CAHIER DES PRESCREPTIONS SPECIALES

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1 المملكة المغربية MAITRE D OUVRAGE MAITRE D OUVRAGE DELEGUE AVIS D APPELS D OFFRES OUVERTS SUR OFFRES DE PRIX SEANCE PUBLIQUE N 15/2012 EXTENSION DU COMPLEXE ADMINISTRATIF ET CULTUREL DE LA FONDATION MOHAMMED VI DE PROMOTION DES ŒUVRES SOCIALES DE L EDUCATION-FORMATION A RABAT LOT : MENUISERIE ALUMINIUM INOX CAHIER DES PRESCREPTIONS SPECIALES En application des dispositions de Marché passé par appel d offres sur offres de prix en application de l'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 16 et l'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 17 du Règlement Particulier des marchés de la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l Education Formation. Architecte : MY Group Architecture 25, Avenue Patrice Lumumba, App. 16, Hassan, Rabat Tél : Fax : Bureau d études techniques GOLD ETUDES 8, Rue Chaouen, Hassan, Rabat Tél : FAX : aluminium inox Page 1

2 EXTENSION DU COMPLEXE ADMINISTRATIF ET CULTUREL DE LA FONDATION MOHAMMED VI DE PROMOTION DES ŒUVRES SOCIALES DE L EDUCATION- FORMATION A RABAT Marché N : LOT : MENUISERIE ALUMINIUM INOX Marché passé par appel d offres sur offres de prix en application de l'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 16 et l'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 17 du Règlement Particulier des marchésfondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de L Education-Formation. ENTRE LES SOUSSIGNÉS: La Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres sociales de l Education Formation, représentée par son président ou son délégué, assistée par la Direction des Equipements Publics représentée par son Directeur, désignée ci après par «Maître d ouvrage ou Administration» ET: D' UNE PART MONSIEUR :..... AGISSANT EN SON NOM ET POUR LE COMPTE DE L ENTREPRISE : INSCRIT AU REGISTRE DE COMMERCE DE LA VILLE DE : SOUS LE N PATENTE AFFILIE A LA C. N. S. S SOUS LE FAISANT ÉLECTION DE DOMICILE :.... TITULAIRE DU COMPTE BANCAIRE N.... OUVERT A LA BANQUE.... D AUTRE PART IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT: aluminium inox Page 2

3 S O M M A I R E CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ARTICLE 01 : OBJET DU MARCHE ARTICLE 02: MAITRE D'OUVRAGE ET MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE ARTICLE 03 : DESCRIPTION SOMMAIRE ARTICLE 04 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE ARTICLE 05 : DOCUMENTS GENERAUX : ARTICLE 06 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR L ENTREPRENEUR ARTICLE 07 : CONNAISSANCE DU DOSSIER ARTICLE 08: NANTISSEMENT ARTICLE 09: DÉLAI D APPROBATION ARTICLE 10 : VALIDITE DU MARCHE DELAI D'EXECUTION PENALITES ARTICLE 11 : CAUTIONNEMENT RETENUE DE GARANTIE- DELAI DE GARANTIE ARTICLE 12 : RESILIATION ET AJOURNEMENT DU MARCHE ARTICLE 13 : DOMICILE DE L'ENTREPRISE ET REPRESENTATION ARTICLE 14 : CONTROLE DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS ARTICLE 15 : DOCUMENTS ARTICLE 16 : LIAISON AVEC LE MAITRE DE L OUVRAGE ARTICLE 17 : OBLIGATION DIVERSES DE L ENTREPRENEUR ARTICLE 18 : RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR APPROVISIONNEMENT ARTICLE 19 : ASSURANCES ET RESPONSABILITE ARTICLE 20 : MEMOIRE TECHNIQUE D EXECUTION DES TRAVAUX ARTICLE 21 : NETTOYAGE DU CHANTIER ARTICLE 22 : ORGANISATION DU CHANTIER ARTICLE 23 : MODE D EVALUATION DES TRAVAUX - ATTACHEMENTS ARTICLE 24 : CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX ARTICLE 25 : MODALITE DE PAIEMENT ET DE REGLEMENT ARTICLE 26 : PRIX ARTICLE 27 : VARIATION DE PRIX - REVISION DES PRIX ARTICLE 28 : DROIT DE TIMBRES ET D ENREGISTREMENT ARTICLE 29 : TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES ET OUVRAGES NON PREVUS ARTICLE 30 : MALFAÇONS. ARTICLE 31 : PRESENCE DE L ENTREPRENEUR ARTICLE 32 : MESURE DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX ARTICLE 33 : RECEPTION DES TRAVAUX ARTICLE 34 : REGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE. ARTICLE 35 : REGLEMENT JUDICIAIRE ET DE LITIGES ARTICLE 36 : SOUS - TRAITANCE ARTICLE 37 : ATTACHEMENTS SITUATIONS ARTICLE 38 : AUGMENTATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX ARTICLE 39 : CHANGEMENT DANS DIVERSES NATURES D OUVRAGES ARTICLE 40 : DEROGATION AU C.C.A.G.T ET D.G.A. ARTICLE 41 : EXONERATION DE TAXES ARTICLE 42 : ECHANTILLONNAGE ARTICLE 43 : PROVENANCE DES MATERIAUX ARTICLE 44 : ORDRES DE SERVICE LETTRES INSTRUCTIONS ARTICLE 45 : ESSAIS DE MATERIAUX ET MATERIEL ARTICLE 46 : COMPTE PRORATA ARTICLE 47 : SUJETIONS RESULTANT DE L EXECUTION SIMULTANEE DE TRAVAUX INTERESSANTS DIFFERENTS CORPS D ETAT OU ENTRE PRISES VOISINES ARTICLE 48 : ARRET OU ABANDON DES TRAVAUX RESILIATION ARTICLE 49 : ERREURS DE DOCUMENTS ARTICLE 50 : SUJETIONS RESULTANT DE L EXECUTION SIMULTANEE DE TRAVAUX ETRANGERS A L ENTREPRISE ARTICLE 51 : SUJETIONS RESULTANT DU LIEU DE TRAVAIL ARTICLE 52 : AGREMENT DU MATERIEL ARTICLE 53 : SOUS-DETAIL DES PRIX ARTICLE 54 : INSTALLATION DU CHANTIER CHAPITRE II : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CHAPITRE III : DESCRIPTION DES OUVRAGES CHAPITRE IV : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF aluminium inox Page 3

4 CHAPITRE I CLAUSES ADMINISTRATIVES ARTICLE 01 : OBJET DU MARCHE Le présent marché a pour objet les travaux d Extension du Complexe Administratif et Culturel de la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de L Education - Formation sis Madinat Al Irfane Avenue Allal Al Fassi à RABAT. LOT : MENUISERIE ALUMINIUM INOX ARTICLE 02: MAITRE D'OUVRAGE ET MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE Le Maître d'ouvrage est LA FONDATION MOHAMMED VI DE PROMOTION DES ŒUVRES SOCIALES DE L EDUCATION - FORMATION. Le Maître d'ouvrage délégué est le Ministère de l Equipement et des transports Direction des Equipement Publics. ARTICLE 03 : DESCRIPTION SOMMAIRE L'ensemble des travaux du présent marché consiste à exécuter les ouvrages ci après : MENUISERIE ALUMINIUM MENUISERIE INOX ARTICLE 04: PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE Les obligations de l entrepreneur, pour l exécution des travaux, objet du marché résultent de l ensemble des documents suivants constituant le dossier de l appel d offres : PIECES CONTRACTUELLES Les pièces contractuelles constituant le marché seront par ordre de priorité : L acte d engagement, Le présent Cahier des prescriptions spéciales, Le dossier des Plans d exécution, Le Bordereau des Prix - Détail Estimatif, Le C.C.A.G.T En cas de contradiction entre les pièces ci-dessus, les pièces prévalent dans l'ordre ou elles sont énumérées. ARTICLE 05 : DOCUMENTS GENERAUX : TEXTES GENERAUX La loi n du 01 Août 2001 portant création de la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l Education Formation telle qu elle a été modifiée par la loi n du 14 Février Le Règlement particulier des marchés de la Fondation Mohammed VI de la Promotion de Œuvres Sociales de l Education Formation du 10 Octobre Le Décret n du 27 Hija 1395 (30 Décembre 1975) relatif au Contrôle des Engagements et Dépenses de l Etat. Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de travaux exécutés pour le compte de l Etat, approuvé par le Décret n du 29 Moharrem 1421 (4 mai 2000) Le Dahir du 28 Août 1948 relatif aux nantissements. aluminium inox Page 4

5 La Circulaire n 4.59.SGG du 12 Février 1959 et l instruction SGG du 06 Octobre 1959 de la Présidence du Conseil et relative aux travaux de l Etat, des Etablissements Publics et des Collectivités Locales. Le Décret Royal n du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967) portant règlement général de la comptabilité publique. Les textes législatifs et réglementaires concernant l emploi, les salaires de la main d œuvre particulièrement le Décret Royal n du 12 Kaâda 1393 (08 Décembre 1973) portant revalorisation du salaire minimum dans l industrie, le commerce, les professions libérales et l agriculture. La Circulaire du Ministère des Travaux Publics, de la Formation Professionnelle et de la Formation des Cadres n D.A.T./31/716 du 14 Février 1994 prescrivant les mesures de sécurité dans les chantiers de Bâtiment et de Travaux Publics. Le Décret du 6 Moharam 1415 ( ) relatif à la qualification et classification des entreprises de bâtiment et de travaux publics et les textes le modifiant ou le complétant. La circulaire du premier Ministre n :19/99/du 16/08/1999 relative à la constitution des dossiers d engagements des marchés de l Etat. Tous les textes réglementaires rendus applicables à la date de la signature du marché. TEXTES SPECIAUX. Le devis général d'architecture (édition 1956) du Royaume du Maroc fixant les conditions d'exécution des travaux concernant les bâtiments administratifs. Le règlement parasismique RPS 2000 ; La circulaire n 2 / 1242 / D.N.R.T du 13 / 07 / 87 relative aux cahiers des prescriptions communes applicables aux marchés de travaux dépendant du Ministère de l Equipement. Devis général pour les travaux d assainissement (Edition 1961) Les conditions d'exécution des gros œuvres des toitures terrasses en béton armé, édition 1946 de l'institut du bâtiment et des T.P. Règles d exécution des travaux d étanchéité (Cahier noir) et norme marocaine au sujet des règles et spécifications sur les matériaux et produit d étanchéité. Règlements locaux concernent l'alimentation en eaux et en électricité des immeubles. Arrêté n du Ministère de l équipement du 15 / 07 / 1967 ainsi qu aux règles techniques P.N.M 711 / 005 et 006 annexés à l article n Le Dahir n du 26 Joumada I 1390 (30 / 07 / 70) relatif à la normalisation industrielle notamment son article 3 définissant l ensemble des normes marocaines homologuées se rapportant aux travaux du bâtiment. La circulaire n 1 61 SGG du 30 / 01 / 61 relative à l utilisation des produits d origine et de fabrication marocaine. La circulaire n 6001 bis du 07 / 08 / 58 relative aux transports des matériaux et marchandises pour l'exécution des travaux publics. Les règles techniques de conceptions et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé dites "règles CCBA 68 " et "règles BAEL" dernière version. Le CPC fixant les règles de conception et de calcul des structures en béton armé (RMBA 07) applicable à certains marchés d études ou de travaux de construction des ouvrages en béton armé. L ensemble des normes marocaines, ou à défaut les normes françaises, et les prescriptions techniques provisoires ayant valeur de cahier de charge D.T.U. Les Dahirs N du 31 Janvier 1961 et du 29 Octobre du 1962 modifiant le montant du cautionnement provisoire pour que les entrepreneurs ne puissent pas déterminer le montant de l'estimation confidentielle de l'administration. aluminium inox Page 5

6 L entrepreneur ne pourra en aucun cas exciper de l'ignorance de ces documents pour soustraire aux obligations qui en découlent. Le cahier des prescriptions communes provisoires applicables aux travaux dépendant de l'administration des travaux publics tel que ce cahier est défini par la circulaire 6.019/TPC du 7 Juin Toute clause insérée dans les documents auxquels se réfère le présent marché et contraire aux dispositions de Règlement Particulier des marchés de la Fondation doit être considérée comme abrogée. L'entrepreneur devra s il ne les possède pas se procurer ces brochures au ministère des travaux publics ou à l'imprimerie officielle de Rabat. Il ne pourra en aucun cas prétendre l'ignorance de ces documents pour se soustraire aux obligations qui en découlent. Si le présent marché déroge à une prescription du C.C.A.G.T ou du D.G.A, l'entrepreneur se conformera aux prescriptions du présent C P S. ARTICLE 06 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR L ENTREPRENEUR L entrepreneur devra fournir, dans les délais indiqués dans le tableau ci-après, les documents suivants visés dans les articles du présent cahier : DESIGNATION DES DOCUMENTS Mémoire technique d exécution des travaux Désignation du responsable du chantier DELAIS 7 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la notification de l ordre de service prescrivant le commencement des travaux 7 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la notification de l ordre de service prescrivant le commencement des travaux Agrément du matériel 7 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la notification de l ordre de service prescrivant le commencement des travaux Sous-détail de prix Attestations d assurance 15 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la notification de l approbation du marché à la demande du Maître d Ouvrage 15 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la notification de l approbation du marché. ARTICLE DE REFERENCE Article 20 Article 13 Article 52 Article 53 Article 19 ARTICLE 07 : CONNAISSANCE DU DOSSIER Une série complète des plans dressés par la Maîtrise d'œuvre ayant été remise en même temps que le présent dossier des pièces contractuelles à l'entreprise soumissionnaire, celle-ci déclare : Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain, de l'emplacement des constructions, des accès, des alimentations en eau et en électricité et toutes difficultés qui pourraient se présenter en cours des travaux pour lesquels aucune réclamation ne sera prise en considération. aluminium inox Page 6

7 Avoir pris pleine connaissance de l'ensemble des travaux. Avoir fait préciser tous les points susceptibles de contestation. Avoir fait tous calculs et tous détails. N'avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d'ouvrage présenté par elle et de nature à donner lieu à discussion. L'administration se réserve le droit d'apporter les modifications qu'elle juge utile aux plans du projet. Ces modifications seront traitées au même titre que le reste des travaux sur la base du bordereau des prix sans que cela donne lieu à une quelconque plus value. ARTICLE 08: NANTISSEMENT Dans l'éventualité d'une affection en nantissement du présent marché il est précisé que : 1) La liquidation des sommes dues par le Maître de l Ouvrage en exécution du présent marché sera opérée par Monsieur le Président de la Fondation MOHAMMED VI de Promotion des Œuvres Sociales de l Education- Formation ou par toute personne mandatée par ce dernier à cet effet. 2) Le fonctionnaire compétent pour fournir au titulaire du marché ainsi qu'au bénéficiaire du nantissement en subrogation, les renseignements et états prévus à l'article 7 du dahir du 28 Août 1948 est Monsieur le Président de la Fondation MOHAMMED VI de Promotion des Œuvres Sociales de l Education- Formation ou par toute personne mandatée par ce dernier à cet effet. 3) Les paiements prévus au présent marché seront effectués par la Fondation MOHAMMED VI de Promotion des Œuvres Sociales de l Education- Formation, seule qualifiée pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché. 4) En application de l'article 11 du C.C.A.G-T, le maître de l ouvrage délivrera à l'entrepreneur sur sa demande et contre récépissé un exemplaire en copie conforme de son marché. Les frais de timbres de l'origine conservés par le maître de l ouvrage sont à la charge de l'entrepreneur. ARTICLE 09: DÉLAI D APPROBATION En application de l article 79 du Règlement Particulier des marchés de la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l Education Formation, l entrepreneur déclaré attributaire ne sera libre de renoncer à son offre que si l approbation de son marché ne lui est pas notifiée dans un délai de 60 jours à compter de la date fixée pour l ouverture des plis par l attributaire. ARTICLE 10 : VALIDITE DU MARCHE DELAI D'EXECUTION PENALITES 10.1 Validité du marché Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire, qu'après notification de son approbation par le Président de la Fondation MOHAMMED VI de Promotion des Œuvres Sociales de l Education- Formation ou son délégué Délai d'exécution Le délai global de la réalisation de l'ensemble des travaux est fixé à SEPT (07mois) aluminium inox Page 7

8 Pour pouvoir être pris en considération, les arrêts de chantier dus en cas de force majeur devront être signalés dans les quarante huit (48) heures au maître de l ouvrage. Le délai d'exécution des travaux prendra effet à compter du lendemain du jour de la notification de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux Pénalités Non respect des délais d achèvement des travaux objet de l article 10.2 A défaut par l'entrepreneur d'avoir terminé les travaux des ouvrages ou parties d ouvrages dans les délais prescrits ci-dessus, il lui sera appliqué une pénalité de un pour mille (1 ) par jour calendaire de retard du montant du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus Non respect des délais prévus dans les articles 20 et 13.2 Chaque jour de retard enregistré dans la remise du mémoire technique objet de l article 20, la présence au chantier de l ingénieur chargé d assurer la direction du chantier objet de l article 13.2, fera l objet d application d une pénalité de zéro virgule un pour mille (0,1 ) du montant du marché initial Prise en compte des pénalités: Les pénalités prévues aux et sont cumulables et leur montant global est plafonné à 10 % (dix pour cent) du montant total du marché toutes taxes comprises. Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l autorité compétente est en droit de résilier le marché après mise en demeure préalable et sans préjudices de l application des autres mesures coercitives prévues par l article 70 du CCAGT. Le délai s applique à l achèvement des travaux de l ensemble des corps d état énumérés ci-dessus y compris le repliement des installations des chantiers et la remise en état des lieux. Afin d éviter toutes les contestations sur la date d achèvement total des travaux, l Entrepreneur sera tenu d en aviser le Maître d ouvrage par lettre recommandée qui doit lui être adressée quinze (15) jours au plus tard avant la date prévue. Faute par lui de se conformer à cette prescription, il ne pourra élever aucune réclamation sur la date de constatation par le Maître d ouvrage de la fin des travaux du lot considéré précité, les pénalités qu il pourrait encourir de ce chef et les retards à prononcer la réception provisoire des travaux dont il pourrait être pénalisé Amendes - Amendes pour retard dans la remise des pièces qui incombent à l'entreprise après notification du marché. Dès notification du marché, l'entreprise devra fournir à la maîtrise d'œuvre dans un délai maximum de sept jours (7) les détails complémentaires de l'ensemble des renseignements nécessaires à l'établissement du planning détaillé à savoir : délai d'approvisionnement, début d'intervention sur chantier, dates successives d'intervention suivant délai, Faute d'avoir satisfait pleinement à ces obligations, l'entreprise est susceptible d'une amende de 500 DHS (Cinq cent Dirhams) par jour calendaire de retard. - Retard dans le nettoiement aluminium inox Page 8

9 Dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 40 du C.C.A.G -T, le délai opposable à l'entrepreneur pour dégagement, le nettoiement et la remise en état des emplacements mis à sa disposition pour l'exécution des travaux est fixé à quinze (15) jours à compter de la date de pré-réception. Passé ce délai l'entrepreneur est passible d'une astreinte non récupérable de Mille Dirhams (1000 DH) par jour calendaire de retard. - Pénalités de fonctionnement Absence aux rendez-vous de chantier Le responsable désigné par l'entreprise adjudicataire et approuvé par la Maîtrise d'œuvre et le maître de l ouvrage est tenu d'assister aux réunions hebdomadaires de Maîtrise et de coordination. La Maîtrise de Chantier et le maître de l ouvrage se réservent le droit de modifier la cadence de ces réunions. Dans le cas contraire, les astreintes suivantes sont appliquées, et elles ne sont pas récupérables - Retard = 200 DHS (Deux cent dirhams) par ¼ d'heure - Absence = 800 DHS (Huit cent dirhams). - Pénalités pour retard ou non fourniture des dossiers de recollement L'entreprise est tenue de constituer les dossiers de recollement et de les remettre à la Maîtrise de chantier et au maître de l ouvrage au fur et à mesure de l'avancement des travaux. La Maîtrise de chantier et le maître de l ouvrage définissent avec l'entreprise un calendrier de remise des dossiers de recollement suivant le planning d'exécution. L'entreprise est tenue de respecter les dates indiquées dans ce calendrier. En cas de retard une amende de 300 DH (trois cent Dirhams) par jour calendaire lui sera appliquée de plein droit. Le règlement du décompte définitif reste subordonné à la fourniture intégrale du dossier de recollement. ARTICLE 11 : CAUTIONNEMENT RETENUE DE GARANTIE- DELAI DE GARANTIE Cautionnement provisoire et définitif En application de l'article 12 du C.C.A.G T. le cautionnement provisoire du présent lot est fixé à Cent mille Dirhams ( dhs). Le cautionnement définitif est fixé à Trois pour cent (3 %) du montant du marché. Ce cautionnement devra être constitué dans les conditions fixées par l article 12 du CCAGT. Le cautionnement définitif sera restitué ou la main levée des cautions correspondantes sera délivrée dans les 3 (trois) mois suivants le prononcé de la réception définitive du marché. Retenue de garantie Le paiement des acomptes s'effectue au même rythme que celui fixé pour l'établissement des décomptes provisoires sauf retenue d'un dixième (1/10) pour garantie. La retenue de garantie cesse de croître lorsqu'elle atteint sept pour cent (7 %) du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie peut, si l'entrepreneur le demande, être remplacée par une caution bancaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. aluminium inox Page 9

10 Les modalités de constitution et de restitution des cautionnements ainsi que la retenue de garantie sont fixées par les articles 12, 13, 14,15, et 16 du C.C.A.G T. Délai de garantie La période de garantie de tous les travaux est fixée à douze mois (12mois) à partir de la date de réception provisoire. Pendant la durée du délai de garantie, l Entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de les entretenir à ses frais, il reste de même responsable des actions ou indemnités formulées par les tiers pour dommages résultant de l exécution des travaux. La garantie relative au matériel fourni par l entrepreneur est celle fixée par les normes en vigueur. Si au moment de la réception définitive il est reconnu que certains ouvrages ne sont pas en bon état, le maître d ouvrage peut prolonger le délai de garantie jusqu à ce que les travaux nécessaires aient été exécutés par l entrepreneur ou faire exécuter les travaux aux frais de celui-ci et ce dans les conditions de l article 68 du CCAGT. ARTICLE 12 : RESILIATION ET AJOURNEMENT DU MARCHE - Résiliation Lorsque le marché est résilié, la résiliation est acquise dans les conditions prévues dans le CCAGT, sans qu il soit besoin de n accomplir aucune formalité judiciaire. - Ajournement du marché L ajournement ou cessation des travaux est fait selon les conditions prévues dans le CCAGT. ARTICLE 13 : DOMICILE DE L'ENTREPRISE ET REPRESENTATION 13.1 DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR L'entrepreneur est tenu d'élire, domicile au Maroc qu'il doit indiquer dans l'acte d'engagement ou le faire connaître au Maître d ouvrage délégué dans le délai de quinze 15 jours à partir de la notification, qui lui est faite, de l'approbation de son marché Faute par lui d'avoir satisfait à cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent à son marché sont valables lorsqu'elles ont été faites au siège de l'entreprise dont l'adresse est indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales et dans son acte d'engagement. En cas de changement de domicile, l'entrepreneur est tenu d'en aviser le Maître d ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce changement REPRESENTATION L'entrepreneur sera tenu d'assister personnellement ou par son représentant aux rendez-vous de chantier qui seront fixés dès la première réunion. L'entrepreneur doit avoir en permanence sur le chantier un Ingénieur qualifié assurant la Direction du chantier et habilité à prendre toutes décisions même financières. Sauf demande écrite du Maître d ouvrage délégué, le directeur de chantier ainsi que l'ensemble du personnel d'encadrement doit être strictement conforme à ce qui figure dans le mémoire technique. aluminium inox Page 10

11 Le Directeur du chantier doit rejoindre le chantier dans un délai de sept (07) jours après la date de notification de l ordre de service de commencer les travaux. En cas de retard, les pénalités prévues par l article seront appliquées. Si le Maître d ouvrage considère que, pour incompétence constatée au cours de l'exercice de la fonction, ou comportement incompatible avec la responsabilité qui lui est confiée, ou s il en juge la présence sur le chantier indésirable pour d autres raisons dûment justifiées, un cadre parmi le personnel de l'entrepreneur ne doit plus faire partie de l'encadrement du chantier, la notification doit en être faite à l'entrepreneur qui doit procéder à son remplacement dans un délai de sept (7) jours au maximum. Quel que soit le motif de remplacement du personnel, l agrément des nouveaux cadres proposés s effectuera sur la base des curriculum vitae, lesquels devront faire valoir une expérience et une compétence au moins équivalentes à celles des profils initiaux. ARTICLE 14 : CONTROLE DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS Nonobstant le contrôle et la surveillance normale des travaux par le maître de l ouvrage, l'entrepreneur devra laisser libre accès de ses chantiers aux ingénieurs chargés du contrôle des bâtiments, leur présenter s'ils le demandent toutes pièces du marché et leur fournir tous renseignements et explications utiles pour faciliter leur mission. ARTICLE 15 : DOCUMENTS L'entrepreneur est tenu de vérifier les côtes et la concordance entre les plans BET et les plans d Architecture (ou éventuellement l état des lieux) et de signaler en temps voulu toutes erreurs matérielles qui auraient pu se glisser dans les plans ou pièces écrites qui lui seraient notifiés. Aucune côte ne sera prise à l'échelle sur les plans pour l'exécution des travaux. L'entrepreneur devra s'assurer sur place avant toute mise en œuvre, de la possibilité de suivre les côtes et indications des plans et dessins de détails. Dans le cas de doute, il se référera immédiatement à la maîtrise d'œuvre et au Maître d Ouvrage. ARTICLE 16 : LIAISON AVEC LE MAITRE DE L OUVRAGE Toutes les fois qu'il est requis, l'entrepreneur doit se rendre sur convocation du maître de l ouvrage dans ses bureaux ou sur le chantier et en particulier pour les réunions de chantier. Au cas où il ne pourrait pas assister personnellement aux réunions prévues, il doit auparavant adresser au maître de l ouvrage la liste des personnes qui pourraient agir en son nom et pour son compte avec leurs fonctions et références qui assisteront à sa place à ces réunions. Dans tous les cas, la présence aux réunions d'un responsable habilité à prendre des décisions et les faire appliquer par son entreprise est indispensable, de manière qu'aucune opération ne puisse être retardée ou arrêtée par manque de pouvoir de décision. L'entrepreneur est tenu de fournir au maître de l ouvrage et à sa demande tous les renseignements intéressant l'exécution et l'avancement des travaux. ARTICLE 17 : OBLIGATION DIVERSES DE L ENTREPRENEUR aluminium inox Page 11

12 1. l'entrepreneur se conformera strictement aux plans, dessins de détail et cahier des charges techniques qui lui seront communiqués revêtus de la mention "BON POUR EXECUTION». 2. L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-même les instructions écrites et figurées qui pourrait lui manquer, dans ces conditions il ne pourra jamais, se prévaloir du manque de renseignements pour justifier une exécution contraire à la volonté du maître d'ouvrage et des architectes. 3. En application de l article 40 du C.C.A.G.T, le délai fixé pour le dégagement le nettoiement et la remise en état des emplacements mis à la disposition de l entrepreneur, est de 15 (quinze) jours de calendrier à compter de la date de la réception provisoire. 4. Il est précisé que parmi les dépenses incluses dans les prix, selon l article 49 du C.C.A.G.T, figurent la participations aux frais de branchements de chantier aux réseaux d'eau et d'électricité et les consommations correspondantes pendant tout la durée du chantier. ARTICLE 18 : RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR APPROVISIONNEMENT L'entrepreneur, de part sa signature, reconnaît qu'il est seul responsable de tous accidents ou dommages, matériels ou corporels, du fait direct ou indirect des travaux ou fournitures objet du marché ou causés par son personnel ou son matériel. Cette responsabilité s'étend aussi bien pendant l'exécution des travaux qu'après leur achèvement, pendant la période de responsabilité légale et à la complète décharge du maître de l ouvrage. Il devra soumettre à l'approbation du maître de l ouvrage, le programme d'exécution assorti des plans de sécurité et d'hygiène pour répondre à l'article 30 du C.C.A.G -T. Ces plans seront tenus à jours par le titulaire qui en signalera les modifications à la Maîtrise d'œuvre et au maître de l ouvrage. En conséquence, il est en particulier responsable : - De la conformité des installations effectuées par lui aux règlements en vigueur et en particulier à ceux concernant la sécurité. - Du respect de toutes obligations résultant des lois et décrets en vigueur, des règlements de police, de voirie, d'hygiène, de sécurité etc. dans l'organisation du chantier, de même que des obligations relatives à la législation de la Sécurité Sociale. - De tous accidents qui pourraient survenir à lui-même, à son personnel, aux agents du maître de l ouvrage et de la Maîtrise d'œuvre et des agents de contrôle ou à tous tiers présents sur les lieux des travaux. - Des études, des fournitures et des travaux faits par lui, il supporterait les dépenses supplémentaires auxquelles la correction de ses erreurs ou de ses omissions pourrait donner lieu, y compris les réfections ou transformations qui seraient imposées à la suite d'une inspection par un organisme agréé, pour mise en conformité des installations avec les règlements en vigueur. - Des conséquences qu'entraînent la nature de l'eau et la nature des terrains traversés sur la tenue des matériaux employés et la résistance de ces matériaux à la corrosion interne. - De toute action intentée contre le maître de l ouvrage, y compris les revendications des titulaires de brevets, licences, marques de fabrique ou autres, relatives aux travaux ou fournitures faisant l'objet du marché. - Des frais de réparation de tous dommages résultant des avaries qu'auraient subies au cours de l'exécution des travaux ou à la suite de ceux-ci, les ouvrages et installations aluminium inox Page 12

13 publics ou privés, apparents ou souterrains, que ces ouvrages et installations soient ou non indiqués sur les plans établis par la Maîtrise d'œuvre. Ces responsabilités ne seront atténuées en rien par les vérifications et les approbations données par le maître de l ouvrage, le BET ou le Bureau de Contrôle sur les dispositions d'ensemble ou de détail ou sur les plans des travaux ou fournitures à effectuer. APPROVISIONNEMENTS Dans le présent marché, il ne sera pas prévu d acomptes pour approvisionnement. ARTICLE 19 : ASSURANCES ET RESPONSABILITE 1 Avant tout commencement des travaux, l entrepreneur doit adresser au maître de l ouvrage, les copies des polices d assurances qu il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques inhérents à l exécution du marché, à savoir celles se rapportant : a) Aux véhicules automobiles utilisés sur le chantier qui doivent être assurés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. b) Aux accidents du travail, pouvant survenir au personnel de l entrepreneur, qui doivent être couverts par une assurance conformément à la législation et la réglementation en vigueur. L'Administration ne peut être tenue pour responsable des dommages ou indemnités légales à payer en cas d accidents survenus aux ouvriers ou employés de l entrepreneur ou des sous-traitants. A ce titre, l entrepreneur garantira le maître de l ouvrage contre toute demande de dommages-intérêts et contre toute réclamation, plainte, poursuite, frais, charge et dépense de toute nature relative à ces accidents. L entrepreneur est tenu d informer par écrit le maître de l ouvrage de tout accident survenu sur son chantier et le consigner sur le cahier de chantier prévu par le cahier des prescriptions communes ou le cahier des prescriptions spéciales. c) A la responsabilité civile incombant : A l entrepreneur, en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages objet du marché, jusqu à la réception définitive, les matériaux, le matériel, les installations, le personnel de l entrepreneur, etc. quand il est démontré que ces dommages résultent d un fait de l entrepreneur, de ses agents ou d un défaut de ses installations ou de ses matériels. A l entrepreneur, en raison des dommages causés sur le chantier et ses dépendances aux agents du maître de l ouvrage ou de ses représentants ainsi qu aux tiers autorisés par le maître de l ouvrage à accéder aux chantiers, jusqu à la réception définitive. Au maître de l ouvrage, en raison des dommages causés au tiers sur le chantier et ses dépendances par ses ouvrages, ses matériels, ses marchandises, ses installations, ses agents etc. Le contrat d assurance correspondant à cette responsabilité doit contenir une clause de renonciation de recours contre le maître de l ouvrage. Au maître de l ouvrage, en raison des dommages causés au personnel de l entrepreneur et provenant, soit du fait de ses agents, soit du matériel ou des tiers aluminium inox Page 13

14 dont il serait responsable, et qui entraîneraient un recours de la victime ou de l assurance «Accident du travail». d) Aux dommages à l ouvrage, à ce titre doivent être garantis par l entrepreneur, pendant, la durée des travaux et jusqu à la réception provisoire, les ouvrages provisoires objet du marché, les ouvrages et installations fixes ou mobiles du chantier, les matériels, matériaux et approvisionnements divers contre les risques d incendie, vol, détérioration pour quelque cause que ce soit, sauf cataclysmes naturels. 2 Aucun règlement ne sera effectué tant que l entrepreneur n aura pas adressé au maître de l ouvrage copies certifiées des polices d assurances contractées pour la couverture des risques énumérés au paragraphe 1 du présent article. L entrepreneur est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent article de manière à ce que la période d exécution des travaux soit constamment couverte par les assurances prévues par le marché. L entrepreneur est tenu de présenter, sur demande du maître de l ouvrage, la justification du paiement régulier des primes d assurance prévues ci-dessus. 3 En outre, l entrepreneur devra garantir le maître de l ouvrage contre les conséquences de tout autre dommage ou préjudice causé par lui à l occasion des travaux à toute personne et à toute propriété. 4 Toutes les polices d assurance mentionnées au paragraphe 1 du présent article doivent comporter une clause interdisant leur résiliation sans aviser au préalable le maître de l ouvrage. 5 Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s appliquent également aux sous-traitants. ARTICLE 20 : MEMOIRE TECHNIQUE D EXECUTION DES TRAVAUX Dans un délai de dix jours (07 jours) à partir de la notification de l ordre de service de commencer les travaux, l Entrepreneur remettra au Maître d ouvrage délégué un mémoire technique détaillé en trois exemplaires décrivant le mode de réalisation des ouvrages, les moyens humains et matériels utilisés, et Le planning de réalisation des travaux comprenant : - Le planning PERT détaillé des travaux indiquant les principales tâches, leur durée en semaines, leur début et leur fin et leur enchaînement avec indication des relations de dépendances et des chemins critiques. - Le planning GANTT des travaux indiquant pour les différents ouvrages les principales tâches, avec un point d importance sur le chemin critique des travaux et les tâches critiques à surveiller. Ces plannings seront définitifs une fois approuvés par le Maître d ouvrage délégué assisté par la maîtrise d'oeuvre qui disposera d un délai de sept jours pour demander des modifications. L approbation de ces plannings par le Maître d ouvrage et par la maîtrise d'oeuvre ne diminuera toutefois en rien la responsabilité de l Entrepreneur relativement aux délais contractuels. Avant le démarrage de certaines phases de travaux, le Maître d ouvrage pourra demander des notes d information particulières complétant ce mémoire technique. L Entrepreneur devra y répondre dans les délais requis. aluminium inox Page 14

15 Au cas où la cadence d'exécution des travaux deviendrait inférieure à celle prévue au dit dossier, l'administration fera application des mesures prévues à l article 70 du C.C.A.G T. même pour les délais partiels portés au planning. Le planning sera obligatoirement affiché au bureau de chantier et constamment tenu à jour sous la surveillance du Maître d ouvrage délégué et du Maître d oeuvre. L'entrepreneur est tenu de vérifier cette mise à jour. Le Maître d ouvrage délégué se réserve toutefois le droit, en conformité avec les dispositions du CCAG-T, de faire exécuter les travaux par tranches successives qui seront définies par ordre de service. En cours d exécution, il sera procédé périodiquement, chaque mois, à un examen commun avec le Maître d ouvrage de la situation des travaux et des prévisions de l Entrepreneur qui, à cette occasion, remettra au Maître d ouvrage délégué un programme de travaux. ARTICLE 21 : NETTOYAGE DU CHANTIER L Entrepreneur doit évacuer régulièrement les terres ou autre matériaux excédentaires ainsi que les gravats ou débris divers qui proviennent de son activité. Le Maître d Ouvrage pourra à tout moment exiger ce nettoyage lorsqu il n aura pas été exécuté spontanément. Les locaux doivent être laissés parfaitement nets avant l intervention du corps d Etat suivant. Les gravats et débris seront déposés aux voisinages des constructions, à un ou plusieurs endroits désignés par le Maître d œuvre. Ils seront ensuite enlevés par l entrepreneur adjudicataire, qui aura à sa charge et frais les transporteurs décharges publiques. Au cas où l état de propreté du chantier lui-même ne serait pas satisfaisant, et où la responsabilité ne saurait être attribuée à un corps d Etat déterminé, le Maître de l Ouvrage pourra faire exécuter le nettoyage par l Entrepreneur adjudicataire des travaux de gros œuvre ou de lot le plus important, chaque fois qu il le jugera nécessaire. En tout état de cause, ce nettoyage devrait être fait au moins une fois par mois, ainsi que dans un délai de quinze jours après la fin des travaux, les frais étant dans tout les cas à la charge de L Entreprise. ARTICLE 22 : ORGANISATION DU CHANTIER L'entrepreneur devra déposer tous les échantillons des matériaux retenus dans une baraque de chantier aménagée à cet effet qui servira jusqu'à la fin des travaux de bureau de réunion de chantier. L'entrepreneur y déposera également un cahier TRIFOLD destiné aux diverses inscriptions intéressant le chantier. ARTICLE 23 : MODE D EVALUATION DES TRAVAUX ATTACHEMENTS Les travaux objet du présent marché seront évalués aux métrés pour l ensemble des prix. Les attachements seront pris contradictoirement en présence des représentants de l entrepreneur, du groupement des architectes, du bureau des études techniques et de l Administration. Ces attachements seront pris au fur et à mesure de l avancement des travaux, pour déterminer tous les faits matériels utiles au règlement et qui ne pourraient être constatés ultérieurement. L entrepreneur devra avertir l Administration et l ensemble des intervenants suscités au moins sept (7) jours avant la date de prise d attachement qu il propose. Les situations seront présentées à l Administration pour approbation. aluminium inox Page 15

16 Tous les attachements seront établis et signés en trois exemplaires par les groupements des architectes, le bureau d études techniques et l entrepreneur, chacun des signataires conservera une copie dûment signée. Au cas où l entrepreneur n assiste pas aux prises d attachement ou ne les signe pas, ils lui seront transmis sous pli recommandé par l Administration et lui sera accordé un délai d acceptation. Passé ce délai, les attachements sont censés être acceptés par lui comme s ils étaient signés sans aucune réserve. Le paragraphe ci-dessus s applique aussi au cas où des rectifications seront apportées par l Administration sur les situations et métrés présentés par l entreprise. ARTICLE 24 : CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX Le contrôle technique des travaux sera assuré par le maître de l ouvrage, le groupement des architectes, le Bureau d'etudes Techniques et le bureau de contrôle. L'entrepreneur sera soumis au contrôle technique pour l'ensemble des travaux de son marché. Pendant toute la durée des travaux, les agents chargés de contrôle auront libre accès au chantier, et pourront prélever aussi souvent que nécessaire pour examen, les échantillons de matériaux et de matériel à mettre en œuvre. Ils vérifieront que les ouvrages sont réalisés conformément aux plans revêtus de leur visa, ils assisteront à la réception des fouilles, de ferraillage, aux réceptions provisoires et définitives. L'entrepreneur sera tenu de fournir à ses frais, la main-d'œuvre, les échafaudages, les charges, etc nécessaires aux essais, prévus soit par le C.P.S soit par le devis général d'architecture. ARTICLE 25 : MODALITE DE PAIEMENT ET DE REGLEMENT Les sommes dues à l entrepreneur, résultent de l application dans les décomptes des prix unitaires du bordereau des prix détail estimatif aux quantités réellement exécutées, et constatées par le maître d œuvre, seront payées par virement au compte postale ou bancaire de l entrepreneur sur présentation de décomptes établis au fur et à mesure de l avancement des travaux dûment signés, arrêtés et certifiés par l ensemble des intervenants et le maître d ouvrage délégué. ARTICLE 26 : PRIX Il est formellement stipulé que l'entrepreneur est réputé avoir parfaite connaissance de la nature, des conditions et difficultés d'exécution du projet établi par la Maîtrise d'œuvre, avoir visité l'emplacement de la future construction, s'être rendu sur place et s'être entouré de tous les renseignements nécessaires à la composition des prix et avoir toutes les précisions désirables pour que l'ouvrage fini soit conforme à toutes les règles de l'art et aux prescriptions du marché. Les prix établis par l'entrepreneur correspondent à des ouvrages en parfait état d'achèvement et de fonctionnement, il comprend également tous percements, saignées, rebouchages, raccords de tous corps d'état et en général toutes sujétions nécessaires pour une parfaite réalisation des ouvrages. En supplément des moyens à mettre en œuvre pour réaliser les ouvrages (main d'œuvre, matériaux, matériel, etc. ), sont compris dans les prix les charges suivantes : - L élaboration des études d exécution liées au projet par un bureau d études agréé et leur visa par un bureau de contrôle agréé, - Les frais des métrés établis par un bureau de métré agréé, aluminium inox Page 16

17 - Les études supplémentaires, l'exécution des plans de détail et les métrés, - L'organisation du chantier des travaux et les installations de chantier, - L'implantation des ouvrages, - Les contrôles des matériaux tels que définis par les normes, les règlements en vigueur et les spécifications particulières du marché, - La totalité de la main d'œuvre de direction, de surveillance, et d'exécution des ouvrages, appointements, salaires, frais de voyage et de séjour, charges annexes, primes et indemnités de toute nature, etc - Les moyens à mettre en œuvre et les dépenses à engager pour assurer le fonctionnement sur place. - Les frais de branchement, de distribution et de consommation d'eau et d'électricité nécessaire à la réalisation des travaux pendant toute la durée du chantier, - Les frais d'amenée, de mise en œuvre, d'entretien, et de gardiennage du matériel nécessaire conforme à celui indiqué dans l'offre de l'entrepreneur, - La fourniture et l'installation, le chauffage et l'éclairage de tous les baraquements à usage, l atelier, magasins, bureaux, etc, aux emplacements qui seront désignés par la Maîtrise d œuvre et le maître de l ouvrage, - Les ouvrages permettant d'accéder aux différents points de travail et aux différentes installations de l'entreprise, y compris l'entretien en parfait état de viabilité des dits ouvrages et éventuellement des voies publiques ou privées empruntées par les engins de l'entrepreneur durant les travaux. - Les frais de timbres et d enregistrement. - Les frais de reproduction en 10 exemplaires des pièces du marché. - L'enlèvement de toutes les installations de l'entrepreneur en fin de chantier, fondations comprises, et de tous les dépôts de matériaux, terres, gravats, etc y compris l'enlèvement des terres, déchets et autres matières provenant de l'exécution des travaux, la remise en état des lieux et le nettoyage de tous les ouvrages avant réception ainsi que la voirie mise à sa disposition et la voirie d accès. ARTICLE 27 : VARIATION DE PRIX - REVISION DES PRIX En application de l article 50 du CCAG-T et de l article 14 paragraphe 2 du Règlement Particulier des marchés de la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de L Education-Formation, au cas où postérieurement des variations sont constatées dans les cours de la main d œuvre, des matériaux, des fournitures et des prestations, les articles du bordereau des prix seront révisés par application de la formule suivante : P/Po = (0,15 + 0,85 BAT2 / BAT 2o ) Définition des index : P = Prix révisé de la prestation considérée. P 0 = Prix initial de cette même prestation. BAT 2 = index relatif aux travaux de Menuiserie à la date de la révision. BAT 2 0 = index relatif aux travaux Menuiserie à l époque de base. L époque de base correspond au mois de la date limite de remise des offres. Les révisions sont provisoirement appliquées à chaque situation à l aide des derniers index connus et recalculées définitivement dès publication des index correspondants. ARTICLE 28 : DROIT DE TIMBRES ET D ENREGISTREMENT Conformément à l article 6 du C.C.A.G.T, l entrepreneur acquitte les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et l'enregistrement du marché telle que ses droits résultent des lois et règlements en vigueur. aluminium inox Page 17

18 ARTICLE 29 : TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES ET OUVRAGES NON PREVUS Au cas ou le maître d ouvrage juge nécessaire, sans changer l objet du marché, d exécution des ouvrages ou travaux ne figurant pas au bordereau des prix détail estimatif, l entrepreneur se conformera aux ordres de service qu il reçoit à ce sujet conformément aux dispositions de l article 51 du C.C.A.G.T Travaux sans autorisation Si l Entrepreneur apporte sans autorisation des modifications aux travaux, tels qu ils sont définis par le Marché, le Maître d Ouvrage pourra à son gré sur proposition de la Maîtrise d œuvre : Soit exiger les démolitions, corrections, reprises nécessaires, à l exécution exacte du Marché, sans préjudice d une part des réfections qu il pourrait exiger sur le montant du marché, si ces démolitions, corrections, reprises, entraînent une diminution de la qualité finale des ouvrages, et d autre part, de tout autre incidence. Soit accepter les modifications opérées et dans ce cas le Maître de l ouvrage ne doit aucun paiement supplémentaire si les ouvrages modifiés ont entraîné pour l Entrepreneur des dépenses supérieures à celles afférentes aux ouvrages initialement prévus. Il est par contre en droit de diminuer les prix du Marché du montant des économies si le coût des ouvrages modifiés est moins élevé que celui des ouvrages initialement prévus. ARTICLE 30 : MALFAÇONS. Si des malfaçons viennent à être décelées, les ouvrages seront démolis et refaits à la charge de l Entrepreneur. Si ces réfections entraînent des dépenses pour d autres Entreprises, elles seront également à la charge de l Entrepreneur. ARTICLE 31 : PRESENCE DE L ENTREPRENEUR En application de l article 18 du C.C.A.G.T, l'entrepreneur sera tenu d'assister personnellement aux visites de chantier fixées par le maître d ouvrage. Pendant la durée des travaux, l'entrepreneur devra être représenté par un responsable qualifié dûment agréé par le maître d'ouvrage et habilité à prendre toutes décisions relatives à l exécution des travaux au point de vue de leur conduite que de règlement des comptes. ARTICLE 32 : MESURE DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX A chaque réunion de chantier l'entreprise sera tenue de produire et d'afficher un tableau d'avancement hebdomadaire des travaux indiquant les quantités de travaux réalisés. Ce tableau d'avancement des travaux devra être communiqué la veille de la réunion par fax au Bureau d'etudes Techniques et au maître de l ouvrage. ARTICLE 33 : RECEPTION DES TRAVAUX A) RECEPTION PROVISOIRE Conformément à l article 65 du C.C.A.G.T, l entrepreneur est tenu d aviser le maître d ouvrage par écrit de la date d achèvement des travaux. Il est procédé alors aux opérations préalables à la réception provisoire des ouvrages en présence de l entrepreneur puis à la prononciation de la réception provisoire, si aucune aluminium inox Page 18

19 observation ou réserve n a été émise, le cas échéant, l entrepreneur doit remédier, à ses frais aux imperfections et malfaçons correspondantes dans un délai fixé par le maître d ouvrage par ordre de service. En cas d absence de l entrepreneur à ces opérations, il en est fait mention au procès verbal qui doit être dressé sur place et signé par le maître d ouvrage. B) RECEPTION DEFINITIVE La réception définitive aura lieu 12 mois après la date de la réception provisoire des travaux et la retenue de garantie sera débloquée après prononciation de la réception définitive. ARTICLE 34 : REGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE. L'entrepreneur devra se soumettre aux règlements de voirie et de police en vigueur. Il sera tenu responsable de tous les dégâts ou détournements commis par son personnel ou par les tiers sur son chantier. ARTICLE 35 : REGLEMENT JUDICIAIRE ET DE LITIGES En application de l article 73 du C.C.A.G.T, tout litige entre le maître d ouvrage et l entrepreneur est soumis aux tribunaux du Maroc statuant en matière administrative, et l application de l Article 72 du C.C.A.G.T, relatif aux contestations. ARTICLE 36 : SOUS TRAITANCE Conformément à l article 85 du Règlement Particulier des marchés de la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l Education Formation, la sous traitante ne peut être accordée qu à un sous traitant remplissant les conditions requises de l attributaire du marché. Elle est limitée à l exécution de la partie sous traitée de marché. L'entrepreneur peut sous - traiter l'exécution de certaines parties de son marché sous réserve de l'autorisation écrite par le maître d'ouvrage Dans tous les cas. L entrepreneur demeure personnellement responsable tant envers le maître d'ouvrage que vis à vis des ouvriers et de tiers. ARTICLE 37 : ATTACHEMENTS SITUATIONS Les attachements seront établis à partir des relevés faits sur chantier, des quantités réellement exécutées, seront pris au fur et à mesure de l avancement des travaux contradictoirement entre le représentant du maître d ouvrage, le représentant du BET et l entrepreneur. A cet effet, l entrepreneur doit se soumettre aux dispositions de l article 56, paragraphe A, alinéa 1 à 10 et paragraphe B, alinéa 1 à 6 du C.C.A.G.T. ARTICLE 38 : AUGMENTATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX En cas d augmentation ou diminution dans la masse des travaux, il sera fait application des dispositions de l Article 52 et 53 du C.C.A.G.T. ARTICLE 39 : CHANGEMENT DANS DIVERSES NATURES D OUVRAGES aluminium inox Page 19

20 En cas d augmentation dans diverses natures d ouvrages, il sera fait application de l Article 54 du C.C.A.G.T. ARTICLE 40 : DEROGATION AU C.C.A.G.T ET D.G.A. Si le présent marché déroge à une prescription des textes cités en titre, l entrepreneur se conformera aux prescriptions du présent marché, pour toutes clauses en dérogation avec le C.C.A.G.T et le DGA. ARTICLE 41 : EXONERATION DE TAXES Etant donné que la Fondation MOHAMMED VI de Promotion des Œuvres Sociales de l Education Formation est exonérée de toutes taxes et impôts conformément à l article 19 de la loi 73.00, les règlements de décomptes seront effectués en hors taxes. Une attestation d exonération sera délivrée par les autorités compétentes à cette fin. ARTICLE 42 : ECHANTILLONNAGE L'entrepreneur devra soumettre à l'agrément de la Maîtrise d'œuvre et du maître de l ouvrage un échantillon de chaque espèce de matériau ou de fourniture qu'il se propose d'employer. Il ne pourra mettre en œuvre des matériaux qu'après acceptation donnée par ordre délivré par la Maîtrise d'œuvre et par le maître de l ouvrage. Les échantillons seront déposés au bureau de chantier prévu à l'article 201 paragraphes 2 du D.G.A et serviront de base de vérification pour la réception des travaux. L'entrepreneur devra présenter à toute réquisition les certificats et attestations prouvant l'origine et la qualité des matériaux proposés. ARTICLE 43 : PROVENANCE DES MATERIAUX En application de l'article 38 paragraphe 5 du C.C.A.G T les matériaux destinés à l'exécution des travaux ne seront d'origine étrangère qu'en cas d'impossibilité de se procurer des matériaux de fabrication marocaine. ARTICLE 44 : ORDRES DE SERVICE LETTRES INSTRUCTIONS L'entrepreneur se conformera strictement aux plans, tracés dessins de détails fournis par la Maîtrise d'œuvre et le maître de l ouvrage, ainsi qu'aux ordres de services, lettres, et instructions qui lui seront adressés par le maître de l ouvrage et la Maîtrise d'œuvre. L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-même les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui manquer. Dans ces conditions il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour une exécution contraire à la volonté du maître de l ouvrage et de la Maîtrise d'œuvre ou pour justifier un retard dans l'exécution. ARTICLE 45 : ESSAIS DE MATERIAUX ET MATERIEL Les frais d'essais des matériaux sont à la charge de l entreprise. Les essais seront effectués conformément aux normes marocaines en vigueur. Ils seront faits par un laboratoire agréé. aluminium inox Page 20