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1 Chapitre 1 : Définition Section 1 : Les Obligations en Droit sénégalais Section 2 : Les caractères du Droit des Obligations Parag1 : Au niveau de la forme Parag2 : Au niveau du fond Chapitre 2 : Nature et classification des Obligations Section 1 : Nature de l Obligation Le caractère patrimonial de l Obligation (le patrimoine répond des dettes du débiteur) Le caractère personnel de l Obligation (l Obligation doit être distinguée du droit réel) Section 2 : La classification des Obligations A/ La classification des Obligations d après leur objet 1/ Les Obligations de donner, de faire ou de ne pas faire 2/ Les Obligations de moyens et les Obligations de résultat 3/ Les Obligations de somme d argent, les Obligations en nature et les dettes de valeur B La classification des Obligations d après leur source Le code civil français avait distingué 5 sources Le COCC en énumère 3 (contrat, délit et autres sources) Section 3 : La preuve des Obligations Parag1 : La charge et l objet de la preuve A/ La charge de la preuve «Actori incumbit probatio» : il appartient au demandeur de prouver sa réclamation B/ L objet de la preuve L existence d une règle de droit objectif qui prouve la condition de jouissance du droit invoqué L existence d un événement qui provoque l application du droit objectif Parag2 : Les moyens de preuve A/ La preuve par écrit 1/ L exigence de l écrit En matière d actes juridiques (dont le montant est supérieur à 20000f), la preuve écrite est la règle sauf : Impossibilité matérielle ou morale de préconstituer la preuve écrite Perte matérielle de la preuve de l acte juridique par suite d un cas fortuit ou d une force majeure Existence d un commencement de preuve 2/ Les exigences auxquelles l écrit doit satisfaire a/ L acte authentique (grosse + expéditions) b/ L acte sous seing privé (formalité du double) B/ Les modes de preuve autres que l écrit 1/ Le témoignage et les présomptions du fait de l homme 2/ L aveu judiciaire et le serment (serment décisoire et serment supplétoire) 1

2 Première partie : L activité contractuelle Parag1 : La notion d acte juridique A/ L acte juridique unilatéral (testament) B/ L acte juridique multilatéral ou plurilatéral 1/ Contrat et convention 2/ Contrat et engagements inefficaces Parag2 : La classification des contrats A/ Les classifications opérées par le COCC 1/ La classification selon l objet du contrat a/ Contrats unilatéraux et contrats synallagmatiques b/ Contrats à titre onéreux et contrats à titre gratuit c/ Contrats commutatifs et contrats aléatoires 2/ La classification selon la durée du contrat B/ La classification sous-entendu par le COCC 1/ La classification en fonction du type de contrat a/ Contrats nommés et contrats innommés 2/ La classification fondée sur le rôle de la volonté a/ Les contrats consensuels, solennels et réels b/ Les contrats de gré à gré et les contrats d adhésion c/ Les contrats individuels et les contrats collectifs Première sous-partie : La formation du contrat Section 1 : Le principe de l autonomie de la volonté Parag1 : La souveraineté de la volonté Parag2 : La force obligatoire de la volonté Section 2 : Les limites au principe de l autonomie de la volonté Parag1 : Les limites anciennes 1/ L ordre public et les bonnes mœurs 2/ Les limites au niveau des effets du contrat Parag2 : Les limites nouvelles (le juge peut intervenir pour procéder à la modification de certains contrats) Titre 1 er : L accord de volonté Chapitre 1 : La validité du consentement Section 1 : L Existence du consentement Parag1 : L expression du consentement A/ La notion de consentement Pour qu il y ait consentement, il faut 2 éléments : un élément psychologique et la manifestation de cet élément psychologique B/ La portée de la notion En cas de discordance entre l élément psychologique et l élément matériel, 2 solutions sont envisageables : Le système classique de l analyse individuelle (art 99 COCC) Le système de déclaration de volonté 2

3 Aucune de ces solutions n est applicable dans l absolu La solution consiste alors à adopter un principe législatif de base, et à donner au juge le pouvoir d apporter une solution au différend dont il est saisi Parag2 : Les hypothèses d absence de Consentement A/ L altération des facultés mentales (art 59 COCC) B/ Les hypothèses non-prévues par le COCC (l erreur obstacle) Section 2 : L intégrité du consentement Parag1 : L erreur A/ L erreur spontanée (art 62 COCC) Elle doit entraîner l annulation du contrat aux 2 conditions posées par l art62 : 1/ L erreur déterminante (condition de fond) Si l erreur est déterminante, elle vicie le consentement sauf dans 2 cas : Quand elle est inexcusable Quand l erreur porte sur la valeur 2/ La connaissance par le cocontractant du motif déterminant de l errans (condition de preuve) B/ Le dol (erreur provoquée) 1/ La notion de manœuvre dolosive L élément psychologique : Il faut que le cocontractant ait eu la conscience de tromper l autre partie La préméditation n est pas nécessaire Il n y a pas dol quand les 2 cocontractants se sont trompés L élément matériel : Il peut s agir d une tromperie (manœuvres effectuées en vue d amener le cocontractant à donner son consentement), d un mensonge même sans manœuvres, à condition qu il soit réprimé par les mœurs (car le simple fait de vanter les qualités d un objet n est pas constitutif de dol), et enfin d une réticence (entendu comme le silence gardé sur des éléments importants du contrat) 2/ Les conditions de la nullité pour dol Les manœuvres doivent avoir viciées le consentement de l errans Le dol principal : Lui seul justifie l annulation du contrat Le dol incident : Il ne donne droit qu à des dommages et intérêts (il s agît du dol qui a eu malgré tout une incidence sur le consentement de la victime) Le dol doit émaner du cocontractant Toutefois, lorsqu il émane d un tiers, il doit être connu de l autre partie Parag2 : La violence A/ Les conditions d annulation du contrat pour vice de violence La violence doit inspirer au cocontractant une crainte telle que la personne donne malgré-elle son consentement à travers une : Menace d un mal considérable et présent mettant en danger la personne du cocontractant, ses biens ou ses proches (menace d une action en justice avec des résultats excessifs) Menace intentionnelle, injuste et déterminante (la menace d exercer un droit n est pas illégitime, de même que la menace révérencielle) Menace pouvant émaner du cocontractant ou d un tiers, de l homme ou des circonstances (la nature, cette dernière n est pas reconnue par le droit français) B/ La violence considérée comme délit civil La violence est une faute qui, lorsqu elle porte préjudice à la victime, peut entraîner la condamnation de son auteur à payer des dommages et intérêts 3

4 Chapitre 2 : L expression du consentement Section 1 : Les modes d expression du consentement Parag1 : L offre de contracter ou pollicitation (pourparlers offre promesse de contrat) A/ La notion de pollicitation 1/ Les conditions de fond (fermeté et précision) 2/ Les conditions de formes L extériorisation de l offre : généralement expresse ou écrite, mais aussi tacite ou orale Le destinataire de l offre : l offre peut être adressée une personne déterminée (intuitu personae) ou à personnes indéterminées (par voie d annonce au public) B/ Le régime juridique de l offre 1/ La rétractation de l offre a/ Les conditions de l obligation de maintien (s il n y a pas acceptation et en l absence de délai d acceptation) b/ Les fondements de l obligation de maintien (textuel : art 80 cocc, et théorique : l idée d engagement unilatéral de volonté) 2/ La caducité de l offre (3 cas : l écoulement du délai, l incapacité ultérieure du pollicitant, le décès du pollicitant) Parag2 : L acceptation A/ Les formes de l acceptation L acceptation est en principe libre, et ne peut résulter du silence à moins que «les relations d affaires existant entre les parties les dispensent de toute autre manifestation de volonté», art81 cocc B/ Les caractères de l acceptation 1/ L acceptation doit être éclairée (elle doit être faite en parfaite connaissance du contenu du contrat) 2/ L acceptation doit être pure et simple Toute réponse différente constitue une contre-proposition En cas d accord sur les éléments essentiels du contrat et de désaccord sur les éléments accessoires, le contrat est, en principe, conclu Inversement, on considère qu il n y a pas eu acceptation Section 2 : La rencontre des consentements Parag1 : La formation successive du contrat A/ La phase préparatoire 1/ Les pourparlers 2/ Les contrats préparatoires a/ Le contrat-cadre (et le pacte de préférence) b/ Les accords de principe (obligations des parties de mener les négociations en toute bonne foi) B/ La promesse de conclusion du contrat 1/ La promesse unilatérale 2/ Le contrat de promesse synallagmatique (ou avant-contrat) Parag2 : Les contrats entre absents A/ Les problèmes posés par les contrats entre absents 1/ Les termes du problème (à quel moment et à quel lieu se forme le contrat) La date de l émission de l offre 4

5 La date de réception de l offre La date de l émission de l acceptation La date de réception de l acceptation 2/ Les intérêts de la détermination du moment et du lieu de formation du contrat Ils sont nombreux, il faudra en citer quelques uns : Au niveau de la compétence des juridictions : le lieu de la formation du contrat détermine la juridiction compétente La loi applicable en cas de litige : la loi nouvelle ne s applique pas à des contrats déjà conclus, et en cours d exécution La capacité des parties s apprécie au moment de la formation du contrat La computation (décompte) du délai de prescription, la caducité, le maintien ou le retrait de l offre dépendent du moment de formation du contrat B/ La solution dégagée par le COCC (voir art 82 al1, et art 78) Admettre que le contrat se forme à la suite d une acceptation, c est considérer que le contrat est conclu dès l émission de l acceptation Le COCC a donc consacré la théorie de l émission Titre 2 : L objet et la cause du contrat Chapitre 1 : L objet du contrat Section 1 : La notion d objet Parag1 : Les différentes sortes d objet A/ Objet du contrat et objet de l obligation Pour l objet du contrat, voir l art73 Pour l objet de l obligation, voir l art74 : c est la prestation promise B/ Les classifications de l objet Distinction entre les obligations de donner, de faire ou de ne pas faire Distinction entre les obligations de moyen et les obligations de résultat Distinction entre les obligations à objet simple (le débiteur exécute une seule prestation) et les obligations à objet complexe (ceux-ci renferment une multiplicité d objets) Pour ces dernières, on distingue : + Les obligations conjonctives : Plusieurs obligations sont englobées dans une seule opération Ex : Vente d un champ d exploitation agricole, avec le matériel d exploitation, les intrants et la récolte sur pied + Les obligations alternatives : Le débiteur a le choix entre 2 obligations à exécuter Si l une des obligations n est pas exécutée, il n est pas libéré car pouvant exécuter la seconde Ex : Livrer de la viande (de mouton ou de chèvre ) + Les obligations facultatives : Une seule obligation doit être exécutée Mais si le débiteur ne peut se libérer, il peut accomplir une prestation différente Ex : Vente d un terrain en bordure de mer ou, à défaut, un cabanot sur la langue de barbarie Parag2 : Les caractères de l objet L objet doit être possible, licite, déterminé et déterminable A/ La possibilité de l objet (objet de l obligation, art73 et 74 cocc) Quand l objet est impossible, le contrat est nul Cette impossibilité doit être appréciée au moment de la formation du contrat La possibilité renvoie à 3 situations : La possibilité stricto sensu La commercialité La licéité (objet de l obligation et objet du contrat) 5

6 B/ L objet doit être déterminé et déterminable Il doit l être dans son espèce et dans sa quotité Par ailleurs, le contrat peut porter sur des choses futures, même si on n est pas certain qu elles verront le jour Ex : Vente de la récolte à venir Section 2 : L équivalence des prestations : la lésion Parag1 : La notion de lésion Pour qu il y ait lésion, il faut qu il s agisse : D un contrat à titre onéreux D un contrat commutatif D un contrat synallagmatique Parag2 : La sanction de la lésion La lésion n est pas, en principe, une cause de nullité du contrat, art75 al1 COCC Sauf dans les cas suivants ou il y a rescision pour lésion : Le partage : si l inégalité est supérieure au ¼ du lot de chacune des parties dans le partage (art489 cf) Les contrats usuraires : quand l usure (qui signifie intérêt successif) dépasse de plus de 2/3 le taux maximum des intérêts débiteurs que les banques sont autorisées à appliquer à leurs concours (art541 al2 COCC) La lésion «énorme» : C est le cas pour la vente L art 268 sanctionne le prix fictif (le vendeur n en demanderait jamais le paiement) ou dérisoire (le chiffre stipulé est si bas qu il ne peut être mis en rapport avec la valeur de la chose vendue) C est le même cas pour les contrats de société Les ventes viagères (art 748 COCC) : Le vendeur meurt dans les 3 mois qui suivent la vente Ce n est pas du bénéfice, c est de la lésion Chapitre 2 : La cause du contrat Section 1 : La notion de cause Cause efficiente (cause au sens des lois de la physique) Cause finale (reconnue par le COCC) Section 2 : Les caractères de la cause Parag1 : L existence de la cause (il s agît de la cause de l obligation ou cause objective) Il s agît de la cause de l obligation en l absence de laquelle il n y a pas de contrat L absence de cause rend le contrat annulable (art 77 al1) A/ Le principe de la nullité de l acte abstrait L art 77 al1 dispose : «l absence de cause pour l une des obligations nées du contrat rend celui-ci annulable» Cette absence de cause peut être totale ou partielle 1/ L absence totale de cause L obligation de chaque partie a pour cause une contre partie qui correspond à l obligation de l autre L application de l art77 al1 ne pose pas de difficultés 2/ L absence partielle de cause (lésion) La nullité ne sera que partielle Toutefois, il peut arriver qu il y ait reconnaissance de l acte abstrait en matière d effets de commerce : lettre de change, chèque, billet à ordre pour l obligation cambiaire B/ La présomption d existence de la cause L existence de la cause est présumée Pas de difficultés particulières notamment dans les contrats synallagmatiques Mais dans les contrats unilatéraux, l existence ou l inexistence de la cause peut être prouvée au moyen uniquement de l écrit, quand elle est mentionnée dans le contrat 6

7 Parag2 : La licéité de la cause (il s agît de la cause du contrat ou cause subjective) La cause du contrat doit être conforme à l ordre public et aux bonnes mœurs Si la cause est illicite, déterminante et incluse dans le champ contractuel, le contrat encourt la nullité absolue 2 ème sous-partie : Les effets du contrat (quand le contrat est valable ou quand il encoure la nullité) Titre 1 er : Le contrat est valable Chapitre 1 : L exécution du contrat Le contrat a un effet obligatoire entre les parties Il est opposable aux tiers Section 1 : L effet obligatoire du contrat entre les parties Entre les parties et entre les parties seulement, le contrat à l effet d une loi (art96 COCC) Parag1 : Les personnes soumises à l effet obligatoire du contrat Les cocontractants, les représentants et certains ayants cause du débiteur A/ La représentation 1/ Les conditions de la représentation Il n est pas exigé que le représentant ait la capacité de passer l acte par lequel il a le pouvoir, il suffit qu il soit capable de représenter autrui La représentation peut être imposée par la loi, le juge Le représentant doit agir dans les limites de ses pouvoirs S il les viole, le représenté n est pas tenu si le cocontractant connaissait le dépassement des pouvoirs par le représentant La représentation peut être parfaite (le représentant agit au nom du représenté et pour son compte), ou imparfaite (le représentant agit en son nom et pour le compte du représenté) 2/ Les effets de la représentation La représentation parfaite : Le contrat produit des effets directement dans le patrimoine du représenté qui est tenu par les effets du contrat, à moins que le représentant ne soit personnellement garant de l exécution du contrat par le représenté (clause ducroire, dans certains contrats commerciaux) La représentation imparfaite : Il n y a pas établissement de rapports directs entre le représenté et le cocontractant du représentant Le représentant constitue un voile, un écran entre-eux deux Donc, c est le représentant qui est lié à l égard du contractant + Dans les rapports entre représentant et représenté, en revanche, c est le représenté qui profite du contrat ou qui le subit Le contrat lui sera cédé B/ Les ayants cause du débiteur Sont tenus d exécuter le contrat conclu par leur auteur : Les héritiers ab intestat (institués par la loi, en matière successorale) les légataires universels ou à titre universels Les contrats viagers ou ceux conclus intuitu personae (en considération de la personne même du de cujus) s éteignent au décès du cocontractant qui les a conclus Pour les ayants causes à titre particulier, les contrats conclus par leur auteur produisent des effets selon qu ils sont constitutifs de droits réels ou s appliquent à des droits personnels : Quand ils sont constitutifs de droits réels, ils sont transmis à l ayant cause à titre particulier avec le bien En acquérant le bien, l actp récupère en même temps les droits et obligations passés par son auteur Quand le contrat est relatif à des droits personnels, il y a transmission des droits et obligations dans certains cas (art 565 COCC, art 54 CT, exemple : le maintien des contrats de travail en cours, dans une entreprise, malgré le changement de l employeur) 7

8 Pour les créanciers chirographaires, ils disposent de l action Paulienne ou de l action oblique Pour les tiers ou penitus extranei : ils sont complètement étrangers au contrat, ils ne sont ni créanciers, ni débiteurs en raison de ce contrat Parag2 : L irrévocabilité du contrat «Le contrat ne peut être révisé que du consentement mutuel des parties» (art 97 COCC), nonobstant le fait qu il puisse y avoir disproportion des prestations ultérieurement Section 2 : L opposabilité du contrat Parag1 : L absence d effet obligatoire à l égard des tiers A/ La notion de tiers Ce sont les personnes complètement étrangères au contrat (penitus extranei), donc qui ne subissent, en aucune manière, ses effets (ils ne peuvent être ni créanciers, ni débiteurs en raison de ce contrat) B/ Les tiers liés par le contrat (effets des conventions collectives) 1/ La promesse de porte-fort 2/ La stipulation pour autrui Parag2 : L opposabilité du contrat à l égard des tiers A/ L opposabilité du contrat aux tiers Les droits réels constitués (gage, hypothèque ) ou transférés par le contrat sont opposables à tous La personne morale née du contrat s impose à tous Les droits de créance acquis par le contractant doivent être respectés par les tiers L opposabilité ne concerne que les parties qui n ont pas négocié le contrat ou qui ont refusé de donner leur accord Elle n a pas pour effet de faire du tiers un créancier ou un débiteur, alors que l effet obligatoire ne concerne que les parties et les personnes assimilées B/ L opposabilité du contrat par les tiers (source de renseignement et de responsabilité) Les tiers peuvent opposer un contrat aux parties : Dans le cadre d une procédure judiciaire, lorsqu un époux souhaite obtenir une pension alimentaire déterminée, à partir du salaire de son conjoint Un employeur n a pas le droit d engager à son service un salarié qui n a pas démissionné de son emploi (délit de débauchage) Le contrat peut constituer une source de renseignement dans le cadre des procédures collectives ou de la lutte contre le blanchiment d argent Les tiers peuvent utiliser le contrat comme source de responsabilité Section 3 : L interprétation du contrat En cas de difficulté de mise en œuvre du contrat, les parties peuvent recourir au juge pour en définir le sens et la portée A/ La méthode d interprétation Art 99 COCC : «Par delà la lettre du contrat, le juge doit rechercher la commune intention des parties pour qualifier le contrat» Si les clauses du contrat sont contradictoires, on retient la clause qui est le plus en relation avec la volonté des parties Si les moyens utilisés pour rédiger les clauses (imprimées, dactylographiées, manuscrites) sont contradictoires, prévaut alors celle qui a le caractère le plus personnel Quand le contrat est lacunaire, le juge devra l interpréter dans le sens de son efficacité (à toutes les suites que la loi, les usages, la bonne foi ou l équité donnent à l obligation d après sa nature) et de façon à protéger le débiteur (manifestation d une tendance pro débitoriale V art 103 al2 COCC) 8

9 B/ La répartition des pouvoirs entre les juges de fond et les juges de droit 1/ Le principe Le juge du Droit ne doit pas connaître des contestations relatives à la formation ou l exécution d un contrat (c est le rôle du juge de fond) Celui-ci est uniquement appelé à vérifier la conformité des décisions qui font l objet d un pourvoi à la loi 2/ L exception En cas d erreur manifeste d appréciation, de dénaturation ou de mauvaise qualification, le juge de droit (juge de cassation) devra intervenir dans le fond Chapitre 2 : L inexécution du contrat Section1 : Les causes générales d inexécution Sous-section 1 : La révocation convenue Ce que le consentement mutuel des parties avait fait, il peut le défaire (v art 97 COCC) C est une nouvelle convention, inverse de la 1 ère : le mutuus dissensus En cours d exécution d un contrat à durée déterminée, les parties peuvent toujours convenir d y mettre fin Elles peuvent convenir également, dès la conclusion du contrat, que l une d elles pourra y mettre fin unilatéralement (art 365 COCC à propos du contrat de bail) C est un accord anticipé de rupture Cette stipulation s appelle une clause de dédit Le versement d arrhes à titre de dédit vaut clause de dédit (art 98 COCC, c'est-à-dire une clause résolutoire du contrat, art 106) ou une clause pénale, il détermine forfaitairement à l avance le montant de la réparation (perdre les arrhes ou les restituer au double) Dans le contrat de vente, tout versement fait sans stipulation particulière par l acheteur (la partie la plus faible ou la plus vulnérable) avant la livraison de la chose est considéré comme un simple acompte (art 311), mais pour le vendeur (la partie la plus forte), le versement sera considéré comme des arrhes Sous-section 2 : La révocation unilatérale Une faculté de résiliation (qui ne produit, donc, d effet que pour l avenir) existe de plein droit dans 2 types de contrats : Parag1 : Les contrats à durée indéterminée Le contrat sans terme extinctif, donc à durée indéterminée, violerait le principe de l interdiction des engagements perpétuels, s il était irrévocable Ainsi, c est un principe général que chaque partie peut unilatéralement le résilier Ce principe n est pas énoncé par le COCC, mais des applications en sont faites (art 807 COCC ; art 47 CT : «le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté de l une des parties») Mais la décision de résilier ne peut pas être discrétionnaire : en droit du travail, il faut donner un préavis, verser des dommages et intérêts si la décision est arbitraire, réparer le préjudice subi par le salarié Parag2 : Certains contrats à durée déterminée reposant sur la confiance Il peut y être mis fin lorsque cette confiance disparaît : exemple : dans le mandat, «le mandant peut, en tout temps et quand bon lui semble, révoquer le mandataire», art 470 COCC ; ou dans le dépôt Section 2 : Les causes d inexécutions particulières aux contrats synallagmatiques Sous-section 1 : La solution d attente : l exception d inexécution Parag1 : Les conditions 9

10 Il faut qu il s agisse d un contrat synallagmatique Il faut qu il y ait une certaine équivalence dans les prestations Il faut que l obligation inexécutée soit exigible avant, ou en même temps que l obligation du créancier qui se prévaut de l exception d inexécution Sinon, il est évident que le créancier ne peut pas s en plaindre Parag2 : Les effets de l exception d inexécution Ses effets sont temporaires, il y a une suspension de l exécution du contrat Mais l exception prend fin avec : L exécution du contrat par toutes les parties La résolution du contrat, en cas d impasse Sous-section 2 : La résolution du contrat 2 hypothèses : L inexécution fautive : Il y a une défaillance de la part du débiteur, un manquement, de sa part, à ses obligations Son créancier peut demander la résolution du contrat L inexécution non fautive : Elle est due à une force majeure, un événement imprévisible, irrésistible, invincible et extérieur Il y a résolution du contrat en application de la théorie des risques (art 108 et 109 COCC) Parag1 : La résolution pour inexécution fautive En principe, la résolution est judiciaire Mais il peut y avoir des exceptions A/ La résolution judiciaire 1/ Les conditions de la résolution a/ Les conditions tenant à la nature du contrat La résolution peut sanctionner l inexécution des contrats synallagmatiques, mais aussi certains contrats unilatéraux (le mandataire expose des frais pour le mandat Si le contrat était gratuit, il était unilatéral, et il devient synallagmatique) : ce sont les contrats synallagmatiques imparfaits Dans les contrats de vente viagère, le défaut de paiement du prix ou des loyers n autorise pas le crédirentier à réclamer le remboursement du capital ou la restitution de l immeuble Dans la cession d office ministérielle, l acheteur est définitivement investi de sa charge par le gouvernement En cas de partage, le copartageant ne peut demander la résolution du partage pour défaut de paiement de la soulte due par un autre copartageant Les contrats unilatéraux ne peuvent faire l objet d une résolution sauf en matière de prêt à usage ou de gage (lorsque l emprunteur ou le créancier gagiste ne remplit pas son obligation de veiller à la conservation de la chose) b/ Les conditions tenant à l inexécution L inexécution peut être totale ou partielle Mais l art105 du COCC dispose que le juge ne la prononcera qu en cas de manquement grave Le juge ne constate pas la résolution du contrat (lorsqu elle n est pas de plein droit), il la prononce 2/ La mise en œuvre de la résolution a/ L action en résolution La résolution est judiciaire : dans le COCC, il n est pas imposé au créancier la mise en demeure du débiteur A l inverse, dans les statuts de l OHADA, on l impose En pratique, il y aura une assignation du débiteur Mais le créancier n est pas tenu de demander la résolution Il peut opter pour l exécution forcée, la réfaction du contrat, la résiliation si le contrat est successif ) 10

11 La résolution peut être non judiciaire (clause résolutoire expresse ou pacte commissoire et cas prévus par la loi, v art 314 COCC) b/ Les effets de la résolution La résolution du contrat a un effet rétroactif entre les parties, contrairement à la résiliation qui ne dispose que pour l avenir Elle peut toucher les tiers selon qu ils sont de bonne ou de mauvaise foi B/ La résolution non judiciaire : Insertion dans les contrats de clauses résolutoires qui stipulent que chaque partie au contrat à la possibilité, en cas de manquement par l autre à ses obligations, d être déliée de ses engagements (car la résolution non judiciaire n a pas un caractère d ordre public) Dans ce cas, le juge se limitera juste à constater la résolution du contrat Dans certains cas, il peut être inséré des clauses résolutoires de plein droit en cas d inexécution, après mise en demeure sans effet Il est également envisageable que les parties aient convenu de constater la résolution du contrat à l échéance, sans aucune sommation de la part du créancier, en cas d inexécution Parag2 : La résolution pour impossibilité d exécution : la théorie des risques Quand l inexécution du contrat est la conséquence d une force majeure, on ne peut pas envisager la résolution du contrat pour faute A/ La solution de principe : res perit debitori (la chose périt à la charge du débiteur) C est le débiteur de l obligation inexécutée qui supporte les risques Il perd la contre prestation Le créancier est libéré de sa propre obligation S il l a déjà exécuté, il doit en obtenir la restitution La notion de faute est complètement étrangère à la théorie des risques Quand l exécution du contrat est partielle, il peut être procédé à la réfaction du contrat (rééquilibrage des prestations) B/ La solution dans les contrats translatifs de propriété : res perit domino (la chose périt au détriment de son propriétaire) Les risques sont liés à la propriété Celui qui est devenu propriétaire de la chose doit en supporter les conséquences, même si la chose disparaît par la suite par la force majeure Les parties peuvent aménager dans le contrat translatif de droit réel une clause de réserve de propriété Titre 2 : Le contrat nul La nullité sanctionne la violation d une condition de formation du contrat (art 84 COCC) La résolution sanctionne l inexécution du contrat L opposabilité est destinée à priver le contrat de ses effets à l égard des tiers, mais il est parfait à l égard des parties Chapitre 1 : Le régime juridique de l action en nullité Section 1 : Les causes de nullité Parag1 : Les causes de nullité relative (art 86 COCC) La règle transgressée doit être destinée à protéger un intérêt privé (vices de consentement, capacité, absence de cause ) Parag2 : Les causes de nullité absolue (art 85 COCC) 11

12 La nullité absolue peut être demandée en cas de violation des dispositions protégeant l intérêt général (absence de consentement, la cause ou l objet illicite ou immoral, l absence d objet, l incapacité de défiance, les formalités solennelles ) Section 2 : Les conditions d exercice de l action en nullité Parag1 : Les personnes concernées (pour invoquer la nullité et pour confirmer l acte nul) A/ Les personnes pouvant invoquer l acte nul 1/ La nullité relative : Seule la personne que la loi entendait protéger (ou ses ayants cause) peut agir (en raison peut être de l altération de ses facultés mentales, de son immaturité ou de certains vices du consentement qui ont affecté sa volonté) Si l incapable n agit pas en annulation d un contrat qui lui est défavorable, son créancier chirographaire peut agir en ses lieu et place 2/ La nullité absolue : Toute personne intéressée peut agir Ce peut être les 2 parties, leurs représentants ou leurs héritiers, les créanciers de l une des parties, le ministère public et même le juge qui peut se saisir d office (art 85 al 2 COCC) Mais souvent lorsque la convention est contraire à l ordre public et aux bonnes mœurs, on envisage toujours son annulation en ne tenant pas compte du comportement antérieur du demandeur (de sa bonne ou mauvaise foi) L art 95 al 1 COCC ne donne pas la faculté au cocontractant fautif la possibilité de demander la nullité du contrat (nemo auditur ) B/ La possibilité de confirmation de l acte 1/ Les conditions de la confirmation Aucune condition de forme n est imposée (expresse ou tacite, écrite ou orale) Trois conditions de fond sont retenues : La connaissance du vice par la personne protégée La personne protégée doit avoir émis l intention de réparer l irrégularité La confirmation doit être telle qu elle suffise à faire disparaître le vice 2/ Les effets de la confirmation La confirmation n est envisageable que dans le cadre d une nullité relative Le contrat devient valable ab initio (depuis le départ) L acte confirmatif est à la fois un nouvel acte (permet de valider rétroactivement l acte nul) et un acte abdicatif (renonciation à l exercice de l action en nullité) Parag2 : L exercice de l action en nullité La nullité peut être soulevée par voie d action : c est l action en nullité Elle peut aussi être soulevée comme moyen de défense : c est l exception de nullité L action en nullité se prescrit au bout de 10 ans dans le cadre d une nullité absolue, et 2 ans à partir de la cessation du vice (art 87 COCC), s agissant de la nullité relative L exception de nullité ne se prescrit pas, elle est perpétuelle Chapitre 2 : Les effets du contrat annulé Section 1 : L anéantissement rétroactif du contrat Le contrat annulé est réputé n avoir jamais existé, s il n a pas été exécuté, il ne peut plus l être S il a fait l objet d une exécution, les prestations fournies doivent être restituées Il est nécessaire de rétablir la situation antérieure à la conclusion du contrat Parag1 : Les limites à l effet rétroactif de la nullité entre les parties Les contrats à exécution successive : l annulation ne vaut que pour l avenir 12

13 La conservation des fruits (art 292) : en cas d annulation du contrat, si l une des parties à pu obtenir des fruits en raison de la convention annulée, il peut en conserver le bénéfice Les contrats immoraux : application de la règle nemo auditur La restitution par l incapable : elle est limitée uniquement à son enrichissement (art 92 COCC) Parag2 : Les limites à l égard des tiers Nul ne peut transmettre plus de droits qu il n en a Les actes d administration et certains actes de disposition sont opposables Section 2 : L étendue de l anéantissement du contrat S il s agît d une clause accessoire du contrat, seule cette clause sera annulée S il s agît d une clause essentielle ou déterminante, l irrégularité de la clause rejaillit sur le contrat, et c est l entier contrat qui va être annulé Deuxième partie : Le régime général des obligations Titre 1 : Le rapport de l obligation (art 240 COCC) Chapitre 1 : La transmission de l obligation Section 1 : La cession du rapport d obligation Parag1 : La cession de créance C est la convention par laquelle le créancier (cédant) transmet à une autre personne (cessionnaire) son droit contre son débiteur (cédé) C est une opération qui intéresse 3 personnes, mais c est un contrat entre deux personnes Le débiteur (cédé) est un tiers (intéressé) à la convention Il doit juste être averti de son existence A/ La cession de créance de droit commun (art 241 à 243 COCC) Il peut s agir d un contrat à titre onéreux (contrat de vente) ou à titre gratuit (donation) Il y aura une substitution de sujets dans le rapport d obligation 1/ La convention Il faut le consentement des parties sur la créance et, éventuellement, sur le prix Il faut que la créance soit cessible (exemple : elle ne doit pas porter sur la partie alimentaire du salaire d un individu caractérisée par son incessibilité et son insaisissabilité) 2/ Les effets de la convention Le droit est transmis avec ses attributs positifs et ses accessoires négatifs Si la créance était assortie de sûreté, les accessoires de la créance bénéficient au cessionnaire Si un prix était prévu, le cessionnaire doit l acquitter Le cédant est tenu de la délivrance de la chose, il doit garantir l existence de la créance La délivrance se fait par la transmission du titre qui constate la créance (reconnaissance de dettes) Mais le cédant ne garantit pas la solvabilité du cédé 3/ Les formalités En droit français, 2 formalités sont exigées La signification de la cession de créance au débiteur cédé L acceptation par le débiteur cédé, dans un acte authentique, de la cession intervenue En droit sénégalais, seule la 1 ère condition est prise en compte Les effets de la signification ne touchent pas les rapports entre le cédant et le cessionnaire, il s agit juste d avertir le cédé qu il doit se libérer entre les mains du cessionnaire 13

14 Avant la signification, le débiteur se libère valablement en payant le cédant Il peut même être contraint par celui-ci à exécuter son obligation Il a le droit de refuser de payer au concessionnaire La signification peut jouer un rôle à l égard des créanciers chirographaires Le cédant peut céder à une autre personne la créance déjà cédée Dans ce cas, tout dépendra de la situation attachée à la publicité (authentification), et si le sous-acquéreur était au courant de la 1 ère cession (bonne foi) B/ Les titres négociables Ce sont les documents qui permettent de transmettre des créances par des procédés spéciaux qui sont différents dans leurs formes et leurs effets des procédés de droit commun Par exemple, en matière de chèque, le créancier, en donnant l ordre de payer à son banquier, cède une créance au bénéficiaire En payant à ce dernier, la banque s acquitte de son obligation Les titres négociables doivent répondre à un formalisme rigoureux qui remplace la sécurité de la signification C est le schéma appliqué dans le cadre des cessions d actions dans les sociétés anonymes Les modalités de cession des actions dérogent du droit commun Parag2 : La cession de dettes L acceptation du créancier est nécessaire C est à lui de vérifier la solvabilité de son nouveau débiteur A/ La cession de dettes envisagée isolément La cession interne : C est une opération par laquelle une personne s engage envers le débiteur à payer la dette Mais le créancier primitif n est pas concerné par son exécution même contre sa volonté (art 163 COCC) La cession cumulative : Il s agit de faire acquérir au créancier un droit contre le second débiteur, sans lui faire perdre son droit contre le débiteur initial La cession parfaite : Le créancier acquiert un droit contre un second débiteur, mais perd son droit contre le 1 er Pour ce faire, il est nécessaire d obtenir l accord du créancier, car «nul ne peut être contraint de changer de débiteur», même si le nouveau débiteur est plus solvable que l ancien B/ La cession de dettes envisagée dans le cadre d une autre opération a/ La cession de dettes accessoire d une cession de biens (cession d immeuble hypothèquée) Dans certains cas, la transmission peut être légale Mais il n y a pas de cession parfaite, et l aliénateur n est pas libéré La transmission est également possible par la volonté des parties Mais il faut, pour que la transmission soit valable, que l acquéreur ait eu l intention d assumer les obligations nées du chef de l aliénateur b/ Une cession de contrat entraînant à la fois cession de dettes et cession de créances, surtout dans le cadre d un contrat synallagmatique S agissant des contrats unilatéraux, il s agira soit d une cession de créance, soit d une cession de dettes Tout dépend de la partie qui cède En principe, la cession de contrat est libre Mais l opposabilité exige l accord du cédé La cession de contrat produit les mêmes effets que la cession de créance pour les parties (art245 COCC) Côté dette, le cédé devient créancier du cessionnaire, et ce dernier devient le seul débiteur du cédé Il n y a pas adjonction (sauf en cas de cession cumulative), mais substitution de débiteur 14

15 Section 2 : La subrogation Il semble qu il n y a pas de différences entre la subrogation réelle et la dation en paiement (remplacement d une somme d argent par un bien) Mais entre la subrogation personnelle et la cession de créance, on peut envisager la distinction dans les situations suivantes : La cession de créance est toujours conventionnelle alors que la subrogation peut également être légale La cession de créance doit être signifiée, alors que cette formalité, parfois lourde et onéreuse, n est pas exigée dans la subrogation Dans la cession de créance, il y a une transmission de la créance avec tous ses attributs, alors que le transfert obtenu, à la suite d une subrogation personnelle, n emporte pas nécessairement la transmission des accessoires attachés à la créance initiale Parag1 : Les sources de la subrogation personnelle 1/ La subrogation légale (art 251 COCC) Elle a lieu de plein droit au profit de 2 catégories de personnes : Au profit de personnes tenues avec d autres ou pour d autres Au profit du créancier qui paye un autre créancier du débiteur d un rang préférable au sien 2/ La subrogation conventionnelle La subrogation par la volonté du créancier : Il y a une convention entre le créancier subrogeant et le solvens subrogé Il est juste exigé qu elle soit consentie La volonté du créancier doit être expresse La subrogation n est pas présumée, et elle doit être concomitante du paiement La subrogation par la volonté du débiteur : Dans ce cas, c est le débiteur qui prend l initiative de la subrogation Sa seule initiative suffit, mais il est exigé que la subrogation soit concomitante du paiement et qu elle ait date certaine Parag2 : Les effets de la subrogation Il y a extinction de la créance initiale dans les cas suivants : Si le solvens subrogé paye, la créance est éteinte à hauteur du montant du paiement La créance primitive ne subsiste qu à hauteur du reliquat de la créance Le subrogé devra s acquitter de ce montant Lorsque le subrogé était un co-obligé à la dette, il doit déduire sa part et diviser ses poursuites entre ses co-obligés Chapitre 2 : La transformation de l obligation Section 1 : La novation C est une opération juridique par laquelle une obligation nouvelle est substituée à l obligation originaire, en raison d un changement apporté à l un de ses éléments constitutifs Parag1 : Les conditions de la novation Une succession de 2 obligations valables (l existence d une obligation ancienne valable, l existence d une obligation nouvelle valable, cette dernière doit être différente de celle initiale) Une intention de nover, la novation n étant pas présumée (la novation ne s opère pas dans le doute, elle doit être expresse car n étant jamais présumée) La capacité des parties (il faut que les parties aient la capacité de disposer des 2 obligations : le créancier, renoncer à l obligation ancienne et le débiteur, capable de disposer de l obligation nouvelle) 15

16 Parag2 : Les effets de la novation La novation présente 2 aspects : un aspect extinctif et un aspect remplaçant Ces 2 effets sont liés et cumulatifs Si l une des obligation est nulle ou conditionnée, la novation sera nulle ou conditionnée L obligation nouvelle ne se crée que si l ancienne obligation est valablement éteinte Les caractères et les accessoires de la 1 ère obligation ne se retrouvent pas dans la 2 nde Ainsi, si le débiteur avait des exceptions qu il aurait pu soulever contre son créancier, en cas de novation, il y a le principe de l inopposabilité des exceptions La créance nouvelle est totalement à l abri des exceptions et moyens de défense que le débiteur pouvait invoquer contre l ancienne créance Section 2 : La délégation C est une opération par laquelle une personne (le délégué), sur l ordre d une autre (le délégant), s engage envers une autre (le délégataire) Art 256 COCC, «La délégation n emporte extinction de l obligation antérieure que si le délégant déclare expressément libérer son débiteur» Nous avons exactement le schéma d une cession de dette La délégation suppose que le créancier (délégant A) donne l ordre à son débiteur (délégué B) de s engager envers un tiers (délégataire C) La raison économique de cette opération tient à ce que le plus souvent, le délégant est en même temps débiteur du délégataire Les 2 créances sont remplacées par la nouvelle créance du délégataire 1/ La délégation parfaite Elle entraîne novation L art 255 al3 dispose que «La délégation crée entre le débiteur délégué et le délégataire un lien obligatoire nouveau» Le délégué ne peut opposer au délégataire les exceptions antérieurement acquises contre le délégant» La délégation fait naître, en ce sens, un acte abstrait Celui étant un acte valable par le seul effet du consentement, indépendamment de sa cause 2/ La délégation imparfaite Il n y a pas de novation Le délégué n est pas libéré de son obligation envers le délégant Malgré l existence d une obligation nouvelle, il y a une survie des obligations anciennes L engagement du délégué envers le délégataire a pour effet de donner à ce dernier la possibilité de demander à 2 débiteurs le paiement de sa créance La raison pour laquelle la délégation est dite imparfaite réside du fait qu elle crée un nouveau débiteur qui ne remplace pas l ancien Si le paiement est demandé sur le fondement de l obligation nouvelle, il y a le principe de l inopposabilité des exceptions L obligation nouvelle a pour effet de purger toutes les exceptions A l inverse, si le paiement est demandé sur la base du lien obligatoire qui existait entre le délégataire et le délégant, ce dernier peut faire état de toutes les exceptions qu il tire de ses rapports avec le délégataire Titre 2 : L extinction de l obligation Chapitre 1 : L exécution normale de l obligation Section1 : Le paiement 16

17 C est le mode d extinction normal de l obligation «Le paiement est l exécution volontaire d une obligation antérieure», art 162 COCC Tous les autres modes d extinction d une obligation sont accidentels (ou suspects), le paiement est le résultat désiré par les parties Il y a dissolution du rapport d obligation, dénouement du lien qui reliait le débiteur au créancier Le paiement ne doit pas être réduit en une fourniture de somme d argent Il est constitué par toute exécution d une obligation par un débiteur Il présente 2 aspects, et c est pourquoi on dit qu il a une nature dualiste : Il suppose d abord une certaine activité de la part du débiteur (construire une maison, verser une somme d argent) ; il permet en cela d accomplir l objet de l obligation, donc d en libérer le débiteur Il permet aussi d atteindre le but de l obligation, c'est-à-dire le résultat matériel attendu par le créancier : la satisfaction du créancier De cette nature dualiste découle une interrogation : le paiement est-il un acte ou un fait juridique? Si l on tient compte de l aspect extinctif de l obligation, le paiement constitue un fait juridique qui emporte des effets de droit (libération du débiteur) Si on prend en considération la dimension exécution de l obligation, tout dépend de l obligation exécutée : Si c est une obligation de faire (livrer un meuble), il s agît d un fait juridique puisqu il emporte une conséquence de droit : l extinction de l obligation Si c est une obligation de donner, c est un acte translatif qu il faut accomplir, donc un acte juridique Le régime juridique du paiement est réglé par les articles 163 à 183 du COCC Parag1 : Le droit commun du paiement A/ Les conditions requises pour l efficacité du paiement 1/ Les conditions subjectives a/ Le solvens (celui qui exécute le paiement) Deux hypothèses : Le contrat est conclu intuitu personae : la nature de l obligation (c'est-à-dire les qualités qu elle requiert du débiteur) donne intérêt au créancier à obtenir une exécution personnelle, ou bien cela avait été expressément convenu : le solvens doit, dans ce cas, exécuter personnellement la prestation (exemple : une peinture) Dans tous les autres cas, le solvens peut être le débiteur, mais ce peut être aussi une autre personne, «même contre la volonté du créancier» (cession interne de dette, ou art 163 COCC) Ce tiers peut être un donateur ou une personne qui a intérêt à payer (exemple : un cautionnement) Ce tiers peut également être une personne qui n a pas d intention libérale, mais qui n a pas non plus intérêt au paiement (gestion d affaires) Le paiement fait par un tiers doit donner satisfaction au créancier Donc, vis-à-vis de ce créancier, le débiteur sera libéré Mais vis-à-vis du solvens, la libération du débiteur dépendra de l intention (libérale ou non) du solvens b/ L accipiens (celui qui reçoit le paiement) Le problème posé par la détermination de l accipiens consiste à se demander entre les mains de qui faut-il payer 17

18 Sauf cas exceptionnels, la personne de l accipiens est essentielle Le paiement n est libératoire que s il est fait entre les mains du créancier (mais aussi son héritier, ou le cessionnaire de la créance v art 166 COCC, ou son représentant) Toutefois, le créancier peut donner mandat à une autre personne pour recouvrer sa créance Il peut s agir d un mandat conventionnel (le courtier en assurance), légal (la représentation du mineur) ou judiciaire (le syndic dans la procédure collective) Le paiement fait de bonne foi au créancier seulement apparent (cession de créance faite à l insu du débiteur) est valable (art 167) Le paiement fait à un incapable est nul, en principe Il ne l est pas s il est prouvé que l incapable en a tiré profit 2/ Les conditions objectives du paiement a/ L objet du paiement Le solvens doit payer ce qui est dû «sans que le créancier puisse être contraint de recevoir une prestation différente», art 174 al 1, en qualité et en quantité En qualité : Le débiteur d un corps certain doit le remettre tel qu il se trouve, il est responsable des dommages qui n ont pas été provoqués par la force majeure Le débiteur d une chose de genre est libéré par la livraison d une chose de qualité moyenne En quantité : Le paiement est, en principe, indivisible sauf : En cas de pluralité de débiteurs, le créancier peut accepter de diviser ses poursuites Il sera alors obligé d accepter les paiements partiels Lorsque le tribunal donne un délai de grâce pour une partie de la dette (art 173) En matière de compensation, il y a une extinction réciproque des obligations jusqu à concurrence du montant le plus faible Le problème posé par les arrhes Elles ont une double fonction : Les arrhes considérées comme clauses de dédit ont une fonction pénitentiaire On donne à l avance une somme d argent qui est perdue par le débiteur qui l a versée si, en raison de son comportement, le contrat n a pas été conclu Le créancier, de son côté, devra reverser le double du montant des arrhes s il ne conclut pas le contrat Les arrhes perçues comme acomptes, une preuve de l engagement, un début d exécution Il s agit alors d un paiement partiel Le débiteur exécute, par avance, son obligation Le créancier ne sera alors créancier que du reliquat En règle générale, en l absence de précision, à l égard du contractant le plus faible, les arrhes seront considérées comme un dédit, et à l égard du contractant le plus fort, il s agira d un acompte b/ La distinction entre les obligations alternatives et les obligations facultatives Une obligation est alternative quand elle porte sur des objets différents Le débiteur ne devra exécuter qu une seule des obligations : exemple : livrer du riz de Caroline, de Siam ou de Cambodge La disparition d une des obligations alternatives ne libère pas le débiteur Celui-ci paie valablement tant qu il acquitte une des obligations Une obligation est dite facultative quand elle porte sur un seul objet (obligation principale) Mais on donne la possibilité au débiteur de se libérer en exécutant une autre prestation (obligation facultative) c/ L imputation du paiement Si la dette est productive d intérêts, le paiement partiel accepté par le créancier doit d abord s imputer sur les intérêts et sur la partie de la dette non cautionnée En cas de silence total des parties, on commence par les dettes échues S il n y a pas d accord, le débiteur à la liberté de choix d/ Les circonstances du paiement 18

19 Le moment du paiement : c est l échéance de la dette, mais elle ne vaut pas mise en demeure de payer car le créancier doit exiger le paiement Mais, dans certaines circonstances strictement précisées, le juge peut apporter des délais (art 175 COCC) Le lieu de paiement : si l objet du paiement est un corps certain, le paiement aura lieu à l endroit ou se trouve l objet S il s agît d un bien fongible, le créancier doit aller récupérer le paiement, sauf s il s agît d une dette alimentaire (c est le débiteur qui va aller exécuter son obligation dans ce cas) 19

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