23 septembre 2012 Votation populaire cantonale Message du Grand Conseil du canton de Berne

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1 septembre 01 Votation populaire cantonale Message du Grand Conseil du canton de Berne 1 Optimisation de l encouragement des fusions de communes: 1. Modification de la Constitution cantonale. Modification de la loi sur les communes Loi cantonale sur les impôts 1. Initiative «Des impôts équitables pour les familles». Contre-projet du Grand Conseil Répétition de la votation populaire cantonale du 1 février 011 Loi sur l imposition des véhicules routiers (révision partielle) 1. Projet du Grand Conseil. Projet populaire

2 Objet du vote Le canton de Berne encourage depuis quelques années les communes à fusionner en leur fournissant des conseils, des modèles de document et une aide financière. Ces outils bien rôdés doivent être complétés et améliorés. Le Grand Conseil pourra dorénavant ordonner la fusion de communes contre leur volonté, dans certaines conditions restrictives définies par la loi. Le Conseil-exécutif pourra par ailleurs réduire les prestations liées à la péréquation financière lorsque la commune concernée, financièrement faible, refuse une fusion pourtant judicieuse. Les fusions de paroisses pourront à l avenir elles aussi bénéficier d un soutien financier. Enfin, la limitation de la durée de validité du régime d encouragement financier des fusions de communes sera abrogée. Ces différentes adaptations exigent une révision de la Constitution cantonale et de la loi sur les communes. Le Grand Conseil vous recommande d adopter la modification de la Constitution cantonale et de la loi sur les communes par 97 voix contre 46 et 0 abstention dans le premier cas et par 97 voix contre 47 et 0 abstention dans le second.

3 1 Optimisation de l encouragement des fusions de communes 1. Modification de la Constitution cantonale. Modification de la loi sur les communes Le contexte Le canton de Berne compte actuellement 8 communes, un record en Suisse. Un tiers environ ont moins de 500 habitants et habitantes. Certaines communes ont de plus en plus de mal à trouver des personnes pour constituer leurs autorités ou à accomplir leurs tâches de manière autonome. La fusion en des entités plus grandes permet aux communes de préserver et d améliorer leur capacité d action à long terme et, partant, de renforcer leur autonomie. C est pourquoi le canton encourage depuis quelques années les fusions volontaires en fournissant aux communes conseils, modèles de document et aide financière. Le système bernois d encouragement des fusions de communes La loi sur l encouragement des fusions de communes (loi sur les fusions de communes, LFCo) est entrée en vigueur le 1 er juin 005. Elle a pour objectif d encourager les fusions volontaires de communes municipales et de communes mixtes grâce à l octroi d une aide financière. Le système d encouragement repose sur trois piliers: Conseil Modèles de document Aide financière Depuis 00, époque où l on comptait 400 communes, on a enregistré 18 fusions impliquant en tout 8 communes (état le 8 juin 01). Quelque 70 communes sont actuellement en phase d étude préliminaire. Dans 1 cas, un terme a été mis à l étude préliminaire suite à une décision du corps électoral ou alors la fusion a été refusée en votation populaire. Au 1 er janvier 01, on dénombrait 8 communes dans le canton de Berne.

4 Projets de fusion de communes: état le 8 juin / Fusions acceptées (18) Fusions rejetées (1) Nombre de communes politiques le : 400 le : 8 4

5 Fusions acceptées (18): état le 8 juin 01 No Année Communes impliquées Nouvelle commune Nieder- / Oberwichtrach Wichtrach 004 Englisberg / Zimmerwald Wald (BE) 007 Madiswil / Gutenburg Madiswil Forst / Längenbühl Forst- Längenbühl Herzogenbuchsee / Oberönz Heimenhausen / Wanzwil / Röthenbach b. Herzogenbuchsee Riggisberg / Rüti b. Riggisberg Herzogenbuchsee Heimenhausen Riggisberg Oberdiessbach / Aeschlen Oberdiessbach Jegenstorf / Ballmoos Jegenstorf Twann / Tüscherz-Alfermée Twann-Tüscherz Langenthal / Untersteckholz Langenthal Madiswil ( e fois), Kleindietwil / Leimiswil Madiswil Lyss / Busswil b. Büren Lyss Bettenhausen / Bollodingen Bettenhausen Albligen / Wahlern Schwarzenburg Belp / Belpberg Belp Rapperswil / Ruppoldsried Rapperswil (BE) Kallnach / Niederried b. Kallnach Kallnach Fusions refusées (1): état le 8 juin 01 No Année Communes impliquées Malleray / Bévilard 000 / 009 Interlaken / Matten / Unterseen 006 Freimettigen / Konolfingen Ligerz / Twann / Tüscherz-Alfermée Clavaleyres / Münchenwiler La Heutte / Orvin / Péry / Plagne / Vauffelin / Romont (BE) Rüderswil / Lauperswil Huttwil / Wyssachen Buchholterberg / Eriz / Fahrni / Homberg / Horrenbach-Buchen / Oberlangenegg / Schwendibach / Teuffenthal / Unterlangenegg / Wachseldorn Kernenried / Zauggenried Ferenbalm / Wileroltigen / Golaten / Kriechenwil / Gurbrü / Laupen 1 01 Amsoldingen / Höfen / Ober- und Niederstocken 1 01 Prêles / Lamboing / Diesse / Nods 5

6 L essentiel en bref L encouragement des fusions volontaires reste l axe principal de la stratégie cantonale. Pour améliorer le système, le canton doit jouer un rôle plus actif dans le conseil et le soutien des communes désireuses de fusionner. Il doit en outre faire œuvre d initiateur: il doit proposer les fusions qui lui paraissent judicieuses et éventuellement mener lui-même les études préliminaires. Dans le même temps, la limitation jusqu à 017 de la durée de validité de la loi sur les fusions de communes sera abrogée pour que le canton puisse continuer de soutenir financièrement les fusions volontaires. Le projet qui vous est soumis crée en outre les conditions permettant au Grand Conseil d ordonner, dans deux cas précis, la fusion de communes contre leur volonté: premièrement, lorsqu une commune n est plus en mesure d accomplir durablement de manière autonome les tâches qui lui incombent; deuxièmement, lorsque la fusion de plus de deux communes risque d échouer parce qu une seule des communes, ou la minorité, la rejette, alors que la majorité de la population et des communes l a approuvée. Le projet permet par ailleurs au Conseilexécutif de réduire les prestations liées à la péréquation financière lorsque la commune qui les touche s oppose à une fusion qui serait judicieuse ou à l étude préliminaire. Le projet concrétise ainsi deux déclarations de planification et deux interventions parlementaires adoptées par le Grand Conseil en 009. Autre nouveauté, le canton pourra désormais accorder des aides financières pour la fusion de paroisses. Ces dernières étant financées par les contribuables, les fusions sont dans l intérêt du canton et devront être encouragées par des aides financières. Enfin, la procédure d approbation de la création, de la suppression ou de la modification du territoire d une commune ainsi que de la fusion de communes (modification du statut et du territoire) est rationalisée et simplifiée. 6

7 Quels sont les changements? La garantie absolue de l existence des communes définie à l article 108 de la Constitution cantonale doit être assouplie. Cette modification autorise le Grand Conseil à ordonner une fusion de communes dans certaines conditions. L article 11, alinéa de la Constitution cantonale est lui aussi adapté pour que, dans certaines conditions, les prestations liées à la péréquation financière puissent être réduites si la commune concernée s oppose à une fusion qui paraît économiquement judicieuse. Enfin, c est désormais le Conseilexécutif qui aura la compétence, dans les cas non contestés, d approuver la création, la suppression ou la modification du territoire des communes ainsi que les fusions. Ce changement aura pour effet de simplifier et d accélérer les procédures. Les nouvelles dispositions de la Constitution cantonale sont précisées dans la loi sur les communes et complétées par des modifications indirectes d autres lois. On précise dans quelles conditions une fusion de communes peut être ordonnée. La loi sur la péréquation financière et la compensation des charges (LPFC) indique dans quels cas une réduction des prestations liées à la péréquation financière est possible et dans quelle ampleur. La loi sur les fusions de communes est complétée pour permettre le versement d aides financières pour les fusions de paroisses. Enfin, la limitation de la durée de validité de la loi sur les fusions de communes est abrogée. 7

8 Les grands axes du projet Fusions de communes ordonnées par le Grand Conseil Jusqu à maintenant, les fusions de communes étaient volontaires dans le canton de Berne. La garantie de l existence des communes inscrite dans la Constitution cantonale (art. 108) interdit les fusions contre la volonté des communes. Le projet assouplit légèrement cette garantie et crée les conditions permettant au Grand Conseil, dans certains cas définis par la loi, d ordonner une fusion de communes contre leur gré. Cette possibilité concerne les communes municipales et les communes mixtes (communes politiques) ainsi que les communes bourgeoises et les paroisses. D autres cantons pratiquent également ce système des fusions forcées (p. ex. Fribourg, les Grisons, le Tessin et le Valais). Le Grand Conseil peut ordonner la fusion contre le gré des communes dans deux cas seulement: Lorsqu une commune n est plus en mesure d accomplir durablement de manière autonome les tâches qui lui incombent. Tel peut être le cas si la commune présente un découvert répété au bilan, si des fonctions importantes, au sein du conseil communal par exemple, restent vacantes longtemps ou si les structures présentent de tels dysfonctionnements que d importantes tâches communales ne peuvent plus être accomplies. Lorsque la majorité des communes concernées et du corps électoral a approuvé la fusion et que seule une minorité la rejette. Pour éviter que la fusion ne se solde par un échec après de longs et absorbants préparatifs du seul fait d une commune ou d une minorité de communes, le Grand Conseil doit pouvoir ordonner la fusion contre la volonté des communes récalcitrantes. 8

9 Dans les deux cas, le Grand Conseil peut octroyer une contribution exceptionnelle à la nouvelle commune afin d atténuer les charges financières supplémentaires. La fusion forcée est une mesure radicale à laquelle il faut recourir en dernier ressort. Avant d ordonner la fusion, il faut donc peser soigneusement les intérêts en présence et envisager d abord des mesures moins incisives. Les communes concernées doivent en tout cas être entendues préalablement. Le Grand Conseil ordonne la fusion par voie d arrêté soumis au référendum facultatif. Si 100 membres du Grand Conseil en font la demande, l arrêté peut aussi être soumis au référendum obligatoire. Dans un cas comme dans l autre, c est le corps électoral qui décide, en votation populaire, si la fusion doit être ou non ordonnée. Réduction des prestations liées à la péréquation financière Le projet prévoit un autre outil d encouragement des fusions de communes: certaines prestations liées à la péréquation financière encaissées par les communes pourront être réduites si les communes en question s opposent à la fusion (art. 5 a de la loi sur la péréquation financière et la compensation des charges, LPFC, cf. p. ). La réduction doit pouvoir être envisagée pour des communes financièrement faibles qui touchent d importantes prestations liées à la péréquation financière et dont la capacité financière aurait été améliorée par la fusion qu elles ont refusée. Le Conseil-exécutif peut réduire les prestations lorsque la commune refuse d entreprendre l étude préliminaire à la fusion ou rejette la fusion. Il ne peut les réduire qu à hauteur du montant économisé en cas de fusion. La commune est ainsi en mesure d estimer à quelles pertes maximales elle s expose. Le Conseilexécutif a le pouvoir de décider s il veut exploiter cette marge et dans quelle mesure. 9

10 Les fusions volontaires restent la règle L encouragement des fusions volontaires doit continuer de s améliorer: le canton se montrera plus actif dans le conseil et le soutien des communes désireuses de fusionner et jouera un rôle d initiateur. Il pourra désormais proposer les fusions qui lui paraissent judicieuses et éventuellement entreprendre lui-même l étude préliminaire. La révision du système d encouragement fournit également l occasion de préciser la procédure. Ces précisions n ont pas de rapport direct avec les fusions forcées. La limitation de la durée de validité de la loi sur les fusions de communes doit être abrogée pour garantir à long terme le soutien financier des fusions volontaires. Cette loi, entrée en vigueur le 1 er juin 005, est la base légale qui permet d allouer des aides financières en faveur des fusions volontaires. Sa durée de validité était limitée à douze ans dans le but d accélérer les fusions. Pour éviter l abrogation automatique de la loi mi-017, la limitation de la durée de validité doit être annulée. Simplification de la procédure C est aujourd hui le Grand Conseil qui approuve la création, la suppression ou la modification du territoire des communes ainsi que les fusions de communes (modification du statut et du territoire); il a délégué cette compétence à sa Commission de justice. Même dans les cas ne suscitant aucune opposition, la procédure dure donc six mois environ. Pour rationaliser et simplifier la procédure, c est désormais le Conseil-exécutif qui sera compétent dans les cas non contestés. Subventionnement des fusions de paroisses Le projet permet également au canton de verser des aides financières en faveur des fusions de paroisses. Les aides allouées pour les études préliminaires et les fusions réalisées seront moins élevées que celles dont bénéficient les communes municipales et les communes mixtes. 10

11 Pourquoi soumettre ce projet à la votation? Le projet consiste en une modification de la Constitution cantonale et une adaptation de la loi sur les communes. Toute révision constitutionnelle doit être soumise au peuple. Le Grand Conseil a par ailleurs décidé de soumettre également la modification de la loi sur les communes à la votation obligatoire, en même temps que la révision de la Constitution cantonale. Vous pouvez vous prononcer sur chaque projet séparément. Si le peuple devait accepter la modification de la Constitution cantonale mais rejeter celle de la loi sur les communes, le Grand Conseil devrait préparer un nouveau projet législatif. Si à l inverse, la révision constitutionnelle est rejetée et la modification législative acceptée, celle-ci ne pourrait pas entrer en vigueur faute de base constitutionnelle. 11

12 Arguments du Grand Conseil en faveur du projet Le Grand Conseil vous recommande par 97 voix contre 46 et 0 abstention d accepter la modification de la Constitution cantonale et par 97 voix contre 47 et 0 abstention d accepter également la modification de la loi sur les communes. Aucun autre canton ne compte autant de communes. Un tel morcellement est coûteux, financièrement, mais aussi en termes d organisation et de ressources humaines. Pour devenir plus compétitif, le canton doit améliorer ses structures là où il le peut. La fusion des communes est un moyen parmi d autres. La garantie absolue de l existence des communes a été introduite en 199 seulement, lors de la dernière révision constitutionnelle. Ce n est donc pas une tradition démocratique séculaire qu on assouplit. De nombreuses communes ont du mal à constituer leurs autorités et leurs services administratifs. Certaines ne survivent que grâce à la péréquation financière. L autonomie communale n est à bien des égards plus qu un vœu pieux. Mais elle est aussi un argument plaidant en faveur des fusions qui renforcent la position des communes. Il ne s agit pas de faire disparaître les petites communes qui fonctionnent bien. Il s agit uniquement de fusionner celles qui sont incapables d aller de l avant. D autres cantons pratiquent le système des fusions forcées. A l occasion d un sondage mené par l Association des Communes Bernoises, 75 pour cent des communes regroupant 88 pour cent de la population du canton se sont déclarées favorables à une adaptation de la garantie de l existence des communes. Les communes qui touchent les prestations de la péréquation financière n ont aucun intérêt à mieux s organiser. Il faut inverser le paradigme et les inciter financièrement à fusionner. Le canton en profitera sur le plan financier et, par ricochet, toute la population. pour 1

13 Arguments du Grand Conseil contre le projet Contraindre les communes à fusionner n est pas une bonne solution. Il faut privilégier le conseil et l appel à la raison. Une fusion nécessite du temps pour instaurer la confiance. Elle ne se fait pas du jour au lendemain, l idée progresse lentement. Si les fusions doivent changer les choses, il faut qu elles soient de grande envergure. Elles doivent déboucher sur des entités de 000 habitants et habitantes au moins, avec une assiette de l impôt uniforme et un véritable potentiel de développement du commerce et de l industrie. Tout autre type de fusion n est que de la poudre aux yeux. C est un bon système qu il faut conserver. Aucune autre base légale n est nécessaire. Il ne faut pas mélanger les choses et influer sur les fusions par le biais de la péréquation financière. Cet outil de compensation ne doit pas être un moyen de contrainte pour obliger les communes à réaliser les objectifs du Conseilexécutif. Plus une commune est grande, plus elle est anonyme. Le temps travaille de toute façon pour les fusions. Les communes qui ont des problèmes finiront bien par réaliser qu elles doivent faire quelque chose. Il ne faut pas obliger une commune qui accomplit ses tâches à fusionner avec une autre qui fonctionne mal. La Constitution cantonale et la loi sur les fusions de communes autorisent les fusions volontaires. contre 1

14 Constitution du canton de Berne (Modification) Le Grand Conseil du canton de Berne, sur proposition du Conseil-exécutif, arrête: I. La Constitution du canton de Berne du 6 juin 199 est modifiée comme suit: Art Inchangé. Le Conseil-exécutif approuve la création, la suppression ou la modification du territoire de communes, ainsi que les fusions adoptées par les communes concernées. S il refuse de donner son approbation, le Grand Conseil tranche. Le Grand Conseil peut ordonner la fusion de communes contre leur volonté lorsque des intérêts communaux, régionaux ou cantonaux prépondérants l exigent. Les communes concernées sont entendues au préalable. 4 La loi règle les détails, en particulier les conditions et la procédure à respecter pour ordonner une fusion de communes contre leur volonté. 5 Le canton encourage les fusions de communes. 1 et Art. 11 Inchangés. La péréquation financière atténue les inégalités résultant des différences de capacité contributive entre les communes municipales et tend à équilibrer la charge fiscale. Dans les cas prévus par la loi, les prestations liées à la péréquation financière peuvent être réduites ou refusées. II. La présente modification entre en vigueur le 1 er janvier 01. Berne, le 8 mars 01 Au nom du Grand Conseil, le président: Giauque la vice-chancelière: Aeschmann 10/4 14

15 Loi sur les communes (LCo) (Modification) Adaptation de la législation suite à la suppression ou à la modification du territoire de communes Le Grand Conseil du canton de Berne, sur proposition du Conseil-exécutif, arrête: I. La loi du 16 mars 1998 sur les communes (LCo) est modifiée comme suit: Art. 4 1 Inchangé. Le Conseil-exécutif peut, par voie d arrêté, créer une commune, la supprimer ou en modifier le territoire. Les communes concernées sont entendues au préalable. Le Grand Conseil tranche si le Conseil-exécutif n approuve pas la création, la suppression ou la modification du territoire d une commune. 4 La suppression d une commune ou la modification de son territoire requiert son approbation. La compétence d ordonner une fusion de communes conférée au Grand Conseil à l article 4i est réservée. Art. 4a Le Conseil-exécutif est habilité à procéder aux adaptations formelles et rédactionnelles de lois, de décrets et d arrêtés du Grand Conseil rendues nécessaires suite à la création, à la suppression, à la modification du territoire ou à la fusion de communes. La compétence du Grand Conseil est réservée concernant les adaptations dépassant ce cadre. 1a. (nouveau) Fusion de communes Encouragement des fusions de communes Art. 4b (nouveau) 1 Le canton encourage la fusion de communes. Il peut en particulier y consacrer des ressources financières. Le service compétent de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques a soutient et conseille les communes qui souhaitent fusionner; b peut proposer des fusions de communes; 10/5 15

16 c procède si nécessaire à des études en vue d une fusion de communes. Types de fusions de communes Art. 4c (nouveau) 1 Les communes de même type peuvent fusionner de deux façons: a une commune reprend une ou plusieurs autres communes (fusion par absorption); b deux communes ou plus se réunissent pour créer une nouvelle commune (fusion par combinaison). Les fusions de communes municipales et de communes mixtes sont admissibles. Effets de la fusion Art. 4d (nouveau) 1 Suite à la fusion, les communes qui sont reprises par une autre ou qui se sont regroupées en une nouvelle commune sont supprimées. La commune agrandie ou la commune créée suite à la fusion (nouvelle commune) assure la succession juridique des communes supprimées et reprend leurs droits et leurs obligations tels qu ils existaient avant la fusion (succession universelle). Les conventions ayant une autre teneur conclues avec des tiers sont réservées. Contrat de fusion Règlement de fusion Règlement d organisation Art. 4e (nouveau) 1 Le corps électoral des communes concernées se prononce sur la fusion dans le cadre d une votation sur le contrat de fusion. Le contrat de fusion contient les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la fusion. Il prévoit, notamment, a la date de la fusion, b le nom et les frontières de la nouvelle commune, c les grandes lignes de l organisation de la nouvelle commune, d la prise de décision sur le premier budget de la nouvelle commune, e la prise de décision sur un éventuel règlement de fusion (art. 4f). En cas de fusion par combinaison, il règle en outre a la prise de décision sur le règlement d organisation destiné à la nouvelle commune, b la constitution des organes de la nouvelle commune. Art. 4f (nouveau) L éventuel maintien de la validité d actes législatifs, de dispositions et de plans des communes supprimées doit être prévu dans un règlement de fusion. Art. 4g (nouveau) 1 En cas de fusion par combinaison, il convient d arrêter le règlement d organisation de la nouvelle commune avant la fusion. 16

17 Si aucun règlement d organisation de la nouvelle commune n a été approuvé avant la fusion, le Conseil-exécutif en édicte un à titre supplétif. Approbation de fusions volontaires de communes Art. 4h (nouveau) 1 Le Conseil-exécutif est compétent pour approuver les fusions de communes adoptées par les communes concernées (fusions volontaires). Il donne son approbation lorsque la fusion est conforme au droit et qu aucun intérêt cantonal prépondérant ne s y oppose. Il statue en qualité de dernière instance cantonale. Si le Conseil-exécutif n approuve pas une fusion volontaire de communes, le Grand Conseil se prononce sur l approbation. Les communes concernées sont entendues au préalable. Fusions de communes ordonnées par le Grand Conseil 1. Conditions Art. 4i (nouveau) 1 Sur proposition du Conseil-exécutif, le Grand Conseil peut ordonner une fusion de communes contre leur volonté lorsqu une commune n est plus en mesure d accomplir durablement de manière autonome les tâches qui lui incombent parce qu elle a présente un découvert du bilan de manière répétée et qu aucune possibilité d assainissement n est envisageable à moyen terme; b ne peut plus garantir la capacité d agir de ses organes suite à la vacance durable de fonctions ou de postes administratifs importants, ou c ne répond pas pendant une durée prolongée aux dispositions prévues par la Confédération, le canton ou les Eglises nationales pour l exécution de tâches communales importantes. En ordonnant une fusion de communes au sens de l alinéa 1, le Grand Conseil tient compte notamment des conditions géographiques, historiques, culturelles, économiques et financières, ainsi que des coopérations mises en place par les communes concernées. Sur proposition du Conseil-exécutif, il peut ordonner la fusion de plus de deux communes contre leur volonté lorsque la majorité des communes concernées et du corps électoral a approuvé la fusion lors d une votation. 4 Les communes concernées ainsi que les milieux désignés dans la législation spéciale doivent être entendus au préalable.. Forme Art. 4k (nouveau) 1 L arrêté du Grand Conseil ordonnant une fusion de communes est soumis à la votation populaire facultative. Le Conseil-exécutif arrête les dispositions requises pour l organisation de la nouvelle commune dans une ordonnance à durée de validité limitée. 17

18 Contribution Sonderbeitrag Art. 4l (neu) (nouveau) 1 Der Grosse 1 Lorsqu il Rat ordonne kann mit une der fusion Anordnung conformément eines Gemeindezusammenschlusses 4i, le Grand Conseil peut nachoctroyer Artikel 4i uneinen contribution Sonderbeitrag exception- zur à exceptionnelle l article nelle Milderung à la nouvelle der finanziellen commune Mehrbelastung afin d atténuer der neuen les charges Gemeinde financières bewilligen. supplémentaires. Pour Die Ausgabenbefugnisse l octroi d une contribution des Volks exceptionnelle, werden für les compétences die Bewilligung en eines matière Sonderbeitrags d autorisationdem Grossen dépenses Ratdu übertragen. peuple sont déléguées au Grand Ein Sonderbeitrag Conseil. wird zusätzlich zur Finanzhilfe nach dem Gesetz voml éventuelle 5. November contribution 004 zur exceptionnelle Förderung von est Gemeindezusammenschlüssen l aide financière (Gemeindefusionsgesetz, au sens la loigfg) du 1) 5gewährt novembre und 004 der Laufenden sur l en- octroyée en plus Rechnung couragement belastet. des fusions de communes (loi sur les fusions de communes, LFCo) 1) et est portée à la charge du compte de fonctionnement. Art. 1 Den Stimmberechtigten stehen als unübertragbare Geschäfte zu 1 Les affaires énumérées ci-après ressortissent exclusive- Art. ament bis dau unverändert, corps électoral: ea àdie d inchangées, Einleitung des Verfahrens über die Bildung, die Aufhebung, e die l introduction Veränderung d une desprocédure Gebiets oder concernant den Zusammenschluss la création, la suppression, la modification und du territoire ou la fusion de communes, et von Gemeinden f die le préavis Stellungnahme de la commune der Gemeinde prévu im auxrahmen articles der 4 etartikel 4i, les4 simples und 4i, wobei rectifications blossedegrenzbereinigungen frontières relevant in de die la compétence Zuständigkeit dudes conseil Gemeinderates communal. fallen. und et Inchangés. Unverändert. 1 und et Art. 118 Inchangés. Unverändert. Une Eine Einwohnergemeinde commune municipaleund et une eine commune bestehendemixte gemischte existante Gemeindvent können fusionner sichen zuune einer commune gemischten mixte. Gemeinde zusammenschliessen. peu- II. Folgende Les actes législatifs Erlasse werden suivants geändert: sont modifiés: 1. Gesetz Loi du 1 vom septembre 1. September 004 sur 004 le statut über particulier das Sonderstatut du Jurades bernois Berner et sur Juras la minorité und überfrancophone die französischsprachige du district bilingue Minderheit Bienne des (Loi zweisprachigen statut particulier, Amtsbezirks LStP) Biel ) (Sonderstatutsgesetz, SStG) ) Art. 1 Die La politische participation Mitwirkung politique du bezieht Jura bernois sich aufporte folgende sur les Gegen- affai- sur le stände: res suivantes: a bis à d dinchangées; unverändert, e die les fusions Anordnung ordonnées von Gemeindezusammenschlüssen au sens l article 108, alinéa gemäss de la Constitutiokel 108cantonale, Absatz pour der Kantonsverfassung, autant que des communes soweit Gemeinden du Jura bernois aus Arti- soient dem Berner concernées; Jura betroffen sind, fdie à hbisherigen anciennesbuchstaben lettres e à g. e bis g werden zu Buchstaben f bis h. 1) ) RSB BSG RSB BSG

19 Gesetz vom 5. Mai 1980 über die politischen Rechte (GPR) 1) 1). 5 Gesetz vom 5. Mai 1980 über die politischen Rechte (GPR) 1) Art. 4b 1 Unverändert. Art.. Loi Gesetz 4b du 5vom 1 mai Unverändert Maisur 1980 lesüber droits diepolitiques politischen (LDP) Rechte 1) (GPR) 1) Der Regierungsrat nimmt die infolge der Bildung, der Aufhebung oder Der Art. 4b des Regierungsrat Zusammenschlusses nimmt die 1 Unverändert. 1 Inchangé. von infolge Gemeinden der Bildung, nötigen der Anpassungen Aufhebung im oder Anhang des Zusammenschlusses 1 oder im Anhang von vor. Gemeinden Er passt den nötigen Anhang Anpassungen 1 oder den im Anhang Le Der Anhang Conseil-exécutif Regierungsrat an, oder wenn im er nimmt Anhang procède die Änderung die aux vor. infolge adaptations Er eines passt der Gemeindenamens Bildung, dendeanhang l annexe der Aufhebung oder 1 genehmigt. ouden Anhang l annexe oder des Zusammenschlusses an, requises wennsuite er dieà la Änderung création, von Gemeinden eines à la suppression Gemeindenamens nötigen ou Anpassungen à lageneh- migt. de communes. Anhang 1 oder Il adapte im Anhang l annexe vor. 1 ouerl annexe passt den lorsqu il Anhangapprouve 1 oder den le fusion im Anhang changement Aufgehoben. Aufgehoben. an, dewenn nomer d une die commune. Änderung eines Gemeindenamens genehmigt.. Abrogé. Gesetz vom 8. November 1988 über den Grossen Rat (Grossratsgesetz, GRG). Aufgehoben. Gesetz vom ) ) 8. November 1988 über den Grossen Rat (Grossratsgesetz, Loi dugrg) 8 novembre ) 1988 sur le Grand Conseil (LGC) ).. Art. Gesetz 1 vom Unverändert. 8. November 1988 über den Grossen Rat (Grossratsge- Art. 1 1 Unverändert. Inchangé. setz, GRG) ) Sie hat insbesondere folgende Aufgaben: Elle remplit en particulier les tâches suivantes: Art. a bis Sie à e e hat unverändert, insbesondere folgende Aufgaben: inchangées; 1 Unverändert. f bis Vorberatung unverändert, von Geschäften betreffend die Bildung, die Aufhe- Sie elle bung, Vorberatung hat préavise die insbesondere Veränderung les vonaffaires Geschäften folgende des relatives Gebiets Aufgaben: betreffend à la oder création, die den Bildung, à Zusammenschluss la suppression die Aufhebung, la e unverändert, modification Gemeinden, et a bis à von die Veränderung du wenn territoire des sich Gebiets ou der à Regierungsrat la fusion oder den communes Zusammenschluss dagegen lorsque ausgesprochen f le von Vorberatung Conseil-exécutif Gemeinden, hat, von sowie wenn Geschäften s y est von sich opposé, Geschäften der betreffend ainsi Regierungsrat betreffend que dielesbildung, affaires dagegen die Anordnung concernant die Aufhebung, fusions Gemeindezusammenschlüssen ausgesprochen les von die hat, Veränderung ordonnées sowie von audes sens Geschäften Gebiets de l article gemäss oder betreffend 108, den Artikel alinéa Zusammenschluss die 108 de Anordnung Absatz la Cons- titution von der Kantonsverfassung, Gemeinden, Gemeindezusammenschlüssen cantonale; wenn sich der Regierungsrat gemäss Artikel dagegen 108 Absatz ausge- g inchangée. unverändert. sprochen Kantonsverfassung, hat, sowie von Geschäften betreffend die Anordnung Inchangé. von unverändert. Gemeindezusammenschlüssen gemäss Artikel 108 Absatz Unverändert. Unverändert. Kantonsverfassung, g unverändert. 4. Gesetz Loi du 0 vomjuin Juni sur 1995 l organisation über die Organisation du Conseil-exécutif des Regierungsrates und et de l administration Gesetz 4. Unverändert. vom Verwaltung (Loi 0. Juni d organisation, 1995 (Organisationsgesetz, über die LOCA) Organisation ) OrG) des ) ) Regierungsrates und der Verwaltung (Organisationsgesetz, OrG) ) bis 1 à 4. Gesetz 1 bis Art. 8 vom Inchangés. 1 bis Unverändert. 0. Juni 1995 über die Organisation des Regierungsra- Art. 8 Unverändert. 4 Le tesconseil-exécutif und der Verwaltung procède (Organisationsgesetz, aux adaptationsorg) de l annexe ) requises 4 Der Regierungsrat nimmt die infolge der Bildung, der Aufhebung oder suite Der àregierungsrat la1 bis création, à nimmt la suppression die infolge ou àder la Bildung, fusion deder communes. AufhebungIl oder Art. 8des Zusammenschlusses Unverändert. von Gemeinden nötigen Anpassungen im adapte des l annexe Zusammenschlusses lorsqu il approuve vonlegemeinden changement nötigen de nomanpassungen d une commune. Der Anhang Regierungsrat vor. Er genehmigt. 4 Anhang vor. Er passt den Anhang an, wenn er die Änderung eines im Gemeindenamens passt nimmt den Anhang die infolge an, der wenn Bildung, er die Änderung Aufhebung eines oder Gemeindenamens des Zusammenschlusses genehmigt. von Gemeinden nötigen Anpassungen 5 Abrogé. im 5 Aufgehoben. Aufgehoben. Anhang vor. Er passt den Anhang an, wenn er die Änderung eines bis 1 à Gemeindenamens 1 bis Art. 9a 4 4 Inchangés. genehmigt. 1 bis Unverändert. Art. Aufgehoben. 9a 4 Unverändert. 5 Le Conseil-exécutif procède aux adaptations de l annexe requises 5 Der Regierungsrat nimmt die infolge der Bildung, der Aufhebung Art. oder suite Der 9a des à Regierungsrat la Zusammenschlusses création, 1 bis 4 Unverändert. à nimmt la suppression die von infolge Gemeinden ou à der la Bildung, fusion nötigen de der communes. Anpassungen Aufhebung Il im oder adapte des 5 Anhang l annexe Zusammenschlusses vor. Erlorsqu il passt den approuve Anhang von Gemeinden le an, changement wenn er nötigen die Änderung Anpassungen nom d une eines commune. im Gemeindenamens Der Anhang Regierungsrat vor. Er genehmigt. passt nimmt den Anhang die infolge an, der wenn Bildung, er die Änderung Aufhebung eines Gemeindenamens oder des Zusammenschlusses genehmigt. von Gemeinden nötigen Anpassungen 6 imabrogé. 6 Aufgehoben. Aufgehoben. Anhang vor. Er passt den Anhang an, wenn er die Änderung eines Gemeindenamens genehmigt. 1) 1) 6 BSG 1) ) Aufgehoben ) BSG ) ) ) BSG ) 1) BSG BSG RSB ) BSG RSB ) BSG RSB

20 Gesetz vom 5. November 004 zur Förderung von Gemeindezusammenschlüssen Gesetz vom 5. November (Gemeindefusionsgesetz, 004 zur Förderung GFG) von 1) 1) : Gemeinde Gesetz vom 5. November 004 zur Förderung von Gemeindezusammenschlüssen (Gemeindefusionsgesetz, GFG) 1) : Art. 5. Gesetz 5. zusammenschlüssen Loi 1 du 1 Dieses vom 5 novembre Gesetz 5. November Gesetz vom 5. November 004 (Gemeindefusionsgesetz, bezweckt 004 sur l encouragement die zur Förderung Förderung 004 zur Förderung GFG) des von von von fusions 1) freiwilligen Gemeinde- : communes Zu- Gemeinde- Art. zusammenschlüssen 1 1 Dieses (Loi sur Gesetz les von (Gemeindefusionsgesetz, fusions bezweckt Einwohnergemeinden communes, die Förderung LFCo) und GFG) von 1) : gemischten 1) 1) freiwilligen : Gemeindesammenschlüssen Art. 1 1 Dieses sowie von Gesetz von Kirchgemeinden bezweckt Einwohnergemeinden die durch Förderung Gewährung und von gemischten freiwilligen einer Finanz- Ge- Zu- Zuzusammenschlüssen (Gemeindefusionsgesetz, GFG) 1) Art. 1 1 Dieses Gesetz bezweckt die Förderung von freiwilligen Zusammenschlüssen von Einwohnergemeinden und gemischten Gesammenschlüssehilfe. meinden sammenschlüssen hilfe. Art. 1 1 Dieses 1 sowie La présente von Gesetz von Kirchgemeinden loibezweckt Einwohnergemeinden a pour but died encourager durch Förderung Gewährung und von les fusions gemischten freiwilligen einervolontai- res Finanz- Ge- Zumeindemeinden communes sowie von municipales von Kirchgemeinden Einwohnergemeinden et communes durch Gewährung und mixtes gemischten einer ainsi que Finanz- Gemeinden de paroisses hilfe. Unverändert. sowie von Kirchgemeinden durch Gewährung einer Finanzhilfe. sowie par l octroi von Kirchgemeinden d une aide financière. durch Gewährung einer Finanz- hilfe. Unverändert. Gewährung Art. Inchangé. Unverändert. 1 Die Finanzhilfe kann auf Gesuch hin gewährt werden, wenn der Finanzhilfe Gewährung Art. Unverändert. 1 Die Finanzhilfe kann auf Gesuch hin gewährt an Einwohnergemeinden Gewährung der Finanzhilfe Art. Unverändert. 1 Die Finanzhilfe kann auf Gesuch hin gewährt werden, wenn a Gemeindezusammenschluss vollzogen ist, werden, wenn an Octroi l aide Gewährung dereinwohner- gemeinden financière Gewährung der Gemeinden Einwohner- Finanzhilfe aux Finanzhilfe b a «die der Gemeindezusammenschluss aus 1 L aide dem financière Zusammenschluss peut être vollzogen accordée entstandene sur ist, demande Gemeinde» wird und gemischte Art. 1 Die Finanzhilfe kann auf Gesuch hin gewährt werden, wenn communes muni- b a Art. lorsque 1 Die lafinanzhilfe fusion est achevée; kann auf Gesuch hin gewährt werden, wenn der ersetzt «die der Gemeindezusammenschluss aus durch dem «diezusammenschluss neue Gemeinde», vollzogen entstandene ist, Gemeinde» wird an gemeinden und 1. Voraussetzungen gemischte c unverändert. ersetzt durch «die neue Gemeinde», par «nouvelle comgemeinden und communes Gemeinden 1. Voraussetzun- b «die aus dem Zusammenschluss entstandene Gemeinde» wird Einwohnergemeinden und cipales Gemeinden gemischte Finanzhilfe a Gemeindezusammenschluss vollzogen ist, an Einwohner- et aux b «die «commune Gemeindezusammenschluss aus dem Zusammenschluss issue la fusion» vollzogen entstandene est remplacé ist, Gemeinde» wird gemischte und mixtes ersetzt gemischte mune»; durch «die neue Gemeinde», gen Gemeinden 1. Voraussetzungen Gemeinden 1. Conditions Voraussetzun- c ersetzt durch «die neue Gemeinde», c «die unverändert. unverändert. aus dem Zusammenschluss entstandene Gemeinde» wird inchangée. ersetzt durch «die neue Gemeinde», gen 1. Voraussetzungen unverändert. c ersetzt «die unverändert. durch aus dem «die neue Zusammenschluss Gemeinde». entstandene Gemeinde» wird ersetzt «die «commune «die aus dem Zusammenschluss entstandene Gemeinde» wird issue de la fusion» est remplacé par «nouvelle com- ersetzt Unverändert. durch «die neue Gemeinde». mune». «die durch aus dem aus dem «die neue Zusammenschluss Zusammenschluss Gemeinde». entstandene Gemeinde» wird entstandene Gemeinde» wird ersetzt Unverändert. durch «die neue Gemeinde».. Berechnung Art. ersetzt Unverändert. 4 durch Unverändert. «die neue Gemeinde». der Finanzhilfe. Berechnung Inchangé. Art. Unverändert. 4 Unverändert.. der Berechnung Finanzhilfe Art. Unverändert. 4 Unverändert.. der Berechnung Calcul Finanzhilfe de l aide Inchangé. financière. 4 der. Berechnung Wohn- Finanzhilfe Art. 5 Unverändert. der bevölkerung Finanzhilfe. Wohnbevölkerung Population Wohn- Art. 5 Unverändert. Inchangé. Art. 5 Unverändert.. résidante. bevölkerung Wohn-. 5 bevölkerung 4. Wohnbevölkerungungsmultiplikator Zusammenle- Art. 6 Unverändert. 4. Multiplicateur Zusammenle- Inchangé. 4. Zusammenle- 4. Fusions Zusammenle- En cas fusions successives, et pour autant que la précédente fusion Unverändert. Unverändert. successives 4. Zusammenle- Art. Art. gungsmultiplikator Unverändert. Unverändert. gungsmultiplikator gungsmultiplikator gungsmultiplikator 5. Aufeinander- Art. 7 Bei aufeinanderfolgenden Zusammenschlüssen wird die folgende Zusammenschlüsse Wohnbevölkerung jener Gemeinden, die bei einem früheren Zusam- die 5. Aufeinanderfolgende Aufeinander- Zusam- Art. résidante 7 Bei desaufeinanderfolgenden communes ayant déjàzusammenschlüssen bénéficié d une aide financière wird die 5. folgende menschlüsse Aufeinander- Wohnbevölkerung menschluss Art. bereits jener einegemeinden, Finanzhilfe erhalten die bei einem haben, früheren bei der Berech- Zusam- Art. 7 Bei ait aufeinanderfolgenden eu lieu moins trois Zusammenschlüssen ans auparavant, la population wird 5. Zusam- lors 7d une Beiprécédente aufeinanderfolgenden fusion n est pas Zusammenschlüssen prise considération wird dansdie le 5. folgende menschlüsse Aufeinander- Zusammenschlüsse Zusam- calcul Wohnbevölkerung la nouvellejener aidegemeinden, financière. die bei einem früheren Zusam- Art. Wohnbevölkerung Bei aufeinanderfolgenden Zusammenschlüssen wird die folgende nung menschluss der neuen bereits Finanzhilfe jener einegemeinden, Finanzhilfe nicht berücksichtigt, erhalten die bei einem haben, sofern früheren bei der Berechnunmenschluss bereits Zusammenschluss der neuen Zusam- frühere menschlüsse Wohnbevölkerung menschluss Finanzhilfe weniger bereits jener eine eine Gemeinden, Finanzhilfe erhalten alsnicht drei Jahre berücksichtigt, Finanzhilfe erhalten die zurück bei einem haben, liegt. sofern haben, früheren bei Berech- bei der Berechnung Zusammenschluss frühere nung Octroi aux parois- der neuen der (nouveau) neuen bereits Finanzhilfe Finanzhilfe eine 1 Lors Finanzhilfe nicht berücksichtigt, de nicht fusions berücksichtigt, erhalten de paroisses, haben, sofern sofern une bei aide der der financière Berechnung frühere Zusammenschluss weniger als drei Jahre zurück liegt. Gewährung Art. frühere ses de l aide financière et de d un Zusammenschluss 7a (neu) 1 An Zusammenschluss montant der neuen allant Finanzhilfe weniger den Zusammenschluss als weniger jusqu à als 00 nicht drei Jahre drei 000 Jahre berücksichtigt, zurück von Kirchgemeinden liegt. kann der Finanzhilfe francs zurück par cas liegt. sofern peut être der accordée frühere Gewährung Art. 7a (neu) 1 An den Zusammenschluss von Kirchgemeinden und von projektbezogenen prestations Gewährung der Finanzhilfe Art. sur auf Gesuch hin eine Finanzhilfe von bis zu Franken im Einzelfall gewährt Gesuch hin werden, kann Zusammenschluss demande 7a (neu) lorsque 1 An weniger den Zusammenschluss als drei Jahre zurück von Kirchgemeinden liegt. kann und complémentaires Gewährung der Finanzhilfe von projektbezogenen Kirchgemeinden und Gewährung der liées Finanzhilfe von à des projekt- projets aauf Art. lagesuch 7a fusion (neu) est hin 1 achevée, An auf Art. 7a (neu) 1 eine An wenn Finanzhilfe den von bis zu 00 Zusammenschluss 000 von Franken im Einzelfall der gewährt Zusammenschluss werden, wenn vollzogen ist und und Zuschüssen Kirchgemeinden kann eine den Finanzhilfe Zusammenschluss et que von bis zu 00 von 000 Kirchgemeinden Franken im Einzelfall gewährt die der Gesuch erforderlichen Zusammenschluss hin kann bezogenen der Finanzhilfe Zuschüssen von projektbezogenen an auf Gesuch hin eine Finanzhilfe von bis Franken im Einzel- Kirchgemeinden les ressources financières nécessaires (art. 8) sont disponibles. und Zuschüssen von projektbezogenen Kirchgemeinden Zuschüssen fall gewährt werden, wenn an ba auf werden, eine Finanzmittel wenn Finanzhilfe vollzogen von (Art. ist bis 8) und zur00 Verfügung 000 Franken stehen. im Einzelfall der b Zuschüssen an Lors die gewährt erforderlichen Zusammenschluss du calcul werden, Finanzmittel wenn an a vollzogen ist und Kirchgemeinden a der Zusammenschluss l aide vollzogen financière (Art. istau 8) zur undsens Verfügung de l alinéa stehen. 1, le service b Bei Kirchgemeinden b die compétent die der erforderlichen Berechnung erforderlichen Zusammenschluss Finanzmittel der Finanzhilfe la Direction Finanzmittel vollzogen (Art. de la justice, (Art. ist 8) nach 8) und zur Absatz Verfügung 1 berücksichtigt stehen. die zuständige Bei Berechnung Stelle der der Justiz-, Finanzhilfe Gemeinde- nach des zuraffaires Absatz Verfügung und Kirchendirektion communales 1 berücksichtigt stehen. et des die zuständige affaires Bei die erforderlichen ecclésiastiques Berechnung Finanzmittel der tient Finanzhilfe compte (Art. 8) nach zurlaabsatz Verfügung situation 1 berücksichtigt stehen. finanzielle Situation Stelle der und Justiz-, die Anzahl Gemeinde- Angehöriger und Kirchendirektion der amfinancière Zusammenschluss finanzielle Bei der beteiligten qui Berechnung Situation Stelle ont fusionné der Kirchgemeinden. und der des die Bei der Berechnung der Finanzhilfe nach Absatz 1 berücksichtigt paroisses zuständige Justiz-, die Finanzhilfe etanzahl du Gemeinde- nombre Angehöriger Das nach Verfahren de Absatz und leurs Kirchendirektion der paroissiens berücksichtigt richtet am Zusammen- et nach paroissiennes. Artikel zuständige schluss finanzielle Situation 9. beteiligten Stelle La procédure der Kirchgemeinden. und Justiz-, die zuständige Stelle der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion die die die estanzahl régie Gemeinde- par Angehöriger Das l article Verfahren und 9. finanzielle Situation und die Anzahl Angehöriger Kirchendirektion der am Zusammen- richtet der am sich nach Zusammenschluss die Artikel schluss finanzielle 9. beteiligten beteiligten Situation Kirchgemeinden. Kirchgemeinden. und die Anzahl Angehöriger Das Verfahren Das Verfahren der richtet richtet am Zusammenschluss sich nach sich Artikel nach Artikel beteiligten Kirchgemeinden. Das Verfahren richtet sich nach 1) 1) Artikel BSG ) BSG ) 1) BSG ) 1) BSG ) RSB BSG

21 Le Conseil-exécutif peut verser aux paroisses désireuses fusionner Der des Regierungsrat prestations kann complémentaires zusammenlegungswilligen d un montant Kirchgemeinden Der Regierungsrat kann zusammenlegungswilligen Kirchgemeinden für die Vorbereitung und Umsetzung eines Zusammenschlusses allant jusqu à projektbezogene Zuschüsse von bis Franken im Einzelfall ausjetsjektbezogene 50 für Der 000 die Regierungsrat francs Vorbereitung kann par cas und pour Umsetzung zusammenlegungswilligen la préparation eines et la Zusammenschlusses Kirchgemeinden mise œuvre des pro- für die Vorbereitung Les prestations Zuschüsse und complémentaires von Umsetzung bis zu 50 eines accordées 000 Franken Zusammenschlusses aux imparoisses Einzelfall sont ausrichten. charge Die duzuschüsse Zuschüsse crédit-cadre an pro- à jektbezogene richten. Die an Kirchgemeinden werden dem Rahmenkredit la von prévu Kirchgemeinden bis zu à l article 8, alinéa werden Franken. dem im Rahmenkredit Einzelfall ausrichten. nach Artikel Absatz entnommen. nach Artikel Die Zuschüsse 8 Absatz entnommen. an Kirchgemeinden werden dem Rahmenkredit 1 et Art. nach Artikel 1 und Inchangés. Unverändert. Absatz entnommen. 1 und Art. 9 1 und und Unverändert. Art. «commune «die neu Unverändert. issue la fusion» est remplacé par «nouvelle com- entstandene Gemeinde» wird ersetzt durch «die neue Ge- mune». «die neu entstandene Gemeinde» wird ersetzt durch «die neue Gemeinde»meinde». «die neu entstandene Gemeinde» wird ersetzt durch «die neue Gemeinde». 4 Inchangé. 4 Unverändert. 4 Unverändert. Entrée Inkrafttreten en vigueur Art. Unverändert. 1 Der Le Regierungsrat Conseil-exécutif bestimmt fixe la den date Zeitpunkt d entrée des en Inkrafttretens. vigueur de la Inkrafttreten Art. 1 Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens. Inkrafttreten Art. présente 1 loi. Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens. 6. Gesetz vom 6. Mai 1945 über die bernischen Landeskirchen (Kirchengesetz, vomkg) 6. Mai 1) 1945 über die bernischen Landeskirchen (Kir- les 6. Gesetz Loi du 6 vom mai Mai sur 1945 les über Eglises die nationales bernischen bernoises Landeskirchen (Loi sur (Kir- 6. Gesetz chengesetz, Eglises, LEgl) KG) 1) : 1) chengesetz, KG) 1) 1) Art. a 1 In allen äusseren Kirchenangelegenheiten kommt den nach Art. a 1 In 1 Dans allen toutes äusseren les Kirchenangelegenheiten affaires ecclésiastiques kommt extérieures, den nach dem Gesetz dafür eingesetzten Organen der Landeskirchen das Vorbe- les dem Art. a organes Gesetz 1 In des dafür allen Eglises eingesetzten äusseren Kirchenangelegenheiten nationales Organen institués der à cet Landeskirchen kommt ratungs- und Antragsrecht zu. effet conformément das den Vorberatungs- nach à la loi dem Gesetz ont un und dafür droit Antragsrecht eingesetzten de préavis et zu. Organen der Landeskirchen das Vorberatungs- de proposition. Vor der und Anordnung Antragsrecht eines zu. Zusammenschlusses von Kirchgemeinden gemäss L organe Vor der Anordnung Artikel compétent 108 eines Absatz de l Eglise Zusammenschlusses der Kantonsverfassung nationale concernée von Kirchgemeinden ist doit das être zuständige entendu gemäss Vor der Organ avant Artikel Anordnung derque betreffenden le 108 Grand Absatz eines Conseil Zusammenschlusses der Landeskirche n ordonne Kantonsverfassung von anzuhören. une fusion ist Kirchgemeinden de das paroisses zuständige au sens Organ gemäss de der Artikel l article betreffenden 108 Absatz 108, alinéa Landeskirche der Kantonsverfassung ConstC. anzuhören. ist das zuständige Art. Organ der 1 Unverändert. betreffenden Landeskirche anzuhören. Art. 8 1 Unverändert. Art. Die 8 Bildung 1 Unverändert. 1 Inchangé. neuer, die Veränderung in der Umschreibung beste- Die Bildung hender La création neuer, die Kirchgemeinden nouvelles Veränderung sowie paroisses, in der Umschreibung Zusammenschluss de même que la von fusion bestehender Kirchge- et le remaniement Die Bildung Kirchgemeinden neuer, die meinden richten territorial sich sowie Veränderung nach de paroisses den der Zusammenschluss in der Umschreibung Bestimmungen existantes sont derrégies von Kirchgemeinden bestehender Kirchgemeinden Gemeindegesetz- par la législation richten sich nach sowie den Bestimmungen der Zusammenschluss der Gemeindegesetzgebung. von Kirchgemeinden richten sich nach den Bestimmungen der Gemeindegesetzgebung. gebung. sur les communes. Inchangé. Unverändert. Unverändert. Unverändert. 7. Loi Gesetz du 7 vomnovembre 7. November 000 sur 000 la péréquation über den Finanz- financière und Lastenausgleich vom 7. November 000 über den Finanz- und Lastenaus- 7. Gesetz et la com- 7. Gesetz pensation (FILAG) des ) charges (LPFC) ) gleich (FILAG) vom 7. ) November 000 über den Finanz- und Lastenausgleich (FILAG) ) ) Art. 4 1 Unverändert. Art. 4 1 Unverändert. 1 Inchangé. Art. Zusammenlegungswilligen 4 1 Unverändert. Gemeinden kann der Regierungsrat für Le Conseil-exécutif peut verser aux communes désireuses de fusionner Zusammenlegungswilligen Gemeinden kann der Regierungsrat für die Vorbereitung, für Informationsmassnahmen und für die Umset- die Zusammenlegungswilligen Vorbereitung, des prestations für Informationsmassnahmen complémentaires Gemeinden d un kann montant der Regierungsrat und für allant die Umsetzung jusqu à für zung die projektbezogene Zuschüsse von bis zu Franken ausrich- Vorbereitung, projektbezogene francs pour für la Informationsmassnahmen Zuschüsse préparation, von desbismesures zu und d information Franken für die ausrichten. mise en Umsetzung et la ten. projektbezogene œuvre des projets. Zuschüsse von bis zu Franken ausrichten. Sind am Zusammenschluss mehr als zwei Gemeinden beteiligt, so En cas de fusion de plus de deux communes, la prestation complémentaire erhöht Sind am Zusammenschluss mehr als zwei Gemeinden beteiligt, so erhöht sich der Zuschuss um maximal Franken pro zusätzliche Sind sich am est Zusammenschluss der majorée Zuschuss de 10 um 000 maximal mehr francs als 10 au zwei 000 plus Gemeinden Franken par commune pro beteiligt, zusätzliche supplémentaire, so Gemeinde, höchstens aber auf Franken. Gemeinde, erhöht sich mais höchstens der de Zuschuss 10aber 000 um francs auf maximal 10 au000 maximum. Franken Franken pro zusätzliche Gemeinde, höchstens aber auf Franken. 1) 1) 1) ) ) 1) ) 1) 1) ) ) ) RSB BSG RSB BSG BSG BSG

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