PRINCIPES DE BRUXELLES CONTRE L IMPUNITE ET POUR LA JUSTICE INTERNATIONALE

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "PRINCIPES DE BRUXELLES CONTRE L IMPUNITE ET POUR LA JUSTICE INTERNATIONALE"

Transcription

1 1 PRINCIPES DE BRUXELLES CONTRE L IMPUNITE ET POUR LA JUSTICE INTERNATIONALE adoptés par le «Groupe de Bruxelles pour la justice internationale» à la suite du colloque «LUTTER CONTRE L IMPUNITE: ENJEUX ET PERSPECTIVES» (Bruxelles, mars 2002) Introduction Dans de nombreux pays, les crimes les plus graves qui touchent l ensemble de la communauté internationale restent impunis. Les victimes n osent pas parler ; les auteurs ne sont pas recherchés ou sont introuvables ; les autorités n ont pas la volonté ou sont incapables d assurer la justice. L impunité engendre des conséquences désastreuses : elle permet aux auteurs de croire qu ils échapperont aux conséquences de leurs actes, elle ignore la détresse des victimes et elle perpétue les crimes. L impunité affaiblit aussi les institutions des Etats, elle nie les valeurs humaines et avilit l ensemble de l humanité. Les efforts de la communauté internationale se sont pourtant intensifiés pour lutter contre l impunité. Créés en 1993 et 1994, deux tribunaux ad hoc sont chargés de juger les crimes graves commis en ex-yougoslavie et au Rwanda ; les Nations Unies ont établi, en 2002, le Tribunal spécial pour la Sierra Leone ; le statut de la Cour pénale internationale (C.P.I) est quant à lui, entré en vigueur le 1 er juillet Cependant, la compétence des tribunaux ad hoc est limitée géographiquement et dans le temps. Quant à la C.P.I., elle n est appelée à juger que la pointe de l iceberg des crimes graves de droit international humanitaire. Le statut de la Cour pénale internationale limite, en effet, sa compétence aux crimes commis après son entrée en vigueur, lorsqu elle est saisie par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou seulement lorsque les crimes sont commis soit sur le territoire, soit par les nationaux des seuls Etats parties ou qui ont reconnu sa juridiction, et ce seulement dans l hypothèse où les Etats ayant compétence en l espèce ne jugent pas les auteurs de ces crimes. Ainsi, la justice internationale est désormais fondée sur les principes de complémentarité et de collaboration entre les juridictions internationales et les juridictions nationales. Les unes et les autres apparaissent comme des tribunaux de la communauté internationale lorsqu elles jugent des crimes graves de droit international humanitaire. La mondialisation de la justice pénale ne se limite cependant pas à l établissement de nouvelles institutions internationales. Elle se manifeste aussi dans certaines applications spectaculaires du droit international, notamment à travers la jurisprudence des tribunaux internationaux ad hoc. En outre, des procès, de plus en plus nombreux, fondés sur la compétence universelle, ont lieu dans plusieurs Etats, principalement sous l impulsion des victimes et des organisations non-gouvernementales. Les magistrats prennent conscience du rôle qu ils doivent et qu ils peuvent jouer dans la lutte contre l impunité. La doctrine, à travers

2 les travaux de la Commission du droit international, de l Association de droit international et d autres sociétés savantes (voy. les Princeton Principles on Universal Jurisdiction), participe à ces efforts de codification du droit pénal international en matière de répression des crimes graves de droit international humanitaire. Certaines affaires retentissantes ont toutefois ébranlé la mise en œuvre de ces principes, qu il s agisse de la portée de l immunité pénale des gouvernants étrangers ou de l exercice de la compétence universelle par défaut. Dans de telles conditions, la communauté internationale, les Etats et la société civile se trouvent confrontés à la question de savoir si l on veut réellement lutter contre l impunité, et comment le faire de manière efficace. C est dans ce contexte et dans cet esprit que le colloque de Bruxelles «Lutter contre l impunité : enjeux et perspectives» a été organisé du 11 au 13 mars 2002, sous l égide du Ministère belge des Affaires étrangères et de la Coalition pour la Cour pénale internationale. Ce colloque a donné lieu à la création du «Groupe de Bruxelles pour la Justice internationale». Le groupe a dégagé un corpus de principes qui ont été discutés lors du colloque, sans recouper nécessairement les recommandations qui en sont issues. Considérant qu impunité et démocratie sont incompatibles, le Groupe formule le vœu qu à leur tour, ces principes apportent une contribution significative au développement de la justice internationale et de la lutte contre l impunité. 2 ** * Les principes de Bruxelles s adressent à la communauté internationale dans toutes ses composantes: les Etats, la société civile, les ONG. Les destinataires privilégiés restent toutefois l ensemble des professionnels de la justice : parquets, juges, enquêteurs, avocats. Les principes sont divisés en cinq parties : 1. Définitions et principes fondamentaux (principes 1 à 5) 2. Poursuite pénale et entraves (principes 6 à 12). 3. Compétence universelle (principes 13 à 16). 4. Coopération policière et judiciaire internationale (principes 17 à 22). 5. Mécanismes non judiciaires (principes 23 et 24). Les principes de Bruxelles se fondent sur le droit international positif. Toutefois, lorsque, dans certains cas, ils s en éloignent, ils sont formulés sur le mode de l optatif ou du conditionnel. Dans leur interprétation et leur application, les principes sont liés entre eux et chaque principe doit être lu en tenant compte des autres principes.

3 3 I. Définitions et principes fondamentaux Principe 1 - Impunité et justice internationale 1. Par "impunité", on entend l omission d enquêter, de poursuivre et de juger les personnes physiques et morales responsables de graves violations des droits humains et du droit international humanitaire. Aux fins des présents principes, on entend par «graves violations des droits humains et du droit international humanitaire», notamment les crimes de guerre, les crimes contre l humanité, les crimes de génocide, la torture, les exécutions extra-judiciaires et les disparitions forcées (ci-après: «les crimes graves»). 2. La portée des crimes graves s étend au-delà des territoires où ils ont été commis. Ils constituent un défi lancé à la conscience publique et conduisent à considérer leurs auteurs comme des ennemis de l humanité (hostes humani generis). Dans un tel contexte, la lutte contre l impunité fait partie du combat pour la justice internationale et est une responsabilité de l ensemble de la communauté internationale. 3. L'obligation de réprimer les crimes graves est une règle impérative (jus cogens) du droit international. Principe 2 Droits des victimes 1. Lutter contre l impunité et pour la justice internationale implique des stratégies associant les victimes (directes et indirectes) aux fins de défendre leurs droits. Ces droits comprennent: (a) celui de connaître la vérité sur les crimes graves; (b) celui d obtenir justice, notamment, le droit - d obtenir la poursuite et le jugement par une juridiction pénale des auteurs présumés des crimes graves; - d obtenir une réparation adéquate des dommages subis; - d avoir accès, si nécessaire, à des instances administratives. 2. Ces droits ne peuvent jamais donner lieu à compromis. 3. Tout jugement définitif doit être exécuté. Principe 3 - Juridictions concernées Les présents principes s'appliquent à toute juridiction, internationale ou nationale, de droit écrit ou de droit coutumier. Principe 4 Coopération et complémentarité entre juridictions 1. La lutte contre l impunité et la défense des droits des victimes s appuient sur la coopération et sur l action indissociable et complémentaire : (a) des juridictions des pays où les crimes ont été commis ;

4 4 (b) (c) des juridictions des Etats tiers, y compris lorsqu elles exercent, si nécessaire, la compétence universelle ; des juridictions internationales. 2. Les membres de la communauté internationale, individuellement et collectivement, doivent veiller, conformément au droit international, à ce que l'etat du for exécute les jugements définitifs rendus par ses juridictions à propos des crimes graves. 3. Les Etats tiers doivent prendre toute mesure nécessaire pour que les décisions civiles ou les décisions sur les aspects civils des décisions pénales relatives aux crimes graves rendues dans l'etat du for soient reconnues et exécutées dans ces Etats. 4. Dans le cas où l auteur d un crime grave se retrouverait sur le territoire d un Etat qui s abstiendrait de l extrader vers l Etat où il a été condamné pour ce crime, l Etat du lieu où il se trouve devrait se donner compétence pour exécuter la sanction pénale, prononcée dans le respect d un procès équitable par l Etat du for et qui y est exécutoire. Principe 5 - Sources des droits et obligations des Etats 1. Les règles régissant l incrimination et la répression des crimes graves se trouvent dans un certain nombre de traités internationaux à caractère général et dans le droit coutumier international général tel qu il résulte de ces traités, des actes d organisations internationales (ONU, institutions spécialisées, organisations régionales), de la pratique des Etats, de la jurisprudence internationale et nationale, ainsi que des publicistes les plus qualifiés (notamment les travaux de la Commission du Droit international). 2. Les Etats devraient devenir Parties aux traités qui consacrent le respect des droits et libertés fondamentaux et du droit international humanitaire, en particulier les traités qui prévoient l incrimination et la répression des crimes graves. 3. Les Etats ne devraient pas émettre de réserves ou devraient, le cas échéant, lever les réserves existantes, lorsque celles-ci limitent la portée des traités visés au paragraphe précédent. II. Poursuite pénale et entraves Principe 6 Légalité et non-rétroactivité des normes pénales 1. Le caractère criminel des faits en cause doit être apprécié au regard du droit interne ou du droit international. Il n'est dès lors pas contraire aux principes de légalité et de nonrétroactivité des lois pénales de poursuivre les auteurs de faits réputés criminels au regard du seul droit international au moment où ils sont commis. 2. Sans préjudice du paragraphe. 1er du présent principe, les Etats devraient incriminer les crimes graves dans leur droit interne.

5 5 Principe 7 Imprescriptibilité 1. Les crimes de guerre, les crimes contre l humanité et les crimes de génocide sont imprescriptibles. 2. En raison du caractère impératif (jus cogens) des incriminations en droit international que sont la torture, les exécutions extra-judiciaires et les disparitions forcées, elles devraient être imprescriptibles, même lorsqu elles ne sont pas constitutives des crimes graves énoncés au paragraphe 1er. 3. Pour les crimes graves cités au paragraphe deux, suspendent, en tout cas la prescription: (a) les périodes pendant lesquelles les victimes se trouvent dans l impossibilité d exercer leurs droits; (b) les périodes pendant lesquelles les autorités de droit ou de fait n'ont pas la volonté ou sont dans l'incapacité de mener des enquêtes et de traduire les auteurs présumés de ces crimes graves devant les tribunaux. 4. Lorsque les crimes graves constituent des infractions continues, leur prescription éventuelle ne commence à courir qu au moment où ces infractions ont pris fin. Il en va ainsi, notamment, des disparitions forcées. Principe 8 Immunités 1. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, ne peuvent empêcher les juridictions pénales internationales d'exercer leurs compétences à l'égard de cette personne. En vertu du caractère impératif (jus cogens) de l'obligation de réprimer les crimes graves (principe 1, 3), le même principe s'applique aux tribunaux internes de l'etat pour le compte duquel cette personne exerce des fonctions officielles. Il devrait également s'appliquer aux tribunaux internes des Etats tiers. 2. A supposer que l'immunité s'applique néanmoins devant le tribunal d un Etat tiers, elle n'a d'effet que pendant l'exercice de la fonction. En tout état de cause, elle n affecte pas le principe de la compétence universelle (cfr principe 14) en ce qu'elle n empêche pas l ouverture de poursuites judiciaires dans cet Etat, sans acte de contrainte. 3. Tout Etat peut réclamer à l'etat pour le compte duquel l'auteur présumé d'un crime grave exerce des fonctions officielles, soit qu'il poursuive lui-même cette personne, soit qu'il lève l'immunité qui empêche les tribunaux de l'etat tiers poursuivant d'exercer leur compétence. La règle s'applique quelle que soit la durée des fonctions. Cela implique que l'etat pour le compte duquel ces fonctions sont exercées devrait accepter, dans les meilleurs délais, soit de poursuivre lui-même l'auteur présumé des crimes graves, soit de lever son immunité afin que justice puisse être rendue. 4. L immunité n a d effet que pendant la durée des fonctions officielles de l auteur d un crime grave. Bien que, à l issue des fonctions, l immunité perdure pour les actes de la fonction, les crimes graves ne peuvent jamais être considérés comme des actes de la fonction.

6 6 Principe 9 - Ordre et responsabilité du supérieur 1. Dans le cas des crimes graves, le devoir d obéissance n est pas une cause de justification. 2. Le supérieur hiérarchique est responsable des comportements de ses subordonnés dans tous les cas où il a eu, ou aurait dû avoir, connaissance de leurs comportements, et où il avait le pouvoir de les prévenir ou de les faire cesser. 3. La responsabilité du supérieur hiérarchique n élude pas celle du subordonné. Principe 10 - Amnisties et mesures de grâce 1. Les mesures d'amnistie, de grâce et les autres mesures de pardon ne peuvent porter atteinte aux obligations imposées aux Etats par le droit international d enquêter sur les crimes graves, de traduire les auteurs présumés en justice et d octroyer réparation aux victimes. 2. Ce principe s'applique même à l'issue de conflits armés et dans des processus de réconciliation ou de transition vers la démocratie. 3. Ce principe ne fait pas obstacle à des mesures individuelles de grâce ou d'aménagement de la peine, dûment motivées, tenant compte de la gravité des crimes commis. Principe 11 - Non bis in idem Le principe non bis in idem s applique à tout jugement définitif et exécuté, prononcé à l'issue d un procès équitable tant pour les accusés que pour les victimes. Principe 12 - Sanctions disciplinaires Pour les crimes graves, une action disciplinaire ne peut se substituer à l'action pénale. III. Compétence universelle Principe 13 - Définition et base juridique de la compétence universelle 1. La «compétence universelle» est le droit de l Etat de poursuivre et juger l auteur présumé d une infraction, quels que soient le lieu de l'infraction, la nationalité ou la résidence de son auteur présumé ou de la victime. 2. Cette compétence peut s'exercer, dans le respect des règles du procès équitable, aussi bien dans le cas où l auteur présumé est présent sur le territoire de l Etat du for que s'il en est absent.

7 3. Si le droit interne de l Etat du for ne prévoit pas explicitement la compétence universelle, la justice de cet Etat peut l exercer dans la mesure où la coutume internationale fait partie du droit interne de cet Etat. 7 Principe 14 Portée des obligations des Etats 1. Le droit international oblige tout Etat à exercer la compétence universelle à l égard de l auteur présumé d un crime grave dès lors que cet auteur est présent sur le territoire de cet Etat. 2. Le droit international n oblige pas l Etat à exercer la compétence universelle dans l hypothèse où l auteur présumé d un crime grave n est pas présent sur son territoire (compétence par défaut). A défaut de compétence d une juridiction internationale, il est toutefois souhaitable, pour rendre la lutte contre l impunité plus efficace, que l Etat puisse exercer la compétence universelle par défaut, a fortiori lorsque des victimes sont présentes sur le territoire de l Etat du for. L exercice d une telle compétence ne doit cependant pas devenir une entrave à l exercice des compétence de la Cour pénale internationale. 3. L Etat n est pas obligé d exercer la compétence universelle s il extrade l auteur présumé vers tout autre Etat qui le réclame afin d intenter les poursuites relatives à un crime grave, ou s il remet cette personne à la Cour pénale internationale ou à toute autre juridiction pénale internationale. 4. Si l extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, l Etat requis statue compte tenu de toutes les circonstances et notamment de celles énoncées au principe 15, 2. Principe 15 - Conflits de compétences 1. La compétence universelle exclut les conflits négatifs de compétence : un tribunal national ne peut décliner sa compétence pour les crimes graves que si un tribunal d'un autre pays ou une juridiction internationale s'en saisit. 2. Les conflits positifs de compétence qui pourraient résulter de l'exercice de la compétence universelle dans le cas des crimes graves devraient se résoudre par consultations ou négociations entre les Etats concernés, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, notamment de la gravité relative des faits, du lieu des infractions, de la date d'ouverture des poursuites, de la résidence des victimes, de la nationalité de l'auteur présumé ou du respect des règles du droit au procès équitable. Principe 16 - Droit des victimes d engager l action publique et d obtenir réparation 1. Les Etats devraient prévoir la possibilité pour les victimes (directes et indirectes), quelles que soient leur nationalité, leur origine ou leur lieu de résidence, d engager l'action publique par le dépôt de plaintes et de participer aux procès en tant que parties en vue d obtenir réparation adéquate de leurs dommages.

8 2. Dans les Etats où la procédure pénale admet que les victimes engagent l action publique et participent aux procès, la loi ne peut restreindre ces droits ou les soumettre à des conditions qui réduiraient substantiellement leur portée. 3. Les associations de défense des droits humains et des libertés fondamentales et les associations de victimes (directes et indirectes) devraient se voir reconnaître un droit propre, par le dépôt de plaintes, de mettre en mouvement l action publique, ainsi que la possibilité d obtenir la réparation adéquate du dommage subi par la collectivité de leurs membres. Ces droits ne pourraient être soumis qu à des conditions qui permettent à la juridiction saisie de vérifier l'indépendance des associations plaignantes, le caractère démocratique de leur fonctionnement et la transparence de leurs ressources. 8 IV. Coopération policière et judiciaire internationale Principe 17 Information et formation Dans le domaine international, encore plus qu au niveau national, la lutte contre l impunité et pour la justice internationale repose sur deux préalables: 1. Des informations devraient être diffusées sur les outils disponibles en la matière : les conventions internationales, les lois internes, les procédures de mise en œuvre, les archives ouvertes au public. 2. Devraient également être développés des programmes de formation pour les acteurs des systèmes judiciaires et policiers susceptibles d être impliqués dans cette lutte. Principe 18 Entraide policière et judiciaire 1. Les Etats s accordent l entraide policière et judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux crimes graves. 2. La souveraineté, la sécurité, l ordre public ou les autres intérêts essentiels de l Etat requis ne devraient pas faire obstacle à cette entraide, compte tenu de la gravité des crimes. 3. Cette entraide ne peut porter atteinte aux règles de confidentialité qui découlent des exigences des droits et libertés fondamentaux ainsi que du droit international humanitaire. Principe 19 Politique pénale à vocation universelle 1. La lutte contre l impunité et pour une justice internationale requiert l élaboration d une politique pénale à vocation universelle. Celle-ci suppose la collaboration des organes chargés du respect de la loi au plan national, régional et universel, prenant appui, notamment, sur les réseaux policiers et judiciaires capables d identifier les auteurs présumés de ces crimes, de les localiser, de les rechercher et de les poursuivre devant les juridictions les plus appropriées.

9 2. Une des clefs de voûte de cette politique devrait consister dans la protection des témoins et des informateurs avant, pendant et après les procédures, judiciaires ou autres. A cet effet, des accords intergouvernementaux devraient être conclus prévoyant non seulement l anonymat mais aussi la prise en charge du déménagement et de l installation de ces personnes en un lieu sûr Pour que toutes les mesures précitées soient effectives au niveau national et international, les Etats doivent fournir les moyens financiers nécessaires à la coopération policière et judiciaire et à l exercice de la compétence universelle, notamment lorsque ces moyens sont nécessaires à une bonne administration de la justice de l Etat où l'auteur présumé du crime grave est poursuivi. Principe 20 Convention universelle portant sur l extradition et l entraide judiciaire pénale 1. Sans préjudice des autres sources de droit international, la conclusion d une convention à vocation universelle portant sur l extradition et l entraide judiciaire pénale faciliterait la mise en œuvre effective de la compétence universelle pour la répression des crimes graves. 2. Tout en respectant les standards internationaux déjà applicables en matière d infractions de droit commun, cette convention devrait consacrer à tout le moins: (a) le respect du principe «aut dedere aut judicare»; (b) la faculté d'extrader les nationaux. 3. La convention devrait également consacrer : a) le refus de l extradition d une personne vers un Etat où elle risque une condamnation à la peine de mort ; toutefois, cette extradition pourrait être accordée si des garanties suffisantes sont obtenues quant à la non-exécution de cette peine. b) Le refus de l extradition lorsqu il existe des motifs sérieux de croire que : i. la personne susceptible d être extradée sera soumise à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; ii. la demande d extradition a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d opinions politiques, ou que la situation de cette personne risque d être aggravée pour l une ou l autre de ces raisons. iii. La personne susceptible d être extradée a fait l objet ou sera l objet d un déni flagrant de justice. 4. En cas d application du principe «aut judicare», ladite convention devrait prévoir le renvoi des auteurs présumés devant les juridictions nationales qui respectent les principes d'un procès équitable.

10 10 Principe 21 - Evaluation mutuelle et respect de l acquis 1. L'Organisation des Nations Unies ainsi que les organisations régionales à vocation démocratique devraient veiller à ce que leurs membres deviennent parties aux conventions qui consacrent le respect des droits et libertés fondamentaux et le droit international humanitaire et assurent, si nécessaire, la transposition effective de ces conventions en droit interne. 2. La vérification du respect de cet acquis devrait être assurée par la mise sur pied d un mécanisme d évaluation mutuelle des engagements pris. Cette évaluation doit être confiée à des experts indépendants désignés par l'organisation concernée. 3. Si les Etats membres des organisations citées au 1 er ne respectent pas les règles relatives à la répression des crimes graves, cette carence devrait être constatée et faire l'objet d'une publicité appropriée. Le cas échéant, les organisations concernées devraient sanctionner l Etat défaillant, par exemple, en le privant des droits et privilèges attachés à sa qualité de membre. Principe 22 - Cour pénale internationale 1. Tous les Etats devraient devenir Parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté le 17 juillet Chaque Etat Partie doit incorporer, dans sa législation pénale interne, les crimes visés par le Statut de la Cour, les règles de compétence lui permettant d'en connaître en vertu du principe de complémentarité ainsi que les moyens de coopérer avec la Cour. 3. Tous les Etats membres des Nations Unies devraient faire de même. Ce principe est basé sur la possibilité pour le Conseil de Sécurité de renvoyer au Procureur de la Cour pénale internationale une situation dans laquelle des crimes visés au Statut auraient été commis (Statut, art 13, b). 4. Vu l engagement des Nations Unies pour la promotion des droits et libertés fondamentaux et le devoir de tous les Etats de coopérer à cette fin en vertu de la Charte des Nations Unies, vu aussi «l importance historique» que l Assemblée générale des N. U. reconnaît à l adoption du Statut de la Cour pénale internationale et son souhait que «tous les Etats» y deviennent parties, il est clairement contraire au droit international qu un Etat non partie au Statut prenne une quelconque mesure ou initiative qui puisse perturber ou empêcher le fonctionnement de la Cour. 5. La Cour pénale internationale doit être dotée des ressources humaines et matérielles nécessaires pour pouvoir mener à bien son importante mission de façon efficace et totalement indépendante, en répondant aux attentes que met en elle la communauté internationale. V. Mécanismes non judiciaires Principe 23 Commissions non-judiciaires d'enquête

11 1. Les commissions d'enquête non judiciaires (telles que les commissions «vérité et réconciliation») et les procédures judiciaires, loin de s exclure, se complètent mutuellement dans la lutte contre l impunité et pour la justice internationale. L établissement et l activité de ces commissions ne peuvent toutefois se substituer aux procédures judiciaires. 2. Les commissions d'enquête non-judiciaires contribuent adéquatement à la lutte contre l impunité et pour la justice internationale pourvu qu'elles remplissent, au moins, les conditions suivantes: (a) avoir été précédées d'un large débat public; (b) disposer d'une base juridique propre, fixant clairement leur mandat, leur composition et leurs règles de fonctionnement; (c) refléter la composition de la société; (d) être à l abri de toute interférence politique ou gouvernementale; (e) fonctionner selon des standards minima de procédure équitable et de protection pour les victimes, les auteurs, les témoins et toutes autres personnes concernées ; (f) disposer du pouvoir de convoquer des témoins; (g) disposer du pouvoir de faire des recommandations; (h) disposer de ressources adéquates; (i) publier et diffuser largement un rapport final, au moins, dans les langues officielles du pays. 3. Les recommandations de telles commissions devraient être mises en œuvre et faire l'objet d'une évaluation régulière, tant par les autorités étatiques que par la communauté internationale. 11 Principe 24 Politiques de réparation 1. A côté de la réparation judiciaire, les politiques de réparation conçues par les gouvernements nationaux et par les institutions internationales constituent un mécanisme important dans la lutte contre l impunité et pour la justice internationale. Ces politiques devraient viser à assurer l'effectivité des réparations judiciaires et à promouvoir des réparations individuelles et collectives adéquates afin d éviter dans le futur la répétition des crimes graves. 2. Ces politiques ne peuvent se limiter à des indemnités financières. Elles devraient aussi comprendre, inter alia: la restitution aux victimes de leurs biens, la réadaptation des victimes par une assistance médicale, psychologique et sociale appropriée, l octroi de mesures de satisfaction sous forme, par exemple, d excuses ou de demandes de pardon, des garanties de non-renouvellement des crimes graves comprenant, par exemple, des mesures éducatives et des réformes institutionnelles visant à prévenir les crimes graves. 3. Parallèlement aux mesures de justice et de réparation, ces politiques devraient comprendre la promotion de la réconciliation. 4. Dans le cadre d une transition vers la démocratie, des réformes institutionnelles peuvent s'avérer nécessaires dans l'armée, la justice, la police, l'éducation et les moyens de communication.

12 12

- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;

- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ; E-réputation : la poursuite et les sanctions des propos injurieux ou diffamatoires sur internet Article juridique publié le 15/07/2014, vu 4483 fois, Auteur : MAITRE ANTHONY BEM L'injure et la diffamation

Plus en détail

LA DEFENSE DEVANT LES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES

LA DEFENSE DEVANT LES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES LA DEFENSE DEVANT LES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES PAR François ROUX Depuis Nuremberg jusqu au Tribunal spécial pour le Liban, la défense devant les tribunaux pénaux internationaux a subi une évolution

Plus en détail

Conclusions de M. l'avocat général Jean Spreutels :

Conclusions de M. l'avocat général Jean Spreutels : Conclusions de M. l'avocat général Jean Spreutels : 1. L'article 29, 3, alinéa 4, de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire rend votre Cour compétente pour

Plus en détail

Nathalie Calatayud - Responsabilité juridique de l'infirmière

Nathalie Calatayud - Responsabilité juridique de l'infirmière Responsabilité de l infirmière Que signifie être responsable? Dans le langage juridique Dans le langage courant c'est répondre des conséquences dommageables de ses actes ou de ses abstentions obligation

Plus en détail

AZ A^kgZi Yj 8^idnZc

AZ A^kgZi Yj 8^idnZc Bienvenue à l âge de la majorité! l État vous présente vos droits et devoirs ainsi que les principes fondamentaux de la République à travers «Le Livret du Citoyen» Nom... Prénom... Date de naissance...

Plus en détail

4./4/14 DE DROIT AÉRIEN. (Montréal, 26 CONVENTION SURVENANT. (12 pages) 14-1044 DCTC_WP_DCTC_

4./4/14 DE DROIT AÉRIEN. (Montréal, 26 CONVENTION SURVENANT. (12 pages) 14-1044 DCTC_WP_DCTC_ DCTC Doc n o 33 4./4/14 CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE DROIT AÉRIEN (Montréal, 26 mars 4 avril 2014) TEXTE REFONDU DE LA CONVENTION RELATIVE AUX INFRACTIONS ET À CERTAINS AUTRES ACTES SURVENANT À BORD DES

Plus en détail

GROUPE DE RÉDACTION SUR LES DROITS DE L HOMME ET LES ENTREPRISES (CDDH-CORP)

GROUPE DE RÉDACTION SUR LES DROITS DE L HOMME ET LES ENTREPRISES (CDDH-CORP) Strasbourg, 22 août 2014 CDDH-CORP(2014)10 COMITÉ DIRECTEUR POUR LES DROITS DE L'HOMME (CDDH) GROUPE DE RÉDACTION SUR LES DROITS DE L HOMME ET LES ENTREPRISES (CDDH-CORP) Projet de recommandation du Comité

Plus en détail

Code de conduite pour les responsables de l'application des lois

Code de conduite pour les responsables de l'application des lois Code de conduite pour les responsables de l'application des lois Adopté par l'assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979 (résolution 34/169) Article premier Article 2 Les responsables de

Plus en détail

Plan d Action de Ouagadougou contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, tel qu adopté par la Conférence

Plan d Action de Ouagadougou contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, tel qu adopté par la Conférence Plan d Action de Ouagadougou contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, tel qu adopté par la Conférence ministérielle sur la migration et le développement. Plan d Action

Plus en détail

Règlement d INTERPOL sur le traitement des données

Règlement d INTERPOL sur le traitement des données BUREAU DES AFFAIRES JURIDIQUES Règlement d INTERPOL sur le traitement des données [III/IRPD/GA/2011(2014)] REFERENCES 51 ème session de l Assemblée générale, résolution AGN/51/RES/1, portant adoption du

Plus en détail

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE) TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE) Article 2 L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de

Plus en détail

ANNEXE. L obligation d extrader ou de poursuivre («aut dedere aut judicare») en droit international. Observations préliminaires. (Zdzislaw Galicki)

ANNEXE. L obligation d extrader ou de poursuivre («aut dedere aut judicare») en droit international. Observations préliminaires. (Zdzislaw Galicki) ANNEXE L obligation d extrader ou de poursuivre («aut dedere aut judicare») en droit international Observations préliminaires (Zdzislaw Galicki) I. Introduction générale du sujet 1. L expression «extrader

Plus en détail

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de 15 MAI 2007. - Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale (1)

Plus en détail

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Article premier Dispositions générales 1. Le Tribunal international du droit de la mer est créé et fonctionne conformément aux dispositions de la Convention

Plus en détail

NOTE D ORIENTATION DU SECRETAIRE GENERAL. Aide à la consolidation de l état de droit : l approche de l ONU

NOTE D ORIENTATION DU SECRETAIRE GENERAL. Aide à la consolidation de l état de droit : l approche de l ONU U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S NOTE D ORIENTATION DU SECRETAIRE GENERAL Aide à la consolidation de l état de droit : l approche de l ONU 12-38583 (F) Avril 2008 U N I T E D N A T I O

Plus en détail

STATUT ACTUALISÉ DU TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L EX-YOUGOSLAVIE

STATUT ACTUALISÉ DU TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L EX-YOUGOSLAVIE NATIONS UNIES Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l ex-yougoslavie depuis

Plus en détail

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la

Plus en détail

LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT. Formation AVS Janvier 2013

LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT. Formation AVS Janvier 2013 LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT Formation AVS Janvier 2013 LES RESPONSABILITES GENERALES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT Les responsabilités des agents publics de l État sont de trois ordres:

Plus en détail

Les autorités judiciaires françaises n ont pas mis en œuvre de politique nationale de prévention dans ce domaine.

Les autorités judiciaires françaises n ont pas mis en œuvre de politique nationale de prévention dans ce domaine. COMITE D EXPERTS SUR LE TERRORISME (CODEXTER) CYBERTERRORISME L UTILISATION DE L INTERNET A DES FINS TERRORISTES FRANCE Avril 2008 Kapitel 1 www.coe.int/gmt A. Politique Nationale 1. Existe-t-il une politique

Plus en détail

ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT

ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 Retiré LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N 2447) AMENDEMENT N o SPE749 présenté par Mme Capdevielle, Mme Alaux, M. Philippe Baumel, M. Ciot, M. Clément, Mme Sandrine Doucet,

Plus en détail

Extrait de l'ouvrage Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. éditions A.Pedone EAN 978-2-233-00653-0 AVANT-PROPOS

Extrait de l'ouvrage Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. éditions A.Pedone EAN 978-2-233-00653-0 AVANT-PROPOS Extrait de l'ouvrage Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. éditions A.Pedone EAN 978-2-233-00653-0 AVANT-PROPOS «Charbonnier est maître chez soi. Nous traiterons comme nous l'entendons nos

Plus en détail

Convention de Vienne sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel

Convention de Vienne sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel Convention de Vienne sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel 1975 Faite à Vienne le 14 mars 1975. Non encore en vigueur. Voir

Plus en détail

Votez non à l accord d entraide judiciaire entre la France et le Maroc

Votez non à l accord d entraide judiciaire entre la France et le Maroc Votez non à l accord d entraide judiciaire entre la France et le Maroc Un Protocole entre la France et le Maroc en matière d entraide judiciaire vient d être déposé pour examen à l Assemblée Nationale.

Plus en détail

LA REBELLION. a) il faut que l'agent ait agi dans l'exercice de ses fonctions.

LA REBELLION. a) il faut que l'agent ait agi dans l'exercice de ses fonctions. LA REBELLION La rébellion est le fait de s'opposer violemment aux fonctionnaires et officiers publics qui agissent pour l'exécution et l'application des lois. I - ELEMENTS CONSTITUTIFS A - L ELEMENT LEGAL

Plus en détail

Allocution de M. Hassan B. Jallow Procureur du TPIR et du MTPI, devant le Conseil de sécurité de l ONU 10 décembre 2014

Allocution de M. Hassan B. Jallow Procureur du TPIR et du MTPI, devant le Conseil de sécurité de l ONU 10 décembre 2014 United Nations Mechanism for International Criminal Tribunals Nations Unies Mécanisme pour les Tribunaux pénaux internationaux ALLOCUTION (Destiné exclusivement à l usage des médias. Document non officiel.)

Plus en détail

Les responsabilités des professionnels de santé

Les responsabilités des professionnels de santé Chapitre 5 : UE6 - Le Droit pharmaceutique Les responsabilités des professionnels de santé Martine DELETRAZ-DELPORTE Année universitaire 2010/2011 Université Joseph Fourier de Grenoble - Tous droits réservés.

Plus en détail

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1) Vous êtes victime Introduction Vous avez été victime d une infraction (1). C est un événement traumatisant et vous vous posez sûrement de nombreuses questions : Quels sont mes droits? Que dois-je faire

Plus en détail

La responsabilité civile et pénale. Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman

La responsabilité civile et pénale. Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman La responsabilité civile et pénale Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman La responsabilité civile est la conséquence, soit de l'inexécution d'un contrat, soit d'un acte volontaire ou

Plus en détail

La responsabilité juridique des soignants

La responsabilité juridique des soignants La responsabilité juridique des soignants Les soignants, face à des conditions de travail parfois difficiles et aux aléas de la médecine, songent plus souvent aux risques thérapeutiques qu aux risques

Plus en détail

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE 2001 Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l Assemblée générale dans

Plus en détail

Situation: 01.08.2012

Situation: 01.08.2012 Conditions pour l exécution de travaux sur des véhicules automobiles, des remorques, des agrégats et sur leurs pièces constitutives ainsi que sur des fauteuils roulants et sur leurs pièces constitutives

Plus en détail

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE 2001 Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l Assemblée générale dans

Plus en détail

A. DISPOSITIONS DES TRAITÉS EN MATIÈRE D'AIDES D'ETAT

A. DISPOSITIONS DES TRAITÉS EN MATIÈRE D'AIDES D'ETAT DISPOSITIONS DES TRAITÉS EN MATIÈRE D'AIDES D'ETAT DISPOSITIONS DES TRAITÉS EN MATIERE D'AIDES D'ETAT Tableau de correspondance entre l'ancienne et la nouvelle numérotation des articles suite à l'entrée

Plus en détail

Cadre général du Forum sur les questions relatives aux minorités

Cadre général du Forum sur les questions relatives aux minorités Nations Unies Assemblée générale Distr. générale 17 septembre 2012 Français Original: anglais A/HRC/FMI/2012/2 Conseil des droits de l homme Forum sur les questions relatives aux minorités Cinquième session

Plus en détail

L ABUS DE CONFIANCE I - CONDITION PREALABLE A - LES BIENS CONCERNÉS B - LA REMISE DU BIEN

L ABUS DE CONFIANCE I - CONDITION PREALABLE A - LES BIENS CONCERNÉS B - LA REMISE DU BIEN L ABUS DE CONFIANCE L abus de confiance est le fait par une personne de détourner au préjudice d autrui des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu elle a acceptés à charge

Plus en détail

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Secret de la défense nationale Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Textes source : Articles 413-5, 413-7, 413-9 à 413-12,

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

LICENCE SNCF OPEN DATA

LICENCE SNCF OPEN DATA LICENCE SNCF OPEN DATA Préambule Dans l intérêt de ses utilisateurs, SNCF a décidé de s engager dans une démarche «OPEN DATA», de partage de certaines informations liées à son activité, par la mise à disposition

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

Demander des comptes en justice à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international!

Demander des comptes en justice à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international! Demander des comptes en justice à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international! Renaud Vivien (CADTM Belgique) Le 02/07/11 2ème Université d'été du CADTM Europe www.cadtm.org Plan Pourquoi intenter

Plus en détail

Service pénal Fiche contrevenant

Service pénal Fiche contrevenant Service pénal Fiche contrevenant SOMMAIRE : 1 Vous avez été verbalisé(e), vous recevez une amende forfaitaire : concernant le paiement concernant la contestation 2 Vous êtes poursuivi devant la juridiction

Plus en détail

dans la poursuite pénale dirigée contre

dans la poursuite pénale dirigée contre N 14 / 2014 pénal. du 13.3.2014. Not. 30673/10/CD Numéro 3284 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire,

Plus en détail

- 45 - RESPONSABILITÉ DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PREMIÈRE PARTIE LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L ÉTAT CHAPITRE PREMIER

- 45 - RESPONSABILITÉ DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PREMIÈRE PARTIE LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L ÉTAT CHAPITRE PREMIER - 45 - RESPONSABILITÉ DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PREMIÈRE PARTIE LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L ÉTAT CHAPITRE PREMIER Principes généraux Article premier Responsabilité de

Plus en détail

Convention européenne des droits de l homme

Convention européenne des droits de l homme Convention européenne des droits de l homme Convention européenne des droits de l homme Telle qu amendée par les Protocoles n os 11 et 14, completée par le Protocole additionnel et les Protocoles n os

Plus en détail

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE Décret n 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin

Plus en détail

Le fonctionnement du CHSCT

Le fonctionnement du CHSCT Le fonctionnement du CHSCT La personnalité civile du CHSCT La qualité à agir du CHSCT La capacité d ester en justice La prise en charge des frais de justice La capacité d acquérir et de contracter La responsabilité

Plus en détail

Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil (13 juin 2002)

Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil (13 juin 2002) Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil (13 juin 2002) Légende: Exemple de décision-cadre arrêtée par le Conseil dans le cadre du troisième pilier. Source: Journal officiel des Communautés européennes (JOCE).

Plus en détail

LOI N 04/002 DU 15 MARS 2004 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES PARTIS POLITIQUES

LOI N 04/002 DU 15 MARS 2004 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES PARTIS POLITIQUES LOI N 04/002 DU 15 MARS 2004 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES PARTIS POLITIQUES L Assemblée Nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit: CHAPITRE I:

Plus en détail

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) Circulaires de la Direction des affaires criminelles Signalisation des circulaires du 1 er avril au 30 juin 2006 Circulaire

Plus en détail

CERTIFICATS DE SÉCURITÉ Qu est-ce qu un certificat de sécurité?

CERTIFICATS DE SÉCURITÉ Qu est-ce qu un certificat de sécurité? CERTIFICATS DE SÉCURITÉ Qu est-ce qu un certificat de sécurité? Automne 2011 QU EST-CE QU UN CERTIFICAT DE SÉCURITÉ? Créée en 1978, la procédure actuelle trouve son fondement dans la loi sur l immigration

Plus en détail

LE DOCUMENT DE MONTREUX

LE DOCUMENT DE MONTREUX LE DOCUMENT DE MONTREUX sur les obligations juridiques pertinentes et les bonnes pratiques pour les États en ce qui concerne les opérations des entreprises militaires et de sécurité privées pendant les

Plus en détail

N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 25 mai 2005. PROPOSITION DE LOI abrogeant l article 434-7-2 du code

Plus en détail

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Arrêt n 102/14 Ch.c.C. du 12 février 2014. (Not. : 22032/99/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Vu les

Plus en détail

CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS

CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS Les Etats parties à la présente Convention, Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte

Plus en détail

CONSTITUTION. Barreau de la Liste des Conseils près la Cour Pénale Internationale PRÉAMBULE. Liste des Conseils près la Cour Pénale Internationale

CONSTITUTION. Barreau de la Liste des Conseils près la Cour Pénale Internationale PRÉAMBULE. Liste des Conseils près la Cour Pénale Internationale CONSTITUTION = BLC-ICC MGKarnavas DRAFT-1= Barreau de la Liste des Conseils près la Cour Pénale Internationale PRÉAMBULE Liste des Conseils près la Cour Pénale Internationale RASSEMBLÉE à (lieu) le (date)

Plus en détail

LICENCE SNCF OPEN DATA

LICENCE SNCF OPEN DATA LICENCE SNCF OPEN DATA PREAMBULE Dans l intérêt de ses utilisateurs, la SNCF a décidé de s engager dans une démarche de partage de certaines informations liées à son activité, permettant ainsi aux personnes

Plus en détail

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION 1 Document Unique de Délégation Un document qui permet de définir les responsabilités : civiles - pénales Des dirigeants pleinement conscients de leur périmètre de responsabilité,

Plus en détail

REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL L important développement à l international du groupe OVH et de ses filiales, conduit à l adoption des présentes règles internes en matière

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

CONVENTION D AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE D EXEQUATUR DES JUGEMENTS ET D EXTRADITION ENTRE LA FRANCE ET LE MAROC DU 5 OCTOBRE1957

CONVENTION D AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE D EXEQUATUR DES JUGEMENTS ET D EXTRADITION ENTRE LA FRANCE ET LE MAROC DU 5 OCTOBRE1957 CONVENTION D AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE D EXEQUATUR DES JUGEMENTS ET D EXTRADITION ENTRE LA FRANCE ET LE MAROC DU 5 OCTOBRE1957 Le Président de la République française Et Sa Majesté Le Roi du Maroc, Constatant

Plus en détail

Copie préliminaire du texte authentique. La copie certifiée par le Secrétaire général sera publiée ultérieurement.

Copie préliminaire du texte authentique. La copie certifiée par le Secrétaire général sera publiée ultérieurement. PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE VISANT À PRÉVENIR, RÉPRIMER ET PUNIR LA TRAITE DES PERSONNES, EN PARTICULIER DES FEMMES ET DES ENFANTS

Plus en détail

Avons ordonné et ordonnons:

Avons ordonné et ordonnons: Sanctions pécuniaires - principe de reconnaissance mutuelle Loi du 23 février 2010 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires. - citant: L du 30 mars 2001

Plus en détail

Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule

Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies Préambule La Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies, Ayant à l esprit

Plus en détail

41/128 Déclaration sur le droit au développement

41/128 Déclaration sur le droit au développement 41/128 Déclaration sur le droit au développement L'Assemblée générale, Ayant à l'esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies relatifs à la réalisation de la coopération internationale en

Plus en détail

Nous constatons de nos jours

Nous constatons de nos jours LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS DE SOCIETES par Me Jean Brucher Nous constatons de nos jours que l internationalisation et la globalisation des problèmes relatifs à l activité des entreprises ainsi que

Plus en détail

La majorité, ses droits et ses devoirs. chapitre 7

La majorité, ses droits et ses devoirs. chapitre 7 La majorité, ses droits et ses devoirs chapitre 7 Si le 18 e anniversaire véhicule souvent l idée de plus d indépendance, il est aussi le moment de la majorité légale, assortie d un certain nombre de droits

Plus en détail

Déclaration sur le droit au développement

Déclaration sur le droit au développement Déclaration sur le droit au développement Adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 41/128 du 4 décembre 1986 L'Assemblée générale, Ayant à l'esprit les buts et principes de

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89

Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Paris, le 12 janvier 2012 Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des

Plus en détail

Yves Delessert Etre bénévole et responsable

Yves Delessert Etre bénévole et responsable Yves Delessert Etre bénévole et responsable La responsabilité des membres de comité des IPE associatives du fait des activités déployées conformément aux buts de l association FIPEGS 9 juin 2015 Principales

Plus en détail

Fiche d'information n 26 - Le Groupe de travail sur la détention arbitraire

Fiche d'information n 26 - Le Groupe de travail sur la détention arbitraire Fiche d'information n 26 - Le Groupe de travail sur la détention arbitraire I. Introduction "Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé" (Déclaration universelle des droits de l homme, art.

Plus en détail

Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs

Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs La responsabilité d une personne est toujours définie par le juge sur la base de faits précis et circonstanciés. Direction

Plus en détail

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Commune d Esneux Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Aides déjà octroyées sur l exercice : oui / non FORMULAIRE A REMPLIR POUR LA DEMANDE DE MISE A DISPOSITION GRATUITE

Plus en détail

Cour européenne des droits de l homme. Questions & Réponses

Cour européenne des droits de l homme. Questions & Réponses Cour européenne des droits de l homme Questions & Réponses Questions & Réponses Qu est-ce que la Cour européenne des droits de l homme? Ces questions et réponses ont été préparées par le Greffe de la Cour.

Plus en détail

La responsabilité juridique des infirmiers. Carine GRUDET Juriste

La responsabilité juridique des infirmiers. Carine GRUDET Juriste La responsabilité juridique des infirmiers Carine GRUDET Juriste Introduction Dans notre société civile, la responsabilité est un principe juridique selon lequel chacun doit répondre des conséquences de

Plus en détail

Annexe au document intitulé Communication relative à certaines questions de politique concernant le Bureau de Procureur : renvois et communications

Annexe au document intitulé Communication relative à certaines questions de politique concernant le Bureau de Procureur : renvois et communications Annexe au document intitulé Communication relative à certaines questions de politique concernant le Bureau de Procureur : renvois et communications La présente annexe au document de politique du Procureur

Plus en détail

Observations de Reporters sans frontières relatives aux projets de loi sur la presse marocains -

Observations de Reporters sans frontières relatives aux projets de loi sur la presse marocains - Dernière révision : 19 novembre 2014 Observations de Reporters sans frontières relatives aux projets de loi sur la presse marocains 15 novembre 2014 Reporters sans frontières (RSF), organisation internationale

Plus en détail

Loi sur le transport de voyageurs

Loi sur le transport de voyageurs Projet de la Commission de rédaction pour le vote final Loi sur le transport de voyageurs (LTV) Modification du 26 septembre 2014 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil

Plus en détail

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales 1986 Faite à Vienne le 21 mars 1986. Non encore en vigueur. Voir Documents

Plus en détail

La responsabilité pénale dans l entreprise

La responsabilité pénale dans l entreprise La responsabilité pénale dans l entreprise PLATO Le Lieu : CCI Granville. 1 Plan de l intervention Déterminer les zones de risques pénales dans l entreprise. Qui peut voir sa responsabilité pénale engagée?

Plus en détail

Charte d'hébergement des sites Web sur le serveur de la Mission TICE de l'académie de Besançon

Charte d'hébergement des sites Web sur le serveur de la Mission TICE de l'académie de Besançon Charte d'hébergement des sites Web sur le serveur de la Mission TICE de l'académie de Besançon La présente charte a pour but : de définir les termes relatifs à la diffusion d informations sur l internet

Plus en détail

Déclaration de Lilongwe sur l accès à l assistance juridique dans le système pénal en Afrique

Déclaration de Lilongwe sur l accès à l assistance juridique dans le système pénal en Afrique Déclaration de Lilongwe sur l accès à l assistance juridique dans le système pénal en Afrique Conférence sur l assistance judiciaire dans le système pénal : le rôle des avocats, nonavocats et autres acteurs

Plus en détail

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que

Plus en détail

LA RESPONSABILITE DU MEDECIN DU SPORT. par le Dr. Marc LEWINSKI EXPERTISES MEDICALES 5bis, rue ANTOINE CHANTIN 75014 PARIS

LA RESPONSABILITE DU MEDECIN DU SPORT. par le Dr. Marc LEWINSKI EXPERTISES MEDICALES 5bis, rue ANTOINE CHANTIN 75014 PARIS LA RESPONSABILITE DU MEDECIN DU SPORT par le Dr. Marc LEWINSKI EXPERTISES MEDICALES 5bis, rue ANTOINE CHANTIN 75014 PARIS INTRODUCTION la responsabilité médicale,c est l obligation morale ou juridique

Plus en détail

CODE DE CONDUITE ET D ÉTHIQUE DES ADMINISRATEURS

CODE DE CONDUITE ET D ÉTHIQUE DES ADMINISRATEURS CODE DE CONDUITE ET D ÉTHIQUE DES ADMINISRATEURS Référence : Type de politique : Références juridiques : Autres références : INTRODUCTION Gouvernance autonome Code des professions, Code civil du Québec

Plus en détail

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article... Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation

Plus en détail

Cour. des droits QUESTIONS FRA?

Cour. des droits QUESTIONS FRA? Cour européenne LA CEDH des droits de l homme EN 50 QUESTIONS FRA? AN COURT OF HUM La CEDH en 50 questions Préparé par l Unité des Relations publiques de la Cour, ce document ne lie pas la Cour. Il vise

Plus en détail

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE Feuille officielle numéro 50, du 7 juillet 2006 Délai référendaire: 16 août 2006 Loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA) Le Grand

Plus en détail

Statut de Rome de la Cour pénale internationale

Statut de Rome de la Cour pénale internationale Statut de Rome de la Cour pénale internationale Le texte du Statut de Rome est celui du document distribué sous la cote A/CONF. 183/ 9, en date du 17 juillet 1998, et amendé par les procès-verbaux en date

Plus en détail

DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME ONU - 10 Décembre 1948. Texte intégral

DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME ONU - 10 Décembre 1948. Texte intégral DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME ONU - 10 Décembre 1948 Texte intégral Préambule : Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de

Plus en détail

DISPOSITIF FEMMES EN TRES GRAND DANGER BILAN D UNE ANNÉE D EXPÉRIMENTATION

DISPOSITIF FEMMES EN TRES GRAND DANGER BILAN D UNE ANNÉE D EXPÉRIMENTATION DISPOSITIF FEMMES EN TRES GRAND DANGER BILAN D UNE ANNÉE D EXPÉRIMENTATION 30 téléphones portables disponibles 27 femmes ont été admises au dispositif. Le bénéfice du TGD pendant une durée de 6 mois a

Plus en détail

Déclaration universelle des droits de l'homme

Déclaration universelle des droits de l'homme Déclaration universelle des droits de l'homme Préambule Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue

Plus en détail

Document de politique générale relatif aux examens préliminaires

Document de politique générale relatif aux examens préliminaires Document de politique générale relatif aux examens préliminaires Novembre 2013 Table des matières Résumé analytique I. Introduction II. III. Le système instauré par le Statut de Rome Principes généraux

Plus en détail

La Cour pénale internationale

La Cour pénale internationale La Cour pénale internationale Règlement de procédure et de preuve Considérations relatives à la mise en œuvre DEUXIÈME ÉDITION MARS 2003 Supplément au «Manuel de ratification et de mise en œuvre du Statut

Plus en détail

Responsabilité des dirigeants et de l'association

Responsabilité des dirigeants et de l'association Responsabilité des dirigeants et de l'association rédigé par L. Occhionorelli et A. Brasseur, étudiants et validé par J. Haeringer, enseignant - Sciences Po juin 2002 Table des matières I- Revue de presse...

Plus en détail

Sous la direction de. Hervé ASCENSIO Emmanuel DECAUX et Alain PELLET DROIT INTERNATIONAL PENAL. Deuxième édition révisée CEDIN EDITIONS A.

Sous la direction de. Hervé ASCENSIO Emmanuel DECAUX et Alain PELLET DROIT INTERNATIONAL PENAL. Deuxième édition révisée CEDIN EDITIONS A. Sous la direction de Hervé ASCENSIO Emmanuel DECAUX et Alain PELLET DROIT INTERNATIONAL PENAL Deuxième édition révisée CEDIN EDITIONS A. PEDONE TABLE DES MATIÈRES Sommaire... 3 Liste des auteurs... 5 Sigles

Plus en détail

JOURNAL OFFICIEL. de la République Démocratique du Congo CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. Journal Officiel - Numéro Spécial - 09 mai 2009

JOURNAL OFFICIEL. de la République Démocratique du Congo CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. Journal Officiel - Numéro Spécial - 09 mai 2009 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - LOI N 09/002 DU 07 MAI 2009 PORTANT DELIMITATION DES ESPACES MARITIMES DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Plus en détail

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part, CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand

Plus en détail

Loi organique relative à la Haute Cour

Loi organique relative à la Haute Cour Loi organique relative à la Haute Cour Dahir portant loi organique n 1-77-278 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative à la Haute Cour (1) Louange à Dieu Seul! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Plus en détail

Les responsabilités à l hôpital

Les responsabilités à l hôpital Les responsabilités à l hôpital Pour aller à l essentiel Dans leurs activités de prévention de diagnostic et de soins, les établissements publics de santé et les personnels qui y exercent relèvent principalement

Plus en détail