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1 Isabelle Chaumont Avocate Au Barreau de Lyon Lettre d actualité Mars 2008 DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE DROIT DE LA CONSOMMATION DROIT BANCAIRE RECOUVREMENT DE CREANCES CIVILES ET COMMERCIALES PROCEDURES CIVILES D EXECUTION DROIT DES BIENS ET DES OBLIGATIONS DROIT DE LA FAMILLE Conflits de juridictions en droit communautaire Dans un arrêt rendu le 29 novembre 2007 la cour de justice des communautés européennes relève notamment : ( ) 10 Madame S, ressortissante suédoise, est mariée à Monsieur L, ressortissant cubain. Lorsqu ils vivaient ensemble, les époux résidaient en France. A présent, tandis que Madame S réside toujours en France, son mari réside à Cuba. 11 Se fondant sur la réglementation suédoise, Madame S a introduit une demande en divorce auprès du Stockholms tingsrätt (tribunal de première instance de Stockholm). Elle a été déboutée de cette demande par décision du 2 décembre 2005, au motif que, en vertu de l article 3 du règlement n 2201/2003, seules les juridictions françaises sont compétentes et que, partant, l article 7 de ce règlement fait obstacle à l application des règles de compétence suédoises. 12 Par arrêt du 7 mars 2006, le Svea hovrätt (cour d appel de Svea) a rejeté l appel introduit contre cette décision. 13 Madame S a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt devant le Högsta domstolen (cour suprême). 14 Dans sa décision de renvoi, le Högsta domstolen relève que, dans la présente affaire, les juridictions suédoises peuvent fonder leur compétence non pas, à la différence des juridictions françaises, sur l article 3 du règlement n 2201/2003, mais uniquement sur leur droit national. L interprétation de l article 7 de ce règlement aurait donc une incidence directe sur l issue de l affaire au principal. Or, la cour n aurait pas encore interprété ces dispositions.

2 2 15 Dans ces conditions, le Högsta domstolen a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de Justice des Communautés Européennes la question préjudicielle suivante : «Dans le cas où le défendeur, dans une affaire relative à une demande en divorce, n a pas sa résidence habituelle dans un Etat membre ou n est pas ressortissant d un Etat membre, l action en justice peut-elle être examinée par une juridiction d un Etat membre qui n est pas compétente en vertu de l article 3 du règlement n 2201/2003, alors même qu une juridiction d un autre Etat membre peut être compétente à cet égard en vertu de l une des règles attributives de compétences dudit article 3?» 16 Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 6 et 7 du règlement n 2201/2003 doivent être interprétés en ce sens que, lorsque, dans le cadre d une procédure de divorce, un défendeur n a pas sa résidence habituelle dans un Etat membre et qu il n est pas ressortissant d un Etat membre, les juridictions d un Etat membre peuvent fonder leur compétence sur leur droit national pour statuer sur cette demande, alors même que les juridictions d un autre Etat membre sont compétentes au titre de l article 3 dudit règlement. 17 Dans l affaire au principal, il n est pas contesté que, conformément à l article 3 du règlement 2201/2003, les juridictions françaises sont compétentes au titre dudit règlement pour statuer sur la demande de Madame S, soit en vertu du deuxième tiret de cette disposition, en tant que lieu de la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où elle réside encore en France, soit, en vertu du cinquième tiret de cette même disposition, en tant que lieu de sa résidence habituelle, dès lors qu elle a résidé en France pendant au moins une année immédiatement avant l introduction de sa demande en divorce. 18 Or, selon le libellé clair de l article 7 du règlement 2201/2003, ce n est que lorsque aucune juridiction d un Etat membre n est compétente en vertu des articles 3 à 5 dudit règlement que la compétence est réglée, dans chaque Etat membre, par le droit national. 19 Par ailleurs, selon l article 17 du règlement 2201/2003, dont le libellé est également dépourvu de toute ambiguïté, la juridiction d un Etat membre saisie d une affaire pour laquelle sa compétence n est pas fondée aux termes dudit règlement doit se déclarer d office incompétente lorsqu une juridiction d un autre Etat membre est compétente en vertu de ce règlement. 20 Par conséquent, dès lors que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la demande au principal en vertu des critères énoncés à l article 3, paragraphe 1 sous a), du règlement n 2201/2003, les juridictions suédoises ne sauraient établir leur compétence pour statuer sur cette demande en se fondant sur les règles de leur droit national, au titre de l article 7, paragraphe 1, dudit règlement, mais elles doivent, conformément à l article 17 de celui-ci, se déclarer d office incompétentes au profit des juridictions françaises. 21 Contrairement à ce que soutient le gouvernement italien, cette interprétation n est pas remise en cause par l article 6 du règlement n 2201/ Certes, cette disposition, qui prévoit qu un défendeur ayant sa résidence habituelle dans un Etat membre ou étant ressortissant d un Etat membre ne peut être attrait, eu égard au caractère exclusif des compétences définies aux articles 3 à 5 du règlement n 2201/2003, devant les juridictions d un autre Etat membre qu en vertu de ces dispositions, et, partant, à

3 3 l exclusion des règles de compétence fixées par le droit national, n interdit pas, en revanche, qu un défendeur n ayant ni sa résidence habituelle dans un Etat membre ni la nationalité d un Etat membre puisse, quant à lui, être attrait devant une juridiction d un Etat membre en vertu des règles de compétence prévues par le droit national de cet Etat. 23 Conformément à l article 7, paragraphe 1, du règlement n 2201/2003, tel peut être le cas lorsque aucune juridiction d un Etat membre n est compétente en vertu des articles 3 à 5 de celui-ci, l article 7, paragraphe 2, dudit règlement prévoyant, dans une telle situation, que, si le demandeur est ressortissant d un Etat membre et qu il a sa résidence habituelle sur le territoire d un autre Etat membre, il peut, comme les ressortissants de ce dernier Etat, y invoquer contre un tel défendeur les règles nationales de compétence applicables dans celuici. 24 Toutefois, il ne saurait pour autant en être inféré que l article 6 du règlement n 2201/2003 établit une règle générale selon laquelle la détermination de la compétence des juridictions d un Etat membre pour statuer sur les questions relatives au divorce à l égard d un défendeur qui n a pas sa résidence habituelle dans un Etat membre et qui n est pas ressortissant d un Etat membre relève, en toutes circonstances, du droit national, en ce compris lorsqu une juridiction d un Etat membre est compétente en vertu des articles 3 à 5 dudit règlement. 25 Une telle interprétation reviendrait en effet à ignorer le libellé clair des articles 7, paragraphe 1, et 17 du règlement n 2201/2003, dont l application ne dépend pas ainsi qu il ressort des points 18 à 20 du présent arrêt, de la qualité du défendeur, mais du seul point de savoir si une juridiction d un Etat membre est compétente en vertu des articles 3 à 5 du règlement n 2201/ Cette interprétation serait, en outre, contraire à la finalité poursuivie par ce dernier règlement. En effet, ainsi qu il ressort des quatrième et huitième considérants du règlement n 1347/2000, dont les dispositions portant sur la compétence pour statuer sur les questions relatives au divorce ont été en substance reprises dans le règlement n 2201/2003, celui-ci vise à instituer des règles uniformes de conflit en matière de divorce afin d assurer une libre circulation des personnes aussi ample que possible. Partant, le règlement n 2201/2003 s applique également aux ressortissants d Etats tiers qui présentent un lien de rattachement suffisamment fort avec le territoire de l un des Etats membres, conformément aux critères de compétence prévus par ledit règlement, critères qui, selon le douzième considérant du règlement n 1347/2000, se fondent sur le principe qu il doit exister un lien de rattachement réel entre l intéressé et l Etat membre exerçant la compétence. 27 Or, dans l affaire au principal, il résulte de l application des dispositions de l article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement n 2201/2003 qu un tel lien de rattachement existe avec la France et non avec la Suède. 28 Il convient, dès lors, de répondre à la question posée que les articles 6 et 7 du règlement n 2201/2003 doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d une procédure de divorce, lorsqu un défendeur n a pas sa résidence habituelle dans un Etat membre et qu il n est pas ressortissant d un Etat membre, les juridictions d un Etat membre ne peuvent pas, pour statuer sur cette demande, fonder leur compétence sur leur droit national, si les

4 4 juridictions d un autre Etat membre sont compétentes au titre de l article 3 dudit règlement.( ) (CJCE, 29 novembre 2007, aff. C-68/07) Cet arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes rappelle le principe de la subsidiarité des règles nationales de compétence dès lors que la question de la compétence d une juridiction trouve une réponse dans l un des articles du règlement n 2201/2003. Qui plus est, le juge d un des Etat membre a l obligation de se déclarer incompétent au profit de la juridiction d un autre Etat membre désignée par un article dudit règlement. DROIT DES ASSURANCES Assurance-vie : obligation de l assureur d exécuter le contrat de bonne foi Mr X a souscrit les 17 mars et 17 juin 1997 auprès de la société AB VIE, devenue AV VIE (l assureur), deux contrats d assurance vie multi-supports intitulés «sélectivaleurs croissance». Ces contrats permettaient d une part au souscripteur d arbitrer à cours connu parmi les supports financiers éligibles, d autre part à l assureur de faire évoluer le nombre et la nature des supports dans les contrats en cause. Estimant que l assureur refusait abusivement d exécuter pour son compte des instructions de versement et d arbitrage sur certains supports qu il avait unilatéralement exclu du champ contractuel et qu il refusait de prendre en considération les instructions par télécopie, Mr X l a assigné pour le faire condamner d une part à exécuter ses instructions et ce, sous astreinte de ,00 euros par instruction non traitée, d autre part à lui payer la somme de ,00 euros à titre de dommages et intérêts. Par arrêt du 4 juillet 2006, la cour d appel de PARIS a débouté Mr X de ses demandes en énonçant que ce dernier ne peut utilement faire grief à l assureur d avoir procédé unilatéralement et ce, en juillet 1998, au retrait du support Victoire France ainsi que d autres supports du contrat Sélectivaleurs, les conditions générales du contrat souscrit permettant à l assureur de faire évoluer le nombre et la nature des supports dans le contrat en cause et ce, sans qu il soit précisé qu il ait dans ses obligations la charge d en avertir l assuré. Au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, la cour de cassation a cassé l arrêt de la cour d appel de PARIS par arrêt en date du 8 novembre 2007 qui décide : «En se bornant à relever, pour exclure la faute de l assureur, que les conditions générales lui permettaient de faire évoluer le nombre et la nature des supports, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en supprimant les supports Actions en 1998, l assureur n avait pas, de façon déloyale, poursuivant la préservation de ses seuls intérêts, privé l assuré de la possibilité de placer de placer des fonds sur les supports en actions les plus performants, ce qui avait fait perdre tout

5 5 intérêt à la clause d arbitrage à cours connu et au contrat lui-même qui était privé de la spécificité qui poussait à le souscrire, méconnaissant ainsi son obligation d exécuter le contrat de bonne foi, la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.» (Cour de cassation 2 ème ch.civ. 8 novembre 2007 n de pourvoi ) Assurance-vie : conditions du rachat par le souscripteur en cas d acceptation par le bénéficiaire Le 2 novembre 1999 Monsieur A a souscrit un contrat d assurance sur la vie auprès de la société G (l assureur), d une durée de trente ans, prévoyant la constitution d un capital, payable à son terme à l assuré ou, en cas de décès de ce dernier, à Monsieur Y et à Madame X, bénéficiaires désignés. Ceux-ci ont accepté cette stipulation faite en leur faveur. Monsieur A, désirant racheter son contrat, en application d une clause prévoyant expressément cette possibilité, s est vu opposer un refus de l assureur. Monsieur A a assigné l assureur pour obtenir l annulation du contrat et, subsidiairement, sa réduction. Par arrêt du 10 novembre 2005, la cour d appel de RIOM a dit que Monsieur A était bien fondé à exercer le rachat du contrat d assurance-vie souscrit. Madame X et Monsieur Y ont formé un pourvoi et soutiennent que tant que le contrat n est pas dénoué, le souscripteur est seulement investi, sauf acceptation du bénéficiaire désigné, du droit personnel de faire racheter le contrat et de désigner ou de modifier le bénéficiaire de la prestation. Les demandeurs au pourvoi soutenaient encore que sauf accord contraire de sa part, l acceptation du bénéficiaire désigné interdit au souscripteur de faire racheter le contrat et qu en décidant le contraire la cour d appel de RIOM a violé les articles L.132-8, L.132-9, L et L du code des assurances. Par arrêt du 22 février 2008 la cour de cassation réunie en chambre mixte a rejeté le pourvoi en décidant que : «Lorsque le droit de rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d assurance-vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n est pas fondé à s opposer à la demande de rachat du contrat en l absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit ; ( ) attendu qu ayant relevé que le contrat souscrit par Monsieur A garantissait le droit de rachat pour le cas où le souscripteur entendrait disposer des fonds, la cour d appel a exactement décidé que Monsieur A était fondé à exercer ce droit auquel il n avait pas renoncé.» (Cour de cassation ch. Mixte 22 février 2008 n de pourvoi )

6 6 Il convient ici de rappeler que depuis la loi du 17 décembre 2007 le souscripteur doit expressément consentir à l acceptation du bénéficiaire qui paralyse désormais sa faculté de rachat du contrat d assurance sur la vie.

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