APPEL D OFFRES OUVERT N 5/2013/DRHAG DU 24/09/2013 A 10 HEURES OBJET :

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1 Direction des Ressources Humaines et des Affaires Générales APPEL D OFFRES OUVERT N 5/2013/DRHAG DU 24/09/2013 A 10 HEURES OBJET : RELATIF AUX TRAVAUX D AMENAGEMENTS D INSTALLATION ET D ENTRETIEN AU SIEGE DU MINISTERE DE L ENERGIE, DES MINES, DE l EAU ET DE L ENVIRONNEMENT (DEPARTEMENT DE l ENERGIE ET DES MINES) A RABAT Lot Unique CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES (CPS) 1

2 Appel d Offres N 5/2013/DRHAG Marché passé par appel d offre ouvert sur offres de prix en application alinéa 2 paragraphe 1 de l article 16 et alinéa 3 paragraphe 3 de l article 17 du décret n du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l état ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion. Entre : Le Ministère de l Énergie, des Mines, de l Eau et de l environnement (département de l Energie et des Mines), représenté par le Directeur des Ressources Humaines et des Affaires Générales, désigné ci-après par «l administration» ou «maître d ouvrage». Et : D une part Mr Agissant au nom et pour le compte de. Inscrit au registre de commerce de. Sous le n. Affilié à la C.N.S.S. sous le n Patente N. Titulaire du compte bancaire RIB n.. Ouvert auprès de. et faisant élection de domicile à. En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés Désigné ci-après par le terme «Entrepreneur» D autre part IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT 2

3 S O M M A I R E ARTICLE 1: OBJET DU MARCHE... 5 ARTICLE 2: CONSISTANCE DU PROJET... 5 ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE... 5 ARTICLE 4 : REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX ET SPECIAUX APPLICABLES AU MARCHE... 5 ARTICLE 5 : VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L APPROBATION DU MARCHE... 6 ARTICLE 6 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DE L ENTREPRENEUR... 6 ARTICLE 7 : DESIGNATION DES INTERVENANTS... 6 ARTICLE 8 : PERSONNE CHARGEE DU SUIVI DE L'EXECUTION DU MARCHE... 6 ARTICLE 9 : ELECTION DU DOMICILE DE L ENTREPRENEUR... 6 ARTICLE 10 : NANTISSEMENT... 6 ARTICLE 11 : SOUS-TRAITANCE... 7 ARTICLE 12 : DELAI D EXECUTION... 7 ARTICLE 13 : NATURE DES PRIX... 7 ARTICLE 14 : REVISION DES PRIX... 7 ARTICLE 15 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF... 8 ARTICLE 16 : RETENUE DE GARANTIE... 8 ARTICLE 17 : ASSURANCES - RESPONSABILITE... 8 ARTICLE 18 : APPROVISIONNEMENTS... 8 ARTICLE 19 : DROITS DE TIMBRE ET D ENREGISTREMENT... 8 ARTICLE 20 : RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS... 8 ARTICLE 21 : MESURES DE SECURITE ET D HYGIENE... 8 ARTICLE 22 : PROVENANCE, QUALITE ET ORIGINES DES MATERIAUX... 8 ARTICLE 23 : RECEPTION PROVISOIRE... 9 ARTICLE 24 : PLANS DE RECOLLEMENT... 9 ARTICLE 25 : ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX... 9 ARTICLE 26 : DELAI DE GARANTIE... 9 ARTICLE 27 : MODALITES DE REGLEMENT ARTICLE 28 : PENALITES POUR RETARD ARTICLE 29 : RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES ETRANGERS NON RESIDENTS AU MAROC ARTICLE 30 : RECEPTION DEFINITIVE ARTICLE 31 : CAS DE FORCE MAJEURE ARTICLE 32 : RESILIATION DU MARCHE ARTICLE 33 : GARANTIE DECENNALE ARTICLE 34 LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION ARTICLE 35 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

4 CHAPITRE I CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 4

5 ARTICLE 1: OBJET DU MARCHE Le présent marché a pour objet la réalisation des travaux d aménagement, d installation et d entretien au siège du Ministère de l Energie, des Mines, de l Eau et de l Environnement ( Département de l Energie et des Mines) à Rabat. ARTICLE 2: CONSISTANCE DU PROJET Les travaux à exécuter au titre du présent marché consistent en un lot unique comme suit : CHAPITRE 1 :Travaux d Aménagement etd installation Gros œuvre Electricité Plomberie, sanitaires Menuiserie Etanchéité Revêtements CHAPITRE 2 : Travaux d Entretien Peinture interieure ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE Les documents constitutifs du marché sont ceux énumérés ci-après : 1. L acte d engagement 2. Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS) 3. Le bordereau des prix - détail estimatif 4. Le CCGAT En cas de contradiction ou de différence entre les documents constitutifs du marché, ceux-ci prévalent dans l ordre où ils sont énumérés ci-dessus. Article 4 : Référence aux textes généraux et spéciaux applicables au marche Le titulaire du marché est soumis aux dispositions des textes suivants : Textes généraux : Décret n du 16 Moharrem 1428 (05 Février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l état ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle. Le dahir du 28 Août 1948 relatif au nantissement, tel qu il a été modifié et complété; Le dahir n du 11 Décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et adjudicataires des marchés publics ; Le dahir n du 14 Rajeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n relative au code du travail ; Le décret du 04 Mai 2000 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de l Etat ; Le décret royal n du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967) portant règlement général de comptabilité publique tel qu il a été modifié et complété ; Le décret du 5 Kaâda 1429 (4 Novembre 2008) relatif au contrôle des dépenses de l Etat; Le décret n du 18 Ramadan 1424 (13 Novembre 2003) relatif aux délais de paiement et aux intérêts moratoires en matière de marchés de l Etat., Circulaire n 72/CAB du 26 Novembre 1992 d application du Dahir n du 11 décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et adjudicataires de marchés publics, 5

6 Tous les textes législatifs et réglementaires concernant l emploi, les salaires de la main d œuvre particulièrement le décret royal n du 12 Kaâda 1393 (08 Décembre 1973) portant revalorisation du salaire minimum dans l industrie, le commerce, les professions libérales et l agriculture. Tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés de l Etat rendus applicables à la date d ouverture des plis. B- Textes spéciaux : Le devis général d architecture (édition 1956) du royaume du Maroc approuvé par la décision du ministre de l habitat et de l urbanisme du 27 février 1956 et rendu applicable par le décret royal n du 17 Juillet 1967; Tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés de l Etat rendus applicables à la date d ouverture des plis. L entrepreneur devra se procurer ces documents s il ne les possède pas et ne pourra en aucun cas exciper de l ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues. Article 5 : Validité et délai de notification de L APPROBATION du Marché Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu après notification de son approbation par l autorité compétente. L approbation du marché doit intervenir avant tout commencement d exécution. Cette approbation sera notifiée dans un délai maximum de quatre vingt dix jours (90 jours) à compter de la date d ouverture des plis. Article 6 : pièces mises à la disposition de l entrepreneur Aussitôt après la notification de l approbation du marché, le maître d ouvrage remet gratuitement au titulaire, contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié conforme de l acte d engagement, du cahier des prescriptions spéciales et des pièces expressément désignées comme constitutives du marché à l exception du cahier des clauses administratives générales. Le maître d ouvrage ne peut délivrer ces documents qu après constitution du cautionnement définitif, le cas échéant. article 7 : désignation des intervenants Les personnes intervenant dans le présent marché sont : DIRECTEUR DU DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES ET DES AFFAIRES GENERALES : En qualité de maître d ouvrage. Architecte Bouchra EL AMRANI : En sa qualité de maître d œuvre. Article 8 : Personne chargée du suivi de l'exécution du marché Le suivi de l exécution du marché est confié à un fonctionnaire désigné par le maître d ouvrage. Le nom ou la qualité de cette personne sera notifié à l entrepreneur. Article 9 : Election du domicile de l entrepreneur A défaut d avoir élu domicile au niveau de l acte d engagement, toutes les correspondances relatives au présent marché sont valablement adressées au domicile élu par l entrepreneur. En cas de changement de domicile, l'entrepreneur est tenu d'en aviser le maître d'ouvrage dans un délai de quinze jours (15 jours) suivant ce changement. Article 10 : Nantissement Dans l éventualité d une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions du dahir du 28 Août 1948 relatif au nantissement des marchés publics, étant précisé que : 6

7 1 ) La liquidation des sommes dues par le Département de l Energie et des Mines en exécution du présent marché sera opérée par les soins de la Direction des Ressources Humaines et des Affaires Générales. 2 ) Le fonctionnaire, chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu'au bénéficiaire du nantissement ou subrogations les renseignements et états prévus à l'article 7 du Dahir du 28 Août 1948 précité, est le Directeur DU DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES ET DES AFFAIRES GENERALES - Ministère de l EMEE, du département de l Energie et des Mines. 3 ) Les paiements prévus au présent marché seront effectués par les soins du Trésorier Ministériel auprès du ministère de l Energie, des Mines, de l Eau et de l Environnement, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché. Le maître d'ouvrage délivre sans frais, à l'entrepreneur, sur sa demande et contre récépissé, un exemplaire spécial du marché portant la mention " exemplaire unique" et destiné à former titre conformément aux dispositions du dahir du 28 août 1948 relatif au nantissement des marchés publics. Les frais de timbre de l original du CPS et de «l exemplaire unique» remis à l entrepreneur sont à la charge de ce dernier. Article 11 : Sous-traitance Si l entrepreneur envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit notifier au maître d ouvrage la nature des prestations, l identité, la raison ou la dénomination sociale, et l adresse des sous-traitants et une copie conforme du contrat de la sous-traitance. La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni porter sur le lot ou le corps d état principal du marché. Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément à l article 22 du décret du 05 février Article 12 : Délai d exécution L entrepreneur devra exécuter les travaux désignés en objet dans un délai de Cinq (05) Mois. Le délai d exécution court à partir du lendemain de la date prévue par l ordre de service prescrivant le commencement de l exécution des travaux. Ce délai s applique à l achèvement de tous les travaux incombant au titulaire y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et lieux. Article 13 : Nature des prix Le présent marché est à prix unitaires. Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par application des prix unitaires portés au bordereau des prix détail estimatif. Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l exécution des travaux y compris tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer à l entrepreneur une marge pour bénéfice et risques et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail. Article 14 : Révision des prix Si pendant le délai contractuel, des variations sont constatées dans la valeur des index de références, les prix du marché sont révisables par application de la formule ci-dessous. P = P0 {0,15 + 0,85(BAT6 / BAT6o)} où Définition des symboles et index : P : Montant hors taxe révisé de la prestation considérée ; P0 : Montant initial hors taxes de cette même prestation ; BAT6o : La valeur de l index global relatif à la prestation considérée au mois de la date limite de remise des offres ; 7

8 BAT6 : La valeur de l index du mois de la date de l exigibilité de la révision La révision des prix sera appliquée aux travaux qui restent à exécuter à partir de la date de variation des index constatée par les décisions prises à cet effet par le ministre chargé de l équipement Article 15 : Cautionnement provisoire et cautionnement définitif Le montant du cautionnement provisoire est fixé à ,00 DH (Cinquante Mille Dirhams) Le montant du cautionnement définitif est fixé à Trois Pour Cent (3%) du montant initial du marché. Si l entrepreneur ne réalise pas le cautionnement définitif dans un délai de 30 jours à compter de la date de la notification de l approbation du présent marché, le montant du cautionnement provisoire fixé ci-dessus reste acquis à l Etat. Le cautionnement définitif sera restitué ou la caution qui le remplace est libérée à la suite d une mainlevée délivrée par le maître d ouvrage dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la réception définitive des travaux. Article 16 : Retenue de garantie Une retenue de garantie sera prélevée sur les acomptes. Elle est égale à dix pour cent (10%) du montant de chaque acompte. Elle cessera de croître lorsqu'elle atteindra Sept pour cent (7%) du montant initial du marché augmenté le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie peut être remplacée, à la demande de l'entrepreneur, par une caution personnelle et solidaire constituée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La retenue de garantie est restituée ou la caution qui la remplace est libérée à la suite d une mainlevée délivrée par le maître d ouvrage dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la réception définitive des travaux. Article 17 : Assurances - responsabilité L entrepreneur doit adresser au maître d ouvrage, avant tout commencement des travaux, les attestations des polices d assurance qu il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques inhérents à l exécution du marché et ce, conformément aux stipulations de l article 24 du CCAG-Travaux tel qu il a été modifié et complété. Article 18 : Approvisionnements Le présent marché ne prévoit pas d acompte sur approvisionnements de matériaux et matières premières destinés à entrer dans la composition des travaux objet du marché. Article 19 : Droits de timbre et d enregistrement L'entrepreneur doit acquitter les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et l'enregistrement du marché, tels que ces droits résultent des lois et règlements en vigueur. Article 20 : Recrutement et paiement des ouvriers Les formalités de recrutement et de paiement des ouvriers sont celles prévues par les dispositions des articles 20 et 21 du CCAG-Travaux. Article 21 : Mesures de sécurité et d hygiène L entrepreneur s engage à respecter les mesures de sécurité et d hygiène conformément aux dispositions de l article 30 du CCAG-Travaux. Il doit en particulier observer les mesures suivantes : - Mettre des casques de protection à la disposition des intervenants dans le chantier, - Nettoyage du chantier de touts matériaux susceptible de causer des gènes ou blessures aux visiteurs et intervenants sur le chantier, - Toutes mesures assurant la protection et la sécurité de tous les intervenants, ARTICLE 22 : Provenance, qualité et origines des matériaux Tous les matériaux, matières et produits utilisés dans les travaux objet du présent cahier des prescriptions spéciales proviendront de carrières ou d usines agréées par le maître d œuvre. L entrepreneur ne peut, en aucun cas, se prévaloir de l éviction par le maître d œuvre de fournisseurs ou sous-traitants pour demander une majoration quelconque sur le prix de la fourniture. 8

9 Les matériaux doivent satisfaire aux normes marocaines en vigueur à la signature du marché ou à défaut, aux normes internationales ou à défaut aux règles de l art usuelles. Le maître d œuvre peut effectuer tous les essais qu il estime nécessaires pour vérifier que les matériaux ou produits utilisés sont conformes aux spécifications imposées. L entrepreneur est tenu d éloigner du chantier, à ses frais, en un lieu agrée par le maître d œuvre les matériaux ne satisfaisant pas aux conditions ci-dessus. Le maître d œuvre est seul compétent pour juger de la qualité des matériaux et décider de leur lieu d emploi. En particulier le lieu de provenance des matériaux ne peut en aucune façon laisser préjuger de leur qualité. Article 23 : Réception provisoire A l achèvement des travaux et en application de l article 65 du CCAG-Travaux, le maître d ouvrage s assure en présence de l entrepreneur de la conformité des travaux aux spécifications techniques du marché et prononcera la réception provisoire. Cette réception sera sanctionnée par l établissement d un procès verbal de réception provisoire. S il constate que les travaux présentent des insuffisances ou des défauts ou ne sont pas conformes aux spécifications du marché, l entrepreneur procédera aux réparations nécessaires conformément aux règles de l art. A défaut, la réception ne sera pas prononcée, et le délai d exécution ne sera pas prorogé pour autant. Article 24 : Plans de recollement Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, l'entrepreneur remettra au Maître de l'ouvrage, sous couvert de la Maîtrise d'œuvre et de chantier 5 tirages (pliés au format 21 x 31) et 5 CD des dessins côtés des ouvrages réellement exécutés y compris les dessins cotés des ouvrages non visibles, comme les conduites d évacuation des eaux pluviales et usées dont la réalisation peut être différente des dessins primitifs tel que ces ouvrages ont été réellement exécutés. L'entrepreneur demeure responsable des conséquences que peuvent entraîner la non correspondance des documents de recollement aux réalisations. Faute par l'entrepreneur d'avoir fourni les plans de recollement lors de la réception provisoire, il lui sera appliqué une retenue de un pour cent (1%) du montant du marché arrondi à la dizaine de dirhams supérieure. Les plans doivent être signés par l architecte. Aucun décompte définitif ne sera réglé à l'entreprise avant la remise du dossier de recollement. ARTICLE 25 : Enlèvement du matériel et des matériaux En application de l article 40 du CCAG-Travaux, le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et la remise en état des emplacements mis à la disposition de l entrepreneur est de Trois jours (03 jours) jours de calendrier à compter de la date de la réception provisoire. Une pénalité particulière de Cinq Mille Dirhams (5000,00) DH par jour de calendrier de retard sera appliquée à compter de la date d expiration du délai indiqué plus haut. Cette pénalité sera retenue d office sur les sommes encore dues à l entrepreneur. ARTICLE 26 : Délai de garantie La période de garantie de tous les travaux et fixée à douze mois (12 mois) à partir de la date de réception provisoire. Pendant la durée du délai de garantie, l'entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de les entretenir à ses frais ; il reste de même responsable des actions ou indemnités formulées par les tiers pour dommages résultant de l'exécution des travaux. Si, au moment de la réception définitive, il est reconnu que certains ouvrages ne sont pas exécutés conformément aux règles de l art, l'administration peut prolonger le délai de garantie jusqu'à ce que les travaux nécessaires aient été exécutés par l'entrepreneur, ou faire exécuter les travaux aux frais de celui-ci. 9

10 Article 27 : Modalités de règlement Le règlement des prestations réalisées sera effectué sur la base de décomptes établis par le maître d ouvrage en application des prix du bordereau des prix - détail estimatif aux quantités réellement exécutées, déduction faite de la retenue de garantie, le cas échéant. Le montant de chaque décompte est réglé à l entrepreneur après réception par le maître d ouvrage de tous les métrés, situations et pièces justificatives nécessaires à sa vérification. Seules sont réglées les prestations prescrites par le présent cahier des prescriptions spéciales ou par ordre de service notifié par le maître d ouvrage. Article 28 : Pénalités pour retard Au cas où l'exécution des travaux ne sera pas achevée entièrement dans les délais ci-dessus, une pénalité de Un pour mille (1 ) du montant du marché total par jour calendaire de retard, sera appliquée à l'entrepreneur. Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les sommes dues à l entrepreneur. L application de ces pénalités ne libère en rien l entrepreneur de l ensemble des autres obligations et responsabilités qu il aura souscrites au titre du présent marché. Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné à dix pour cent (10%) du montant du marché modifié ou complété éventuellement par des avenants. Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l autorité compétente est en droit de résilier le marché après mise en demeure préalable et sans préjudice de l'application des mesures coercitives prévues par l'article 70 du CCAG-Travaux. Article 29 : Retenue à la source applicable aux titulaires étrangers non résidents au Maroc Une retenue à la source au titre de l impôt sur les sociétés ou de l impôt sur le revenu, le cas échéant, fixée au taux de dix pour cent (10%), sera prélevée sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des travaux réalisés au Maroc dans le cadre du présent marché. Cependant, le titulaire peut opter pour une imposition forfaitaire au taux de huit pour cent (8%) sur le montant hors TVA dans les conditions prévues à l article 16 du Code général des Impôts. Article 30 : Réception définitive Conformément aux stipulations de l article 68 du CCAG-Travaux et après expiration du délai de garantie, il sera procédé à la réception définitive, après que le maître d ouvrage se soit assuré que les malfaçons ou les imperfections éventuelles ont été réparées par l entrepreneur. ARTICLE 31 : Cas de force majeure Conformément aux prescriptions de l article 43 du CCAG-Travaux notamment son paragraphe 2. Article 32 : Résiliation du marché La résiliation du marché peut être prononcée dans les conditions et modalités prévues par l article 24 du décret n du 5 février 2007 relatif aux marchés de l Etat et notamment celles prévues aux articles 28, 30, 43 à 48, 53, 60 et 70 du CCAG-Travaux. La résiliation du marché ne fera pas obstacle à la mise en œuvre de l action civile ou pénale qui pourrait être intentée au titulaire du marché en raison de ses fautes ou infractions. Si des actes frauduleux, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des manquements graves aux engagements pris ont été relevés à la charge de l'entrepreneur, le ministre, sans préjudice des poursuites judiciaires et des sanctions dont l entrepreneur est passible, peut par décision motivée, prise après avis de la Commission des Marchés, l'exclure temporairement ou définitivement de la participation aux marchés de son administration. 10

11 Article 33 : Garantie décennale L entrepreneur est tenu de présenter, à ses frais et au plus tard à la réception définitive du marché, une police d assurance couvrant la responsabilité décennale telle que celle-ci est définie par l article 769 du Dahir du 12 Août 1913 formant code des Obligations et Contrats. Les termes et l étendue de cette police d assurance sont soumis à l accord du maître d ouvrage. Article 34 Lutte contre la fraude et la corruption L entrepreneur ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et d exécution du marché. L entrepreneur ne doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors des étapes de son exécution. Article 35 : Règlement des différends et litiges Tous litiges entre le maître d ouvrage et l entrepreneur sont soumis aux tribunaux compétents. 11

12 CHAPITRE II CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 12

13 NATURE DES TRAVAUX Les travaux faisant l objet du présent chapitre comprennent : CHAPITRE 1 1-Gros œuvre 2-Electricité 3-Plomberie- sanitaires 4-Menuiserie 5-Etanchéité 6-Revêtements I/GROS-ŒUVRE : STRUCTURE : les démolitions les bétons armés et aciers en élévations. Les planchers en hourdis ou en dalles pleines. Les hérissons et formes. Les cloisons en agglomérés ou en briques creuses. Les enduits intérieurs et extérieurs en ciment. ouvrages divers DOCUMENT TECHNIQUES DE REFERENCE : Les travaux de bâtiment seront exécutés suivant les conditions et les prescriptions du Devis Général d Architecture et des documents qui s y rapportent, en particulier les documents techniques. Dans leur dernière édition, et les normes marocaines. Ces documents constitueront cahier des charges applicables aux travaux du présent marché. Les principaux D.T.U applicables sont les suivants : N 20 - maçonnerie, béton armé, plâtrerai N parois et murs de façade en maçonnerie N conception du G.O en maçonnerie de toitures terrasses devant recevoir un revêtement d étanchéité. N parois et murs en béton banché. N enduits sur mortier de liants hydrauliques. N 43 - étanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées. N revêtements des sols scellés. N 55 - revêtements muraux scellés. N revêtement - maçonnerie. Les normes marocaines sont les suivantes F 003 produits sidérurgiques ronds lisses pour béton F liants hydrauliques F matériaux de construction, granulométrie des granulats F bétons de ciments usuels F produits sidérurgiques : barres H.A F tuyaux d évacuation en amiante ciments pour climatisation. Sont également applicables les règles du calcul des ouvrages en béton armé énumérées à l article 3 du cahier des prescriptions spéciales. IMPLANTATION DES OUVRAGES Conformément aux articles 89 et 210 du D.G.A plus particulièrement, les opérations de pose de repères du nivellement et d implantation des ouvrages, seront exécutées par les soins de l entrepreneur sous la responsabilité de l architecte et sous le contrôle du maître de l ouvrage. il sera dressé un procès verbal des opérations. 13

14 VERIFICATION DES MATERIAUX L entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur son chantier la qualité de matériaux vérifiés et acceptés indispensable à la bonne marche des travaux et dont l échantillonnage aura été agrée par l architecte et les représentants de l administration La demande de réception d un matériau, autre que les matériaux préfabriqués devront être faite au moins 4 jours avant son emploi pour les matériaux préfabriqués, le délai est d UN (1) Mois. Les matériaux ne répondant pas aux normes et règles en vigueur seront refusés par l architecte et évacués du chantier dans un délai de 24 heures. ESSAIS DES MATERIAUX Si, après écrasement, les échantillons de béton préparés ne répondent pas aux caractéristiques fixées par les règles de B.A. 68 et la norme N.M F 003, tous les ouvrages coulés le jour du prélèvement désignés lors du contrôle seront détruits et reconstruits aux frais de l entreprise, indépendamment des dommages et intérêts que le maître de l ouvrage se réserve de revendiquer pour le retard apporté aux travaux et perturbation que cela pourrait apporter à l ensemble de la construction. L entreprise devra tenir en permanence sur le chantier des récipients ou éléments de matériaux disponibles à des prises de prélèvements pour études, essais ou analyses. APPROVISIONNEMENT EN EAU ET EN ELECTRICITE L entrepreneur devra assurer les approvisionnements à l aide de citernes ou de groupes électrogènes. Ces matériels devront être en nombre suffisant pour ne pas gêner la cadence normale d exécution des travaux. Ou avec accord préalable du maître d ouvrage s approvisionner directement sur le réseau existant du bâtiment, sans que cela ne pose de gênes pour l activité au sein du ministère. DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE L entrepreneur est tenu de se conformer et d appliquer les prescriptions définies dans les documents de base ci après LES NORMES MAROCAINES LES DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES D.T.U, LES CAHIERS DU G.S.T.B ET NORMES DE L ASSOCIATION «AFNOR» A DEFAUT DE NORMES MAROCAINES. DEVIS GENERAL D ARCHITECTURE D.G.A. EDITION 1956 REGLES C.C.B.A. 68 ET BAEL. PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS : Avant tout commencement des travaux, l entrepreneur devra la protection des parties et des constructions existantes. Le procès verbal relatif à l état de chantier doit être fait avant le commencement des travaux. PROVENANCE DES MATERIAUX Les matériaux proviendront en principe des lieux d extraction ou de production suivants : DESIGNATION DES MATERIAUX QUALITE, PROVENANCE DES MATERIAUX ET NORMES Classe C.P.J 45 ou C.P.J 35 livré obligatoirement en sac papier 50 kg Ciment ou conformément à la norme SOC4 De mer ou de carrière Sable Meilleures carrières de la région agréées par l'architecte D.G.A. Article 6. Pièces dure concassée. Gravette Meilleures carrières de la région agréées par l'architecte D.G.A. Article 8. Moellons pour Moellons des meilleures carrières de la région agréées par maçonnerie et blocage l'architecte D.G.A. Articles 10 et 11. D'importation Aciers devront satisfaire aux conditions imposées par l'article 61 du D.G.A. Produits de terre cuite- Devront satisfaire aux prescriptions des articles aux prescriptions des Briques articles 18 et 23 du D.G.A. Feutres et Bitumes Des dépôts du Maroc agrées par l'architecte et le maître de l'ouvrage 14

15 L attention de l entrepreneur est attirée sur le fait qu il devra faire agrée par l administration, les carrières et ballastières qu il se propose d exploiter. Par le fait même de son offre, l entrepreneur sera réputé connaître les ressources des carrières ou dépôts indiqués ci dessus ainsi que leurs conditions d accès et d exploitation Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d œuvre de ces matériaux. Conformément aux stipulations 4 & 3 du D.G.A, les frais d essais des matériaux seront à la charge de l entrepreneur pour tous les travaux ou fourniture qui n auront pas satisfait aux conditions imposées par le D.G.A. et les prescriptions du présent C.P.S. SPECIFICATIONS PARTICULIERES A CERTAINS MATERIAUX En plus des prescriptions du D.G.A., il est précisé que : LES SABLES : DEVRONT AVOIR UN EQUIVALENT DE SABLE SUPERIEUR A 70 POUR LES ENDUITS ET BETON ORDINAIRES. LES GRAVILLONS : POUR LES BETON ARMES DEVRONT AVOIR UN INDICE LOS ANGLAISES INFERIEUR A 35. LE LAVAGE POURRA ETRE PRESCRIT par l architecte. COMPOSITIONS DES MORTIERS ET BETONS Par dérogation à l article 31 du D.G.A., la composition des mortiers sera la suivante : -Composition des mortiers Désignation Ciment CPJ Gravite Chaux grasse éteinte Sable Grain de riz 35 8/15 15/25 Emploi Mortier n Dégrossi d enduit Mortier n Hourdage de maçon Mortier n Mortier reprise de béton Mortier n Enduit lisse chage sup de rev Scellement Mortier n Enduit bâtard Mortier n Sikalite dose par Mortier p/agglos & support de sac de ciment façade b) composition des bétons Désignation Ciment CPJ 45 Chaux grasse éteinte Sable Grain de riz Gravait Emploi 8/15 15/25 Béton n Béton de forme Béton n Béton banché Béton n (350) (350) 700 Béton armé Béton n (350) (350) 700 Béton armé Les quantités d agrégats entrant dans la composition des bétons n 4 et n 5 sont données à titre indicatif pour permettre à l'entrepreneur d établir ces prix. Elles n ont aucune valeur contractuelle, les quantités réelles et leur teneur en eau seront déterminées par le laboratoire agrée après agrément des agrégats par l administration. Par contre, la nature des agrégats entrant dans la composition de ces bétons est imposée par le tableau ci dessus. Les résistances minima exigées à 20 jours pour les bétons n 4 et n 5 sont les suivantes : - COMPRESSION 270 KG / CM2. - TRACTION 22 KG / CM2. Le béton n 4 sera employé de préférence au béton n 5 chaque fois que les dispositions du coffrage et du ferraillage le permettront. COFFRAGE a) Mise en œuvre : L implantation des ouvrages devra être rigoureuse en respect des cotes absolues. 15

16 En particulier, la verticalité des poteaux devra être rigoureuse et il ne sera admis aucune tolérance pour erreur d implantation de poteaux superposés et ancrés. Les arrêts des éléments continus devront être rectilignes sans écart aux raccords ni ventre L étanchéité des coffrages devra être suffisante pour éviter les pertes de laitance au moment du pilonnage ou de la mise en vibration. Les joints de dilatation devront être débarrassés de tous les éléments de coffrage ou autres, qui pourraient s opposer à leur fonctionnement. Aucun bois de coffrage ne devra être abondons en coffrage perdu. b) Matériaux : L entrepreneur devra veiller au respect des parements des ouvrages exigés par leur destination. Dans le cas des parements ordinaires, les coffrages seront, avant tout commencement de bétonnage, nettoyés des carpeaux et chutes diverses provenant de leur exécution ou assemblage. Dans le cas de parements devant rester apparents, les coffrages seront particulièrement soignés suivant destination, la planiture des parois devra être au moins égale à celle exigé pour l enduit de ciment parfaitement dressé. CLASSIFICATION : En fonction des parements à obtenir les coffrages sont classés en trois catégories : COFFRAGE ORDINAIRE BRUT POUR PAREMENTS CACHES OU A ENDUIRE (SEMELLES, LONGRINES, PLANCHERS SUR FAUX PLAFONDS ETC. COFFRAGE ORDINAIRE SOIGNE POUR PAREMENTS NON ENDUITS. COFFRAGE TRES ELOIGNE POUR PAREMENTS DEVANT RESTER BRUT DE DECOFFRAGE (AINSI QUE POUR LES EVENTUELS ELEMENTS préfabriqués horizontaux). PRESCRIPTIONS CONCERNANT L EXECUTION DES BETONS ARMES MISE EN ŒUVRE DES BETONS 1) MISE EN ŒUVRE DES BETONS NON ARMES : Les bétons non armés seront suivant les différentes natures d ouvrage, soit damés ou vibrés. Après damage, le béton devra présenter une masse bien compacte et homogène 2) MISE EN ŒUVRE DES BETONS ARMES : Les bétons armés seront obligatoirement vibrés à l aide d appareil approprié à l exclusion de toute vibration d armature. Les vibrations seront arrêtées dés que la laitance apparaîtra autour de l appareil vibrant. Au coffrage le béton vibré devra présenter un aspect bien homogène, (pas de nid de cailloux, ni d épaufrures). a) Poteau : Des bases de 0,15 de hauteur environ seront coulées avant le coffrage des poteaux. Ces bases sont destinées à assurer un traçage parfait, à permettre le serrage des coffrages et à éviter la ségrégation du béton en pied du poteau. Le coulage des poteaux se fera en une seule fois, mais les coffrages devront permettre le coulage d une hauteur maximale de 1,50 m. pour cela, une face de coffrage devra rester libre et devra recevoir un panneau supplémentaire pour la finition du coulage. Aucun regréage ne sera toléré avant sa réception par le représentant de l architecte dans le cas ou certaines parties représenteraient des cavités importantes, le poteau incriminé sera démoli En aucun cas, les attentes des poteaux ne seront déviées pour rattraper un défaut éventuel de traçage. Tout béton coulé avec un excès d eau sera démoli. Le plus grand soin devra être observé lors du coulage des éléments de faible section. Par temps chaud, les coffrages seront abondamment trempés avant coulage et maintenue humides pendant 48 heures. Aucun décoffrage des poteaux ne sera admis avant 48 heures. Le décoffrage des éléments en B.A. Se fera 28 jours après. Après le décoffrage, le béton devra rester humide par arrosage pendant trois jours minimum. Tous les B.A. intégrés dans les maçonneries, soit de moellon soit d agglos seront coulés après le montage de ces maçonneries. Le nettoyage des coffrages avant coulage devra être exécuté avec soin afin de débarrasser le mortier de maçonnerie de ces pieds de poteaux. b) Nervures de hourdis et dalle de compression : 16

17 Avant tout coulage, les hourdis seront arrosés jusqu à saturation, les armatures des hourdis et de la dalle de compression, calées convenablement. La granulométrie sera étudiée avant exécution. L enrobage des aciers sera particulièrement soigné dans les nervures. c) Prescriptions concernant le façonnage des aciers : les armatures sont coupées et ceintrées à froid. Les appareils à ceintrage sont munis de jeux de tous les mandrins permettant de réaliser les courbures prévues ou prescrites. Aucune tolérance en moins, ne peut être accordée sur le diamètre des mandrins. Les diamètres minimaux des mandrins sont de BARRE DE DIAMETRE AU PLUS EGALE A 12 MM = 3 FOIS LE DIAMETRE DE LA BARRE. BARRE DE DIAMETRE SUPERIEUR A 13 MM = 2 FOIS LE DIAMETRE DE LA BARRE. POUR LES ACIERS A HAUTE ADHERENCE (TORS, CARRONS, ETC...) LE CINTRAGE AUX APPAREILS MANUELS EST INTERDIT POUR LES BARRES D UN DIAMETRE SUPERIEUR A 14 MM. LE REDRESSEMENT MEME PARTIEL, D UNE BARRE CINTREE, LA PLIURE ET LA DEPLIURE DES BARRES LAISSES EN ATTENTE SONT INTERDITS. IL SERA MIS EN PLACE TOUS LES ACIERS DE COUTURE ET ATTENTES NECESSAIRES POUR LES REPRISES, LES LIAISONS PREFABRIQUES, ETC... LES ARMATURES SERONT MISES EN PLACE CONFORMEMENT AUX REGLES B.A. 68 LES CALES SERONT EN BETON. DANS TOUS LES CAS, LES ACIERS DEVRONT TOUJOURS êtres enrobés d au moins 2 cm de béton, ou en fonction des impératifs du comportement au feu des structures en B.A. CLOISONNEMENTS Les briques, de 1 er choix, seront toutes mouilles avant emploi, les briques calcinées ou insuffisamment cuites seront éliminées. L entrepreneur exécutera des poteaux raidisseurs et des tendeurs nécessaires à la bonne tenue de l ouvrage, de même il sera exécuté au dessus de tous les cadres des linteaux en B.A. préfabriqués ou non, sans entraîner de plus value aux prix unitaire. Les linteaux sur doubles cloisons seront comptés à l article B.A. Les attaches pour liaison entre double cloison seront en Ø 6 disposés en % tous les mètres en plan et tous les 0,50 m en élévation. Les liaisons entre B.A. et cloisons seront assurées par une bande de grillage galvanisé, type «poulaine» Maille de 50 fixés à l aide de clous cavaliers, à réaliser avant les enduits. - les briques devront répondre aux normes NFP et et aux prescriptions du D.G.A article 18. Elle sera de première qualité et sans fêlure. - Les agglomérés seront conformes aux normes NFP et et aux prescriptions du D.G.A article 74. Ils seront vibrés mécaniquement. ENDUITS : Sur plafonds, retombées de poutres, murs intérieur ou extérieur, ils comprendront, le piquage des irrégularités des coffrage ou de maçonnerie, une ambition des fonds, passage d une barbotine liquide pour améliorer l accrochage, une couche de 0,01 m d épaisseur au mortier pour dresser sur repère et une couche d enduit final, exécuté en plusieurs passes au bouclier puis finement taloché, de d épaisseur, il ne sera pas accordé de plus values pour cueillies, arêtes, arrondis, ect. Les enduits de façade seront exécutés conformément aux règles de l art. Le plus grand soin devra être apporté à la mise en place du grillage galvanisé destiné à éviter les fissures entre les éléments de béton et les remplissages. Ce grillage devra être incorporé dans la couche de dressage et déborder de 0,50 de part et d autre de la liaison entre béton et remplissage. Il sera posé par pointes d acier galvanisé. - la première après arrosage abondant du support, au mortier clair sans forme de goberais dosé à 600 Kg de ciment. - La deuxième, exécutée 24 heures après la première au mortier parfaitement dressé et serré. - La couche de finition, suivant modèle agrée par le maître d œuvre. Le respect de ces prescriptions reste impératif. Toute partie d enduit n ayant pas satisfait à ces prescriptions sera démolie. 17

18 II - ELECTRICITE 1 : Généralités Les travaux d électricité comprennent : Les plans d exécution d électricité. La fourniture et pose de toutes les installations nécessaires pour assurer le parfait état de marche des postes d éclairage, des prises de courant, etc. 2: Règlements particuliers Normes et DTU conformément au CCF et notamment Norme C12100 de l UTE Norme C14100 de l UTE Norme C de l UTE. Arrêté N de 15 Mars 1963 du ministère des Travaux Publics et des Communications portant règlement sur les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d énergie électrique. L arrêté du Ministre des Travaux Publics et des Communications N du 15 juillet 1967, portant règlement sur les installations électriques dans les immeubles et sur les branchements qui les alimentent. Les règlements locaux en vigueur concernant les alimentations en électricité et téléphone. Le D.T.U. N 70.1 du Décembre 1980 concernant le cahier des charges relatif aux installations électriques des bâtiments à l usage d habitation. L entrepreneur devra en plus prendre en considération les prescriptions particulières découlant des exigences de la société distributrice desservant la région de Rabat où sont réalisés les travaux. 3. Bases techniques Section des conducteurs Les sections des conducteurs sont définies en fonction des intensités à transiter (suivant C 15100) et des chutes de tension. Chutes de tension : définies par les normes C : Provenance des matériaux marocaine. Les matériaux destinés à l exécution des travaux électricité seront de production L entrepreneur indiquera la provenance de tous matériaux. Par le fait même de son offre, l entrepreneur est censé connaître les ressources des fournisseurs ainsi que les conditions de transport et d approvisionnement. Aucune réclamation ne sera recevable concernant les prix de revient à pied d œuvre de ces matériaux. d Ouvrage. 5 : Implantation En cas de modification du lieu de provenance, il devra demander l agrément du Maître L entrepreneur devra demander à la Maîtrise d œuvre toutes indications complémentaires nécessaires pour l implantation et la réalisation des travaux, notamment ouvertures, fourreaux, réservations, etc. 6 : Dessins-échantillons A l appui de son offre, l entrepreneur devra fournir tous les plans de détail nécessaires pour permettre de justifier que la solution proposée correspond au programme fixé. L entrepreneur devra, avant le début des travaux, présenter à la Maîtrise d Ouvrage, pour agrément, des échantillons de tous éléments qui seront mis en œuvre. Ces échantillons resteront sur le chantier à 18

19 disposition de la Maîtrise d œuvre pendant toute la durée du chantier. Tous les éléments non conformes aux échantillons agréés seront refusés et enlevés du chantier. 7 : Repérage des fils, tableaux et fourreaux Pour les conducteurs, on respectera dans toute l installation, la continuité des couleurs d isolement, soit : Les conducteurs de phase de préférence en couleur rouge ou jaune. Si la même couleur utilisée pour les trois phases, on numérotera chacune d elles par abréviation sur bande sterling type PHI. Le conducteur neutre sera obligatoirement couleur bleu clair. Le conducteur de terre sera obligatoirement couleur jaune torsadé vert ou à défaut noir. Les départs des armoires électriques seront repérés par étiquettes. 8 : Emplacement de l appareillage L appareillage (interrupteurs, prises, boutons poussoirs) ainsi que les appareils d éclairage seront situés aux emplacements déterminés par l Architecte Toutefois, l implantation précise de l appareillage des bâtiments sera à définir avant tout début des travaux par l entrepreneur en accord avec la Maîtrise d œuvre et le Maître d Ouvrage. 9 : documentation technique En fin d exécution, l entrepreneur remettra au Maître d ouvrage La liste de provenance des diverses fournitures ainsi que les noms et adresses des fournisseurs pour toutes les installations d électricité. 10 : Scellements et sujétions diverses L utilisation de pointes «SPIT» est autorisée, dans la mesure ou toutes les précautions seront prises pour éviter les dégradations du Gros Œuvre. La mise en place de telles pointes au droit des conduits divers est proscrite. Elle n est pas admise en plafond. 11 : Nettoyage L entrepreneur doit le ramassage et l évacuation de ses déchets et débris durant le cours de chacune de ses interventions ainsi qu à la fin des travaux. 12 : Dépôt de matériel Aucun dépôt de matériel ou de matériaux et aucun atelier de chantier ne doit être établi à l intérieur des bâtiments sans autorisation écrite de la Maîtrise d œuvre et du Maître d Ouvrage. 13: Matériel Il sera de marque «LE GRAND» ou similaire encastré, aucun appareillage n étant monté en huisserie. Tous les appareils encastrés (prise de courant et interrupteurs, ) seront montés en boîte d encastrement. Dans les boîtes d encastrement seront en matériaux non propagateur de la flamme. Les marques et spécifications techniques indiquées dans le présent document doivent servir de base à l étude de détail des prix. L entrepreneur est libre de proposer d autres marques pour approbation, sous réserve que leur présentation, leur qualité, fiabilité, performances et caractéristique électrique (classe d isolement, degré de résistance mécanique et d étanchéité) soient au moins équivalentes à celles des matériels dont il est fait référence. Le Maître d Ouvrage reste le seul juge en matière d équivalence de caractéristiques. Pour tous les appareils décrits, les prix comprennent la fourniture, la pose et toutes sujétions de fonctionnement. 14 : Tension Les installations seront alimentées en 220 volts et 50 Hz monophasé. 15 : Régime du neutre Neutre mis directement à la terre. 19

20 III PLOMBERIE-SANITAIRES Les travaux comprennent : * La fourniture et la mise en œuvre, conformément aux documents particuliers du marché - Des tuyauteries, y compris raccords, assemblages, organes de fixation, protection extérieure, et en cas des tuyauteries enterrées, les terrassements et protection. - Des robinets et vannes d arrêts - Des appareils sanitaires avec robinetterie - Sont également à la charge de l entrepreneur le transport à pied d œuvre et le stockage de tous les matériels et matériaux faisant partie des installations à réaliser. - L entrepreneur devra prévoir un emplacement destiné à recevoir les échantillons de matériaux retenus en fonction des besoins propres en accord avec le maître d ouvrages. - Provenance des matériaux : La terminologie, les dimensions, les tolérances applicables aux matériaux, aux parties d ouvrages et aux ouvrages seront définies par les normes Marocain et par le répertoire des éléments et ensembles préfabriqués du bâtiment Font parties des prestations de l entreprise toutes les fournitures de matériaux qui ne sont pas expressément exclues par le présent devis et qui doivent être incorporées aux ouvrages pour en assurer le bon fonctionnement Sauf indications particulières du devis descriptif, les matériaux devront satisfaire aux conditions fixées dans le présent descriptif. A défaut de stipulation du dit descriptif concernant certains matériaux ou dans le cas de dérogations à certaines dispositions de ce même descriptif, proposé par l entrepreneur, ce dernier devra préciser dans sa demande d agrément les caractéristiques des matériaux qu il désire utiliser, les essais de contrôle à effectuer pour en vérifier les qualités. Les matériaux seront d origine marocaine ou à défaut d origine étrangère suivant spécifications du présent cahier des charges. L entrepreneur devra pouvoir présenter à toutes les réquisitions des attestations et certificats prouvant l origine et la qualité des matériaux. Par le fait même de son offre, l entrepreneur est censé connaître les ressources des dépôts du Maroc et ne pourra présenter aucune réclamation concernant le prix de revient à pied d œuvre de ces matériaux. La désignation faite des produits manufacturés à utiliser, spécifiée dans le présent descriptif, constitue la base de l étude de prix que doit faire l entrepreneur. L entrepreneur devra soumettre à l approbation de la maîtrise d œuvre et du maître d ouvrage au plus tard 20 jours calendaire à dater du jour fixant le point de départ du délai contractuel, une liste exhaustive du matériel qu il se propose d employer et devra, à la demande du maître d œuvre, soumettre tout document technique que celui-ci juge nécessaire à l agrément du matériel. L entrepreneur prendra toutes dispositions pour avoir sur son chantier la quantité de matériaux vérifiés et acceptés, les instruments, la main d œuvre et le personnel qualifié indispensables à la bonne marche des travaux et dont l échantillonnage aura été agrée par l architecte. Toutes les vannes et robinets devront pouvoir être manœuvrés aisément. Cette vérification sera effectuée l installation étant sous sa pression normale. Les vannes subiront également les essais d étanchéité sous pression. Ces essais seront effectués après plusieurs manœuvres d ouverture des vannes à une pression égale à 1.5 fois la pression de service. Ils seront effectués de manière à déterminer facilement la vanne non étanche. Cette vanne sera démontée, réparée ou remplacée jusqu à ce que l étanchéité soit atteinte. Essais de réception provisoire : En vue de la réception provisoire des installations, il sera procédé au contrôle de la conformité des installations tant du point de vue de la réglementation que de celui du respect des prescriptions techniques du marché. 20

21 Il sera procédé à la réception provisoire lorsque les conditions ci-après auront été réunies : 1- Achèvement de tous les travaux 2- Remise des documents prévus aux articles du présent devis descriptif 3- Demande écrite de l entrepreneur 4- Essais de pré-réception concluants Essais de réception définitive : Au plus tard huit jours avant l expiration du délai d un an à partir de la réception provisoire. L entrepreneur devra demander qu il soit procédé de nouveau à l examen des installations en vue de la réception définitive. Dans les cas où les travaux ne se révéleraient pas entièrement conformes aux dispositions du marché, l entrepreneur sera tenu, dans un délai d un mois par le maître de l ouvrage de remédier aux défectuosités constatées Période de garantie : La période de garantie de tous les travaux est fixée à douze mois à partir de la date de réception provisoire. Pendant la durée du délai de garantie, l entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de les entretenir à ses frais, il reste de même responsable des actions ou indemnités formulées par des tiers pour dommages résultant de l exécution des travaux. La garantie relative au matériel fourni par l entrepreneur est celle fixée par les normes en vigueur. Dans tous les cas, le délai de garantie compterait à dater de la dernière réception provisoire prononcée après l achèvement des travaux. Si, au moment de la réception définitive, il est reconnu que certains ouvrages ne sont pas en bon état, le maître de l ouvrage peut prolonger le délai de garantie jusqu à ce que les travaux nécessaires aient été exécutés par l entrepreneur ou faire exécuter les travaux aux frais de celui-ci. APPAREILS SANITAIRES : Les appareils sanitaire seront de premier choix et la robinetterie doit présenter de sérieuses garanties de robustesse et de facilité d entretien et en règle générale conforme au DTU 60.1 Pose de la robinetterie : Les robinetteries et accessoires seront posés aux emplacements prévus, conformément aux normes NF P , ainsi qu aux indications des fournisseurs et de l architecte. Toute la robinetterie telle que vannes, robinets, clapets, filtres, etc sera installée de manière à ce qu elle soit facilement accessible pour des raisons de contrôle et d entretien. Les essais auront lieu au jour fixé par la maîtrise d œuvre, sur demande de l entrepreneur. Celui-ci devra avoir effectué au préalable des essais personnels et procédé à tous les réglages utiles. L entrepreneur fournira tout le matériel, les instruments, la main d œuvre et le personnel qualifié pour effectuer les essais nécessaires. Tout défaut sera réparé à la charge de l entrepreneur et l essais renouvelé spéciales. Les essais seront effectués dans les conditions définies par les normes en vigueurs, par le cahier de prescription spéciales. Toutes les installations seront essayées dans les conditions les plus critiques.. Pose des appareils sanitaires : La poste des appareils se fera de manière à garantir - Une parfaite stabilité en conformité avec leur garantir 21

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