A. X, domicilié à Châtel-St-Denis, est assuré contre le risque maladie auprès de la caisse-maladie A.

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "A. X, domicilié à Châtel-St-Denis, est assuré contre le risque maladie auprès de la caisse-maladie A."

Transcription

1 Cour des assurances sociales. Séance du 22 février Statuant sur le recours interjeté le 2 novembre 1999 (5S ) par X, à Châtel-St-Denis, recourant, contre la décision rendue le 15 octobre 1999 par la Direction de la santé publique et des affaires sociales, case postale, rte des Cliniques 17, à 1701 Fribourg, autorité intimée, en matière d'assurance-maladie (hospitalisation hors canton) En fait: A. X, domicilié à Châtel-St-Denis, est assuré contre le risque maladie auprès de la caisse-maladie A. Le 6 octobre 1999, son médecin traitant, le Dr B, médecin généraliste, à Châtel-St-Denis, a requis du canton de Fribourg une garantie de paiement, au sens de l'art. 41 al. 3 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l assurancemaladie (LAMal; RS ), en vue d'une hospitalisation de son patient prénommé, lequel souffre d'une affection urologique, dans le service ad hoc de l'hôpital de Montreux. Sur une formule datée du 14 octobre 1999, puis par décision formelle du lendemain, la Direction de la santé publique et des affaires sociales du canton de Fribourg (ci-après: la Direction) a refusé la demande, motif pris que le traitement est possible aussi dans le canton de domicile. B. Contre cette décision, X interjette recours auprès de l'instance de céans le 2 novembre Il conclut à la prise en charge par l'etat de sa participation comme si l'intervention avait lieu dans le canton de Fribourg. Il fait valoir en outre qu'il est suivi par le même médecin spécialiste depuis plusieurs années et que celui-ci, pratiquant à Châtel-St-Denis, a dû quitter cet hôpital «en voie de disparition». ( ) Dans ses observations du 15 décembre 1999, le Département de la santé publique, pour sa Direction, conclut au rejet du recours. Il conteste l'existence de raisons médicales exigées par la loi pour que les coûts supplémentaires d'une hospitalisation hors canton soient pris en charge. Il fait valoir en outre que l'hôpital de Montreux ne figure pas sur la liste cantonale des établissements prévus pour les hospitalisations hors canton.

2 - 2 - En droit: 1. ( ) 2. a) A teneur de l art. 41 LAMal, l assuré a le libre choix entre les fournisseurs de prestations admis et aptes à traiter sa maladie. En cas de traitement ambulatoire, l assureur prend en charge les coûts jusqu'à concurrence du tarif applicable au lieu de résidence ou de travail de l'assuré ou dans les environs. En cas de traitement hospitalier ou semi-hospitalier, il prend en charge les coûts jusqu'à concurrence du tarif applicable dans le canton où réside l'assuré (al. 1). Le deuxième alinéa de cette même disposition prévoit que si, pour des raisons médicales, l assuré recourt à un autre fournisseur de prestations, l assureur prend en charge les coûts d après le tarif applicable à cet autre fournisseur de prestations. Sont réputées raisons médicales le cas d urgence et le cas où les prestations nécessaires ne peuvent être fournies: a. au lieu de résidence ou de travail de l assuré ou dans les environs, s il s agit d un traitement ambulatoire; b. dans le canton où réside l assuré, s il s agit d un traitement hospitalier ou semi-hospitalier, ou dans un hôpital en dehors de ce canton, qui figure sur la liste dressée par le canton où réside l assuré, en application de l art. 39 al. 1 let. e. Aux termes de l'art. 41 al. 3 LAMal, si, pour des raisons médicales, l assuré recourt aux services d un hôpital public ou subventionné par les pouvoirs publics situé hors de son canton de résidence, ce canton prend en charge la différence entre les coûts facturés et les tarifs que l hôpital applique aux résidents du canton. Dans ce cas, l art. 79 est applicable par analogie et confère un droit de recours au canton de résidence de l assuré. Le Conseil fédéral règle les détails. En application de l'art. 41 al. 3 LAMal, le canton de Fribourg a adopté l'ordonnance du 29 juin 1999, entrée en vigueur le 1 er juillet 1999, fixant la procédure sur la participation financière de l'etat aux coûts de traitement de ses résidents en cas d'hospitalisation hors canton (RSF ). Celle-ci prévoit notamment: Principes Article premier. 1 L'Etat de Fribourg participe aux coûts d'hospitalisation de ses résidants dans un hôpital situé hors du territoire cantonal s'il existe la preuve de la nécessité médicale au sens de l'article 2 ci-après.

3 - 3-2 Nécessité médicale Liste négative des prestations Garantie de paiement Obligation des médecins Exclusion de la responsabilité de l'etat Art. 2. Il y a nécessité médicale: a) en cas d'hospitalisation urgente ou b) lorsque les prestations sont nécessaires et qu'elles ne peuvent pas être fournies dans un hôpital du canton de Fribourg sur la base de la liste négative des prestations. Art. 3. L'Hôpital cantonal de Fribourg établit et tient à jour la liste officielle des prestations qui ne peuvent pas être effectuées dans le canton (liste négative des prestations). Art La garantie de paiement de l'hospitalisation hors canton ne peut être délivrée que sur la base d'une reconnaissance formelle de sa nécessité médicale par l'hôpital cantonal. 2 L'Hôpital cantonal certifie l'existence de la nécessité médicale au moyen de la formule «Garantie de paiement» émise par la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires (CDS). Il la transmet, sans les indications médicales, au Département de la santé publique qui traite les questions administratives, financières et juridiques. La formule est signée par le Département et envoyée directement à l'hôpital de destination, avec copie au médecin ayant présenté la demande, à l'assureur et, en cas de refus, à l'assuré pour information. Art. 10. Les médecins informent leurs patients que, en l'absence de nécessité médicale, ces derniers s'exposent à assumer eux-mêmes les frais d'une hospitalisation hors du canton de Fribourg. Art. 11. La responsabilité de l'etat de Fribourg n'est pas engagée si l'hospitalisation hors canton a été prescrite sans nécessité médicale ou en infraction aux règles de procédure de la présente ordonnance. Il ressort en outre de la liste des prestations négatives du canton de Fribourg, liste établie en application de l'art. 3 précité et publiée en annexe à cette ordonnance, que, dans le domaine de l'urologie, toutes les prestations peuvent être fournies dans le canton de Fribourg. b) L'art. 39 al. 1 let. e LAMal prévoit que les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats (cf. arrêté du Conseil d'etat du 16 décembre 1997 fixant la liste des hôpitaux situés hors du canton de Fribourg [FO n 2 du 9 janvier 1998 p. 24 ss]). c) Le Message du Conseil fédéral du 6 novembre 1991 concernant la révision de l'assurance-maladie rappelle, en substance, que si l'assuré, sans raison médicale, recourt à un autre fournisseur de prestations que celui de son

4 - 4 - canton de domicile, il doit supporter lui-même l'éventuelle différence de frais entre le tarif extérieur et le tarif applicable dans son canton de résidence (FF 1992 p. 77, 151 ad art. 35 du projet de loi et 168 s.). Or la garantie de paiement que peut délivrer le canton sert justement à la prise en charge de cette différence en présence de raisons médicales (pour la ratio legis, cf. ATF 123 V 290 / RAMA 1998 p. 13 consid. 3b/aa). Le Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion de préciser que la LAMal incite de manière indirecte les assurés à se conformer à la planification établie par le canton de résidence en laissant à leur charge une partie - souvent importante - du coût des traitements, s'ils se rendent, pour des raisons de convenance personnelle, dans un hôpital figurant sur la liste d'un autre canton, mais non sur celle du canton de résidence (RAMA 1999 p. 462 consid. 3). Il a aussi rappelé que les cantons ont la possibilité, par des accords intercantonaux, de prévoir d'autres modes de répartition que celui prévu à l'art. 41 al. 3 LAMal (ATF 123 V 290 / RAMA 1998 p. 13 consid. 3b/cc). 3. La question à résoudre en l'espèce est celle de savoir si le canton de Fribourg est tenu d'octroyer sa garantie de paiement pour les coûts supplémentaires engendrés par l'hospitalisation du recourant hors du canton. Sous l'angle de la nécessité médicale, le Dr C, spécialiste FMH en urologie, à Fribourg, qui est en cette matière l'un des trois experts désignés par le canton de Fribourg sur la liste des prestations négatives et, à ce titre, compétent pour se prononcer en vertu de l'ordonnance précitée, a nié ici l'existence de raisons médicales. Il a en effet certifié que ce patient pouvait être traité dans son canton de domicile et que, en l'absence de justification, il lui appartiendrait d'assumer lui-même les frais d'une hospitalisation hors canton. Sous celui de l'urgence, le formulaire «Garantie de paiement» du 6 octobre 1999 ne contient aucune indication à ce sujet, les dates de l'hospitalisation n'y étant pas même mentionnées. Force est dès lors de constater que le séjour de X à l'hôpital de Montreux n'était justifié ni par des «raisons médicales» ni par une «urgence» au sens de la loi. Le canton de Fribourg ne saurait donc être contraint de verser des prestations sur la base de l'art. 41 al. 3 LAMal pour cette hospitalisation. Au demeurant, non seulement toutes les prestations sont disponibles dans le canton de domicile en matière d'urologie, mais encore l'hôpital choisi par le recourant ne figure de toute façon pas sur la liste cantonale établie en vertu

5 - 5 - de l'art. 39 LAMal, ce qui est une des conditions supplémentaires pour que le canton accorde sa garantie de paiement (cf. SVR 1999 KV n 19 p. 45). L'argumentation de l'assuré lui-même, critiquant principalement les choix politiques de la planification hospitalière cantonale, ne saurait contrecarrer les précédents développements tendant à démontrer que les conditions médicales d'une hospitalisation hors canton ne sont pas réalisées. Il importe peu que, comme le fait valoir le recourant, le traitement dans cet établissement se justifie pour des raisons de proximité géographique ou de libre choix du médecin (sur ces notions, cf. ATF 126 V 14, lequel concerne d'ailleurs un traitement ambulatoire, ce qui n'est pas le cas du présent litige), ces raisons n'étant pas comprises dans celles de «raisons médicales» au sens de l'art. 41 LAMal. ( ) Aussi le recours doit-il être rejeté, sans frais de justice conformément à la gratuité de la procédure valant en la matière (art. 87 let. a LAMal), et la décision querellée confirmée. LAMal.41;LAMal.39.1.e

Chapeau 131 III 652. Regeste

Chapeau 131 III 652. Regeste Chapeau 131 III 652 85. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause Confédération Suisse contre X. (recours LP) 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 Regeste Blocage d'avoirs

Plus en détail

http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&hig...

http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&hig... Seite 1 von 5 Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_825/2011 Ordonnance du 25 avril 2012 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges Zünd, Président,

Plus en détail

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 502 2014 233 Arrêt du 23 décembre 2014 Chambre pénale Composition Président:

Plus en détail

ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES. Chambre 2

ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES. Chambre 2 R E P U B L I Q U E E T CANTON DE GENEVE P O U V O I R J U D I C I A I R E ATAS/493/2009 ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 30 avril 2009 Chambre 2 En la cause Monsieur

Plus en détail

Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Gabrielle Multone, Josef Hayoz Greffier-rapporteur: Alexandre Vial

Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Gabrielle Multone, Josef Hayoz Greffier-rapporteur: Alexandre Vial Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 605 2013 152 Arrêt du 3 juin 2015 I e Cour des assurances sociales Composition

Plus en détail

Arrêt du 19 mai 2008

Arrêt du 19 mai 2008 A1 2007-67 Arrêt du 19 mai 2008 I e COUR D APPEL CIVIL PARTIES X, demanderesse et recourante, représentée par Me, contre Y, défendeur et intimé, représenté par Me. OBJET Droit des obligations, prêt de

Plus en détail

Tarif et modifications tarifaires dans la loi sur l assurance-maladie (LAMal)

Tarif et modifications tarifaires dans la loi sur l assurance-maladie (LAMal) Tarif et modifications tarifaires dans la loi sur l assurance-maladie (LAMal) Extrait d un exposé du Dr Willy Oggier, Gesundheitsökonomische Beratungen AG, Küsnacht Structure Comment les négociations tarifaires

Plus en détail

d intervention prioritaires de l Etat et les modalités de cette intervention.

d intervention prioritaires de l Etat et les modalités de cette intervention. DSAS/Avant-projet du 28.02.2014 Loi du... sur les seniors (LSen) Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst. cant.), notamment ses articles 35 et

Plus en détail

Objet mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien),

Objet mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien), Tribunal fédéral 5A_56/2011 II ème Cour de droit civil Arrêt du 25 août 2011 (f) Mesures protectrices Calcul de la contribution d entretien Art. 176 CC Calcul des charges des époux. L épouse ayant un enfant

Plus en détail

Applicabilité de la LPGA

Applicabilité de la LPGA Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) 832.10 du 18 mars 1994 (Etat le 1 er janvier 2015) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 34 bis de la constitution 1, 2 vu le message du

Plus en détail

12.027 é Surveillance de l'assurance-maladie sociale. Loi (Divergences)

12.027 é Surveillance de l'assurance-maladie sociale. Loi (Divergences) Conseil national Session d'automne 04 e-parl 7.09.04 09:4 - -.07 é Surveillance de l'assurance-maladie sociale. Loi (Divergences) Projet du Conseil fédéral Conseil national Conseil national Propositions

Plus en détail

Notice sur les allégements dans l exécution des peines et mesures

Notice sur les allégements dans l exécution des peines et mesures Notice sur les allégements dans l exécution des peines et mesures 1. Situation actuelle De l article 123 al. 2 de la Constitution fédérale (RS 101) découle le principe selon lequel l exécution des sanctions

Plus en détail

Arrêt du 19 décembre 2012 CHAMBRE DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 19 décembre 2012 CHAMBRE DES POURSUITES ET FAILLITES 105 2012-161 Arrêt du 19 décembre 2012 CHAMBRE DES POURSUITES ET FAILLITES COMPOSITION Présidente : Catherine Overney Juges : Adrian Urwyler, Françoise Bastons Bulletti Greffier : Luis da Silva PARTIES

Plus en détail

PROCEDURE SUR DEMANDE D UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT

PROCEDURE SUR DEMANDE D UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT PROCEDURE SUR DEMANDE D UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT Thème ANCIENNES DISPOSITIONS NOUVELLES DISPOSITIONS Appellation Hospitalisation sur demande d un tiers Soins psychiatriques sur demande d un

Plus en détail

Une protection d assurance de premier choix et de qualité suisse. Notre offre pour les expatriés

Une protection d assurance de premier choix et de qualité suisse. Notre offre pour les expatriés Une protection d assurance de premier choix et de qualité suisse Notre offre pour les expatriés Bienvenue chez le leader de l assurance-maladie en Suisse. Vous pouvez compter sur notre longue expérience

Plus en détail

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE Feuille officielle numéro 50, du 7 juillet 2006 Délai référendaire: 16 août 2006 Loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA) Le Grand

Plus en détail

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 52 / 2014 + CC 53 / 2014 + CC 54 / 2014 Président : Jean Moritz Juges : Daniel Logos et Philippe Guélat Greffière : Nathalie Brahier ARRET

Plus en détail

AIDE-MEMOIRE SUR L'ASSURANCE-MALADIE ET LE CHANGEMENT DE CAISSE

AIDE-MEMOIRE SUR L'ASSURANCE-MALADIE ET LE CHANGEMENT DE CAISSE AIDE-MEMOIRE SUR L'ASSURANCE-MALADIE ET LE CHANGEMENT DE CAISSE Le changement de caisse ne consiste pas uniquement à trouver la prime la moins chère. Comparez les assurances pour vous assurer que l offre

Plus en détail

Projet de loi modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurancemaladie (LaLAMal) (J 3 05)

Projet de loi modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurancemaladie (LaLAMal) (J 3 05) Secrétariat du Grand Conseil PL 10864 Projet présenté par le Conseil d Etat Date de dépôt : 7 septembre 2011 Projet de loi modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurancemaladie (LaLAMal)

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction (dans la version du 24 décembre 2012) La commission de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse des Sociétés de Leasing (OAR /

Plus en détail

Loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC)

Loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC) 27 janvier 2010 Loi d'introduction du code de procédure civile (LI- Etat au 1 er avril 2015 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu le code de procédure civile (, du 19 décembre 2008

Plus en détail

TOUT CE QU IL FAUT SAVOIR SUR LES FRAIS DE TRANSPORT. Textes extraits d ameli.fr (dossier mis à jour le 20 juin 2013)

TOUT CE QU IL FAUT SAVOIR SUR LES FRAIS DE TRANSPORT. Textes extraits d ameli.fr (dossier mis à jour le 20 juin 2013) TOUT CE QU IL FAUT SAVOIR SUR LES FRAIS DE TRANSPORT Textes extraits d ameli.fr (dossier mis à jour le 20 juin 2013) Vous avez besoin d un transport pour rentrer chez vous après une opération, ou pour

Plus en détail

I. Généralités. l Assurance-hospitalisation Franchise à option 18 Choix restreint de l hôpital 19 Extension du choix de l hôpital 20

I. Généralités. l Assurance-hospitalisation Franchise à option 18 Choix restreint de l hôpital 19 Extension du choix de l hôpital 20 Digne de confiance Édition 2010 Assurance-hospitalisation Conditions complémentaires d assurance (CCA) Article I. Généralités Objet de l assurance 1 Possibilités d assurance 2 Conclusion de l assurance

Plus en détail

GUIDE PRATIQUE entreprises d assurance exerçant en Suisse Liechtenstein

GUIDE PRATIQUE entreprises d assurance exerçant en Suisse Liechtenstein GUIDE PRATIQUE pour les entreprises d assurance exerçant en Suisse et dont le siège se trouve au Liechtenstein portant sur les dispositions du droit suisse applicables à l exercice de cette activité pour

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE R.G. : 14/01429 Minute no : 14/01711/ Chambre des référés Du : 11 Décembre 2014 Affaire : association loi 1901 "Mouvement pour la liberté de la protection sociale MLPS

Plus en détail

Transmission de documents aux commissions parlementaires

Transmission de documents aux commissions parlementaires Tribunal cantonal - Le Château - CP 24-2900 Porrentruy 2 Service du personnel de la République et Canton du Jura Rue du 24-Septembre 2 2800 Delémont Porrentruy, le 1 er mars 2010 Transmission de documents

Plus en détail

Assurance obligatoire des soins

Assurance obligatoire des soins Assurance obligatoire des soins selon la Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) Conditions d assurance Sanitas Corporate Private Care Edition de janvier 2009 (version 2013) Organisme d assurance:

Plus en détail

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 502 2014 97 + 125 Arrêt du 18 juillet 2014 Chambre pénale Composition Président:

Plus en détail

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre KF/TOE REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE Du 21/10/2014 RG N 2848/14 Affaire : LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, (C.LF.R.Â.Â.)

Plus en détail

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 23 novembre 2012.

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 23 novembre 2012. Tribunal fédéral 5A_958/2012 II ème Cour de droit civil Arrêt du 27 juillet 2013 (f) Mesures protectrices Avis au débiteur Art. 177 CC Principes de l avis au débiteur (art. 177 CC). Un défaut caractérisé

Plus en détail

La CCM vous remercie de lui offrir la possibilité de donner son avis sur la révision partielle de la LA Mal.

La CCM vous remercie de lui offrir la possibilité de donner son avis sur la révision partielle de la LA Mal. Par courriel Abteilung Leistungen@bag.admin.ch Office fédéral de la santé publique OFSP Division Prestations Schwarzenburgstrasse 165 3003 Berne Zurich, 3 octobre 2014 Consultation sur la révision partielle

Plus en détail

Décision du 20 juin 2013 Cour des plaintes

Décision du 20 juin 2013 Cour des plaintes B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéros de dossiers: BP.2013.27-36 (Procédure

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS 1 ex 'y': '-, 1., ':'f" P'~>::p..1~. 84 Grand'Rue TRIB UN -67504 AL D' HAGUENAU ln STAN C~ ~J~~~~~~~ CEDEX Tél: 03.88.06.03.84 -Télécopieur: 03.88.06.03.81 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU CANTON DE FRIBOURG

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU CANTON DE FRIBOURG TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU CANTON DE FRIBOURG COUR FISCALE Séance du 23 novembre 2006 Statuant sur le recours interjeté le 10 mai 2005 (4F 05 100 et 4F 05 101) par A. et B., à X., représentés par Pierre

Plus en détail

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Plus en détail

Frais de transport. 1. Les situations de prise en charge

Frais de transport. 1. Les situations de prise en charge Frais de transport L Assurance Maladie peut prendre en charge les frais de transport pour les patients dont la situation ou l état de santé le justifie et sous certaines conditions. 1. Les situations de

Plus en détail

CGA. Assurance obligatoire des soins (LAMal)

CGA. Assurance obligatoire des soins (LAMal) CGA (Conditions générales d assurance) Visana SA, sana24 SA, vivacare SA Valable dès 2014 Assurance obligatoire des soins (LAMal) Sommaire Page 3 3 4 6 7 7 1. Dispositions générales 2. Rapports d assurance

Plus en détail

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000, Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier

Plus en détail

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678 ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678 Vu I ) la requête, enregistrée le 22 mai 2012 sous le n 12PA02246, présentée pour la société ebay France, dont le siège

Plus en détail

A. A.a A., de nationalité britannique, et dame A., de nationalité canadienne, se sont mariés le 25 juin

A. A.a A., de nationalité britannique, et dame A., de nationalité canadienne, se sont mariés le 25 juin Tribunal fédéral 5A_591/2011 II ème Cour de droit civil Arrêt du 7 décembre 2011 (f) Divorce mesures provisionnelles Contributions d entretien ; devoir de renseigner sur ses revenus Art. 176 CC ; 276 CPC

Plus en détail

Conditions générales d assurance (CGA)

Conditions générales d assurance (CGA) Compact Basic Assurance obligatoire des soins (assurance de base) selon la Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) Conditions générales d assurance (CGA) Edition de décembre 2013 Organisme d assurance:

Plus en détail

Les cantons, vu les art. 15, 16 et 34 de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels du 8 juin 1923 1, arrêtent:

Les cantons, vu les art. 15, 16 et 34 de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels du 8 juin 1923 1, arrêtent: Convention intercantonale sur la surveillance, l autorisation et la répartition du bénéfice de loteries et paris exploités sur le plan intercantonal ou sur l ensemble de la Suisse adoptée par la Conférence

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er septembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

La résolution des conflits entre Etat central et entités dotées du pouvoir législatif par la Cour constitutionnelle

La résolution des conflits entre Etat central et entités dotées du pouvoir législatif par la Cour constitutionnelle La résolution des conflits entre Etat central et entités dotées du pouvoir législatif par la Cour constitutionnelle Rapport du Tribunal fédéral suisse présenté par M. le Juge fédéral Heinz Aemisegger,

Plus en détail

LA COMPTABILITÉ DU COMITÉ D ENTREPRISE : DE NOUVELLES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE À PARTIR DU 1 er JANVIER 2015

LA COMPTABILITÉ DU COMITÉ D ENTREPRISE : DE NOUVELLES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE À PARTIR DU 1 er JANVIER 2015 Groupement des Métiers de l Imprimerie -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DÉCEMBRE 2014 NOTE N 24 LA

Plus en détail

Swiss Ice Hockey Federation, Hagenholzstrasse 81, P.O. Box, CH-8050 Zürich Page 1 de 6

Swiss Ice Hockey Federation, Hagenholzstrasse 81, P.O. Box, CH-8050 Zürich Page 1 de 6 Mémento Assurances Joueurs licenciés Regio League Swiss Ice Hockey Federation, Hagenholzstrasse 81, P.O. Box, CH-8050 Zürich Page 1 de 6 Table des matières Table des matières 2 Introduction 2 1. Assurances

Plus en détail

Conditions d assurance

Conditions d assurance Conditions d assurance Edition 2009 Vivao Sympany Table des matières Règlement des assurances selon la loi sur l assurance-maladie (LAMal) 1 base Page 2 Conditions générales d assurance (CGA) pour les

Plus en détail

Arrêt du 12 septembre 2008

Arrêt du 12 septembre 2008 102 2008-1 Arrêt du 12 septembre 2008 II e COUR D APPEL CIVIL PARTIES X, demanderesse et recourante, représentée par Me et Y CAISSE DE CHOMAGE, intervenante, contre Z, défenderesse et intimée, représentée

Plus en détail

Que faites-vous, en tant que formatrice / formateur, dans des cas concrets?

Que faites-vous, en tant que formatrice / formateur, dans des cas concrets? Aide-mémoire 203 Maladie et accident Si une personne en formation tombe malade ou subit un accident durant sa formation professionnelle initiale, elle bénéficie d'une protection juridique particulière.

Plus en détail

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête:

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête: (Droit du registre du commerce) Projet Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête: I 1. Le titre trentième du code des obligations

Plus en détail

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Article premier Dispositions générales 1. Le Tribunal international du droit de la mer est créé et fonctionne conformément aux dispositions de la Convention

Plus en détail

Articles-CODE DES ASSURANCES

Articles-CODE DES ASSURANCES Article L111-4 :L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats. Article L112-1 :L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat,

Plus en détail

Règlement d'organisation

Règlement d'organisation Règlement d'organisation de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse d'assurances pour la lutte contre le blanchiment d'argent (en vigueur depuis le 7 novembre 2013) Impressum Editeur: Secrétariat

Plus en détail

Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)

Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) Entrée en vigueur prévue le 1 er janvier 2017 Teneur des modifications et commentaire Berne, août 2015 1 Table des matières 1 Contexte 3 2 Dispositions

Plus en détail

CGA. Assurance des soins. (Conditions générales d assurance) Visana SA, sana24 SA, vivacare SA. Med Call (LAMal) Valable dès 2014

CGA. Assurance des soins. (Conditions générales d assurance) Visana SA, sana24 SA, vivacare SA. Med Call (LAMal) Valable dès 2014 CGA (Conditions générales d assurance) Visana SA, sana24 SA, vivacare SA Valable dès 2014 Assurance des soins Med Call (LAMal) Table des matières Page 3 4 5 6 6 6 7 7 1. Principes 2. Prestations 3. Primes

Plus en détail

Première prise de position du Conseil d Etat sur le rapport final de la Commission d enquête parlementaire sur le Réseau Santé Valais (CEP-RSV)

Première prise de position du Conseil d Etat sur le rapport final de la Commission d enquête parlementaire sur le Réseau Santé Valais (CEP-RSV) Conseil d Etat Staatsrat Première prise de position du Conseil d Etat sur le rapport final de la Commission d enquête parlementaire sur le Réseau Santé Valais (CEP-RSV) 1 Introduction En date du 8 avril

Plus en détail

Mémento. Assurances. Clubs Regio League

Mémento. Assurances. Clubs Regio League Mémento Assurances Clubs Regio League Swiss Ice Hockey Federation, Hagenholzstrasse 81, P.O. Box, CH-8050 Zürich Page 1 de 6 Table des matières Table des matières 2 Introduction 2 1. Assurances des personnes

Plus en détail

modifiant la loi sur la santé (révision partielle)

modifiant la loi sur la santé (révision partielle) Loi du 8 mai 2009 Entrée en vigueur :... modifiant la loi sur la santé (révision partielle) Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu le message du Conseil d Etat du 16 décembre 2008 ; Sur la proposition

Plus en détail

Assurances selon la LAMal

Assurances selon la LAMal Assurances selon la LAMal Règlement Edition 01. 2015 Table des matières I Dispositions communes 1 Validité 2 Affiliation / admission 3 Suspension de la couverture-accidents 4 Effets juridiques de la signature

Plus en détail

Département de l'éducation, de la culture et des sports

Département de l'éducation, de la culture et des sports Département de l'éducation, de la culture et des sports Règlement concernant la formation de Designer dipl. ES, orientation Design de produit, spécialisation Objets horlogers Le conseiller d Etat, chef

Plus en détail

Tarifs des prestations

Tarifs des prestations Tarifs des prestations 2015 Institution de maintien, d aide et de soins à domicile Chère Madame, cher Monsieur, Chère cliente, cher client, Vous avez entre les mains notre nouvelle brochure tarifs pour

Plus en détail

Arrêt du 14 juillet 2010 IIe Cour des plaintes

Arrêt du 14 juillet 2010 IIe Cour des plaintes Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: RR.2009.102-103 Arrêt du 14 juillet 2010 IIe Cour des plaintes Composition Les juges pénaux

Plus en détail

Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires

Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires (Loi sur la garantie des dépôts bancaires, LGDB) du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 98 de la Constitution fédérale, vu le message

Plus en détail

Nouvelle structure des tarifs médicaux suisses:

Nouvelle structure des tarifs médicaux suisses: Nouvelle structure des tarifs médicaux suisses: Le TarMed Etude valaisanne Département de la santé, des affaires sociales et de l'énergie février 2000 TABLE DES MATIERES 1) RESUME 2) QU EST-CE LE TARMED?

Plus en détail

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE Décret n 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars

Plus en détail

Ordonnance concernant la gestion et le contrôle financier et des prestations de la HES-SO Valais/Wallis du 16 décembre 2014

Ordonnance concernant la gestion et le contrôle financier et des prestations de la HES-SO Valais/Wallis du 16 décembre 2014 - 1-414.703 Ordonnance concernant la gestion et le contrôle financier et des prestations de la HES-SO Valais/Wallis du 16 décembre 2014 Le Conseil d'etat du canton du Valais vu l'article 57 de la Constitution

Plus en détail

Convention nationale sur les modalités d application complémentaires dans le cadre de l introduction de la structure tarifaire SwissDRG

Convention nationale sur les modalités d application complémentaires dans le cadre de l introduction de la structure tarifaire SwissDRG Convention nationale sur les modalités d application complémentaires dans le cadre de l introduction de la structure tarifaire SwissDRG entre H+ Les Hôpitaux de Suisse (ci-après «les hôpitaux») et santésuisse

Plus en détail

ASSOCIATION SUISSE POUR L'AMÉNAGEMENT DES EAUX (ASAE) STATUTS. Fondée le 2 avril 1910 à Zurich

ASSOCIATION SUISSE POUR L'AMÉNAGEMENT DES EAUX (ASAE) STATUTS. Fondée le 2 avril 1910 à Zurich ASSOCIATION SUISSE POUR L'AMÉNAGEMENT DES EAUX (ASAE) STATUTS Fondée le 2 avril 1910 à Zurich STATUTS de l'association suisse pour l'aménagement des eaux I. Nom et siège social Art. 1 L'«Association suisse

Plus en détail

01_15. Directive sur la poursuite contre un mineur

01_15. Directive sur la poursuite contre un mineur REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département des finances Office des poursuites Direction générale 01_15. Directive sur la poursuite contre un mineur Modifications, contrôles, approbation Version Date Description,

Plus en détail

Vous avez besoin de soins Nous vous accompagnons. Informations pour les soins à domicile et en EMS

Vous avez besoin de soins Nous vous accompagnons. Informations pour les soins à domicile et en EMS Vous avez besoin de soins Nous vous accompagnons Informations pour les soins à domicile et en EMS Vos soins Soins requis et prise en charge Vous avez besoin de soins et d aides personnalisés. Les soins

Plus en détail

Guide pratique genevois. Guide sur les successions

Guide pratique genevois. Guide sur les successions Guide pratique genevois Guide sur les successions Edition janvier 2011 Sommaire Sommaire Préambule 3 Compétence de la Justice de paix 4 Qui sont les héritiers? 5 Comment s acquiert la successions? 6 Quels

Plus en détail

N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats Conseil d'état N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats Lecture du 16 août 2002 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM

Plus en détail

DEMANDE D'AUTORISATION POUR PRATIQUER LE METIER DE PRETEUR PROFESSIONNEL OU DE COURTIER EN CREDIT A LA CONSOMMATION

DEMANDE D'AUTORISATION POUR PRATIQUER LE METIER DE PRETEUR PROFESSIONNEL OU DE COURTIER EN CREDIT A LA CONSOMMATION REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département de la sécurité et de l'économie Service du commerce DEMANDE D'AUTORISATION POUR PRATIQUER LE METIER DE PRETEUR PROFESSIONNEL OU DE COURTIER EN CREDIT A LA CONSOMMATION

Plus en détail

Règlement relatif au traitement des données

Règlement relatif au traitement des données Règlement relatif au traitement des données Version 1.2 16 juin 2014 1 Sommaire 1. Situation initiale... 3 2. Description des unités d'organisation concernées par le système... 3 3. Description des interfaces...

Plus en détail

Assurance collective ASCO/SWICA pour les entreprises affiliées à l ASCO. Edition 2011

Assurance collective ASCO/SWICA pour les entreprises affiliées à l ASCO. Edition 2011 Assurance collective ASCO/SWICA pour les entreprises affiliées à l ASCO Edition 2011 Sommaire Partie 1: Page 4 Assurance obligatoire des soins Partie 2: Page 6 Couverture de l obligation de l employeur

Plus en détail

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore Assesseurs, \ 1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG W1674/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 11/12/2013 La société FOQUX (Maître Cyprien KOFFI) Contre La société CORPORATE

Plus en détail

Digne de confiance. Règlement. Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3

Digne de confiance. Règlement. Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3 Digne de confiance Édition 2012 Assurance obligatoire des soins Règlement Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3 II. III. IV. Rapport d assurance Personnes assurées,

Plus en détail

Loi fédérale sur l'assurance-accidents

Loi fédérale sur l'assurance-accidents Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) (Adaptation de la LAA aux exigences d'une assurance sociale moderne) Modification du... L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil

Plus en détail

des assurances sociales (LPGA) 6 s appliquent à l AI (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

des assurances sociales (LPGA) 6 s appliquent à l AI (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. Loi fédérale sur l assurance-invalidité (LAI) 1 831.20 du 19 juin 1959 (Etat le 1 er janvier 2014) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 112, al. 1, et 112b, al. 1, de la Constitution

Plus en détail

LE TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE? SALARIÉS, MÉDECINS, EMPLOYEURS En toute concordance!

LE TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE? SALARIÉS, MÉDECINS, EMPLOYEURS En toute concordance! LE TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE? SALARIÉS, MÉDECINS, EMPLOYEURS En toute concordance! C O M M E N T V O U S Y R E T R O U V E R?. www.polesantetravail.fr Réglementation (Art. L323-3 Code SS) «En cas de

Plus en détail

00 02 23 DENIS THIBAULT 00 02 24. Demandeur. Entreprise. réclamée. Elle lui confirme que La Capitale, Compagnie d assurance générale (ci-après

00 02 23 DENIS THIBAULT 00 02 24. Demandeur. Entreprise. réclamée. Elle lui confirme que La Capitale, Compagnie d assurance générale (ci-après 00 02 23 DENIS THIBAULT 00 02 24 Demandeur c. LA CAPITALE, COMPAGNIE D'ASSURANCE GENERALE Entreprise OBJET DU LITIGE L'entreprise a transmis au demandeur une copie intégrale du dossier qu'il a réclamée.

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D N 1202461 SCI DU PONT DE CABOURG M. Lauranson Rapporteur M. Cheylan Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Caen

Plus en détail

Statuts de l'association des vieillards, invalides, veufs et veuves, orphelins (AVIVO Suisse)

Statuts de l'association des vieillards, invalides, veufs et veuves, orphelins (AVIVO Suisse) Statuts de l'association des vieillards, invalides, veufs et veuves, orphelins (AVIVO Suisse) Dénomination, Art. 1 statut juridique Sous la dénomination "Association des vieillards, invalides, veufs et

Plus en détail

AIDE AUX VICTIMES D INFRACTIONS

AIDE AUX VICTIMES D INFRACTIONS Gesundheitsund Fürsorgedirektion des Kantons Bern Sozialamt Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne Office des affaires sociales Rathausgasse 1 3011 Berne Tél. 031

Plus en détail

Ordonnance sur le service de l emploi et la location de services

Ordonnance sur le service de l emploi et la location de services Ordonnance sur le service de l emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l emploi, OSE) 823.111 du 16 janvier 1991 (Etat le 1 er janvier 2014) Le Conseil fédéral suisse, vu l art.

Plus en détail

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) du 4 octobre 2002 (Etat le 12 juillet 2005) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 61 de la Constitution

Plus en détail

STATUTS. Statuts de l'asit Association suisse d'inspection technique. I. Nom, but, siège et durée de l'association.

STATUTS. Statuts de l'asit Association suisse d'inspection technique. I. Nom, but, siège et durée de l'association. STATUTS du 25 juin 2003 Fondée le 9 juillet 1869 Siège social: Wallisellen Statuts de l'asit Association suisse d'inspection technique I. Nom, but, siège et durée de l'association Art. 1 Siège social,

Plus en détail

Vous êtes frontalier, comment être soigné(e) aux HUG?

Vous êtes frontalier, comment être soigné(e) aux HUG? Vous êtes frontalier, comment être soigné(e) aux HUG? Dès le 1 er juin 2014, la législation française modifie les conditions d accès aux soins en Suisse L assurance maladie du frontalier Les Hôpitaux universitaires

Plus en détail

Procédure relative à la protection juridique des majeurs vulnérables

Procédure relative à la protection juridique des majeurs vulnérables Procédure relative à la protection juridique des majeurs vulnérables 1/ Objet et domaine d application date de mise à jour : 31 juillet 2012 - harmoniser les pratiques et améliorer la coordination entre

Plus en détail

Service pénal Fiche contrevenant

Service pénal Fiche contrevenant Service pénal Fiche contrevenant SOMMAIRE : 1 Vous avez été verbalisé(e), vous recevez une amende forfaitaire : concernant le paiement concernant la contestation 2 Vous êtes poursuivi devant la juridiction

Plus en détail

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis -------------------

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis ------------------- 1 DEMANDE D AVIS N G 13-70.002 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) TRIBUNAL DES AFFAIRES

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi [TRADUCTION] Citation : T. S. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 65 N o d appel : GE-14-745 ENTRE : T. S. Appelant et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel Citation : C. B. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2013 TSSDA 7 Appel No : 2013-0063 ENTRE : C. B. et Appelante Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est

Plus en détail

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23

Plus en détail

REVISION STATUTS SSU (Version 7 du 17.12.03)

REVISION STATUTS SSU (Version 7 du 17.12.03) REVISION STATUTS SSU (Version 7 du 17.12.03) 1 Nom et but de la Société 1.1 La Société Suisse d'urologie (SSU) (ci-après "la Société" ou "la SSU") est l'association professionnelle des médecins spécialistes

Plus en détail