INFONUAGIQUE : Confiez vos informations Honorez vos obligations. Jean-François De Rico 15 AVRIL 2015
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- Marie-Josèphe Leroux
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1 INFONUAGIQUE : Confiez vos informations Honorez vos obligations Jean-François De Rico 15 AVRIL 2015
2 PLAN Les enjeux et les risques Les obligations CIA/D PRP Gestion contractuelle LKD.ca Montréal Québec Langlois Kronström Desjardins, S.E.N.C.R.L.
3 Contrôle Conservation Protection renseignements personnels Accessibilité Disponibilité Neutralité Gouvernance Contrôles internes Interopérabilité Propriété Divulgation de risques Conformité réglementaire Atteintes à la sécurité Intégrité
4 CONFIDENTIALITÉ PRP INTÉGRITÉ ENJEUX ACCESSIBILITÉ Propriété Portabilité/Interopérabilité RESPONSABILITÉ CONTRÔLE
5 L'infonuagique est un modèle d'accès au réseau habilitant, pratique et sur demande comprenant un bassin partagé de ressources informatiques configurables (p. ex. réseaux, serveurs, stockage, applications et services) qui peut rapidement être activé et désactivé en réduisant au minimum les efforts de gestion ou les contacts avec le fournisseur de services. Cloud computing is a model for enabling convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction.
6 LCCJTI C-I-A
7 LCCJTI // C-I-A 19. Toute personne doit, pendant la période où elle est tenue de conserver un document, assurer le maintien de son intégrité et voir à la disponibilité du matériel qui permet de le rendre accessible et intelligible et de l'utiliser aux fins auxquelles il est destiné. Loi concernant le cadre juridique des technologies de l information, L.R.Q., c. C-1.1
8 Confidentialité 25. La personne responsable de l'accès à un document technologique qui porte un renseignement confidentiel doit prendre les mesures de sécurité propres à en assurer la confidentialité, notamment par un contrôle d'accès effectué au moyen d'un procédé de visibilité réduite ou d'un procédé qui empêche une personne non autorisée de prendre connaissance du renseignement ou, selon le cas, d'avoir accès autrement au document ou aux composantes qui permettent d'y accéder. Loi concernant le cadre juridique des technologies de l information, L.R.Q., c. C-1.1 8
9 Confidentialité - LADOPPRP Un organisme public doit prendre les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels collectés, utilisés, communiqués, conservés ou détruits et qui sont raisonnables compte tenu, notamment, de leur sensibilité, de la finalité de leur utilisation, de leur quantité, de leur répartition et de leur support.
10 Intégrité - disponibilité 26. Quiconque confie un document technologique à un prestataire de services pour qu'il en assure la garde est, au préalable, tenu d'informer le prestataire quant à la protection que requiert le document en ce qui a trait à la confidentialité de l'information et quant aux personnes qui sont habilitées à en prendre connaissance. Le prestataire de services est tenu, durant la période où il a la garde du document, de voir à ce que les moyens technologiques convenus soient mis en place pour en assurer la sécurité, en préserver l'intégrité et, le cas échéant, en protéger la confidentialité et en interdire l'accès à toute personne qui n'est pas habilitée à en prendre connaissance. Il doit de même assurer le respect de toute autre obligation prévue par la loi relativement à la conservation du document. Loi concernant le cadre juridique des technologies de l information, L.R.Q., c. C-1.1
11 Confidentialité transmission 34. Lorsque la loi déclare confidentiels des renseignements que comporte un document, leur confidentialité doit être protégée par un moyen approprié au mode de transmission, y compris sur des réseaux de communication. La documentation expliquant le mode de transmission convenu, incluant les moyens pris pour assurer la confidentialité du document transmis, doit être disponible pour production en preuve, le cas échéant. Loi concernant le cadre juridique des technologies de l information, L.R.Q., c. C
12 Exemples: Encadrement réglementaire Industrie / déontologie professionnelle Loi sur les banques 239. (1) Les livres sont conservés au siège de la banque ou en tout lieu au Canada convenant au conseil. (voir aussi art. 245 et les Lignes directrices - Impartition du BSIF) Règlement sur la tenue des dossiers 2. Le [professionnel] doit tenir les registres suivants à son établissement: 1 un registre de [ ]; 2 un registre de [ ];
13 Source: CNIL
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15 Lois sur l accès et la protection des renseignements personnels (Québec privé public) Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (PIPEDA) ):
16 LPRPSP - LADOPPRP 1/3 20. Dans l'exploitation d'une entreprise, un renseignement personnel n'est accessible, sans le consentement de la personne concernée, à tout préposé, mandataire ou agent de l'exploitant ou à toute partie à un contrat de service ou d'entreprise qui a qualité pour le connaître qu'à la condition que ce renseignement soit nécessaire à l'exercice de ses fonctions ou à l'exécution de son mandat ou de son contrat Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel à toute personne ou à tout organisme si cette communication est nécessaire à l'exercice d'un mandat ou à l'exécution d'un contrat de service ou d'entreprise confié par l'organisme public à cette personne ou à cet organisme. Dans ce cas, l'organisme public doit: 1 confier le mandat ou le contrat par écrit; 2 indiquer, dans le mandat ou le contrat, les dispositions de la présente loi qui s'appliquent au renseignement communiqué au mandataire ou à l'exécutant du contrat ainsi que les mesures qu'il doit prendre pour en assurer le caractère confidentiel, pour que ce renseignement ne soit utilisé que dans l'exercice de son mandat ou l'exécution de son contrat et pour qu'il ne le conserve pas après son expiration. En outre, l'organisme public doit, avant la communication, obtenir un engagement de confidentialité complété par toute personne à qui le renseignement peut être communiqué, à moins que le responsable de la protection des renseignements personnels estime que cela n'est pas nécessaire. Une personne ou un organisme qui exerce un mandat ou qui exécute un contrat de service visé au premier alinéa doit aviser sans délai le responsable de toute violation ou tentative de violation par toute personne de l'une ou l'autre des obligations relatives à la confidentialité du renseignement communiqué et doit également permettre au responsable d'effectuer toute vérification relative à cette confidentialité. Le deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque le mandataire ou l'exécutant du contrat est un membre d'un ordre professionnel. De même, le paragraphe 2 du deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque le mandataire ou l'exécutant du contrat est un autre organisme public.
17 LPRPSP/ LADOPPRP 1/3 17. La personne qui exploite une entreprise au Québec et qui communique à l'extérieur du Québec des renseignements personnels ou qui confie à une personne à l'extérieur du Québec la tâche de détenir, d'utiliser ou de communiquer pour son compte de tels renseignements doit au préalable prendre tous les moyens raisonnables pour s'assurer: 1 que les renseignements ne seront pas utilisés à des fins non pertinentes à l'objet du dossier ni communiqués à des tiers sans le consentement des personnes concernées sauf dans des cas similaires à ceux prévus par les articles 18 et 23; 2 dans le cas de listes nominatives ( ). Si la personne qui exploite une entreprise estime que les renseignements visés au premier alinéa ne bénéficieront pas des conditions prévues aux paragraphes 1 et 2, elle doit refuser de communiquer ces renseignements ou refuser de confier à une personne ou à un organisme à l'extérieur du Québec la tâche de les détenir, de les utiliser ou de les communiquer pour son compte Avant de communiquer à l'extérieur du Québec des renseignements personnels ou de confier à une personne ou à un organisme à l'extérieur du Québec la tâche de détenir, d'utiliser ou de communiquer pour son compte de tels renseignements, l'organisme public doit s'assurer qu'ils bénéficieront d'une protection équivalant à celle prévue à la présente loi. Si l'organisme public estime que les renseignements visés au premier alinéa ne bénéficieront pas d'une protection équivalant à celle prévue à la présente loi, il doit refuser de les communiquer ou refuser de confier à une personne ou à un organisme à l'extérieur du Québec la tâche de les détenir, de les utiliser ou de les communiquer pour son compte.
18 Exceptions à l interdiction de communication LADOPPRP 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 3 à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec 60. Avant de communiquer un renseignement personnel en vertu des paragraphes 1 à 3 de l'article 59, un organisme public doit s'assurer que le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite ou d'une procédure visée dans ces paragraphes. ( ) À défaut de s'être assuré que le renseignement est nécessaire pour ces fins ou, le cas échéant, du caractère urgent et dangereux de la situation, l'organisme public doit refuser de communiquer le renseignement.
19 Interdiction de recourir aux services infonuagiques Colombie Britannique - Freedom of Information and Protection of Privacy Act ( FIPPA ) requires public bodies to ensure that, subject to three exceptions listed in s of FIPPA, personal information is only stored in and accessed from inside Canada Nouvelle-Écosse - Personal Information International Disclosure Protection Act - 5 (1) A public body shall ensure that personal information in its custody or under its control and a service provider or associate of a service provider shall ensure that personal information in its custody or under its control is stored only in Canada and accessed only in Canada ( )
20 LPRPSP/LADOPPRP et la LPRPDE N'interdisent pas le transfert des RP à un 1/3 hors Quebec/Canada aux fins de détenir/utiliser/communiquer. Art. 17 LPRPSP / 70.1 LADOPPRP /P4.1.3 PIPEDA obligation de prendre les moyens raisonnables pour s assurer que les RP reçoivent une protection équivalente Révision du régime juridique applicable Encadrement contractuel des obligations du fournisseur PRP
21 LPRPDE- ANNEXE Premier principe Responsabilité Une organisation est responsable des renseignements personnels qu elle a en sa possession ou sous sa garde, y compris les renseignements confiés à une tierce partie aux fins de traitement. L organisation doit, par voie contractuelle ou autre, fournir un degré comparable de protection aux renseignements qui sont en cours de traitement par une tierce partie. 4.7 Septième principe Mesures de sécurité Les renseignements personnels doivent être protégés au moyen de mesures de sécurité correspondant à leur degré de sensibilité Les mesures de sécurité doivent protéger les renseignements personnels contre la perte ou le vol ainsi que contre la consultation, la communication, la copie, l utilisation ou la modification non autorisées. Les organisations doivent protéger les renseignements personnels quelle que soit la forme sous laquelle ils sont conservés.
22 Patriot Act Foreign Intelligence Surveillance Act Computer Fraud and Abuse Act Communications Assistance to Law Enforcement Act Economic Espionage Act vs Loi antiterroriste Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité Loi sur l entraide juridique en matière criminelle
23 Cour d appel fédérale américaine : The government may obtain the contents of s that are in electronic storage with an electronic communication service for 180 days or less. only pursuant to a warrant 18 U.S.C. 2703(a). The government has three options for obtaining communications stored with a remote computing service and communications that have been in electronic storage with an electronic service provider for more than 180 days: (1) obtain a warrant; (2) use an administrative subpoena; or (3) obtain a court order under 2703(d). Id. 2703(a), (b). Under 2703(b)(1)(B), the government must provide notice to an account holder if it seeks to compel the disclosure of his s through either a 2703(b) subpoena or a 2703(d) order. However, 2705 permits the government to delay notification in certain situations. Warshak v. United States, 532 F.3d 521 (6th Cir. 2008) United States v. Warshak, 631 F.3d 266 (6 th Cir. 2010).
24 Qui a dit: En outre, même si l'on devait examiner la question de la «protection comparable» sous l'angle des lois antiterroristes des États-Unis par rapport à celles du Canada, il est clair ( ) qu'il existe un risque juridique comparable que des organismes gouvernementaux aient accès aux renseignements personnels de Canadiennes et de Canadiens détenus par une organisation et par son fournisseur de services - qu'il soit canadien ou américain par le biais des lois américaines ou des lois canadiennes.
25 Les doits d accès accordés aux autorités gouvernementales canadiennes Code criminel Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité Loi sur la protection de l information Loi sur la défense nationale Loi sur l entraide juridique en matière criminelle Projet de Loi C-13
26 Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité 21. (1) Le directeur ou un employé désigné à cette fin par le ministre peut, après avoir obtenu l approbation du ministre, demander à un juge de décerner un mandat en conformité avec le présent article s il a des motifs raisonnables de croire que le mandat est nécessaire pour permettre au Service de faire enquête sur des menaces envers la sécurité du Canada [ ].
27 Loi sur la défense nationale Pouvoir d autoriser le Centre de la sécurité des télécommunications à intercepter des communications privées (impliquant des entités étrangères) liées à une activité ou une catégorie d activités qu il mentionne expressément. Le ministre peut également autoriser l interception de communications privées au sens du Code criminel afin de protéger les systèmes ou les réseaux informatiques du gouvernement du Canada.
28 Traité d entraide judiciaire Loi sur l entraide juridique en matière criminelle Megaupload Inc. v. Attorney General of Canada, 2012 ONSC 6331; Canada (United States of America) v. Equinix Inc., 2013 ONSC 193 (CanLII). La saisie a été effectuée en janvier 2012 et la plus récente décision fait état du débat qui a cours sur l étendue des données qui devront être communiquées.
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33 Quid de l infrastructure physique?
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35 LPRPDE Amendements C-12 Avis en cas d atteinte à la sécurité 10.1 (1) L organisation est tenue de déclarer au commissaire toute atteinte importante aux mesures de sécurité qui a trait à des renseignements personnels dont elle a la gestion (1) À moins qu une règle de droit ne l interdise, l organisation est tenue d aviser l intéressé de toute atteinte aux mesures de sécurité qui a trait à des renseignements personnels le concernant et dont elle a la gestion, s il est raisonnable de croire, dans les circonstances, que l atteinte présente un risque réel de préjudice grave à son endroit.
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39 Les gens avisés lisent les petits caractères
40 Contrat Gouvernance Opérations
41 Conformité C-I-A /PRP -Politiques Statut détenteurs Gouvernance Employés/sous-traitants Accès légal Contrat Portabilité - Interopérabilité Certifications Audit / Reddition de comptes Opérations Contrôles internes Fin - Transition
42 Sécurité Physique - Logique Continuité Relève Sauvegarde Gouvernance Réseaux Transmission Contrat Équipements dédiés- partagés Niveaux de service Droit accès Gestion incident sécurité Chiffrement Opérations Accès - Recupération Journalisation Transition - Fin Collaboratio n 1/3 Remise Destruction
43 Recommandations (dès la 1ere phase d un projet approvisionnement) Limiter l accès Restreindre les utilisations Interdire communiquer/divulgation hors exécution Recours aux fournisseurs sous-traitants Encadrer mécanisme de réponse aux demandes de communication Considérer - Prévoir imposer - stipuler Sécurité physique Sécurité logique Gestion des droits d accès Système authentification Registres journalisation Chiffrement selon sensibilité - gestion des clés Niveaux garantie de services re disposnibiltié Méthodes/sécurité de transmission PCA relève sauvegarde - robustesse Gestion incidents de sécurité Mécanisme et périodicité audit/inspection / tests Encadrer obligation post résiliation terminaison re: transition destruction
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46 Bonnes pratiques Lignes directrices Cadre de référence Code of Practice for Information Security Management ISO 27001
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49 Argentina Estudio Millé Antonio & Rosario Millé Suipacha piso 11 C1008AAW Buenos Aires T F estudio@mille.com.ar Belgium Philippe & Partners Jean-François Henrotte & Alexandre Cruquenaire jfhenrotte@philippelaw.eu Liège Boulevard d Avroy, Liège T F Brussels Avenue Louise, Bruxelles T F Canada Langlois, Kronström, Desjardins Richard Ramsay & Jean-François De Rico jean-francois.derico@lkd.ca Montreal 1002, rue Sherbrooke Ouest, 28e étage H3A3L6 Montréal T F Quebec 801, Grande Allée Ouest, Bureau 300 G1S1C1 Québec T F France Alain Bensoussan, Isabelle Tellier & Frédéric Forster Paris 29, rue du Colonel Pierre Avia F75508 Paris cedex 15 T F paris@alain-bensoussan.com Grenoble 7, place Firmin Gautier F38000 Grenoble T F grenoble@alain-bensoussan.com Germany Buse Heberer Fromm Rechtsanwälte Bernd Reinmüller, Tim Caesar & Stephan Menzemer Neue Mainzer Strasse Frankfurt Am Main T F reinmueller@buse.de Israel Livnat, Mayer & Co Russell D. Mayer Jérusalem Technology Park, Building 9, 4th Floor P.O. Box Malcha Jérusalem T F mayer@lmf.co.il Italiy Studio Legale Zallone Raffaele Zallone 31 Via Dell Annunciata Milano T F r.zallone@studiozallone.it Luxembourg Philippe & Partners Marc Gouden & Jean-François Henrotte 41 avenue de la Liberté 1931 Luxembourg T F luxembourg@philippelaw.eu Mexico Langlet, Carpio y Asociados Enrique Ochoa Torre Axis Santa Fe Prolongación Paseo de la Reforma # 61, PB-B1 Col. Paseo de las Lomas Mxico, D.F. T F eochoa@lclaw.com.mx Morocco Bassamat & Associée Fassi-Fihri Bassamat 30 rue Mohamed Ben Brahim Al Mourrakouchi Casablanca T F contact@cabinetbassamat.com Norway Føyen Advøkatfirma DA Arve Føyen Postboks 7086 St. Olavs pl Oslo T F arve.foyen@foyen.no South Africa Michalsons Lance Michalson and John Giles lance@michalsons.co.za Johannesburg Ground Floor Twickenham Building The Campus, 57 Sloane & Cnr Main Road 2021 Bryanston T F Cape Town Boyes Drive St James 7945 Cape Tow T F Spain Alliant Abogados Asociados SLP Marc Gallardo Gran Via Corts Catalanes Barcelone T F marc.gallardo@alliantabogados.com Switzerland Sébastien Fanti Avocat & Notaire 8B rue de Pré-Fleuri, CP Sion T F sebastien.fanti@sebastienfanti.ch Tunisie Cabinet Younsi & Younsi Yassine Younsi 4, Rue Petite Malte 1001 Tunis T cabinetyounsi_younsi@yahoo.fr -monsite.com United Kingdom Preiskel & Co LLP Danny Preiskel 5 Fleet Place London EC4M 7RD T F dpreiskel@preiskel.com USA IT Law Group Françoise Gilbert 555 Bryant Street #603 Palo Alto, CA T F fgilbert@itlawgroup.com Global network of attorneys specialized in emerging technology law
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