40 ANS AR-CO L ASSURANCE EN 40 QUESTIONS

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "40 ANS AR-CO L ASSURANCE EN 40 QUESTIONS"

Transcription

1 40 ANS AR-CO L ASSURANCE EN 40 QUESTIONS Janvier 2003

2 Dans la même collection : Responsabilités et assurances des architectes et des autres intervenants à l acte de bâtir (janvier 1999) Évolution des notions d obligation, faute, dommage en référence à la mission architecturale (J-P. Vergauwe, janvier 2000) La responsabilité personnelle de l architecte ; un anachronisme dans l économie de marché? (B. Louveaux, janvier 2001) L expérience de la loi française du 4 janvier 1978, dite loi Spinetta (P. Maurin, janvier 2002) AR-CO Le texte peut être reproduit totalement ou partiellement moyennant la mention complète de sa provenance.

3 40 ANS AR-CO L ASSURANCE EN 40 QUESTIONS Janvier 2003

4 Conseil d Administration Jacques ARON, Président Daniel CRAET, Vice-Président Jacques DE BREUCK, Administrateur délégué Fredy MOUREAU, Administrateur délégué Hugo DUBOIS, Membre du Comité de Direction Jo.F. DRAPS, Membre du Comité de Direction Jean-Marie FAUCONNIER, Membre du Comité de Direction Armand SEGERS, Membre du Comité de Direction Jacques BLONDIAU, Administrateur Michel DE WERGIFOSSE, Administrateur Bernard HEMELEERS, Administrateur Patrick VERSCHUERE, Administrateur

5 AVANT-PROPOS La compagnie d assurances AR-CO célèbre cette année son quarantième anniversaire. Cette société coopérative de professionnels de la construction a ainsi acquis depuis sa création en 1962 une précieuse expérience dans un domaine très spécialisé. Le présent ouvrage, le cinquième de la collection, se propose de commémorer l événement en mettant à la portée de tous, sous une forme agréable, les principales notions en vigueur dans les assurances de la construction. Ce petit lexique en quarante questions répond, selon nous, au souci bien légitime d information et de protection du consommateur, souci qui n a cessé de se manifester ces dernières années dans toutes les activités sociales. La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre avait déjà fourni une précieuse contribution à ce travail de clarification. Nous n en rappelons ici que les principes fondamentaux qui trouvent leur application dans notre secteur ; mais nous nous sommes surtout efforcés de dresser l inventaire des formules d assurance les plus usuelles en usage dans la construction, en attirant l attention sur leurs difficultés éventuelles. Nous tenons à remercier particulièrement pour sa contribution à cette étude Madame Stéphanie Van 5

6 Caeneghem, Conseillère juridique en droit des assurances, qui a veillé à la rigueur des réponses aux quarante questions qui nous sont le plus souvent posées. Les connaissances requises des professionnels sont de plus en plus vastes et variées. C est pourquoi une compagnie d assurances, une coopérative de surcroît, ne peut plus se limiter à répondre seulement à son principal objet : garantir ses assurés contre les pertes patrimoniales qui résulteraient de leurs activités ou de leurs fautes professionnelles. Il lui incombe d être de plus en plus une société de services, de diffuser des informations et des conseils de prévention. Nous espérons de la sorte continuer à jouir de la confiance que les milieux professionnels et les bâtisseurs n ont cessé de nous manifester depuis le début de nos activités. Jacques ARON Président 6

7 40 ANS AR-CO L ASSURANCE EN 40 QUESTIONS 1. Qu est-ce qu un contrat d assurance? Il s agit d un contrat en vertu duquel, moyennant le paiement d une prime fixe ou variable, une partie, l assureur, s engage envers une autre partie, le preneur d assurance, à fournir une prestation stipulée dans le contrat au cas où surviendrait un événement incertain que, selon le cas, l assuré ou le bénéficiaire, a intérêt à ne pas voir se réaliser. 2. Quelles sont les parties au contrat d assurance? Le preneur d assurance est le souscripteur du contrat d assurance, celui qui conclut le contrat avec l assureur. L assuré est, dans une assurance de dommages, la personne garantie par l assurance contre les pertes patrimoniales et, dans une assurance de personnes, la personne sur la tête de laquelle repose le risque de survenance de l événement assuré. L assuré peut être le preneur d assurance lui-même ou une personne distincte du preneur, notamment dans l assurance pour compte d autrui où le preneur souscrit le contrat pour le compte de l assuré. 1 7

8 Le bénéficiaire est la personne en faveur de laquelle sont stipulées des prestations d assurance. Le bénéficiaire, s il est souvent le preneur lui-même, ou l assuré s il est distinct du preneur, peut être une tierce personne en cas d attribution bénéficiaire. 3. Quelle est la législation et la réglementation applicable au contrat d assurance de la construction? Outre le droit commun des obligations, l on peut dresser la liste non exhaustive suivante : - Loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre (M.B. 20 août 1992) et son arrêté d exécution du 24 décembre 1992 (M.B. 31 décembre 1992) - Loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d assurances (M.B. 27 juillet 1975) et son principal arrêté royal d exécution du 22 février 1991 (M.B. 11 avril 1991) - Loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l information et la protection du consommateur (M.B. 29 août 1991) - Arrêté royal du 18 avril 1985 approuvant le règlement de déontologie du 29 avril 1983 adopté par le Conseil National de l Ordre des Architectes qui instaure l obligation d assurance des architectes, ainsi que la dernière recommandation de ce même conseil datant du 26 mars 1993 qui explicite le contenu de cette assurance (M.B. 8 mai 1985) 8

9 - Arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires et mobiles qui impose l obligation d assurance du coordinateur sécurité-santé (M.B. 7 février 2001) 4. Quand le contrat est-il conclu en cas d établissement d une proposition d assurance? La proposition d assurance est un formulaire émanant de l assureur, à remplir par le preneur, et destiné à éclairer l assureur sur la nature de l opération et sur les faits et circonstances qui constituent pour lui des éléments d appréciation du risque. Cette proposition ne constitue pas une offre. Elle n engage ni le candidat preneur d assurance ni l assureur à conclure le contrat d assurance. Par la proposition d assurance, l assureur présente le plus souvent au candidat preneur un questionnaire en vue de déterminer les caractéristiques du risque à couvrir. 2 Suite à la réception de ce document dûment complété et sur la base des informations recueillies, l assureur émet une police d assurance qui constitue une offre à laquelle il ne manque plus que l adhésion du candidat preneur. Le contrat d assurance est formé à l instant où la police, signée par le preneur d assurance, est reçue en retour par l assureur. Toutefois, la prise d effet du contrat peut être postposée et, dans ce cas, la garantie ne prend cours qu aux 9

10 conditions fixées par le contrat. La plupart des contrats prévoient ainsi que la garantie ne prend cours qu après le paiement de la première prime. Dans ce cas, le contrat est conclu, mais l assureur ne doit aucune prestation si le sinistre se réalise avant le paiement de cette première prime. 5. Quand le contrat est-il conclu en cas d émission d une police présignée? La police présignée consiste en une police d assurance signée préalablement par l assureur et contenant une offre de contracter aux conditions qui y sont décrites, éventuellement complétées par les spécifications que le preneur d assurance mentionne aux endroits prévus à cet effet. L établissement de cette police présignée simplifie et accélère la conclusion du contrat d assurance. Dans ce cas, le contrat est formé dès la signature du document par le preneur d assurance et, sauf convention contraire, la garantie prend cours le lendemain de la réception par l assureur de la police présignée. Le preneur d assurance et l assureur disposent d un droit de repentir pendant un délai de trente jours. C est-à-dire qu ils peuvent, sauf pour les contrats d une durée inférieure à trente jours, résilier le contrat d assurance. Cette résiliation sort ses effets au moment de la notification si le preneur exerce son droit de repentir et huit jours après la notification si c est l assureur qui exerce ce droit. 10

11 6. Qu est-ce qu une assurance indemnitaire? C est l assurance par laquelle l assureur s engage à fournir la prestation nécessaire pour réparer tout ou partie d un dommage subi par l assuré ou dont celui-ci est responsable. Concrètement, cela implique que le montant de l indemnité octroyée par l assureur est limité au préjudice effectivement subi par l assuré. Elle s oppose à l assurance forfaitaire dans laquelle la prestation de l assureur ne dépend pas de l importance du dommage. 7. Qu est-ce qu une assurance de dommages? C est l assurance qui prévoit que la prestation de l assureur dépend d un événement incertain qui cause un dommage au patrimoine d une personne. Elle s oppose à l assurance de personnes où la prestation d assurance ou la prime dépend d un événement incertain qui affecte la vie, l intégrité physique ou la situation familiale d une personne. Il est important de noter que toutes les assurances de dommages sont indemnitaires alors que les assurances de personnes sont soit forfaitaires, soit indemnitaires. 11

12 8. Qu est-ce qu une assurance de responsabilités? L assurance de responsabilités est une assurance de dommages de type indemnitaire. Elle a pour objet de garantir l assuré contre toute demande en réparation fondée sur la survenance du dommage prévu au contrat, et de tenir, dans les limites de la garantie, son patrimoine indemne de toute dette résultant d une responsabilité établie. La personne qui est victime de ce dommage dont l assuré est responsable est la personne lésée. Bien que la personne lésée ne soit pas partie au contrat, ce dernier lui confère des droits. En effet, la personne lésée peut exercer un recours direct contre l assureur du responsable du dommage Qu est-ce qu une assurance de choses? L assurance de choses est également une assurance de dommages de type indemnitaire. Contrairement à l assurance de responsabilités, qui indemnise un tiers pour le dommage causé par l assuré, l assurance de choses indemnise l assuré pour le sinistre qui frappe une chose à laquelle il est directement intéressé. De nombreux contrats combinent l assurance de responsabilités et l assurance de choses. 12

13 10. Qu est-ce qu une assurance combinée ou globale? Il s agit d une assurance par laquelle l assureur s engage à diverses prestations, soit en raison des garanties promises, soit en raison des risques assurés. Ainsi, l assurance Tous Risques Chantier 4, l Assurance- Contrôle 5 et l assurance Globale Maître de l Ouvrage 6 sont des assurances dites globales, ou encore combinées. Il importe de souligner que la cause de nullité relative à l une des prestations, de même que, à défaut de convention contraire, la cause de résiliation relative à l une des prestations, n affectent pas le contrat dans son ensemble. Si l assureur résilie la garantie relative à une ou plusieurs prestations de la police combinée, le preneur peut alors résilier le contrat dans son ensemble. 11. Qu est-ce qu une assurance pour compte? Dans l assurance pour compte, une personne, le souscripteur, conclut personnellement un contrat d assurance, mais pour couvrir l intérêt d assurance d une autre personne, l assuré, qui percevra, en cas de sinistre, la prestation d assurance. Dans ce cas, les exceptions inhérentes au contrat d assurance que l assureur peut opposer au preneur sont également opposables à l assuré. 13

14 12. Qu est-ce qu une assurance obligatoire? La plupart des assurances sont facultatives. Toutefois, le législateur intervient de plus en plus souvent pour imposer la souscription d assurances obligatoires. Le contenu de l obligation est plus ou moins défini par la loi qui précise les modalités du contrôle de la souscription de l assurance et les sanctions auxquelles donnera lieu le non-respect de cette obligation. L objectif poursuivi par l instauration d une assurance obligatoire est habituellement la protection de la personne lésée. Celle-ci bénéficie de la sorte en assurance obligatoire de la responsabilité d un régime particulier d inopposabilité des exceptions. Ce régime implique que, pour autant que le contrat d assurance soit encore en vigueur au moment du sinistre, l assureur ne peut opposer à la victime aucune exception, nullité ou déchéance, légale ou contractuelle. Et il importe peu que celles-ci trouvent leur cause dans un fait antérieur ou postérieur au sinistre. Dans le domaine de la construction, seuls le coordinateur de sécurité-santé et l architecte sont soumis à une obligation d assurance. 14

15 13. Quelle est l obligation d assurance du coordinateur sécurité-santé? L obligation d assurance est imposée par l arrêté royal du 25 janvier 2001 qui stipule en son article 65 que «la personne qui exerce la fonction de coordinateur-projet ou de coordinateur-réalisation comme indépendant, souscrit en son nom propre une assurance en responsabilité civile, dont la couverture tient compte de l importance et des risques des chantiers temporaires ou mobiles où elle exerce sa fonction.» Si la fonction de coordinateur santé-sécurité est exercée par un professionnel assumant par ailleurs d autres responsabilités (architecte, ingénieur, etc.), il veillera à être complètement assuré pour tous les risques qu il encourt. 14. Quelle est l obligation d assurance des architectes? L obligation d assurance est imposée par le Règlement de Déontologie de l Ordre des Architectes 7. Son article 15 prévoit que «l architecte travaillant seul, en association ou en société, assure sa responsabilité professionnelle, y compris sa responsabilité décennale.» Les conditions du contrat d assurance sont précisées par des Recommandations de l Ordre des Architectes, mais celles-ci ne s imposent qu aux seules personnes relevant de cet Ordre. Le titre d architecte et le monopole de l exercice conféré par la loi du 20 février 1939, n étant accordés qu à 15

16 une personne physique, c est cette dernière qui sera l assuré. Toutefois, l Ordre des Architectes autorisant l architecte à travailler en association ou en société, ces dernières pourront être le preneur d assurance. Dans ce cas, il est important que l architecte veille à ne pas perdre sa couverture d assurance obligatoire en cas de non paiement de la prime par l association ou la société. 15. Qu en est-il de l architecte stagiaire? L architecte inscrit sur une liste de stagiaires est autorisé à accomplir à titre personnel tous les actes de la profession, dont il assume seul la responsabilité professionnelle. À ce titre, il est tenu à l obligation d assurance imposée par le Règlement de Déontologie. Le maître de stage doit couvrir ses responsabilités professionnelles, en ce compris celle du stagiaire qui travaille pour lui. 8 Au cas où l architecte stagiaire travaille exclusivement pour le compte du maître de stage, il lui est cependant recommandé de souscrire une assurance, ne fût-ce que pour couvrir sa responsabilité engagée à l occasion de démarches, d informations ou de conseils donnés à titre professionnel, en vue de la conclusion d un contrat ou pas. 16

17 16. Comment s opère le contrôle du respect de l obligation d assurance de l architecte? Les modalités du contrôle sont prévues par la Recommandation du Conseil National de l Ordre. Le contrôle repose sur l obligation imposée aux architectes de demander à leur assureur, à l échéance annuelle du contrat d assurance, un certificat général attestant du respect de l obligation. Ce certificat doit pouvoir être produit immédiatement à la demande du conseil provincial dont l architecte dépend. Dans les trois semaines de la demande de ce conseil, doivent également pouvoir être produits un certificat prouvant que la responsabilité est effectivement couverte au moment de la demande du conseil, un certificat prouvant que sa responsabilité est couverte pour un ouvrage précis, ainsi que tous autres documents susceptibles d établir le respect de l obligation d assurance. L architecte est également tenu d informer immédiatement son conseil de la suspension ou de la dénonciation de son contrat d assurance. 17. Qu est-ce qu une responsabilité civile professionnelle? La responsabilité civile professionnelle est, comme son nom l indique, la responsabilité que le professionnel peut engager par l exercice même de son activité. Elle est contractuelle ou délictuelle, selon qu elle trouve son 17

18 origine dans une relation contractuelle ou en dehors de celle-ci. Dans le cas de l architecte, la responsabilité civile professionnelle généralement couverte par l assurance comprend : la responsabilité contractuelle jusqu à la réception des travaux, c est-à-dire la responsabilité pour faute professionnelle empêchant l exécution parfaite du contrat ; la responsabilité décennale à l égard du maître de l ouvrage. Il s agit d une responsabilité contractuelle continuée pendant dix ans à dater de la réception en vertu des articles 1792 et 2270 du code civil ; la responsabilité extra-contractuelle (art à 1386 du code civil), à l exclusion de la responsabilité résultant de l usage d un véhicule automoteur et de la responsabilité envers le personnel de l architecte. 18. Comment l architecte peut-il couvrir sa responsabilité civile professionnelle? Deux types de contrats sont disponibles sur le marché : la police dite «carrière» qui couvre la responsabilité professionnelle pour toutes les missions que l architecte remplit pendant toute la durée de son activité professionnelle. Le preneur d assurance ou l assuré paie en début d année une prime minimum 18

19 qui constitue un acompte non remboursable sur le montant total de la prime annuelle, établie sur la base de la déclaration ad hoc ; la police dite «par édifice». L assuré paie une prime unique qui couvre sa responsabilité professionnelle pour cette mission spécifique. Cette dernière formule, plus onéreuse que la précédente, est surtout destinée aux architectes qui conçoivent occasionnellement des édifices. La police «carrière» et la police «édifice» couvrent l entièreté des responsabilités professionnelles de l architecte, sauf les exclusions et les cas de faute lourde déterminés expressément et limitativement dans le contrat. 9 D autres polices comprennent la couverture partielle de la responsabilité de l architecte. Il en est ainsi des assurances dites «tous risques chantier» 10, des «assurances-contrôle» 11 et des assurances «décennale» 12. Lorsque l une de ces assurances est souscrite pour un édifice donné, une réduction de prime est généralement accordée par l assureur de la responsabilité civile professionnelle pour la mission correspondante. Le risque de cet assureur est en effet réduit en proportion de l intervention des autres assureurs. Pour toute police de ce type, l architecte n omettra pas d en exiger une copie avant le début des travaux. 19

20 19. L assurance de l architecte peut-elle être souscrite par une société civile? Dans le respect de la déontologie, l architecte est autorisé à exercer sa profession au sein d une société civile. Cette société peut être le preneur d assurance, mais l architecte demeure à titre personnel l assuré en matière de responsabilité civile professionnelle. En effet, selon les lois et la jurisprudence en vigueur : seule une personne physique peut se voir accorder le port du titre d architecte et le monopole de l exercice de la profession ; tout contrat conclu par une société civile en vue de l exécution de la mission d architecte n est valable que si les architectes associés de cette société peuvent voir leur responsabilité personnelle engagée ; le diplôme permettant l exercice du monopole est strictement personnel. 20. Qu est-ce que l assurance «tous risques chantier»? Cette police est une assurance combinée qui comprend à la fois : une assurance de choses couvrant les ouvrages à ériger et certains de leurs accessoires pendant la période de «construction-montage-essais» qui se termine à la réception provisoire ou à l occasion d un événement jugé équivalent dans le contrat ; 20

21 une assurance de responsabilités des assurés mentionnés dans la police (généralement le maître de l ouvrage, l architecte, l ingénieur, le ou les entrepreneurs) en raison des dommages causés à des tiers et imputables à l exécution des travaux assurés sur le chantier. Cette garantie peut être étendue à la réparation des dommages aux tiers dans les cas d application de l article 544 du Code civil (responsabilité sans faute). Cette police s indique particulièrement lorsque les ouvrages s érigent à côté d édifices existants et font courir à ces derniers des risques importants. L architecte sera attentif au fait que l assurance de la chose exclut l indemnisation des pertes ou dommages résultant d une erreur, d un défaut ou d une omission dans la conception des ouvrages, les calculs ou les plans, ainsi que des vices propres des matériaux prescrits. En raison des nombreuses exclusions qu elle contient généralement, cette police sera étudiée par l architecte qui la prescrit ou la recommande, avec la plus grande attention. 21. Qu est-ce que l assurance «contrôle»? Comme dans le cas de l assurance «tous risques chantier», cette police combine une assurance de choses pendant la durée du chantier et une assurance de responsabilité, de la conclusion du contrat à l expiration de la période de dix ans qui suit la réception de l ouvrage. 21

22 Cette police est subordonnée à la conclusion d une convention avec un organisme de contrôle technique agréé par l assureur. Cette police est généralement souscrite par le maître de l ouvrage afin de couvrir sa responsabilité propre et celle des différents participants à l édification de l ouvrage. L assurance «contrôle» comprend pour sa part : A. Pendant la période d édification de l ouvrage : l assurance de la chose, c est-à-dire la réparation pécuniaire des dégâts à l ouvrage assuré suite à un effondrement total ou partiel, ou suite à des désordres graves de nature à compromettre sa stabilité ; l assurance de responsabilités des assurés (généralement l architecte, les bureaux d études, les entrepreneurs et le bureau de contrôle) ; l assurance de responsabilité du maître de l ouvrage pour dommages causés à des tiers, à condition que ces dommages résultent des travaux assurés et soient survenus avant la réception de l ouvrage assuré. B. Après réception de l ouvrage : l assurance de la responsabilité décennale des édificateurs vis-à-vis du maître de l ouvrage, en vertu des articles 1792 et 2270 du Code civil ; l assurance de la responsabilité civile extra-contractuelle des édificateurs vis-à-vis des tiers et du maître 22

23 de l ouvrage, en vertu des articles 1382 à 1384, et 1386 du Code civil ; l assurance de la responsabilité du maître de l ouvrage pour dommages causés à des tiers, à condition que ces dommages résultent des travaux assurés et surviennent dans les dix années qui suivent la réception de l ouvrage assuré ; une garantie complémentaire pour les dégâts à des parties de la construction qui n ont pas fait l objet du contrôle technique, ainsi qu aux biens du maître de l ouvrage ; une garantie supplémentaire pour les dommages immatériels subis par la maître de l ouvrage et spécifiés dans la police, à condition qu ils soient la conséquence directe des dégâts et qu ils surviennent dans les dix années qui suivent la réception de l ouvrage assuré. Les biens voisins ne sont assurés que s il a été remis au bureau de contrôle, préalablement à l exécution des travaux, un état des lieux et un récolement après travaux, établis tous deux contradictoirement par un expert qualifié. 22. Qu est-ce qu une assurance «décennale»? Cette police est une assurance couvrant la responsabilité des participants à l édification de l ouvrage pendant la période de dix ans qui suit la réception des travaux. 23

24 Le maître de l ouvrage est assuré pour les troubles de voisinage, en vertu de l article 544 du Code civil. Il s agit d une assurance généralement souscrite pour des ouvrages dont le coût est moins élevé que dans le cas précédent, et pour laquelle le contrôle technique imposé est limité. 23. Qu est-ce qu une assurance «responsabilité civile exploitation»? C est le nom communément utilisé dans le monde de la construction pour désigner l assurance de responsabilité extra-contractuelle envers les tiers. Ce contrat d assurance exclut donc tout ce qui fait l objet du contrat de construction. Il garantit donc des risques que l on peut qualifier d extérieurs à la mission confiée au professionnel. Cette assurance est parfois la seule que souscrive l entrepreneur. Dans le cas des concepteurs, la «responsabilité civile exploitation» fait partie des garanties offertes par leur police pour l ensemble des responsabilités contractuelles et extra-contractuelles. 24. Qu est-ce qu une assurance «responsabilité civile produits»? Encore dénommée assurance responsabilité civile «après travaux» ou «après livraison», cette assurance couvre la responsabilité de l entrepreneur pour 24

25 les dommages survenant après l achèvement des travaux, à l exclusion des dommages affectant son ouvrage propre. Les frais de dépose et repose des pièces défectueuses, les dommages contractuels et la responsabilité décennale restent exclus. Cette assurance sera appelée à jouer pour couvrir la plupart des dommages causés par des vices de conception ou d exécution et apparaissant après les travaux. 25. Qu est-ce qu une assurance «globale du maître de l ouvrage»? Cette police assure au maître de l ouvrage : A. Une garantie dommage Pour les dommages matériels résultant d un vice de construction qui risque de faire périr l édifice en tout ou en partie ou de le rendre impropre à sa destination, à la fois pendant l édification de l ouvrage et pendant la période décennale prévue à l article 1792 du Code civil. Cette garantie est subordonnée à la défaillance de l intervenant responsable du dommage matériel. Est déclaré défaillant, l intervenant en faillite ou insolvable ou sans siège social ou domicile et qui n est plus assuré. 25

26 B. Une garantie responsabilité Pour les dommages subis par des tiers, ayant pris naissance sur le site et imputables à l exécution des travaux. Cette garantie est subordonnée à la défaillance de l intervenant dont la responsabilité extra contractuelle (art à 1386 du Code civil) est engagée pour les dommages en question. Cette garantie est étendue aux dommages matériels en cas de recours fondé sur l art. 544 du Code civil (trouble de voisinage sans faute), pour autant que ces dommages résultent des travaux assurés et que les bâtiments voisins aient été déclarés. C. Des garanties complémentaires L assureur avance les fonds nécessaires pour permettre la poursuite des travaux ou l occupation du bâtiment, dans le cas où les intervenants non défaillants responsables du dommage matériel couvert contestent leurs responsabilités ; Une assistance technique et juridique de l assuré dans le cadre de la couverture de sa responsabilité et de l avance des fonds décrite ci-avant. 26. Quelles sont les autres assurances techniques complémentaires? Sans être spécifiques au secteur de la construction, il existe d autres assurances dites «techniques» dont la 26

27 souscription peut néanmoins présenter un intérêt : - l assurance «Tous Risques Engins de chantier et de manutention» qui couvre les grues, engins de terrassement, bétonnières, élévateurs, ; - l assurance «Ordinateurs» qui couvre les installations électriques et électroniques ; - l assurance «Montage-Essais» limitée à la période de montage et aux essais de bon fonctionnement ; - l assurance «Pertes d exploitation» qui couvre la perte de bénéfices résultant de l interruption de l activité de l entreprise. 27. Quelle est la durée d un contrat d assurance de la construction? Les contrats d assurance de la R.C. Exploitation et de la R.C. Produits sont généralement des contrats annuels, reconductibles tacitement de période en période. L assurance Tous Risques Chantier est conclue pour le temps des travaux. Elle peut par conséquent avoir une durée inférieure ou supérieure à un an. Cette assurance peut éventuellement voir sa garantie prolongée au-delà de la fin du chantier. Cette période est appelée temps de garantie, de maintenance ou d épreuve. L Assurance-Contrôle décennale est conclue à l origine du chantier, mais la garantie ne sort ses effets qu à la 27

28 fin des travaux, lors du paiement de la prime, et court alors pendant dix années. 28. Qu est-ce qu une responsabilité solidaire ou in solidum? Il arrive que des personnes soient solidairement responsables du dommage qu elles ont provoqué. Ceci se produit par exemple lorsque ces personnes sont associées. La responsabilité in solidum caractérise par contre la situation dans laquelle plusieurs personnes sont redevables en même temps de la totalité de la réparation du dommage, parce qu il a été constaté et prouvé qu elles ont, chacune, par leur faute, causé le dit dommage. Ainsi, la responsabilité in solidum ne contredit pas le principe selon lequel chacun n assume que la responsabilité de ses propres fautes, mais trouve son origine dans le fait que des fautes concurrentes ont toutes contribué de manière indissociable à produire le dommage. L obligation in solidum impose donc à chacun des auteurs des fautes la réparation globale du préjudice subi par la victime. Cette dernière peut agir simultanément ou séparément contre toutes les personnes responsables et même exécuter le jugement contre celle qui paraît le plus solvable. Le contrat qui lie l architecte, l ingénieur, etc. avec le maître d ouvrage peut prévoir que ce concepteur ne 28

29 sera tenu de réparer que le dommage causé par sa propre faute et à concurrence de son pourcentage dans la réparation totale du dommage. 29. Qui assume la défense en justice de l assuré? En assurances de responsabilités, l assureur doit garantir l assuré contre toute demande en réparation fondée sur la survenance du dommage prévu au contrat. Il doit donc prendre fait et cause pour l assuré, c est-à-dire le défendre contre la réclamation du tiers. Dans d autres assurances, l assistance technique et juridique peut aussi faire partie des garanties du contrat. Il en est ainsi dans l assurance globale du maître de l ouvrage. La loi confère également à l assureur le droit de diriger le litige, c est à-dire de combattre, à la place de l assuré, la réclamation de la personne lésée. Ce droit est cependant assorti de deux restrictions : il est limité aux intérêts civils ; si l assuré est poursuivi au pénal, sa défense est son affaire personnelle, vu les intérêts en jeu ; il ne joue que dans la mesure où les intérêts de l assureur et de l assuré coïncident. Il n appartient donc pas à l assureur de diriger le litige si un conflit d intérêt survient. C est notamment le cas lorsque l assureur se réserve le droit d exercer un recours contre l assuré après indemnisation de la victime

Assurance obligatoire de la responsabilité objective après incendie ou explosion Conditions générales

Assurance obligatoire de la responsabilité objective après incendie ou explosion Conditions générales Assurance obligatoire de la responsabilité objective après incendie ou explosion Conditions générales CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILITÉ OBJECTIVE APRÈS INCENDIE OU EXPLOSION

Plus en détail

NEWS 13. Éditorial. Table des matières. Information, prévention et service

NEWS 13. Éditorial. Table des matières. Information, prévention et service NEWS Numéro 13 / 2 e semestre 2008 Table des matières Législation AR-CO, pionnier de l évolution de la jurisprudence 2 Après la Loi Laruelle? S inspirer de l exemple français? 6 Assurance AR-CO répond

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 5 RÉFÉRENCES ABRÉGÉES À DES PUBLICATIONS FRÉQUEMMENT CITÉES... 7 INTRODUCTION... 9. Section 1

TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 5 RÉFÉRENCES ABRÉGÉES À DES PUBLICATIONS FRÉQUEMMENT CITÉES... 7 INTRODUCTION... 9. Section 1 TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 5 RÉFÉRENCES ABRÉGÉES À DES PUBLICATIONS FRÉQUEMMENT CITÉES... 7 Section 1 INTRODUCTION... 9 RISQUES ET ASSURANCE... 9 Section 2 HISTORIQUE... 11 Section 3 TECHNIQUE

Plus en détail

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552

Plus en détail

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le présent contrat est régi par le Code civil du Québec Les références aux articles du Code civil du Québec accompagnant certaines dispositions ne sont données qu à titre indicatif

Plus en détail

Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest

Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest Rapport roumain Les assurances de responsabilité : étendue des garanties Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest 1. Notion L opération d assurance est définie par

Plus en détail

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre

Plus en détail

Responsabilité Civile Chasse. Conditions Générales

Responsabilité Civile Chasse. Conditions Générales Responsabilité Civile Chasse Conditions Générales 2 Table des matières CHAPITRE 1 : OBJET ET ÉTENDUE DE L ASSURANCE Risques assurés Extension des risques couverts Risques exclus Tiers Limites territoriales

Plus en détail

Examen 17: RC générale (branche 13) socles de compétences connaissances professionnelles. RC Base

Examen 17: RC générale (branche 13) socles de compétences connaissances professionnelles. RC Base Examen 17: RC générale (branche 13) socles de compétences connaissances professionnelles RC Base 1 Distinguer les différents types de responsabilité (responsabilité morale, civile et pénale) et préciser

Plus en détail

Quelles sont les obligations en matière d assurance pour les structures sportives?

Quelles sont les obligations en matière d assurance pour les structures sportives? Quelles sont les obligations en matière d assurance pour les structures sportives? La pratique sportive est génératrice de risque et d accident matériel ou corporel. C est pourquoi il existe de nombreuses

Plus en détail

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Préambule Les dispositions juridiques édictées par le Code Civil en matière de contrats de location (ou de dépôt) sont supplétives de la volonté

Plus en détail

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part, CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand

Plus en détail

Les assurances de construction

Les assurances de construction Les fiches pratiques Oralia Fiche N 014 Edition Avril 2008 Les assurances de construction La garantie décennale / La dommages ouvrage Avant d aborder le contenu de ces deux garanties, il y a lieu de les

Plus en détail

LA LOI DU 25 JUIN 1992 SUR LE CONTRAT D ASSURANCE TERRESTRE MODIFIEE PAR LA LOI DU 16 MARS 1994 (1) (Moniteur Belge du 20 août 1992 et du 4 mai 1994)

LA LOI DU 25 JUIN 1992 SUR LE CONTRAT D ASSURANCE TERRESTRE MODIFIEE PAR LA LOI DU 16 MARS 1994 (1) (Moniteur Belge du 20 août 1992 et du 4 mai 1994) 59 LA LOI DU 25 JUIN 1992 SUR LE CONTRAT D ASSURANCE TERRESTRE MODIFIEE PAR LA LOI DU 16 MARS 1994 (1) (Moniteur Belge du 20 août 1992 et du 4 mai 1994) TITRE I LE CONTRAT D ASSURANCE TERRESTRE EN GENERAL

Plus en détail

Art. 2 La police doit satisfaire aux conditions minimales suivantes:

Art. 2 La police doit satisfaire aux conditions minimales suivantes: AVERTISSEMENT Les textes légaux et réglementaires figurant dans ce site ne constituent pas une publication officielle (voir www.moniteur.be) de sorte que l IPI n est pas responsable de leur contenu ni

Plus en détail

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS «OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS 18/06/2015 CONTRACTANTS Entre d une part, RESSOURCES, Association régie par la Loi du 1 er juillet 1901 modifiée et ses textes d

Plus en détail

Convention de cotraitance pour groupement solidaire

Convention de cotraitance pour groupement solidaire Convention de cotraitance pour groupement solidaire Ce modèle peut être modifié, complété en fonction des souhaits émis par les membres du groupement. Il est souhaitable que le maître d ouvrage soit informé

Plus en détail

Avis n 2011-01 du 15 septembre 2011

Avis n 2011-01 du 15 septembre 2011 Avis n 2011-01 du 15 septembre 2011 relatif à l exigence d une assurance de responsabilité civile pour dommages directs ou indirects sous peine de résiliation du contrat La Commission interprofessionnelle

Plus en détail

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant

Plus en détail

Responsabilité Civile Conditions Générales

Responsabilité Civile Conditions Générales Votre sécurité nous tient à cœur. www.baloise.be 2 Contenu Votre police comprend les présentes ainsi que les Conditions Particulières. Les conditions qui vous concernent, en tant que preneur d assurance,

Plus en détail

responsabilite civile

responsabilite civile responsabilite civile CONDITIONS GENERALES Assurer, et plus encore Baloise Group CONTENU Votre police comprend les présentes Conditions Générales ainsi que les Conditions Particulières. Les conditions

Plus en détail

Assurance responsabilité civile Du fait d un chien de catégorie 1 ou d un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien

Assurance responsabilité civile Du fait d un chien de catégorie 1 ou d un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien Assurance responsabilité civile Du fait d un chien de catégorie 1 ou d un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien Convention Spéciale Référence : CDA05022013P0521 LEXIQUE Tous les termes portant un

Plus en détail

PROTECTION JURIDIQUE VEHICULE AUTOMOTEUR

PROTECTION JURIDIQUE VEHICULE AUTOMOTEUR CONDITIONS GENERALES D ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE Pour l interprétation du présent contrat, on entend par : DEFINITIONS : ASSUREUR : L entreprise d assurances auprès de laquelle le contrat est souscrit

Plus en détail

LAR Police IZEO pour mandataires sociaux

LAR Police IZEO pour mandataires sociaux Protection juridique DES MANDATAIRES SOCIAUX CONDITIONS SPECIALES Définition 1. Membre IZEO : Indépendant société qui o a payé pour la 1ère fois la cotisation annuelle au profit d IZEO en vue de faire

Plus en détail

Convention «Heurt de véhicules» TABLE DES MATIERES

Convention «Heurt de véhicules» TABLE DES MATIERES «Heurt de véhicules» 470 1 er avril 1994 TABLE DES MATIERES A. Liste des entreprises adhérentes B. Texte de la convention C. Définitions D. Principes et modalités d application E. Fixation des dommages

Plus en détail

Concours d assurances (RC-TRC)

Concours d assurances (RC-TRC) Concours d assurances (RC-TRC) 21 avril 2015 Hugo Keulers 1. Concours d assurances: quel contexte? La personne qui a subi un dommage peut se retourner potentiellement contre plusieurs assureurs en vertu

Plus en détail

Conditions générales MY BAG 0124-MYBAG-F-20120701

Conditions générales MY BAG 0124-MYBAG-F-20120701 Conditions générales MY BAG 0124-MYBAG-F-20120701 TABLE DES MATIERES 1. Aperçu des prestations assurées 3 2. Personnes assurées 3 3. Prise d effet et validité de l assurance 3 4. Objets assurés 3 5. Objets

Plus en détail

Assurance de la responsabilité civile des entreprises Conditions générales. Edition 04/2003

Assurance de la responsabilité civile des entreprises Conditions générales. Edition 04/2003 P&V ASSURANCES s.c.r.l. rue Royale, 151 B-1210 Bruxelles - Belgique Tél 02-250 91 11 Fax 02-250 95 67 www.pv.be Banque 877-7939404-64 R.P.M. 402.236.531 T.V.A. BE 402.236.531 Assurance de la responsabilité

Plus en détail

PROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES

PROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES PROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES Entre la société FLEXITRANS, ayant tous pouvoirs à cet effet. 6 rue blaise pascal 66000 PERPIGNAN RCS PERPIGNAN 499 808 566 Ci après dénommé la Société,

Plus en détail

Assurance responsabilité professionnelle coordinateur de sécurité.

Assurance responsabilité professionnelle coordinateur de sécurité. Assurance responsabilité professionnelle coordinateur de sécurité. CONDITIONS GENERALES E n tr e pris e d assu r a n ce s a gréé e pou r pratique r l a branche «R espo ns a bilité c i v i le gé né r a

Plus en détail

PROTECTION «VIE ENTIÈRE» M.A.A.

PROTECTION «VIE ENTIÈRE» M.A.A. Société d assurance mutuelle à cotisations fixes Entreprise régie par le code des assurances. Créée en 1931 PROTECTION «VIE ENTIÈRE» M.A.A. CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Article 1 OBJET DU CONTRAT... 2

Plus en détail

- Vos frais et honoraires d assistance pendant le déroulement des opérations de vérification de la comptabilité de vos clients.

- Vos frais et honoraires d assistance pendant le déroulement des opérations de vérification de la comptabilité de vos clients. ALSINA PROFISC LE SOUSCRIPTEUR : L Expert comptable, la Société d Expertise comptable ou le Centre de gestion agréé qui souscrit le contrat et qui s engage pour son propre compte. L ASSURE : L Expert Comptable,

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D ACHAT

CONDITIONS GENERALES D ACHAT CONDITIONS GENERALES D ACHAT Article 1 ACCEPTATION/ ACCUSE DE RECEPTION Sauf accords contraires et écrits entre AIRMETEC et le fournisseur, les présentes conditions s appliquent impérativement, à l exclusion

Plus en détail

Conditions générales de prestations de services

Conditions générales de prestations de services Conditions générales de prestations de services Article 1 Objet Les présentes conditions générales (ci-après les «Conditions Générales») ont pour objet de préciser les modalités d intervention de GEVERS

Plus en détail

DEFINITIONS. La Compagnie Les Assurés Réunis, s.a. - en abrégé L.A.R. Protection Juridique.

DEFINITIONS. La Compagnie Les Assurés Réunis, s.a. - en abrégé L.A.R. Protection Juridique. DEFINITIONS Cet article précise la portée des termes repris en italique dans le texte des présentes Dispositions générales et administratives ou Conditions Spéciales. A.1. A.2. A.3. A.4. La Compagnie Les

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article

Plus en détail

Keytrade Bank CONDITIONS SPECIFIQUES «PRODUITS D ASSURANCES»

Keytrade Bank CONDITIONS SPECIFIQUES «PRODUITS D ASSURANCES» Keytrade Bank CONDITIONS SPECIFIQUES «PRODUITS D ASSURANCES» Ces conditions enregistrées à Bruxelles, 6 ème bureau, vol. 289, fol. 97, case 1, le 21 décembre 2007 entrent en vigueur le 21 décembre 2007.

Plus en détail

Conditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE)

Conditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE) Conditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE) 1. Généralités Les conditions énoncées ci-après sont valables pour

Plus en détail

Convention. Assurance Protection Juridique de Generali Belgium SA

Convention. Assurance Protection Juridique de Generali Belgium SA Convention La durée du contrat est fixée aux conditions particulières. Elle ne peut excéder un an. A chaque échéance annuelle, le contrat est reconduit tacitement pour des périodes consécutives d un an.

Plus en détail

Représentée par Bruno de Saint-Louvent, Directeur des Investissements et Achats, ci-après dénommée le Client, d une part

Représentée par Bruno de Saint-Louvent, Directeur des Investissements et Achats, ci-après dénommée le Client, d une part Accord-cadre n A10-951 Objet de l accord-cadre: FOURNITURE DE CORBEILLES MURALES VIGIPIRATE Entre les soussignés Société Aéroports de Lyon SA à Directoire et Conseil de Surveillance Capital de 148 000

Plus en détail

Articles-CODE DES ASSURANCES

Articles-CODE DES ASSURANCES Article L111-4 :L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats. Article L112-1 :L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat,

Plus en détail

Chapitre 4. 4.1 La structure de la police 4.2 Les dispositions générales 4.3 L analyse des formules et garanties

Chapitre 4. 4.1 La structure de la police 4.2 Les dispositions générales 4.3 L analyse des formules et garanties Chapitre 4 4.1 La structure de la police 4.2 Les dispositions générales 4.3 L analyse des formules et garanties 4.1 La structure de la police Les dispositions selon le Code civil du Québec L assurance

Plus en détail

ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE

ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE Procédure de mise en œuvre de la garantie Conséquence du non respect par l assureur 1 ère A2, 9 janvier 2007 RG 06.563 Il se déduit des dispositions de l article L. 242-1, alinéa

Plus en détail

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE. Définitions. 1 Description de l assurance. 2 Montants assurés

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE. Définitions. 1 Description de l assurance. 2 Montants assurés DISPOSITIONS GÉNÉRALES Version 1ier juillet 2005 POLICE CHASSE P. 1 ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE Définitions Dans la présente assurance, il faut entendre par : Vous : Les personnes ayant leur résidence

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2 IS 1 O 900 CA CE RT IFI BC ED FIRM 51.30.259 07/14 VITA INVEST.2 VITA INVEST.2 CONDITIONS GENERALES DEFINITIONS A. Preneur d assurance La personne qui conclut le contrat avec l entreprise d assurances.

Plus en détail

CONVENTION ARCHITECTE / MAÎTRE DE L OUVRAGE

CONVENTION ARCHITECTE / MAÎTRE DE L OUVRAGE Nom : P/Convention A&MO 25072013 CONVENTION ARCHITECTE / MAÎTRE DE L OUVRAGE Dans le cadre des contacts préalables à la présente convention, le maître de l ouvrage a exposé à l architecte son programme

Plus en détail

Assurances SGP - Questions fréquemment posées - Août 2013. Scouts et Guides Pluralistes de Belgique (SGP) a.s.b.l.

Assurances SGP - Questions fréquemment posées - Août 2013. Scouts et Guides Pluralistes de Belgique (SGP) a.s.b.l. Assurances SGP - Questions fréquemment posées - Août 2013 Scouts et Guides Pluralistes de Belgique (SGP) a.s.b.l. 38, Avenue de la Porte de Hal B-1060 Bruxelles Tél. (32) 02 539 23 19 - Fax. (32) 02 539

Plus en détail

BOUCLIER FISCAL UCM (BF UCM) CONDITIONS SPECIALES Protection juridique professionnelle fiscale Les conditions spéciales «BF UCM» ne sont d application que pour autant qu il en soit fait expressément mention

Plus en détail

Le régime des responsabilités professionnelles des acteurs de la construction en quelques lignes

Le régime des responsabilités professionnelles des acteurs de la construction en quelques lignes 2009 Le régime des responsabilités professionnelles des acteurs de la construction en quelques lignes 1. Fondement du régime des responsabilités a. Le régime général des responsabilités des acteurs de

Plus en détail

DISPOSITIONS GENERALES INTAC

DISPOSITIONS GENERALES INTAC DISPOSITIONS GENERALES INTAC Société d Assurances Mutuelle à cotisations variables, régie par le Code des assurances - 25, rue Madrid 75008 Paris Tél. 01 45 22 85 64 Fax : 01 44 70 03 36 - Email : info@cameic.com

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce. CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce. Elles se conforment aux obligations faites par la Loi du 4 août 2008 sur

Plus en détail

Police 45.145.213 BIB.Co

Police 45.145.213 BIB.Co CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION ET PROFESSIONNELLE ET DE L ASSISTANCE JUDICIAIRE DES COORDINATEURS DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ Police 45.145.213 BIB.Co Table des matières

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES 2003 POLICE ENTREPRISE ASSURANCES DE RESPONSABILITÉ P. 1 ASSURANCE RESPONSABILITÉ

CONDITIONS GÉNÉRALES 2003 POLICE ENTREPRISE ASSURANCES DE RESPONSABILITÉ P. 1 ASSURANCE RESPONSABILITÉ POLICE ENTREPRISE ASSURANCES DE RESPONSABILITÉ P. 1 ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION POUR ENTREPRISES DE CONSTRUCTION ET D INSTALLATION Définitions Dans la présente assurance, il faut entendre

Plus en détail

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ASSURANCE CHANGE EXPORT OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ENVI TYPE 15-01 CONTRAT CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Préambule page 04 Chapitre I - Définitions page 05 Chapitre II - Principes généraux

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

ASSURANCE DÉCENNALE: MODE D EMPLOI : GUIDE À USAGE DES CONSTRUCTEURS EUROPÉENS

ASSURANCE DÉCENNALE: MODE D EMPLOI : GUIDE À USAGE DES CONSTRUCTEURS EUROPÉENS ASSURANCE DÉCENNALE: MODE D EMPLOI : GUIDE À USAGE DES CONSTRUCTEURS EUROPÉENS Ce guide est destiné à vous aider à préparer votre entretien, en vue de souscrire un contrat d assurance de responsabilité

Plus en détail

Conditions Générales

Conditions Générales Conditions Générales La durée du contrat est fixée aux conditions particulières. Elle ne peut excéder un an. A chaque échéance annuelle, le contrat est reconduit tacitement pour des périodes consécutives

Plus en détail

2 Précisions sur certains cas particuliers ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION. Définitions. 1 Description

2 Précisions sur certains cas particuliers ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION. Définitions. 1 Description POLICE ENTREPRISE ASSURANCES DE RESPONSABILITÉ P. 1 ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION Définitions Dans la présente assurance, il faut entendre par : Vous : - le preneur d assurance et les membres

Plus en détail

Table des matières. L assurance de la copropriété... 23. Avant-propos... 15 Remerciements... 17 Introduction... 19. chapitre I

Table des matières. L assurance de la copropriété... 23. Avant-propos... 15 Remerciements... 17 Introduction... 19. chapitre I Table des matières Avant-propos............................. 15 Remerciements............................ 17 Introduction.............................. 19 I L assurance de la copropriété............ 23

Plus en détail

La responsabilité civile délictuelle et les quasi-contrats

La responsabilité civile délictuelle et les quasi-contrats TABLE DES MATIÈRES Introduction 9 A) Les sources du droit des obligations 9 B) La classification des obligations 10 PARTIE I La responsabilité civile délictuelle et les quasi-contrats TITRE 1 La responsabilité

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES

CONDITIONS GENERALES CONDITIONS GENERALES 1. Sauf stipulation contraire écrite, toutes offres et toutes conventions (même celles à venir) sont régies par les présentes conditions, lesquelles en font partie intégrante et priment

Plus en détail

CONTRAT DE CONSEILLER MAESTRIA, un concept d IBS Europe s.a.

CONTRAT DE CONSEILLER MAESTRIA, un concept d IBS Europe s.a. CONTRAT DE CONSEILLER MAESTRIA, un concept d IBS Europe s.a. ENTRE : IBS Europe s.a., ayant son siège social au N 68 de la Route de Luxembourg à L-4972 Dippach, au Grand Duché de Luxembourg, ci-après désigné

Plus en détail

- ses associés, gérants, administrateurs et préposés dans l exercice de leurs fonctions,

- ses associés, gérants, administrateurs et préposés dans l exercice de leurs fonctions, CONDITIONS GENERALES Assurance de la responsabilité civile professionnelle des agents immobiliers Article 1 Définitions Pour l'application de la présente garantie, on entend par : 1. Année d'assurance

Plus en détail

RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL

RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL Approuvés par l Assemblée Générale du 7 Décembre 2010 CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 : Objet Le présent règlement définit le contenu des engagements contractuels

Plus en détail

CONTRAT GRL CONDITIONS GÉNÉRALES N 68

CONTRAT GRL CONDITIONS GÉNÉRALES N 68 CONTRAT GRL CONDITIONS GÉNÉRALES N 68 sommaire 1 2 Définitions - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - p.3 Formation, Durée, Résiliation du

Plus en détail

CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES

CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES COLLECTE SÉLECTIVE DEVIS NORMALISÉ FOURNITURE DE SERVICES CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES PRÉPARÉ PAR : MRC DE DRUMMOND NOVEMBRE 2004 DEVIS NORMALISÉ FOURNITURE DE SERVICES CAHIER DES GARANTIES & ASSURANCES

Plus en détail

La quatrième directive vécue par les organismes d indemnisation

La quatrième directive vécue par les organismes d indemnisation TREVES IV La quatrième directive vécue par les organismes d indemnisation Introduction Rappel des textes L existence des organismes d indemnisation découle directement de la 4 ème directive sur l assurance

Plus en détail

Les Assurance en République du Congo

Les Assurance en République du Congo Les Assurance en République du Congo Article juridique publié le 19/10/2012, vu 610 fois, Auteur : Joseph MIKALA Inscrit dans l esprit de l article 1382 du Code civil stipulant «tout fait quelconque de

Plus en détail

ASSURANCE GARANTIE LOCATIVE CONDITIONS GENERALES

ASSURANCE GARANTIE LOCATIVE CONDITIONS GENERALES ASSURANCE GARANTIE LOCATIVE CONDITIONS GENERALES B E L G I Q U E VOTRE ASSURANCE GARANTIE LOCATIVE CONDITIONS GENERALES Version 1.1 du 04/11/2013 Sommaire 1 La vie du contrat 3 1.1 DEFINITIONS 3 1.1.1

Plus en détail

L assurance des risques liés à la gestion de fonds non déclarés

L assurance des risques liés à la gestion de fonds non déclarés L assurance des risques liés à la gestion de fonds non déclarés Conférence du 18 octobre 2011 Hôtel Royal Edouard Georges Courtier - Broker LIB S.A. Courtiers d'assurance 13, Avenue de la Gare L-1611 Luxembourg

Plus en détail

L ASSURANCE TOUS RISQUES CHANTIER

L ASSURANCE TOUS RISQUES CHANTIER L ASSURANCE TOUS RISQUES CHANTIER Une protection optimale pour vos chantiers 30.34.001/00 08/14 L ASSURANCE TOUS RISQUES CHANTIER Une protection optimale pour votre chantier La construction d un bâtiment,

Plus en détail

Vous voulez en savoir plus sur les garanties proposées et les différents champs d intervention, lisez attentivement ce dossier.

Vous voulez en savoir plus sur les garanties proposées et les différents champs d intervention, lisez attentivement ce dossier. Petit guide de la Responsabilité Civile Professionnelle appelée RC PRO Pour les Instituts, Les SPA, les Centres de Bronzage en Cabines et les Centres d Embellissement des Cils et des Ongles Pour exercer

Plus en détail

Ideal Liability. Conditions générales. Edition P&V 594/06-2010

Ideal Liability. Conditions générales. Edition P&V 594/06-2010 Ideal Liability Conditions générales Edition P&V 594/06-2010 P&V Assurances scrl TEL + 32 (0)2 250 91 11 IBAN BE29 8777 9394 0464 Rue Royale 151 1210 Bruxelles Belgique FAX + 32 (0)2 250 95 67 RPM/TVA

Plus en détail

Extension de garantie Protection juridique

Extension de garantie Protection juridique REFERENCE : 552 000 / HISCOX (à rappeler dans toute correspondance). Cette garantie, facultative, vous est acquise uniquement si la mention figure dans vos Conditions Particulières et si vous avez acquitté

Plus en détail

PONT LEVANT BACALAN-BASTIDE - BORDEAUX

PONT LEVANT BACALAN-BASTIDE - BORDEAUX PONT LEVANT BACALAN-BASTIDE - BORDEAUX CONVENTION RELATIVE AUX MODALITES D ASSURANCE COMMUNE TOUS RISQUES CHANTIER Entre : La Communauté urbaine de Bordeaux, dont le siège est esplanade Charles de Gaulle

Plus en détail

Assurances AUTO Conditions générales

Assurances AUTO Conditions générales Assurances AUTO Conditions générales ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE AUTOMOBILE Les titres I (responsabilité civile), II (protection juridique) et III (dégâts au véhicule)

Plus en détail

CONTRAT DE COMMISSION

CONTRAT DE COMMISSION CONTRAT DE COMMISSION ENTRE La Société E2G PHOTONICS MARKETPLACE, S.A.R.L. au capital de 60.000, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro B 794 547 570, Dont le

Plus en détail

VOTRE ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE ROADCRUISER

VOTRE ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE ROADCRUISER VOTRE ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE Cher/Chère client(e), Pour savoir dans quelle mesure vous êtes couvert, nous vous conseillons de bien lire les conditions particulières de votre contrat d assurance.

Plus en détail

CONVENTION RELATIVE AUX DEGATS D EAU

CONVENTION RELATIVE AUX DEGATS D EAU 600 - C - 1 CONVENTION RELATIVE AUX DEGATS D EAU Considérant le souhait des assureurs dégâts d'eau «risques simples» et R.C. Vie privée ou R.C. exploitation de simplifier dans les conditions précisées

Plus en détail

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION GARAGISTES ET PROFESSIONS. 2 Précisions sur certains cas particuliers. Définitions.

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION GARAGISTES ET PROFESSIONS. 2 Précisions sur certains cas particuliers. Définitions. POLICE ENTREPRISE ASSURANCES DE RESPONSABILITÉ P. 1 ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION GARAGISTES ET PROFESSIONS ASSIMILÉES Définitions Dans la présente assurance, il faut entendre par : Vous

Plus en détail

Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes -

Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes - Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes - CHAPITRE DES DÉLITS Article 1 Constitue un délit civil tout dommage illicitement causé à autrui. Tout fait qui cause à autrui un tel

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 599 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 55 110 22 8 mai avril 2009 2014 S o m m a i r e Règlement du Commissariat

Plus en détail

VOTRE ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE ROADMASTER

VOTRE ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE ROADMASTER VOTRE ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE Cher/Chère client(e), Pour savoir dans quelle mesure vous êtes couvert, nous vous conseillons de bien lire les conditions particulières de votre contrat d assurance.

Plus en détail

Proposition de textes

Proposition de textes Proposition de textes CHAPITRE DES DÉLITS Article 1 Constitue un délit civil tout dommage illicitement causé à autrui. Tout fait qui cause à autrui un tel dommage oblige celui par la faute duquel il est

Plus en détail

assurances médicales depuis 1944 AMMA ASSURANCES LE FAIT GÉNÉRATEUR assurances médicales depuis 1944

assurances médicales depuis 1944 AMMA ASSURANCES LE FAIT GÉNÉRATEUR assurances médicales depuis 1944 AMMA ASSURANCES LE FAIT GÉNÉRATEUR assurances médicales depuis 1944 entreprise d assurance mutuelle agréée par l Office de Contrôle des Assurances sous le code 0126 (A.R. 04 et 13.07.1979 M.B. 14.07.1979)

Plus en détail

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY 1. Définitions Dans ces Conditions, les notions suivantes ont la signification qui suit: Demandeur de crédit : la personne (personne physique) qui présente une Demande de

Plus en détail

ASSURANCE AUTO : POINT IMPORTANTS

ASSURANCE AUTO : POINT IMPORTANTS La convention RDR et d expertise ASSURANCE AUTO : POINT IMPORTANTS Le but de la convention est d accélérer les règlements de sinistre. Ainsi les frais de gestion sont diminués et les assurés sont contents.

Plus en détail

Assurance de l entreprise en difficulté

Assurance de l entreprise en difficulté Assurance de l entreprise en difficulté L ASSURANCE DE L ENTREPRISE EN DIFFICULTé Notre offre Elle est réservée aux : entreprises individuelles ; professions libérales. Elle permet la prise en charge des

Plus en détail

AVIS SUR DES CLAUSES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE DANS DES ASSURANCES OMNIUM

AVIS SUR DES CLAUSES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE DANS DES ASSURANCES OMNIUM CCA 34 COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES AVIS SUR DES CLAUSES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE DANS DES ASSURANCES OMNIUM Bruxelles, le 20 novembre 2013 2 Avis sur des clauses relatives à la charge de

Plus en détail

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE En soumettant les informations relatives à vos activités de courtage sur le formulaire d enregistrement en ligne

Plus en détail

Conditions d entreprise

Conditions d entreprise 1. Contenu du contrat 1.1. Tout entrepreneur qui exécute des travaux pour le compte de (nommé ci-après BASF) accepte l application de ces conditions générales à l exclusion de ses propres conditions standards.

Plus en détail

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la responsabilité civile. Printemps 2007 Présentation du

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la responsabilité civile. Printemps 2007 Présentation du Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la responsabilité civile Printemps 2007 Présentation du Qu est-ce que la responsabilité civile? Responsabilité civile = reddition de comptes Cette responsabilité

Plus en détail

RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE. MONTPELLIER 27 mai 2013

RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE. MONTPELLIER 27 mai 2013 RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE MONTPELLIER 27 mai 2013 LE RISQUE SPORTIF Facteurs aggravants de risques Le lieu de l activité L âge des participants à l activité La nature de l activité Les

Plus en détail

Propriétaires, Locataires, Administrateurs de Biens et Assurance en Copropriété

Propriétaires, Locataires, Administrateurs de Biens et Assurance en Copropriété Propriétaires, Locataires, Administrateurs de Biens et Assurance en Copropriété 1. Caractéristiques et champ d application d une Assurance Immeuble : Existe -t-il une obligation d assurance? Aucun texte

Plus en détail

LABÉO Manche dont l adresse est sis. 1352 avenue de Paris CS 33608 50008 SAINT-LO Cedex. Ci-après dénommé «LABÉO Manche» D une part

LABÉO Manche dont l adresse est sis. 1352 avenue de Paris CS 33608 50008 SAINT-LO Cedex. Ci-après dénommé «LABÉO Manche» D une part CONTRAT DE SERVICES EN LIGNE ENTRE LABÉO Manche dont l adresse est sis. 1352 avenue de Paris CS 33608 50008 SAINT-LO Cedex Ci-après dénommé «LABÉO Manche» D une part ET Le client Ci-après dénommé «le client»

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES CONDITIONS GÉNÉRALES Réf. 1400 PJV - 01.03.2015 Un nom hors-norme pour une PJ qui l est tout autant. Pour vous convaincre, lisez... l article 1 de nos conditions générales! Vous y trouvez la garantie que

Plus en détail

L assurance Santé des entreprises Des garanties innovantes à moindre coût

L assurance Santé des entreprises Des garanties innovantes à moindre coût L assurance Santé des entreprises Des garanties innovantes à moindre coût L assurance Santé de l entreprise consiste en une garantie financière destinée à accompagner et assister les entreprises en difficulté.

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES ASSURANCE DES PERSONNES N 414 1. OBJET DU CONTRAT 3. PRISE D EFFET & DUREE 2. DECLARATIONS 4. COTISATION

CONDITIONS GENERALES ASSURANCE DES PERSONNES N 414 1. OBJET DU CONTRAT 3. PRISE D EFFET & DUREE 2. DECLARATIONS 4. COTISATION CONDITIONS GENERALES ASSURANCE DES PERSONNES N 414 Pour la lecture des présentes Conditions Générales, il est précisé que par «Code», il faut entendre «Code des Assurances». 1. OBJET DU CONTRAT Le contrat

Plus en détail

2.3. Toute modification ou tout complément apporté au contrat nécessite impérativement un accord préalable écrit entre les deux parties.

2.3. Toute modification ou tout complément apporté au contrat nécessite impérativement un accord préalable écrit entre les deux parties. CONDITIONS générales de vente Poelmann Huizen B.V. Siège social : 7 Handelsweg - 1271 EJ Huizen Pays-Bas. I. GENERALITES Article 1 Applicabilité des conditions générales de vente 1.1. Ces conditions générales

Plus en détail