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1 KF/AN REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 845/2013 JUGEMENT de DEFAUT du 18/07/ Affaire : La société de Gestion des Stocks Pétroliers de Côte d Ivoire dite GESTOCI (Maître Germain TRE SIAGBE) Contre 1- La société CONTINENTAL BROKERS LIMITED 2- Monsieur N GOUMOU- JIKAM JEAN PAUL DECISION : Défaut Reçoit la société de Gestion des Stocks Pétroliers de Côte d Ivoire dite GESTOCI en son action ; Constate la non conciliation des parties ; L y dit partiellement fondée ; Condamne la CONTINENTAL BROKERS LIMITED et Monsieur N GOUMOU-JIKAM JEAN PAUL à lui payer solidairement la somme de 1 milliard deux cent onze millions quatre cent trois mille six cent ( ) francs CFA à titre de remboursement ; Condamne la CONTINENTAL BROKERS LIMITED et Monsieur N GOUMOU-JIKAM JEAN PAUL à lui payer la somme de deux cent millions deux cent trente-deux mille AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUILLET 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Jeudi dix-huit juillet de l an deux mil treize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Madame APPA Brigitte N guessan épouse LEPRY ; Messieurs DELAFOSSE René, SILUE Daoda et TALL Yacouba, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU AYA GERTRUDE, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La société de Gestion des Stocks Pétroliers de Côte d Ivoire dite GESTOCI, dont le siège est sis Boulevard de VRIDI, 15 BP 89 Abidjan 15, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur DOUMBIA IBRAHIMA, Directeur Général ; Demanderesse représentée par son conseil, Maître Germain TRE SIAGBE, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant Plateau 8, Boulevard Carde, Immeuble Borg, 01 BP 725 Abidjan 01 ; Et D une part ; 1- La société CONTINENTAL BROKERS LIMITED, Registrered in England an Wales & England Registration number , 100 SEYMOUR Place London WIHINE U.K; prise en personne de son mandataire, Monsieur N GOUMOU-JIKAM JEAN PAUL, Gérant de l entreprise OPA sise au 3 Rue de TRAKTIER Paris 16 (France); 2- Monsieur N GOUMOU-JIKAM JEAN PAUL, de nationalité camerounaise, mandataire de la société 1

2 ( ) francs CFA à titre de dommages intérêts; CONTINENTAL BROKERS LIMITED ; Ordonne l exécution provisoire à hauteur de la somme d un milliard deux cent onze millions quatre cent trois mille six cent ( ) francs CFA ; Défendeurs ; D autre part ; Condamne les défendeurs aux dépens. Enrôlée pour l audience du 20 juin 2013, l affaire a été appelée ; puis renvoyée au 27 juin 2013 pour poursuite de la tentative de conciliation qui s est soldée par un échec. A cette date, la cause étant en état de recevoir jugement, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 18 juillet 2013 ; Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï les parties en leurs demandes ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte d huissier du 18 mars 2013, la société de Gestion des Stocks Pétroliers de Côte d Ivoire dite GESTOCI a assigné la société CONTINENTAL BROKERS LIMITED et Monsieur N GOUMOU-JIKAM JEAN PAUL à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan à l audience du 20 juin 2013 devant le tribunal de ce siège en paiement ; Au soutien de son action, la société GESTOCI expose qu elle a conclu avec la société CONTINENTAL BROKERS LIMITED un protocole d accord transactionnel en date du 17 juillet 2011 pour le remboursement de la somme indument perçue par cette dernière selon les modalités suivantes : 1- Paiement partiel au comptant de la somme d un million cent mille dollars US ( $ US) dès la signature du protocole ; 2

3 2- Paiement du reliquat d un montant de deux millions quatre cent vingt mille dollars US ( $ US) sur une période de 12 mois ; Que conformément aux termes dudit protocole, la société CONTINENTAL BROKERS LIMITED a versé la somme d un million cent mille dollars US ( $ US) à la signature du protocole ; Que cependant, depuis lors jusqu à ce jour la société CONTINENTAL BROKERS LIMITED ne lui a plus versé la moindre somme, malgré les nombreuses relances de remboursement, violant ainsi le contrat entre les parties ; Que la société CONTINENTAL BROKERS LIMITED n a pas respecté ses obligations découlant de la transaction conclue avec elle pour terminer le litige qui les oppose ; Elle sollicite donc la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de deux millions quatre cent vingt mille dollars US ( $ US) ; Par ailleurs, ajoute-t-elle conformément aux dispositions de l article 1147 du code civil : «Le débiteur est condamné, s il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l inexécution de l obligation, soit à raison du retard mis dans l exécution ; Qu elle a subi un préjudice énorme du fait de cette inexécution ; Que c est pourquoi, elle demande au Tribunal de condamner la société CONTINENTAL BROKERS LIMITED à lui payer également la somme de six cent mille dollars US ( $ US) à titre de dommages et intérêts ; Elle sollicite que conformément à l article 145 du code de procédure civile, l exécution provisoire soit ordonnée d office car il y a en l espèce titre non contesté et aveu de la créance par la société CONTINENTAL BROKERS LIMITED ; Les défendeurs n ont pas conclu. SUR CE 3

4 En la forme Sur le caractère de la décision Les défendeurs ont été assignés à parquet. Ils n ont ni comparu ni conclu. Il y a lieu de statuer par défaut à leur égard. Sur la recevabilité de l action L action initiée par la société de Gestion des Stocks Pétroliers de Côte d Ivoire dite GESTOCI est régulière. Elle est donc recevable. Au fond La Société GESTOCI produit au dossier un protocole transactionnel du 17 juillet 2011 dans lequel les défendeurs se sont engagés à rembourser la somme totale de trois millions cinq cent vingt dollars US ( $ US). Il est constant que sur cette somme, les défendeurs n ont remboursé que la somme d un million cent mille dollars US ( $ US), restant ainsi devoir à la demanderesse la somme reliquataire de de deux millions quatre cent vingt mille dollars US ( $ US). Il convient dès lors de les condamner solidairement à lui rembourser cette somme, soit la somme d un milliard deux cent onze millions quatre cent trois mille six cent ( ) francs CFA. Aux termes de l article 1147 du code civil «Le débiteur est condamné, s il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l inexécution de l obligation, soit à raison du retard dans l exécution de l obligation, toutes les fois qu il ne justifie pas que l inexécution provient d une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu il ait aucune mauvaise foi de sa part». Les pièces du dossier n établissent pas que l inexécution par les défendeurs de leurs obligations soit due à une cause étrangère. En application de l article 1147 sus-évoqué, leur condamnation à des dommages intérêts au profit de la Société GESTOCI se justifie. Il y a lieu de la prononcer tout en réduisant, compte tenu des éléments du dossier à quatre cent mille dollars US ( ) $ US, 4

5 soit à la somme de deux cent millions deux cent trentedeux mille ( ) francs CFA le montant des dommages intérêts. Sur l exécution provisoire Du fait de l existence en la cause d un titre privé non contesté, l exécution provisoire est de droit conformément à l article 145 du code de procédure civile, commerciale et administrative. Il y a lieu de la décider. Sur les dépens Les défendeurs succombant, ils doivent supporter les dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut et en premier ressort ; Reçoit la société de Gestion des Stocks Pétroliers de Côte d Ivoire dite GESTOCI en son action ; Constate la non conciliation des parties ; L y dit partiellement fondée ; Condamne la CONTINENTAL BROKERS LIMITED et Monsieur N GOUMOU-JIKAM JEAN PAUL à lui payer solidairement la somme de 1 milliard deux cent onze millions quatre cent trois mille six cent ( ) francs CFA à titre de remboursement ; Condamne la CONTINENTAL BROKERS LIMITED et Monsieur N GOUMOU-JIKAM JEAN PAUL à lui payer la somme de deux cent millions deux cent trente-deux mille ( ) francs CFA à titre de dommages intérêts; Ordonne l exécution provisoire à hauteur de la somme d un milliard deux cent onze millions quatre cent trois mille six cent ( ) francs CFA ; Condamne les défendeurs aux dépens. Et avons signé avec le Greffier. /. 5

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