V.T.C. et motos-taxis : leur statut soumis à l'examen du Conseil constitutionnel

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1 V.T.C. et motos-taxis : leur statut soumis à l'examen du Conseil constitutionnel Article juridique publié le 17/11/2014, vu 1789 fois, Auteur : Maître Thibault PRIN A titre préalable, notons que le Conseil constitutionnel a examiné le statut des exploitants de V.T.C. et de motos-taxis au regard de l'ancienne législation leur étant applicable. Ainsi, ne sont pas prises en compte les modifications opérées par : La loi n du 17 mars 2014 relative à la consommation La loi n du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur I Les motos-taxis (Conseil constitutionnel, décision n QPC du 7 juin M. Mohamed T. - Activité de transport public de personnes à motocyclette ou tricycle à moteur) En l'espèce, le requérant avait fait l'objet de poursuites pénales sur le fondement du délit d'exercice irrégulier de l'activité de transport de personnes à motocyclettes (moto-taxis). Le 20 mars 2013, la Chambre criminelle de la Cour de cassation avait saisi le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la constitution des articles L , L et L du Code des transports dans leur rédaction issue de l'ordonnance n du 28 octobre L'ancien article L du Code des transports soumettait l'exploitation de motos-taxis à des conditions tenant à la qualification des chauffeurs et aux caractéristiques techniques des véhicules. L'ancien article L du Code des transports indiquait que ces véhicules ne pouvaient ni circuler, ni stationner sur la voie publique à la recherche de clients, ce qui interdisait la pratique de la maraude. Les motos-taxis ne pouvaient stationner aux abords ou dans l'enceinte des gares ferroviaires, routières et des aéroports que si leur conducteur justifiait d'une réservation préalable de la part du client. L'ancien article L du Code des transports prévoyait les peines suivantes applicables en cas de violation de ces règles impératives un an d'emprisonnement Euros d'amende La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire

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3 L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus, d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes (!) L'activité d'exploitant de motos-taxis n'était soumise ni à autorisation administrative préalable, ni à déclaration ou immatriculation auprès d'un organisme spécifique. Principe d'égalité devant la loi Tout d'abord, le requérant estimait que la différence de traitement instaurée entre, d'une part, l'exploitation de motos-taxis et, d'autre part, les activités voisines de taxis, de V.TC. et de véhicules de petite remise méconnaîtrait le principe d'égalité devant la loi. Tout exploitant de taxis doit être titulaire d'une autorisation administrative de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle (la «licence - ancien art. L du Code des transports dans sa version issue de l'ordonnance n du 28 octobre 2010). Leur tarif est réglementé et, à cet effet, les véhicules doivent comporter les équipements adéquats, notamment un compteur horokilométrique et un dispositif lumineux. Les voitures de petite remise étaient des véhicules mis à la disposition des personnes qui en faisaient préalablement la demande pour assurer leur transport et celui de leurs bagages (ancien art. L du Code des transports dans sa version issue de l'ordonnance n du 28 octobre 2010). Une telle activité était soumise à autorisation administrative et leur tarif n'était pas réglementé (ancien art. L du Code des transports). Ces véhicules ne pouvaient ni stationner, ni circuler sur la voie publique, en quête de clients (ancien art. L du Code des transports). Les V.TC. devaient être immatriculés auprès du GIE AOUT FRANCE (ancien art. L du Code du tourisme dans sa version issue de la loi n en date du 22 juillet 2009). Leur tarif n'était pas réglementé et ils ne pouvaient stationner sur la voie publique si ils n'avaient pas fait l'objet d'une réservation préalable (ancien art. L du Code du tourisme dans sa version issue de la loi n en date du 22 juillet 2009). La position du Conseil constitutionnel sur le principe d'égalité devant la loi peut être résumée en une phrase : «Le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations

4 différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.» Le législateur peut soumettre deux personnes se trouvant dans des situations différentes à des régimes différents, à condition que cette différence de traitement soit conforme à l'objectif fixé par la loi. En conséquence, le législateur avait la faculté de soumettre les exploitants de motos-taxis à un encadrement spécifique et clairement distinct des régimes applicables aux taxis, V.T.C. et véhicules de petite remise. Liberté d'entreprendre et liberté d'aller et de venir Le requérant estimait que du fait de son caractère excessif, l'encadrement légal de l'exploitation des motos-taxis portait atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté d'aller et de venir. Le Conseil constitutionnel rappelle que des restrictions peuvent être apportées à ces libertés aux conditions suivantes : Ces restrictions doivent être liées à des exigences constitutionnelles ou bien justifiées par l'intérêt général Ces atteintes ne doivent pas être disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi par la loi En soumettant l'activité de transport par motos-taxis à des exigences de qualification des chauffeurs et d'adaptation des véhicules, l'objectif poursuivi par le législateur était la sécurité des passagers. Cette activité n'était soumise ni à autorisation préalable, ni à déclaration. Aucune limitation n'était posée quant au nombre de véhicules de chauffeurs ou d'exploitants. Leur tarif n'était pas réglementé. L'accès à la profession était libre, étant ouvert à tout chauffeur qualifié et n'était pas conditionné par un examen d'aptitude professionnelle. Les motos-taxis ne pouvaient stationner ou bien circuler sur la voie publique à la recherche de clients, une telle activité étant réservée aux exploitants de taxis. Un tel encadrement poursuivait un objectif d'organisation de la circulation et du stationnement sur la voie publique. Les restrictions apportées à la liberté d'entreprendre et à la liberté d'aller et de venir ne sont manifestement pas

5 disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. Principe de légalité des délits et des peines Le principe de légalité des délits et des peines impose au législateur de définir les crimes et délits en des termes suffisamment clairs et précis. Le requérant prétendait qu'en raison de leur imprécision, les termes de la législation encadrant l'activité d'exploitant de motos-taxis, notamment l'ancien article L du Code des transports, méconnaissaient le principe de légalité des délits et des peines. Cet article était rédigé en ces termes : «Les véhicules affectés à l'activité mentionnée à l'article L ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients. Ils ne peuvent stationner à l'abord des gares et aérogares, dans le respect des règles du code de la route ou des règlements édictés par l'autorité compétente, que si leur conducteur peut justifier d'une réservation préalable.» Le Conseil constitutionnel a estimé que les expressions, telles que en quête de clients, à l'abord et réservation préalable étaient claires, précises et dépourvues de tout caractère équivoque. Principes de nécessité et de proportionnalité des peines De tels principes postulent que la peine ne doit pas être manifestement disproportionnée au regard de la gravité de l'infraction. Ces principes n'ont pas été invoqués par le requérant mais soulevés d'office par le Conseil constitutionnel (!). Le délit d'exercice irrégulier de l'activité de transport de personnes à motocyclettes était puni de la peine complémentaire de l 'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes (ancien art. L ) du Code des transports). Une telle peine était manifestement disproportionnée au regard de la gravité de l'infraction et l'ancien article L ) du Code des transports a été déclaré contraire à la constitution. Les autres articles du Code des transports encadrant l'activité de transport de personnes par motos-taxis ont été déclarés conformes à la constitution.

6 II Les V.T.C. (Conseil constitutionnel, décision n QPC du 17 octobre 2014 Chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-taxis Voitures de tourisme avec chauffeur) Un syndicat professionnel de taxis avait saisi le Conseil d'etat d'une requête en annulation du décret n du 27 décembre 2013 imposant aux exploitants de V.T.C. le respect d'un délai minimal de 15 minutes entre la réservation préalable et la prise en charge du client. Le syndicat estimait qu'un tel délai était insuffisant et méconnaissait le monopole des taxis sur la circulation et le stationnement sur la voie publique en quête de clients (maraude). Le 24 juillet 2014, le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d'etat d'une question prioritaire de constitutionnalité sur la conformité à la constitution des anciennes dispositions des articles L à L du Code du tourisme définissant le statut des V.T.C., dans leur version issue de la loi n du 22 juilllet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques. Outre le syndicat de taxis, était également intervenue, lors de cette procédure, une fédération professionnelle représentative des exploitants de V.T.C. Le principe d'égalité devant la loi Le syndicat requérant estimait qu'en raison de leur utilisation simple et rapide, les applications smartphones permettant la réservation des véhicules serait un moyen pour les exploitants de V.T.C. d'empiéter sur l'activité de maraude, exclusivement réservée aux taxis Il s'agirait d'une forme de «maraude électronique». En raison de leur réglementation particulièrement contraignante, une mise en concurrence des taxis avec les exploitants de V.T.C. constituerait une atteinte au principe d'égalité devant la loi. Ce principe impose de traiter de la même façon des personnes qui sont dans la même situation. Toutefois, il n'oblige pas le législateur à traiter de façon différente des personnes se trouvant dans des situation différentes. Le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur avait manifestement cherché à distinguer deux types de marchés : Le marché de la maraude réservé aux exploitants de taxis, ce qui explique la réglementation stricte à laquelle ces derniers sont soumis Le marché du transport individuel de personnes sur réservation préalable exercée en concurrence par les taxis, les V.T.C. et les motos-taxis.

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8 Le principe d'égalité devant la loi n'obligeait pas le législateur à traiter différemment les taxis et les V.T.C., dans le cadre de cette seconde activité. Dans ces conditions, l'atteinte au principe d'égalité devant la loi n'a pas été caractérisée. La liberté d'entreprendre et la liberté d'aller et de venir Sur ce point, le syndicat requérant soutenait que l'absence d'un délai minimal obligatoire entre la réservation du véhicule et la prise en charge du client portait atteinte à la liberté d'entreprendre des taxis, en ce qu'une telle lacune permettrait aux exploitants de V.T.C. d'accéder au marché réservé de la maraude. Pour sa part, la fédération intervenante estimait que l'interdiction pour les V.T.C. de stationner sur la voie publique sans préciser que cette interdiction ne portait que sur le stationnement dans l'attente de la clientèle serait une atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté d'aller et de venir. Le Conseil constitutionnel a indiqué très simplement que l'exercice de l'activité de transport sur réservation préalable exercée par les exploitants de V.T.C. ne portait pas atteinte à la liberté d'entreprendre des taxis. Les dispositions du Code du tourisme n'autorisaient pas les V.T.C. à circuler et à stationner sur la voie publique en quête de clients et, de ce fait, ne portaient pas atteinte au monopole des taxis sur l'activité de maraude. Le droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé Selon l'article 1er de la Charte de l'environnement : «Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.» Le syndicat requérant affirmait que l'encadrement allégé de l'activité des V.T.C. constituerait une atteinte au droit à un environnement de qualité, en ce qu'il compromettrait la fluidité du trafic. Le Conseil constitutionnel a estimé que le statut des V.T.C. ne méconnaissait pas l'article 1er de la Charte de l'environnement. Dans ces conditions, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la constitution dans leur intégralité les articles L à L du Code du tourisme, dans leur version issue de la loi n du 22 juillet 2009.

9 Que pouvons-nous retenir de ces deux décisions? Tout d'abord, notons que ces deux décisions interprètent de manière cohérente le statut des V.T.C. et des motos-taxis tant au regard du principe d'égalité devant la loi qu'au regard de la liberté d'entreprendre et de la liberté d'aller et venir. Le Conseil constitutionnel a également fait un remarquable travail de synthèse des différents statuts liés au transport particulier de personnes. En effet, il a clairement distingué, d'une part, la situation spécifique des taxis et d'autre part, la statut des différents intervenants sur le marché du transport sur réservation préalable. A ainsi été dégagé un semblant d'unité dans une législation et une réglementation particulièrement disparates... Thibault PRIN Avocat inscrit au Barreau de PARIS Sources: Conseil constitutionnel, décision n QPC du 7 juin M. Mohamed T. - Activité de transport public de personnes à motocyclette ou tricycle à moteur Texte intégral de la décision : Conseil constitutionnel, décision n QPC du 17 octobre 2014 Chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-taxis Voitures de tourisme avec chauffeur Texte intégral de la décision : Article connexe :

10 La suspension du délai d'attente entre la réservation et la prise en charge du client

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