au plus tard le jour de leur réunions respectives de mars 1997.

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3 CERN/FC/ P ROGRAMME DE RETRAITE PROGRESSIVE 1 Introduction 1.1 Lors de leurs réunions respectives de décembre 1996, le Comité des Finances et le Conseil ont approuvé le principe de la mise en place d'un programme de retraite progressive à compter du 1er avril 1997 (FC/ CERN/2164). 1.2 Conformément aux termes de sa proposition initiale, la Direction soumet pour approbation au Comité des Finances et au Conseil les composantes principales de ce programme, une estimation de son impact financier pour la Caisse de Pensions et les adaptations statutaires et réglementaires nécessaires à sa mise en place. 1.3 La présente proposition a fait l'objet de la procédure interne de concertation ainsi que d'une discussion au TREF lors de sa réunion du 27 février 1997, et a été soumis pour avis au Conseil d'administration de la Caisse de Pensions lors de sa réunion du 11 mars Buts poursuivis par le programme 2.1 Comme indiqué dans le document FC/ CERN/2164, il est dans l'intérêt de l'organisation et de ses membres du personnel titulaires de mettre en place de nouvelles possibilités de préretraite. Le programme de retraite progressive proposé permettrait à la fois de recruter de jeunes titulaires sur la base des nouvelles conditions d'emploi introduites en 1995 et 1996, et donc de réaliser des économies sur le budget du personnel, tout en continuant de bénéficier de la compétence et du savoir-faire des titulaires expérimentés et en facilitant le départ en retraite de ces derniers de manière progressive.

4 2 CERN/FC/ Principes généraux 3.1 Le programme de retraite progressive proposé serait ouvert, en fonction des besoins du service, aux membres du personnel titulaires âgés de 55 ans et plus et bénéficiant d'un contrat de durée indéterminée à plein temps, comptant au minimum 30 années d'affiliation avec cotisations à la Caisse de Pensions, en tenant éventuellement compte des droits à prestations provenant d'un autre régime d'assurance. Les participants au programme choisiraient une réduction définitive de 50% de leur horaire de travail contractuel (équivalent de 20 heures par semaine). Outre leur participation définitive au programme jusqu'à leur départ de l'organisation, ils accepteraient de ne plus accumuler de périodes d'affiliations avec cotisations à la Caisse de Pensions et ne pourraient bénéficier du versement d'une pension pendant leur participation au programme, c'est-àdire jusqu'à l'extinction de leur contrat d'emploi avec l'organisation. 3.2 En contrepartie, les participants au programme recevraient l'équivalent de 70% du traitement de base à plein temps correspondant à leur grade et échelon. D'une part, conformément à leur nouvel horaire contractuel, l'organisation leur verserait 50% de ce traitement de base. D'autre part, ils percevraient une "indemnité de retraite progressive" représentant 20% de ce même traitement de base. Les indemnités de non-résidence et les allocations familiales éventuellement perçues seraient versées au prorata selon les conditions d'emploi relatives au travail à temps partiel. 3.3 Par conséquent, l'organisation cesserait de verser 50% du traitement de base à plein temps de l'intéressé, la part restante des éventuelles indemnités de nonrésidence et allocations familiales ainsi que la cotisation "employeur" à la Caisse de Pensions afférente à l'intéressé. 3.4 Si la participation au programme d'un titulaire intéressé est acceptée, elle devra faire l'objet d'un avenant à son contrat d'emploi, spécifiant son acceptation des conditions liées au programme. Parmi ces conditions figurent notamment l'engagement irrévocable à participer au programme et l'acceptation du régime dérogatoire à certaines dispositions des Statut et Règlement du Personnel et des Statuts et Règlements de la Caisse de Pensions détaillé ci-après.

5 CERN/FC/ Après autorisation du Conseil, ce programme sera mis en oeuvre pour une période de trois années dans un premier temps. Il pourrait, dans le cadre des principes généraux indiqués aux 3.1 à 3.4 ci-dessus, faire ensuite l'objet d'une prorogation sur décision du Directeur général. Une analyse détaillée du programme sera en outre établie vers la fin de la période initiale de mise en oeuvre. Les participants acceptés dans le programme pendant cette période de validité conserveront les conditions d'emploi s'y rattachant jusqu'à l'extinction de leur contrat d'emploi avec l'organisation. Enfin, le Directeur général et le Conseil d'administration de la Caisse de Pensions, chacun pour ce qui le concerne, seront chargés de la mise en oeuvre et de l'éventuelle adaptation des modalités d'application du programme. 4 Impact sur la Caisse de Pensions Les estimations de l'impact financier du programme indiquent que le coût global de celui-ci pourrait être de l'ordre de 5% du traitement de base à plein temps des participants. Par conséquent, la Direction propose de verser à la Caisse de Pensions un montant équivalant à 5% du traitement de base des participants. Un suivi de l'évolution du programme sera ensuite effectué en étroite collaboration avec la Caisse de Pensions. 5 Régime dérogatoire aux Statuts et Règlements de la Caisse de Pensions appliqué aux participants au programme 5.1 La mise en place du programme de retraite progressive dans le cadre de la réglementation existante nécessite l'application aux titulaires concernés d'un régime dérogatoire aux Statuts et Règlements de la Caisse de Pensions. Le Conseil est invité à approuver ce régime dérogatoire présenté ci-après et détaillé en Annexe II. Cette mise en place implique également, dans le cadre du présent programme, une dérogation aux principes généraux du droit de la protection sociale qui lient l'existence d'un contrat d'emploi avec l'accumulation de droits à pension.

6 4 CERN/FC/ Le régime dérogatoire aux Statuts et Règlements de la Caisse de Pensions proposé par la Direction prévoit la permanence de la qualité de membre du personnel et de celle de membre de la Caisse de Pensions, tout en mettant un terme à l'obligation de cotisation de l'organisation et de l'intéressé se rapportant à la période de participation au programme. Le participant au programme reste donc membre de la Caisse de Pensions, sans versement de cotisations, mais n'accumule pas de droits à pension relatifs à sa retraite pendant sa participation au programme de retraite progressive. Le régime juridique applicable aux titulaires concernés pendant leur participation au programme, comportant des dérogations aux Statuts et Règlements de la Caisse de Pensions, ainsi que les prestations susceptibles de leur être versées par la Caisse de Pensions lors de l'extinction de leur contrat avec l'organisation, sont présentés en Annexe II. 6 Dispositions spécifiques relatives au programme à insérer dans les Statut et Règlement du Personnel et dérogations réglementaires Il est nécessaire de donner une base statutaire et réglementaire au programme de retraite progressive, ainsi qu'aux conditions et prestations liées à ce programme. Le Comité des Finances et le Conseil sont par conséquent priés d'adopter l'insertion dans les Statut et Règlement du Personnel des dispositions proposées en Annexe III, applicables aux membres du personnel titulaires, pour entrer en vigueur à compter du 1er avril 1997, de même que certaines dérogations réglementaires également proposées en Annexe III. 7 Délais de mise en oeuvre Une fois le présent document adopté par le Comité des Finances et le Conseil, le programme pourrait entrer en vigueur à compter du 1er avril 1997 et pourrait commencer à être applicable sur le plan individuel aux titulaires acceptés dans le programme à compter du mois de mai 1997.

7 CERN/FC/ Conclusions La Direction invite le Comité des Finances et le Conseil à adopter les principes et propositions contenus dans le présent document, et plus particulièrement : La Résolution proposée en Annexe I visant à mettre en place un programme de retraite progressive; le régime juridique et les dérogations aux Statuts et Règlements de la Caisse de Pensions applicables aux participants au programme présentés en Annexe II; l'insertion dans les Statut et Règlement du Personnel des nouvelles dispositions ainsi que les dérogations réglementaires proposées en Annexe III. * * *

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9 CERN/FC/3949 Annexe I Page 1 Projet de Résolution du Conseil relative à un programme de retraite progressive LE CONSEIL Considérant sa décision en date du 20 décembre 1996 de mettre en place un programme de retraite progressive spécifique selon les principes définis dans le document CERN/2164; la proposition de la Direction ayant fait l objet de la procédure de concertation au sein du Comité de Concertation permanent du 12 et 20 février 1997; la discussion par le TREF, le 27 février 1997, du document CERN/TREF/85 intitulé: "Programme de retraite progressive"; le document CCP/97-10 rév., intitulé "Programme de retraite progressive", ayant fait l objet de la procédure de concertation au sein du Comité de Concertation permanent du 5 mars 1997; l avis du Conseil d'administration de la Caisse de Pensions du 11 mars 1997; la recommandation du Comité des Finances du 19 mars 1997.

10 Annexe I Page 2 CERN/FC/3949 Considérant aussi les Statut et Règlement du Personnel de l'organisation (édition 1996), en particulier le Chapitre V intitulé: "Protection sociale" ainsi que les Statuts et Règlements de la Caisse de Pensions (édition 1986); l'accord du 11 juin 1955 entre le Conseil fédéral suisse et le CERN, relatif au statut juridique de ce dernier en Suisse, en particulier l'article 21, ainsi que l Accord du 31 décembre 1970 entre la France et le CERN relatif au régime de sécurité sociale de l'organisation; Décide : 1. il est créé un programme de retraite progressive spécifique, d'une durée initiale de trois ans, dont les conditions sont définies dans le document et ses annexes; 2. les Statut et Règlement du Personnel seront modifiés conformément à l'annexe III du document précité et les Statuts et Règlements de la Caisse de Pensions feront l'objet des dérogations nécessaires, dont les principes sont définis à l'annexe II du même document; 3. le Directeur général et le Conseil d'administration de la Caisse de Pensions, chacun pour ce qui le concerne, sont chargés de la mise en oeuvre de ce programme. * * *

11 CERN/FC/3949 Annexe II Page 1 STATUTS ET RÈGLEMENTS DE LA CAISSE DE PENSIONS (Régime juridique et prestations applicables aux participants au programme) I Régime juridique applicable aux participants au programme 1 Pendant sa participation au programme de retraite progressive, l'intéressé : a) Vis-à-vis de l'organisation : conserve son statut de membre du personnel titulaire. b) Vis-à-vis de la Caisse de Pensions : bénéficie d'un régime dérogatoire, à savoir demeure membre de la Caisse (du fait de son contrat d'emploi avec l'organisation - Article I 1.04 des Statuts et Règlements de la Caisse de Pensions) tout en étant dispensé du versement obligatoire de sa cotisation à celle-ci (telle que mentionnée aux Articles II 1.02 a) et II 1.07 des Statuts et Règlements de la Caisse de Pensions) et sans accumuler de droits à pension relatifs à sa retraite à compter de l'entrée dans le programme. c) N'a pas droit au versement d'une pension au sens du Chapitre II, Section 2 des Statuts et Règlements de la Caisse de Pensions tant qu'il n'a pas quitté l'organisation. N'est pas bénéficiaire de la Caisse au sens de l'article I 1.05 des Statuts et Règlements de la Caisse de Pensions car il ne quitte pas la Caisse dont il reste membre. N'a pas droit au versement d'une valeur de transfert, telle que mentionnée aux Articles II 1.12 et II 1.13 des Statuts et Règlements de la Caisse de Pensions, car il reste membre de la Caisse. 2 Pendant la participation du titulaire concerné au programme, l'organisation est dispensée du versement obligatoire de sa cotisation à la Caisse de Pensions (telle que mentionnée aux Articles II 1.02 a) et II 1.07 des Statuts et Règlements de la Caisse de Pensions) 3 Pendant sa période de participation au programme, les dispositions des Statuts et Règlements de la Caisse de Pensions sont applicables au titulaire concerné, à l'exception des dispositions suivantes : Article II 1.04 (Cas particulier de traitement de référence) Articles II 3.03, II 3.06, II 3.09, II 3.10 et II 3.11 (Incapacité partielle) Chapitre II, Section 4 (Inaptitude)

12 Annexe II Page 2 CERN/FC/3949 II Règles applicables aux participants au programme en matière de prestations de la Caisse de Pensions 4 La période de participation au programme n'est pas considérée comme une période d'affiliation avec cotisations à la Caisse de Pensions. 5 Pour tous les calculs relatifs aux prestations, la Caisse de Pensions utilise le traitement de référence du participant au dernier jour du mois précédant l'entrée dans le programme. La notion de "cessation de l'affiliation" est considérée être le moment de l'entrée dans le programme, moment auquel les cotisations cessent d'être versées. 6 Le montant de la pension d'incapacité d'origine non professionnelle (Chapitre II, Section 3 des Statuts et Règlements de la Caisse de Pensions) susceptible d'être versé pendant la participation au programme est calculé sur la base du traitement de référence (40 heures) du participant au dernier jour du mois précédant l'entrée dans le programme et comme si les cotisations avaient été versées jusqu'à 65 ans. 7 Le montant de la pension de conjoint survivant (Article II 5.04 des Statuts et Règlements de la Caisse de Pensions) susceptible d'être versé pendant la participation au programme est calculé non pas sur la base du "dernier traitement de référence", mais sur le traitement de référence du participant au dernier jour du mois précédant l'entrée dans le programme. 8 Le montant de la pension d'orphelin(s) (Articles II 6.03 et 6.04 des Statuts et Règlements de la Caisse de Pensions) susceptible d'être versé pendant la participation au programme est calculé non pas sur la base du "dernier traitement de référence", mais sur le traitement de référence du participant au dernier jour du mois précédant l'entrée dans le programme. 9 En quittant le programme et donc l'organisation, le participant devient bénéficiaire de la Caisse de Pensions et peut percevoir une pension au sens du Chapitre II, Section 2 des Statuts et Règlements de la Caisse de Pensions. 10 Les allocations prévues au Chapitre II, Section 7 des Statuts et Règlements de la Caisse de Pensions sont versées dès que le participant quitte le programme et l'organisation, et devient de ce fait bénéficiaire de la Caisse. * * *

13 CERN/FC/3949 Annexe III STATUT ET RÈGLEMENT DU PERSONNEL (Insertion dans les Statut et Règlement du Personnel de nouvelles dispositions et dérogations réglementaires relatives au programme de retraite progressive) I Insertion dans les Statut et Règlement du Personnel Statut : Règlement : "Avec l'accord du Conseil, le Directeur général peut mettre en oeuvre un programme de retraite progressive." "Les titulaires participant à un programme de retraite progressive peuvent percevoir une indemnité de retraite progressive. Les modalités d'application du programme de retraite progressive sont mises en oeuvre dans des conditions définies par le Directeur général." Il est proposé d'insérer ces nouvelles dispositions dans le Chapitre II, Section 1 ("Engagement, association et affectation") comme Articles II 1.08 et R II II Dérogations réglementaires applicables aux participants au programme Les Statut et Règlement du Personnel sont applicables aux participants au programme, à l'exception des dispositions découlant du Chapitre III, Section 1 ("Heures de travail") du Règlement du Personnel relatives à la rémunération des heures effectuées en complément des heures contractuelles et des heures supplémentaires, ainsi qu'à l'impossibilité du report du congé de compensation sur une période supérieure à six mois. * * *

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