Projet de loi de Finances 2013 Note synthétique sur les propositions fiscales et douanières

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1 Projet de loi de Finances 2013 Note synthétique sur les propositions fiscales et douanières Le projet de loi de finances (PLF) n pour l année budgétaire 2013 a été déposé aux deux Chambres du Parlement le 20 octobre écoulé après son adoption par le Conseil du gouvernement le 15 du même mois et dont les orientations générales ont été arrêtées lors du Conseil des ministres dans sa réunion du 04 octobre, conformément aux dispositions de l article 49 de la nouvelle Constitution. Ce PLF s'articule autour de la mise en place des bases d une fiscalité des PME/PMI, la simplification des procédures, le renforcement des pouvoirs de l administration et autres organismes chargés du contrôle, mais également l amélioration des recettes publiques par la création de nouvelles impositions ayant pour conséquence l augmentation de la charge fiscale pesant sur les bénéfices et les revenus des personnes morales et physiques pour les besoins de solidarité sociale. La présente étude a pour objet de présenter une première lecture des dispositions fiscales et douanières du PLF, tel que présenté à l examen des Commissions parlementaires, par nature d imposition et de mesure. Seront ainsi présentés successivement les propositions de modifications des dispositions du Code général des impôts (I), du Code des douanes et impôts indirects (II), des Tarifs de droits de douanes (III), des droits d importation (IV), des taxes intérieures de consommation (V), de la taxe sur les contrats d assurances (VI), ainsi que les dispositions se rapportant aux nouvelles contributions et taxes (VII) et celles relatives à la régularisation des arriérés d impôts et taxes (VIII).

2 I Code général des impôts (CGI) : Les modifications apportées par le PLF 2013 au CGI sont les suivantes : 1 L'impôt sur les sociétés IS Changement de référence légale des textes régissant les Fonds de Placement Collectifs en Titrisation (FPCT) pour le bénéfice des opérations de titrisation des créances de l exonération totale permanente La modification intervient suite à l abrogation de la loi n relative à la titrisation des créances hypothécaires par la loi n sur la titrisation des créances, modifiant et complétant la loi n relative à certains titres de créances négociables et la loi n relative aux opérations de pension. Référence légale : article 6 I A 17 du CGI Exclusion de la liste des produits imposables les opérations de prêt de titres et les opérations de cession d actifs immobilisés réalisés entre établissement initiateur et les FPCT A l instar des opérations de pension, le PLF propose d exclure les produits imposables à l IS, dans la catégorie des produits non courants, les produits de cession d'immobilisations des opérations de prêt de titres réalisées conformément à la législation et la réglementation en vigueur, portant sur : les valeurs mobilières inscrites à la cote de la Bourse des valeurs (art 2 du dahir portant loi n du 21 septembre 1993) ; les titres de créances négociables définis par la loi n relative à certains titres de créances négociables ; les valeurs émises par le Trésor ; Il est également proposé d exclure, les opérations de cession d actifs immobilisés réalisés entre l établissement initiateur et les FPCT dans le cadre d une opération de titrisation régie par la loi n Toutefois, les opérations de prêt de titres et de titrisations deviennent imposables lorsque l une des parties au contrat est défaillante. Dans ce cas, le produit de la cession est compris dans le résultat imposable du cédant au titre de l exercice au cours duquel la défaillance est intervenue. 2

3 En matière de délais de prescription, lorsque la défaillance d'une partie au contrat de prêt de titres ou de titrisation intervient au cours d'un exercice prescrit, la régularisation s'y rapportant doit être effectuée sur le premier exercice de la période non prescrite, sans préjudice de l'application des pénalités et des majorations de retard (art 208 du CGI). Ces dispositions sont applicables aux opérations de prêts de titres et de titrisation réalisées à compter du 1er janvier A signaler qu à travers cette mesure le PLF institue un régime permettant d assurer une neutralité fiscale visant la relance de la place financière de Casablanca et la dynamisation de la Bourse des valeurs. Référence légale : articles 9 I C 1 et III et 232 VIII 3 du CGI Exclusion des charges déductibles du résultat fiscal du montant de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et revenus et le montant de la taxe écologique sur la plasturgie, de la taxe spéciale sur le fer à béton et de la taxe spéciale sur la vente du sable La contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et revenus vient en remplacement de la contribution pour l appui à la cohésion sociale institué pour l exercice 2012 par la LF 2012 et dont les dispositions seront régies à compter du 1er janvier 2013 par le titre III du Livre III du CGI (Cf. le chapitre VII ci après). Quant à la taxe écologique sur la plasturgie et celles se rapportant au fer à béton et au sable, leur mise en place est prévue par les articles 12, 13 et 14 du PLF 2013(Cf. le chapitre VII ci après). Référence légale : article 11 IV du CGI Réduction du taux d imposition applicable au PME/PMI et TPE Les sociétés réalisant un bénéfice fiscal inférieur ou égal à DH seront soumises au taux spécifique de 10%, applicable aux bénéfices réalisés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier Le nouveau taux d imposition remplace celui institué par la LF 2012 qui avait prévue pour les sociétés soumises à l IS réalisant un CA inférieur ou égal à 3 millions de DH HT au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, l application du taux spécifique de 15% au lieu du taux normal de 30%. La mesure, non applicable aux entreprises soumises à l IR, vise à améliorer le climat des affaires, encourager les entreprises concernées à plus de transparence et répondre aux attentes des 3

4 opérateurs économiques demandant une imposition prenant en considération le montant des bénéfices réalisés. Référence légale : article 19 II B et D du CGI Reconduction de la réduction de l IS au profit des sociétés dont les titres sont introduits en bourse par ouverture ou augmentation de capital jusqu au 31 décembre 2016 Prévue initialement par la LF 2001 et plusieurs fois reconduite, dont la dernière en date par la LF 2010, la réduction de l IS suite à l introduction en bourse est prorogée jusqu'au 31 décembre A rappeler que la LF 2001 a institué une réduction de l'is au profit des sociétés dont les titres sont introduits en bourse par ouverture ou augmentation de capital du 1er janvier 2001 au 31 décembre Cette mesure a été prorogée par la LF 2004 jusqu'au 31 décembre 2006, puis par la LF 2007 au 31 décembre 2009 et par la LF 2010 jusqu au 31 décembre La réduction s'applique pendant 3 ans consécutifs à compter de l'exercice qui suit celui de l'inscription des titres à la cote suivant les modalités suivante : 25% pour les sociétés qui introduisent leurs titres en bourse par ouverture de leur capital au public par la cession d'actions existantes ; 50% pour les sociétés qui introduisent leurs titres en bourse par augmentation de capital d'au moins 20% avec abandon du droit préférentiel de souscription, destinée à être diffusée dans le public concomitamment à l'introduction en bourse desdites sociétés. Ne sont pas éligibles à cette réduction les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, de réassurances et de capitalisation, les sociétés concessionnaires de services publics et les sociétés dont le capital est détenu totalement ou partiellement par l'etat ou une collectivité publique ou par une société dont le capital est détenu à au moins 50% par une collectivité publique. Par ailleurs, il est à noter que la LF 2008 a introduit une précision suite à la baisse du taux de droit commun de l'is de 35% à 30%, selon laquelle la réduction reste applicable par référence aux taux en vigueur en 2007, soit 35% ou 39,6% selon le cas. Cette mesure vise à dynamiser le marché boursier en encourageant les sociétés à s introduire en bourse. Référence légale : article 247 XI du CGI 4

5 Prorogation du régime fiscal transitoire en faveur des opérations de fusions ou de scissions des sociétés institué par la LF 2010 jusqu au 31 décembre 2016 La mesure instituée par la LF 2010 prévoit que par dérogation aux dispositions du CGI (art 9 et 162 I et II), les sociétés fusionnées ou scindées ne sont pas imposées sur la plus value nette réalisée à la suite de l apport de l ensemble des éléments de l actif immobilisé et des titres de participation, à condition que la société absorbante ou née de la fusion ou de la scission, dépose au service local des impôts dont dépendent la ou les sociétés fusionnées ou scindées, dans un délai de 30 jours suivant la date de l acte, une déclaration accompagnée : d un état récapitulatif des éléments apportés comportant tous les détails relatifs aux plus values réalisées ou aux moins values subies et dégageant la plus value nette qui ne sera pas imposée chez la ou les sociétés fusionnées ou scindées ; d un état concernant, pour chacune de ces sociétés, les provisions figurant au passif du bilan avec indication de celles qui n ont pas fait l objet de déduction fiscale ; de l acte de fusion ou de scission dans lequel la société absorbante ou née de la fusion ou de la scission s engage à : * reprendre, pour leur montant intégral, les provisions dont l imposition est différée ; * réintégrer dans ses bénéfices imposables la plus value nette réalisée par chacun des sociétés fusionnées ou scindées sur l apport : + soit de l ensemble des titres de participation et des éléments de l actif immobilisé lorsque, parmi ces éléments, figurent des terrains construits ou non dont la valeur d apport est égale ou supérieure à 75% de la valeur globale de l actif net immobilisé de la société concernée. Dans ce cas, la plus value nette est réintégrée au résultat du premier exercice comptable clos après la fusion ou la scission ; + soit, uniquement des éléments amortissables lorsque la proportion de 75% n est pas atteinte. Dans ce cas, la plus value nette réalisée sur l apport des éléments amortissables est réintégrée dans le résultat fiscal, par fractions égales, sur la période d amortissement desdits éléments. La valeur d apport des éléments concernés par cette réintégration est prise en considération pour le calcul des amortissements et des plus values ultérieures ; * ajouter aux plus values constatées ou réalisées ultérieurement à l occasion du retrait ou de la cession des éléments non concernés par la réintégration, les plus values qui ont été réalisées par la société fusionnée ou scindée et dont l imposition a été différée ; 5

6 Les provisions restant affranchies de l impôt (art 10 I F 2 ). En outre, la prime de fusion ou de scission réalisée par la société absorbante et correspondante à la plus value sur sa participation dans la société fusionnée ou scindée est exonérée de l impôt. De même, les plus values résultant de l échange des titres de la société absorbée ou scindée contre des titres de la société absorbante ne sont imposables chez les personnes physiques ou morales actionnaires de la société absorbée ou scindée qu au moment de cession ou de retrait de ces titres. Ces plus values sont calculées sur la base du prix initial d acquisition des titres de la société absorbée ou scindée avant leur échange suite à une opération de fusion ou de scission. Il reste entendu que les dispositions relatives à l évaluation des éléments du stock sont applicables aux sociétés absorbantes ou nées de la scission (art 162 III). Par ailleurs, sont exonérées des DE (art 133 I D 10 ) en ce qui concerne les droits de mutation relatifs à la prise en charge du passif, le cas échéant, dans le cas de scission de sociétés par actions ou à responsabilité limitée. A cet égard, les opérations de scission s entendent des opérations de scission totale qui se traduisent par la dissolution de la société scindée et l apport aux sociétés absorbantes ou nées de la scission de l intégralité des activités susceptibles d une exploitation autonome. Pour le bénéficie des nouvelles mesures en faveur des opérations de fusions ou de scissions, les sociétés absorbantes doivent respecter les conditions suivantes : les dotations aux provisions pour dépréciation des titres objet d apport ne sont pas admises en déduction pendant toute la durée de détention de ces titres par la société absorbante concernée ; les déficits cumulés figurant dans la déclaration fiscale du dernier exercice précédant la fusion ou la scission ne peuvent être reportés sur les bénéfices des exercices suivants. Le régime transitoire introduit par la LF 2010 vise à assurer la neutralité fiscale au profit des opérations de fusion et de scission pour l encouragement de la restructuration et la concentration des sociétés en vue d améliorer leur compétitivité. Référence légale : article 247 XV I du CGI 6

7 Prorogation jusqu au 31 décembre 2013 des dispositions de la LF 2009 concernant la réduction d impôt en cas d augmentation du capital pour les sociétés existantes au 1er janvier 2013 et qui : procèdent à l augmentation de leur capital social entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 inclus ; ne procèdent pas avant l augmentation du capital à une réduction depuis le 1er janvier 2012 ; réalisent un chiffre d affaires inférieur à 50 millions de dirhams HT au titre de chacun des quatre derniers exercices clos avant le 1er janvier Cette mesure entre dans le cadre de la politique d encouragement des PME/PMI pour renforcer leur structure financière et leur position sur le marché à même de leur permettre de faire face à la concurrence internationale. Référence légale : articles 247 XX du CGI et 7 V de la LF L'impôt sur le revenu IR Prorogation de l exonération de l indemnité de stage jusqu au 31 décembre 2016 L'exonération de l indemnité de stage mensuelle versée au stagiaire, lauréat de l'enseignement supérieur ou de la formation professionnelle, recruté par les entreprises du secteur privé a été prorogée du 1er janvier 2013 au 31 décembre A rappeler que cette exonération a été prorogée au 31 décembre 2012 par la LF 2011 pour faire coïncider ladite exonération avec l échéance du dispositif «Idmaj» ayant fait l objet d un contrat progrès entre l Etat et l ANAPEC. Mise en place en 2006, cette incitation fiscale est un outil d encouragement des entreprises pour le recrutement des diplômés sans expérience professionnelle en vue d assurer leur employabilité. Référence légale : article du CGI Exonération des intérêts du plan d épargne entreprise pour la promotion de l épargne salariale L exonération porte en matière d impôt sur les revenus salariaux et assimilés sur le montant de l abondement versé dans le cadre d un plan d épargne entreprise par l employeur à son salarié, dans la limite de 10% du montant annuel du revenu salarial imposable. 7

8 Elle concerne également les revenus et profits de capitaux mobiliers réalisés dans le cadre du plan au profit des salariés constitué par : des actions et certificats d investissement, inscrits à la cote de la bourse des valeurs du Maroc, émis par des sociétés de droit marocain ; des droits d'attribution et de souscription afférents auxdites actions ; des titres d'opcvm actions. Toutefois, sont exclus de cette exonération les titres acquis dans le cadre d attribution d options de souscription ou d achat d actions de sociétés au profit de leurs salariés, bénéficiant des avantages prévues à l article du CGI. Par ailleurs, le PLF prévoit que le bénéfice de cette exonération est subordonné aux conditions suivantes : les versements et les produits capitalisés y afférents doivent être intégralement conservés dans le plan pendant une période au moins égale à 5 ans à compter de la date de l ouverture dudit plan ; le montant des versements effectués ne doit pas dépasser DH. En cas de non respect de ces conditions, le profit net réalisé est soumis à l impôt au taux de 15% avec application des sanctions prévues à l article 198 du CGI. Dans ce cas, le profit à considérer est le profit net réalisé entre la date de l ouverture du plan et la date du rachat, du retrait des titres ou de liquidités ou de clôture. Ce profit net s entend de la différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur du rachat pour le contrat de capitalisation à la date du retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture. Le fait générateur de l'impôt est constitué par le rachat, le retrait de titres ou de liquidités ou la clôture du plan avant la durée précitée. En matière d obligation déclarative et en vue de permettre le suivi ces plans, le PLF prévoit que les employeurs qui versent à leurs salariés en activité l abondement précité doivent annexer à la déclaration des traitements et salaire (art 79 du CGI) un état mentionnant pour chacun des bénéficiaires : les nom, prénom et adresse du titulaire du plan ; les références du plan et sa date d'ouverture ; 8

9 le montant de l abondement versé ; le montant annuel du revenu salarial imposable. De même les organismes gestionnaires des plans d épargne sont soumis aux mêmes obligations déclaratives des profits de capitaux mobiliers prévues pour les plans d épargne en actions. A l instar des PEL, PEE et PEA, les caractéristiques financières et techniques du nouveau plan d épargne seront fixées par voie réglementaire. A cet égard, il est à rappeler qu en vue d encourager l épargne longue, la LF 2011 avait prévue l exonération des intérêts servis au titulaire d un plan d épargne logement (PEL) ou d un plan d épargne éducation (PEE) ainsi que des profits réalisés dans le cadre d un plan d épargne actions (PEA). Ces dispositions sont applicables : au montant versé par l entreprise au salarié, à titre d abondement dans le cadre du plan ouvert à compter du 1er janvier 2013 ; aux revenus et profits réalisés dans le cadre desdits plans ouverts à compter du 1er janvier 2013 ; aux profits nets résultant du rachat ou du retrait des titres ou liquidités du plan ouvert à compter du 1er janvier 2013 ; aux déclarations déposées à partir de cette même date. Référence légale : articles 57 19, 66 II B, 67 II, 68 VIII, 73 II C 1 c) et 79 IV du CGI Précision du prix d acquisition à prendre en considération dans le cadre de la détermination du profit foncier imposable en cas de cession d immeubles acquis par héritage Suivant les nouvelles dispositions, le prix d'acquisition à considérer dans le cas d espèce est : le prix d acquisition par le de cujus ou son prix de revient en cas de sa construction ; ou, à défaut, la valeur vénale des immeubles au moment de leur mutation par voie d héritage ou de donation au profit du de cujus qui est déclarée par l héritier cédant sous réserve du droit de rectification reconnu à l administration fiscale en vertu des dispositions de l'article 224 du CGI. A travers ces nouvelles dispositions, il s agit d une harmonisation du mode de détermination du prix d acquisition à considérer en cas de cession d immeubles acquis par héritage par rapport à celui acquis par donation. 9

10 D après l administration fiscale, les dispositions du CGI en vigueur permettent aux héritiers de stipuler dans l inventaire de succession une valeur vénale surestimée en vue de réduire le montant du profit imposable. Ces mesures sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier Référence légale : article 65 II du CGI Relèvement du taux d imposition des revenus de capitaux mobiliers de 10% à 15% Il s agit des revenus de capitaux mobiliers suivants : les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés (art 13 du CGI) ; les revenus de placements à revenu fixe (art 14 du CGI). Ces dispositions sont applicables aux produits des actions, parts sociales et revenus assimilés versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques bénéficiaires à compter du 1er janvier Référence légale : articles 66 I et 73 II B 2 et C 3 du CGI Relèvement du taux d imposition des profits fonciers de cession de terrains Le PLF propose de relever le taux d imposition de 20% à 30% pour les profits fonciers nets réalisés ou constatés à l occasion de la première cession d immeubles non bâtis inclus dans le périmètre urbain, à compter du 1er janvier 2013, ou de la cession de droits réels immobiliers portant sur de tels immeubles, sous réserve de l application de la cotisation minimale (art 144 II du CGI). S agissant des profits nets réalisés ou constatés à l occasion de la cession d immeubles urbains non bâtis ou de la cession de droits réels immobiliers portant sur de tels immeubles, sous réserve de l application de la cotisation minimale susvisée, le taux de l impôt est fixé, selon la durée écoulée entre la date d acquisition et celle de cession, comme suit : Durée Taux d imposition inférieure à 3 ans 20% égale à 3 ans et inférieure à 5 ans 25% supérieure ou égale à 5 ans 30% 10

11 Ces taux d imposition sont libératoires de l'ir. A préciser que les profits de cession de biens immeubles autres que ceux visés par la proposition de relèvement du taux restent soumis au taux de 20%. Référence légale : articles 62 II et 73 II F 6, G 7 et H du CGI Ces nouvelles mesures sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier Retrait des traitements et salaires versés aux salariés des sociétés ayant le statut «Casablanca Finance City» de la liste des prélèvements aux taux libératoires Dans le cadre des incitations fiscales accordées à la place financière internationale de Casablanca, la LF 2011 a prévu l application du taux spécifique de 20% aux traitements et salaires bruts versés aux salariés qui travaillent pour le compte d une société ayant ledit statut pour une période maximale de 5 ans à compter de la date de prise de leurs fonctions. Dès lors que l imposition à ce taux libératoire des salariés disposant de revenus moyens s est avéré pénalisante par rapport à l application du barème de l IR, le PLF propose d appliquer le même taux de manière non libératoire en vue de permettre au salarié lésé de bénéficier, sur la base de sa déclaration de revenu global, d une restitution d impôt calculé d après ledit barème. La mesure vise donc à instaurer une équité fiscale entre les différents salariés des sociétés concernées. Elles sont applicables aux traitements, émoluments et salaires bruts acquis à compter du 1er janvier Référence légale : article 73 II F 9 du CGI 3 Taxe sur la valeur ajoutée TVA 3.1 TVA à l intérieur Exclusion de la liste des opérations obligatoirement imposable des livraisons à soi même de construction d habitation personnelle L exclusion porte sur les opérations de livraison à soi même des travaux immobiliers, des opérations de lotissement et de promotion immobilière pour la construction d habitation personnelle effectuées par : 11

12 les personnes physiques qui édifient pour leur compte des constructions à usage d habitation personnelle ; les sociétés civiles immobilières constituées par les membres d'une même famille pour la construction d'une unité de logement destinée à leur habitation personnelle ; les coopératives d'habitation qui construisent des unités de logement à usage d habitation personnelle pour leurs adhérents ; les associations dont l objet est la construction d unités de logement pour l habitation personnelle de leurs membres. La suppression de la TVA sur ces opérations intervient suite à la mise en place de la contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soi même de construction d habitation personnelle et dont les dispositions seront régies à compter du 1er janvier 2013 par le titre IV du Livre III du CGI (Cf. le chapitre VII ci après). Référence légale : articles 89 I 7 et 91 III 1 a) et b) du CGI Prorogation de l exonération sans droit à déduction des opérations de micro crédit L exonération sans droit à déduction des opérations de crédit effectuées par les associations de micro crédit au profit de leur clientèle a été prorogée jusqu au au 31 décembre Initialement prévue pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010, cette exonération a été prorogée par les LF 2011 et 2012 jusqu au 31 décembre Cette mesure vise à soutenir le développement de la micro finance et d encourager les bénéficiaires à développer leurs propres activités permettant leur insertion économique. Référence légale : article 91 VII du CGI Mise en place d un régime particulier pour la détermination de la base imposable des opérations de vente et de livraison de biens d occasion Le régime particulier d imposition proposé par le PLF intervient à la demande des concessionnaires de véhicules automobiles en vue de développer l activité de vente des véhicules d occasion qui est actuellement du ressort presque exclusivement du secteur informel. En effet, l'assujettissement de ces commerçants à la TVA soulève des difficultés inhérentes à la taxation de leur CA du fait qu'ils n'opèrent pas de déduction sur leurs acquisitions faites auprès des particuliers, ce qui encourage la prolifération des activités informelles touchant ce secteur. 12

13 Pour permettre aux professionnels de surmonter ces difficultés, les dispositions précitées proposent d'instituer un régime de taxation des biens d occasion sur la base : de la marge brute, pour les négociants revendeurs ; du CA, pour les utilisateurs assujettis qui ont opéré la déduction. Ainsi le CA imposable est constitué pour les opérations de vente et de livraison de biens d occasion, par le montant des ventes et/ou par la différence entre le prix de vente et le prix d achat. Par biens d occasion, il faut entendre les biens meubles corporels susceptibles de réemploi en l état ou après réparation. Il s agit de biens qui, sortis de leur cycle de production suite à une vente ou à une livraison à soi même réalisée par un producteur, ont fait l objet d une utilisation et sont encore en état d être réemployés. Suivant les dispositions proposées par le PLF, les opérations de vente et de livraison de biens d occasion seront soumises aux deux régimes suivants : 1 Régime de droit commun : Les opérations effectuées par les commerçants sont soumises aux règles de droit commun lorsque les biens sont acquis auprès des utilisateurs assujettis qui sont tenus de soumettre à la TVA leurs opérations de vente de biens mobiliers d investissement. A ce titre, lesdits commerçants facturent la TVA sur leur prix de vente et opèrent la déduction de la taxe qui leur a été facturée ainsi que celle ayant grevé leurs charges d exploitation (art 101 à 103 du CGI). 2 Régime de la marge qui est déterminée par la différence entre le prix de vente et le prix d achat, à condition que les biens soient acquis auprès des particuliers, des assujettis exerçant une activité exonérée sans droit à déduction, des utilisateurs assujettis cédant des biens exclus du droit à déduction, des non assujettis exerçant une activité hors champ d application et des commerçants de biens d occasion imposés selon le régime de la marge. Suivant ce régime, la base d imposition est déterminée selon l une des deux méthodes suivantes : 2.1. Opération par opération : différence entre le prix de vente et le prix d achat d un bien d occasion, laquelle différence est calculée TTC Globalisation : au cas où le commerçant ne peut individualiser sa base d imposition, il peut choisir la modalité consistant à calculer, chaque mois/trimestre, la base en retenant la différence entre le montant total des ventes et celui des achats réalisés au cours de la période considérée. La base d imposition ainsi obtenue est considérée TTC. Si au cours d une période le montant des achats excède celui des ventes, l excédent est ajouté aux achats de la période suivante. Les commerçants 13

14 procèdent à une régularisation annuelle en ajoutant la différence entre le stock au 31 décembre et le stock au 1er janvier de la même année aux achats de la 1ère période suivante si cette différence est négative ou en la retranchant si elle est positive Droit à déduction : Les commerçants ne bénéficient pas du droit à déduction et la taxe grevant les biens n ouvre pas droit à déduction chez l acquéreur Facturation : Les commerçants ne peuvent pas faire apparaître la TVA sur leurs factures qui doivent être revêtues d un cachet portant la mention «Imposition selon le régime de la marge» en indiquant la référence aux dispositions de l article 125 bis du CGI. S agissant des règles propres de tenue de comptabilité, les commerçants imposés selon les deux régimes doivent tenir une comptabilité séparée selon le mode d imposition pratiqué. Ces dispositions nouvelles sont applicables aux opérations de vente et de livraison de biens d occasion réalisées à compter du 1er janvier Référence légale : articles et 125 bis du CGI Clarification des dispositions applicables aux opérations d importations des aliments destinés à l alimentation du bétail et des animaux de basse cour Suivant les dispositions en vigueur, ces produits sont passibles à l intérieur au taux réduit de 7%, à l exclusion des aliments simples tels que céréales, drêches, pulpes, issues et pailles. Cette exclusion s explique par le fait que ces aliments sont des produits agricoles situés hors champ d application de la TVA. A l importation, les dispositions du CGI (art ) prévoient l application du taux de 7% tout en se référant à celles régissant la TVA à l intérieur (art 99 1 ). Ce qui a pour conséquence l application du taux de 20% à l importation de ces produits, mettant ainsi en échec l objectif du législateur d harmonisation du traitement fiscal à l intérieur et à l importation. Ainsi, le PLF propose la reformulation de ces dispositions, afin que les aliments simples précités ne soient plus exclus du bénéfice du taux réduit de 7% à l importation. Référence légale : articles 99 1 et du CGI Réduction du taux applicable aux tourteaux de 10% à 7% Ce nouveau taux est applicable aux tourteaux servant à la fabrication des aliments destinés à l alimentation du bétail et des animaux de basse cour. 14

15 La mesure vise à répondre aux doléances du secteur de la provende pour atténuer les effets du butoir. Référence légale : article 99 1 et 2 du CGI Non exigence de la régularisation de la déduction sur les biens immobilisés pour défaut de conservation La régularisation de la déduction portant sur les biens immobilisés pour défaut de conservation pendant un délai de 5 années n est plus exigée en cas de cession de biens mobiliers d investissement pour lesquels la TVA est appliquée dans les conditions de droit commun. Référence légale : article 104 II 2 du CGI 3.2 TVA à l importation Réduction du taux applicable aux tourteaux de 10% à 7% Ce nouveau taux est applicable aux tourteaux ainsi que les aliments simples tels que : issues, pulpes, drêches, pailles, coques de soja, drêches de fibres de maïs, pulpes sèches de betterave, luzernes déshydratées et le son pellitisé destinés à l alimentation du bétail et des animaux de basse cour. Référence légale : article 99 1 et 2 du CGI Prorogation de l exonération sans droit à déduction des équipements et matériels destinés aux associations de micro crédit L exonération des équipements et matériels destinés exclusivement au fonctionnement des associations de micro crédit a été prorogée, à l instar de la TVA à l intérieur applicable aux opérations de crédit effectuées par lesdites associations, et ce jusqu au 31 décembre Référence légale : article du CGI Extension de l exonération des engins, équipements et matériels militaires, armes, munitions et leurs parties et accessoires accordée à l administration de la défense nationale aux autres administrations chargées de la sécurité publique L exonération applicable auparavant uniquement aux importations effectuées par l administration de la défense nationale a été étendue à toutes les administrations chargées de la sécurité publique. Référence légale : article du CGI 15

16 4 Droit d enregistrement DE Elargissement du champ d application de l exonération des actes relatifs à l investissement aux titres des FPCT Le nouveau dispositif propose d exonérer les actes relatifs à la constitution des FPCT, à l'acquisition d'actifs, en précisant qu il s agit d actifs pour les besoins d exploitation ou auprès de l établissement initiateur, à l'émission et à la cession de titres par lesdits fonds, à la modification des règlements de gestion et aux autres actes relatifs au fonctionnement desdits fonds. De même, cette exonération bénéficie également au rachat postérieur d actifs immobiliers par l établissement initiateur, ayant fait l objet préalablement d une cession au fonds dans le cadre d une opération de titrisation. Ces dispositions sont applicables aux actes établis à compter du 1er janvier Référence légale : article 129 IV 12 du CGI CFC Exonération des actes de constitution et d augmentation de capital des sociétés ayant le statut Le PLF complète le régime fiscal dérogatoire prévu en faveur de Casablanca Finance City par l exonération des actes de constitution et d augmentation de capital des sociétés ayant le statut CFC, à l instar des banques et des sociétés holding offshore ainsi que les sociétés installées dans les zones franches d exportation. Ces dispositions sont applicables aux actes établis à compter du 1er janvier Référence légale : article 129 IV 22 du CGI 5 Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles TSAVA Paiement de la taxe auprès de certains organismes Après avoir prévue dans la LF 2009 la possibilité de paiement de la taxe auprès des compagnies d assurances, le PLF élargie cette possibilité en disposant que l acquittement de l imposition peut être effectué au niveau d autres organismes à définir par voie réglementaire. 16

17 Référence légale : article 179 III du CGI 6 Mesures communes Institution d avantages fiscaux pour les acquéreurs de logements destinés à la classe moyenne Contenu du dispositif d exonération Les acquéreurs de logements destinés à la classe moyenne bénéficient de l exonération des droits d enregistrement et de timbre ainsi que des droits d inscription sur les titres fonciers. Les acquéreurs doivent être des citoyens dont le revenu mensuel net d impôt ne dépasse pas DH et le logement doit être affecté à leur habitation principale pendant une durée de 4 années à compter de la date de conclusion du contrat d acquisition. Condition d exonération Les promoteurs immobiliers, personnes morales ou personnes physiques (RNR) doivent réaliser dans le cadre d un appel d offres et d une convention conclue avec l Etat, assortie d un cahier des charges, un programme de construction d au moins 300 logements répartis sur une période maximum de 5 ans à compter de la date de délivrance de la première autorisation de construire. A cet effet, les promoteurs immobiliers sont tenus de déposer une demande d autorisation de construire dans un délai n excédant pas 6 mois à compter de la date de conclusion de la convention. Les logements concernés doivent respecter les conditions suivantes : le prix de vente du mètre carré couvert ne doit pas excéder DH TTC ; la superficie couverte doit être comprise entre 100 et 150 mètres carrés. Elle s entend de la superficie brute comprenant, outre les murs et les pièces principales, les annexes suivantes : vestibule, salle de bain ou cabinet de toilette, clôtures et dépendances (cave, buanderie et garage) que celles ci soient ou non comprises dans la construction principale. Lorsqu'il s'agit d'un appartement constituant partie divise d'un immeuble, la superficie comprend, outre les locaux d'habitation, la fraction des parties communes affectées à l'appartement, celle ci étant comptée au minimum à 10 %. En ce qui concerne l acquéreur, il est tenu de fournir au promoteur immobilier : une attestation justifiant le revenu mensuel net d impôt ; 17

18 une attestation délivrée par l administration fiscale justifiant qu il n est pas assujetti à l IR/revenus fonciers, à la taxe d habitation et à la taxe de services communaux ; S agissant de l acte d acquisition du logement, celui ci doit comporter l engagement de l acquéreur de consentir au profit de l Etat une hypothèque de 1er ou de 2ème rang, en garantie du paiement des droits simples d enregistrement (4%), ainsi que la pénalité et les majorations (art 205 I et 208 du CGI). La mainlevée de l hypothèque ne peut être délivrée qu après la production par l intéressé des documents ci après justifiant que le logement a été affecté à son habitation principale pendant une durée de 4 ans : une demande de mainlevée ; une copie du contrat de vente ; une copie certifiée conforme de la CIN comportant l adresse du logement objet de l hypothèque ou un certificat de résidence indiquant la durée d habitation effective ; des copies des quittances de paiement de la taxe de services communaux. Sanctions Une amende de DH par unité de logement objet d infraction est applicable aux promoteurs qui n ont pas respecté les conditions requises. Cette amende est immédiatement exigible pour tous les exercices ayant fait l objet d infraction, même si le délai de prescription a expiré. Date d entrée en vigueur Ces dispositions sont applicables : aux conventions conclues avec l Etat au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020 et ce, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013 ; aux actes d acquisition de logements établis à compter du 1er janvier 2013 pour lesquelles le permis d habiter est obtenu à compter de cette date. Référence légale : articles 15 du PLF et 191 VI, 232 VIII 13 et 247 XXII du CGI 18

19 Prorogation des exonérations fiscales accordées aux programmes de construction de logements à faible valeur immobilière Les promoteurs bénéficient actuellement de l exonération, pour leurs actes, activités et revenus afférents à la réalisation de logements à faible valeur immobilière, de l IS, l IR, la TVA, les DE, les droits d inscription sur les titres fonciers et de tous les droits, taxes, redevances et contributions perçus au profit de l Etat. Ces exonérations sont applicables aux conventions conclues entre les promoteurs et l Etat durant la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre Le PLF propose de proroger ce dispositif jusqu au 31 décembre Référence légale : article 247 XII B du CGI Prorogation du bénéfice des avantages fiscaux relatifs à la transformation de l activité d une personne physique à une personne morale institués par la LF 2010 et dont le bénéfice a été reconduit par la LF 2011 et 2012 Le PLF propose d s appliquer cette mesure aux personnes physiques exerçant à titre individuel, en société de fait ou dans l indivision, au 31 décembre 2012 en ce qui concerne l apport d actif et de passif à une société soumise à l IS qu elles créent entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 à condition que ledit apport soit effectué durant cette période. Le bénéfice des avantages fiscaux est acquis sous réserve que la société bénéficiaire de l apport dépose, auprès du service local des impôts dans un délai de 60 jours suivant la date de l acte d apport une déclaration fiscale à cet effet. De même, les éléments d apport doivent être évalués par un commissaire aux apports. La mesure avait initialement pour objectif d accompagner les entreprises individuelles dans leurs opérations de restructuration en renforçant par la suite la neutralité fiscale de l opération (Cf. Les Etudes relatives aux LF 2010 à 2012). La prorogation vise donc à permettre l adhésion d un grand nombre de contribuables au dispositif. Référence légale : article 247 XVII du CGI Prorogation du dispositif d encouragement des entreprises du secteur informel à s identifier auprès de l administration fiscale jusqu au 31 décembre 2013 Mis en place par la LF 2011, le dispositif d encagement des entreprises du secteur informel à s identifier auprès des services des impôts a été reconduit pour une année (du 1er janvier au 31 19

20 décembre 2013). Ainsi, les entreprises exerçant avant le 1er janvier 2013 une activité passible de l IR et qui s identifient pour la première fois auprès de l administration fiscale, en s inscrivant au rôle de la taxe professionnelle, ne seront imposables que sur la base des revenus acquis et des opérations réalisées à partir de cette date. Pour les entreprises dont les revenus professionnels sont déterminés selon le RNR ou sur option selon celui du RNS, les stocks éventuellement en leur possession sont évalués, de manière à dégager, lors de leur cession ou retrait, des marges brutes supérieures ou égales à 20 %. En cas d assujettissement à la TVA, la marge brute réalisée sur la vente des stocks ayant fait l objet d évaluation, est soumise à ladite taxe sans droit à déduction, jusqu à épuisement dudit stock. Pour ce faire, les contribuables concernés sont tenus de déposer au service local des impôts, l inventaire des marchandises détenues dans le stock à la date de leur identification en faisant ressortir la nature, la quantité et la valeur des éléments constitutifs dudit stock. De même, les contribuables qui s identifient pour la première fois bénéficient également des autres avantages prévus par le CGI. A préciser toutefois que cette mesure d inclusion fiscale du secteur informel n a pas été élargie aux taxes locales régies par la loi n relative à la fiscalité locale (taxe professionnelle, la taxe de services communaux, ). Référence légale : article 247 XVIII du CGI Extension de l imposition des produits de placements à revenu fixe aux opérations de prêts de titres dont les intérêts et autres produits similaires sont soumis à la retenue à la source au même titre que les opérations de pension En vertu des dispositions de l article 4 du CGI, sont soumis à l impôt, les produits de placements à revenu fixe, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales bénéficiaires, qu'elles soient imposables, exonérées ou exclues du champ d'application et ayant au Maroc leur siège ou domicile fiscal. L inscription en compte s entend de l inscription en comptes courants d associés, comptes courants bancaires des bénéficiaires ou comptes courants convenus par les parties. Référence légale : articles 4 et 14 V du CGI 20

21 Relèvement du taux d imposition du montant des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés de 10% à 15% Il s agit des produits versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales au titre (art 13 du CGI) : des produits provenant de la distribution de bénéfices par les sociétés soumises à l'is (dividendes, intérêts du capital et autres produits de participations similaires, les sommes distribuées provenant du prélèvement sur les bénéfices pour l'amortissement du capital ou le rachat d'actions ou de parts sociales des sociétés, le boni de liquidation et les réserves mises en distribution). des dividendes et autres produits de participations similaires distribués par les sociétés installées dans les ZFE et provenant d'activités exercées dans lesdites zones, lorsqu'ils sont versés à des résidents. des revenus et autres rémunérations alloués aux membres non résidents du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés passibles de l'is ; des bénéfices distribués des établissements de sociétés non résidentes ; des produits distribués en tant que dividendes par les OPCVM ; des produits distribués en tant que dividendes par les OPCR ; des distributions, considérées occultes du point de vue fiscal, résultant des redressements des bases d'imposition des sociétés passibles de l'is ; des bénéfices distribués par les sociétés soumises sur option à l'is. Ces dispositions sont applicables aux produits et actions, parts sociales et revenus assimilés versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des bénéficiaires à compter du 1er janvier Référence légale : articles 13 et 19 IV B et D du CGI Précision des obligations déclaratives des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés Les contribuables qui versent, mettent à la disposition ou inscrivent en compte des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés et bénéfices des établissements des sociétés non résidentes, doivent souscrire la déclaration des produits comportant : 21

22 l'identité de la société débitrice (nom ou raison sociale, profession ou nature de l'activité, adresse, numéro d'identification à l'is ou à la taxe professionnelle) ; la raison sociale, l'adresse et le numéro d identification fiscale de l'organisme financier intervenant dans le paiement ; les éléments chiffrés de l'imposition (date de versement, de mise à la disposition ou d inscription en compte des produits distribués, montant global des produits distribués, date de la retenue à la source, montant de l impôt retenu à la source ou, le cas échéant, la référence légale d exonération) ; l identité des bénéficiaires des produits distribués, leur adresse ou leur numéro d IF. Les nouvelles dispositions précisent également que lorsque le versement, la mise à la disposition ou l inscription en compte est opéré par le biais des intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres, la déclaration doit être souscrite par ces intermédiaires. A signaler que les dispositions actuellement en vigueur ne distinguent pas entre : le cas des sociétés émettrices d actions non cotées qui distribuent directement des dividendes ; et le cas des sociétés ayant émis des titres cotés en bourses dont les dividendes sont versés à travers les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres. Selon l administration fiscale, l application de ces dispositions ont permis de relever une divergence d interprétation quant à la personne à qui incombe la responsabilité de déclaration et de paiement des sanctions éventuelles, en cas de défaillance. Pour dépasser cette situation, le PLF propose de clarifier la personne à qui incombe l obligation de produire la déclaration, en précisant que pour les sociétés qui distribuent directement les produits, l obligation incombe à ces sociétés elles mêmes ; et pour les sociétés cotées en Bourse, cette obligation incombe aux intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres qui interviennent dans le paiement. Les nouvelles dispositions qui sont applicables aux déclarations déposées à compter du 1er janvier 2013 clarifient également le contenu de l imprimé modèle de la déclaration. Référence légale : article 152 du CGI 22

23 Levé du secret professionnel au profit de certaines administrations et organismes pour les informations détenues par l administration fiscale Le PLF propose d instituer des dérogations au secret professionnel au profit : de l Administration des Douanes et Impôts Indirects ; de la Trésorerie Générale du Royaume ; de l Office des Changes ; et de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Les renseignements communiqués par écrit de la part de l administration fiscale doivent faire l objet au préalable d une demande écrite adressée au Ministre des Finances et ne peuvent porter que sur les éléments strictement nécessaires à l exercice des missions de l administration ou de l organisme concernés dont les agents sont tenus au secret professionnel. Il est à rappeler que conformément aux dispositions en vigueur de l article 246 du CGI, les personnes intervenant dans l'établissement, le contrôle, la perception ou le contentieux des impôts, droits et taxes sont tenues au secret professionnel dans les termes des lois pénales. A ce titre, les inspecteurs de l'administration fiscale ne peuvent communiquer les renseignements ou délivrer copies d'actes, documents ou registres en leur possession aux parties, autres que les contractants ou contribuables concernés ou à leurs ayants cause à titre universel que sur ordonnance du juge compétent. La mesure vise à atteindre les objectifs suivants : l encadrement et le renforcement de la collaboration en matière d échange d informations entre l Administration fiscale et les organismes concernés ; l amélioration de la qualité des informations échangées ; la réalisation d un contrôle coordonné dans le cadre de la lutte contre la fraude et l évasion en matière fiscale, douanière, de change, de recouvrement des créances publiques et de sécurité sociale. Référence légale : article 246 II du CGI 23

24 7 Sanctions Réduction du taux de majoration applicable aux infractions en matière de déclaration de la rémunération allouées ou versées à des tiers de 25% à 15% Le nouveau taux de majoration de 15% est appliqué lorsque le contribuable ne produit pas la déclaration ou lorsqu elle est produite hors délai ou comportant des renseignements incomplets ou lorsque les montants déclarés ou versés sont insuffisants. Ces dispositions sont applicables aux déclarations déposées à compter du 1er janvier Référence légale : article 194 I et II du CGI Introduction d une précision selon laquelle la majoration applicable aux infractions en matière de déclaration des revenus de capitaux mobiliers est calculée sur le montant de l impôt non déclaré ou déclaré hors délai Il s agit de la majoration de 15% applicable aux contribuables qui ne produisent pas les déclarations prévues aux articles 152 et 153 du CGI ou les produisent hors délai. Le PLF propose d appliquer la majoration relative aux déclarations comportant des renseignements incomplets ou lorsque les montants déclarés ou versés sont insuffisants, uniquement sur le montant de l'impôt retenu à la source correspondant aux renseignements incomplets ou aux montants insuffisants au lieu du montant de l'impôt non déclaré. Ces dispositions sont applicables aux déclarations déposées à compter du 1er janvier Référence légale : article 196 du CGI Saisine préalable obligatoire du contribuable lui demandant de compléter sa déclaration avant l application des sanctions Le PLF prévoit une nouvelle procédure pour l application des sanctions (art 194, 195, 196 et 200 du CGI) en cas de déclaration ne comportant pas certaines indications et n ayant pas d incidence sur la base imposable ou sur le montant de l impôt. Les déclarations concernées sont les suivantes : Déclaration des traitements et salaires Déclaration des pensions et autres prestations servies sous forme de capital ou de rentes Déclaration des rémunérations versées à des tiers 24

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