PRINCIPES DE BRUXELLES CONTRE L IMPUNITE ET POUR LA JUSTICE INTERNATIONALE
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- Baptiste Gravel
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1 1 PRINCIPES DE BRUXELLES CONTRE L IMPUNITE ET POUR LA JUSTICE INTERNATIONALE adoptés par le «Groupe de Bruxelles pour la justice internationale» à la suite du colloque «LUTTER CONTRE L IMPUNITE: ENJEUX ET PERSPECTIVES» (Bruxelles, mars 2002) Introduction Dans de nombreux pays, les crimes les plus graves qui touchent l ensemble de la communauté internationale restent impunis. Les victimes n osent pas parler ; les auteurs ne sont pas recherchés ou sont introuvables ; les autorités n ont pas la volonté ou sont incapables d assurer la justice. L impunité engendre des conséquences désastreuses : elle permet aux auteurs de croire qu ils échapperont aux conséquences de leurs actes, elle ignore la détresse des victimes et elle perpétue les crimes. L impunité affaiblit aussi les institutions des Etats, elle nie les valeurs humaines et avilit l ensemble de l humanité. Les efforts de la communauté internationale se sont pourtant intensifiés pour lutter contre l impunité. Créés en 1993 et 1994, deux tribunaux ad hoc sont chargés de juger les crimes graves commis en ex-yougoslavie et au Rwanda ; les Nations Unies ont établi, en 2002, le Tribunal spécial pour la Sierra Leone ; le statut de la Cour pénale internationale (C.P.I) est quant à lui, entré en vigueur le 1 er juillet Cependant, la compétence des tribunaux ad hoc est limitée géographiquement et dans le temps. Quant à la C.P.I., elle n est appelée à juger que la pointe de l iceberg des crimes graves de droit international humanitaire. Le statut de la Cour pénale internationale limite, en effet, sa compétence aux crimes commis après son entrée en vigueur, lorsqu elle est saisie par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou seulement lorsque les crimes sont commis soit sur le territoire, soit par les nationaux des seuls Etats parties ou qui ont reconnu sa juridiction, et ce seulement dans l hypothèse où les Etats ayant compétence en l espèce ne jugent pas les auteurs de ces crimes. Ainsi, la justice internationale est désormais fondée sur les principes de complémentarité et de collaboration entre les juridictions internationales et les juridictions nationales. Les unes et les autres apparaissent comme des tribunaux de la communauté internationale lorsqu elles jugent des crimes graves de droit international humanitaire. La mondialisation de la justice pénale ne se limite cependant pas à l établissement de nouvelles institutions internationales. Elle se manifeste aussi dans certaines applications spectaculaires du droit international, notamment à travers la jurisprudence des tribunaux internationaux ad hoc. En outre, des procès, de plus en plus nombreux, fondés sur la compétence universelle, ont lieu dans plusieurs Etats, principalement sous l impulsion des victimes et des organisations non-gouvernementales. Les magistrats prennent conscience du rôle qu ils doivent et qu ils peuvent jouer dans la lutte contre l impunité. La doctrine, à travers
2 les travaux de la Commission du droit international, de l Association de droit international et d autres sociétés savantes (voy. les Princeton Principles on Universal Jurisdiction), participe à ces efforts de codification du droit pénal international en matière de répression des crimes graves de droit international humanitaire. Certaines affaires retentissantes ont toutefois ébranlé la mise en œuvre de ces principes, qu il s agisse de la portée de l immunité pénale des gouvernants étrangers ou de l exercice de la compétence universelle par défaut. Dans de telles conditions, la communauté internationale, les Etats et la société civile se trouvent confrontés à la question de savoir si l on veut réellement lutter contre l impunité, et comment le faire de manière efficace. C est dans ce contexte et dans cet esprit que le colloque de Bruxelles «Lutter contre l impunité : enjeux et perspectives» a été organisé du 11 au 13 mars 2002, sous l égide du Ministère belge des Affaires étrangères et de la Coalition pour la Cour pénale internationale. Ce colloque a donné lieu à la création du «Groupe de Bruxelles pour la Justice internationale». Le groupe a dégagé un corpus de principes qui ont été discutés lors du colloque, sans recouper nécessairement les recommandations qui en sont issues. Considérant qu impunité et démocratie sont incompatibles, le Groupe formule le vœu qu à leur tour, ces principes apportent une contribution significative au développement de la justice internationale et de la lutte contre l impunité. 2 ** * Les principes de Bruxelles s adressent à la communauté internationale dans toutes ses composantes: les Etats, la société civile, les ONG. Les destinataires privilégiés restent toutefois l ensemble des professionnels de la justice : parquets, juges, enquêteurs, avocats. Les principes sont divisés en cinq parties : 1. Définitions et principes fondamentaux (principes 1 à 5) 2. Poursuite pénale et entraves (principes 6 à 12). 3. Compétence universelle (principes 13 à 16). 4. Coopération policière et judiciaire internationale (principes 17 à 22). 5. Mécanismes non judiciaires (principes 23 et 24). Les principes de Bruxelles se fondent sur le droit international positif. Toutefois, lorsque, dans certains cas, ils s en éloignent, ils sont formulés sur le mode de l optatif ou du conditionnel. Dans leur interprétation et leur application, les principes sont liés entre eux et chaque principe doit être lu en tenant compte des autres principes.
3 3 I. Définitions et principes fondamentaux Principe 1 - Impunité et justice internationale 1. Par "impunité", on entend l omission d enquêter, de poursuivre et de juger les personnes physiques et morales responsables de graves violations des droits humains et du droit international humanitaire. Aux fins des présents principes, on entend par «graves violations des droits humains et du droit international humanitaire», notamment les crimes de guerre, les crimes contre l humanité, les crimes de génocide, la torture, les exécutions extra-judiciaires et les disparitions forcées (ci-après: «les crimes graves»). 2. La portée des crimes graves s étend au-delà des territoires où ils ont été commis. Ils constituent un défi lancé à la conscience publique et conduisent à considérer leurs auteurs comme des ennemis de l humanité (hostes humani generis). Dans un tel contexte, la lutte contre l impunité fait partie du combat pour la justice internationale et est une responsabilité de l ensemble de la communauté internationale. 3. L'obligation de réprimer les crimes graves est une règle impérative (jus cogens) du droit international. Principe 2 Droits des victimes 1. Lutter contre l impunité et pour la justice internationale implique des stratégies associant les victimes (directes et indirectes) aux fins de défendre leurs droits. Ces droits comprennent: (a) celui de connaître la vérité sur les crimes graves; (b) celui d obtenir justice, notamment, le droit - d obtenir la poursuite et le jugement par une juridiction pénale des auteurs présumés des crimes graves; - d obtenir une réparation adéquate des dommages subis; - d avoir accès, si nécessaire, à des instances administratives. 2. Ces droits ne peuvent jamais donner lieu à compromis. 3. Tout jugement définitif doit être exécuté. Principe 3 - Juridictions concernées Les présents principes s'appliquent à toute juridiction, internationale ou nationale, de droit écrit ou de droit coutumier. Principe 4 Coopération et complémentarité entre juridictions 1. La lutte contre l impunité et la défense des droits des victimes s appuient sur la coopération et sur l action indissociable et complémentaire : (a) des juridictions des pays où les crimes ont été commis ;
4 4 (b) (c) des juridictions des Etats tiers, y compris lorsqu elles exercent, si nécessaire, la compétence universelle ; des juridictions internationales. 2. Les membres de la communauté internationale, individuellement et collectivement, doivent veiller, conformément au droit international, à ce que l'etat du for exécute les jugements définitifs rendus par ses juridictions à propos des crimes graves. 3. Les Etats tiers doivent prendre toute mesure nécessaire pour que les décisions civiles ou les décisions sur les aspects civils des décisions pénales relatives aux crimes graves rendues dans l'etat du for soient reconnues et exécutées dans ces Etats. 4. Dans le cas où l auteur d un crime grave se retrouverait sur le territoire d un Etat qui s abstiendrait de l extrader vers l Etat où il a été condamné pour ce crime, l Etat du lieu où il se trouve devrait se donner compétence pour exécuter la sanction pénale, prononcée dans le respect d un procès équitable par l Etat du for et qui y est exécutoire. Principe 5 - Sources des droits et obligations des Etats 1. Les règles régissant l incrimination et la répression des crimes graves se trouvent dans un certain nombre de traités internationaux à caractère général et dans le droit coutumier international général tel qu il résulte de ces traités, des actes d organisations internationales (ONU, institutions spécialisées, organisations régionales), de la pratique des Etats, de la jurisprudence internationale et nationale, ainsi que des publicistes les plus qualifiés (notamment les travaux de la Commission du Droit international). 2. Les Etats devraient devenir Parties aux traités qui consacrent le respect des droits et libertés fondamentaux et du droit international humanitaire, en particulier les traités qui prévoient l incrimination et la répression des crimes graves. 3. Les Etats ne devraient pas émettre de réserves ou devraient, le cas échéant, lever les réserves existantes, lorsque celles-ci limitent la portée des traités visés au paragraphe précédent. II. Poursuite pénale et entraves Principe 6 Légalité et non-rétroactivité des normes pénales 1. Le caractère criminel des faits en cause doit être apprécié au regard du droit interne ou du droit international. Il n'est dès lors pas contraire aux principes de légalité et de nonrétroactivité des lois pénales de poursuivre les auteurs de faits réputés criminels au regard du seul droit international au moment où ils sont commis. 2. Sans préjudice du paragraphe. 1er du présent principe, les Etats devraient incriminer les crimes graves dans leur droit interne.
5 5 Principe 7 Imprescriptibilité 1. Les crimes de guerre, les crimes contre l humanité et les crimes de génocide sont imprescriptibles. 2. En raison du caractère impératif (jus cogens) des incriminations en droit international que sont la torture, les exécutions extra-judiciaires et les disparitions forcées, elles devraient être imprescriptibles, même lorsqu elles ne sont pas constitutives des crimes graves énoncés au paragraphe 1er. 3. Pour les crimes graves cités au paragraphe deux, suspendent, en tout cas la prescription: (a) les périodes pendant lesquelles les victimes se trouvent dans l impossibilité d exercer leurs droits; (b) les périodes pendant lesquelles les autorités de droit ou de fait n'ont pas la volonté ou sont dans l'incapacité de mener des enquêtes et de traduire les auteurs présumés de ces crimes graves devant les tribunaux. 4. Lorsque les crimes graves constituent des infractions continues, leur prescription éventuelle ne commence à courir qu au moment où ces infractions ont pris fin. Il en va ainsi, notamment, des disparitions forcées. Principe 8 Immunités 1. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, ne peuvent empêcher les juridictions pénales internationales d'exercer leurs compétences à l'égard de cette personne. En vertu du caractère impératif (jus cogens) de l'obligation de réprimer les crimes graves (principe 1, 3), le même principe s'applique aux tribunaux internes de l'etat pour le compte duquel cette personne exerce des fonctions officielles. Il devrait également s'appliquer aux tribunaux internes des Etats tiers. 2. A supposer que l'immunité s'applique néanmoins devant le tribunal d un Etat tiers, elle n'a d'effet que pendant l'exercice de la fonction. En tout état de cause, elle n affecte pas le principe de la compétence universelle (cfr principe 14) en ce qu'elle n empêche pas l ouverture de poursuites judiciaires dans cet Etat, sans acte de contrainte. 3. Tout Etat peut réclamer à l'etat pour le compte duquel l'auteur présumé d'un crime grave exerce des fonctions officielles, soit qu'il poursuive lui-même cette personne, soit qu'il lève l'immunité qui empêche les tribunaux de l'etat tiers poursuivant d'exercer leur compétence. La règle s'applique quelle que soit la durée des fonctions. Cela implique que l'etat pour le compte duquel ces fonctions sont exercées devrait accepter, dans les meilleurs délais, soit de poursuivre lui-même l'auteur présumé des crimes graves, soit de lever son immunité afin que justice puisse être rendue. 4. L immunité n a d effet que pendant la durée des fonctions officielles de l auteur d un crime grave. Bien que, à l issue des fonctions, l immunité perdure pour les actes de la fonction, les crimes graves ne peuvent jamais être considérés comme des actes de la fonction.
6 6 Principe 9 - Ordre et responsabilité du supérieur 1. Dans le cas des crimes graves, le devoir d obéissance n est pas une cause de justification. 2. Le supérieur hiérarchique est responsable des comportements de ses subordonnés dans tous les cas où il a eu, ou aurait dû avoir, connaissance de leurs comportements, et où il avait le pouvoir de les prévenir ou de les faire cesser. 3. La responsabilité du supérieur hiérarchique n élude pas celle du subordonné. Principe 10 - Amnisties et mesures de grâce 1. Les mesures d'amnistie, de grâce et les autres mesures de pardon ne peuvent porter atteinte aux obligations imposées aux Etats par le droit international d enquêter sur les crimes graves, de traduire les auteurs présumés en justice et d octroyer réparation aux victimes. 2. Ce principe s'applique même à l'issue de conflits armés et dans des processus de réconciliation ou de transition vers la démocratie. 3. Ce principe ne fait pas obstacle à des mesures individuelles de grâce ou d'aménagement de la peine, dûment motivées, tenant compte de la gravité des crimes commis. Principe 11 - Non bis in idem Le principe non bis in idem s applique à tout jugement définitif et exécuté, prononcé à l'issue d un procès équitable tant pour les accusés que pour les victimes. Principe 12 - Sanctions disciplinaires Pour les crimes graves, une action disciplinaire ne peut se substituer à l'action pénale. III. Compétence universelle Principe 13 - Définition et base juridique de la compétence universelle 1. La «compétence universelle» est le droit de l Etat de poursuivre et juger l auteur présumé d une infraction, quels que soient le lieu de l'infraction, la nationalité ou la résidence de son auteur présumé ou de la victime. 2. Cette compétence peut s'exercer, dans le respect des règles du procès équitable, aussi bien dans le cas où l auteur présumé est présent sur le territoire de l Etat du for que s'il en est absent.
7 3. Si le droit interne de l Etat du for ne prévoit pas explicitement la compétence universelle, la justice de cet Etat peut l exercer dans la mesure où la coutume internationale fait partie du droit interne de cet Etat. 7 Principe 14 Portée des obligations des Etats 1. Le droit international oblige tout Etat à exercer la compétence universelle à l égard de l auteur présumé d un crime grave dès lors que cet auteur est présent sur le territoire de cet Etat. 2. Le droit international n oblige pas l Etat à exercer la compétence universelle dans l hypothèse où l auteur présumé d un crime grave n est pas présent sur son territoire (compétence par défaut). A défaut de compétence d une juridiction internationale, il est toutefois souhaitable, pour rendre la lutte contre l impunité plus efficace, que l Etat puisse exercer la compétence universelle par défaut, a fortiori lorsque des victimes sont présentes sur le territoire de l Etat du for. L exercice d une telle compétence ne doit cependant pas devenir une entrave à l exercice des compétence de la Cour pénale internationale. 3. L Etat n est pas obligé d exercer la compétence universelle s il extrade l auteur présumé vers tout autre Etat qui le réclame afin d intenter les poursuites relatives à un crime grave, ou s il remet cette personne à la Cour pénale internationale ou à toute autre juridiction pénale internationale. 4. Si l extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, l Etat requis statue compte tenu de toutes les circonstances et notamment de celles énoncées au principe 15, 2. Principe 15 - Conflits de compétences 1. La compétence universelle exclut les conflits négatifs de compétence : un tribunal national ne peut décliner sa compétence pour les crimes graves que si un tribunal d'un autre pays ou une juridiction internationale s'en saisit. 2. Les conflits positifs de compétence qui pourraient résulter de l'exercice de la compétence universelle dans le cas des crimes graves devraient se résoudre par consultations ou négociations entre les Etats concernés, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, notamment de la gravité relative des faits, du lieu des infractions, de la date d'ouverture des poursuites, de la résidence des victimes, de la nationalité de l'auteur présumé ou du respect des règles du droit au procès équitable. Principe 16 - Droit des victimes d engager l action publique et d obtenir réparation 1. Les Etats devraient prévoir la possibilité pour les victimes (directes et indirectes), quelles que soient leur nationalité, leur origine ou leur lieu de résidence, d engager l'action publique par le dépôt de plaintes et de participer aux procès en tant que parties en vue d obtenir réparation adéquate de leurs dommages.
8 2. Dans les Etats où la procédure pénale admet que les victimes engagent l action publique et participent aux procès, la loi ne peut restreindre ces droits ou les soumettre à des conditions qui réduiraient substantiellement leur portée. 3. Les associations de défense des droits humains et des libertés fondamentales et les associations de victimes (directes et indirectes) devraient se voir reconnaître un droit propre, par le dépôt de plaintes, de mettre en mouvement l action publique, ainsi que la possibilité d obtenir la réparation adéquate du dommage subi par la collectivité de leurs membres. Ces droits ne pourraient être soumis qu à des conditions qui permettent à la juridiction saisie de vérifier l'indépendance des associations plaignantes, le caractère démocratique de leur fonctionnement et la transparence de leurs ressources. 8 IV. Coopération policière et judiciaire internationale Principe 17 Information et formation Dans le domaine international, encore plus qu au niveau national, la lutte contre l impunité et pour la justice internationale repose sur deux préalables: 1. Des informations devraient être diffusées sur les outils disponibles en la matière : les conventions internationales, les lois internes, les procédures de mise en œuvre, les archives ouvertes au public. 2. Devraient également être développés des programmes de formation pour les acteurs des systèmes judiciaires et policiers susceptibles d être impliqués dans cette lutte. Principe 18 Entraide policière et judiciaire 1. Les Etats s accordent l entraide policière et judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux crimes graves. 2. La souveraineté, la sécurité, l ordre public ou les autres intérêts essentiels de l Etat requis ne devraient pas faire obstacle à cette entraide, compte tenu de la gravité des crimes. 3. Cette entraide ne peut porter atteinte aux règles de confidentialité qui découlent des exigences des droits et libertés fondamentaux ainsi que du droit international humanitaire. Principe 19 Politique pénale à vocation universelle 1. La lutte contre l impunité et pour une justice internationale requiert l élaboration d une politique pénale à vocation universelle. Celle-ci suppose la collaboration des organes chargés du respect de la loi au plan national, régional et universel, prenant appui, notamment, sur les réseaux policiers et judiciaires capables d identifier les auteurs présumés de ces crimes, de les localiser, de les rechercher et de les poursuivre devant les juridictions les plus appropriées.
9 2. Une des clefs de voûte de cette politique devrait consister dans la protection des témoins et des informateurs avant, pendant et après les procédures, judiciaires ou autres. A cet effet, des accords intergouvernementaux devraient être conclus prévoyant non seulement l anonymat mais aussi la prise en charge du déménagement et de l installation de ces personnes en un lieu sûr Pour que toutes les mesures précitées soient effectives au niveau national et international, les Etats doivent fournir les moyens financiers nécessaires à la coopération policière et judiciaire et à l exercice de la compétence universelle, notamment lorsque ces moyens sont nécessaires à une bonne administration de la justice de l Etat où l'auteur présumé du crime grave est poursuivi. Principe 20 Convention universelle portant sur l extradition et l entraide judiciaire pénale 1. Sans préjudice des autres sources de droit international, la conclusion d une convention à vocation universelle portant sur l extradition et l entraide judiciaire pénale faciliterait la mise en œuvre effective de la compétence universelle pour la répression des crimes graves. 2. Tout en respectant les standards internationaux déjà applicables en matière d infractions de droit commun, cette convention devrait consacrer à tout le moins: (a) le respect du principe «aut dedere aut judicare»; (b) la faculté d'extrader les nationaux. 3. La convention devrait également consacrer : a) le refus de l extradition d une personne vers un Etat où elle risque une condamnation à la peine de mort ; toutefois, cette extradition pourrait être accordée si des garanties suffisantes sont obtenues quant à la non-exécution de cette peine. b) Le refus de l extradition lorsqu il existe des motifs sérieux de croire que : i. la personne susceptible d être extradée sera soumise à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; ii. la demande d extradition a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d opinions politiques, ou que la situation de cette personne risque d être aggravée pour l une ou l autre de ces raisons. iii. La personne susceptible d être extradée a fait l objet ou sera l objet d un déni flagrant de justice. 4. En cas d application du principe «aut judicare», ladite convention devrait prévoir le renvoi des auteurs présumés devant les juridictions nationales qui respectent les principes d'un procès équitable.
10 10 Principe 21 - Evaluation mutuelle et respect de l acquis 1. L'Organisation des Nations Unies ainsi que les organisations régionales à vocation démocratique devraient veiller à ce que leurs membres deviennent parties aux conventions qui consacrent le respect des droits et libertés fondamentaux et le droit international humanitaire et assurent, si nécessaire, la transposition effective de ces conventions en droit interne. 2. La vérification du respect de cet acquis devrait être assurée par la mise sur pied d un mécanisme d évaluation mutuelle des engagements pris. Cette évaluation doit être confiée à des experts indépendants désignés par l'organisation concernée. 3. Si les Etats membres des organisations citées au 1 er ne respectent pas les règles relatives à la répression des crimes graves, cette carence devrait être constatée et faire l'objet d'une publicité appropriée. Le cas échéant, les organisations concernées devraient sanctionner l Etat défaillant, par exemple, en le privant des droits et privilèges attachés à sa qualité de membre. Principe 22 - Cour pénale internationale 1. Tous les Etats devraient devenir Parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté le 17 juillet Chaque Etat Partie doit incorporer, dans sa législation pénale interne, les crimes visés par le Statut de la Cour, les règles de compétence lui permettant d'en connaître en vertu du principe de complémentarité ainsi que les moyens de coopérer avec la Cour. 3. Tous les Etats membres des Nations Unies devraient faire de même. Ce principe est basé sur la possibilité pour le Conseil de Sécurité de renvoyer au Procureur de la Cour pénale internationale une situation dans laquelle des crimes visés au Statut auraient été commis (Statut, art 13, b). 4. Vu l engagement des Nations Unies pour la promotion des droits et libertés fondamentaux et le devoir de tous les Etats de coopérer à cette fin en vertu de la Charte des Nations Unies, vu aussi «l importance historique» que l Assemblée générale des N. U. reconnaît à l adoption du Statut de la Cour pénale internationale et son souhait que «tous les Etats» y deviennent parties, il est clairement contraire au droit international qu un Etat non partie au Statut prenne une quelconque mesure ou initiative qui puisse perturber ou empêcher le fonctionnement de la Cour. 5. La Cour pénale internationale doit être dotée des ressources humaines et matérielles nécessaires pour pouvoir mener à bien son importante mission de façon efficace et totalement indépendante, en répondant aux attentes que met en elle la communauté internationale. V. Mécanismes non judiciaires Principe 23 Commissions non-judiciaires d'enquête
11 1. Les commissions d'enquête non judiciaires (telles que les commissions «vérité et réconciliation») et les procédures judiciaires, loin de s exclure, se complètent mutuellement dans la lutte contre l impunité et pour la justice internationale. L établissement et l activité de ces commissions ne peuvent toutefois se substituer aux procédures judiciaires. 2. Les commissions d'enquête non-judiciaires contribuent adéquatement à la lutte contre l impunité et pour la justice internationale pourvu qu'elles remplissent, au moins, les conditions suivantes: (a) avoir été précédées d'un large débat public; (b) disposer d'une base juridique propre, fixant clairement leur mandat, leur composition et leurs règles de fonctionnement; (c) refléter la composition de la société; (d) être à l abri de toute interférence politique ou gouvernementale; (e) fonctionner selon des standards minima de procédure équitable et de protection pour les victimes, les auteurs, les témoins et toutes autres personnes concernées ; (f) disposer du pouvoir de convoquer des témoins; (g) disposer du pouvoir de faire des recommandations; (h) disposer de ressources adéquates; (i) publier et diffuser largement un rapport final, au moins, dans les langues officielles du pays. 3. Les recommandations de telles commissions devraient être mises en œuvre et faire l'objet d'une évaluation régulière, tant par les autorités étatiques que par la communauté internationale. 11 Principe 24 Politiques de réparation 1. A côté de la réparation judiciaire, les politiques de réparation conçues par les gouvernements nationaux et par les institutions internationales constituent un mécanisme important dans la lutte contre l impunité et pour la justice internationale. Ces politiques devraient viser à assurer l'effectivité des réparations judiciaires et à promouvoir des réparations individuelles et collectives adéquates afin d éviter dans le futur la répétition des crimes graves. 2. Ces politiques ne peuvent se limiter à des indemnités financières. Elles devraient aussi comprendre, inter alia: la restitution aux victimes de leurs biens, la réadaptation des victimes par une assistance médicale, psychologique et sociale appropriée, l octroi de mesures de satisfaction sous forme, par exemple, d excuses ou de demandes de pardon, des garanties de non-renouvellement des crimes graves comprenant, par exemple, des mesures éducatives et des réformes institutionnelles visant à prévenir les crimes graves. 3. Parallèlement aux mesures de justice et de réparation, ces politiques devraient comprendre la promotion de la réconciliation. 4. Dans le cadre d une transition vers la démocratie, des réformes institutionnelles peuvent s'avérer nécessaires dans l'armée, la justice, la police, l'éducation et les moyens de communication.
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- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;
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